TRIBUNAL CANTONAL
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 23 septembre 2016
Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Kaltenrieder et Mme Revey Greffier : M. Tinguely
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 ROTC
Vu l'avis de décès adressé le 8 septembre 2016 par la Commune de Lausanne à la Justice de paix du district de Lausanne, dans le but d'informer cette dernière du décès de Z.________, née le [...] 1936 et domiciliée de son vivant à [...], survenu le [...] 2016 à Lausanne ;
vu le courrier du 20 septembre 2016 par lequel le Premier juge de paix du district de Lausanne a requis la récusation en corps de son office ;
attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, le Premier juge de paix a exposé que Z., était la mère de T., cheffe de chancellerie auprès de la Justice de paix du district de Lausanne,
que pour éviter toute apparence de prévention en faveur ou en défaveur de T.________, il a demandé que le dossier, qui n'a pas encore été formellement ouvert, soit transféré à une autre Justice de paix ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 20 septembre en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne paraît compétente pour prononcer les mesures juridictionnelles en lien avec la succession de Z.________,
que ces mesures, en tant qu'elles sont de la compétence du juge de paix, relèvent de la juridiction gracieuse (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 1 CPC),
qu'en conséquence, en l'absence de partie adverse et de litige à proprement parler, on ne saurait par définition redouter une « attitude partiale » des magistrats appelés à rendre des décisions dans le cadre de la succession,
que par ailleurs, le Premier juge de paix n'expose pas en quoi la succession de Z., présenterait des difficultés particulières, en fait ou en droit, susceptibles de faire naître concrètement une « apparence de prévention en faveur ou en défaveur » de T.,
qu'en effet, à défaut d'autres indications, les mesures à prononcer par la Justice de paix devraient en l'état se limiter à la délivrance de certificats d'héritiers,
que le seul risque abstrait de voir T.________ favorisée ou défavorisée face à d'éventuels autres héritiers par une décision de la Justice de paix du district de Lausanne ne justifie pas la récusation en corps de tous les magistrats de cet office,
qu'au demeurant, il ne se justifie pas, pour garantir la confidentialité des dossiers successoraux et la sphère privée des collaborateurs judiciaires, de récuser en corps tous les magistrats d'un office judiciaire à chaque fois qu'un membre de la famille d'un collaborateur de l'office en question décède,
qu'en effet, dans de telles situations, d'autres moyens visant à préserver l'intimité du collaborateur concerné peuvent être envisagés,
que, pour ces motifs, il convient de rejeter la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de Lausanne,
que la situation se présentant en l'espèce est toutefois susceptible d'être analysée à nouveau en cours de procédure si les magistrats concernés font état de circonstances particulières qui pourraient justifier le transfert du dossier à un autre office ;
attendu qu'il ne se justifie pas de recueillir les déterminations de T.________ ou d'éventuels autres héritiers, l'art. 49 CPC ne prévoyant pas d'autre interpellation que celle du magistrat ou du fonctionnaire judiciaire visé par la demande de récusation ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation présentée le 20 septembre 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne est rejetée.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. [...], Premier juge de paix du district de Lausanne,
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :