TRIBUNAL CANTONAL
512
PE20.023047-OJO/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 décembre 2021
Composition : M. Winzap, président
Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
A.J.________, prévenu, représenté par Me Richard-Xavier Posse, défenseur de choix à Monthey, appelant,
et
B.M.________, partie plaignante, représenté par Me Vanessa Lucas, conseil de choix à Vevey, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.J.________ contre le jugement rendu le 27 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré A.J.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 120 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a renvoyé B.M., représentant sa fille A.M., à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions en dommages-intérêts (III), a dit que A.J.________ est le débiteur de B.M.________ d’un montant de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le lendemain du jugement définitif et exécutoire, à titre de réparation du tort moral (IV), a arrêté l’indemnité due à B.M.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à 3'716 fr. 55 et l’a mise à la charge de A.J.________ (V), a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à ce dernier une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'975 fr., à sa charge (VII).
B. Par annonce du 2 septembre 2021, puis par déclaration motivée du 6 octobre 2021, A.J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son annulation en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, qui sera motivée en cours de procédure, lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Par courrier du 14 octobre 2021, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par avis du 12 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour qu’elles manifestent leur éventuel accord à une procédure écrite, la présence de A.J.________ aux débats n’étant pas indispensable.
Par courriers respectifs des 15, 22 et 29 novembre 2021, les parties ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.
Par avis du 1er décembre 2021, le Président de la Cour de céans a imparti à A.J.________ un délai au 16 décembre 2021 pour déposer un mémoire motivé.
Par mémoire du 16 décembre 2021, A.J.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 6 octobre 2021.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...], A.J.________ est originaire de [...]. Il a effectué sa scolarité à [...]. Il est titulaire d’un diplôme d’employé d’établissement de bains. Il travaille actuellement en tant qu’agent de sécurité à la [...] à temps partiel. Il est marié et a deux enfants. Son revenu mensuel moyen, qui dépend des heures effectuées, se situe entre 800 et 2000 francs. Sa femme œuvre en qualité de comptable. Il n’a pas d’économies. Il a des dettes d’impôts à hauteur de 16'000 fr. environ.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
Le 20 avril 2020, vers 18h30, au [...], à [...], A.M., née le [...] 2012, s’est rendue dans le jardin de la famille A.J. afin de demander à son amie B.J., née le [...] 2012, si elle voulait venir jouer chez elle. Cette dernière se trouvait avec le chien R., de race berger hollandais, appartenant à son père, A.J.. B.J. est rentrée dans la maison afin de demander à ce dernier si elle pouvait aller jouer avec A.M., qui s’est ainsi retrouvée seule avec le chien. A.M. a cherché à rejoindre la route. Toutefois, alors qu’elle était encore dans le jardin, le chien, qui n’était pas attaché et avait été laissé sans surveillance par A.J.________, l’a mordue à plusieurs endroits.
Selon le certificat médical établi le 14 juillet 2020 par le Dr. [...], A.M.________ a souffert d’une plaie contuso-lacérative d’environ 4 à 5 cm au niveau du pli du coude droit, d’une plaie au niveau de l’oreille droite et d’une autre au niveau de la jambe droite. Ces plaies ont nécessité de multiples points de suture au coude droit, un traitement antibiotique par prise orale ainsi que la prise d’antidouleurs. Une importante cicatrice de type chéloïde s’est développée au niveau du coude. Pour ce qui est de la plaie de l’oreille et de la jambe, l’évolution a été favorable.
Par ailleurs, présentant un syndrome de stress post-traumatique (selon le DSM-5) à la suite de ces faits, A.M.________ a fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique depuis le 13 mai 2020 à raison de deux fois par mois. Elle souffre de symptômes d’intrusion sous forme de cauchemars, de souvenirs envahissants, de détresse psychologique lors d’exposition à des indices externes ou internes évoquant ou ressemblant à un aspect de l’événement traumatique et des réactions physiologiques lors d’exposition à des indices externes ou internes évoquant ou ressemblant à un aspect de l’événement traumatique. Depuis ces événements, A.M.________ a peur des chiens. Elle n’ose pas aller seule au trampoline dans son jardin. Les séquelles psychologiques se révèlent également au niveau scolaire. Elle a des problèmes de concentration.
B.M., représentant légal de sa fille A.M., a déposé plainte le 13 juillet 2020.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.J.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1 L’appelant fait valoir la violation du droit et la constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. a et b CPP et fait grief à la première juge d’avoir retenu une imprévoyance coupable au sens de l’art. 125 CP. En substance, il conteste avoir violé une quelconque règle de prudence et insiste sur le caractère exceptionnel du déroulement des faits et sur le caractère imprévisible de la situation.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2.2 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmables. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (TF 6B_466/2016 du 23 mars 2017).
3.2.2 En vertu de l’art. 16 al. 2 LPolC (Loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75), tout détenteur d’un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d’animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière.
3.3 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir pris en considération le fait qu’il ignorait que la victime se rendrait ce soir-là dans sa propriété pour jouer avec sa fille. Il souligne que cette visite était totalement inopinée et exceptionnelle. Il soutient que s’il l’avait su, il n’aurait pas sorti ses chiens, respectivement qu’il les aurait rentrés.
En l’occurrence, il ressort de l’état de fait, non contesté en soi par A.J., que A.M., âgée de 7 ans, avait l’habitude de jouer avec sa fille du même âge. Elle était sa voisine de quartier. Qu’elle se rende, ainsi, à la fin du mois d’avril, vers 18h30, dans la propriété ouverte de l’appelant pour inviter son amie à jouer avec elle n’avait dès lors rien d’exceptionnel. Cela étant, ce qui est reproché à l’appelant, ce n’est pas tant de ne pas avoir anticipé la venue de A.M.________ dans son jardin, mais d’avoir laissé son chien sans surveillance dans sa propriété ouverte. Il admet d’ailleurs lui-même un défaut de vigilance (PV audition 4, l. 71). Lors des débats de première instance, il a encore indiqué que dès qu’il avait su que l’enfant était dans son jardin, il était sorti immédiatement car il savait qu’elle avait peur des chiens et qu’une mauvaise réaction de sa part pouvait causer un « incident », précisant : « c’est un animal qui peut avoir une réaction » (jgt, p. 5 in fine et 6). D’ailleurs, s’il avait su que la jeune fille viendrait, il n’aurait pas sorti ses chiens (jgt,p. 5). On peut ainsi en déduire que l’appelant sait que son chien peut attaquer, autrement dit, qu’il peut être la source d’un danger s’il n’est pas maîtrisé d’une manière ou d’une autre. Peu importe dès lors que l’animal n’ait pas eu d’antécédents de morsure. Il n’est pas davantage déterminant qu’il ait échappé à la surveillance de son maître durant un court instant, cet élément pouvant tout au plus avoir une incidence sur la gravité de la faute. En effet, le défaut de surveillance n’a pas à être quantifié, étant rappelé que, selon les dispositions légales précitées, on devait attendre du prévenu qu’il puisse maîtriser son chien à tout moment. Or, le fait est que le chien R.________ est resté sans surveillance durant un laps de temps plus ou moins long, mais suffisant pour qu’il attaque et morde la fillette.
L’appelant semble soutenir qu’il ne pouvait pas s’attendre à la venue de A.M.________ dans sa propriété. Implicitement, il invoque ainsi une rupture du lien de causalité due au comportement de la victime – une enfant de 7 ans – qui reléguerait à l’arrière-plan une éventuelle faute de sa part. En l’occurrence, il n’est pas contesté que A.M.________ et la fille de l’appelant avaient l’habitude de jouer en ensemble. On sait également qu’il était arrivé à la victime de pénétrer dans la propriété du prévenu et de sonner à la porte (jgt, p. 4 ; PV audition 3, R. 15). Or, le jour des faits, elle n’a rien fait d’autre que de venir voir son amie, comme elle l’avait déjà fait auparavant. Son comportement n’était donc pas imprévisible comme le plaide l’appelant.
En définitive, la Cour de céans ne distingue aucune constatation inexacte, incomplète ou erronée des faits, pas davantage qu’une violation du droit de fond. En laissant son chien sans surveillance, A.J.________, qui n’était donc plus en mesure de le maîtriser, n’a pas fait preuve de l’attention et de la diligence commandées par les circonstances et a violé les règles de la prudence dictées par l’ordre juridique. Sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence doit dès lors être confirmée.
4.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office.
4.2 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.3 En l’espèce, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de A.J.________, considérée à juste titre comme étant moyenne. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 18 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 20 jours-amende est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., qui tient compte de la situation personnelle et économique du prénommé. Par ailleurs, les conditions objectives et subjectives d’octroi du sursis sont remplies. Enfin, l’amende de 120 fr. prononcée à titre de sanction immédiate est également adéquate.
La première juge a alloué à B.M.________, représentant sa fille, un montant de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le lendemain du jugement définitif et exécutoire, à titre de réparation du tort moral. Cette formulation est erronée dès lors qu’en cas de lésions corporelles, c’est la victime, et non son représentant légal, qui peut se voir allouer une réparation morale (art. 47 CO). Il en va de même pour ce qui est des prétentions en dommages-intérêts. Par conséquent, s’agissant d’une erreur manifeste, les chiffres III et IV du dispositif seront modifiés d’office (art. 83 al. 1 CPP).
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la rectification d’office opérée dans le sens du considérant qui précède.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 125 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. déclare A.J.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence ;
II. condamne A.J.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 120 fr. (cent vingt francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 4 (quatre) jours ;
III. renvoie A.M.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions en dommage-intérêts ;
IV. dit que A.J.________ est le débiteur de A.M.________ d’un montant de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le lendemain du jugement définitif et exécutoire, à titre de réparation du tort moral ;
V. arrête l’indemnité due à B.M.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure à 3'716 fr. 55 et la met à la charge de A.J.________ ;
VI. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au titre de l’art. 429 CPP à A.J.________ ;
VII. met à la charge de A.J.________ les frais de la présente cause, par 1'975 francs. »
III. Les frais d'appel, par 1'210 fr., sont mis à la charge de A.J.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :