Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 371
Entscheidungsdatum
23.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

411

PE18.025204/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 novembre 2022


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par T.________ contre le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’T.________ s’était rendu coupable de vol par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, contraven­tion à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi pénale genevoise (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 82 jours de détention préventive, ainsi qu’à 20 jours-amende à 20 fr. le jour, peine partiellement complé­mentaire à celles prononcées les 14 septembre 2017, 26 mars 2018, 22 août 2018 et 18 novembre 2018 (II) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (III).

Par jugement du 12 juin 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par T.________ et confirmé le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

Par arrêt du 16 décembre 2021 (TF 6B_1044/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par T.________.

B. Par acte adressé le 5 octobre 2022 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, puis transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, T.________ a sollicité la révision du jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

En droit :

1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 2e phr. CPP).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensible­ment plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid. 2.3 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et réf. cit.). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

Dans sa demande, T.________ fait valoir que les jours qu’il a exécutés en détention préventive n’ont pas été comptabilisés correctement sur la « fiche d’écrou ». Il revient sur des peines privatives de liberté qu’il a exécutées en lien avec des condamnations antérieures au jugement du Tribunal correctionnel du 29 novembre 2018 et sur les 82 jours de détention provisoire déduits de la peine privative de liberté prononcée par ce jugement, dont il requiert encore une déduction pour les jours de détention passés dans des conditions illicites et la comptabilisation de ceux-ci sur la « fiche d’écrou ». Le requérant semble ainsi contester le chiffre II du dispo­sitif du jugement du Tribunal correctionnel en tant qu’il déduit 82 jours de déten­tion préventive de la peine privative de liberté de 2 ans prononcée.

Le requérant se borne à évoquer des éléments qui étaient connus des autorités judiciaires au moment où celles-ci ont statué. Ce faisant, il ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP susceptible d’ébranler le raisonnement des premiers juges et de la Cour d’appel pénale, mais discute uniquement un élément déjà traité dans le jugement de première instance et dans le jugement du 12 juin 2020 de la Cour d’appel pénale, et qu’il n’a pas contesté devant le Tribunal fédéral.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision d’T.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Ta­rif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge d’T.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. T.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 385 CP

CPP

  • art. 410 CPP
  • art. 412 CPP
  • art. 413 CPP

CPP

  • art. 410 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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