TRIBUNAL CANTONAL
111
PE20.005335-//LGN
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 mars 2023
Composition : Mme BENDANI, présidente
Mme Kühnlein, juge, et M. Tinguely, juge suppléant Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
A.O.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
B.O.________, partie plaignante, représenté par Me Christel Burri, conseil d’office à Genève, intimé,
C.O.________, partie plaignante, représenté par Me Christel Burri, conseil d’office à Genève, intimé,
K.________, partie plaignante, représentée par Me Julien Lanfranconi, conseil de choix à Lausanne, intimée,
N.________, partie plaignante, représentée par Me Alexis Lafranchi, conseil de choix à Nyon, intimée,
M.________, partie plaignante, représentée par Me Amir Djaffarian, conseil de choix à Pully, intimée,
S.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 6 septembre 2022, rectifié le 7 septembre 2022 s'agissant de l'indemnité du conseil d'office des enfants B.O.________ et C.O., le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait par V. de sa plainte pénale (ch. I) et a libéré A.O.________ des chefs de prévention de diffamation (cas II/1), calomnie (cas II/1), accès indu à un système informatique (cas III/2.2), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (cas V/2) et pornographie (cas I/1) (ch. II). Il l'a en revanche condamné pour lésions corporelles simples (cas III/2; art. 123 ch. 1 al. 1 CP), lésions corporelles simples qualifiées (sur un enfant dont il avait la garde) (cas I; art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), lésions corporelles simples qualifiées (avec un objet dangereux) (cas III/1; art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP), voies de fait qualifiées (cas I; art. 126 al. 1 et 2 let. a CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (cas I; art. 136 CP), escroquerie par métier (cas IV; art. 146 al. 1 et 2), gestion fautive (cas V/2; art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (cas V/2; art. 166 CP), menaces (cas I et III/2; art. 180 al. 1 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (cas I; art. 219 al. 1 CP), tentative d'instigation à faux dans les titres (cas V/1; art. 24 al. 2 et 251 ch. 1 CP), faux dans les titres (cas IV/1, IV/2, IV/3.2, IV/3.3, IV/3.4, IV/4.1, IV/4.2, IV/4.3, VII/1 et VII/4; art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (cas V/3, VII/2 et VII/3; art. 252 CP), dénonciation calomnieuse (cas II/2; art. 303 ch. 1 CP), infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (cas V/5; art. 87 al. 3 LAVS), violation des règles de la circulation routière (cas VI/2; art. 90 al. 1 CP), conduite sans autorisation (cas VI/1; art. 95 al. 1 let. b LCR), conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (cas VI/1; art. 96 al. 2 LCR), usage abusif de permis et de plaques (cas VI/1; art. 97 al. 1 let. a LCR), contravention à l'ordonnance sur la circulation routière (cas I et VI/3; art. 96 OCR) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux; emploi d'étrangers sans autorisation) (cas VIII; art. 116 al. 1 et 117 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., ainsi qu'à une amende de 2'000 francs (ch. III, IV, VII et VIII). Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné en faveur d'A.O.________ un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et recommandé que ce traitement s'exécute dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP (ch. V), son maintien en détention ayant été ordonné pour assurer l'exécution de la peine de privation de liberté et de la mesure (ch. VI). A.O.________ a par ailleurs été expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans, son inscription au SIS ayant été ordonnée en sus (ch. IX). Il a été astreint au versement d'une créance compensatrice d'un montant de 40'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud (ch. X). Le Tribunal correctionnel a en outre statué le sort des objets séquestrés (cf. XI et XII) et de certains documents et CD, maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (ch. XIII et XIV).
Le Tribunal correctionnel a également condamné A.O.________ à verser à M.________ les sommes de 10'960 fr. à titre de dommages-intérêts et de 500 fr. à titre de réparation morale, toutes deux avec intérêt à 5% dès le 7 juillet 2020 (ch. XVI et XVII), ainsi qu'à verser à N.________ les sommes de 3'095 fr. 75 à titre de dommages-intérêts et de 500 fr. à titre de réparation morale, toutes deux avec intérêt à 5% dès le 27 février 2020 (ch. XVIII et XIX). Il a donné acte à K.________ de ses réserves civiles (ch. XV).
Le Tribunal correctionnel a enfin statué sur les frais de la procédure et les différentes indemnités dues au défenseur d'office et aux parties plaignantes pour leurs frais de défense (ch. XX à XXV).
b) Par prononcé du 16 septembre 2022, le Président du Tribunal correctionnel a autorisé la remise à l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois d'une copie du rapport de l'expertise psychiatrique d'A.O.________, établie le 3 mai 2021, sitôt le prononcé devenu définitif et exécutoire.
Par jugement du 11 octobre 2022, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable l'appel qu'A.O.________ avait interjeté contre le prononcé du 16 septembre 2022.
B. Par annonce du 30 septembre 2022, puis déclaration motivée du 12 octobre 2022, A.O.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de lésions corporelles simples qualifiées (sur un enfant dont il avait la garde), de voies de fait qualifiées, de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d'escroquerie par métier, de menaces, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de dénonciation calomnieuse, de lésions corporelles simples et de lésions corporelles simples qualifiées (avec un objet dangereux) (let. a), qu'il est condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 2 ans et demi, respectivement à une peine privative de liberté ne dépassant pas le total des jours de détention provisoire et d'exécution anticipée de peine subis (let. b), qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP est ordonné en sa faveur (let. c), que les prétentions civiles émises par les plaignantes M.________ et N.________ à titre de réparation morale sont rejetées (let. d) et que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée (let. e). A titre de mesures d’instruction, il a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique le concernant, subsidiairement que le rapport d’expertise rendu le 3 mai 2021 soit complété et clarifié par de nouveaux experts.
Par courrier du 26 janvier 2023, A.O.________ a requis l’audition en qualité de témoin de L.________.
Par avis du 2 février 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté cette requête.
Le 27 février 2023, le Dr G.________, psychiatre, a été cité à comparaître personnellement devant la Cour d’appel pénale le 23 mars 2023 pour être entendu comme expert.
Par courrier du 13 mars 2023, L., mère de B.O. et C.O.________, a informé la Cour de céans que, depuis son incarcération, le prévenu avait fait des efforts avec ses enfants, que le climat familial était stable, que les enfants faisaient beaucoup de progrès tant au niveau scolaire que social et qu’une réconciliation s’était faite entre elle et le prévenu. Elle a demandé à ce qu’il soit tenu compte de l’équilibre des enfants, qui pourrait être compromis en cas d’expulsion du prévenu du territoire suisse. C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 A.O.________ est né le [...] 1988 au Nigéria, Etat dont il est ressortissant. Ayant émigré avec sa mère à New York (USA) à l'âge d’un an, il est par la suite arrivé en Suisse, à Fribourg, à l'âge de 14 ans, pour y rejoindre son père. Après avoir obtenu un CFC de plâtrier-peintre, il s'est installé comme peintre indépendant en 2008. Etabli dans le canton de Vaud depuis 2013, il a été, dès 2016, l'associé-gérant de H.________, active dans le domaine de la plâtrerie-peinture et dont la faillite a été prononcée le 4 mars 2019. En parallèle, depuis mars 2018, il a exploité la société A.________SA en qualité d'administrateur et de directeur, société active dans le même domaine. La société a été déclarée en faillite le 7 décembre 2020. En mars 2018 également, il a acquis la société R.________SA dans le but de travailler dans l'immobilier. Cette société n'a jamais véritablement déployé d'activité et a été déclarée en faillite le 7 septembre 2020.
Sur le plan personnel, le prévenu a rencontré, en 2014, à l’âge de 26 ans, L.________ qui était alors âgée de 17 ans. Le couple a deux enfants : B.O., né le [...] 2015, et C.O., né le [...] 2016. Du temps de la vie commune, L.________ a plusieurs fois séjourné en foyer d’urgence à la suite de violences exercées contre elle par le prévenu. En mai 2018, à la suite d’un énième épisode de violence, elle s’est réfugiée au Foyer Malley-Prairie avec ses deux enfants. Le 10 octobre 2018, les concubins ont passé une convention extra-judiciaire, aux termes de laquelle le prévenu s’est vu attribuer la jouissance du logement commun, ainsi que la garde des enfants. Le prévenu a ensuite déménagé dans une villa à Prangins, puis à Nyon dans un appartement. Il est ensuite parti à Gland, où il est resté jusqu’à sa mise en détention dans le cadre de la présente affaire, le 29 mars 2020. De juin 2019 à mars 2020, le prévenu a exécuté une peine de prison en semi-détention, se rendant à la prison tous les soirs pour y passer la nuit.
A l’audience d’appel, il a indiqué que c’était difficile d’être en détention, privé de ses enfants, et que cela avait eu un effet choc sur lui d’être enfermé « 24 heures sur 24 ». Il travaillait à l’étage, étant responsable du couloir et distribuant les repas. Il n’avait plus d’idées suicidaires, dès lors qu’il pouvait désormais voir ses enfants, ceux-ci venant le visiter entre une et deux fois par mois. Il avait consulté un psychiatre, mais estimait qu’il n’avait pas besoin de traitement psychiatrique, si ce n’est une fois à l’extérieur, pour assurer sa stabilité, précisant qu’il contestait le contenu du rapport d’expertise et qu’il n’était pas d’accord avec les diagnostics des experts. Le prévenu a expliqué devoir « travailler des choses », soit son problème de bégaiement et son stress. A sa sortie de prison, il envisageait de travailler pour payer ses dettes, précisant avoir pris contact avec son maître d’apprentissage, et demanderait un droit de visite sur ses enfants une fois par mois. S’il était expulsé, il laisserait les enfants avec leur mère. Il a ajouté que toute sa famille vivait en Suisse, à l’exception de sa mère et de sa demi-sœur qui vivaient à New York, et qu’il n’avait personne au Nigéria. Son frère venait le voir régulièrement en prison et son père était malade.
1.2 Le casier judiciaire d’A.O.________ fait état des condamnations suivantes :
11.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule sans permis, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation, contravention à l’ordonnance sur la vignette, conduite d’un véhicule défectueux, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. ;
30.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule sans permis, peine privative de liberté de 60 jours ;
22.01.2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, violation des règles de la circulation, violation grave des règles de la circulation, circulation sans permis, circulation sans assurance, usage abusif de permis ou de plaques, peine privative de liberté de 24 mois, sursis à l’exécution de la peine portant sur 18 mois, délai d’épreuve de 5 ans, et amende de 1'000 fr. ; sursis partiel révoqué le 1er juin 2020 par le Tribunal de police de Genève ;
08.05.2015, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans permis, peine privative de liberté de 60 jours ;
06.12.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, faux dans les certificats, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule sans permis, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, emploi d’étrangers sans autorisation, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr. ;
12.12.2018, Ministère public du canton de Fribourg, faux dans les titres, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 140 fr. ;
30.01.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule sans permis, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 140 fr. ;
21.02.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, faux dans les titres, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 140 fr. ;
01.06.2022, Tribunal de police du canton de Genève, conduite sans permis, conduite sans assurance, usage abusif de permis et de plaques, non restitution de permis et de plaque, révocation du sursis accordé le 22.01.2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois.
1.3 Le prévenu est détenu depuis le 29 mars 2020. Il a effectué, jusqu’au terme de la procédure de première instance, 393 jours de détention avant jugement et 499 jours d’exécution anticipée de peine.
Ses enfants viennent lui rendre visite en prison. Ces visites sont appréciées tant des enfants que du prévenu. Selon le rapport de détention établi par la Prison de la Croisée (P. 257), A.O.________ se comporte en chef et donne des ordres aux autres détenus, ce qui lui vaut régulièrement d’être recadré. Bien que souriant et poli avec le personnel, il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, l’une pour n’avoir pas obtempéré aux injonctions des surveillants, l’autre à la suite d’une altercation avec un codétenu qu’il a agressé.
Dans son rapport actualisé du 31 janvier 2023 (P. 303), la Direction de la Prison de la Croisée a relevé que l’attitude d’A.O.________ s'avérait être ambivalente. Il s'appropriait un rôle de chef en demandant à ses codétenus de lui rendre divers services. Il semblait vouloir faire les choses selon ses envies sur son étage, notamment en dictant ses propres règles lorsqu'il jouait au poker et en interdisant certaines personnes détenues d'y participer. De ce fait, le prénommé avait besoin d'être recadré. Il pouvait tout à fait accepter et comprendre les refus à ses requêtes. Cependant, de temps à autre, il peinait à gérer la frustration et pouvait s'emporter en tapant contre sa porte. En outre, il traînait régulièrement dans les couloirs avant de regagner sa cellule. Le moral de l’intéressé était en dents-de-scie, avec des idées suicidaires. Il s’agissait d’une personne souriante et polie, qui arrivait à adopter un bon comportement en se conformant aux directives, ainsi qu'en se montrant respectueux dans ses demandes, et qui participait aux activités proposées sur son étage. Outre les deux sanctions disciplinaires déjà mentionnées ci-dessus, il avait fait l’objet d’une troisième sanction pour avoir, malgré de nombreux avertissements, été aperçu avec un bonnet sur la tête, avoir été surpris en train de fumer une cigarette au réfectoire et avoir été découvert avec divers draps supplémentaires dans sa cellule. En outre, sa relation avec les autres personnes incarcérées s'avérait équivoque. Dès son arrivée, A.O.________ avait eu quelques tensions avec son codétenu qui était fumeur, ce qui avait occasionné un changement de cellule. Il avait également eu des altercations verbales, notamment au poker, ainsi que physiques avec certains d'entre eux (cf. sanction ci-dessus). Toutefois, le prénommé aimait rigoler avec eux et apportait aussi une ambiance sur son unité en les amusant. Lors de situations plus tendues, il amenait un côté modérateur et apaisant. Du 11 décembre 2021 au 13 janvier 2022, il avait fait une grève de la faim pour montrer son mécontentement dû à un confinement de son étage par rapport à la pandémie, ainsi que dans l'espoir que sa procédure pénale soit accélérée. Lors de son passage dans deux ateliers, il s'était montré motivé, travailleur, autonome et créatif dans ses diverses réalisations. En revanche, lorsqu’il avait œuvré, durant trois mois, comme nettoyeur aux sports, il avait démontré une attitude enfantine, notamment en se cachant pour éviter de travailler. Il apportait toutefois une bonne ambiance durant le sport. Lorsqu’il avait intégré l'atelier d'intendance, il s’était directement imposé comme étant le chef, en donnant des ordres au reste de l'équipe. Après plusieurs remises à l'ordre, il s'était montré davantage calme, respectueux et appliqué dans ses missions, en effectuant du bon travail. Il avait ensuite été affecté comme nettoyeur sur son étage. Il réalisait correctement ses tâches et avec autonomie. Il avait toutefois tendance à en faire le moins possible. Il avait en outre été recadré à quelques reprises, après avoir donné une plus grande quantité de nourriture à certaines personnes détenues lors de la distribution des repas. Néanmoins, une nette amélioration à ce sujet avait été constatée par la suite. Enfin, A.O.________ avait participé à une activité avec la Fondation Relais Enfants Parents Romands, accompagné de ses deux fils. Il s’était montré reconnaissant pour l'organisation de ces échanges qui s’étaient bien déroulés.
Faits reprochés
Par souci de simplification, la numérotation de l’acte d’accusation, reprise par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, sera suivie :
I. EN RELATION AVEC LES ENFANTS B.O.________ ET C.O.________
Préambule
A.O.________ et L., parents de B.O., et de C.O., sont séparés depuis 2018. Selon une convention établie par les parties le 10 octobre 2018 (cf. P. 6), le prévenu avait l’autorité parentale et la garde de ses enfants. Il a accepté la mise en place d’un droit de visite en faveur de la mère, qui s’exerçait le week-end. Le climat entre les parents est devenu délétère dès que L. s’est mise en couple avec V.________.
Le 2 mars 2020, L.________ a saisi la Justice de paix d’une requête de mesures superprovisionnelles, afin d’obtenir le droit de garde sur ses enfants.
A.O.________ a débuté l’exécution d’une peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention à partir du 11 juin 2019, qu’il a purgée au sein de l’Etablissement du Simplon, à Lausanne, à partir du 2 septembre 2019. La fin de la peine était prévue au 9 juin 2020 (P. 19). Le prévenu a ensuite été placé en détention provisoire le 29 mars 2020 dans le cadre de la présente procédure.
Dès la fin de l’année 2017, en divers endroits et notamment à Prangins, Morges, Nyon puis à Gland, et jusqu’à son interpellation le 29 mars 2020, A.O.________ a adopté des comportements violents envers ses fils B.O.________ et C.O., n’hésitant pas à leur asséner des coups, des gifles, des tapes ou encore à leur lancer des objets, pour les réprimander. Il est arrivé que le prévenu masque l’hématome causé à B.O. avec du fond de teint alors qu’il devait se rendre à l’école.
A.O.________ a menacé également ses deux fils de les « balancer par la fenêtre » et les a rabaissés régulièrement.
En particulier, en septembre 2019, le Service de la protection de la jeunesse (ci-après SPJ), désormais la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, a observé que B.O.________ et C.O.________ présentaient diverses blessures, pour lesquelles le prévenu n’avait pu fournir d’explications convaincantes, ce qui avait justifié une dénonciation adressée à la police le 20 mars 2020. Il était précisé que ledit Service avait déjà reçu le 21 septembre 2018 un signalement émanant d’une voisine, qui déclarait avoir entendu des cris et des supplications de jeunes enfants. Ce même Service avait également réceptionné un second signalement, le 16 décembre 2019, selon lequel les enfants du prévenu étaient négligés et violentés physiquement.
Dans ce contexte, sont également reprochés au prévenu les faits suivants, commis entre le début de l’année 2018 et le 28 mars 2020 :
Pendant le mois de septembre 2019, B.O.________ et C.O.________ se sont rendus à l’école, alors qu’ils présentaient des hématomes au visage. C.O.________ a déclaré à sa maîtresse : « Papa s’est énervé. Il m’a tapé. Mais ça ne fait pas mal ». En outre, il ressort des observations faites par les enseignants que B.O.________ s’urinait dessus pendant la récréation en regardant en direction de sa maison.
Dès 2018 et jusqu’à son arrestation le 29 mars 2020, soit à partir du moment où il avait la garde de ses enfants, A.O.________ ne leur a pas prodigué les soins et l’éducation nécessaires à assurer leur développement harmonieux. En effet, le prévenu a logé ses enfants dans des endroits inadéquats, soit dans le box de dépôt de son entreprise situé à Gland ou dans des logements à l’hygiène douteuse, voire insalubres, et il ne respectait pas les règles d’hygiène élémentaires (repas servis dans de la vaisselle sale, draps souillés, vêtements sales et sous-vêtements souillés). Il n’a pas pris les dispositions pour apprendre la propreté à B.O.________ qui, à l’âge de 4 ans, n’était toujours pas propre. Le prévenu rechignait également à emmener ses enfants consulter un médecin, même si leur état de santé l’imposait et ne suivait pas les traitements prescrits. Il n’a pas non plus honoré le paiement de leurs primes d’assurance-maladie, entrainant la résiliation de leur assurance complémentaire. En outre, il ne s’occupait guère de ses enfants, les laissant de longues heures devant des émissions de télévision au contenu parfois inadaptés (clips musicaux, films destinés à un public adulte) et consommait régulièrement de l’alcool alors qu’il en avait la garde.
Alors qu’il purgeait une peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention depuis le 29 juin 2019, nécessitant qu’il regagne la prison pour y passer la nuit, A.O.________, plutôt que de confier ses enfants aux bons soins de leur mère, les a fait garder par diverses jeunes baby-sitters sans formation particulière et pour certaines en situation irrégulière, lesquelles se succédaient rapidement, dès lors qu’elles n’étaient pas rémunérées.
Entre la fin de l’été et la fin octobre 2019, ainsi que le 3 décembre 2019 à tout le moins, A.O.________ a laissé ses enfants seuls à son domicile.
A plusieurs reprises, à tout le moins entre février et mars 2020, A.O.________ a parlé de sexe avec leur baby-sitter, alors que les enfants se trouvaient en leur présence, allant même jusqu’à expliquer à ses jeunes fils comment s’y prendre avec les filles et comment toucher leurs seins. A cette période, à une occasion, le prévenu a visionné un film pornographique, alors que ses deux fils mineurs se trouvaient à proximité et en ont vu une scène, ce qui a poussé le jeune C.O.________ à demander s’il s’agissait de sa mère.
A plusieurs reprises entre avril 2019 et mars 2020, A.O.________ a également transporté ses enfants B.O.________ et C.O.________ dans le fourgon Ford Transit, sans qu’ils ne soient placés dans des sièges pour enfants, et alors même qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire.
Entre le 16 février et le 28 mars 2020, A.O.________ a, à tout le moins à une reprise, fait boire de l’alcool de type « Café de Paris » à ses deux enfants, lesquels semblaient sous l’influence de la boisson, puisqu’ils « tournaient en rond ».
Les actes adoptés par A.O.________ à l’égard de ses enfants mineurs B.O.________ et C.O.________, ainsi que les nombreux manquements qui lui sont imputables, révèlent une violation des devoirs d’assistance et d’éducation lui incombant, avec pour conséquence que le développement physique ou psychique des enfants a été mis concrètement en danger.
II. EN RELATION AVEC V.________ ET L.________
(Libéré des faits retenus dans l’acte d’accusation).
Le 2 mars 2020, L.________ a saisi la Juge de paix du district de Nyon d’une requête de mesures superprovisionnelles tendant à l’obtention du droit de garde sur ses enfants B.O.________ et C.O.________.
Le 23 mars 2020, à Nyon, après avoir appris la veille que L.________ refusait de lui remettre les enfants jusqu’à décision de la Justice de paix sur la requête qu’elle avait déposée et tendant à l’obtention de la garde de leurs enfants, A.O.________ a adressé une plainte non datée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans laquelle il dénonçait faussement V., le nouveau compagnon de la mère de ses enfants, en l'accusant d'avoir imposé des attouchements sur son fils B.O., soit de lui avoir prodigué des caresses sur son sexe et en avoir exigé en retour. Il a également prétendu qu’après avoir confié à L.________ les accusations de B.O., cette dernière, « sans véritablement nier les faits, [lui] a fait comprendre qu’ils ne devaient pas s’ébruiter et rester dans la famille ». Il concluait sa plainte en sollicitant la mise en œuvre de mesures urgentes, dont le prononcé d’une interdiction d’approcher à l’encontre de V. et à ce que la police mette tout en œuvre pour qu’il « puisse récupérer rapidement [ses] enfants au domicile de leur mère ». Une copie de dite plainte a été transmise à la Justice de paix le 23 mars 2020.
Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de V.________ et de L.________ pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, respectivement de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Une ordonnance de classement a été rendue le 24 janvier 2022 (P. 206). Il a ainsi pu être établi qu’A.O.________ avait porté de fausses accusations contre son ex-compagne et son nouvel ami, afin de s’assurer que la garde de ses deux enfants lui serait attribuée dans le cadre de la procédure intentée par L.________ devant la Justice de paix.
III. INFRACTIONS CONTRE L’INTÉGRITÉ CORPORELLE
1 S.________
Le 5 juillet 2019, à Nyon, sur un chantier d’A.SA, au matin, un litige a éclaté entre A.O., en sa qualité d’employeur, et l’un de ses employé, S., en raison du fait que le matériel de peinture n’avait pas été acheminé par le prévenu et que l’employé n’avait pu débuter le travail à temps. Le même jour, vers 16h30, S. s’est rendu auprès de son patron afin qu’il signe sa feuille d’heures. A.O.________ a voulu réduire la durée du temps de travail indiquée de 9h à 8h30. Manifestant son désaccord, S.________ a demandé à A.O.________ ce qu’il était en train de faire et a récupéré sa feuille d’horaire des mains du prévenu. Celui-ci a alors attrapé son employé par le col et l’a plaqué contre le mur en lui déclarant qu’il lui avait manqué de respect. S., à son tour, a attrapé le prévenu par le col et l’a repoussé pour se défaire de son emprise. A ce moment-là, A.O. s’est saisi d’une perche de peintre afin de frapper S.________ avec cet objet au niveau du haut du corps. L’employé a été blessé à la main gauche en tentant de se protéger. Les deux hommes se sont ensuite battus et des coups ont été échangés.
Selon le certificat médical du 5 juillet 2019 établi par le Service des urgences de l’Hôpital Privé Pays de Savoie d’Annemasse, S.________ a souffert d’une contusion et d’une ecchymose sur l’arcade sourcilière gauche, de contusions sur la main gauche, l’avant-bras droit et sur les genoux. Un arrêt de travail à 100% de neuf jours lui a été délivré.
S.________ a déposé plainte pénale le 24 juillet 2019, se constituant partie civile.
Z.________
2.1 Le 27 septembre 2019, à Nyon, A.O., qui devait rejoindre la prison pour y exécuter la peine qu’il purgeait sous la forme de la semi-détention, a confié ses enfants à son ex-compagne, Z.. Vers 20h00 ou 20h30, alors qu’il devait s’en aller, la porte de l’appartement de son ex-compagne s’était malencontreusement verrouillée et il s’est retrouvé enfermé à l’intérieur. A.O.________ s’est fâché contre Z.________ qu’il tenait pour responsable de la situation et l’a menacée en ces termes : « ça va mal se passer pour toi, si cette porte ne s'ouvre pas, si j'arrive en retard, tu vas voir ce que tu auras si on me sanctionne, tu vas mal finir, il y a quelqu'un qui va mourir », puis lui a asséné un coup de poing au visage, occasionnant un saignement des lèvres. Ensuite, alors qu'elle appelait sa mère, A.O.________ l'a frappée à nouveau au visage et l’a étranglée en plaçant ses deux mains autour de son cou. Z., sentant qu’elle allait perdre connaissance, a griffé le prévenu, puis lui a asséné un coup de passoire sur la tête, lui faisant lâcher prise. Ensuite, A.O. a infligé une nouvelle fois un coup de poing au niveau de la tempe de Z.________, lui faisant perdre connaissance quelques secondes. Cette dernière a été effrayée et n’a plus osé rentrer seule chez elle, de peur que le prévenu ne mette ses menaces à exécution.
Selon le constat médical du 30 septembre 2019 émanant des HUG, Z.________ présentait plusieurs douleurs à la palpation, une lésion cutanée de la muqueuse interne de la lèvre supérieure, des hématomes au niveau de la partie droite de la mandibule, au niveau de la partie droite du cou et sur la face antérieure des deux genoux.
Les jours qui ont suivi, A.O.________ a réitéré ses menaces envers Z., en déclarant à sa mère, [...], et à son frère, qu'il allait faire de sa vie un enfer, qu'il voulait la tuer et que son sang allait couler. Il a également adressé des messages menaçants à Z., notamment le samedi 28 septembre 2019, en lui envoyant le texte suivant : « Tu verrais Qu’est-ce qu’il va arriver dans ta putain de vie mnt. Tu va paie chier même si avec ton sang (sic) ».
Z.________ a déposé plainte le 4 octobre 2019 et le 18 février 2020.
2.2 (libéré des faits retenus dans l’acte d’accusation).
IV. EN LIEN AVEC LES PRESTATIONS INDUMENT OBTENUES (CONTRATS DE BAUX A LOYER, D’ACHATS DIVERS, INDEMNITES DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
Au travers de prétendues propositions de s’associer dans la gestion de ses entreprises A.SA et R.SA, ou dans le cadre de contrats de travail (baby-sitters ou employé d’administration), A.O. a obtenu des documents personnels de la part de K., N.________ et M.________, tels que des extraits du registre des poursuites, des copies de passeports ou de cartes d’identité. Après avoir obtenu ces documents, il a conclu divers contrats à leur nom, dès lors que, se sachant insolvable et cumulant des poursuites pour des centaines de milliers de francs (242'830 fr. 35 au 03.08.2020, cf. P. 125, p. 5), il n’avait pas les moyens de les honorer. Par ce mode opératoire, il a ainsi occupé plusieurs logements confortables, voire très luxueux, a pu bénéficier d’un véhicule haut de gamme en leasing et de prestations de téléphonie, sans bourse délier.
K.________
Le 11 juin 2018, à Ballens, A.O.________ a conclu un contrat de bail pour une villa de 6.5 pièces sise à Prangins, [...], dont le loyer mensuel s’élevait à 6'650 fr., en son nom et en celui de K., sans l'accord de cette dernière, en imitant sa signature et en produisant de faux documents. Il s’est présenté à l’état des lieux d’entrée avec une femme, laquelle s’est fait passer pour K., et la signature de cette dernière a été imitée sur le document idoine. A.O.________ a également établi le 23 janvier 2019 un faux certificat de cautionnement au nom de la précitée en lien avec le bien mentionné. Le prévenu a encore rédigé une fausse procuration prétendument établie par K.________ en faveur de L.________ le 22 janvier 2019, en vue de la signature de l’état des lieux de sortie.
En raison des loyers impayés, K.________ s’est vu notifier un commandement de payer pour les montants de 6'650 fr. pour le loyer impayé de janvier 2019, de 70 fr. de frais de rappel, de 27'490 fr. à titre de travaux de remise en état selon avis des défauts (état des lieux de sortie) et de 215 fr. 60 à titre de « dommage supplémentaire au créancier », puis a été intimée dans une procédure devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer.
K.________ a déposé plainte le 2 avril 2020, puis l’a retirée à l’audience d’appel.
N.________
A.O.________ a fait la connaissance de N.________ en novembre 2019, lorsqu’il l’a engagée comme baby-sitter. En janvier 2020, le prévenu lui a proposé un emploi auprès de sa société A.SA, comme employée administrative. Il a également fait miroiter à la jeune femme une formation dans le domaine de l’immobilier, au sein de sa société R.SA, avec à terme, la gestion de son entreprise. Dans ce contexte, A.O. a obtenu une copie du passeport de ’N. et de sa carte d’identité, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites vierge.
2.1 Entre novembre 2019 et janvier 2020, à Nyon ou Gland, en possession des documents que lui avait remis N., A.O. a créé un faux compte email au nom de cette dernière ([...]@gmail.com) et a adressé plusieurs demandes de location d’appartements en leur nom.
A Nyon ou Gland, entre le 28 juin 2019 et le 27 mars 2020, A.O.________ a établi de fausses fiches de salaire au nom de N., basées sur de faux contrats de travail, auprès de la société fictive P. ou de R.________SA, notamment dans le dessein d'obtenir les baux à loyer auxquels il prétendait.
Pour donner corps à son mensonge, le prévenu a également fourni de fausses informations quant à leur situation privée, et a faussement indiqué qu’ils étaient tous deux employés de R.________SA et/ou A.________SA et qu’il n’était pas défavorablement connu de l’Office des poursuites.
Avec l’accord de N., A.O. a formulé les demandes suivantes :
le 15 janvier 2020, auprès de la régie [...] SA, pour un appartement de 5.5 pièces, situé à Nyon, [...], au loyer mensuel de 3'610 fr., document sur lequel la jeune femme a apposé sa signature ;
le 15 janvier 2020, auprès de la régie [...], pour un appartement de 6 pièces, situé à Bassins, [...], au loyer mensuel de 4'500 francs.
Il a ensuite adressé les demandes de location suivantes, à l’insu de N.________:
le 10 janvier 2020, auprès de la régie [...] SA, pour un appartement situé à Gland, [...], au loyer mensuel de 2'555 fr., appartement qu’il a obtenu et occupé jusqu’au moment de son interpellation ;
le 10 janvier 2020, auprès de [...], pour un appartement de 6.5 pièces, situé à Nyon, [...], au loyer mensuel de 3'935 fr. ;
le 21 janvier 2020, auprès de la régie [...], pour un appartement de 4.5 pièces, situé à Nyon, [...], au loyer mensuel de 2'485 fr. ;
le 25 janvier 2020, il a adressé une nouvelle demande de location à la régie [...], pour un appartement de 3.5 pièces, situé à Gland, [...], au loyer mensuel de 2'790 francs.
N.________ a déposé plainte, puis l’a retirée à l’audience d’appel.
2.2 En janvier ou février 2020, à Nyon ou à Gland, A.O.________ a conclu au nom d’N.________, sans en informer cette dernière :
un contrat de cautionnement auprès de [...] (montant de garantie de loyer de 7'665 fr.) ;
un contrat d’achat sur Brack.ch pour un ordinateur MacBook Pro d’une valeur de 1'608 fr., et une souris à 79 fr. ;
un contrat de bail à loyer pour un appartement à Nyon, [...], pour la période du 19 février 2020 au 28 février 2021.
N.________ a déposé plainte, puis l’a retirée à l’audience d’appel.
M.________
3.1 Entre août 2018 et mars 2019, en divers endroits, notamment à Lully, A.O.________ a approché M., une amie de longue date, et lui a proposé une place de travail, en tant que salariée, dans son entreprise immobilière, R.SA, proposition qu’elle a acceptée. M. s’est ainsi rendue à plusieurs reprises dans les bureaux de l’entreprise, à Lully. Quelques mois plus tard, bien que la proposition initiale portait sur un poste d’employée, A.O. a déclaré à M.________ qu’il serait préférable qu’elle occupe le poste de Présidente de R.SA. Il a alors expliqué qu’il devait entreprendre diverses démarches pour valider ce changement et a sollicité de M. qu’elle lui remette une copie de son passeport et un extrait du registre des poursuites, documents qu’elle a accepté de lui remettre. A cette période, la société H.________ périclitait et la faillite s’avérait imminente. Par ailleurs, la faillite de H.________ a été prononcée par décision du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 4 mars 2019 et a été clôturée, faute d’actifs, le 15 août 2019.
A.O.________ a ensuite proposé à M.________ de devenir associée de H., moyennant un apport de 40'000 francs. Cette dernière lui a indiqué qu’elle ne disposait pas d’une telle somme. Il a alors tenté de la convaincre de contracter un prêt de 40'000 fr., indiquant qu’il l’aiderait à payer les mensualités. M. a refusé la proposition du prévenu. Quelques temps plus tard, celui-ci a établi de fausses fiches de salaire au nom de M.________ et lui a expliqué que ces documents lui permettraient d’obtenir le prêt évoqué. M.________ a réitéré son refus et demandé au prévenu de détruire les faux documents confectionnés. Elle a ensuite coupé tout contact avec A.O.________.
M.________ a déposé plainte le 7 juillet 2020 et s’est constituée partie civile.
3.2 Entre mai et juin 2019, à Lully ou à Morges, profitant du fait qu’il possédait une copie des papiers d’identité de M., A.O. a contracté un abonnement auprès d’UPC Cablecom au nom de cette dernière, sans son accord, pour l’appartement situé à Morges, [...], occupé par L.________.
M.________ a déposé plainte le 7 juillet 2020 et s’est constituée partie civile.
3.3 Au début de l’année 2020, à Nyon ou à Gland, profitant des informations et documents personnels que M.________ lui avait transmis dans le cadre de sa proposition d’embauche, A.O.________ a adressé à l’agence immobilière [...] SA, une demande de location portant sur un appartement de 4.5 pièces à Nyon, [...], dont le loyer mensuel s’élevait à 2'900 fr., émanant prétendument de M.________ et de lui-même. La demande de location a été adressée à l’insu de M.________ et indiquait faussement que le prévenu était directeur chez A.SA et percevait un revenu annuel de 207'713 fr. 87 et que M. occupait le poste d’assistante administrative chez R.SA pour un salaire annuel de 60'580 fr. 52, et portait la signature imitée de M.. Le prévenu y a joint des fausses fiches de salaire qu’il avait confectionnées ainsi qu’un extrait falsifié du registre des poursuites à son nom.
M.________ a déposé plainte le 7 juillet 2020 et s’est constituée partie civile.
3.4 A une date indéterminée entre fin 2018 et début 2019, à Prangins, A.O.________ a rempli une fiche d’inscription auprès de la gérance immobilière [...] SA, pour l’appartement situé à Morges, [...], au loyer mensuel de 1'950 fr., en indiquant faussement que cette candidature émanait de M.. A cette fin, il a falsifié la signature de cette dernière et a produit de fausses fiches de salaire. Ayant obtenu cet appartement, A.O. y a logé son ex-compagne et mère de ses enfants, L., à partir du mois de février 2019. Dès lors qu’il ne s’est pas acquitté de plusieurs loyers, M. a reçu une facture pour des arriérés de loyer (avril et mai 2020) d’un montant de 4'360 francs.
M.________ a déposé plainte le 7 juillet 2020 et s’est constituée partie civile.
Autres
4.1 Entre 2019 et 2020, à divers endroits, notamment à Nyon et à Gland, A.O.________ a usurpé l’identité de son ami J.________, lequel vit désormais au Canada. Il a ainsi commis les actes suivants :
Il a conclu un contrat de téléphonie auprès de Swisscom au nom de J.________, sans l’accord de ce dernier, dans le but de profiter de cet abonnement sans en payer les mensualités, accumulant des arriérés pour un montant de 2'563 fr. 40.
Il a adressé une demande de location au nom de J.________ et de Z., auprès de l’agence immobilière [...] SA, à Nyon, pour un appartement à Nyon, [...], en y annexant des extraits du registre des poursuites et des fiches de salaires falsifiés. Il s’est ensuite fait passer pour J. dans le cadre des échanges avec la gérance et a signé des documents en usurpant son identité, notamment dans un courrier du 20 janvier 2020 où il « confirme avoir une reconnaissance de dettes envers vous concernant les montants ouverts ».
un leasing pour un véhicule automobile AUDI Q8 et un abonnement téléphonique.
4.2 A la fin de l’année 2018, à Gland, afin d'obtenir la location d'un box auprès de [...], A.O.________ a produit de faux certificats de salaire émanant de H.________ et un faux extrait vierge de l'Office des poursuites de Morges. Il a ainsi pu occuper le box n° 62 à partir de janvier 2019. Dès la location signée, A.O.________, qui n’avait pas l'intention de payer les mensualités, a accumulé des arriérés de loyers d'un montant minimum de 19'670 francs.
A Nyon, le 6 février 2020, A.O.________ a procédé à son inscription auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ORP) et de la Caisse cantonale de chômage (CCC), en indiquant avoir été licencié de sa société A.SA. A cette fin, il a produit un faux contrat de travail à durée indéterminée émanant prétendument de la société, signé par K., daté du 18 décembre 2017, duquel il ressortait qu’il occupait un poste de contremaître à 100%, pour un salaire mensuel de 8'000 fr. versé 13 fois l'an. Selon ce document, les rapports de travail avaient débuté le 8 janvier 2018 – soit deux mois avant l'inscription de la société au Registre du commerce le 8 mars 2018 – et la résiliation lui avait été signifiée le 27 septembre 2019 avec effet au 31 décembre 2019. A.O.________ a ensuite produit une fausse attestation d'A.SA qu’il avait établie, à teneur de laquelle il n'exerçait pas de fonction de dirigeant, ainsi que de fausses recherches d’emploi. Sur la base de ces faux renseignements et documents produits, A.O. a indûment perçu des indemnités pour les mois de février et mars 2020, représentant la somme de 10'318 fr. 35.
V. EN LIEN AVEC LES SOCIETES H.________, A.________SA ET R.________SA
A.O.________ a fondé plusieurs sociétés, dont H.________ le 25 mai 2016 (initialement [...] Sàrl), A.________SA le 8 mars 2018 et R.SA le 16 mars 2018 (initialement [...] SA). H. avait son siège social à Lully et son but était l’exploitation d’une entreprise de gypserie, de peinture, de plâtrerie et de rénovation. Sa faillite a été prononcée le 4 mars 2019 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 15 août 2019. A.________SA indiquait comme but : tous travaux dans le secteur du bâtiment, en particulier plâtrerie, peinture, isolation extérieure et intérieure, marquage routier et entreprise de transports en tous genres. Sa faillite a été prononcée le 7 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte et la société a été radiée le 16 septembre 2021. Quant à R.________SA, son but était l'exploitation d'une agence immobilière avec opérations immobilières telles que gérance d'immeubles, courtage immobilier, achat, vente, location, administration de propriétés par étages, gestion de coopératives d'habitation ou de construction, gestion de fondations d'utilité publique pour l'habitation ou la construction d'immeubles d'habitation, expertise immobilière, conseil immobilier d'une entreprise générale; exécution de tous travaux de construction, transformation, démolition et réparations, maçonnerie et béton armé, y compris la constitution et l'administration de sociétés et propriétés par étages, création de plans et projets, direction et surveillance de travaux dans le domaine de la construction, dans le strict respect des règles relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Sa faillite a été prononcée le 7 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 9 novembre 2020.
A la fin juillet 2019, A.O.________ a tenté de convaincre M.________ de signer un procès-verbal de l’assemblée générale de R.________SA qui se serait prétendument tenue le 15 juillet 2019 et à laquelle elle n'était pas présente.
M.________ a déposé plainte le 20 juillet 2020 et s’est constituée partie civile.
Dès la création des sociétés A.________SA et R.SA, les 8 et 16 mars 2018, jusqu’au prononcé de leurs faillites les 7 décembre 2020, respectivement 7 septembre 2020, A.O., en sa qualité d'administrateur unique, a mis en péril la santé financière de ses sociétés, notamment en contractant plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes envers des sociétés de placement de personnel et en affectant de manière quasi exclusive le chiffre d’affaires engrangé à ses dépenses personnelles. Il a ainsi causé l'insolvabilité des sociétés R.________SA et A.________SA et, partant, leur faillite, survenues le 7 décembre 2020, respectivement le 7 septembre 2020. Il a également omis de tenir une comptabilité pour chacune des sociétés, alors qu’il en avait l'obligation au sens des art. 957 ss du Code des obligations, rendant ainsi impossible l’établissement de leur situation financière.
A partir de l'année 2018 à tout le moins, et jusqu'en mars 2020, en sa qualité d'administrateur unique de la société A.SA, afin d’obtenir des mandats pour ses entreprises, pour favoriser des recherches d’emploi ou, de manière générale, afin d’améliorer sa situation personnelle et financière et ainsi obtenir des avantages illicites, A.O. a créé toute une série de faux documents, soit :
des attestations de la SUVA datées du 29 novembre 2019 stipulant que les primes échues au 31 mars 2020 étaient réglées, alors que tel n’était pas le cas ;
des attestations émanant prétendument de la Fédération vaudoise des entrepreneurs portant les dates du 10 décembre 2019 et du 10 janvier 2019 relatives au paiement des charges AVS/AI/APG/AC et celles portant les dates du 14 janvier 2019 et du 13 décembre 2019 relatives au paiement des contributions LPP, alors qu’A.________SA n’y était pas affiliée ;
des attestations d’assurance responsabilité-civile datées du 9 décembre 2019 et du 8 janvier 2020, émanant prétendument de l’assureur La Mobilière, alors que ce dernier avait résilié le contrat le 2 septembre 2019, avec effet rétroactif au 31 décembre 2018 ensuite du non-paiement des primes ;
une attestation de paiement des charges sociales pour A.________SA du 5 décembre 2019 émanant prétendument de la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise ;
une attestation du paiement des impôts datée du 16 décembre 2019 prétendument établie par l’Office des Impôts des Personnes Morales du canton de Vaud, de laquelle il ressort qu’A.________SA est à jour avec le paiement de ses contributions jusqu’au 17 mars 2020 ;
diverses attestations de formation établies en 2015 au nom d’A.O.________ et émanant faussement de l’Ecole de la construction ;
deux faux certificats fédéraux de capacité (CFC) de plâtrier-peintre portant les dates du 30 juin 2009 et du 14 juillet 2006 indiquant les entreprises formatrice [...] à Bottens, respectivement [...] SA à Villars-sur-Glâne.
(libéré des faits retenus dans l’acte d’accusation).
Pour ce cas, A.O.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, entre l'année 2018 et l'année 2019, en sa qualité d'associé-gérant de la société H.________ et d'administrateur unique de R.________SA, omis de déclarer tous les employés de ses sociétés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants, bien que plusieurs fiches de salaire aient été établies pour plusieurs ouvriers.
Entre l'année 2016 et 2019, en sa qualité d'associé-gérant de la société H.________ et d'administrateur unique d'A.SA, A.O. a versé des salaires pour un montant total de 62'341 fr. 52, sans les déclarer à l'assurance-vieillesse et survivants, ni payer les charges sociales dues.
VI. INFRACTIONS A LA LOI FEDERALE SUR LA CIRCULATION ROUTIERE
A.O.________ a été déchu de son permis de conduire pour les véhicules de catégorie B (véhicules automobiles) selon la décision rendue le 17 mai 2016 par le Service des automobiles du canton de Berne et se trouvait sous retrait de sécurité de son permis de conduire pour les catégories F, G et M depuis le 31 août 2016.
A tout le moins dès le 6 novembre 2018 (lendemain des faits de sa dernière condamnation pour ce motif) et jusqu’au 10 juin 2019, puis du 5 décembre 2019 au 28 mars 2020, en divers endroits, A.O.________ a circulé quasi-quotidiennement au volant de véhicules automobiles, dont ceux enregistrés au nom de ses entreprises (Peugeot 3008 et Ford Transit), celle pour laquelle il avait conclu un contrat de leasing au nom d’un tiers (Audi Q8) ou encore celles empruntées à des amis, alors qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire pour la catégorie B depuis 2016.
A Nyon, les 9 juillet 2019, 1er, 4 et 5 novembre 2019 et 15 janvier 2020, à tout le moins, A.O.________ a apposé les plaques VD [...], respectivement VD[...], destinées au véhicule Peugeot 3008 appartenant à la société A.________SA, sur le véhicule Ford Transit et a circulé avec cet utilitaire, alors qu’il n’était plus immatriculé depuis le 19 avril 2018. Il a donc circulé sans être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile.
A Nyon, Route de Genève, le 9 juillet 2019, A.O.________ a circulé au volant du véhicule Ford Transit muni des plaques VD [...], à la vitesse de 62 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, commettant un excès de vitesse de 7 km/h après déduction de la marge de sécurité.
A Nyon, [...], les 1er, 4 et 5 novembre 2019, A.O.________ a stationné les véhicules Peugeot et Ford Transit sur un domaine privé.
VII. FAUX DANS LES TITRES ET LES CERTIFICATS
A une date indéterminée entre mars 2018 et mars 2020, depuis son domicile, A.O.________ a établi cinq faux procès-verbaux de l’Assemblée générale de R.________SA, datés du 4 décembre 2019, laissant apparaître que les assemblées s’étaient déroulées régulièrement, contrairement à la vérité, puisqu’aucune assemblée ne s’est tenue, ni même n’a été convoquée.
En mars 2020, depuis son domicile sis à Nyon ou à Gland, à la demande de [...] (condamné par ordonnance pénale séparée), A.O.________ a établi des fiches de salaire attestant de manière contraire à la vérité que le premier cité était employé par A.________SA en qualité de contremaître et qu’il réalisait un salaire mensuel net de 7'000 fr., ainsi qu’une fausse attestation de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey à son nom.
Le 7 novembre 2019, depuis son domicile sis à Prangins, A.O.________ a établi une demande de dérogation professionnelle adressée à la Direction de la prison du Bois-Mermet, prétendument signée de K.________, dont il est mentionné qu'elle est la directrice d'A.________SA, afin de se soustraire à sa semi-détention les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.
Le 6 décembre 2019, depuis son domicile sis à Nyon ou à Gland, A.O.________ a produit auprès de l’administration pénitentiaire un faux contrat de travail comme chauffeur professionnel, prétendument conclu le 6 décembre 2019 avec N.________, afin de pouvoir continuer à bénéficier de la semi-détention.
VIII. INFRACTION A LA LOI FEDERALE SUR LES ETRANGERS ET L’INTEGRATION
De juillet à septembre 2019, sur divers chantiers situés à Nyon et à Coppet, A.O.________ a employé [...], ressortissant tunisien, alors que ce dernier était en situation illégale en Suisse et donc dépourvu d’autorisation de séjour et de travail. Le prévenu n’a versé que 2'000 fr. de salaire à son employé pour l’activité déployée et, en contrepartie, l’a également logé à partir de novembre 2019 jusqu’en avril 2020 dans son box de stockage situé à Gland, [...].
Expertise psychiatrique
En cours d'instruction, A.O.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Dr G.________ et par la Dre [...], psychiatres au Service de psychiatrie de l'adulte du CHUV (Hôpital de Prangins).
Les experts ont rendu leur rapport le 3 mai 2021 (P. 152). Ils ont posé le diagnostic d'un trouble neuro-développemental, sous la forme d'une déficience intellectuelle légère, avec un coefficient d'intelligence total à 69. Ce diagnostic impliquait un fonctionnement global inadapté et inapproprié de la part de l'expertisé. Le retard mental léger que celui-ci présentait pouvait être considéré comme grave, du fait que le trouble altérait considérablement le fonctionnement en général de l'expertisé et cela dans tous les domaines de la vie quotidienne (personnelle, familiale, professionnelle, sociale etc.). Le trouble influençait significativement le comportement général de l'expertisé, en lien avec la diminution de ses capacités cognitives et de compréhension. Le retard mental léger était présent au moment de tous les faits qui lui étaient reprochés. Les experts ont également retenu comme diagnostic un trouble de la personnalité antisociale, au vu de l'existence d'un écart considérable entre le comportement et les normes sociales établies. Ce trouble pouvait être accompagné par une irritabilité persistante, bien observée chez l'expertisé dans les divers faits qui lui étaient reprochés. Il pouvait être également considéré comme grave et se présentait comme une indifférence froide envers les sentiments d'autrui, une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, une incapacité à maintenir durablement des relations, une très faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences et une tendance à blâmer autrui. Ce trouble était présent au moment de tous les faits. Concernant le trouble mental lié à l'alcool, il ne devait pas être considéré comme grave mais contribuait à l'altération du comportement général de l'expertisé. Les experts ont considéré qu'au vu des troubles du comportement graves apparus dans des circonstances de consommations d'alcool, il était fortement recommandé que l'expertisé évite dans le futur toute consommation d'alcool. S’agissant de la responsabilité de l’expertisé, les experts ont considéré que celui-ci possédait des capacités cognitives suffisantes pour reconnaître ce qui était licite et ce qui ne l'était pas. Sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes était donc conservée. Cependant, sa capacité à se déterminer d'après son appréciation était restreinte dans une mesure importante et modulée par son retard mental léger. En effet, ses troubles mentaux étant présents de façon durable et persistante, la diminution de sa responsabilité restait inchangée sur la durée de ses actes délictueux. Les experts ont en outre retenu que l’expertisé était susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles déjà commises, mais également des nouvelles infractions. Le risque de récidive était étroitement lié à l'évolution des pathologies psychiatriques de l’intéressé et pouvait être considéré comme élevé.
Les experts ont conclu qu’un traitement médical était nécessaire et pouvait agir sur le risque de récidive. Il pouvait être constitué d'un traitement médicamenteux adapté, d'un suivi psychiatrique et psycho-éducationnel régulier et d'une prise en charge dans un lieu de vie structurant, par exemple, avec un encadrement par des éducateurs et personnel soignants dans un foyer psychiatrique. Les pathologies psychiatriques de l'expertisé étaient difficiles à traiter au vu de la diminution de mentalisation et d'introspections limitées. Un traitement psychiatrique intégré avec des mesures psycho-éducatives semblait indispensable pour tenter de diminuer le risque de récidive d'actes délictueux. L'expertisé n'avait pas les capacités d'assumer son autonomie et dans ce contexte, un placement dans un foyer socio-éducatif était approprié. Les experts ont ajouté qu’il était nécessaire d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) dans un foyer psychiatrique approprié pour la prise en charge de la pathologie de l'expertisé. De plus, il était important que l'expertisé puisse bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier pendant au minimum trois à cinq ans. L'expertisé pouvait intégrer un foyer psychiatrique, idéalement proche du lieu de vie de ses enfants, pour qu'il existe dans le futur la possibilité de réaliser des visites supervisées régulières. Les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure étaient bonnes, étant donné que la pathologie mentale que l'expertisé présentait était prise en charge dans la plupart des foyers psychiatriques du canton (pour autant que le foyer accepte des patients sous l'art. 59 CP). A la question de savoir si l’expertisé était disposé à se soumettre à un tel traitement, les experts ont répondu que, lorsqu’ils lui avaient posé cette question, l’intéressé n'avait pas pu s'exprimer et il était resté sans mots. Ils estimaient que l'expertisé assumait le fait d'aller vivre en foyer psychiatrique, ce qui était pour lui plus supportable qu'une incarcération de longue durée. Les experts ont considéré que l’expertisé pouvait adhérer à l'idée de vivre en foyer psychiatrique sous la contrainte, du moment où il avait le temps de se préparer psychologiquement à l'avance. Ils ont estimé qu'un traitement ambulatoire était insuffisant pour garantir un bon encadrement de l'expertisé, en tout cas au début. Un traitement ambulatoire pouvait être approprié uniquement une fois que l'expertisé aurait retrouvé un meilleur équilibre mental, social, familial et professionnel.
A la question de savoir si on pouvait sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'article 64 al. 1 CP, les experts ont répondu par l’affirmative. Ils ont précisé que l'expertisé était susceptible de commettre d'autres infractions, en lien surtout avec les caractéristiques de ses traits de personnalité antisociaux, de même que sa déficience intellectuelle. Il se pouvait que les circonstances dans lesquelles il avait commis certaines infractions (par ex. violence physique ou psychique, menaces, etc.) se répètent en cas de manque de surveillance étroite ou de supervision, par exemple, lors des événements de vie très stressants. L'expertisé était peu susceptible d'utiliser seul des stratégies d'adaptation qui permettraient d'éviter les facteurs de stress ou de minimiser leurs conséquences. De plus, il pouvait même présenter des difficultés importantes à faire face à des frustrations et des problèmes mineurs ou courants.
A la question de savoir si l’expertisé était susceptible de nuire, physiquement ou psychologiquement, à ses enfants, les experts ont répondu : d'une part, l'expertisé affirmait qu'il ne ferait jamais du mal à ses enfants ; d’autre part, dans le passé, il avait présenté de multiples relations interpersonnelles instables et conflictuelles avec des adultes ; il avait également fait recours à la manipulation d'autrui lors de ses relations avec des proches, connaissances ou employés ; il avait montré une sexualisation inappropriée dans les relations non intimes, vraisemblablement en proximité de ses enfants ; par ailleurs, les comportements aberrants avec d'autres adultes, et vraisemblablement envers ses enfants, semblaient s'être aggravés au fil du temps ; d'après le dossier pénal, il existait des inquiétudes importantes quant à son comportement dans le passé envers ses enfants, avec une forte suspicion de négligence et probable maltraitance, possiblement involontaire en raison de ses limites cognitives ; les éléments apportés par l'échelle PCL-R avaient permis de conclure à des traits psychopathiques avérés, avec un manque de maitrise de soi ; au vu de ces éléments, l'expertisé pouvait être susceptible de nuire à ses enfants psychologiquement, ou encore physiquement, sans qu'il le fasse consciemment ; dans ce contexte, il était préférable que l'expertisé puisse recevoir des visites de ses enfants sous surveillance d'une tierce personne, jusqu'à ce que son évolution clinique s'améliore manifestement ; des conseils éducationnels étaient également indiqués pour qu'il puisse avoir des comportements appropriés et adaptés devant ses enfants ; il était impératif que le SPJ (désormais Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) puisse compléter leur enquête et, si indiqué, mettre en place les mesures pertinentes.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.O.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
On relèvera en premier lieu que le dispositif du jugement attaqué comprend quelques erreurs et imprécisions quant aux infractions et chefs de prévention retenus dans les considérants du jugement. Ainsi, si l'infraction de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) est mentionnée dans le dispositif, celle-ci n'aurait pas dû être retenue, car prescrite, si l'on se fie aux considérants du jugement (cf. p. 72 du jugement [cas VI/2]). De même, toujours en rapport avec les considérants du jugement, le dispositif est imprécis et incomplet quant à plusieurs chefs de prévention contenus dans l'acte d'accusation et aux qualifications retenues.
Quand bien même l’appelant ne critique pas ces différents points, le dispositif du jugement attaqué devra être modifié d’office, en complétant ou en rectifiant, au regard de la motivation contenue dans les considérants du jugement, les cas de l'acte d'accusation auxquels se rapporte chacune des qualifications retenues.
4.1 L'appelant se plaint de la constatation des faits opérée en lien avec les actes commis au préjudice de ses enfants. Il conteste s'en être pris à eux d'une quelconque manière.
4.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
4.3 Comme l'ont relevé les premiers juges, le dossier comprend de nombreux éléments sérieux propres à se convaincre de la réalité des mauvais traitements infligés par l'appelant à ses enfants tels que décrits dans la partie "En fait" ci-dessus. Il en va en particulier des constatations contenues dans le rapport de dénonciation du SPJ (P. 5) – lequel comporte également les signalements distincts de deux voisines – ainsi que de celles de l'enseignante de B.O.________ (scolarisé à l'école privée [...] à Nyon), [...], qui elle-même avait rapporté des confessions que lui avaient faites l'enfant quant au comportement de son père (PV aud. 14). Ces constatations, en tant qu'elles portaient sur des violences physiques commises sur les enfants, étaient corroborées par les déclarations de personnes qui fréquentaient régulièrement l'appelant et ses enfants à l'époque des faits, soit notamment la mère des enfants (L.), la petite amie de l'appelant au moment des faits (Z.) et la tante des enfants ([...], sœur de L.). Aussi, en résumé, des marques sur le corps avaient été constatées par au moins cinq personnes (soit l'intervenant du SPJ, l'enseignante et les trois femmes précitées), qui avaient toutes attribué ces violences à l'appelant. L'enseignante avait par ailleurs observé qu'à plusieurs reprises, B.O. avait uriné dans ses vêtements avant l'arrivée de son père, ce qui tend effectivement à démontrer qu'il appréhendait de le retrouver et qu'il avait peur de lui. Enfin, plusieurs personnes se sont plaintes d'avoir été frappées par l'appelant lors de colères dont il était coutumier, à savoir L., [...] et S.. Ces éléments sont bien de nature à établir que l'appelant recourait à la violence physique à la moindre contrariété, violence physique qu'il avait également exercée à réitérées reprises sur ses deux enfants, dans des accès de colère ou pour les réprimander.
Quant aux autres mauvais traitements et négligences reprochés à l'appelant, ils peuvent également être déduits des déclarations concordantes des témoins entendus en cours d'enquête, soit notamment, outre celles des témoins déjà évoqués, celles d'au moins trois baby-sitters des enfants ainsi que d'un collègue de l'appelant, lesquelles sont tout aussi convaincantes. Les mauvais traitements ressortent aussi de photographies au dossier, qui confirment que les enfants vivaient dans un environnement sale et dégradé, l'appartement familial apparaissant jonché de vêtements, d'objets divers et de restes de repas. Sur d'autres photographies, on peut voir les enfants évoluer sur un chantier un pinceau à la main, puis être couchés sur un panneau d'isolation en train de boire leur biberon. Enfin, la perquisition opérée dans le box de l'appelant a révélé la présence de plusieurs vêtements et effets d'enfants (t-shirts, chaussures, chaussettes, emballage de brosses à dents, etc.), ce qui tend à confirmer que les enfants avaient dû y passer la nuit.
Concernant la prise en charge des enfants par leur père, L.________ a appelé la police le 3 décembre 2019 pour l’informer que son mari s’absentait en laissant les enfants seuls à la maison (P. 7/1, p. 9). [...], qui a travaillé comme baby-sitter entre janvier et février 2020, a rapporté que les enfants étaient tout le temps devant la télévision, même lorsque le prévenu était présent. Une fois, elle avait vu les enfants devant des clips musicaux avec des filles « presque nues » et devant un film pour adultes (mais sans caractère pornographique) (PV aud. 11, p. 4). Elle a aussi rapporté que le prévenu consommait beaucoup d’alcool, en particulier un vin mousseux appelé « Café de Paris », dont il lui arrivait d’ouvrir deux bouteilles le même soir. Un jour, elle avait été choquée de voir qu’il en avait servi à ses enfants. L’un d’eux tournait en rond et le prévenu avait dit à la jeune femme : « regarde, il est un peu bourré » (PV aud. 11, p. 5). A réitérées reprises, le prévenu avait parlé de sexe à la jeune baby-sitter, en présence des enfants. Devant elle, il leur avait expliqué comment s’y prendre avec les filles, comment leur toucher les seins. Enfin, à plusieurs reprises, le prévenu avait montré à [...] des images pornographiques sur son téléphone, malgré le refus de la jeune femme. Une fois, il lui avait présenté une vidéo pornographique devant les enfants. C.O.________ avait vu cet enregistrement et avait demandé si la femme qui apparaissait sur les images était sa mère (PV aud. 11, pp. 7 et 9). Les déclarations de ce témoin sont corroborées sur plusieurs points par celles de N., qui a gardé les enfants entre octobre et décembre 2019, à laquelle le prévenu a aussi fait des avances aussi lourdes qu’explicites, en lui disant à réitérées reprises qu’il était toujours « excité » le matin et en lui envoyant par messagerie une photographie de son sexe en érection, malgré le fait qu’elle lui avait signifié qu’elle n’entendait pas avoir avec lui d’autres relations que des rapports professionnels (PV aud. 12, p. 19). Les déclarations précédentes sont aussi corroborées par celles de [...], qui a gardé les enfants entre février et mars 2020 et qui a aussi reçu du prévenu, sans l’avoir demandé, la même photographie de son pénis en érection (PV aud. 9, p. 9). Z. a encore rapporté que, lorsque le prévenu circulait dans son fourgon de chantier, il plaçait ses enfants à l’avant, sans utiliser de siège pour enfant (PV aud. 6, p. 4). N.________, qui a été véhiculée plusieurs fois par le prévenu, a précisé que, de manière systématique ce dernier n’attachait pas les enfants dans la voiture et qu’elle avait dû insister pour qu’il le fasse (PV aud. 12, p. 8).
4.4 Face à ces éléments accablants, l'appelant se limite à remettre en cause la crédibilité des différents témoignages recueillis. Il en va ainsi lorsqu'il relève que tous les témoins avaient une certaine rancœur envers lui, que ce soit en raison de violences qu'il leur aurait personnellement infligées ou, pour les baby-sitters, en raison du fait de ne pas avoir été payées. Ces circonstances imposaient selon lui d'apprécier ces témoignages avec circonspection.
Rien ne permet toutefois de supposer que ces personnes s'étaient liées pour porter envers l'appelant des accusations aussi graves que celles relatives à des violences et d'autres actes de maltraitance envers ses enfants, ces différents témoins ayant de surcroît été en mesure de livrer des accusations détaillées à l'égard de l'appelant sur des faits qu'elles avaient elles-mêmes constatés, et non sur des rumeurs qu'elles auraient colportées. La rancœur des différents témoins, dont se prévaut l'appelant, ne suffit pas, à tout le moins, à expliquer les raisons pour lesquelles le comportement de l'appelant avait fait l'objet de déclarations aussi concordantes que celles qui peuvent être déduites non seulement des témoignages en cause, mais également des rapports du SPJ et de l'enseignante, dont on ne saurait douter un instant de la probité, de même que des photographies au dossier et des résultats de la perquisition menée. Le fait que certaines baby-sitters n'avaient pas constaté de violences envers les enfants, et l'avait décrit comme un père aimant et « cool », n'est pas décisif, pas plus que le fait pour l'appelant de ne pas avoir pu être confronté aux voisines auteures de signalements au SPJ, qui avaient souhaité rester anonymes. Cela étant, dans la mesure où ces signalements avaient déclenché l'intervention du SPJ, qui avait lui-même constaté les actes délictueux de l'appelant, ce dernier ne saurait se prévaloir de ne pas avoir pu être confronté à leurs auteures, ne s'agissant pas de témoignages directement décisifs pour l'établissement des faits.
C'est par ailleurs en vain que l'appelant conteste toute implication dans la blessure constatée sur le visage de B.O.________ qu'il avait cachée par du fond de teint. L'appelant n'est en effet guère crédible lorsqu'il prétend avoir utilisé du fond de teint simplement pour éviter à son fils l'humiliation de se présenter devant des tiers avec une blessure bien visible, sans qu'il soit aucunement à l'origine de celle-ci. Z.________ avait de surcroît déclaré que cette blessure avait été causée par une gifle portée par l'appelant à son fils, qui ne voulait pas manger son repas. Quant au fait qu'il était arrivé quelques fois à B.O.________ d'uriner « en regardant en direction de sa maison », il est suffisamment établi par les déclarations de l'enseignante. Si, comme le soutient l'appelant, cet élément n'a rien de pénal en soi, il doit être interprété comme un indice de la crainte qu'inspirait l'appelant à son fils. En outre, si certaines baby-sitters n'ont pas fait état de lieux de vie inadéquats ou insalubres, tel n'est pas le cas de toutes. En tout état, les photographies au dossier donnent un bon aperçu de l'hygiène déplorable de certains logements dans lesquels l’appelant avait vécu avec ses enfants. Il n'y a enfin pas lieu de remettre en cause les déclarations de la baby-sitter [...], crédibles malheureusement, selon lesquelles elle avait vu un des enfants « tourner en rond » après que l'appelant lui avait servi du vin mousseux « Café de Paris », ce dernier ayant alors déclaré à la baby-sitter : « regarde, il est un peu bourré ».
Cela étant, la libération de l'appelant par les premiers juges quant à deux épisodes, soit ceux de la télécommande et de la boiterie en raison d'une blessure à la cheville, qui avait fait l'objet d'un classement préalable pour le premier et dont les causes étaient insuffisamment établies pour le second, ne saurait remettre en cause l'ensemble des accusations le visant, celles-ci étant suffisamment étayées par les moyens de preuve déjà évoqués.
4.5 Les qualifications juridiques ne sont pas contestées en tant que telles.
Aussi, les infractions retenues par les premiers juges doivent être confirmées, celles-ci ne prêtant pas le flanc à la critique. Ainsi, l'appelant doit être condamné :
pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) pour avoir frappé ses deux enfants au visage et leur avoir ainsi occasionné des lésions qui étaient encore visibles le lendemain et les jours qui avaient suivi ;
pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP) pour avoir volontairement fait consommer de l'alcool à ses jeunes enfants ;
pour menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir effrayé ses enfants en leur disant qu'il allait les jeter par la fenêtre ;
pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP) pour avoir infligé à réitérées reprises à ses deux enfants des tapes et pour leur avoir lancé des objets sur le corps, les faits antérieurs au 6 septembre 2019 étant prescrits (art. 109 CP) ;
pour contravention à l'OCR (art. 96 OCR), pour avoir omis de faire asseoir ses enfants sur un siège spécifique, les faits antérieurs au 6 septembre 2019 étant prescrits (art. 109 CP).
L'appelant doit en outre être condamné pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), celui-ci ayant maltraité ses enfants physiquement et psychologiquement durant de nombreux mois. En plus des violences physiques, il a exercé sur eux des violences verbales et des intimidations, négligeant en outre leurs soins corporels, sur le plan alimentaire et vestimentaire notamment, et les laissant vivre dans un appartement à l'hygiène déplorable. Il les avait par ailleurs laissés de longues heures devant la télévision, à regarder des programmes pour adultes, inadaptés à des enfants en bas âge. Il avait parlé de sexualité avec plusieurs baby-sitters à son service, en présence des enfants, permettant que l'un de ses fils visionne des images pornographiques. Faisant fi du besoin de stabilité et de sécurité des enfants, il a préféré les faire garder durant des mois par de jeunes baby-sitters, peu expérimentées et qui changeaient constamment, plutôt que de les confier à leur mère, avec laquelle il était en conflit. Ces divers comportements, intentionnels, ont concrètement mis en danger le développement physique et psychique des deux enfants, qui ont été suivis par un psychologue jusqu’au mois d’octobre 2022.
L'appelant explique vouloir contester les faits qui lui sont reprochés s'agissant des cas S.________ et J.________ (cf. déclaration d'appel, p. 4).
On cherche toutefois en vain dans l'écriture de l'appelant toute motivation topique propre à remettre en cause le raisonnement convaincant de l'autorité précédente, auquel il sera renvoyé (art. 82 al. 4 CPP ; cf. p. 57 pour le cas S., et p. 67 pour le cas J.).
6.1 L'appelant conteste la qualification d'escroquerie par métier en lien avec le cas IV de l'acte d'accusation (cf. déclaration d'appel, p. 12).
6.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d'escroquerie dans les crédits, l'auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (TF 6B_290/2021 du 4 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_236/2020 du 27 août 2020 consid. 4.3.1 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.1 non publié aux ATF 145 IV 470 ; TF 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369).
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; ATF 119 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_1141/2017 précité consid. 3.1).
6.3 En tant que l'appelant conteste tout procédé astucieux, on rappellera que, selon la jurisprudence constante, l'usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou encore de documents mensongers consacre bien en principe une manœuvre frauduleuse, constitutive de tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3). Du reste, on ne voit pas que les circonstances imposaient aux régies immobilières ou aux autres personnes et entités dupées de vérifier l'authenticité des documents qui leur étaient présentés par l'appelant (extraits du registre des poursuites, contrats de travail, fiches de salaire, certificats de cautionnement) ou de vérifier que les diverses demandes qui leur étaient adressées émanait bien des personnes au nom desquelles elles avaient été formulées et signées, alors qu'à ces demandes, des documents personnels avaient été joints. Il n'apparaît pas non plus que les dupes auraient dû, d'une manière générale, se méfier des documents et demandes présentés.
L'aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP) doit être retenue au regard du gain réalisé, qui avoisine les 90'000 fr., l'appelant ayant usé, de manière obstinée, du même mode opératoire (demandes formulées à la Caisse de chômage et contrats conclus auprès de régies et diverses entreprises, moyennant usage de documents au contenu mensonger et de documents personnels de tiers, à leur insu) pendant une période de près de deux ans (soit entre juin 2018 et mars 2020).
Enfin, contrairement à ce que l'appelant soutient, et comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises (cf. TF 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.5.1 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.3; TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.12), il y a concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5 ; ATF 129 IV 53 consid. 3).
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 1 et 2 CP doit être confirmée.
7.1 L'appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (cas II/2) (cf. déclaration d'appel, p. 13).
7.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1; TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; ATF 72 IV 74 consid. 1 in fine ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2).
7.3 En tant que, selon l’appelant, ce serait à tort que les premiers juges n'avaient pas retenu sa bonne foi, il s'abstient toutefois de toute explication propre à démontrer en quoi il pouvait tenir pour plausibles les accusations d'attouchements sexuels sur ses enfants visant V., le compagnon de la mère des enfants. A l’audience d’appel, il s’est contenté d’indiquer, sans autre explication, qu’il s’était « fait des histoires » lorsque « les enfants racontaient comment ils jouaient » avec V.. Or, les circonstances dénotent à l'évidence que l'appelant a inventé de toute pièce ces très graves accusations dans le seul but de conserver la garde de ses enfants, contestée par une requête de la mère des enfants auprès de la Justice de paix, dont il avait appris l'existence la veille du dépôt de la dénonciation, alors même qu'il savait qu'il faisait lui-même l'objet d'investigations par le SPJ quant à des mauvais traitements et négligences sur ses enfants. Dans l'enquête pénale menée ensuite de cette dénonciation, qui s'est conclue par un classement (que l'appelant n'a pas contesté), aucun élément sérieux n'est d'ailleurs venu corroborer les soupçons de l'appelant, ce qui suffit à établir qu'il savait, dès le moment de la dénonciation, que V.________ était innocent.
Il ne fait dès lors aucun doute que l’appelant a fallacieusement dénoncé un comportement répréhensible de V.________ auprès des autorités pénales. L’appelant a agi avec conscience et volonté et, au vu de la gravité des faits dénoncés, savait pertinemment qu’il accusait le prénommé d’un comportement constitutif d’une infraction pénale. La condamnation de l’appelant pour dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP doit donc être confirmée.
8.1 Pour le surplus, l'appelant explique qu'il conteste également tous les autres faits ainsi que toutes les qualifications juridiques retenues dans le jugement attaqué (cf. déclaration d'appel, p. 6).
8.2 Cela étant, à défaut de conclusions en acquittement formellement prises par l'appelant quant à ces autres condamnations (cf. déclaration d'appel, ad conclusions, p. 23), et de motivation topique à ces égards, il n'y a en principe pas matière à y revenir (cf. art. 399 al. 3 let. b, 399 al. 4 et 404 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera développé ci-après (cf. consid. 8.3). Par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), il peut ainsi être renvoyé au raisonnement des premiers juges quant à ces différentes infractions – à savoir lésions corporelles simples (cas III/2; art. 123 ch. 1 al. 1 CP), gestion fautive (cas V/2; art. 165 ch. 1 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (cas V/2; art. 166 CP), menaces (cas III/2; art. 180 al. 1 CP), tentative d'instigation à faux dans les titres (cas V/1; art. 24 al. 2 et 251 ch. 1 CP), faux dans les titres (cas IV/1, IV/4.1, IV/4.2, IV/4.3, VII/1 ; art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (cas V/3, VII/2 et VII/3; art. 252 CP), infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (cas V/5; art. 87 al. 3 LAVS), conduite sans autorisation (cas VI/1; art. 95 al. 1 let. b LCR), conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (cas VI/1; art. 96 al. 2 LCR), usage abusif de permis et de plaques (cas VI/1; art. 97 al. 1 let. a LCR), contravention à l'ordonnance sur la circulation routière (cas I et VI/3; art. 96 OCR) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux; emploi d'étrangers sans autorisation) (cas VIII; art. 116 al. 1 et 117 al. 1 LEI) –, qui ne paraît pas être entaché d'erreurs crasses ou de violations qualifiées dans l'application du droit propres à justifier l'application de l'art. 404 al. 2 CPP (cf. ATF 147 IV 93 consid. 1.5.3).
8.3 En revanche, il y a lieu de libérer l’appelant de l’infraction de faux dans les titres pour les cas IV/2, IV/3.2, IV/3.3, IV/3.4 et VII/4. Cette infraction a en effet été retenue alors que, pour ces cas, il était exclusivement reproché à l'appelant d'avoir produit, auprès de tiers (des régies immobilières notamment), des contrats (de travail ou de cautionnement), des demandes de location ou des décomptes de salaire au contenu mensonger. Or, de tels documents ne constituent en principe pas des titres, faute d'avoir une valeur probante accrue (cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.1), de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres ne sont pas réalisés pour les cas précités.
Par ailleurs, s'agissant de l'infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 et 3 LAVS), le jugement n'est pas clair sur la question de savoir si c'est le cas V/4 qui a été retenu (comme le décrivent les considérants du jugement [cf. p. 71]) ou le cas V/5 (comme le mentionne le dispositif du jugement). Cela étant, à la lecture des pages 13 à 15 du rapport de police figurant à la P. 125, il apparaît que les deux cas auraient dû être retenus, l'appelant n'ayant apporté à ces égards que des dénégations non étayées et partant peu crédibles (cf. PV aud. 26, p. 25). Toutefois, en tant que l’autorité de céans est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus et en l'absence de toute contestation de l'appelant, il y a lieu de considérer que seul le cas V/5, figurant dans le dispositif, doit être retenu, l’appelant devant être libéré pour le cas V/4. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ne mentionne pas la libération de l’appelant pour le cas V/4. En application de l’art. 83 CPP, le chiffre II du dispositif du jugement attaqué doit être rectifié d’office sur ce point.
Il reste à fixer les peines, la peine privative de liberté de 3 ans et demi étant d'ailleurs expressément contestée par l'appelant.
9.1
9.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
9.1.2 Les éléments d'appréciation pris en compte par les premiers juges à titre de l'art. 47 CP sont adéquats et exempts de critiques. En effet, comme ceux-ci l’ont retenu, le prévenu s’en est pris à une multitude de biens juridiquement protégés, soit notamment l’intégrité corporelle, la santé et le développement de mineurs, le patrimoine et la circulation routière. Les torts qu’il a causés sont considérables. Sans le moindre scrupule, il a donné libre cours à son agressivité en frappant violemment ses enfants à réitérées reprises, sous le coup des colères dont il était coutumier et pour imposer sa loi. Il a gravement violé ses obligations de père en négligeant durablement les soins et l’assistance élémentaires qu’il avait le devoir de leur fournir. Par égoïsme, il a préféré conserver la garde de ses jeunes enfants, alors qu’il était manifestement dépassé par la situation, plutôt que de les confier à leur mère. Encore à l’audience d’appel, il persiste à nier les actes qui lui sont reprochés à l’égard de ses enfants, admettant tout au plus avoir peut-être failli dans leur éducation. Il n’a ainsi nullement pris conscience de la gravité de ses actes. En outre, dans le seul but de nuire à L., il n’a pas hésité à déposer une dénonciation calomnieuse à son encontre et à l’encontre de son nouveau compagnon, proférant contre ce dernier les pires accusations qui soient, soit celles d’abus sexuel sur des enfants. Ces accusations mensongères ont causé un tort considérable à V. et à L., qui ont dû défendre leur bonne foi devant les autorités, mais aussi aux enfants qui ont dû être entendus par la police pour confronter leurs déclarations à celles de leur père. L’appelant s’en est également pris odieusement à l’intégrité physique de sa très jeune maîtresse, Z., et de son employé S., pour des motifs totalement futiles. D’une manière tout aussi détestable, il a profité du jeune âge et de l’inexpérience de K., de N.________ de M.________, et de l’ascendant qu’il exerçait sur elles pour les convaincre de lui remettre des documents officiels les concernant, tout en sachant dès le début qu’il allait usurper leur identité. Il a ensuite utilisé sans vergogne ces différents documents pour conclure des contrats dans son seul intérêt et solliciter des prestations qui ne lui auraient jamais été accordées au vu de sa situation obérée. Pour tromper les bailleurs, commerçants et autres prestataires de bonne foi, le prévenu n’a pas hésité à confectionner d’innombrables faux documents, contrats et attestations mensongères. Il a érigé le mensonge et la manipulation en mode de vie et a agi avec le plus grand cynisme, dans le seul but de satisfaire ses besoins personnels, sans la moindre considération pour toutes les personnes qui lui avaient accordé leur confiance et qui se sont trouvées grugées. De manière générale, les malversations du prévenu ont causé la ruine de ses sociétés et, indirectement, une douloureuse perte sèche pour ses nombreux créanciers. A noter encore les multiples violations de la législation routière qui doivent lui être reprochées, à commencer par celle de conduite sans permis de conduire, qui est d’une incontestable gravité s’agissant d’un délinquant condamné à réitérées reprises pour ce délit. Il convient également de souligner les neuf antécédents du prévenu pour des infractions très variées, qui témoignent de son mépris des lois et des autorités. A cela s’ajoute que le comportement de l’appelant en détention est loin d’être irréprochable. Enfin, les très nombreuses infractions commises en l’espèce sont en concours (art. 49 al. 1 CP). A décharge, on peut tout au plus tenir compte des excuses qu’il a adressées par écrit à plusieurs plaignants en cours de procédure, auxquelles il ne faut toutefois pas donner un poids démesuré, vu la très faible prise de conscience qu’il a manifestée.
Aussi, compte tenu de ces différents éléments, la culpabilité de l’appelant doit incontestablement être qualifiée de très lourde.
9.2 L'appelant se plaint cependant qu'il n'a pas été tenu compte du trouble mental grave mis en exergue par expertise. Ce faisant, il apparaît qu'il entend en réalité se prévaloir d'une violation de l'art. 19 al. 2 CP, en lien avec sa diminution de responsabilité.
9.2.1 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62 ; TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; TF 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1; TF 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).
9.2.2 En l'espèce, sur le plan de la responsabilité, les experts ont relevé ce qui suit (cf. rapport d'expertise, p. 16) : « L'expertisé possède des capacités cognitives suffisantes pour reconnaître ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes est donc conservée. Cependant, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation est restreinte dans une mesure importante et modulée par son retard mental léger. En effet, ses troubles mentaux étant présents de façon durable et persistante, la diminution de responsabilité reste inchangée sur la durée des actes délictueux de l'expertisé. »
A priori, compte tenu de la formulation alternative de l'art. 19 al. 2 CP, il y lieu de retenir que la responsabilité pénale de l'appelant était restreinte de manière importante, comme cela a été confirmé par l’expert à l’audience d’appel, quand bien même sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée. Ainsi, la culpabilité, qualifiée initialement de très lourde compte tenu des éléments objectifs, devra être ramenée à une culpabilité qui devra être considérée comme moyenne.
9.3 Pour des motifs de prévention, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant s'agissant des infractions passibles d'une telle peine. Cette peine doit être complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police du canton de Genève le 1er juin 2022, lequel, après révocation d'un précédent sursis ordonné le 22 janvier 2015, a infligé à l’appelant une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois.
Il convient ainsi de procéder selon l'art. 49 CP.
9.3.1 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
9.3.2 Sur l'ensemble des infractions à prendre en considération, y compris celles jugées en janvier 2015 (P. 169) et en juin 2022 (P. 243), l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) retenue en l'espèce, passible d'une peine privative de liberté (de 20 ans ; cf. art. 40 al. 2 CP), est la plus grave abstraitement. On se trouve donc dans une situation de concours rétrospectif avec aggravation par la peine de base (cf. Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in : SJ 2020 II 51, spéc. p. 58 s.).
En tenant compte d'une culpabilité moyenne, l’infraction la plus grave, soit la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP ; cas II/2) justifie une peine privative de liberté de 6 mois.
Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter cette peine de base, toujours en tenant compte d’une culpabilité moyenne pour chaque cas, de la manière suivante :
art. 123 ch. 2 al. 2 CP (cas I) : 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) ;
art. 136 CP (cas I): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ;
art. 180 al. 1 CP (cas I): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ;
art. 219 al. 1 CP (cas I): 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) :
art. 123 ch. 2 al. 1 CP (cas III/1): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ;
art. 123 ch. 1 CP (cas III/2): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ;
art. 180 al. 1 CP (cas III/2): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ;
art. 146 ch. 2 CP (cas IV): 6 mois (peine hypothétique : 12 mois) ;
art. 251 ch. 1 CP (cas IV/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ;
art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ;
art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.2): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ;
art. 251 ch. 1 CP (cas IV/4.3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ;
art. 24 CP ad art. 251 ch. 1 CP (cas V/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ;
art. 165 ch. 1 CP (cas V/2): 3 mois (peine hypothétique : 6 mois) ;
art. 166 CP (cas V/2): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ;
art. 252 CP (cas V/3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ;
art. 95 al. 1 let. b LCR (cas VI/1): 2 mois (peine hypothétique : 4 mois) ;
art. 96 al. 2 LCR (cas VI/1): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ;
art. 97 al. 1 let. a LCR (cas VI/1): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ;
art. 251 ch. 1 CP (cas VII/1): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ;
art. 252 CP (cas VII/2): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois) ;
art. 252 CP (cas VII/3): 1 mois (peine hypothétique : 2 mois)
art. 116 al. 1 let. a LEI (cas VIII): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois) ;
art. 117 al. 1 LEI (cas VIII): 1.5 mois (peine hypothétique : 3 mois).
Sur la base de ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 59 mois.
A suivre la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4), il faut encore déduire la portion de la peine de base qui doit tomber en raison de l'application du principe d'aggravation. Aussi, il faut considérer en l'espèce que, si le Tribunal de police genevois avait entièrement fait application du principe de l'aggravation au moment de prononcer son jugement du 1er juin 2022, il aurait infligé à l'appelant non pas une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, mais, tout au moins, de 10 mois.
Il se justifie donc de réduire de 10 mois la peine privative de liberté de 59 mois, de sorte qu'elle sera arrêtée à 49 mois.
9.4 Une telle quotité n'est pas susceptible d'être prononcée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Par conséquent, la peine privative de liberté de 3 ans et demi (42 mois) prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 1er juin 2022 par le Tribunal de police du canton de Genève. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ne fait pas mention de cet élément. En application de l’art. 83 CPP, le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué doit être rectifié d’office sur ce point.
9.5 L'appelant ne conteste pas la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., qui lui a été infligée pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (cas V/5), commise entre 2016 et 2019, qui sera confirmée. Cette peine sera complémentaire à celles prononcées le 12 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 140 fr.), le 30 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (peine pécuniaire de 60 jours-amende à 140 fr.) et le 21 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (peine pécuniaire de 60 jours-amende à 140 fr.), ce que le dispositif précisera.
Une peine pécuniaire aurait également dû assortir, en sus de la peine privative de liberté, la condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 96 al. 2 LCR. Il y sera toutefois renoncé, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
L'appelant ne conteste enfin pas l'amende de 2'000 fr., destinée à réprimer les voies de fait qualifiées (cas I) et les contraventions à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (cas I et VIII), et qui sera également confirmée.
10.1 L'appelant conteste le traitement institutionnel prononcé (art. 59 CP). Selon lui, un traitement ambulatoire serait suffisant, d’autant plus qu’il n’en a encore jamais bénéficié.
10.2 L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5; TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2).
Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
10.3 En l'espèce, les experts ont posé le diagnostic suivant : retard mental léger avec troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement (F 70.1), trouble de la personnalité antisociale (personnalité psychopathique) (F 60.2) et troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'usage de l'alcool, utilisation nocive pour la santé (F 10.1). Les deux premiers troubles pouvaient être considérés comme graves. Il en allait en particulier ainsi du trouble de la personnalité antisociale, celui-ci se présentant comme une indifférence froide envers les sentiments d'autrui, une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, une incapacité à maintenir durablement des relations, une très faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences et une tendance à blâmer autrui. Quant au trouble mental léger présenté par l'appelant, il altérait considérablement son fonctionnement en général, et cela dans tous les domaines de la vie quotidienne (personnelle, familiale, professionnelle, sociale, etc.). Le trouble influençait significativement le comportement général de l'expertisé, en lien avec la diminution de ses capacités cognitives et de compréhension (cf. rapport d'expertise, p. 15 s.).
Le risque de commission de nouvelles infractions est considéré comme élevé par les experts, en particulier pour ce qui concerne les infractions en lien avec les traits de personnalité antisociaux et la déficience intellectuelle de l'appelant. Le recours à des actes de violence physique et psychique ainsi qu'à des menaces est à craindre, si l'appelant est insuffisamment surveillé ou supervisé, par exemple lors d'événements stressants. Il est peu apte à utiliser seul des stratégies d'adaptation permettant d'éviter les facteurs de stress ou de minimiser leurs conséquences. Il pourrait même présenter des difficultés importantes à faire face aux frustrations et aux problèmes mineurs ou courants. Par ailleurs, il est susceptible de nuire à ses enfants sur le plan physique voire psychologique, au vu de ses traits psychopathiques, de son manque de maîtrise de soi et de ses limites cognitives. Par le passé, il a présenté de multiples relations conflictuelles et instables avec les adultes. Il a recouru à la manipulation dans ses relations avec autrui et il a montré une sexualisation inappropriée dans les relations non intimes. Enfin, les comportements aberrants avec d'autres adultes ont semblé s'aggraver au fil du temps. A l’audience d’appel, l’expert G.________ a précisé, en lien avec le risque de récidive, qu’il y avait de nombreux actes de différente nature qui étaient reprochés à A.O.________ et que le point commun de ces actes étaient les troubles mentaux du prévenu, qui précisément le poussaient à agir de la sorte. Ceci permettait de dire que le risque de récidive concernait tous les actes.
Selon les experts, il est nécessaire, pour réduire le risque de récidive, d'ordonner un traitement médicamenteux accompagné d'un suivi psychiatrique et psycho-éducatif. Les experts relèvent que les pathologies psychiatriques de l'appelant sont difficiles compte tenu d'une mentalisation diminuée et d'une capacité d'introspection limitée. L’intéressé n'a pas les capacités d'assumer seul son autonomie. A l’audience d’appel, le Dr G.________ a précisé que, s’il n’était pas possible de soigner un retard mental, il était toutefois possible d’en diminuer les conséquences avec un appui psycho-éducatif ou pédagogique qui permettait à la personne de prendre conscience de ses difficultés. S’agissant du trouble de personnalité anti-social, il s’agissait certes d’un trouble chronique. Toutefois avec des soins adaptés, la personne pouvait prendre conscience de ses problématiques. Il était ainsi possible de diminuer les conséquences néfastes de ces troubles. Les angoisses et le stress étaient des conséquences indirectes aux phénomènes d’inadaptation dont souffraient ces personnes et dans lesquelles elles étaient placées en raison de leurs troubles. L’accompagnement pédagogique et psychothérapeutique pouvaient donc améliorer les troubles de l’appelant.
Les experts préconisent ainsi un traitement institutionnel dans un foyer psychiatrique approprié (art. 59 CP), avec un suivi psychiatrique pour un minimum de 3 à 5 ans (cf. rapport d'expertise, p. 18). A l’audience d’appel, le Dr G.________ a confirmé avoir préconisé un traitement institutionnel, un traitement ambulatoire étant insuffisant au départ. Le prévenu nécessitait un encadrement structurant quotidien avec des psychothérapeutes et des éducateurs pour apprendre ce qui était autorisé de ce qui ne l’était pas.
10.4 Au vu de ce qui précède, la nécessité de prononcer une mesure à titre de l'art. 59 CP est indiscutable, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP étant manifestement insuffisant pour garantir un bon encadrement à l'expertisé, ce que relèvent expressément les experts.
Comme le recommandent les premiers juges, et contrairement à ce que préconisent les experts, la situation impose que, dans un premier temps en tout cas, l'appelant soit placé dans un établissement fermé, au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Il apparaît en effet qu'à ce stade, l'appelant n'a aucune conscience de ses troubles et, partant, de la nécessité de les traiter. A l’audience d’appel, il a indiqué contester le contenu de l’expertise, en particulier les diagnostics posés par les experts à son égard. Il a affirmé que ses seuls problèmes étaient le bégaiement et le stress. Le dossier montre par ailleurs que l'appelant n'a pas de limite et qu'il fait ce que bon lui semble pour satisfaire ses besoins primaires. Il n'a ainsi cessé d'imposer sa volonté, par la ruse, par des mensonges éhontés, par les menaces ou par la force, à une multitude de personnes vulnérables : ses enfants, plusieurs jeunes femmes inexpérimentées, un employé, etc.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est illusoire de penser, en l'état, que l'appelant respectera le cadre d'un placement en établissement psycho-éducatif ouvert. On prendra en outre en considération qu'aux yeux des experts, il est fortement recommandé que l'appelant évite dans le futur toute consommation d'alcool, ce qu'un établissement ouvert ne pourrait guère garantir.
11.1 L’appelant s’oppose à son expulsion, prononcée pour une durée de 12 ans. Il soutient que cette expulsion serait mal fondée dans son principe, notamment au vu du trouble mental grave dont il souffre. Quoi qu’il en soit, la clause de rigueur devrait s’appliquer, dès lors, en particulier, qu’il n’aurait plus aucune attache avec son pays d’origine et que ses deux enfants mineurs vivent en Suisse. La balance des intérêts aurait été mal appréciée par les premiers juges. De manière subsidiaire, il fait valoir que la durée de l’expulsion serait disproportionnée.
11.2 11.2.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie par métier.
Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).
11.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).
La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêts de la CourEDH du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; aussi : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; TF 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH (voir les arrêts de la CourEDH Sezen précité, § 49 ; Mehemi c. France (n° 2) du 10 avril 2003 [requête n° 53470/99], § 45 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 ; voir arrêts de la CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72, cité dans l'arrêt CourEDH Mehemi précité ; voir aussi : TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2).
11.3 C'est en vain que l'appelant s'oppose à son expulsion, prononcée pour une durée de 12 ans par les premiers juges.
L'appelant ayant notamment été condamné pour escroquerie par métier, son expulsion doit en effet être obligatoirement prononcée en vertu de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il ne saurait non plus se prévaloir de la clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP.
Certes, il est difficilement contestable que l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave, dès lors que ces deux enfants mineurs sont établis en Suisse et qu'il n'a plus aucune attache avec le Nigéria, son pays d'origine, où il n'a que très peu vécu. Il n'en demeure pas moins que, comme relevé en première instance, cet intérêt privé doit céder le pas face à l'intérêt public important à son expulsion. Condamné à neuf reprises depuis 2014, pour de nombreux délits, et ayant agi d'une manière frénétique, commettant un nombre important d'infractions relevant de biens juridiques aussi précieux que divers, il a réitéré alors même qu'il était en train de purger une peine de semi-détention. En outre, le fait qu’il ait des enfants mineurs en Suisse n’est pas déterminant, d’autant moins qu’il a commis des délits graves à leur encontre, délits qu’il n’a jamais reconnus ni devant les autorités ni devant ses enfants.
Avec les premiers juges, il faut considérer que l'appelant est un véritable danger public, qui jouit d’un immense pouvoir de nuisance et qui présente un risque de récidive qualifié d’élevé par les experts. Dans de telles circonstances, la durée de l'expulsion, fixée à 12 ans en première instance, est proportionnée.
Enfin, quoi qu'en dise l’appelant, l‘indemnité pour tort moral allouée, à sa charge, à la plaignante M.________, à raison de 500 fr., est justifiée tant sur son principe que sa quotité.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée.
Au vu des risques de fuite et de récidive présentés par l’appelant, il se justifie, afin de garantir l’exécution de la peine infligée ainsi que de l’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine.
En définitive, l’appel d’A.O.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’A.O.________, a produit une liste des opérations faisant état d’un total de 38h45 d’activité. Cette durée est trop élevée. Les postes des 3, 4 et 14 octobre 2022 relatifs à l’étude du dossier et aux recherches juridiques, pour lesquels l’avocate a consacré 12 heures au total, est excessif, dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instances et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Il ne sera retenu que 3 heures au total pour ces postes. En outre, pour les mêmes motifs, la durée de 16 heures au total, comptabilisée pour la rédaction du mémoire d’appel, est également excessive et doit être réduite à 7 heures. C’est ainsi un total de 18 heures qui doit être déduit. Il convient en revanche d’ajouter la durée de l’audience, soit 4 heures. Enfin, il ne sera pas tenu compte de la vacation du 6 septembre 2022, celle-ci concernant le déplacement au tribunal de première instance et étant dès lors déjà comprise dans l’indemnité qui a été allouée à l’avocate pour la procédure de première instance. L’indemnité de Me Véronique Fontana doit ainsi être fixée à 5'410 fr. 95, correspondant à 24h45 d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus quatre vacations à 120 fr., plus 89 fr. 10 de débours (2% des honoraires), plus 386 fr. 85 de TVA, au taux de 7,7%.
Selon la liste d’opérations produite par Me Christel Burri, conseil d’office de B.O.________ et C.O.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'227 fr. 10, correspondant à 11h40 heures d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 56 fr. 40 de débours (2% des honoraires), plus 230 fr. 70 de TVA, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 16'048 fr. 05, constitués de l’émolument de jugement, par 7'410 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de B.O.________ et C.O., par 3'227 fr. 10, et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'410 fr. 95, seront mis à la charge d’A.O., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 59, 66a al. 1 let. c, 69, 71, 106, 123 ch. 1 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a, 136, 146 al. 1 et 2, 165 ch. 1, 166, 180 al. 1, 219 al. 1, 251 ch. 1, 24 al. 2 ad 251 ch. 1, 252, 303 ch. 1 CP ; 95 al. 1 let. b, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a LCR ; 96 OCR ; 87 al. 3 LAVS ;116 al. 1, 117 al. 1 LEI et 398 ss CPP, prononce :
I. Il est pris acte des retraits de plainte de K.________ et de N.________.
II. La convention conclue entre A.O., K. et N.________ est ratifiée pour valoir jugement dans la teneur suivante :
I. A.O.________ s’engage à verser à K.________ la somme de 15'666 fr. 40 pour les montants payés à ce jour, ainsi que les sommes indiquées sous chiffre XXIII du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 6 septembre 2022 et 865 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. II. K.________ retire sa plainte pénale. III. A.O.________ s’engage à verser à N.________ les sommes indiquées sous chiffres XVIII, XIX, XV (recte : XXV) du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 6 septembre 2022, ainsi que le montant de 3'562 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. IV. N.________ retire sa plainte pénale.
III. L’appel est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, rectifié le 7 septembre 2022, est modifié d’office comme il suit aux chiffres II, III, IV, VII et XXI et XXII de son dispositif, ainsi que par la suppression d’office du chiffre XXIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. prend acte du retrait par V.________ de sa plainte pénale ; II. libère A.O.________ des chefs de prévention de diffamation (cas II/1), calomnie (cas II/1), accès indu à un système informatique (cas III/2.2), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (cas V/2), pornographie (cas I/1), faux dans les titres (cas IV/2, IV3.2, IV/3.3, IV/3.4 et VII/4), violation simple des règles de la circulation routière (cas VI/2) et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (cas V/4) ;
III. constate qu’A.O.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (cas III/2), lésions corporelles simples qualifiées (sur un enfant dont il avait la garde) (cas I), lésions corporelles simples qualifiées (avec un objet dangereux) (cas III/1), voies de fait qualifiées (cas I), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (cas I), escroquerie par métier (cas IV), gestion fautive (cas V/2), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (cas V/2), menaces (cas I et III/2), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cas I), tentative d’instigation à faux dans les titres (cas V/1), faux dans les titres (cas IV/1, IV/4.1, IV/4.2, IV/4.3 et VII/1), faux dans les certificats (cas V/3, VII/2 et VII/3), dénonciation calomnieuse (cas II/2), infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (cas V/5), conduite sans autorisation (cas VI/1), conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile (cas VI/1), usage abusif de permis et de plaques (cas VI/1), contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (cas I et VI/3) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d’étrangers sans autorisation) (cas VIII) ;
IV. condamne A.O.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 393 (trois cent nonante-trois) jours de détention provisoire et de 499 (quatre cent nonante-neuf) jours d’exécution anticipée de peine, peine complémentaire à celle prononcée le 1er juin 2022 par le Tribunal de police du canton de Genève ;
V. ordonne en faveur d’A.O.________ un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP dans le sens des considérants du jugement et recommande que ledit traitement s’exécute dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP ;
VI. ordonne le maintien en détention d’A.O.________ pour assurer l’exécution de la peine et de la mesure ;
VII. condamne A.O.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour-amende, peine complémentaire à celles prononcées le 12 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 30 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 21 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;
VIII. condamne A.O.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) ;
IX. ordonne l’expulsion d’A.O.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans et son inscription dans le Système d’informations Schengen (SIS) ;
X. ordonne une créance compensatrice d’un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) en faveur de l’Etat de Vaud, à la charge d’A.O.________;
1 boitier APRR n° 2893271, clé n° 8 ;
1 téléphone portable iPhone (n° [...]) ;
XIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier du lot de 6 documents répertorié sous fiche no 41688 = Pièce no 148 à titre de pièces à conviction ;
XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD répertoriés sous fiche no 41271 et du CD répertorié sous fiche no 41526 ;
XV. donne acte de ses réserves civiles à K.________ contre A.O.________ ;
XVI. condamne A.O.________ à verser à M.________ la somme de 10'960 fr. (dix mille neuf cent soixante francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2020 à titre de dommages-intérêts ;
XVII. condamne A.O.________ à verser à M.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 7 juillet 2020 à titre de réparation morale ;
XVIII. condamne A.O.________ à verser à N.________ la somme de 3'095 fr. 75 (trois mille nonante-cinq francs et septante-cinq centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2020 à titre de dommages-intérêts ;
XIX. condamne A.O.________ à verser à N.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2020 à titre de réparation morale ;
XX. fixe l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’A.O.________ au montant de 6'171 fr. 20 (six mille cent septante et un francs et vingt centimes), débours et TVA compris ;
XXbis. fixe l’indemnité de Me Christel Burri, conseil d’office des enfants B.O.________ et C.O.________ à 5'709 fr. 65 (cinq mille sept cent neuf francs et soixante-cinq centimes) ;
XXI. met à la charge d’A.O.________ les frais de procédure, qui s’élèvent à 105'194 fr. 05 (cent cinq mille cent nonante quatre francs et cinq centimes), y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’offices successifs, Me Yan Schumacher, Me Adrien Gutowski et Me Véronique Fontana, et y compris l’indemnité allouée à Me Christel Burri, conseil juridique gratuit des enfants B.O.________ et C.O.________ ;
XXII. dit qu’A.O.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités de ses défenseurs d’office successifs et de l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.O.________ et C.O.________ dès que sa situation le permettra ;
XXIII. condamne A.O.________ à verser à K.________ la somme de 5'701 fr. 80 (cinq mille sept cent un franc et huitante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXIV. condamne A.O.________ à verser à M.________ la somme de 7'125 fr. (sept mille cent vingt-cinq francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXV. condamne A.O.________ à verser à N.________ la somme de 10'847 fr. 40 (dix mille huit cent quarante-sept francs et quarante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure."
V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Le maintien d’A.O.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'410 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'227 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christel Burri.
IX. Les frais d'appel, par 16'048 fr., y compris l'indemnité allouée aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge d’A.O.________.
X. A.O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :