TRIBUNAL CANTONAL
225
PE19.017270-PCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 juin 2023
Composition : Mme ROULEAU, présidente
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
A.J.________, prévenue, représentée par Me Grégoire Rey, défenseur d’office à Genève, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
T.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.J.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’injure, de menaces, de violation de domicile et de tentative d’explosion (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne (IV), l’a condamnée à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 jours (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (VI), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VII à XII).
B. Par annonce du 10 novembre 2022 puis par déclaration motivée du 21 février 2023, A.J.________ a formé appel contre ce jugement. Elle n’a pas pris de conclusions formelles mais on déduit de son écriture qu’elle admet sa condamnation pour menaces, qu’elle entend être exemptée de toute peine pour l’injure, qu’elle conteste les infractions de violation de domicile et de tentative d’explosion, et qu’en tout état de cause elle considère que la peine infligée est disproportionnée. Elle conteste enfin le sort des frais et de ses prétentions fondées sur l’art. 429 CPP. A titre de mesures d’instruction, elle demande la réaudition de son mari B.J., du plaignant T., ainsi que de N.________.
Le 28 février 2023 le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint. Le 21 avril 2023, il a encore précisé qu’il n’entendait pas intervenir aux débats d’appel, qu’il renonçait à déposer des conclusions écrites et qu’il concluait au rejet de l’appel.
A l’audience d’appel, A.J.________ a produit une liste des opérations de son défenseur d’office et des conclusions écrites tendant à son acquittement ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. du chef de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, compte tenu des souffrances engendrées par une procédure pénale vécue comme particulièrement chicanière.
A l’issue de sa plaidoirie, le défenseur d’office de A.J.________ a conclu à l’acquittement de sa cliente du chef de tentative d’explosion, ainsi qu’au prononcé d’une peine pécuniaire en proportion avec les faits, assortie du sursis.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de Genève/GE, la prévenue A.J.________ est née le [...] à Casablanca au Maroc. Elle y a suivi sa scolarité obligatoire, obtenu son bac et travaillé deux ans comme agent commercial. Ensuite, elle est venue en Suisse où elle a vécu quelques mois avant de partir une année à Dubaï. En 1998, elle est venue s'installer définitivement en Suisse. L'année suivante, elle s'est mariée avec B.J.________. Le couple a eu deux enfants désormais majeurs. En 2009, elle a ouvert une pizzeria à […] et en 2011, le restaurant dont il est question dans la présente affaire. Désormais, elle ne travaille plus et bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général qui lui verse des prestations à hauteur de 2795 fr. arrondis par mois et subside toute sa prime d'assurance-maladie. Le loyer de l'appartement du couple s'élève à 1 '834 fr. par mois. La prévenue a des poursuites pour 185'275 fr. et des actes de défaut de biens pour 191'036 fr. 75.
L'extrait du casier judiciaire suisse concernant A.J.________ mentionne les inscriptions suivantes :
6 novembre 2013, Tribunal de police de La Côte à Nyon, emploi d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans ;
10 octobre 2017, Ministère public de l'arrondissement de La Côte à Morges, conduite d’un véhicule défectueux, circuler sans assurance responsabilité-civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, et amende de 360 francs ;
2 mars 2021, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne, lésions corporelles simples et menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, et amende de 300 francs.
Pour les besoins de la présente affaire, A.J.________ a été détenue préventivement du 29 août 2019 au 11 septembre 2019, à savoir pendant 14 jours.
b) A partir de 2011, A.J.________ a exploité le restaurant «[...] », sis à la [...], à […]. Elle était locataire de ces lieux, propriété de T.________ et N.. L'établissement a été fermé en juillet 2019, en raison d’arriérés de loyers. Cette situation a engendré son expulsion de cet endroit par décision de la Justice de Paix du district de Nyon, du 26 juillet 2019. A.J. a dès lors souhaité remettre son fonds de commerce.
A […], le 29 août 2019, un rendez-vous a été fixé en vue de l'achat du fonds de commerce de A.J.________ par [...], potentielle acquéreuse, en présence B.J., le mari de A.J., était également présent.
Les parties concernées se sont donc rendues dans les locaux de [...] SA, dont T.________ est administrateur. A cet endroit, un accord de vente pour 60'000 fr. pour le fonds de commerce a été soumis à A.J.________. La somme étant inférieure à ses attentes, l’intéressée, qui espérait obtenir 100'000 fr. de cette vente, s'est montrée contrariée mais a tout de même signé l'accord, sur lequel figurait déjà la signature de [...].
En raison du fait qu'il demeurait un point en suspens relatif à la répartition du mobilier, N.________ a proposé de descendre dans les locaux du restaurant afin de passer en revue le fonds de commerce. A cet endroit, A.J.________ a déclaré qu'elle ne vendait plus que deux vieilles cuisinières, le bar « nu » et deux vieux frigos. Constatant que le mobilier de restaurant et de terrasse ne faisait plus partie du fonds de commerce, [...] n'a pas accepté les nouvelles conditions de la vente que lui imposait la prévenue et a finalement refusé l'accord. T.________ a donc déchiré la proposition de vente, provoquant l'ire de A.J.________.
Vers 15h45, constatant que la situation s'envenimait, T.________ et N.________ ont décidé de mettre fin à la réunion et ont exigé de A.J.________ et de son mari qu'ils quittent les lieux. Fâchée et convaincue d'avoir été arnaquée, A.J.________ a refusé de s'en aller, malgré les injonctions des propriétaires. Elle s'est alors précipitée derrière le bar afin de saisir la bonbonne de gaz de 12,3 kg UNI 965 de marque SOCAR qui s'y trouvait et à l'aide de laquelle elle a bloqué la porte de sortie de l'établissement. Puis, elle s'est accroupie sur cette même bonbonne de gaz et a tenté d'en ouvrir la vanne tout en tenant un briquet allumé. A.J.________ s'est exclamée que, puisqu'elle allait tout perdre, elle allait tout faire sauter. Craignant le danger, T.________ et B.J.________ se sont précipités sur la prévenue pour la stopper et éviter une explosion, qui aurait mis en danger, à tout le moins l'intégrité corporelle des personnes présentes et aurait pu provoquer des dommages matériels.
Ensuite, alors que T.________ faisait appel à la police, A.J.________, qui n'était pas revenue à de meilleurs sentiments, s'est saisie d'une caisse en bois ou en plastique et a tenté de passer par-dessus le bar pour reprendre la bonbonne de gaz, tout en hurlant qu'elle allait tout faire exploser et ainsi empêcher que le local soit reloué. Elle a répété cette menace en déclarant que si elle ne le faisait pas aujourd'hui, elle le ferait un autre jour.
A.J.________ a ensuite lancé la caissette dont elle s'était saisie en direction de T., sans qu'elle heurte ce dernier. A.J. s'est ensuite mise debout sur une chaise de bar et a notamment traité T.________ de « connard » et de « malhonnête ».
T.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 29 août 2019.
c) Il ressort du rapport d’expertise établi le 23 décembre 2021 par l’UNIL (P. 32), que dans l’hypothèse ou A.J.________ aurait saisi une bonbonne de gaz, allumé la flamme d’un briquet à proximité immédiate et aurait commencé à ouvrir la vanne de la bonbonne, dans un local fermé, les conséquences seraient les suivantes : « A l’ouverture de la vanne, le gaz qui s’en écoulerait rentrerait rapidement en contact avec la source de chaleur et s’enflammerait instantanément. Le volume de gaz impliqué lors de l’inflammation serait donc faible et cette dernière ne produirait aucun effet de souffle. Une flamme plus ou moins conséquente, en fonction du débit du gaz, serait projetée vers l’avant de la bonbonne, comme le dard d’un chalumeau. Cette flamme qui perdurerait jusqu’à la fermeture de la vanne ou au visage complet de la bonbonne, pourrait enflammer les éléments combustibles situés à proximité ». Les experts ont par ailleurs répondu qu’il était difficile de répondre à la question de savoir si les personnes présentes auraient pu être blessées. Ils ont toutefois indiqué que cette « réponse dépend très fortement de nombreux paramètres comme la position de chacune des personnes par rapport à la bonbonne de gaz, de la direction dans laquelle pointe l’ouverture de sortie du gaz, ainsi que du débit de gaz au moment où l’action est réalisée. Ces paramètres n’ont pas pu être établis précisément sur la base des procès-verbaux des auditions des différents protagonistes. En fonction de ces différents éléments, les personnes présentes auraient pu subir des brûlures ».
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.J.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 A titre de mesure d’instruction, l'appelante requiert la réaudition de B.J.________ et de N.________ en qualité de témoins, ainsi que celle de T.________, plaignant, sur la question de savoir si elle tenait un briquet, ce qu’elle conteste. Elle entend aussi pouvoir confronter les propriétaires des locaux aux incohérences et aux variations de leurs déclarations.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
3.3 En l’occurrence, A.J.________ a pu poser toutes les questions qu’elle souhaitait au plaignant en cours d’enquête (PV aud. 9) et aux débats de première instance où il était présent. Par ailleurs, T.________ a été cité en qualité de plaignant à l’audience d’appel et a pu être entendu une nouvelle fois.
Durant la procédure, l’appelante a également pu poser les questions qu’elle souhaitait à son mari et à N.________ (cf. PV aud. 8 et PV aud. 9). La question relative à la présence d’un briquet notamment a déjà été abordée à plusieurs reprises. N.________ est décédé depuis lors. La Cour considère ainsi qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de l’époux, les éléments au dossier étant suffisants pour statuer. Par surabondance, on rappellera que les déclarations du mari de l’appelante sont à prendre avec circonspection en raison de ses liens avec la prévenue et du fait que, lors d’une conversation enregistrée, il avait admis minimiser les faits.
En conséquence, les réquisitions de A.J.________ sont rejetées.
4.1 Si l’appelante admet sa condamnation pour injure, menaces et en définitive violation de domicile, elle conteste en revanche s’être rendue coupable de tentative d’explosion. Elle indique qu’elle n’a jamais eu l’intention de faire exploser le restaurant et qu’en tout état de cause son comportement n’aurait pas été susceptible de créer une explosion. Enfin, selon elle, la « tentative » ne serait pas envisageable en relation avec l’art. 223 CP.
4.2
4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 11.). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuves à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dot la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en as de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni ne nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 adr. Art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
4.2.2
4.2.2.1 A teneur de l'art. 223 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
L'art. 223 CP punit la mise en danger par l'explosion de substances qui ne sont pas destinées à exploser, au contraire des explosifs à proprement parler. Par explosion, on entend la libération d'une énergie de pression à effet destructeur. La libération de cette énergie ne doit pas impérativement être violente, dans la mesure où, par exemple, une brève flambée due à un mélange de gaz et d'air est suffisante (cf. Parein-Reymond/Parein/Vuille, in CR-CP Il, 2017, n o 1 ad art. 223 CP et les références çitées). S'agissant de la nature du comportement, la loi ne fait pas de distinction, dans la mesure où l'infraction peut être réalisée tant sur la forme d'une action que d'une omission. Dans cette dernière hypothèse, l'auteur doit revêtir une position de garant au sens de l'art. 1 1 CP (cf. Parein-Reymond/Parein/Vuille, op. cit., n o 3 ad art. 223 CP et les références citées).
La loi pose comme condition à la réalisation de l'infraction qu'il existe un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et la mise en danger, dans la mesure où il s'agit d'une infraction de mise en danger concrète (cf. PareinReymond/PareinNuille, op. cit., n o 9 ad art. 223 CP et les références citées).
L'auteur est punissable s'il a agi intentionnellement. Il faut distinguer sur quoi porte l'intention. D'une part, elle doit porter sur la provocation d'une explosion, le dol éventuel étant suffisant. D'autre part, l'intention doit porter sur le fait de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, le dol éventuel n'étant ici pas suffisant puisque la loi précise que la loi précise que l'auteur doit avoir agi « sciemment » (cf. Parein-Reymond/Parein/Vuille, op. cit., n o 10 ad art. 223 CP et les références citées).
4.2.2.2 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1).
4.3 En l’occurrence, le premier juge a considéré que les déclarations des propriétaires étaient dans l’ensemble claires, constantes, concordantes, mesurées, et sans exagération ni volonté d’accabler la prévenue et on peut le suivre. On rappellera à cet égard que T.________ n’a pas pris d’avocat, ni aucune conclusion civile à l’encontre de la prévenue. En procédure, A.J.________ et son époux avaient décrit N.________ comme une personne bienveillante et conciliante financièrement, renonçant à des loyers impayés. A cela s’ajoute que la convention aurait aussi profité financièrement aux plaignants. Dans ces conditions, il faut bien admettre qu’ils n’avaient aucun intérêt à faire échouer la transaction de reprise de commerce ni à mentir sur les évènements. N.________ et T.________ sont certes oncle et neveu ; cela ne signifie toutefois pas encore qu’ils mentent.
S’agissant du comportement de la prévenue, le Tribunal a observé à juste titre qu’elle avait elle-même concédé qu’elle avait « explosé », respectivement qu’elle était très énervée, ce qui a été confirmé non seulement par T., qui a notamment indiqué que le mot « furie » pouvait être employé en l’espèce, mais aussi par N., qui a qualifié son état d’hystérique ou encore [...], qui a indiqué qu’elle était agitée et agressive. On relèvera encore que son mari a indiqué qu’elle avait « pété un câble » et était hors d’elle, respectivement qu’elle était très énervée. Le Tribunal a déduit de ces différents témoignages que l’intéressée n’avait manifestement pas mesuré son état ainsi que ses faits et gestes et avait ainsi minimisé indubitablement ses actes. Par ailleurs, ses déclarations avaient évolué au fil de l’instruction ce qui ne la rendait pas crédible.
A cela s’ajoute que le mari de la prévenue a déclaré qu’à un moment donné, la prévenue avait saisi la bonbonne de gaz, qu’il la lui avait reprise des mains pour la reposer, et que suite à cela, elle avait proféré des menaces, « voire de l’intimidation dans des termes qui parlait de tout perdre, comme nous-même allions tout perdre », mais qu’il ne se souvenait pas des paroles exactes proférées. Dans sa deuxième audition (PV aud. 7 p. 3), il a indiqué que s’il avait réagi, c’était parce qu’elle « touchait à une matière explosive et elle avait l’air menaçante » ; elle avait eu « ce geste désespéré et a mis sa main sur la bonbonne » ; elle avait dit « qu’ils allaient tout perdre également ». La prévenue, qui a au départ nié avoir même touché la bonbonne, n’est pas crédible. Elle a d’ailleurs fini par admettre l’avoir prise (PV aud. 11 p. 5, jugement attaqué p. 5).
Les déclarations de B.J.________ corroborent dans l’ensemble le récit des propriétaires. Les menaces admises par l’appelante n’ont de sens qu’avec le comportement consistant à saisir la bonbonne et à tenter de l’allumer. N.________ est certain de l’utilisation d’un briquet, il en décrit la flamme rallumée plusieurs fois, et les gestes de la prévenue, de manière précise. Il est convaincant. Les arguments de la prévenue, consistant à dire qu’elle ne pouvait matériellement pas agir de la sorte en raison d’un handicap au pouce, ne sont pas convaincants. On rappellera à cet égard qu’après avoir affirmé qu’elle n’avait pas de briquet, A.J.________ a indiqué : « j’ai dit que je ne comptait pas l’allumer » (PV aud. 6 l. 63). Cette dernière affirmation ne laisse plus aucune place au doute. Ainsi, le fait que le briquet n’ait pas été retrouvé n’est pas déterminant, étant encore rappelé que la prévenue était sortie sur la terrasse avant l’arrivée de la police et aurait eu le temps de se débarrasser de l’objet.
Reste à savoir si le comportement remplit les conditions de la tentative d’explosion selon l’hypothèse retenue que la prévenue a saisi la bonbonne de gaz, a allumé la flamme d’un briquet à proximité immédiate et a commencé à ouvrir la vanne de la bonbonne dans un local du restaurant fermé. En réponse à cette question, les experts ont expliqué que dans un tel cas de figure, la flamme était allumée à proximité immédiate de la bonbonne de gaz alors que sa vanne était encore fermée. Ainsi, à l’ouverture de la vanne, le gaz qui s’en écoulerait rentrerait rapidement en contact avec la source de chaleur et s’enflammerait instantanément. Le volume de gaz impliqué lors de l’inflammation serait donc faible et cette dernière ne produirait aucun souffle. Une flamme plus ou moins conséquente, en fonction du débit du gaz, serait projetée vers l’avant de la bonbonne, comme le dard d’un chalumeau. Cette flamme, qui perdurerait jusqu’à la fermeture de la vanne ou au vidage complet de la bonbonne, pourrait enflammer les éléments combustibles situés à proximité. Par ailleurs, interpellés sur le point de savoir si concrètement les personnes présentes auraient pu être blessées, les experts ont indiqué qu’il était compliqué de répondre à cette question car la réponse dépendait de nombreux paramètres comme la position de chacune des personnes par rapport à la bonbonne de gaz, de la direction dans laquelle pointait l’ouverture de sortie du gaz, ainsi que du débit du gaz au moment où l’action était réalisée. Ces paramètres n’ont pas pu être établis précisément sur la base des procès-verbaux des auditions des différents protagonistes. En tout état de cause, comme l’a retenu le Tribunal, en fonction des différents éléments mentionnés par les experts, par son comportement A.J.________ a mis en danger la propriété d'autrui, voire l'intégrité corporelle des personnes présentes, de sorte qu’une voire deux des hypothèses de l’art. 223 CP sont réalisées.
Quant à l’élément subjectif, il est également réalisé. Avec le Tribunal, la Cour de céans est convaincue que A.J.________ était dans un état d’énervement extrême et avait l’intention de provoquer une explosion et d’endommager les locaux, propriété de T.________ et N.________, voire de blesser les personnes présentes. En appel elle tente de minimiser sa responsabilité, faisant valoir un état dépressif et soutient qu’il existerait un doute sur sa santé mentale, ce qui empêcherait de retenir qu’elle avait agi sciemment. A cet égard on relèvera d’une part que durant la procédure elle a à plusieurs reprises déclaré qu’elle avait une personnalité impulsive, que c’était son caractère et sa culture ; d’autre part, elle n’a produit aucune attestation médicale de nature à faire douter de sa responsabilité ni aucune attestation de suivi psychiatrique en ce sens. Elle n’a par ailleurs pas sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique durant la procédure.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour tentative d’explosion doit être confirmée. On ne saurait au demeurant suivre appelante lorsqu’elle soutient que la tentative ne pourrait pas être appliquée à l’art. 223 CP. A.J.________ a sciemment voulu faire exploser les locaux du restaurant et a mis en danger la propriété d’autrui, mais le résultat nécessaire à la commission de l’infraction ne s’est pas produit puisque l’explosion n’a finalement pas eu lieu, de sorte que l’on se trouve bien au stade de la tentative.
5.1 L’appelante estime la peine excessive. Elle est d’avis que le Tribunal a voulu donner une leçon d’une extrême sévérité « à une justiciable dont il a considéré dans son jugement le comportement comme détestable et qu’il a d’ailleurs démontré détester durant les débats déjà ».
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
5.3 En l’espèce, le Tribunal de police a en substance considéré que la culpabilité de A.J.________ était importante, que les faits étaient graves, qu’elle n’avait pas hésité à s’en prendre à l’honneur par des injures, à la liberté par la violation de domicile ainsi que par les menaces et à créer un danger collectif par la tentative d’explosion. Le Tribunal a également rappelé les antécédents de l’appelante et a considéré qu’elle devait maintenant comprendre qu’il y avait des limites à ne pas dépasser. Enfin, il a été retenu à charge le concours d’infractions et le fait que l’appelante n’avait cessé de minimiser les faits et de se victimiser, arguant qu’elle était orientale, que c’était dans sa culture de s’énerver, que la police avait ajouté des choses fausses dans son audition et que la procureure avait voulu la salir en la mettant en prison. La Cour d’appel fait sienne cette analyse complète et convaincante des premiers juges. Enfin, c’est en vain que le défenseur de l’appelante laisse entendre que le premier juge se serait laissé emporter par son antipathie à l’encontre de la prévenue, l’avocat n’ayant d’ailleurs rien fait protocoler à ce sujet au procès-verbal de l’audience.
A décharge, on retiendra le désespoir de la prévenue, acculée à une situation financière difficile, ce qui n’aura toutefois que peu, voire pas, d’incidence sur la peine, vu le comportement extrêmement arrangeant des propriétaires jusque-là.
Le Tribunal a infligé une peine pécuniaire (complémentaire à une autre datant de 2021) de 10 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant quatre ans pour l’injure. Si le chiffre du dispositif fixant cette peine est contesté, la déclaration d’appel et la plaidoirie en audience ne contiennent aucune motivation quant à sa quotité, qui paraît adéquate et sera confirmée. L’exemption de peine n’a pas été plaidée, à juste titre vu les circonstances de l’acte.
Pour les autres infractions, le tribunal a considéré que, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté devait être fixée, des précédentes condamnations à des peines pécuniaires étant demeurées sans effet. Ce raisonnement peut être suivi.
Le Tribunal n’a pas détaillé l’effet du concours. L’infraction la plus grave réside dans la tentative d’explosion qui sera punie d’une peine privative de liberté de cinq mois. Cette peine sera ensuite augmentée, par l’effet du concours, de 2 mois pour les menaces et d’un mois pour la violation de domicile. Les faits sont antérieurs à la condamnation de 2021, mais le genre de peine est différent de sorte qu’il ne s’agit pas de fixer une peine complémentaire.
S’agissant de l’octroi du sursis et de sa durée de quatre ans, la Cour d’appel fait sien le développement complet et convaincant des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué p. 33 et 34).
Enfin, l’amende de 1'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate pour tenir compte de l’absence de prise de conscience et de remise en question de la prévenue est adéquate et peut être confirmée dès lors qu’elle est conforme à l’art. 42 al. 4 CP et ne témoigne pas d’arbitraire comme le soutient l’appelante. On ne comprend pas si cette dernière en conteste la quotité, mais au vu de la gravité des faits, ce serait en vain.
Vu l’issue de la cause, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne sera allouée à A.J.________.
En définitive, l’appel de A.J.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
Me Grégoire Rey, défenseur d’office de A.J.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité de 17h57 d’avocat breveté et de 4h08 d’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 200 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), ce qui correspond à une indemnité totale de 4'569 fr. 55, vacations, TVA et débours compris. C’est excessif. Il convient ainsi de retrancher :
0h10 du poste « Rédaction d’une annonce d’appel », compté à 0h20. Il ne s’agit que d’une simple correspondance informative ;
3h52 d’étude du dossier par les différents stagiaires et associés de Me Grégoire Rey. En effet, dans ce dossier il n’y a pas moins de quatre intervenants et on ne saurait admettre une étude du dossier à chaque changement.
0h30 pour l’audience d’appel, celle-ci ayant duré 1h30 et non 2h00 comme l’avait estimé l’avocat.
L’indemnité d’office de Me Grégoire Rey pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'279 fr. 45, montant correspondant à 14h56 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (et non de 200 fr. comme demandé par l’avocat) et à 1h38 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., 57 fr. 35 de débours forfaitaires (2%), une vacation à 120 fr., et 234 fr. 45 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'959 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’680 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de A.J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.J.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 41, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 2, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 106, 177 al. 1, 180 al. 1, 186 et 223 ch. 1 al. 1 et 22 CP ; 192 al. 1 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère A.J.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples.
II. Constate que A.J.________ s’est rendue coupable d’injure, de menaces, de violation de domicile et de tentative d’explosion.
III. Condamne A.J.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans, sous déduction de 14 (quatorze) jours de détention avant jugement.
IV. Condamne A.J.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 4 (quatre) ans, peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne.
V. Condamne A.J.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 (dix) jours.
VI. Renonce à révoquer le sursis accordé à A.J.________ le 10 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges.
VII. Ordonne la confiscation et la destruction de la bonbonne de gaz noire de 12,3 kg UN1965, de marque SOCAR, séquestrée sous fiche n° 40984.
VIII. Ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction du CD contenant la conversation téléphonique, semaine 36, entre A.J.________ et B.J.________ enregistrée sous fiche n° 40979 et de la clé USB contenant des photographies enregistrées sous fiche n° 40983 (cf. P 16).
IX. Rejette les conclusions de A.J.________ fondées sur l’art. 429 al. 1 CPP.
X. Fixe à 5'627 fr. 95 (cinq mille six cent vingt-sept francs et nonante-cinq centimes) débours forfaitaires, vacation et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Grégoire Rey, défenseur d’office de A.J.________.
XI. Met les frais de procédure, arrêtés à 18'924 fr. 80 (dix-huit mille neuf cent vingt-quatre francs et huitante centimes) - comprenant notamment l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Fabien Hohenauer, précédent défenseur d’office de A.J., par 2'806 fr. 50 (deux mille huit cent six francs et cinquante centimes) et celle présentement allouée conformément au ch. X ci-dessus -, à la charge de A.J..
XII. Dit que A.J.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs et mises à sa charge conformément aux ch. X et XII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'279 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Grégoire Rey.
IV. Les frais d'appel, par 5'959 fr. 45, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.J.________.
V. A.J.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente :
La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :