TRIBUNAL CANTONAL
377
PE21.016895-KBE/FMO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 novembre 2022
Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : A.G.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur de choix à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement l’Est vaudois.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.G.________ de l’accusation d’infraction à l’art. 20 al. 1 let. d LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a déclaré coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup et de tentative de contravention à la LPA (loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 200 fr. le jour-amende, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (III), a rejeté sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à sa charge (V).
B. Par annonce du 14 avril 2022 et déclaration motivée du 11 mai 2022, A.G.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup et de tentative de contravention à la LPA, qu’il lui est alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 17'239 fr. 10, à la charge de l’Etat, et une indemnité de 1'000 fr. pour le tort moral subi, également à la charge de l’Etat, et qu’il ne doit aucun frais de procédure. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’infraction à la LStup, exempté de peine et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée à hauteur de 15'000 fr. et qu’il doit deux dixièmes des frais de la cause de première instance, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A titre plus subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est exempté de toute peine. A titre encore plus subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 3'750 fr. et enfin, à titre tout à fait subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris.
A titre de mesures d’instruction, il a requis l'interpellation, par la voie de l'entraide, des « autorités françaises », sur la question de savoir « si le Conseil constitutionnel de la République française a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité posée dans la décision du 8 octobre 2021 du Conseil d'Etat, sous numéro 455024, de savoir si les articles L.5132-1, L.5132-7 et L.5132/8 du code de la santé publique sont conformes aux textes constitutionnels, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise technique « visant la crédibilité » d'un document intitulé « Bericht » de l'Administration fédérale des douanes du 23 septembre 2019 et d'un document intitulé « Kurzbericht » du Forensisches Institut Zürich du 18 octobre 2019 et destinée à répondre « à tout le moins » aux questions figurant en page 14 de la déclaration d'appel.
Le 13 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions, se référant au jugement entrepris auquel il adhérait complètement.
Les 21 et 23 novembre 2022, à l’appui de son appel, A.G.________ a déposé des bordereaux de pièces.
Lors de l’audience d’appel, A.G.________ a augmenté ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, principalement à 19'141 fr. 20, subsidiairement à 16'902 fr. 10 et plus subsidiairement à 5'652 fr. 10. Il a également réitéré sa réquisition de mesure d’instruction consistant à interpeller les autorités françaises sur la constitutionnalité de la disposition contestée. Il a également requis le retranchement du dossier, des documents liés à la demande d’expertise (P. 5), subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise. Il ne s’est pas opposé à ce que la Cour statue dans le jugement au fond sur cette deuxième réquisition. Délibérant et statuant sur le siège, la Cour de céans a rejeté la première réquisition, pour les motifs qui seront indiqués dans le présent jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse né à Vevey le [...] 1977, A.G.________ a fait des études de médecine. A l’époque des faits qui lui sont reprochés, il travaillait comme médecin chercheur à L.________ de Berne. Dès le mois de mars 2020, le prévenu a été engagé par un hôpital à [...], en Allemagne, en qualité de vice-chef du service de neuroradiologie clinique et il a réalisé à ce titre un revenu annuel brut de 223'040 euros en 2021. Lorsqu’il travaillait en Allemagne, son épouse et ses deux enfants de 5 et 2 ans sont restés vivre en Suisse dans un appartement appartenant à ses parents, pour lequel ils payaient uniquement les charges à hauteur de 500 fr. par mois. La villa familiale à [...] est louée à un tiers ; selon la déclaration d’impôts 2021, les revenus locatifs tirés de cette villa sont de 55’000 francs. L’épouse du prévenu travaillait à ce moment-là à temps partiel auprès du centre wellness de l’hôtel [...], à [...]. Elle réalisait à ce titre un revenu de 3'058 fr. en 2021, auquel s’ajoutaient des indemnités pour perte de gain de 1'058 francs. A présent, le prévenu est domicilié à Toronto, au Canada, où il vit avec sa famille. Il travaille pour [...], en qualité de professeur associé en neuroradiologie et membre senior de l’équipe hospitalière ; il y fait du travail clinique, de la recherche et de l’enseignement. Ses revenus devraient être supérieurs à ce qu’ils étaient en Allemagne. En l’état, son épouse ne travaille pas.
Le casier judiciaire suisse de A.G.________ est vierge.
Le 15 septembre 2019, A.G.________ a commandé sur le site internet www.M.________.eu cinq feuilles de papiers buvard contenant du LSD et les a importées le 20 septembre 2019 des Pays-Bas à Zurich en Suisse, alors que le fournisseur n'est pas agréé pour vendre des stupéfiants médicalement autorisés et que le prévenu ne disposait pas lui-même d'une autorisation d'importation correspondante.
A.G.________ a importé illégalement ces feuilles de papier pour les utiliser sur des animaux de laboratoire dans le cadre de l'expérimentation animale de F.________ à Berne, dont le numéro d'autorisation est [...], afin que les spasmes apparaissant chez les animaux lors des tests puissent être artificiellement prolongés. Le prévenu n’a pas mentionné l'utilisation prévue de cette substance dans la demande d'autorisation. Ainsi, l’autorisation du 21 juin 2018 n’en couvrait pas l’utilisation.
Par ordonnance pénale du 21 janvier 2022, le Ministère public de l’Est vaudois a déclaré A.G.________ coupable de délit contre la LStup et de tentative de contravention à la LPA, l’a condamné à une peine de 5 jours-amende à 200 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui serait imparti et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du condamné.
Le 27 janvier 2022, A.G.________ a formé opposition à ladite ordonnance pénale.
Le 28 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de maintenir son ordonnance pénale, qui tient lieu d’acte d’accusation, et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.G.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.1 L’appelant a requis l’interpellation, par la voie de l’entraide internationale, des autorités françaises sur la question de savoir « si le Conseil constitutionnel de la République française a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité posée dans la décision du 8 octobre 2021 du Conseil d’Etat, sous numéro 455024, de savoir si les articles L.5132-1, L.5132-7 et L.5132/8 du code de la santé publique sont conformes aux textes constitutionnels ».
La commande du produit litigieux ayant été passée depuis Paris, l'appelant soutient que les autorités françaises auraient été compétentes pour juger de la cause. A supposer que l'on admette tout de même un for en Suisse, les autorités suisses devraient encore, conformément à l'art. 19 al. 4 LStup, s'assurer que l'acte soit également punissable en France.
3.2 3.2.1 Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118).
3.2.2 Selon l’art. 19 al. 4 LStup, est également punissable pour infraction simple ou grave à la LStup celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur.
3.3 Au moment des faits, le prévenu était domicilié à [...] et travaillait à Berne. Il a passé la commande depuis Paris. Selon l'analyse des feuilles de papier buvard, celles-ci contenaient du LSD (classé comme stupéfiant) et du 1cP-LSD (pas classé comme stupéfiant). Il ne fait pas de doute que les autorités françaises sanctionnent aussi la commande de LSD, produit qui y est illicite, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge (jugement, p. 31). Cette mesure d'instruction est dès lors totalement inutile.
4.1 L’appelant a également requis le retranchement, hors du dossier, des documents liés à la demande d’expertise (P. 5), subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise technique « visant la crédibilité » d’un document intitulé « Bericht » de l’Administration fédérale des douanes du 23 septembre 2019 et d’un document intitulé « Kurzbericht » du Forensisches Institut Zürich du 18 octobre 2019.
4.2 Les principes régissant les preuves complémentaires ont été énoncés plus haut (cf. supra consid. 3.2.1).
4.3 En l’espèce, trois feuilles de papiers buvard ont été analysées, puis détruites (P. 21/1). Une nouvelle analyse est dès lors impossible. L'appelant demande une « expertise de l'analyse », aux fins avouées d'examiner la question de sa crédibilité. La crédibilité d'une pièce du dossier relève cependant de la compétence du juge et donc de la Cour de céans, pas d'un expert technique. Cette mesure d'instruction doit donc être rejetée.
5.1 L’appelant estime que l’Administration fédérale des douanes n’aurait pas été en droit d’ordonner des analyses de la substance saisie. Il se fonde à cet égard sur un arrêt du Tribunal fédéral relatif aux mesures de contrainte opérées par les gardes-frontières (TF 2C_19/2022). Il estime également que le champ de compétence du Corps des gardes-frontières se limiterait à un certain rayon autour de la frontière suisse et fait valoir que la marchandise aurait été saisie au-delà de ce rayon.
5.2 Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3). Les pièces relatives aux moyens non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).
5.3 L’arrêt cité par l’appelant n’est pas pertinent, puisqu’il concerne une fouille corporelle ou un examen corporel, mesure de contrainte plus incisive que la saisie d’une marchandise douteuse.
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières doit pouvoir déterminer si elle autorise l’importation d’une marchandise en Suisse et ce, quel que soit l’office de poste de destination. Pour ce faire, il peut être nécessaire d’analyser le contenu de la marchandise importée en cas de substance douteuse, afin d’y déceler la présence d’un éventuel produit prohibé. On ne se trouve ainsi pas face à une preuve illicite.
6.1 L’appelant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence et invoque une constatation erronée et incomplète des faits. Il soutient avoir toujours eu l'intention de commander uniquement du 1cP-LSD, substance légale. Il invoque l’intitulé de sa commande et le fait que le vendeur présentait le produit sur son site Internet, librement accessible au public, comme contenant du 1cP-LSD. Il rappelle encore que, lors de son audition du 19 février 2020, il a parlé de LSD ou « so etwas » (soit « quelque chose comme ça ») et soutient à cet égard qu'il n'allait pas expliquer la différence à un « laïc de la chimie ».
6.2 6.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 précité consid. 3.2). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 613_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
6.2.2 Conformément à l'art. 12 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).
Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4).
De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1).
La détermination de ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc la question de savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'art. 12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception de la notion de dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
Ainsi, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités).
6.3 Le Tribunal de police a considéré que lors de sa première audition du 19 février 2020, assisté d'un avocat et sachant de quoi il était question, le prévenu avait toujours parlé de LSD et jamais d'une autre substance, comme le 1cP-LSD, dont il aurait su qu'elle était légale. Il avait admis savoir que l'importation de stupéfiants était en principe illégale, mais avoir pensé que c'était légal dans le cadre d'une recherche. Il avait expliqué qu'avec ses collègues, il avait cherché quelle substance pouvait lui être utile et retenu le LSD, raison pour laquelle il avait regardé comment il pouvait commander « quelque chose comme cela », produisant un article scientifique qui parlait uniquement de LSD. A la question de savoir pourquoi il ne s'était pas renseigné sur la procédure à suivre, il avait répondu qu'il voulait vérifier avec une petite quantité si cela fonctionnait, après quoi, si c'était positif, il aurait engagé la procédure correcte. Le premier juge a encore considéré que les explications du prévenu avaient changé seulement après que son conseil avait eu accès au dossier dans lequel apparaissait la substance 1cP-LSD, non répertoriée comme stupéfiant. Le tribunal a ainsi estimé que la nouvelle version du prévenu était une déclaration de circonstance visant à échapper à la sanction pénale.
Cette appréciation doit être suivie. Il est vrai que la commande sur le site Internet parle d’un produit contenant du 1cP-LSD, mais le fait de présenter publiquement un produit licite doit être perçu comme une astuce pour dissimuler la substance illicite, ce que le prévenu devait à tout le moins avoir envisagé et accepté en passant commande. En effet, rien ne permet de penser que la volonté du prévenu portait sur autre chose que du LSD. Sans avoir à fournir des détails chimiques, le prévenu aurait pu expliquer lors de son audition qu'il avait seulement commandé une substance proche du LSD qui était légale, et attirer l'attention de ses interlocuteurs sur la nuance. Or, il n'a jamais tenté de soutenir que ce qu'il avait commandé était une substance légale proche du LSD et pas du LSD proprement dit. La mention du « so etwas » dans son audition montre qu'il ne faisait pas la différence entre ce qu’il avait commandé et la substance saisie et que ce qui importait pour lui était le LSD. En effet, avec ses collègues chercheurs, les discussions avaient toujours porté sur du LSD, sans qu'il ne soit jamais question de nuancer pour choisir une substance proche mais licite. C'est également en vain que le prévenu soutient qu'il n'a pas eu l'occasion de mieux s'expliquer : il n'a pas requis sa réaudition après avoir formé opposition à l'ordonnance pénale, alors que la question d’une réaudition lui avait été expressément posée. En définitive, il faut retenir qu’il savait ou devait savoir qu’il commandait une substance illicite et qu’il en avait pris le risque ; il a donc à tout le moins agi par dol éventuel.
On comprend également de sa première audition que le prévenu souhaitait faire un premier essai sur les lapins avec une petite quantité de LSD et que, si les résultats de cet essai étaient satisfaisants, il aurait engagé les démarches administratives nécessaires pour commander une plus grande quantité du stupéfiant. Son argument selon lequel le test qu’il aurait fait avant de faire une demande d’autorisation aurait consisté à vérifier que les buvards contenaient bien du 1cP-LSD n'est pas crédible. En effet, à la ligne 243 de son audition par la police bernoise, il explique qu'il voulait tester si cela « fonctionnait », formule qui ne permet pas de suivre l'interprétation du prévenu. Il faut au contraire retenir, comme le premier juge, que le prévenu ignorait, jusqu'à obtenir les résultats de l’analyse, que les feuilles de buvards importées contenaient aussi du 1cP-LSD et que cette dernière substance n'était pas classée comme stupéfiant. Ce n'est qu'après avoir appris cette différence qu'il a commencé à soutenir que son intention était de commander du 1cP-LSD, substance légale.
6.4 L’appelant conteste également la preuve de la présence d’un produit stupéfiant telle que le LSD dans la marchandise saisie le 20 septembre 2019, estimant que le document établi par le laboratoire présenterait des incohérences, notamment sur le jour où l’analyse aurait été faite, la quantité du produit analysé ou encore son poids. Il soutient encore que les auteurs de l’analyse n’expliqueraient pas comment ils seraient arrivés à leur conclusion.
Le rapport d’analyse constate la présence de LSD et de 1cP-LSD sur les buvards analysés. Cette fine nuance démontre que l'analyste dispose de compétences suffisantes afin de distinguer les deux substances. Le prévenu ne fournit aucun argument sérieux de nature à faire douter de ce rapport, qui apparaît crédible. Il faut donc tenir pour établi que les buvards saisis contenaient du LSD.
6.5 6.5.1 L’appelant soutient encore qu’en sa qualité de médecin, il aurait eu le droit d’acquérir des stupéfiants, en vertu de l’art. 11 OCStup (Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011 ; RS 812.121.1).
6.5.2 Selon l’art. l’art. 11 OCStup, quiconque veut fabriquer, se procurer, négocier, importer, exporter ou remettre des substances soumises à contrôle, à l’exception des adjuvants chimiques, ou en faire le commerce doit obtenir une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle (al. 1). Les personnes exerçant une profession médicale n’ont pas besoin, en plus de leur autorisation d’exercer, d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle (al. 3).
6.5.3 L’appelant n’a pas commandé des stupéfiants à des fins thérapeutiques, mais à des fins d’expérimentation. Il ne peut donc pas bénéficier de la disposition invoquée. Il résulte de la pièce 51/44 que la cheffe du projet de recherche, la vétérinaire [...], était autorisée à acquérir des stupéfiants. Ce n’était pourtant pas le cas de l’appelant, qui n’avait pas demandé l’autorisation idoine pour effectuer sa recherche.
6.6 L’appelant fait encore valoir qu’il n’aurait pas eu l’intention d’importer les buvards en question depuis un pays tiers jusqu’en Suisse. Il soutient ainsi que la marchandise aurait déjà pu se trouver dans un hangar en Suisse pour lui être livrée.
Comme l’a retenu le premier juge, il apparaît évident qu’en commandant sur un site Internet étranger (www.[...].eu) et en payant un prix en euros, l’appelant devait s’attendre à importer les buvards depuis l’étranger. L’argument est infondé.
6.7 Au vu de ce qui précède, la Cour s’estime convaincue que l’appelant a bien eu l’intention d’importer et de se procurer du LSD et qu’il a ainsi pris des mesures en ce sens. Il doit donc être reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup.
7.1 L’appelant se plaint d’une violation de la maxime d’accusation s’agissant de la tentative de contravention à la LPA, estimant que le reproche qui lui est fait à cet égard ne serait pas clair. Il affirme également qu’il ne pourrait pas être condamné à cet égard, puisqu’il ne s’agirait que d’actes préparatoires, n’ayant jamais été en possession de la substance qu’il aurait voulu administrer à des lapins.
7.2 7.2.1 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la fois dans le temps et dans l'espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.1).
7.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505).
L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
7.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation mentionne ce qui suit : « Le 15 septembre 2019, A.G.________ a commandé sur le site internet www.M..eu 5 papiers buvard de LSD et les a importés le 20 septembre 2019 des Pays-Bas à Zurich en Suisse, alors que le fournisseur n'est pas agréé pour des stupéfiants médicalement autorisés et que le prévenu ne disposait pas lui-même d'une autorisation d'importation correspondante. A.G. a ainsi importé illégalement 5 papiers-buvard de LSD des Pays-Bas pour les utiliser sur des animaux de laboratoire dans le cadre de l'expérimentation animale de F.________ à Berne, avec le numéro d'autorisation [...], afin que les spasmes apparaissant chez les animaux lors des tests puissent être artificiellement prolongés. Le prévenu l'a fait sans mentionner l'utilisation de ces drogues dans la demande d'autorisation. Ainsi, l’autorisation du 21 juin 2018 ne couvrait pas l’utilisation de ces substances. »
Cet état de fait est suffisamment clair pour que le prévenu sache ce qui lui est reproché, à savoir que, dans le cadre de ses expériences sur des lapins, il aurait dû demander une autorisation complémentaire comprenant l’administration de LSD pour éventuellement pouvoir utiliser cette substance dans le cadre de la recherche. Le chef d’inculpation, à savoir la tentative de contravention à la LPA au sens de l’art. 28 ch. 1 let. e et al. 2 LPA et 22 al. 1 CP, était en outre clairement mentionné. On ne discerne ainsi aucune violation de la maxime d’accusation.
L’appelant étant au surplus habitué à respecter de nombreuses règles dans le cadre de ses activités professionnelles, il devait savoir que l’expérimentation animale est soumise au régime d’autorisation, en vertu de l’art. 18 LPA, de sorte que l’administration de produits stupéfiants à des animaux sans autorisation contrevient à la LPA.
En outre, l’acte reproché à l’appelant constitue plus qu’un acte préparatoire. Le projet était en effet précis et défini, le prévenu ayant concrètement prévu d’utiliser du LSD sur des lapins pour son expérience. Ainsi, si les buvards contenant du LSD étaient arrivés en sa possession, la substance illicite aurait été utilisée sur des lapins. Il s’agit donc bien d’une tentative, qui est punissable en vertu de l’art. 28 al. 2 LPA.
8.1 L'appelant demande à être exempté de toute peine. L'appel n'est pas motivé sur ce point, mais il ressort du jugement qu'en première instance, il invoquait les art. 14, 48 et 52 CP. Lors de l’audience d’appel, il a plaidé l’erreur sur l’illicéité ou sur les faits, invoquant le fait qu’il pensait que la commande de stupéfiants était autorisée pour la recherche.
8.2 8.2.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes (sur cette question : cf. TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
8.2.2 Selon l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un but idéal de façonner un monde meilleur ne constitue pas un mobile honorable s'il implique le recours à des moyens proscrits par l'ordre juridique (ATF 107 IV 29 consid. 2a).
8.2.3 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
8.2.4 Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2). Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; ATF 125 IV 152 consid. 2.3.2).
Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1re phrase, CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF 128 IV 201 consid. 2p). Une raison de se croire en droit d’agir est « suffisante » lorsqu’aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient induit en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a ; cf. FF 1999 p. 1814). Peut être pris en considération le fait que l’auteur a été précédemment acquitté pour des actes semblables et cela quand bien même un représentant du ministère public lui aurait fait savoir avant la seconde infraction qui lui-même et l’autorité administrative désapprouvaient cet acquittement (ATF 99 IV 185 consid. 3a ; ATF 91 IV 159 consid. 7). En revanche, celui dont l’erreur sur l’illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase, CP ; FF 1999 p. 1814). L’erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l’illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s’il a négligé de s’informer suffisamment alors qu’il savait qu’une règlementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1 publié in JdT 2010 I 576 ; ATF 91 IV 159 consid. 7 ; ATF 75 IV 150 consid. 3).
La règlementation relative à l’erreur sur l’illicéité repose sur l’idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1063/2020 du 22 décembre 2021 consid. 4.1). Pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; ATF 104 IV 217 consid. 2).
8.2.5 Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention délictueuse fait défaut. L’auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2).
Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
8.3 En l'espèce, le premier juge a admis que le prévenu, avec ses recherches, visait un but particulièrement louable, mais a considéré qu'il pouvait poursuivre ce but sans difficulté en respectant le cadre légal. Il faut le suivre, une fois de plus. Le prévenu a voulu s'affranchir des contraintes administratives pour tester ses idées et ne s'y serait plié que dans un deuxième temps, si ses idées avaient été validées par l'expérience, pour officialiser celle-ci. Il inverse ainsi les priorités, préférant suivre ses intuitions plutôt que les règles légales. Il est donc exclu d'admettre que son comportement était rendu licite par le but poursuivi ou que sa culpabilité est nulle.
Comme on l’a vu, en tant que chercheur professionnel habitué à respecter le cadre légal et à demander des autorisations dans le cadre d’essais cliniques, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient qu’il ignorait devoir demander une autorisation à cette fin (cf. supra consid. 7.3). Dans tous les cas, il aurait dû se renseigner ; une éventuelle erreur aurait donc été évitable. Les allégations de l’appelant sont d'autant moins vraisemblables qu’il a admis que si le premier essai avait fonctionné, il aurait ensuite fait une demande officielle. Il ne peut donc se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité. S’agissant d’une erreur sur les faits, il a déjà été retenu plus avant qu’il savait ou devait savoir qu’il commandait une substance illicite et qu’il en avait pris le risque (cf. supra consid. 6.3).
La peine, qui comprend 5 jours-amende avec sursis pour l'infraction à la LStup et une amende de 600 fr. à la fois comme sanction immédiate de ce délit et pour la tentative de contravention à la LPA, est très modeste et tient compte, à charge et à décharge, des éléments pertinents. Elle doit donc être confirmée.
La condamnation de l’appelant étant confirmée, ses conclusions tendant à l’allocation d’indemnités, fondée sur l’art. 429 CPP et en réparation du tort moral, doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, fixés à 3’010 fr. (21 pages à 110 fr. et plus d’une heure d’audience, cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22 al. 1, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 104 et 106 CP ; 19 al. 1 let. b, d et g LStup ; 28 al. 1 let. e et al. 2 LPAet 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.G.________ de l’accusation d’infraction à l’art. 20 al. 1 let. d LStup ;
II. déclare A.G.________ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup et de tentative de contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux ; III. condamne A.G.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende à 200 fr. (deux cents francs) le jour-amende, avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 (trois) jours ; IV. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par A.G.; V. met les frais de la cause, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de A.G.."
III. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par A.G.________ pour la procédure d’appel est rejetée.
IV. Les frais d'appel, par 3’010 fr. (trois mille dix francs), sont mis à la charge de A.G.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Swissmedic,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :