TRIBUNAL CANTONAL
473
PE18.012784-JMY
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 24 novembre 2021
Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
B.R.________, partie plaignante, représentée par Me Jérôme Bénédict, conseil de choix à Lausanne, intimé,
A.R.________, partie plaignante, représentée par Me Jérôme Bénédict, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et d’incendie intentionnel (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à Y.________ un délai d’épreuve de 4 ans (III), l’a condamné à une amende de 1'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 20 jours en cas d’absence fautive de paiement (IV), a dit que B.R.________ et A.R.________ étaient renvoyés à faire valoir leurs prétention devant le juge civil (V), a dit que Y.________ était le débiteur de B.R.________ et de A.R., et leur devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V) , et a mis les frais de justice, par 10'029 fr. 05, à la charge de Y. et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marc-Aurèle Vollenweider, par 5'604 fr. 05, débours et TVA compris, dite indemnité avancée par l’Etat devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII).
B. Par annonce du 16 juillet 2021, puis déclaration motivée du 27 août 2021, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est acquitté et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à un an et à la suppression de l’amende infligée.
Le 28 octobre 2021, le Président de la Cour de céans a dispensé B.R.________ de comparution personnelle, à sa demande.
Par courriel du 18 novembre 2021, Y.________ a produit un rapport d’expertise privé établi le 17 novembre 2021 par [...].
Le 22 novembre 2021, la Cour d’appel pénale a reçu de Y.________ un « Réquisitoire d’éléments non-cités lors des séances en vue d’apporter des informations pour la justice que je n’ai pas pu exprimer lors des auditions », accompagné de nombreuses annexes.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire d’Echichens/VD, Y.________ est né le [...] à Lausanne/VD. Célibataire et sans enfant, ce prévenu vit en couple avec [...], depuis plusieurs décennies. Il exerce la profession de mécanicien sur automobiles et, au moment des faits, il exploitait, sous la raison sociale [...], un garage sis au chemin [...], à Lausanne, depuis une trentaine d’années, dans les locaux qu’il avait pris à bail de B.R.________ et de A.R.. Plus précisément, Y. louait (P. 14/8) :
des locaux d’environ 500 m2, destinés à l’exploitation d’une carrosserie, comprenant un dépôt et cinq places de parc attenantes, pour un loyer mensuel de 2500 fr., selon contrat de bail à loyer conclu le 26 juillet 2001, lequel remplaçait deux précédents baux signés les 6 février et 23 juillet 1998 ;
des locaux d’environ 310 m2, destinés à l’exploitation d’un atelier au rez-de-chaussée, y compris un dépôt au rez inférieur et quatre places de parc attenantes, pour un loyer mensuel brut de 2600 fr., selon contrat de bail à loyer conclu le 26 juillet 2001, lequel remplaçait un précédent contrat conclu le 18 mai 1990 ;
des locaux d’environ 180 m2, à l’usage de dépôt, pour un loyer mensuel de 1250 fr., selon contrat de bail à loyer conclu le 19 août 2002.
Bailleurs et locataire ont été en litige depuis 2014 – le prévenu a même déclaré qu’il était en guerre avec la gérance [...] depuis une vingtaine d’années, expliquant qu’elle voulait le faire partir pour soi-disant procéder à une augmentation de loyer (PV aud. 3). En substance, le prévenu se plaignait de ce qu’il avait subi une grave inondation à la fin du mois de juillet 2014 (P. 15/1), dont il imputait la responsabilité aux bailleurs, à qui il réclamait, selon ses dires durant l’enquête, des dommages-intérêts à hauteur de 200'000 fr. (PV aud. 3). Il revendiquait en outre une réduction des loyers dus, qu’il avait commencé par consigner – ce qui était toutefois contesté par sa partie adverse (cf. P. 14/0) –, avant de cesser purement et simplement de s’en acquitter au motif, a-t-il expliqué, qu’il n’avait plus les moyens de le faire (PV aud. 3), accumulant, depuis l’automne 2014, d’importantes dettes de loyer. Les parties ont toutefois transigé leur litige à l’occasion d’une audience de premières plaidoiries tenue par le Président du Tribunal des baux le 24 octobre 2017. A teneur de la transaction, Y.________ a notamment reconnu que les baux à loyer avaient été valablement résiliés pour le 31 décembre 2017 et s’est vu accorder une seule et unique prolongation desdits baux jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé qu’il s’engageait à reprendre le paiement des loyers convenus dès le 1er janvier 2018 et qu’en cas de retard dans le paiement de ceux-ci, les baux prendraient fin immédiatement, sans même qu’une interpellation ne soit nécessaire, les parties se donnant pour le surplus quittance pour solde de toutes prétentions échues à ce jour, les bailleurs renonçant expressément à l’encaissement des loyers dus pour les mois de novembre et décembre 2017 (P. 14/8, annexe 6). Le prévenu ne s’étant acquitté que d’une petite partie des loyers dus, qui plus est en retard, le mandataire des bailleurs a sollicité son expulsion du Juge de paix du district de Lausanne (P. 14/8), selon requête du 16 avril 2018, à laquelle le magistrat précité a fait droit par ordonnance d’exécution forcée rendue le 10 juillet 2018 (P. 14/2). L’exécution forcée est intervenue le 9 août 2018 (P. 14/1), soit après la survenance du sinistre dont il sera question ci-après. A suivre les explications qu’il a fournies aux débats, Y.________ a pu ensuite profiter de l’aide de différentes connaissances qui lui ont permis de faire un peu de mécanique et de carrosserie, qui à l’[...], qui à [...] et qui à [...]. Il conserve en outre la jouissance de trois box sis à l’avenue de [...], à [...], l’un d’entre eux ayant été aménagé en un petit atelier qui lui permet d’y exécuter de petits travaux, ce qui lui permettrait, depuis quelque temps, de retirer – mais on peine à croire cette assertion tout à fait gratuite formulée aux débats de première instance – un revenu oscillant entre 5000 fr. et 7000 fr. Au 27 septembre 2018, le prévenu avait délivré, depuis le mois de novembre 2013, des actes de défaut de biens à hauteur de 203'733 fr. (P. 11). A la police, en cours d’enquête, il évoquait des dettes pour environ 500'000 fr. et des poursuites pour environ 100'000 fr. (PV aud. 3)
L’extrait du casier judiciaire suisse de Y.________ ne comporte pas d’inscription.
b)
A Lausanne, le mardi 5 juin 2018 aux alentours de 15h50, un incendie s’est déclaré dans le garage exploité par le prévenu Y., sis au chemin de [...], lequel était en conflit depuis de très nombreuses années d’une part avec les propriétaires des lieux, à savoir A.R. et son épouse B.R.________, et d’autre part avec la gérance mandatée par ces derniers. En particulier, à la suite d’une inondation, le prévenu ne s’acquittait plus des loyers dus depuis octobre 2014, ou le faisait très partiellement et avec retard, sans pour autant les avoir consignés.
Y., qui devait libérer les lieux suite à une requête d’exécution forcée déposée par les propriétaires du garage le 16 avril 2018, dès lors qu’il n’avait pas respecté l’engagement pris dans le cadre de la procédure civile tendant en particulier aux versements des loyers jusqu’à la fin du bail, soit au 31 décembre 2018, a néanmoins décidé de souder à l’électrique sa boîte aux-lettres en vue de faire tenir un bac permettant d’y déposer le courrier. Alors qu’il créait des ponts avec sa machine, des petites boules de métal, chaudes, se sont projetées à l’intérieur du garage, dont la porte avait été laissée entrouverte, et où se trouvait, entre autre, un véhicule de type Ford Mondeo dont le moteur tournait. Cette voiture avait été reprise par Y. en mai 2018 à l’un de ses clients en échange de l’acquisition d’un autre véhicule lui appartenant, ce dernier ayant décidé de s’en défaire en raison des fuites d’essence qu’elle présentait, pour lesquelles une dernière réparation de fortune par le TCS avait été entreprise le 19 avril 2018.
Ainsi, après avoir presque terminé sa soudure, le prévenu, qui ne s’était selon lui pas aperçu qu’une ou plusieurs étincelles de soudure s’étai(en)t projetée(s) dans le garage et étai(en)t arrivée(s) au niveau de la Mondeo qui fuyait, est allé chercher une tôle dans la carrosserie, matériel qui lui aurait manqué pour terminer son travail. Au moment où il se trouvait dans les escaliers le conduisant au sous-sol, l’incendie s’est alors déclenché. Ainsi et après avoir entendu crier « au feu », « au feu », Y.________ est revenu sur ses pas et a constaté que de la fumée noire envahissait certains endroits du garage tandis que dans d’autres, des flammes se formaient. Après s’être muni d’extincteurs et avoir arraché le poste à souder, une bonbonne de gaz se trouvant à côté de cet appareil, le prévenu est sorti du garage et a fait appel aux pompiers, lesquels sont arrivés très rapidement.
Le garage a été entièrement détruit et un local voisin a été endommagé. Certains appartements de l’immeuble ont en outre été enfumés.
Ensuite de cet incendie, le prévenu, dont la situation financière était obérée, a reçu plusieurs montants des assurances, qu’il n’aurait évidemment pas perçus si le sinistre ne s’était pas produit.
En particulier, Y.________ a obtenu 185'000 fr. de la part de l’ECA et 20'000 fr. d’Helvetia.
A ce titre, il convient de relever qu’en septembre 2017, malgré les multiples procédures en cours tendant à ce qu’il quitte le garage, le prévenu a augmenté de 100'000 fr. la couverture d’assurance auprès de l’ECA pour son mobilier, portant ainsi la somme totale assurée à 551'000 fr. en lieu et place de 441'000 fr., principalement au motif qu’il avait acquis une septantaine d’armoires et des outils, sans fournir la moindre quittance cependant.
Par ailleurs, en mai 2018, environ un mois avant la survenance du sinistre, le prévenu a décidé de couvrir auprès de son assurance commerce Helvetia une perte de revenu à concurrence de 400'000 fr, précisément en lien avec les liquides de gaz.
Le 26 juin 2018, A.R.________ et B.R.________ se sont constitués demandeurs au civil.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Y.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelant a requis aux débats d’appel seulement la mise en œuvre d’une expertise technique destinée à déterminer les causes de l’incendie. Il a produit une expertise privée démontrant, selon lui, qu’une expertise judiciaire serait nécessaire pour déterminer les causes du sinistre.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).
3.3 Il faut relever en premier lieu que l’expertise privée invoquée par l’appelant est dénuée de toute valeur probante. Elle a en effet été établie sur des bases incomplètes et elle est fondée sur la version du prévenu (cf. son audition en appel). En outre, l’expert privé est une relation de longue date du prévenu (ibidem) et s’il possède peut-être des compétences en matière automobile, il ne dispose a priori d’aucune qualification en matière forensique. Enfin, comme relevé par la partie plaignante, figurent au dossier d’autres photographies prises devant l’incendie qui infirment les appréciations de l’expert privé. Quoiqu’il en soit et contrairement à ce qu’a plaidé la défense, la thèse de l’incendie involontaire n’est pas fondée seulement sur les contradictions du prévenu, mais également sur l’enquête de police et l’examen du mobile du prévenu comme on le verra ci-après. Les causes de l’incendie sont donc suffisamment connues et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise technique n’est pas nécessaire pour apprécier la cause.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour incendie intentionnel. Il invoque une violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir qu’aucune expertise technique pour déterminer les causes de l’incendie n’a été ordonnée, qu’il a spontanément informé les pompiers qu’il effectuait des travaux de soudure, qu’il ignorait que le véhicule Ford Mondeo était sujet à des fuites d’essence et que le rapport d’investigation conclut que l’enquête n’avait pas démontré un acte volontaire de sa part.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).
4.3 Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments probants pour retenir que le prévenu avait volontairement mis le feu aux locaux du garage qu’il louait. Ils ont d’abord observé que ses déclarations concernant les causes de l’incendie avaient varié, en particulier qu’il avait contesté pour la première fois à l’audience de jugement la cause de l’incendie, alors qu’il avait admis durant l’enquête qu’une étincelle de soudure avait dû entrer en contact avec de l’essence (PV aud. 3 R. 9). Les premiers juges ont ensuite considéré que le prévenu affirmait vainement avoir ignoré que le véhicule à proximité des travaux de soudure était sujet à des fuites d’essence, en se fondant notamment sur le témoignage de W.________, et que le laps de temps qui s’était écoulé entre les travaux de soudure et le départ du feu était très court. Sur cette base, et en raison de la forte probabilité de la réalisation du risque, ils ont admis que le prévenu avait envisagé le résultat dommageable, mais qu’il s’en était accommodé, de sorte qu’il avait intentionnellement causé un incendie.
La conviction des premiers juges, amplement motivée, peut être partagée. Les éléments intentionnels de l’infraction sont en outre confirmés par l’examen du mobile. Il ressort ainsi de l’enquête et de l’instruction aux débats que le prévenu était aux abois financièrement, en conflit avec ses bailleurs et même si les parties avaient transigé devant le Tribunal des baux, le prévenu conservait une forte rancœur et ne réglait pas le loyer qu’il s’était pourtant engagé à verser lors de la transaction. Enfin le prévenu était depuis le mois d’avril 2018 (l’incendie s’est déclaré le 5 juin 2018), exposé à une requête d’exécution forcée tendant à son évacuation du garage. A cela s’ajoute encore que Y.________ a fait modifier ses couvertures d’assurance. Il a expliqué que la modification du contrat d’assurance était intervenue pour tenir compte des travaux de rénovation exécutés depuis le mois de septembre 2017 (PV aud. 5, l. 99 ss), mais a été incapable de dire pourquoi une couverture additionnelle en cas de perte de revenu, notamment en cas d’incendie, avait été convenue. Lors des débats de première instance, il a indiqué, s’agissant des travaux de rénovation qu’il aurait entrepris entre la transaction conclue devant le Tribunal des baux et le mois de mai 2018, qu’il s’agissait de nettoyer les murs qui étaient moisis, de poser des faux-plafonds – qu’il avait pu récupérer gratuitement – et des plaques contre les murs, pour un investissement total qu’il avait chiffré entre 60'000 fr. et 70'000 fr., financés par son père qui lui avait remis 150'000 francs. Le prévenu n’a pas été en mesure de produire le moindre document susceptible d’attester ses dires. Par ailleurs, Y.________ a, au cours de la procédure préliminaire, expliqué aux policiers qu’il n’avait pas pu s’acquitter des loyers dus parce qu’il n’avait pas reçu l’aide financière que son père lui avait promise (PV aud. 3, R. 5).
Enfin, le prévenu a achevé de se décrédibiliser complètement, en déclarant aux débats d’appel que la véritable cause du sinistre serait autre que celle examinée jusqu’alors durant la procédure préliminaire et celle de première instance, soit que le feu serait parti de matières inflammables déposées sur un véhicule Buick stationné à l’intérieur du garage, hypothèse qu’il n’avait pas évoquée auparavant pour des motifs qu’il n’a pas pu expliquer. Ainsi, comme le relève les premiers juges, toutes les coïncidences révélées par l’enquête sont trop nombreuses pour être imputées au hasard et s’expliquent au contraire par le fait que le prévenu a volontairement provoqué la réalisation du risque assuré. Il a ainsi réalisé des travaux de soudure à proximité du garage dans lequel se trouvait le véhicule défectueux. A cet égard, peu importe qu’une expertise n’ait pas été ordonnée, puisque les causes de l’incendie sont quoi qu’il en soit connues et peu importe qu’il ait déclaré spontanément aux pompiers ou aux policiers (P. 7 p. 2) qu’il effectuait des travaux de soudure, car son scénario consistait à faire croire à un incendie par négligence, scénario qui a fonctionné dans un premier temps, puisque l’auteur du premier rapport d’investigation (P. 6) a conclu qu’un acte volontaire du prévenu n’était pas établi. Le prévenu se prévaut toutefois en vain de cette conclusion, d’abord parce que d’autres éléments probants ont été apportés depuis l’établissement de ce rapport, concernant en particulier les rapports du prévenu avec ses bailleurs (P. 14 et 15) et la modification des clauses d’assurances (P. 27 et 28) et ensuite parce qu’il appartient aux juges de se forger leur propre conviction sur la base de l’ensemble du dossier, indépendamment de celle du dénonciateur. C’est également en vain que l’appelant se prévaut du fait que le moteur du véhicule ayant brûlé ne pouvait pas être en marche, si véritablement l’essence n’y parvenait pas en raison d’une fuite. D’abord, l’alimentation en essence peut être partielle et comporter une fuite et, ensuite, il est de toute manière établi que le moteur tournait alors que la batterie avant été chargée (cf. jugement attaqué p. 23 consid. 3.3.3).
En définitive, les éléments probants retenus par les premiers juges permettent la condamnation de Y.________ pour les faits décrits dans l’acte d’accusation.
5.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour escroquerie, plus particulièrement la réalisation de l’astuce.
5.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
5.3 Les arguments de l’appelant sont vains dès lors que même les enquêteurs ont douté du caractère intentionnel de l’incendie, ce qui prouve que les dupes, soit les assurances, n’étaient pas en mesure de procéder à des vérifications aisées avant de verser les indemnités (185'000 fr. pour l’ECA et 2'000 fr. pour l’Helvetia ; jugement attaqué p. 25). Quant au fait que l’ECA ne se soit pas intéressé à participer à la procédure pénale après l’interpellation du Ministère public, il est sans incidence sur le sort de la cause pénale dès lors que l’escroquerie était déjà consommée.
6.1 L’appelant conteste en dernier lieu, à titre subsidiaire, la peine prononcée, y compris l’amende prononcée à titre de sanction immédiate.
6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).
6.3 En l’occurrence, l’incendie intentionnel commis par Y.________ est un acte objectivement très grave. Les éléments à charge retenus par les premiers juges sont adéquats et on peut s’y référer (cf. jugement attaqué pp 26 et 27 consid. 5.1 et 5.2), étant particulièrement rappelé que le prévenu a non seulement causé des dommages majeurs au patrimoine d’autrui, mais aussi et surtout, il a accepté de courir un risque insensé pour l’intégrité physique, voire la vie des habitants de l’immeuble. Il n’y a effectivement aucun élément à décharge.
Le crime le plus grave est l’incendie intentionnel d’une ampleur considérable (il suffit de regarder les photos en P. 8) qui doit valoir au prévenu une peine privative de liberté de 18 mois. Compte tenu du concours avec l’escroquerie (portant sur plus de 200'000 fr.), la peine privative de liberté devrait être augmentée d’un an. L’interdiction de reformatio in pejus conduit toutefois à s’en tenir à la peine prononcée en première instance. Partant, la peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
7.1 L’appelant conteste le montant de l’amende infligée à titre de conclusion subsidiaire.
7.2 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).
7.3 L’amende de 1000 fr. infligée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) et la peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif sont adéquates et doivent être confirmées. En effet, compte tenu de l’absence de toute prise de conscience chez le prévenu, une telle sanction, d’une certaine importance, se justifie.
En définitive l’appel de Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
La liste d’opérations produite par Me Marc-Aurèle Vollenweider, défenseur d’office de Y.________, fait état de 775 minutes d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat, si ce n’est pour ajouter 90 minutes pour la durée de l’audience d’appel. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2'979 fr. 95 fr., correspondant à une activité de 14h25 au tarif horaire de 180 fr., soit 2'595 fr., à des débours à hauteur de 51 fr. 90 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 213 fr. 05, sera allouée à Me Marc-Aurèle Vollenweider pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'439 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'979 fr. 95, seront mis à la charge de Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les plaignants A.R.________ et B.R., créanciers solidaires, ont droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel (art. 433 CPP). A l’audience d’appel, ils ont pris des conclusions à hauteur de 1'200 francs. Ce montant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sera admis et mis à la charge de Y.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 146 al. 1 et 221 al. 1 CP ; 126, 135, 398 ss CPP , prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que Y.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et d’incendie intentionnel ;
II. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ;
III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II. ci-dessus et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
IV. condamne également Y.________ à une amende de 1000 fr. (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours en cas d’absence fautive de paiement ;
V. dit que [...] et A.R.________ sont renvoyés à faire valoir leurs prétentions devant le juge civil ;
VI. dit que Y.________ est le débiteur de [...] et A.R.________, créanciers solidaires, et leur doit immédiat paiement de la somme de 5100 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;
VII. met les frais de justice, par 10'029 fr. 05, à la charge de Y.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Marc-Aurèle Vollenweider, par 5604 fr. 05, débours et TVA compris, dite indemnité avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité d’un montant de 1'200 fr. est allouée à B.R.________ et A.R., créanciers solidaires, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de Y..
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'979 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc-Aurèle Vollenweider.
V. Les frais d'appel, par 5'439 fr. 95, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Y.________.
VI. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
ECA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :