Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 15
Entscheidungsdatum
23.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

154

PE20.002595-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 janvier 2023


Composition : M. Stoudmann, président

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Dorthe, défenseur de choix à Fribourg, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du nord vaudois, intimé,

A.T.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s’est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine fixée au chiffre II et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (III), a en outre condamné F.________ à une amende de 3'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 60 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux DVD de l'audition LAVI de A.T.________ (fiche n° 50917/20) et d’un DVD contenant les messages vocaux échangés entre A.T.________ et A.L.________ (fiche n° 50939/20) (V), a dit que F.________ est débiteur de A.T.________ et lui doit immédiat paiement, à titre d’indemnité pour tort moral, d’un montant de 6’000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2019 (VI), a renvoyé A.T.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles en relation avec le reste éventuel de son dommage (VII), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Coralie Devaud à 8'422 fr. 60, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de justice, par 13'145 fr. 70, à la charge de F., ce montant comprenant l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre VIII ci-dessus (IX), a dit que l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre VIII sera remboursable à l’Etat de Vaud par F. dès que sa situation financière le permettra (X) et a rejeté la conclusion de F.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (X).

B. Par annonce du 13 juin 2022, puis déclaration motivée du 12 juillet 2022, F.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ainsi qu’à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

Aux débats d’appel, A.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

F.________ est né le [...] 1998 à [...]. Il est le cadet d’une fratrie de cinq enfants. Ses parents ont divorcé alors qu’il était âgé de 5 ans, et il a alors vécu avec sa mère et ses sœurs. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à [...], il a effectué un apprentissage de fromager à [...]. Il travaille comme fromager [...] et perçoit un salaire mensuel net de 4’500 francs. Il vit avec sa compagne dans un appartement dont le loyer se monte à 1'800 francs. Il pratique l’athlétisme à haut niveau, fait partie de l’équipe de Suisse étant présélectionné pour les championnats d’Europe par équipe et pour les championnats du monde qui auront lieu à Budapest en 2024. Il a pour objectif de participer aux Jeux Olympiques.

Le casier judiciaire de F.________ est vierge de toute inscription.

Le 29 novembre 2019, à [...], après une soirée organisée par la jeunesse du village, F.________ s'est proposé de raccompagner à pied la "demi- sœur" de son meilleur ami, A.T., née le [...] 2004, qu'il connaissait pourtant à peine, car celle-ci ne se sentait pas bien en raison de l'alcool qu'elle avait consommé durant la soirée, à savoir environ cinq verres de vin et cinq Smirnoff. Sur le chemin, tous deux se sont pris dans les bras l'un de l'autre avant que l'intéressé, qui savait qu’elle était âgée de 15 ans, ne touche les fesses de A.T. et ne l'embrasse sur la bouche, avec son accord. Quelques instants plus tard, A.T.________ a vomi avant qu'ils ne poursuivent leur route en direction du domicile du père de cette dernière. Une fois à la maison, F.________ a pris A.T.________ par la main afin de l'attirer contre lui en direction du canapé. Elle s'est alors laissé tomber sur lui avant qu'il ne l'embrasse fougueusement sur la bouche et lui touche les seins par-dessus les vêtements, contre son gré. A.T.________ s’est dès lors levée et est allée mettre son pyjama, à savoir un bas de pyjama long avec une liquette noire à bretelles fines. Retournée ensuite vers F.________ pour lui dire qu’elle était fatiguée et allait se coucher, ce dernier en a profité pour l’attirer une nouvelle fois de force sur le canapé, de telle sorte qu'elle s'est retrouvée couchée sur le dos, lui étant sur le flanc à ses côtés. Après l'avoir embrassée, il a passé sa main dans son pyjama, cherchant son clitoris et la pénétrant vaginalement avec un ou deux doigts, sans qu'elle ne comprenne et ne réalise ce qui se passait. A.T.________ s'est ensuite levée pour aller aux toilettes. F.________ lui a alors demandé si elle ne voulait pas « le sucer », ce qu’il avait d’ailleurs déjà demandé à une dizaine de reprises depuis qu’ils étaient rentrés, ce à quoi elle a répondu par la négative avant de partir se coucher. Peu après, A.T.________ s’est sentie mal et s'est relevée afin d'aller vomir. Alors qu'elle était agenouillée devant les toilettes, F.________ qui portait uniquement son caleçon, l'a rejointe, se positionnant accroupi derrière elle, avant de lui caresser et embrasser le dos et la nuque. Il a ensuite baissé le haut de sa liquette et lui a touché les seins à même la peau. A.T.________ a pu sentir à ce moment-là que le sexe de F.________ était en érection. Elle lui a ensuite demandé d'aller lui chercher un verre d'eau, ce à quoi il a répondu : "que si tu me suces", avant de s’exécuter malgré son refus. A.T.________ est finalement allée se coucher.

A la suite de ces faits, A.T.________ était en proie à des crises d'angoisse et n'était plus en mesure de se rendre à l'école.

Le 12 février 2020, A.T.________ et sa mère, B.T.________, ont toutes deux déposé plainte et se sont constituées demanderesses au civil.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L’appelant conteste sa condamnation pour les infractions d'actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il soutient en premier lieu que le récit de la plaignante est émaillé de contradictions et de lacunes (l’heure du retour à la maison, le moment de la pénétration digitale), ce qui discréditerait sa version des faits. Il rappelle que le père, la belle-mère et le frère de la plaignante étaient à la maison au moment des faits dénoncés et que si personne n’avait rien entendu, c’était bien car rien ne s’était passé. Il ajoute qu’il n’était pas attiré par la plaignante, d’autant plus qu’elle avait vomi et considère que le fait que la plaignante soit revenue vers lui après avoir mis son pyjama, au lieu de rester dans sa chambre, prouvait qu’il ne s’était rien passé. Enfin, il explique qu’il n'avait aucune raison de commettre les infractions reprochées, car il savait qu'il se mettrait en délicatesse avec son sponsor alors que la plaignante avait un intérêt à inventer une histoire pour justifier ses résultats scolaires en baisse. Compte tenu de ces éléments, l’appelant se prévaut d’une constatation erronée des faits et d’une violation de la présomption d’innocence, soutenant qu’un doute subsiste quant à la réalité des faits dénoncés.

3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

3.2 En l’espèce, le premier juge a fondé sa conviction de la culpabilité de l’appelant sur la base des déclarations de ce dernier et de la plaignante. Il a également rappelé les témoignages de B.T., mère de la plaignante, de W., professeure d'anglais de A.T.________ au moment des faits et de C., petite-amie de l’appelant. Le magistrat a également évoqué les conclusions des professionnels du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : le SUPEA) du 19 janvier 2022 (P. 31), celles de l'hypnothérapeute Z. (P. 50), desquelles il ressort que A.T.________ était en souffrance lorsqu'elle les a consultés, présentait des signes de syndrome post-traumatique et tenait un discours crédible. Le premier juge a également tenu compte de deux courriers émanant de B.L.________ et C.L., enfants de la compagne du père de A.T. et amis de l’appelant (P. 26). Constatant que les versions des protagonistes étaient contradictoires, le premier juge a considéré que celle de A.T.________ était plus crédible que celle de l’appelant, retenant des incohérences dans le récit de ce dernier. Il a également retenu comme un indice le fait que l’appelant avait fait l’objet de deux enquêtes pénales pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants par le passé, nonobstant le fait qu’elles s’étaient soldées par un classement et un acquittement. Enfin, le magistrat a constaté que la plaignante avait paru sincèrement émue aux débats de première instance.

La Cour de céans considère que les quelques incohérences supposées dans le discours de l’appelant, notamment sur sa hâte de quitter la plaignante pour retourner à la fête, où encore sur le moment où il affirme avoir croisé B.L., ne permettent pas de se prononcer sur la véracité de ses déclarations sur la matérialité des faits. En effet, il n’est pas incohérent de préférer retourner rapidement à une fête pour boire des verres avant que sa copine ne vienne le rechercher, plutôt que de passer plus de temps à s'occuper d'une jeune fille ivre ; en outre le moment où l’appelant a croisé B.L. est un détail insignifiant qui n’est pas propre à mettre en cause la crédibilité des déclarations de l’appelant sur les faits importants à connotation pénale. De même, il est douteux qu'on puisse fonder sa conviction sur les précédentes enquêtes pénales dont l’appelant a fait l’objet, puisqu'il a été judiciairement innocenté et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ces décisions.

Après un examen attentif du dossier, la Cour d’appel pénale est toutefois convaincue de la culpabilité de l’appelant. Tout d’abord, il ressort de l’audition filmée de la plaignante que son récit est riche, fourmille de détails, est ponctué d'affects adéquatement mesurés et surtout qu’il est d'une cohérence parfaite. Que ce soit spontanément ou sur des questions, revenant de manière différente sur différents épisodes, la plaignante raconte toujours, de manière claire, précise et avec force détails, la même histoire. Depuis la danse à la fête jusqu'à la fin des faits, tous les épisodes sont racontés par le menu, avec une constance jamais prise en défaut. En outre, la plaignante ne cherche pas à accabler l’appelant, le décrivent comme « drôle et super gentil ». Par ailleurs, elle ne cherche pas à se victimiser plus que de raison, en reconnaissant par exemple qu'à certains moments, elle n'a pas réagi (cf. PV aud. 1, 47'30" « pis c'est vrai que j'ai pas réagi »). Elle admet également que lors du premier baiser sur le chemin du retour, elle n'a pas protesté et a même mis ses bras autour de l’appelant. Enfin, il importe peu que la plaignante varie un peu s’agissant de l’heure du départ de la fête, tant il est fréquent que lors d'une fête où l'on s'amuse et on boit de l'alcool en quantités importantes, on perde la notion du temps. Quant au moment de la pénétration digitale, la plaignante déclare qu’elle a eu lieu « ensuite » des autres faits qu'elle a décrits, puis elle précise qu'elle est intervenue après qu'elle a mis son pyjama, ce qui n'est pas contradictoire (ibidem, 38’ et 39’). Concernant les paroles échangées pendant les faits dénoncés, il est vrai que la plaignante dit d'abord que l'appelant lui a dit quelque chose avant d'immédiatement dire « ah non, il ne m'a rien dit à ce moment-là en fait » (ibidem, 23'). Elle se reprend immédiatement, sans hésitation, sur cet épisode qui n'a d'ailleurs rien de décisif. On ne discerne ainsi aucune lacune ou contradiction dans les déclarations – pourtant extrêmement détaillées – de la plaignante, contrairement à ce que soutient l’appelant. Cette foule de précisions, cette constance dans les moindres épisodes qui s'enchaînent de manière cohérente, l'absence de toute contradiction, l'attitude dénuée de rancœur de la plaignante, son introspection qui lui permet d'admettre certains moments où elle se souvient n'avoir pas protesté, tout cela donne un poids particulier à ce récit, auquel on doit accorder une valeur probante très élevée. La plaignante explique du reste qu'elle est retournée vers l'appelant pour lui dire bonne nuit, ce qui n'a rien d'incroyable, au vu du déroulement des faits qui n'ont pas immédiatement suscité la colère de la victime. Celle-ci a d’ailleurs expliqué aux débats d’appel, avoir mis le souvenir des faits du 29 novembre 2019 de côté dans sa tête et que même si elle savait qu’il s’était passé quelque chose d’ordre sexuel, elle voulait oublier, ce qui constitue un mécanisme habituel chez les victimes d’actes d’ordre sexuel.

La Cour de céans fonde en outre sa conviction de la culpabilité de l’appelant sur l’attestation établie le 19 janvier 2022 par le SUPEA (P. 31), document qui jouit d'une valeur probante très élevée, les professionnels du SUPEA étant régulièrement confrontés à des situations comme celle de la plaignante. L'appelant ne met du reste pas en cause cette attestation, sur laquelle il ne s'exprime pas. Or, les conclusions du SUPEA confirment la crédibilité des déclarations de la victime et posent un diagnostic de stress post-traumatique : troubles anxieux et dépressifs, souvenirs envahissants de l'événement traumatique, troubles du sommeil, troubles de la concentration, attaques de panique, évitement de situations rappelant l'événement traumatique. Ce diagnostic est compatible avec les faits relatés par la plaignante. Il ne l'est en revanche pas avec la consommation de cannabis invoquée par l’appelant pour justifier que la plaignante mente.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, les différents épisodes décrits par la victime n'apparaissent pas comme générateurs d'un bruit intense susceptible de réveiller la maisonnée et il n'y a rien d'inconcevable à ce que les personnes présentes ce soir-là, notamment le père de la plaignante, n'aient rien entendu. Enfin, au vu de la description des faits par la victime il n’y a aucun doute qu'il ne pouvait pas s'agir de gestes fortuits, comme le plaide l'appelant : en atteste la multiplication des attouchements en des lieux et instants différents, de même que l'insistance à se faire prodiguer une fellation, qui établit clairement le but de nature sexuelle. Peu importe finalement que la commission d'infraction paraisse rétrospectivement déraisonnable au regard des conséquences pour leur auteur. On peut le constater, mais cela ne suffit pas pour mettre en cause la réalité des faits.

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour d’appel pénale retient que l’état de fait pris en considération par le premier juge est complet et conforme à la réalité. Le premier juge n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence en concluant – sur la base d’un faisceau d’indices probant – à la culpabilité de l’appelant pour les faits dénoncés par la plaignante.

L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP. Il soutient qu’il ne savait pas que la plaignante avait moins de 16 ans.

4.1 Aux termes de l'art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).

Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (TF 6B_887/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (ATF 102 IV 277 consid. 2a ; ATF 100 IV 230 consid. 1 ; TF 6B_256/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.1).

La jurisprudence se montre exigeante dans la définition du devoir de prudence, en cas d'hésitation sur la majorité sexuelle d'un partenaire. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l'auteur à croire sérieusement que la personne avec qui il entretient une relation de cette nature a plus de seize ans (ATF 100 IV 232), celui qui a conscience que la victime est proche de la limite de l'âge de protection doit faire preuve d'une attention accrue. Il ne peut se contenter d'évacuer ses doutes sur la base de la réponse donnée à une simple question, en particulier lorsqu'il a la possibilité de se renseigner auprès de tiers (ATF 84 IV 103). Le Tribunal fédéral a aussi souligné que, d'expérience, de jeunes filles peuvent mentir sur leur âge pour être prises au sérieux par des hommes plus mûrs qu'elles et entretenir de cette manière l'intérêt qu'elles ont suscité (ATF 85 IV 77). Ces principes résultent du simple bon sens et de l'expérience générale. La pratique plus récente les applique encore, notamment lorsque la différence d'âge est importante et qu'il apparaît qu'un partenaire sexuel pourrait être proche de la limite légale (TF 6B_214/2007 du 13 novembre 2007, consid. 3.3). Le Tribunal fédéral ne les a tempérés que dans le cas des amours juvéniles. Il s'agit, dans ce contexte, de tenir compte de la volonté du législateur de décriminaliser les situations dans lesquelles l'auteur et la victime ont pratiquement le même âge, lorsque des circonstances particulières le justifient ou qu'une relation amoureuse s'est développée (cf. art. 187 ch. 3 et 4 CP ; ATF 119 IV 138 consid. 3).

4.2 En l’espèce, la victime dit clairement, dans son audition filmée, que les parties ont parlé de leur âge respectif et qu'elle a dit qu'elle avait 15 ans. Si l'on considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du récit de la plaignante (cf. consid. 3.2 supra), cela vaut aussi pour cette question de l'âge. En tout état de cause, il ne pouvait échapper à l’appelant que la plaignante était bien jeune et il ne pouvait se dispenser de toute vérification sur ce point, ce qui était facile et exigible de sa part. Le dol éventuel est par conséquent de toute manière réalisé et la condamnation de l’appelant pour l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP doit être confirmée.

L’appelant considère que la peine prononcée à son encontre est disproportionnée.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

5.1.3 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi d’un sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV1 consid. 4.2.1). Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2).

5.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le tribunal de première instance a retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde. Il s’en était pris à deux biens juridiquement protégés différents, soit d’une part le développement sexuel d’une personne mineure et d’autre part son intégrité sexuelle. Il était revenu plusieurs fois à la charge alors que la plaignante avait manifesté son désaccord, quand bien même elle était incapable d’opposer une résistance supplémentaire. Il avait agi au domicile de la plaignante, alors qu’il était l’ami proche du fils de la compagne du père de la plaignante, lui inspirant un sentiment de confiance. Enfin, il n’avait jamais cessé de contester les faits, démontrant une absence totale de prise de conscience. Le tribunal a considéré que l’infraction la plus grave était celle d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, comportement qu’il a sanctionné par une peine privative de liberté de 8 mois. Par l’effet du concours, il a ajouté une peine de 4 mois pour sanctionner les actes d’ordre sexuel commis sur un enfant.

Cette appréciation, qui reprend les critères pertinents pour fixer la peine, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Les faits ne sont effectivement pas anodins et la plaignante est encore marquée par les événements. Ainsi, c’est à raison que le tribunal de première instance a retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde. La peine prononcée, qui sanctionne de manière adéquate le comportement de l’appelant, doit ainsi être confirmée. Il en va de même s’agissant du sursis accordé avec un délai d’épreuve de trois ans, ce que l’appelant ne conteste du reste pas.

L’appelant conteste le montant de l’indemnité allouée par 6'000 fr. à la plaignante au titre de réparation du tort moral. Il estime ce montant excessif.

6.1 L'art. 49 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné de satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

6.2 En l’espèce, le tribunal de première instance a constaté que la plaignante avait été profondément atteinte par les agissements de l’appelant comme le démontraient notamment les deux attestations au dossier mentionnées précédemment (P. 31 et 50). Elle avait présenté des périodes d’absentéisme à l’école à la suite des faits. Elle s’était encore retrouvée en incapacité de travail peu avant l’audience de jugement en raison de ceux-ci. Il se justifiait dès lors de lui allouer une indemnité pour tort moral. Quant au montant de 6'000 fr., réclamé par la plaignante, le tribunal a considéré qu’il était parfaitement justifié au vu des souffrances subies.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la pénétration digitale est un geste intrusif et l'ensemble des faits revêt une certaine gravité. La plaignante a été durablement impactée par le comportement de l’appelant. Le montant de 6'000 fr. alloué par le tribunal de première instance au titre de réparation du dommage doit ainsi être confirmé.

La culpabilité de l’appelant étant intégralement confirmée, il n’y a pas lieu de lui allouer l’indemnité qu’il réclame en application de l’art. 429 CPP.

En définitive, l’appel de F.________, mal fondé doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Coralie Devaud, conseil d’office de la plaignante, a produit une liste d’opérations alléguant 9.05 heures de travail (P. 69), ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., c’est ainsi une indemnité de 1'918 fr. 80, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée pour la procédure d’appel.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 4'488 fr. 80, constitués de l'émolument de jugement, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante, par 1'918 fr. 80, seront mis à la charge de F.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 187 ch. 1, 191 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que F.________ s’est rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ;

III. suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;

IV. condamne en outre F.________ à une amende de 3'000 (trois mille) francs, convertible en une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours en cas de non-paiement fautif ;

V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants ;

2 DVD de l'audition LAVI de A.T.________ (fiche n° 50917/20) ;

1 DVD contenant les messages vocaux échangés entre A.T.________ et A.L.________ (fiche n° 50939/20) ;

VI. dit que F.________ est débiteur de A.T.________ et lui doit immédiat paiement, à titre d’indemnité pour tort moral, d’un montant de 6’000 (six mille) francs, plus intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2019 ;

VII. renvoie A.T.________ à agir devant le juge civil pour les conclusions civiles en relation avec le reste éventuel de son dommage ;

VIII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Coralie Devaud à 8'422 fr. 60 (huit mille quatre cent vingt-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris ;

IX. met les frais de justice, par 13'145 fr. 70 (treize mille cent quarante-cinq francs et septante centimes), à la charge de F.________, ce montant comprenant l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre VIII ci-dessus ;

X. dit que l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre VIII sera remboursable à l’Etat de Vaud par F.________ dès que sa situation financière le permettra ;

XI. rejette la conclusion de F.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP."

III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'918 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

IV. Les frais d'appel, par 4'488 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de F.________.

V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de la plaignante prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sébastien Dorthe, avocat (pour F.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour A.T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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