Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 57
Entscheidungsdatum
24.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

405

PE20.015590-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 novembre 2021


Composition : M. stoudmann, président

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Lorena Montagna, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

M.________, partie plaignante, représentée par Me Malory Fagone, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, séquestration, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement (II), a suspendu une partie de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à hauteur de 18 mois et a imparti à A.________ un délai d’épreuve de 4 ans (III), a ordonné que soient déduits de la part ferme de la peine fixée sous chiffres II et III ci-dessus, 4 jours pour 8 jours subis dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale (IV), a subordonné l’octroi du sursis partiel sous chiffre III ci-dessus aux règles de conduite suivantes : interdiction pour A.________ de s’approcher du domicile de M.________ et d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec elle et, en cas de rencontre fortuite avec cette dernière, obligation pour A.________ de s’en éloigner immédiatement (V), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, amende partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2019 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat (VI et VII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 8 ans, avec inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) (VIII), a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées le 24 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à ce que le jugement soit définitif et exécutoire (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, d’une veste déchirée sous fiche n°11'044 (X), a alloué à l’avocate Martine Dang, défenseur d’office d’A., une indemnité de 7'268 fr. 55, TVA et débours compris (XI), a alloué à l’avocate Malory Fagone, conseil juridique gratuit de M., une indemnité de 6'751 fr., pour toutes choses (XII), a mis les frais de la cause, par 24'769 fr. 55, à la charge d’A.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office et celle allouée au conseil juridique gratuit sous chiffres XI et XII ci-dessus (XIII), et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XIV).

B. Par annonce du 31 mai 2021, puis déclaration motivée du 28 juin 2021, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des infractions d’extorsion et chantage, séquestration, menaces et viol, que la peine est fixée à une durée inférieure à 24 mois, avec sursis complet et délai d’épreuve de 5 ans, qu’il est renoncé à son expulsion et que seule la moitié des frais, comprenant les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, est mise à sa charge.

A titre de mesures d’instruction, A.________ a requis l’audition de son amie actuelle, soit [...], et de [...] comme témoins. Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure par avis du 22 novembre 2021, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réunies.

A l’audience d’appel, A.________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel et a en outre conclu à sa libération de l’infraction de contrainte.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant ivoirien né le [...] 1990 à Agboville en Côte d’Ivoire, A.________ est arrivé en Suisse en 2004, soit à l’âge de 14 ans, afin de rejoindre sa mère qui s’y trouvait déjà, son père étant quant à lui resté en Côte d’Ivoire. Le prévenu a commencé l’école à Yverdon-les-Bains. Il a arrêté en 8è VSO. Selon les éléments figurant dans le dossier du Service de la population, il a ensuite fréquenté l'Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle (OPTI). Après avoir cherché en vain un apprentissage, son entraîneur de foot lui a trouvé une place de six mois comme stagiaire poseur de faux planchers. N’ayant pas été engagé à l’issue de son stage, il a trouvé un apprentissage de fromager. Après être resté trois mois en apprentissage, il est retourné quelques mois en Côte d’Ivoire. A son retour en Suisse, il a cherché un apprentissage, sans succès. En 2010, il a trouvé une place d’apprentissage comme peintre, mais a été licencié après une année car il avait des notes insuffisantes. Par la suite, le prévenu a travaillé comme manœuvre et effectué des stages dans différents domaines du bâtiment. Dès 2018, il a suivi un apprentissage d’aide peintre en AFP durant deux ans auprès de la Fondation [...]. Il est actuellement en dernière année de CFC de peintre en bâtiment auprès de cette même fondation et donne satisfaction dans son travail (P. 84/8). A l’audience d’appel, il a produit une promesse d’embauche pour un poste fixe à 100% à partir du 1er août 2022, soit dès la fin de son apprentissage (P. 84/8bis). Célibataire et sans enfants à charge, le prévenu est titulaire d’un permis de séjour (B) valable jusqu’au 2 avril 2022 au titre de regroupement familial et d’activité lucrative autorisée (P. 84/9). Il vit en couple depuis plusieurs mois avec sa nouvelle amie, mère de deux enfants et qui le soutient financièrement dans ses démarches pénales, selon la déclaration écrite de cette dernière (P. 86). L’intéressé, qui perçoit un revenu d’apprenti, émarge à l’aide sociale. Il fait l’objet de poursuites à hauteur de 8'640 fr. et de 13 actes de défaut de biens pour un montant total de 13'137 fr. 60 selon son extrait du registre des poursuites du 9 mars 2021 (P. 48).

1.2 Le casier judiciaire suisse d’A.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 20.06.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 fr., pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

  • 03.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., pour dommages à la propriété ;

  • 11.08.2019, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, peine privative de liberté de 20 jours (détention préventive 1 jour), amende de 300 fr., pour délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

Il résulte du dossier qu’A.________ a effectué un bref séjour en prison en mai 2020, vraisemblablement pour des amendes impayées (PV aud. 5, R. 24 ; P. 84/4).

Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire le 11 septembre 2020. Il y est demeuré jusqu’au 24 novembre 2020, date à laquelle il a bénéficié de mesures de substitution à la détention ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, sous la forme d’interdiction de s’approcher du domicile de son ancienne compagne, M., à moins de 200 mètres et d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec elle, avec, en cas de rencontre fortuite avec cette dernière, l’obligation de s’en éloigner immédiatement. A. a été détenu dans les geôles de la Zone carcérale du Centre de police cantonale de la Blécherette entre les 11 et 21 septembre 2020, soit durant dix jours. Après déduction des quarante-huit premières heures, il a ainsi passé huit jours de détention dans des conditions illicites.

Le 11 septembre 2020, M.________ s’est présentée au poste de police du Nord vaudois pour porter plainte contre son compagnon, A.. Elle a expliqué que depuis 2019, elle subissait de façon récurrente des violences physiques, des insultes et des menaces de la part d’A., avec lequel elle était en couple depuis l’été 2018, sans toutefois faire ménage commun avec lui. En outre, à une occasion, A.________ l’avait forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui. Entendue par la Procureure le 18 septembre 2020, la plaignante a invoqué d’autres faits à l’encontre du prévenu. Les faits retenus (dans l’ordre chronologique) sont les suivants :

2.1 A Yverdon-les-Bains, au cours de la soirée du 11 février 2020, à la suite d’une dispute, A.________ s’en est pris physiquement à M.________ en la frappant à l’arrière de la tête. Par la suite, alors qu’elle l’avait menacé d’appeler la police, il lui a saisi le téléphone portable, l’a brisé puis a forcé la jeune femme à se rendre au distributeur automatique [...] de [...] pour y retirer, le 12 février 2020, à 00h26, la somme de 390 fr. et à la lui remettre, tout en la menaçant. En chemin, il lui a déclaré que « s’ils étaient dans un autre pays, il l’aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer ».

2.2 A Yverdon-les-Bains, à la [...][...], soit dans l’appartement de M., entre le début de l’année et le mois de mars 2020, à la suite d’une dispute, A. a forcé M.________ à entretenir une relation sexuelle complète avec lui, alors qu’elle lui avait dit qu’elle n’en voulait pas. Tandis qu’elle était assise sur le lit, il l’a ainsi contrainte à se coucher sur le dos en la basculant en arrière. Il lui a ensuite retiré son pantalon de force en lui maintenant ses poignets au-dessus de sa tête avec l’une de ses mains. Alors qu’elle pleurait, se débattait et lui disait d’arrêter, il lui a par la suite imposé une pénétration vaginale en la tenant de la même manière, jusqu’à ce qu’il éjacule.

2.3 2.3.1 A Yverdon-les-Bains, entre le 11 juin et le 11 septembre 2020, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte déposée par M., A. s’en est pris physiquement à elle à plusieurs reprises en lui assénant des gifles, des coups de poings ainsi qu’en lui lançant des objets au visage, comme des verres et des cendriers, la blessant à certaines occasions. Le prévenu a également traité son amie de « conne », « connasse » et « sale pute », et l’a effrayée en la menaçant de s’en prendre à elle, notamment en parlant de la tuer, de lui jeter des cailloux ou de lui lancer de l’acide au visage.

2.3.2 Durant cette période, A.________ a par ailleurs, à deux reprises, enfermé M.________ dans la chambre de son appartement durant 2 à 3 jours. Lors de ces épisodes, il fermait la porte à clé et la conservait sur lui, empêchant son amie de sortir librement de la chambre, la menaçant et la retenant à chaque fois qu’elle se dirigeait vers la porte.

2.3.3 Toujours à Yverdon-les-Bains, le 15 juillet 2020, A.________ a insulté M.________ en lui adressant, par le biais de son téléphone portable, le SMS suivant : « sale chienne repon ».

2.3.4 Le 22 août 2020, A.________ s’est rendu au domicile de M.________ à la [...] à Yverdon-les-Bains. A cet endroit, alors que cette dernière tentait de mettre un terme à leur relation, A.________ s’est énervé et a violemment giflé M.________ à plusieurs reprises, au point de la faire chuter contre une étagère. Ce jour-là, il l’a également frappée sur la tête avec un cendrier et lui a donné des coups de pied.

M.________, qui a heurté un meuble en tombant, a souffert de dorsalgies, d’une plaie dermabrasive au niveau du dos, d’un hématome à l’arcade droite et d’un traumatisme crânien.

2.3.5 A Yverdon-les-Bains, rue [...], à la fin du mois d’août 2020, ne supportant pas qu’elle ait pris ses distances avec lui, A.________ a attendu [...] sur le chemin qu’elle empruntait pour se rendre à son travail. A la hauteur du restaurant « [...] », il l’a tirée par les cheveux pour l’emmener dans une ruelle, puis lui a asséné plusieurs coups de poing au visage ainsi qu’un coup de pied dans le dos.

M.________ est parvenue à prendre la fuite lorsque des passants ont crié à la vue des faits. Elle n’a pas été blessée à la suite de ceux-ci.

2.3.6 A Yverdon-les-Bains, le 10 septembre 2020, vers 21h30, énervé que M.________ ne réponde pas à ses appels, A.________ s’est rendu au domicile de cette dernière et l’a forcée à le suivre jusque chez lui. Devant son immeuble, le prévenu l’a ensuite contrainte à monter dans son appartement en la tirant par le bras et en l’effrayant par les propos suivants : « je vais te shooter la tête, je vais te tuer. ».

Par la suite, lorsqu’ils étaient dans la chambre d’A., une dispute a éclaté au cours de laquelle celui-ci a maintenu M. sur le lit. Enervé, il a ensuite voulu se saisir du téléphone de la jeune femme pour contrôler un message qui s’y trouvait. Comme cette dernière refusait, A.________ s’est emparé d’un cutter et a violemment déchiré la poche de la veste que portait la plaignante – dans laquelle se trouvait son téléphone – pour se saisir de force de l’appareil et parvenir à ses fins.

A Yverdon-les-Bains notamment, entre le mois de mars 2018, les faits antérieurs étant désormais prescrits, et le mois de septembre 2020, A.________ a quotidiennement consommé deux à trois joints de cannabis. A partir de l’été 2018, il a également consommé de la cocaïne lors des fins de semaine.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

2.2 En l’espèce, A.________ n’a pas réitéré à l’audience d’appel les réquisitions de preuves présentées – pour la première fois – à l’appui de son appel, tendant à l’audition comme témoins de sa compagne actuelle [...] et de [...]. Cette requête ne répondait quoi qu’il en soit pas aux conditions de l’art. 389 CPP. En effet, d’une part, on ne voit pas en quoi l’audition de [...] – dont il est dit qu’il aurait fréquenté « à plusieurs reprises les parties lorsqu’elles entretenaient une relation amoureuse » – permettrait, comme le prétend l’appelant, de déterminer si la plaignante « craignait son compagnon » et de « faire la lumière sur des dénonciations graves portées contre » ce dernier (P. 79). D’ailleurs, l’appelant aurait pu produire une attestation écrite à cet égard, comme il l’a d’ailleurs fait pour [...]. Pour le surplus, la critique émise par l'appelant sera examinée ci-dessous en relation avec les griefs qu'il formule dans son appel, étant rappelé que le prévenu ne conteste pas les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et injure commises à l’encontre de la plaignante, ce qui permet déjà en soi d’apprécier les circonstances dans lesquelles évoluait la relation des parties. Le même constat peut être fait s’agissant de [...], dont l’audition est requise comme témoin de moralité. On ne discerne en effet pas comment ce témoignage serait de nature à « déterminer si la version de Monsieur A.________ est plus plausible que celle de Madame M.________ » (P. 79). La réquisition de preuve de l’appelant devait dès lors être rejetée. D’ailleurs, l’appelant a pu produire une attestation écrite de ce témoin (P. 86).

3.1 L’appelant admet que les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et injure, dénoncées par M.________, ont bien été commises. En revanche, invoquant des contradictions et des inventions dans le récit de la plaignante, il conteste les faits ayant conduit à sa condamnation pour séquestration, viol, extorsion et chantage, menaces et contrainte ; les déclarations peu crédibles de la prénommée jetteraient un doute sur ses accusations, doute qui devrait profiter au prévenu et conduire à sa libération de ces infractions.

3.2

3.2.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.3 La séquestration

3.3.1 A teneur de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, vol. I, n. 5-9/14-15 ad art. 183 et 184 CP et les références).

La consommation de l’infraction ne nécessite pas que la victime soit totalement privée de liberté ; il suffit qu’elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de retrouver la liberté (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 183 CP).

S’agissant de l’intensité et de la durée de l’atteinte à la liberté, les exigences se limitent à une « certaine intensité et durée ». Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (Trechsel, Praxiskommentar, 2008, n. 7 ad art. 183 CP). Ainsi, la réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 183 CP).

3.3.2 3.3.2.1 En l’espèce, le tribunal a considéré comme alambiquées les déclarations du prévenu qui avait, dans un premier temps, déclaré que la porte de la chambre, dans laquelle la plaignante avait expliqué avoir été enfermée, n’avait pas de clé, avant de dire que la serrure était cassée mais que la clé était sur la porte. Ces affirmations, rapprochées de celles de sa mère qui avait expliqué qu’il n’y avait pas de clé pour cette chambre avant de dire qu’elle était sur la porte mais que son fils ne fermait pas à clé sa chambre, ne remettaient pas en cause le récit de la victime. De plus, un message du prévenu daté du 11 février 2020 et adressé à la plaignante (« Ta remarque je j pouvais rester une semaine san sortir d ume picee… Piece…. Hahaha » [sic]) faisait totalement écho aux déclarations de la victime sur le fait qu’elle avait été enfermée dans sa chambre, en la présence constante de l’appelant.

Ce dernier soutient que le tribunal s’est mépris en considérant ses déclarations comme contradictoires, parce qu’on peut très bien imaginer une serrure cassée dont on n’a pas la clé : il n’y a rien d’« alambiqué » là-dedans, en atteste que la plaignante pouvait sortir pour fumer ou aller à la salle de bains. Quant au message cité par le tribunal à l’appui de sa conviction, il serait sorti de son contexte. L’appelant relève en outre que la plaignante s’est contredite en affirmant une fois qu’elle avait accès à son téléphone portable et une autre fois qu’elle l’avait caché pour que le prévenu ne voie pas qu’elle l’avait. La plaignante aurait en outre affirmé avoir envoyé à une amie une vidéo de sa blessure, qui ne figure pas au dossier, où on la verrait saigner du nez, mais ses amies ne se seraient pas inquiétées, ce qui est incroyable. Il est en plus inimaginable que le prévenu ait laissé son téléphone à la victime, s’il entendait la séquestrer, et il est invraisemblable, vu la densité du quartier, que celle-ci n’ait pas pu appeler à l’aide depuis le balcon. Finalement, l’intimée se serait contredite en affirmant une fois qu’elle était séquestrée parce que l’appelant ne voulait pas que les gens voient ses blessures et une autre fois parce que ce dernier pensait qu’elle le trompait (appel, ch. 4-14).

3.3.2.2 Tout d’abord, force est de constater qu’entendu par la Procureure, le prévenu a expliqué qu’il n’avait pas empêché la plaignante de sortir de la chambre et qu’il a immédiatement ajouté cette précision qu’elle pouvait aller sur le balcon ou aux toilettes (PV aud. 6, p. 5, lignes 156-157). Or, ce n’est pas une précision qu’on donne naturellement à l’égard de quelqu’un qui ne subit aucune entrave dans sa liberté de mouvement. Ensuite, les déclarations de l’appelant sont moins constantes qu’il le prétend : peut-être qu’il n’est pas alambiqué de dire à la fois que la porte de sa chambre n’avait pas de clé et que la serrure était cassée mais que la clé était sur la porte (jugt, p. 15), mais dans sa première version, la serrure n’était pas cassée et la porte était toujours ouverte (PV aud 6, p. 5, ligne 157). Ses explications sont donc intrinsèquement contradictoires et surtout en contradiction partielle avec celles de sa propre mère, qui a d’abord affirmé qu’il n’y avait pas de clé pour cette chambre avant de préciser qu’elle était sur la porte mais que son fils ne fermait pas à clé sa chambre (PV aud. 5, R. 10), ce qui entache leur crédibilité. Quant au message du 11 février 2020 invoqué par le jugement, il ne constitue évidemment pas une preuve absolue, mais il va quand même dans le sens dans lequel le tribunal l’interprète. En outre, on ne décèle pas une contradiction insurmontable entre l’affirmation selon laquelle la plaignante avait accès à son téléphone portable et celle selon laquelle elle l’avait caché pour que le prévenu ne le voie pas. La victime a également expliqué que si elle restait séquestrée, c’est en raison de la peur que lui inspirait l’appelant (PV aud. 2, p. 8, lignes 301-308 ; jugt, pp. 6 et 7) : il n’y a donc rien d’incohérent à ce qu’elle ait eu peur de tenter d’appeler à l’aide. Finalement, peu importe si l’auteur a séquestré sa victime pour éviter que les lésions subies ne soient visibles par des tiers ou parce qu’il pensait qu’elle le trompait : la séquestration n’en est pas plus licite dans un cas que dans l’autre et rien n’exclut que l’auteur ait souhaité tirer doublement profit de ses agissements.

Il faut au contraire constater que l’appréciation des déclarations contradictoires menée par les premiers juges a été soigneuse et complète. Le raisonnement exposé dans le jugement échappe à la critique, et l’appelant ne parvient pas à l’ébranler. D’ailleurs, on constatera que si l’on prend ses dénégations dans leur ensemble, la crédibilité de l’appelant est faible. En effet, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le prévenu a commencé par contester toute menace et par affirmer n’avoir jamais frappé M.________, hormis une gifle en mars 2019, avant de reconnaître une partie des faits, à petites doses, au fur et à mesure de ses auditions, notamment l’avoir menacée et l’avoir giflée à plusieurs reprises, et avoir été violent. Ses déclarations – évolutives – ont concerné à peu près tous les épisodes qui lui étaient reprochés.

Il résulte de ce qui précède que la victime était crédible lorsqu’elle s’est plainte d’avoir été enfermée, à deux reprises, dans la chambre de l’appartement du prévenu. Les faits retenus sous chiffre 1, paragraphe 3, de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.3.2 dans la partie « En fait ») doivent donc être confirmés.

3.3.2.3 La qualification juridique des faits n’est pas contestée en tant que telle. Le crime de séquestration est donc réalisé pour les durées où la plaignante, dans la période retenue, a été limitée dans sa liberté de déplacement par l’interdiction de quitter l’appartement qu’elle occupait avec le prévenu, la soumission étant imposée par la menace ainsi que par la crainte de subir l’énervement et la violence de la part de ce dernier. Peu importe que la plaignante ait pu, par moments, se rendre aux toilettes ou fumer sur le balcon de l’appartement, ou encore qu’elle ait pu répondre à ses proches au téléphone pour les rassurer ; cela n’exclut pas encore cette infraction au vu de l’ensemble des circonstances décrites par la victime et de sa durée.

Partant, la condamnation d’A.________ pour séquestration doit être confirmée.

3.4 Le viol

3.4.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (cf. TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP).

3.4.2 3.4.2.1 En l’espèce, l’appelant invoque l’absence de preuve matérielle. Il soutient que la victime s’est contredite en affirmant à la fois, d’une part, qu’elle n’avait pas conscience qu’il s’agissait d’un viol avant son dépôt de plainte et, d’autre part, qu’elle avait, immédiatement pendant les faits, menacé l’appelant de déposer une plainte pour viol. En outre, la victime aurait pu appeler une voisine à l’aide, et il est incroyable qu’elle ne l’ait pas fait « pour ne pas déranger ». Par ailleurs, la plaignante se trompe dans les dates. De plus, elle affirme qu’elle a renoncé à déposer plainte parce qu’on lui avait dit que cela ne servait à rien, tout en expliquant que sa collègue [...] l’avait encouragée à déposer plainte. L’appelant soutient qu’en réalité, contrairement à ce que pensent les magistrats de première instance, la plaignante, par la gravité de ses accusations, a cherché à l’accabler et que maintenant, c’est allé trop loin pour qu’elle ose faire marche arrière. L’appréciation des faits par le tribunal consacrerait donc un abus du pouvoir d’appréciation (appel, ch. 15-22).

3.4.2.2 Il est exact que, comme c’est souvent le cas dans les affaires de viol entre personnes en couple, il n’y a pas de preuve matérielle. Cela n’empêche évidemment pas l’autorité de jugement d’analyser les déclarations des parties pour tenter de reconstituer la vérité, comme elle l’a fait.

Ensuite, la plaignante a été rendue attentive, lors de son audition par la procureure déjà, à la contradiction qui pourrait être vue dans le fait qu’elle ne pensait pas que c’était un viol si on était en couple et qu’elle aurait dit à l’appelant qu’elle pouvait déposer plainte pour viol. Elle s’en est expliquée en indiquant qu’elle ne se voyait pas aller à la police en disant que son copain l’avait forcée et que ce n’était que lorsque la police l’avait interrogée qu’elle avait pu en parler (PV aud. 2, p. 6, lignes 211-214) alors qu’auparavant, elle pensait qu’on ne la croirait pas (jugt, p. 11). L’explication n’a rien d’inconcevable et le grief formulé par l’appelant ne permet pas de remettre en cause l’appréciation soigneuse des dépositions faite par le tribunal.

Il n’y a en outre rien de contradictoire à ce que la plaignante ait parlé à certains amis qui lui ont dit qu’il était inutile de déposer une plainte (jugt, p. 7), alors que sa collègue [...] l’a au contraire encouragée à le faire (jugt, p. 8).

La victime explique ensuite qu’elle ne voulait pas « qu’on fasse d’histoire » avec la propriétaire (jugt, p. 12 in initio). La situation était évidemment gênante pour la plaignante qui, en plus, craignait à raison les réactions de l’appelant : on peut donc comprendre qu’elle n’ait pas crié, sans que cela mette à mal la crédibilité de son récit.

En outre, des erreurs chronologiques sont également compréhensibles, au vu du nombre d’épisodes délictueux commis par l’appelant. Il est abusif de soutenir que la victime n’est pas crédible parce qu’elle ne parvient plus à mettre tous les faits dans le bon ordre.

Par ailleurs, le fait de déposer plainte quelques mois après les événements n’a rien d’anormal lorsqu’une agression sexuelle intervient dans le cadre d’une relation amoureuse, comme le fait que la plaignante ait encore poursuivi sa relation avec le prévenu après les faits. Cela l’est d’autant moins si l’on considère le contexte dans lequel cette relation évoluait, soit l’emprise du prévenu sur la plaignante, et le fait que celle-ci avait peur de lui et de ses réactions. A cela s’ajoute qu’elle avait des sentiments « contradictoires » à l’égard du prévenu, étant encore « attachée à lui malgré ses côtés incontrôlables » (PV aud. 2, p. 10, lignes 350 et 351 ; cf. ég. les déclarations de [...] [PV aud. 7, p. 4] : « Je lui ai demandé comment il était possible qu’elle reste avec un homme qui casse ses affaires, la tape et la menace. J’ai compris à son sourire qu’elle était amoureuse de lui »), et qu’elle avait parfois des sentiments de « culpabilité » par rapport à son compagnon (p. 10 supra). Ceci explique la teneur de certains messages que la plaignante a envoyés à l’appelant, comme par exemple celui du 9 février 2020 où elle s’excuse de sa réaction (« Écoute je suis désolée de réagir comme ça je voulais juste te dire que oui je sais que je me suis aussi mal comportée avec toi ces temps surtout depuis l’histoire que il y a eu […], je suis encore désolée mais là ces temps je sais plus du tout quoi faire je sais que tu t’en fou de mes excuses mais je voulais quand même te le dire et voilà. Alors bonne nuit cette fois et vraiment je m’en veux je te promet » [P. 84/1]), ou encore celui envoyé le 9 septembre 2020, soit deux jours avant le dépôt de la plainte (« Merci d’être venu hier avec moi, desolé après j’étais vraiment fatiguée mais ça m’a vraiment fait plaisir, bonne journée bisous » [P. 11, p. 25]) – message sur lequel elle s’est d’ailleurs expliquée à l’audience de première instance (jugt, p. 11 in initio) –, alors qu’elle avait pris ses distances avec lui. Quant aux autres messages échangés entre les parties, produits par l’appelant en appel (P. 84), ils ne suscitent aucun doute sur la réalisation des faits litigieux. En particulier, il ne ressort pas des messages de mars 2021 (P. 84/5) que M.________ éprouverait encore des sentiments pour A., contrairement à lui, qui a affirmé qu’il était toujours amoureux d’elle (supra, p. 6 in initio) ; la plaignante a d’ailleurs expliqué la teneur de cet échange par le fait qu’elle avait accepté, à l’insu de ses parents, d’héberger A., qui était resté sans logement (p. 10 supra), ce qui se comprend effectivement à la lecture des messages en question.

Enfin, force est de constater, avec les premiers juges, que la plaignante n’a pas exagéré les faits ni cherché à accabler inutilement le prévenu, précisant que c’était le seul épisode où il l’avait forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui et ayant l’honnêteté d’admettre qu’ils en avaient eu d’autres, consenties, par la suite (PV aud. 2, p. 6, lignes 216 à 218 ; jugt, p. 12 ; p. 7 supra).

Bref, les griefs de l’appelant ne permettent pas d’ébranler la conviction que se sont forgés les premiers juges quant à la réalité des faits exposés par la plaignante, conviction que partage la Cour de céans.

3.4.2.3 Le récit de la plaignante, jugée crédible, permet sans conteste de retenir qu’elle a été contrainte de subir l’acte sexuel et que le prévenu ne pouvait être que conscient de l’opposition de celle-ci. Le moyen de contrainte est établi et décrit de manière précise dans le jugement reprenant l’acte d’accusation, soit la contrainte physique. S’agissant de la chronologie, elle n’est pas requise autrement que pour constater que l’infraction n’est pas prescrite.

La condamnation d’A.________ pour viol doit donc être confirmée, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de cette infraction étant en l’espèce manifestement réalisés.

3.5 L’extorsion et chantage

3.5.1 Se rend coupable d'extorsion et chantage, selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. La violence vise une action physique de l'auteur sur une chose. La menace est un moyen de pression psychologique. La doctrine cite en particulier la menace de porter atteinte à la liberté, à l'honneur ou au patrimoine. Il ne doit pas s'agir d'une simple mise en garde, en ce sens que la survenance de l'inconvénient doit paraître dépendre de la volonté de l'auteur. La menace peut être expresse ou non et communiquée par n'importe quel moyen. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue. Il est cependant nécessaire que le dommage puisse être qualifié de sérieux. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (Corboz, op. cit., nn. 8 ss ad art. 156 CP et les références citées).

Sous l'emprise de la contrainte exercée par l'auteur, le lésé doit être amené à réaliser un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par ailleurs, l'acte réprimé suppose la survenance d'un dommage, l'infraction étant consommée avec la survenance de celui-ci.

L’extorsion est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit vouloir contraindre un tiers à procéder à un acte de disposition, vouloir la survenance du dommage et vouloir l'enrichissement illégitime de l'auteur lui-même ou d'un tiers. L'élément subjectif particulier du dessein d'enrichissement illégitime est nécessaire pour que l'infraction d'extorsion soit réalisée. Si l'auteur a ou croit avoir une prétention patrimoniale légitime à l'endroit de sa victime, il ne s’agit pas d'extorsion, mais plutôt de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Mazou, Commentaire Romand, Code pénal II, op. cit., n. 19 ad art. 156 CP). En revanche, celui qui doute du bien-fondé de sa créance envisage tout de même un enrichissement illégitime et agit par dol éventuel.

3.5.2 3.5.2.1 L’appelant fait valoir en substance que les messages du 11 février 2020 (P. 60) – qui selon les premiers juges démontrent notamment son insistance à vouloir obtenir la somme de 400 fr. de la plaignante peu avant le retrait effectif et étayent la version de cette dernière –, sont sortis de leur contexte. Il soutient en outre que M.________ lui empruntait régulièrement de l’argent, ce qui donnait lieu à des disputes, mais qui ne signifie pas encore que les faits se sont déroulés comme décrits par l’acte d’accusation. Le retrait d’argent ne prouverait donc rien. Par ailleurs, la victime aurait fait disparaître son t-shirt taché de sang, ce qui est inconcevable. L’appelant relève également que s’il voulait de l’argent, comme cela a été retenu, l’on comprend mal pour quel motif M.________ ne lui aurait pas donné l’argent liquide qu’elle gardait dans son appartement. Finalement, il se pose la question de savoir pourquoi, contrairement aux habitudes qu’on lui prête, il aurait laissé sortir la plaignante qui saignait et pourquoi les prétendus témoins qui auraient assisté à la scène n’auraient pas été mentionnés plus tôt. Ces éléments suscitent selon l’appelant des doutes suffisants pour entraîner sa libération de ce chef d’accusation (appel, ch. 23-30). 3.5.2.2 S’agissant tout d’abord des messages peu avant les faits (P. 60), on voit mal où l’appelant veut en venir avec son argument selon lequel ils seraient sortis de leur contexte. Ils s’inscrivent au contraire dans un contexte de violence parfaitement compatible avec les faits retenus, l’appelant insultant la plaignante (« salope », « sale pute »), la menaçant (« Tu peut prendre sa pr des menace » [sic] ; « […] mon honneur se lave »), lui reprochant d’avoir appelé sa mère (« Qd tu fesait ta pute tu a appeler ta mere » ; « Sale pute vendredi pk ta appeler tes parents » ; « Pk ta mere m ecrire ??? » [sic]) et lui réclamant l’argent (« Et puis ces 400 f j les veux » ; J vient cherche les 400deja » ; « Ramene ses putain de 400f […] » [sic]). Le prévenu a d’ailleurs admis s’être disputé avec l’intimée le soir en question et avoir cassé son téléphone (PV aud. 1, lignes 103 à 106 ; cf. ég. PV aud. 6, lignes 100 et 101).

C’est également à tort que l’appelant prétend, sur ce point, que M.________ « ne semble pas nier devoir lui rembourser cette somme dans les messages échangés », puisque c’est bien le contraire qui ressort à la lecture de ces messages, le prévenu, de son côté, insistant vouloir l’argent et évoquant même un crédit contracté, semble-t-il, au nom de la plaignante, et cette dernière, de son côté, lui répondant qu’elle ne savait pas de quoi il parlait (« J’ai rien compris pourquoi tu parle de credit ? » ; « quoi ta pris un credit a mon nom ? » [sic]), qu’elle n’avait pas les 400 fr. réclamés et qu’elle n’avait pas l’intention de les lui donner (« Et pourquoi je te les donnerais » ; « Je doit te ramener 400.-c’est ça que tu me dit ? » ; Et en fait si je comprend bien la je te donne tes 400.- et après c’est finis c’est bien ça ? » [sic]).

En outre, il est vrai qu’on voit mal comment ce serait l’appelant, émargeant aux services sociaux, qui aurait régulièrement pu prêter des sommes d’argent à l’intimée qui travaillait et percevait un salaire, ce qui est d’ailleurs contesté par la plaignante, celle-ci admettant avoir emprunté une seule fois 100 fr. au prévenu (jugt, p. 12). On peut même retourner l’argument soulevé par l’appelant et se demander pourquoi, si la plaignante avait de l’argent en billets chez elle, elle aurait dû lui en emprunter à cette occasion ; cela n’a pas de sens.

Enfin, les explications d’A., qui a déclaré, lors de son audition du 5 novembre 2020, que M. lui devait 200 fr. et qu’elle était allée retirer cette somme au bancomat (PV aud. 6, ligne 100), se heurtent tant avec son insistance à recevoir 400 fr. (et non 200 fr.) (P. 60) qu’avec les pièces au dossier prouvant un retrait de 390 fr. (P. 32/2). D’ailleurs, on voit mal pourquoi l’intimée aurait accepté de se rendre, seule, au bancomat, de nuit, sauf à retenir qu’elle était menacée par le prévenu, qui l’accompagnait, d’autant que quelques heures auparavant, elle avait expressément refusé qu’il la rejoigne, sous peine d’appeler la police (« J’appelle les flics » ; « Je veux pas que tu vienne laisse moi tranqui » [sic] [P.60]).

Ces éléments, ajoutés à la crédibilité globalement faible de l’appelant, permettent de confirmer l’appréciation des premiers juges.

3.5.2.3 Il ne fait aucun doute qu’en exploitant le climat de violence qu’il avait instauré et les menaces, dans le but de contraindre M.________ à se rendre au bancomat afin de retirer l’argent et le lui remettre, sans qu’il puisse prétendre – ni même croire – qu’elle lui devait cet argent, A.________ s’est rendu coupable d’extorsion et chantage (art. 22 ad art. 156 CP), de sorte que sa condamnation pour ce chef d’accusation doit également être confirmée.

3.6 Les menaces

3.6.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).

En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP).

3.6.2 3.6.2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces selon l’art. 180 CP en soutenant qu’il n’est pas établi qu’il aurait employé des expressions comme « je vais te shooter la tête, je vais te tuer », lors de l’épisode du 10 septembre 2020. Il en va de même pour la phrase, retenue en relation avec l’épisode du 11 février 2020, « s’ils étaient dans un autre pays, il l’aurait attachée, mise dans son coffre et forcée à se prostituer » qui, du reste, ne constitue, selon lui, pas des menaces (appel, ch. 31-33).

3.6.2.2 La contestation de l’appelant n’est pas claire, parce qu’en réalité, le tribunal n’a pas retenu les menaces dans les deux épisodes où ces propos ont été cités. Pour l’épisode du 10 septembre 2020 (ch. 1d de l’acte d’accusation ; cf. supra consid. 2.3.6 dans la partie « En fait »), c’est la contrainte qui a été retenue (jugt, p. 33 : « L’épisode du 10 septembre 2020 doit être appréhendé sous l’angle de l’infraction de contrainte (art. 181 CP), qui absorbe les menaces proférées en amont »). Quant à l’épisode du 11 février 2020 (ch. 3 de l’acte d’accusation ; cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »), c’est l’extorsion et chantage qui a été retenue, comme on l’a vu ci-avant.

Les menaces ont été retenues pour d’autres faits, soit « à raison des propos qu’il (A.) a tenus à d’autres occasions à [l’]encontre [de M.] et qui l’ont effrayé[e] durant la période couverte par la plainte », soit du 11 juin au 11 septembre 2020 (jugt, p. 33), ce qui n’est en soi pas contesté, l’appelant concluant expressément à son acquittement de l’infraction de menaces uniquement « pour les faits décrits sous chiffres 1. d) et 3 de l’acte d’accusation » (appel, ch. 33). Au demeurant, les faits objets de la plainte (P. 4), tels que décrits sous chiffre 1 de l’acte d’accusation doivent être confirmés, vu le contexte dans lequel la relation des parties évoluait à l’époque, le prévenu admettant d’ailleurs expressément l’usage de la violence pendant la période litigieuse, les injures et les menaces « lors de disputes », qu’il considère comme des « menaces en l’air » (PV aud. 1, lignes 94-95 ; cf. ég. jugt, pp. 20 et 21), ainsi que l’utilisation d’un cutter, le soir du 10 septembre 2020. Cela étant, le fait, notamment, de menacer sa compagne de l’époque de lui jeter des cailloux, de lui lancer de l’acide au visage ou de la tuer était objectivement de nature à l’effrayer, d’autant que, comme on l’a vu, le prévenu, durant la même période, n’a pas hésité, toujours sous la menace, à enfermer la plaignante pendant plusieurs jours dans sa chambre. En outre, vu les termes choisis et la violence – reconnue – dont il a fait preuve envers la jeune femme, il y a lieu d'admettre que le prévenu avait la conscience et la volonté de l'effrayer.

Il s'ensuit que l'infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP est également réalisée.

3.7 La contrainte

3.7.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1).

3.7.2 En l’occurrence, c’est en vain que l’appelant a contesté, à l’audience d’appel, l’infraction de contrainte (p. 11 supra). Cette infraction a en effet été réalisée par d’autres moyens que les seules menaces (« je vais te shooter la tête, je vais te tuer ») remises en cause par l’intéressé, puisque ce dernier a admis avoir, pour l’épisode du 10 septembre 2020, utilisé un cutter pour déchirer la poche de la veste de sa compagne afin de s’emparer de son téléphone (jugt, p. 18). Ce comportement réalise les conditions de la contrainte, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de cette infraction.

4.1 L’appelant revendique un sursis complet parce que la peine devrait être refixée ensuite de l’abandon de plusieurs graves chefs de prévention (appel, ch. 34-35), mais ne formule aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine infligée par les premiers juges.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

4.3 Avec les premiers juges, il faut admettre que la culpabilité d’A.________ est lourde. Ceux-ci n’ont omis aucun élément d’appréciation dans leurs considérants. Une peine privative de liberté se justifie pleinement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

A.________ a porté atteinte à l’intégrité sexuelle de celle qu’il prétendait aimer, dans le seul but d’assouvir ses propres besoins sexuels et d’affirmer sa domination. Mû par la jalousie, sa possessivité et par son obsession au sujet de l’infidélité de son amie, il s’en est également pris à son honneur, à sa liberté de décision et d’action et à son patrimoine. Seule son arrestation, ensuite du dépôt de plainte, a mis fin à son comportement.

Le prévenu, qui a admis qu’il pouvait être violent, a banalisé ses actes, notamment l’utilisation du cutter contre la jeune femme (cf. PV aud. 1, lignes 58 ss) et ses menaces, qu’il a qualifiées de « menaces en l’air » (PV aud. 1, lignes 94-95 ; cf. ég. jugt, pp. 20 et 21), et a tenté d’inverser les rôles, persistant à soutenir que la plaignante voulait se venger de lui et qu’elle était influencée par sa mère (p. 5 supra). Il est allé jusqu’à dire, à propos de sa violence envers M.________, « Elle ne m’a jamais dit d’arrêter de la frapper » (PV aud. 6, lignes 48-49), ce qui est consternant. Il a ainsi démontré une absence totale d’empathie et une incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes puisqu’il a persévéré dans ses dénégations en relation avec les agissements les plus graves qui lui sont reprochés. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Ses antécédents sont mauvais.

A décharge, on retiendra les excuses qu’il a formulées en cours d’enquête et aux débats concernant la partie des faits qu’il admet, le fait que son apprentissage se déroule bien, le respect des interdictions ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, ainsi que le fait qu’il n’a pas cherché à importuner la victime depuis le dépôt de la plainte.

La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges. L’infraction de base est le viol, qui vaut au prévenu une peine privative de liberté de 18 mois. La peine doit être portée à 21 mois en raison du concours réel avec l’extorsion et le chantage et à 24 mois en raison de la séquestration. La contrainte vaut une peine supplémentaire de 2 mois. Enfin, avec les lésions corporelles simples, menaces et dommages à la propriété, on aboutit à une peine privative de liberté globale de 30 mois, incompatible avec le sursis complet (art. 42 al. 1 CP).

Les premiers juges ont assorti la peine prononcée d’un sursis partiel, dont le prévenu remplit les conditions légales pour les motifs exposés dans le jugement, à l’exception du fait, retenu par le tribunal, qu’il aurait « fait l’expérience de la prison pour la première fois » (jugt, p. 40), ce qui n’est pas exact puisqu’il ressort du dossier qu’il a effectué un bref séjour en prison en mai 2020, vraisemblablement pour des amendes impayées (PV aud. 5, R. 24 ; P. 84/4). Les magistrats ont fixé la durée d’épreuve à 4 ans, ce qui est adéquat, au regard des antécédents, rien ne justifiant de porter ce délai à 5 ans, comme demandé par l’appelant vraisemblablement dans le seul but de compenser la diminution de peine et l’octroi du sursis complet requis.

A cette peine privative de liberté s’ajoutent encore une peine pécuniaire pour réprimer l’infraction d’injure et une amende pour sanctionner les infractions de voies de fait et la consommation de stupéfiants. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et le montant de l’amende de 600 fr. retenu par les premiers juges – amende partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2019 – sont justifiés, ce qui n'est au demeurant pas contesté. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

5.1 Enfin, l’appelant conteste son expulsion. Il fait valoir que ses centres d’intérêt sont en Suisse, soit dans le pays dans lequel il s’est construit, qu’il n’a plus de contact avec sa famille en Côte d’Ivoire, qu’il n’a jamais connu son père et qu’il a sa mère en Suisse ainsi que son oncle avec lequel il est très proche. Il relève en outre que son intégration sera difficile dans son pays d’origine, alors qu’il est actuellement en apprentissage en Suisse ; même s’il a 31 ans, on ne peut en déduire que cela signifie qu’il n’a pas réussi son intégration professionnelle. Il faut donc renoncer à son expulsion (appel, ch. 36-41).

5.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour agression, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 précité consid. 4.3).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 précité consid. 2.4 et 2.5).

Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_724/2018 précité consid. 2.5; TF 6B_371/2018 précité consid. 3.2).

5.3 En l’espèce, la condamnation d’A.________ pour séquestration et viol est confirmée, de sorte qu’on se trouve dans deux cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. g et h CP).

Le prénommé, qui a grandi et a été scolarisé principalement dans son pays d’origine, est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans. Il est donc correct, comme le mentionne le jugement, qu’aujourd’hui, âgé de 31 ans, le prévenu a passé une durée quasi équivalente de sa vie en Afrique et en Suisse. Il persiste en plus à contester les faits graves qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire, faits commis alors qu’il était en formation (cf. P. 84/8).

Il est certes au bénéfice d’un permis B (valable jusqu’au 2 avril 2022), mais ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. En effet, à 31 ans, il est encore en apprentissage, cela après de multiples apprentissages avortés depuis sa sortie de l’école. Il est endetté et a en outre recours à l’aide sociale depuis des années. Enfin, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le jugement constate qu’hormis sa mère, le prévenu n’a pas d’autre membre de sa famille en Suisse. L’appelant prétend certes avoir un oncle dans notre pays ; il n’en demeure pas moins qu’en ce qui concerne un adulte de 31 ans, il ne s’agit pas de la famille « nucléaire ». Le prévenu est retourné en Côte d’Ivoire en vacances plusieurs fois et a encore des liens familiaux avec son pays d’origine, à tout le moins avec son grand-père, un demi-frère, ainsi que des cousins selon les déclarations de son oncle, entendu aux débats de première instance (jugt, p. 5).

Le fait qu’il soit en couple avec sa nouvelle amie « depuis plusieurs mois » (p. 6 supra), soit depuis 6 mois selon l’attestation écrite – non datée – de cette dernière produite à l’audience d’appel (P. 86 ), n’est pas déterminant, et c’est en vain qu’il se prévaut de cette circonstance – nouvelle – pour soutenir avoir trouvé la stabilité et vivre « comme une vraie famille » (p. 6 supra), étant rappelé que sa précédente relation avec la plaignante, qui a, selon ses propres explications, dégénéré après seulement environ 1 année, ne l’a pas empêché de commettre les faits graves pour lesquels il est condamné, alors même qu’il prétendait l’aimer (ibid.). Par ailleurs, le témoignage de l’amie actuelle de l’appelant, qui ne conçoit pas que ce dernier ait pu avoir le comportement qui lui est reproché et qui le décrit comme quelqu’un de très honnête (P. 86), ne change rien à ce constat.

L’intégration en Côte d’Ivoire sera sans doute difficile, mais l’intégration en Suisse est mauvaise. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’on se trouve dans un cas de rigueur. En outre, l’argument selon lequel le prévenu serait « le seul à pouvoir soutenir » sa mère atteinte dans sa santé (p. 6 supra) n’est pas étayé, les pièces produites en appel, soit un rendez-vous pour une admission de sa mère à l’hôpital en octobre 2021 et un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travail de cette dernière du 23 novembre 2021 au 16 janvier 2022 (P. 84/6 et 84/7), n’étant pas suffisantes à cet égard.

Avec les premiers juges, on peut encore constater que les chances de socialisation et d'insertion professionnelle n'apparaissent donc en tout cas pas plus faibles en Côte d’Ivoire qu’en Suisse, et qu’il n’y a aucune barrière linguistique avec son pays d’origine. La promesse d’embauche au terme de son apprentissage prévu en juillet 2022, produite à l’audience d’appel (P. 84/8bis), n’est sur ce point pas déterminante, tant il est vrai que l’appelant pourra utiliser dans son pays d’origine l’expérience professionnelle et la formation acquises en Suisse.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion d’A.________ l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Cette mesure doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 8 ans, qui se révèle parfaitement proportionnée.

En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Martine Dang, qui a été le défenseur d’office d’A.________ pour la période du 26 mai au 16 novembre 2021 – avant d’être relevée de son mandat pour être remplacée par l’avocate Lorena Montagna en qualité de défenseur de choix (P. 80) –, a produit une liste d'opérations (P. 81) faisant état d’une activité de 5h05, soit 4h50 par l’avocate brevetée et 15 minutes par l’avocate-stagiaire, ce qui peut être admis. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 897 fr. 50 ([4h50 x 180] + [0h15 x 110]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires alloués à concurrence de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) par 17 fr. 95 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 70 fr. 50, de sorte que c'est une indemnité totale de 985 fr. 95 qui sera allouée à Me Dang.

Pour le reste, aucune indemnité de l'art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant, vu la confirmation de sa condamnation.

Au vu de la liste d’opérations produite par Me Malory Fagone (P. 87), conseil d’office de M.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2% et non de 5%, c’est une indemnité de 2'705 fr. 70, correspondant à 14h05 au tarif horaire de 180 fr., à 50 fr. 70 de débours et à 120 fr. de vacation, qui doit lui être allouée, l’avocate n’étant pas soumise à la TVA. Le chiffre IV du dispositif sera ainsi rectifié d’office en ce sens que l’indemnité comprend les débours mais pas la TVA (art. 83 al. 1 CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 4'440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 985 fr. 95, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de M., par 2'705 fr. 70, doivent être intégralement mis à la charge d’A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat les montants de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office de M.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. g et h, 103, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 144 al. 1, 156 ch. 1, 177, 180 al. 1, 181, 183 ch. 1, 190 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu 20 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’extorsion et chantage, d’injure, de menaces, de contrainte, de séquestration, de viol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 75 (septante-cinq) jours de détention avant jugement ;

III. suspend une partie de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à hauteur de 18 (dix-huit) mois et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

IV. ordonne que soient déduits de la part ferme de la peine fixée sous chiffres II et III ci-dessus, 4 (quatre) jours pour 8 (huit) jours subis dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale ;

V. subordonne l’octroi du sursis partiel sous chiffre III ci-dessus aux règles de conduite suivantes :

  • interdiction pour A.________ de s’approcher du domicile de A.________ ;

  • interdiction pour A.________ d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec M.________ et, en cas de rencontre fortuite avec cette dernière, obligation pour A.________ de s’en éloigner immédiatement ;

VI. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;

VII. condamne A.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, amende partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2019 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ;

VIII. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 8 (huit) ans, avec inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) ;

IX. ordonne le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnée le 24 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à ce que le présent jugement soit définitif et exécutoire, à savoir :

  • interdiction pour A.________ de s’approcher du domicile de M.________ à moins de 200m ;

  • interdiction pour A.________ d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec M.________ et, en cas de rencontre fortuite avec cette dernière, obligation pour A.________ de s’en éloigner immédiatement ;

X. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, d’une veste déchirée sous fiche n° 11'044 ;

XI. alloue à l’avocate Martine Dang, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 7'268 fr. 55 (sept mille deux cent soixante-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

XII. alloue à l’avocate Malory Fagone, conseil juridique gratuit de M.________, une indemnité de 6'751 fr. (six mille sept cent cinquante-et-un francs), pour toutes choses ;

XIII. met les frais de la cause, par 24'769 fr. 55 (vingt-quatre mille sept cent soixante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), à la charge d’A.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office et celle allouée au conseil juridique gratuit sous chiffres XI et XII ci-dessus ;

XIV. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 985 fr. 95 (neuf cent huitante-cinq francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'705 fr. 70 (deux mille sept cent cinq francs et septante centimes), débours inclus, est allouée à Me Malory Fagone.

V. Les frais d'appel, par 8'131 fr. 65 (huit mille cent trente et un francs et soixante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Lorena Montagna, avocate (pour A.________),

Me Malory Fagone, avocate (pour M.________),

Me Martine Dang, avocate,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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