TRIBUNAL CANTONAL
439
PE18.019322/VCR/JGT/JCQ
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 novembre 2021
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : B.A.________, partie plaignante, représentée par Me Cyrielle Kern, conseil d'office à Lausanne, appelante,
et
A.A.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.A.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, recel, injure, menaces qualifiées et tentative de contrainte (I), a constaté qu’A.A.________ s’est rendu coupable d’entrée illégale, entrée illégale à l’étranger et séjour illégal (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention provisoire subi, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 15 avril 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé la durée du délai d’épreuve à 2 ans (IV), a condamné en outre A.A.________ à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution (V), a renvoyé B.A.________ à faire valoir d’éventuelles prétentions civiles devant le juge civil (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant deux vidéos du mariage d’A.A.________ et de B.A.________ inventorié sous fiche de pièce à conviction no 24414 (VII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’A.A., Me Kathleen Hack, à 4'920 fr. (VII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.A., Me Cyrielle Kern, à 6'290 fr. et laissé celle-ci à la charge de l’Etat (IX et X) et a mis à la charge d’A.A.________ un tiers des frais de justice, par 3'121 fr. 90, y compris un tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XI), le solde des frais, y compris les deux tiers de l’indemnité allouée à Me Kathleen Hack, étant laissé à la charge de l’Etat (XII).
B. a) Par annonce du 29 juin 2021, le Ministère public a annoncé son intention de faire appel. Il a toutefois retiré son appel le 14 juillet 2021, ce dont la Cour a pris acte le lendemain.
b) Par annonce du 28 juin 2021, puis déclaration motivée du 30 juillet suivant, B.A.________ a formé appel contre le jugement qui précède, concluant à sa réforme en ce sens qu’A.A.________ soit condamné pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et tentative de contrainte, qu’il soit reconnu son débiteur de la somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2018, à titre de réparation pour le tort moral subi et qu’il soit donné acte à la plaignante de ses réserves civiles pour le surplus, les chiffres III, IV et XI du dispositif du jugement entrepris étant modifiés à dire de justice. Subsidiairement, B.A.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant le Tribunal de police pour nouvelle instruction.
A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis qu’il soit demandé au Président du Tribunal de police d’indiquer quels avaient été les propos qu’il avait échangés avec la témoin K.________ avant son audition et pour quelles raisons celle-ci avait demandé à ne pas être entendue en présence du prévenu. L’appelante a également requis l’assignation et l’audition d’Y.________ en qualité de témoin.
Par avis du 27 septembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a indiqué à l’appelante que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, dans la mesure où les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par courrier du 15 octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne comparaîtrait pas aux débats d’appel et qu’il n’entendait pas déposer de conclusions motivées.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant jordanien, A.A.________ est né le [...] 1987 à Irbid en Jordanie. Il est divorcé de B.A.________ selon jugement rendu le 6 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il n’a pas d’enfant. Il s’est remarié le 9 juillet 2021 avec une femme qui vit à Zurich et qui a un enfant issu d’une précédente relation. Cette nouvelle union lui permettant de bénéficier d’un permis B, il travaille dans une entreprise qui vend des voitures. Selon le contrat qu’il a produit, il est engagé en qualité d’aide chauffeur à temps partiel pour un salaire horaire de 23 fr. 49.
A.A.________ est arrivé en Suisse en 2011. Au Tribunal de police, il a déclaré avoir vécu grâce à l’aide de sa famille, en particulier de ses frères vivant en Jordanie, de proches vivant en Suisse, de sa fiancée et de la mère de celle-ci qui vit en Egypte.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante :
c) A.A.________ est connu des autorités suisses sous les alias suivants : [...], né le [...] 1987, originaire d’Irak ; [...], né le [...] 1987, originaire d’Irak ; [...], né le [...] 1987, originaire d’Irak ; [...], né le [...] 1987, originaire d’Irak, et [...], né le [...] 1987. Le prévenu a déclaré avoir eu recours à ces alias parce qu’il n’aurait pas osé dire qu’il était d’origine jordanienne et qu’il avait l’intention de faire sa vie en Suisse.
d) A.A.________ a été détenu provisoirement du 2 au 3 octobre 2018, soit durant un jour, dans les locaux de police en raison des faits visés dans la présente cause.
A Lausanne, Neuchâtel et Delémont notamment, entre le 1er janvier 2011 et le 10 août 2020, A.A.________ a séjourné en Suisse quand bien même il ne disposait d’aucune autorisation, sous réserve de la période du 8 février 2018 au 2 octobre 2018, période durant laquelle son séjour était toléré en vue du mariage.
A Bâle (gare frontalière), le 15 janvier 2016, A.A.________ a quitté la Suisse pour l’Allemagne quand bien même il ne disposait pas des documents de voyage ou d’un VISA le lui permettant.
A Bâle (gare frontalière), le 15 janvier 2017, A.A.________ est entré en Suisse quand bien même il ne disposait pas des documents de voyage ou d’un VISA le lui permettant.
A Lausanne, [...], le 23 septembre 2018, A.A.________ a traité son épouse B.A.________ de « pute ».
A Lausanne notamment, à plusieurs dates indéterminées, entre le 1er juin et le 31 août 2018, A.A.________ a régulièrement menacé B.A.________ de mort avec des propos indéterminés au cours de différentes disputes et a également menacé de la frapper au moyen d’une ceinture à une occasion. A une reprise, il a saisi un petit couteau à steak et l'a posé sur sa propre gorge, tout en menaçant de se la trancher.
A Lausanne, [...], le 23 septembre 2018, vers 18h30, au cours d’une dispute, A.A.________ a cassé une tasse en verre et menacé B.A.________ en brandissant dans sa direction un morceau brisé et tranchant de cet objet.
A Lausanne, [...], le 27 septembre 2018, A.A.________ a brandi un couteau et menacé de mort B.A.________ avec des propos indéterminés, au cours d’une dispute durant laquelle il l’a également giflée.
A Lausanne, [...], à plusieurs dates indéterminées, entre le 1er et le 30 septembre 2018, A.A.________ s’en est pris physiquement à B.A.________ sans toutefois la blesser, en lui lançant une cuillère à soupe sur la joue et le cou et à une autre reprise une fourchette sur la joue gauche.
A Lausanne, le 1er octobre 2018, A.A.________ a envoyé à son épouse un message indiquant en arabe « je suis quelqu’un de bonne famille et il ne faut pas jouer avec moi, et si tu veux détruire ou annuler mes papiers, tu seras punie de Dieu. Tu es libre quand tu veux et si je ne reviens pas chez moi aujourd’hui, je ne reviens plus jamais et je tiens ma parole ». Il lui a envoyé un second message disant en arabe « je ne me suis pas marié pour rester dans la rue ».
Il a également été reproché à A.A.________ de s’être fait remettre, en août 2019, par un inconnu un téléphone portable qui avait été dérobé en 2012 (cas 4 de l’acte d’accusation). Le Tribunal de police a toutefois libéré le prévenu du chef d’accusation de recel, considérant qu’au vu de l’ancienneté du téléphone et de sa faible valeur résiduelle, A.A.________ ne pouvait guère savoir ou imaginer que cet appareil provenait d’un vol et qu’il n’avait pas à procéder à des investigations particulières.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par la plaignante ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.A.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis qu’il soit demandé au Président du Tribunal de police d’indiquer quels étaient les propos qu’il avait échangés avec le témoin K.________ avant son audition et hors la présence des parties et pour quelles raisons K.________ avait demandé à ne pas être entendue en présence du prévenu. L’appelante a également requis l’assignation et l’audition d’Y.________ en qualité de témoin.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.3 En l’espèce, il ne semble guère probable que le Président du Tribunal de police ait conservé un souvenir précis des déclarations que lui a faites K.________ lors de la suspension d'audience (entre 10h55 et 11h06, cf. jugement p. 9). Quoi qu'il en soit, le conseil de la plaignante, présente lors de l'audition de K., a demandé à celle-ci pourquoi elle ne souhaitait pas être confrontée au prévenu, ce à quoi la témoin a répondu. Si le conseil de la plaignante soupçonnait que d'autres éléments aient pu être livrés au Tribunal de police pendant la suspension, elle devait s'en enquérir sur le siège, ce qu'elle n'a pas fait. Pour le surplus, la réponse de K. apparaît suffisante pour apprécier correctement la force probante de ses déclarations (cf. consid. 5.3 ci-dessous).
Quant à l'audition d’Y.________, la plaignante indique qu’il s'agirait d'un cousin éloigné qui aurait été au courant des violences et des menaces qu’elle subissait si elle annulait son mariage avec le prévenu. Cette audition peut être refusée par appréciation anticipée des preuves, au vu du considérant 5.3 ci-dessous.
L'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle considère que ce serait à tort que le Tribunal de police n’a pas donné suite à sa réquisition tendant à l'audition du témoin Y.________. Elle lui reproche également de ne pas avoir tenu compte de l'attestation médicale établie le 22 juin 2021 par le Dr [...] et la psychologue [...], alors que cette pièce avait été produite comme moyen de preuve lors des débats du 24 juin 2021 (cf. P. 56).
Ces griefs n’ont toutefois pas de portée propre par rapport à ce qui a été exposé au considérant 3.3 ci-dessus.
5.1 L'appelante se plaint ensuite d’une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi que d’une appréciation arbitraire des preuves. Elle reproche au premier juge d’avoir considéré qu'aucun élément n'était apte à corroborer sa version des faits, celle-ci ayant évolué et étant contradictoire, et d’avoir retenu, au bénéfice du doute, celle du prévenu. L’appelante soutient qu’il serait normal qu’elle peine à restituer certains éléments dans le temps dès lors que près de trois ans s'étaient écoulés entre le dépôt de la plainte et l'ouverture des débats. Ses déclarations seraient non seulement corroborées par l’attestation médicale qu’elle a produite devant le Tribunal de police (P. 56), mais également par le témoignage de la voisine de palier du couple, J., (PV aud. 3). L’appelante soutient ensuite que les déclarations de K. devraient être appréciées avec retenue car ce témoin aurait peur du prévenu. Cela étant, son témoignage corroborerait sa version notamment parce qu’elle a expliqué avoir assisté à une dispute entre le prévenu et la plaignante ensuite du refus de cette dernière de donner de l’argent au prévenu pour qu’il s’achète des cigarettes. Enfin, l’appelante soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le message que le prévenu lui a adressé en écrivant, selon sa traduction (P. 18/1), que Dieu la détruirait si elle annulait leur mariage devrait être considéré comme une menace sérieuse.
Aux débats d’appel, le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur, a soutenu en substance que la plaignante aurait menti pour pouvoir divorcer plus rapidement, que ses déclarations seraient contradictoires, que le rapport médical dont elle se prévaut n’aurait qu’une force probante relative et que le témoignage de J.________, qui a dit avoir entendu des disputes dès l’été 2018, ne corroborerait pas les déclarations de la plaignante qui affirme que le couple se disputait déjà bien avant. Quant au message que le prévenu a envoyé à la plaignante, il reflèterait la culture des parties qui ferait régulièrement référence au divin et ne serait nullement constitutif d’une menace.
5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).
5.3 En l’espèce, aucun témoin direct des faits dont se plaint l’appelante n’a été entendu, à l'exception de K.________ s’agissant d’un épisode. Comme l’a retenu le Tribunal de police, il ne fait aucun doute que la vie conjugale des parties a été émaillée de disputes. Le couple s'est d'ailleurs rapidement séparé, soit le 2 octobre 2018, alors que leur mariage civil avait été célébré le 23 août 2018. Les parties s’étaient mariées religieusement en août 2017, peu après avoir été présentées l'une à l'autre (« ses amis lui ont demandé de me rencontrer et d’envisager de m’épouser […] elle n'était pas opposée […] je l’ai rencontrée fin juin début juillet 2017 » PV aud 1 I. 41 à 47).
La témoin J., voisine de palier des parties, a déclaré devant le Ministère public que le couple se disputait fréquemment, parfois jusqu'à deux ou trois fois par semaine. Elle a indiqué avoir entendu un « aïe ». Il s'agissait d'un « petit aïe » non pas, comme semble l’avoir retenu le premier juge, parce que la souffrance de la plaignante semblait moindre, mais parce que la témoin en a déduit un éloignement de la victime par rapport au positionnement supposé des protagonistes dans l'appartement d'à côté (cf. PV aud. 3, I. 41). J. a déclaré avoir alors eu très peur pour la plaignante. Elle a également indiqué que les cris du prévenu étaient toujours plus forts que ceux de la plaignante. Pour sa part, entendue par le premier juge, la témoin K.________ a expliqué qu’elle avait assisté à une « petite dispute » entre les parties pour une question de cigarettes et qu’elle n’avait pas été témoin de gestes ou de violences physiques ni de menaces. Les déclarations de ce témoin doivent toutefois être appréciées avec retenue. En effet, K.________ a demandé à ne pas être confrontée au prévenu et exprimé de façon explicite être en soucis par rapport aux conséquences de son témoignage. Par ailleurs, elle a affirmé qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle venait témoigner et qu'il y avait des disputes dans tous les couples, ce dont on peut déduire qu'elle n'adhère pas au fait que l'intimité d’un couple soit livrée à la justice. Elle a également expliqué qu'elle savait que la plaignante avait des problèmes au point d’accepter de l’héberger durant plusieurs jours mais a contesté qu’elles étaient des amies proches, ce qui est pour le moins contradictoire avec l'ensemble de son témoignage. Dans ces circonstances, le fait que ce témoin évoque de petites disputes et qu'elle les considère comme usuelles ne paraît pas déterminant. En définitive, on déduit de l'appréciation des deux témoignages précités qu'il y avait au sein du couple de fréquentes disputes avec un niveau sonore élevé et qu'elles n'étaient pas que verbales.
S'agissant de la crédibilité des parties, le prévenu a nié les faits que lui reproche la plaignante dans leur globalité (« ma femme et moi n'avons pas de problèmes », « je m'occupe bien de ma femme » PV aud. 1 p. 2 ; « Si ce n’était pas le cas pourquoi serait-elle restée avec moi une année et demie ? », « pourquoi [parle-t-elle] des insultes, alors qu’aucune femme qui se respecte ne tolère des insultes ? », « j’ai été tout à fait normal avec elle » jugement attaqué, p. 11-12), expliquant néanmoins que s'il y avait quelques tensions, ce serait à cause de la belle-famille qui ne l'acceptait pas (PV aud. 1 p. 3). Il a également affirmé que B.A.________ avait déposé plainte contre lui pour qu’il quitte la Suisse, en précisant qu’elle aurait « toujours la mentalité de chez [eux] » et qu’elle n’arriverait pas à se développer. Ses déclarations sont en porte-à-faux avec le résultat de l'audition des témoins. De plus, on ne peut rien déduire de la constance de ses déclarations dès lors qu'elles n'ont consisté qu'en un déni généralisé. Globalement, le prévenu apparaît peu crédible, ayant déclaré de multiples identités avec deux nationalités différentes.
Pour sa part, la plaignante est prise en charge par un psychiatre depuis le 5 mars 2020. L’attestation médicale qu’elle a produite (P. 56) fait état d'un affaiblissement de son état de santé lié au conflit, ce qui pourrait certes également être le cas d'une séparation qui ne serait pas précédée de violences conjugales ou de menaces. Cependant, le médecin traitant de la plaignante affirme qu’elle souffre d’un « épisode dépressif moyen (F 32.1) » et qu'elle lui a rapporté avoir été menacée à maintes reprises et avoir subi des violences physiques et psychologiques dès sa rencontre avec le prévenu. S'il ne s'agit que d'éléments rapportés, ils sont néanmoins associés à une pathologie symptomatique importante qui démontre que le ressenti de la plaignante est compatible avec les événements qu'elle a décrits.
Avant l’audience d’appel, la plaignante a été entendue à trois reprises, soit lors du dépôt de plainte le 1er octobre 2018, par le procureur le 26 octobre 2018 et par le premier juge le 24 juin 2021. Ce dernier a considéré que ses déclarations n’avaient pas été constantes. Il a relevé que lors des débats, elle n’avait pas situé correctement dans le temps plusieurs événements. Elle avait fait état de quatre épisodes lors desquels le prévenu se serait saisi d’un couteau dans le but de la menacer ou de lui faire peur, alors qu’elle n’avait jusque-là rapporté que deux épisodes. S’agissant des faits du 27 septembre 2018, elle avait fait état d’une gifle lors de son audition le 26 octobre 2018 et aux débats alors qu’elle n’en avait pas fait état dans sa plainte du 2 octobre 2018. Quant à la tasse en verre, elle avait indiqué devant le Ministère public que le prévenu l’avait jetée au sol, avant d’en ramasser un morceau pour la menacer, alors qu’elle avait indiqué aux débats que le prévenu l’avait cassée contre sa tête, avant de la jeter par terre. De manière nouvelle, la plaignante avait en outre indiqué aux débats qu’il y avait eu plusieurs personnes qui avaient assisté à la scène du 23 septembre 2018, alors que celle-ci avait manifestement été présentée comme un huis clos lors de son audition du 26 octobre 2018. Enfin, alors qu’elle avait déclaré lors du dépôt de sa plainte que tout se passait bien au début de leur mariage religieux, elle a indiqué aux débats qu’il n’en était rien et que le contexte violent avait existé dès le mariage religieux célébré, en août 2017, et ce jusqu’à la séparation du couple en septembre 2018.
La Cour de céans ne partage pas l’appréciation du Tribunal de police et considère, au contraire, que la plaignante a été constante dans ses déclarations, même si elle a parfois confondu des événements, qu’elle « a sauté du coq à l’âne » comme lorsqu’elle a relaté les événements du mois de juin 2018 alors que le Ministère public l’interrogeait sur ceux du 27 septembre 2018 (PV 1 I. 49 ss) ou qu’elle a évoqué d’autres actes de violence devant le premier juge. Cela ne remet pas pour autant en cause sa crédibilité et relève plutôt de son fonctionnement intellectuel voire d'une confusion en raison du nombre d'épisodes. Quant à la présence d’autres personnes lors d’une dispute, elle a également été évoquée par le prévenu lui-même lors de sa première audition (PV aud. 1 l. 71-72). Par ailleurs, certains des dires de la plaignante, constants, sont corroborés par d'autres éléments. D’une part, le fait que le prévenu se mettait en colère lorsqu’elle refusait de lui donner de l'argent pour acheter des cigarettes a été mis en avant par la témoin K.________. D’autre part, les menaces liées aux velléités de la plaignante de mettre un terme au mariage ont été retranscrites dans un message aux termes duquel le prévenu menace la plaignante de punition divine (cf. P. 18/1, traduit à l’audience de jugement en page 8). Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette menace, mise par écrit, ne fait pas simplement référence à la manière dont le Divin apprécierait le comportement de la victime mais bien à l'éventualité qu'elle pourrait être punie, si elle venait à prendre la décision d'annuler le mariage, ce qui doit être mis en relation avec les menaces de mort qui avaient été proférées par oral par le prévenu.
Ainsi, en présence, d'une part, d'un témoignage qui atteste d’altercations fréquentes et, d'autre part, d'un prévenu peu crédible qui se contente de tout nier en bloc et d'une version cohérente et constante de la victime, qui n'a par ailleurs jamais cherché à accabler le prévenu – sa plainte a été déposée après que la voisine a finalement appelé la police (P. 5/1 p. 3) –, il y a lieu de donner crédit aux déclarations de B.A.________ et de tenir pour avérés les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, sous réserve du message en arabe qui doit être traduit différemment (cf. traduction de l’interprète en page 8 du jugement attaqué).
6.1 6.1.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée, un « entartage » ou la projection d'objets durs d'un certain poids (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées).
6.1.2 Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
6.1.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année civile qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_135/2021 précité consid. 3.1 et les références citées).
6.1.4 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et la réf. cit.). Sur la notion de menace, on peut se référer au considérant qui précède. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; voir également TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b ; TF 6B_974/2018 précité consid. 3.1).
6.2 En l’espèce, en giflant son épouse et en lui lançant des ustensiles de ménage au visage, le prévenu s'est rendu coupable de voies de fait. En la traitant de pute, il s'est rendu coupable d'injure. En posant un couteau sous sa propre gorge, en enlevant la ceinture de son pantalon et en menaçant de la frapper avec celle-ci, ainsi qu’en utilisant un morceau de tasse brisé et tranchant avant de le brandir en direction de la plaignante en la menaçant, il s'est rendu coupable de menaces. Enfin, en menaçant la plaignante de punition divine si elle annulait leur mariage, il s’est rendu coupable de tentative de contrainte.
7.1 Aux débats d’appel, A.A.________ a soutenu que l’infraction de voies de fait serait prescrite.
7.2 Aux termes de l’art. 109 CP, l’action pénale s’agissant d’une contravention se prescrit par trois ans.
Selon l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 147 IV 274 consid. 1.2 ; ATF 143 IV 450 consid 1.2 ; ATF 139 IV 62 consid. 1.5 ).
7.3 En l’occurrence, punissable d’une amende, l’infraction de voies de fait est une contravention (art. 103 et 126 CP). Elle se prescrit donc par trois ans (art. 109 CP). Ce délai, qui courait en l’espèce depuis septembre 2018, n’était pas encore échu à la date du jugement du 24 juin 2021 acquittant l’intimé. Or, en application de l’art. 97 al. 3 CP, la prescription a cessé de courir au moment du jugement d’acquittement. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’action pénale n’est pas prescrite. Le grief doit être rejeté.
8.1 8.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
8.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).
8.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
8.2 La culpabilité du prévenu est lourde. Il n'est pas un délinquant primaire. Il multiplie les infractions et continue à nier les faits qui lui sont reprochés. Il a porté son dévolu sur une femme qui était susceptible de lui offrir un statut de séjour en Suisse. Il a vécu à ses crochets et s'est montré menaçant dès que le mariage a été officialisé, sans égard pour elle, utilisant des moyens illicites pour essayer de la contraindre à maintenir le lien conjugal malgré ses velléités d'y mettre un terme. Il n'a pas hésité à changer d'identité et de nationalité au gré des conjonctures. Il n’a manifesté aucune empathie envers la victime, n’a reconnu ni ses souffrances ni sa peur et s’est contenté d’affirmer qu’elle avait « toujours une mentalité de chez [eux] » et qu’elle était incapable de se développer, avant de rejeter l'entier des problèmes de son couple sur sa belle-famille. Concluant à son acquittement, le prévenu n’a invoqué aucun élément à prendre en compte à sa décharge. Il sera dès lors tenu compte de sa situation personnelle telle que retenue dans l’état de fait.
Le prévenu est en définitive reconnu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte, entrée illégale, entrée illégale à l’étranger et séjour illégal. Passibles d'une peine privative de liberté de 3 ans, les menaces ainsi que la tentative de contrainte constituent les infractions les plus graves et seront sanctionnées d’une peine privative de liberté de 5 mois. Pour sanctionner les infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, le premier juge a condamné le prévenu à 120 jours-amende ainsi qu’à une amende de 300 francs. La quotité de la peine pécuniaire doit être augmentée de 30 jours pour tenir compte des injures, de même que l’amende doit être augmentée à 1'000 fr. pour tenir compte des voies de fait. Cette amende sera convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Enfin, comme l’a retenu le Tribunal de police, le pronostic s’agissant du comportement futur du prévenu n’est pas défavorable, de sorte qu’un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans peut lui être octroyé.
L’appelante, qui a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 2'000 fr., sera renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles.
Les frais de procédure de première instance, qui s’élèvent à 15'655 fr. 65 et qui comprennent tant l’indemnité due à Me Kathleen Hack, défenseur d'office du prévenu, que celle due à Me Cyrielle Kern, conseil d’office de la plaignante, seront entièrement mis à la charge d’A.A.________ en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Si celui-ci demeure certes libéré du chef de prévention de recel, force est toutefois de constater qu’il a provoqué, de manière illicite et fautive, l’ouverture de la procédure à son encontre.
Le prévenu réclame une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l’art. 429 let. b CPP en produisant les billets de train qu’il a achetés pour se présenter aux débats d’appel. Compte tenu de sa condamnation, cette conclusion doit être rejetée.
En définitive, l’appel de B.A.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Il n’y a pas lieu de s’écarter des listes d’opérations produites par Mes Kathleen Hack et Cyrielle Kern. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Kathleen Hack pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 1’286 fr. (1’053 fr. [honoraires] + 21 fr. 05 [débours] + 120 fr. [vacation] + 91 fr. 95 [TVA]). L’indemnité due à Me Cyrielle Kern sera pour sa part fixée à 2'093 fr. 45 (1’788 fr. [honoraires] + 35 fr. 75 [débours] + 120 fr. [vacation]
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'199 fr. 45, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités d’office précitées, par 3'379 fr. 45, seront mis à la charge d’A.A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, appliquant les articles 34, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 126 al. 1 et 2 let. b, 177, 180 al. 1 et 2 let. a, 22 ad 181 CP, 115 al. 1 let. a et b et 115 al. 2 LEI, et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V et X à XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. libère A.A.________ du chef d’accusation de recel ; II. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte, entrée illégale, entrée illégale à l’étranger et séjour illégal ; III. condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois et à une peine pécuniaire de 150 (cent-cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire subi, peine complémentaire à celle prononcée le 15 avril 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ; IV. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V. condamne A.A.________ à une amende de 1’000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; VI. renvoie B.A.________ à faire valoir d’éventuelles prétentions civiles devant le juge civil ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant deux vidéos du mariage d’A.A.________ et de B.A.________ inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 24414 ; VIII. arrête l’indemnité de Me Kathleen Hack, défenseur d’office d’A.A., à 4'920 fr., TVA et débours compris ; IX. arrête l’indemnité de Me Cyrielle Kern, défenseur d’office de B.A., à 6'290 fr., TVA et débours compris ; X. supprimé ; XI. met les frais de justice, par 15'655 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office aux chiffres VIII et IX ci-dessus, à la charge d’A.A.________ et dit que le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné ne sera exigible que lorsque la situation financière de celui-ci le lui permettra ; XII. supprimé.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’286 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathleen Hack.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’093 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrielle Kern.
V. Les frais d'appel, par 6’199 fr. 45, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.A.________.
VI. L’indemnité de défense d’office allouée à Me Kathleen Hack au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :