Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 65
Entscheidungsdatum
24.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

5

PE18.001513-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 janvier 2023


Composition : M. DE MONTVALLON, président

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

A.S.________, prévenue, représentée par Me Malika Belet, défenseur d’office à Lutry, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

[...], partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.S.________ s’est rendue coupable de vol, escroquerie, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), l’a condamnée à une amende de 600 fr. convertible en une peine privative de liberté de dix jours en cas de non-paiement fautif (III), a statué sur les pièces à conviction, les conclusions civiles, les indemnités et les frais (IV à IX).

B. Par annonce du 9 juin 2022, puis par déclaration motivée du 4 juillet 2022, A.S., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement et en substance, à sa libération du chef d’accusation de vol, et à sa condamnation pour escroquerie, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire maximum de 150 jours-amende, avec sursis de 2 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée contre elle le 13 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève, ainsi qu’à une amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Subsidiairement, A.S. a conclu en substance à sa libération du chef d’accusation de vol et à sa condamnation pour escroquerie, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis de 2 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée contre elle le 13 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève, ainsi qu’à une amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Plus subsidiairement encore, A.S.________ a conclu à l’admission de l’appel et à l’annulation du jugement rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les 22 juillet 2022 et 29 juillet 2022, la [...], respectivement le Ministère public, ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Le 7 octobre 2022, la direction de la procédure a dispensé, à sa demande, [...] de comparaître personnellement aux débats d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) La prévenue A.S.________ est née le [...] à Lausanne. Ressortissante italienne, elle bénéficie en Suisse d’un permis d’établissement. A.S.________ a une fille, née le [...], aujourd’hui majeure, dont elle a perdu la garde lorsque l’enfant était âgée de 14 ans. Elle a travaillé comme vendeuse jusqu’à fin 2013, puis s’est retrouvée sans emploi. Elle émarge actuellement à l’aide sociale. En raison de sa toxicomanie, elle se voit administrer un traitement de Dormicum et de Xanax, ainsi que, ponctuellement, de la Méthadone. Elle aurait déposé une demande auprès de l’AI il y a quelques années mais ne sait pas à quel stade se trouverait le traitement de son dossier. Elle vit avec son compagnon à Villeneuve et espère pouvoir travailler à nouveau un jour, à temps partiel.

Le casier judiciaire de la prévenue contient les inscriptions suivantes :

  • 15 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;

  • 18 juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu ;

  • 10 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour injure ;

  • 13 octobre 2019, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 60 jours pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par ailleurs, la prévenue a fait l’objet des condamnations suivantes qui ne figurent plus à son casier judiciaire :

7 avril 2006, Tribunal de police de La Côte : amende de 400 fr., délai d’épreuve de 2 ans, pour lésions corporelles par négligence.

25 janvier 2008, Juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis de 2 ans, pour crime manqué d’escroquerie et de faux dans les titres.

b) Les faits retenus sont les suivants :

Après avoir émargé à l’aide sociale vaudoise, A.S.________ a bénéficié du revenu d’insertion (RI). Concrètement, le Centre social régional du Jura – Nord vaudois (CSR) aura versé, pour la période de juillet 2006 à mai 2017 (à l’exception des mois de juin 2009, novembre 2010, mai à septembre 2015, août 2016 et mars 2017), 165'657 fr. 45 à A.S.________.

Durant sa prise en charge, A.S.________ a toujours déclaré – notamment au moyen des formulaires de déclaration de revenus remplis mensuellement – qu’elle ne disposait que d’un compte postal (n° IBAN [...]) sur lequel figurait l’ensemble de ses revenus. Cela étant, des contrôles du CSR effectués en 2014 et 2015, il est ressorti les éléments suivants :

  • de juin 2011 à novembre 2013 (à l’exception des mois de juillet à septembre 2012), A.S.________ a dissimulé les revenus réalisés grâce à son travail auprès de [...], pour un montant total de 107'320 fr. 55, les salaires en lien avec cette activité ayant été versés sur le compte BCV de son compagnon de l’époque, P.________ (déféré séparément), de juin 2011 à décembre 2012, puis sur le compte Raiffeisen de sa sœur, [...] (également déférée séparément) dès janvier 2013 ;

  • de septembre 2014 à janvier 2015, A.S.________ a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage, pour un montant total de 12'473 fr. 50.

Au vu des éléments qui précèdent et en raison d’indus antérieurs (sans relation directe avec la présente affaire), les 165'657 fr. 45 perçus par A.S.________ entre juillet 2006 et avril 2015 l’auront été de façon indue, raison pour laquelle restitution intégrale de ce montant lui a été demandée, par décision du 8 décembre 2015. Sur cette somme, le montant de l’indu relatif à la présente affaire s’élève à 78'231 fr. 75.

En outre, du 31 octobre 2011 au 15 novembre 2012, puis du 10 avril 2014 au 22 août 2014, A.S.________ a hébergé son demi-frère, B.S.________, à son domicile de [...], sans en aviser le CSR, percevant ainsi indûment une somme de 13'186 fr. 15 pour la période d’octobre 2011 à juillet 2014, raison pour laquelle restitution intégrale de ce montant lui a été demandée, par décision du 25 juin 2015.

Au total, c’est donc un montant de 91'417 fr. 90 d’aide sociale qui a été perçu indûment par A.S.________.

Le Service de prévoyance et d’aide sociales (devenu depuis lors la Direction générale de la cohésion sociale), représenté par [...], a déposé plainte, par courrier du 19 janvier 2018. Il l’a complétée par courrier du 29 juillet 2019.

A Lausanne, à la Migros MM Chailly sise chemin de la Vallonnette 2, le 20 mars 2020 vers 17h15, A.S.________ a dérobé diverses victuailles pour un montant total de 301 fr. 45. La marchandise a pu être restituée au magasin.

La Société coopérative Migros, représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil le 31 mars 2020.

A Aigle, à la COOP sise rue du Rhône 28, le 13 juillet 2020 vers 18h30, A.S.________ a, de concert avec X.________ (déféré séparément) et un comparse non identifié, dérobé trente-quatre bouteilles de spiritueux, pour un montant total de 897 fr. 95.

La société coopérative COOP, représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil, le jour même.

A Aigle, à la COOP sise rue du Rhône 28, le 24 août 2020 vers 12h50, A.S.________ a dérobé trois bouteilles de spiritueux pour un montant total de 56 fr. 85. La marchandise a pu être restituée au magasin.

La société coopérative COOP, représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil, le 2 septembre 2020.

A Villeneuve ainsi qu'en tout autre lieu, à tout le moins du 1er octobre 2018 (les faits antérieurs étant prescrits) au mois d’octobre 2020, A.S.________ a consommé deux comprimés de Dormicum tous les deux jours, investissant mensuellement 100 fr. pour cette marchandise. Elle a également régulièrement consommé de l’héroïne, à raison de deux fois par mois en moyenne, investissant mensuellement environ 100 fr. pour cette marchandise. Enfin, du 1er octobre 2018 (les faits antérieurs étant prescrits) au 18 mai 2021 à tout le moins, l’intéressée a occasionnellement consommé de la cocaïne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.S.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelante conteste avoir voulu voler les marchandises qu’elle avait mises dans son panier à roulettes à la Migros de Chailly le 20 mars 2020 (cas 2) et plus de 8 bouteilles d’alcool au magasin COOP d’Aigle le 13 juillet 2020 (cas 3), ce qui constituerait dès lors selon elle un cas d’importance mineure.

Pour le premier cas du 20 mars 2020, elle soutient avoir uniquement franchi le portique de sécurité avec ses courses pour aller chercher un chariot, son panier à roulettes étant plein, et relève n’avoir jamais quitté l’enceinte du magasin.

S’agissant du 13 juillet 2020, l’appelante considère ne pas pouvoir être tenue pour responsable des bouteilles d’alcool dérobées par X.________ qui l’accompagnait. Elle conteste également la réalisation des éléments constitutifs de la qualification de vol et soutient encore qu’elle aurait dû être mise au bénéfice de ses déclarations compte tenu du doute qui existerait sur ses intentions, les premiers juges ayant par conséquent violé le principe de la présomption d’innocence.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

3.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP).

Dans l’hypothèse du magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l’auteur s’empare d’un objet et le dissimule sur lui, dans un sac, etc., voire, suivant les circonstances, lorsque l’auteur neutralise un système d’antivol apposé sur la marchandise ou passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 12 ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, la maîtrise de fait est brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provision qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddy, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieure du magasin. Dans tous les cas, la situation personnelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être prise en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 35 ad art. 139 CP).

3.3 3.3.1 En ce qui concerne les faits survenus le 20 mars 2020, il est établi que l’appelante a été interpellée par l’agente de sécurité du magasin alors qu’elle avait franchi le portail de sécurité avec son panier à roulettes rempli de marchandises impayées, étant précisé que la valeur de ses marchandises s’élevait à 301 fr. 45 (P. 47) ; elle n’avait par ailleurs aucun moyen de paiement avec elle (PV aud. 3, p. 4, ll. 126-128). A cela s’ajoute que A.S.________, polytoxicomane (héroïne, cocaïne et Dormicum), bénéficiait à cette époque du revenu d’insertion. La situation personnelle dans laquelle elle se trouvait au moment des faits et les circonstances dans lesquelles ceux-ci se sont déroulés ne laissent subsister aucun doute sur la nature de ses intentions lorsqu’elle a franchi le portail de sécurité peu avant son interpellation.

En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelante s’était approprié les marchandises qu’elle emportait avec elle. Cette appréciation doit être confirmée, tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol étant réalisés. A.S.________ avait quitté la zone de vente sans s’acquitter du prix de la marchandise qu’elle emportait avec elle et pour laquelle elle ne disposait d’aucun moyen de paiement. Certes, elle a affirmé en procédure qu’un ami venait de l’appeler au téléphone pour lui demander de faire également ses courses et qu’elle était alors allée chercher un chariot, son panier à roulettes étant trop petit. Elle a également précisé que cet ami devait lui apporter l’argent nécessaire au paiement de toutes les courses. L’appelante n’est pas crédible. Tout d’abord, l’ami en question n’est jamais apparu, que ce soit au moment des faits que durant l’instruction, l’appelante n’ayant jamais requis son audition ni même fourni une quelconque indication sur son identité. Par ailleurs, le constat d’infraction ne mentionne rien à cet égard, l’appelante ayant uniquement expliqué qu’elle entendait chercher un chariot sans autres précisions (P. 47). En outre, si l’existence de cet ami providentiel avait eu une quelconque réalité, les responsables du magasin auraient pris le temps d’attendre sa venue pour permettre à leur cliente d’acquitter son dû. Au surplus, force est de constater que cette interpellation en flagrant délit n’a pas eu pour effet de réfréner le comportement illicite de l’appelante dans ce domaine, celle-ci ne contestant pas avoir commis des vols à l’étalage en date des 13 juillet et 24 août 2020 au préjudice du magasin COOP à Aigle (cas 3 et 4), démontrant ainsi l’état d’esprit qui était le sien à cette époque. Quant à la nature des marchandises volées, ce n’est pas parce qu’elles ne concernaient que des biens de consommation courante qu’il faudrait en conclure que l’appelante ne pouvait avoir intérêt à se les approprier sans en acquitter le prix, étant rappelé que leur valeur totale excédait 300 fr., ce qui représente un montant important pour une personne au bénéfice de l’aide sociale.

Le moyen de l’appelante doit être rejeté.

3.3.2 S’agissant des faits reprochés à l’appelante en lien avec le vol au préjudice du magasin COOP à Aigle le 13 juillet 2020, celle-ci a elle-même expliqué avoir recommandé le commerce en question à X.________ qui cherchait un endroit « discret » pour dérober des bouteilles d’alcool, et qu’elle devait être récompensée par la suite sur le résultat de la vente desdites bouteilles par son comparse (PV aud. 3, p. 4, ll. 135 à 141). On comprend donc bien, sur la base des propres déclarations de l’appelante et des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés, que son intention délictueuse ne portait pas uniquement sur les 8 bouteilles d’alcool qu’elle reconnaît avoir volées, mais également sur les bouteilles que déroberait X.________ puisqu’elle devait obtenir une rémunération sur les bénéfices attendus de leur vente. Il y a coaction et l’appelante doit par conséquent assumer le comportement de son comparse au même titre que le sien. Pour illustrer les intentions poursuivies par l’appelante, on mentionnera que dans son audition du 24 août 2020, laquelle concerne le vol à l’étalage de trois bouteilles d’alcool commis le jour même au préjudice du magasin COOP à Aigle, celle-ci a déclaré, après avoir expliqué qu’elle se trouvait dans le dénuement le plus complet, qu’elle cherchait à vendre l’alcool qu’elle dérobait dans les magasins pour obtenir de l’argent (Dossier B, PV aud. 1, p. 2, R. 5).

Mal fondé, le moyen doit également être rejeté.

Pour le reste, on peut donner acte à l’appelante qu’il est établi que ce sont bien 34 bouteilles qui ont été volées et non 36 comme le mentionne de manière erronée le jugement de première instance (cf. acte d’accusation ; Dossier B, P. 4).

4.1 Dans un troisième moyen, l’appelante critique la nature de la peine qui lui a été infligée considérant qu’une peine pécuniaire suffirait à sanctionner les infractions retenues contre elle. Elle remet ensuite en cause les éléments mentionnés par les premiers juges pour déterminer sa culpabilité et enfin l’absence de sursis à sa condamnation.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

4.2.3 Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid.4.3.1).

4.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

4.3 4.3.1 Au moment du jugement de première instance, A.S.________ avait déjà été condamnée à 4 reprises entre 2014 et 2019. Les trois premières condamnations concernent des peines pécuniaires de 180 jours-amende pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, de 40 jours-amende pour conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu et de 20 jours-amende pour injure. Une peine privative de liberté de 60 jours pour deux infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants lui avait encore été infligée en date du 13 octobre 2019. Dorénavant, le casier judiciaire de l’appelante comporte une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté de 10 jours ainsi qu’à une amende de 300 fr., prononcées le 28 juillet 2022, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (infraction d’importance mineure), condamnation qui concerne des faits qui se sont déroulés le 20 mai 2022. Aucune de ces peines n’a été prononcée avec sursis. Le casier judiciaire de l’appelante illustre ainsi mieux que tout autre raisonnement que la peine pécuniaire est un type de sanction dépourvu d’effet préventif en ce qui la concerne, puisqu’elle persiste à commettre des infractions avec une régularité qui ne faiblit pas, élargissant par ailleurs successivement le champ des infractions où elle déploie ses activités illicites. Pour des motifs de prévention spéciale, le choix de la peine privative de liberté s’impose donc nécessairement pour chacune des infractions qui lui sont reprochées dans la présente affaire, indépendamment de leur quotité respective.

4.3.2 Quant à la culpabilité, comme l’a retenu de manière parfaitement justifiée l’autorité de première instance, elle est lourde. L’appelante a élaboré un stratagème impliquant d’autres personnes afin de détourner de l’argent de l’aide sociale. Les montants obtenus sont importants puisqu’ils totalisent plus de 90'000 francs. Ses agissements illicites s’inscrivent sur la durée, ce que ne dément pas son casier judiciaire qui rappelle qu’elle est ancrée dans la délinquance. La prise de conscience n’est que partielle, puisqu’elle persiste encore à contester une partie des infractions qui lui sont reprochées, qu’elle rejette sa responsabilité sur des tiers ou minimise son implication. A décharge, on peut retenir que l’appelante rembourse chaque mois le CSR, ce remboursement résultant d’un prélèvement automatique obligatoire. Avec les premiers juges, on constate que les faits qui concernent l’escroquerie sont relativement anciens puisqu’ils étaient connus du CSR dès le 9 décembre 2015 (P. 4) et n’ont été dénoncés par ce service qu’en date du 19 janvier 2018. Contrairement à ce que soutient A.S.________, il ne se justifie toutefois pas de tenir compte de la date du début de cette infraction (juin 2011) pour apprécier l’effet du temps écoulé sur la peine, dès lors que c’est également en raison de l’efficacité du stratagème déployé par l’appelante que ces faits n’ont pas pu être sanctionnés plus tôt. Cet élément à décharge doit donc être relativisé. Quant à la volonté exprimée par l’appelante devant l’autorité de première instance de reprendre sa vie en mains, cet élément doit être apprécié avec la plus grande circonspection au vu de son casier judiciaire et surtout de la date des derniers faits pour lesquels elle a été sanctionnée le 28 juillet 2022 (faits survenus le 20 mai 2022, soit 5 jours seulement avant l’audience de jugement devant le Tribunal correctionnel). Il est encore à noter qu’elle ne s’est pas présentée l’audience d’appel, sans excuse, alors qu’elle avait été régulièrement convoquée, manifestant ainsi une forme de désintérêt vis-à-vis du sort de l’appel qu’elle a déposé.

4.3.3 En l’espèce, il faut fixer une peine comportant un concours rétrospectif partiel d’infractions. Il y a deux groupes distincts en raison des condamnations des 13 octobre 2019 et 28 juillet 2022.

S’agissant du premier groupe, on fixera la peine de base pour l’infraction d’escroquerie à 8 mois, en tenant compte de l’ancienneté des faits. Cette infraction concerne des faits qui se sont produits intégralement avant la condamnation du 13 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 60 jours pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Contrairement aux premiers juges qui retiennent 9 mois pour le tout, il apparaît que c’est une peine globale de 10 mois qui aurait été prononcée par l’autorité judiciaire si celle-ci avait eu à connaître de ces infractions (escroquerie et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants). Partant, si on tient compte des deux mois déjà prononcés, la peine privative de liberté restant à infliger est de huit mois.

Quant au second groupe, soit les 2 cas de vol à sanctionner en concours dans la présente affaire (le 3ème cas étant d’importance mineure et sera sanctionné d’une contravention), ceux-ci ont été commis après la condamnation du 13 octobre 2019 mais avant celle du 28 juillet 2022 qui réprime également un vol par une peine privative de liberté de 10 jours. Une peine privative de liberté de trois mois pour le tout, soit les trois vols, est adéquate, ce qui donne 2 mois et 20 jours à additionner.

En définitive, le total de la peine privative de liberté à prononcer en raison des concours se monte à 10 mois et 20 jours (8 mois + 2 mois + 20 jours). Toutefois en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté sera maintenue à 9 mois telle qu’elle a été fixée par les premiers juges.

Quand à l’amende de 600 fr. prononcée par les premiers juges pour le vol commis le 24 août 2020 (200 fr.) et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (400 fr.) (cas 4 et 5), celle-ci est adéquate et peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

4.3.4 Enfin, le prononcé d’un sursis n’entre pas en considération, seul un pronostic entièrement défavorable pouvant être émis sur le comportement futur de l’appelante qui occupe la justice pénale depuis de nombreuses années sans discontinuer et dont la posture procédurale vis-à-vis des infractions de vol qui lui sont reprochées ne reflète aucune remise en question digne de ce nom, celle-ci n’ayant par ailleurs pas daigné se présenter aux débats d’appel.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Malika Belet, défenseur d’office de A.S.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 23.41 heures, toutes effectuées par son avocate-stagiaire. C’est un peu excessif. Il convient ainsi de retrancher :

54 minutes du poste « téléphone avec la fille de la cliente », 20 minutes étant suffisantes ;

1h00 du poste « Conférence avec la cliente », la difficulté de l’affaire ne nécessitant pas 2h00 de discussion ;

2h00 du poste « préparation audience CAPE », Me Yasmina Bensabre connaissait bien le dossier pour avoir participé à l’audience de première instance aux côtés de Me Malika Belet et pour avoir passé 7h00 sur la rédaction de la déclaration d’appel ;

2h20 du poste « prévision audience à la CAPE », l’audience n’ayant duré que 40 minutes et non trois heures comme cela avait été estimé.

L’indemnité d’office de Me Yasmina Bensabre pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'159 fr. 75, montant correspondant à 17.16 heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 1'887 fr. 70, 37 fr. 75 de débours forfaitaires (2% et non pas 5% comme figurant dans la liste produite), une vacation à 80 fr., et 154 fr. 40 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'539 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’380 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de A.S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.S.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 103, 106, 139 ch. 1, 146 al. 1, 172ter ad 139 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 398 ss, 426 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que A.S.________ s’est rendue coupable de vol, escroquerie, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. condamne A.S.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève ;

III. condamne en outre A.S.________ à une amende de 600 (six cents) francs, convertible en une peine privative de liberté de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif ;

IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les images du vol commis à Aigle le 13 juillet 2020 (fiche n° 29382) ;

V. prend acte pour valoir jugement de ce que A.S.________ s’est reconnue débitrice de 188 fr. (cent huitante-huit) francs envers [...] ;

VI. renvoie [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir le solde de ses prétentions ;

VII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Malika Belet à 5'607 fr. 05 (cinq mille six cent sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris ;

VIII. met les frais de justice, par 12'623 fr. 65 (douze mille six cent vingt-trois francs et soixante-cinq centimes), à la charge de A.S.________, ce montant comprenant l’indemnité de sa défenseure d’office allouée sous chiffre VII ci-dessus ;

IX. dit que l’indemnité de défenseure d’office allouée sous chiffre VII sera remboursable à l’Etat de Vaud par A.S.________ dès que sa situation financière le permettra.".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'159 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Malika Belet.

IV. Les frais d'appel, par 4'539 fr. 75, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office sont mis à la charge de A.S.________.

V. A.S.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Malika Belet, avocate (pour A.S.________),

Service des curatelles et tutelles professionnelles, M. Sofian Matile,

[...],

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • Art. 111-392 CP
  • art. 139 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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