TRIBUNAL CANTONAL
350
PE16.024916-/CDT/TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 novembre 2018
Composition : M. Stoudmann, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Michaël Aymon, défenseur d’office à Martigny, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,
E.________, partie plaignante, assistée de Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée,
R., victime, représentée par G., Office des curatelles et tutelles professionnelles, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 mai 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de viol, de tentative de viol et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (II), condamné X.________ à 8 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 490 jours de détention subie avant jugement (III), constaté qu’il a subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), ordonné le maintien d’X.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’internement, au sens de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sur la personne d’X.________ (VI), ordonné l’expulsion d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VII), dit qu’X.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 décembre 2016, à titre de tort moral, et de 937 fr. 55, à titre de dommages-intérêts (VIII), ordonné la confiscation et la destruction des téléphones portables séquestrés sous fiche n° 20599 (IX), ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD inventoriés à ce titre sous fiches n° 20251 et n° 20252 (X) et mis les frais de justice, par 65'528 fr., à la charge d’X.________ (XI).
B. a) Par annonce du 28 mai 2018, puis déclaration motivée du 4 juillet suivant, X.________ a interjeté un appel, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il est libéré du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la LEtr (II), libéré des chefs d’accusation de vol, de dommages à la propriété, de viol et de tentative de viol (III), ordonné sa libération immédiate (IV), constaté qu’il a subi 18 jours dans des conditions de détention provisoire illicites (V), dit qu’une indemnité réparatrice du tort moral, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 106'000 fr. lui est allouée en raison de sa détention avant jugement durant 530 jours, à la charge de l’Etat de Vaud (VI), dit qu’aucune mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP n’est prononcée à son encontre (VII), dit qu’aucune mesure d’expulsion du territoire suisse n’est prononcée à son encontre (VIII), dit qu’il n’est pas débiteur de E.________ d’une quelconque indemnité à titre de tort moral ni en raison d’un autre chef (IX), ordonné la restitution des téléphones portables séquestrés (X), ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (XI) et dit qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée, à la charge de l’Etat de Vaud (XII).
A titre de mesures d’instruction, X.________ a notamment requis sa confrontation à E.________ et à R.________, ainsi que l’extraction des données de localisation issues de ses téléphones mobiles.
b) Par courrier du 29 juin 2018, X.________ a demandé la désignation de Me Michaël Aymon en qualité de défenseur d’office.
Le 5 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a informé le prévenu de la désignation de Me Michaël Aymon en qualité de défenseur d’office.
c) Le 16 juillet 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 18 juillet 2018, dans le même délai, E.________ a informé la Cour de céans qu’elle n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer d’appel joint.
d) Le 23 août 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’X.________, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.
Par courrier du 24 août 2018, X.________, par la plume de son défenseur, s’est déterminé sur le rejet de ses réquisitions de preuves.
e) Par courrier du 27 août 2018, E.________ a requis une dispense de comparution personnelle aux débats d’appel.
Par courrier du 31 août 2018, X.________ s’est opposé à la requête de E.________ et a formellement requis la comparution personnelle de celle-ci à l’audience d’appel.
Le 6 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande de dispense de comparution de E.________ à l’audience d’appel.
f) Par courrier du 18 octobre 2018, E.________ a renouvelé sa demande de dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel. Le cas échéant, elle a à tout le moins requis de ne pas être confrontée au prévenu à cette occasion.
Le 23 octobre 2018, le Président de la Cour de céans a confirmé la comparution personnelle de E.________ à l’audience d’appel. Il l’a en revanche informée qu’elle ne serait pas confrontée au prévenu à cette occasion.
g) Par courrier du 25 octobre 2018, X.________ a requis du Président de la Cour de céans qu’il sollicite un rapport de comportement à son sujet auprès de l’établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu.
Le 30 octobre 2018, la Cour de céans a requis de la prison de la Croisée la production d’un rapport de comportement concernant le prévenu.
Le 5 novembre 2018, la direction de la prison de la Croisée a transmis à la Cour de céans un rapport de comportement concernant X.________, ainsi qu’une copie du rapport de comportement daté du 18 avril 2018 adressé au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.
h) Par courrier du 15 novembre 2018, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles a informé la Cour de céans qu’un nouveau curateur, en la personne d’G., avait été nommé afin d’assurer le mandat de R..
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 X.________ est né le [...] 1989 au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, il serait fils unique et ses parents seraient décédés dans un accident de voiture alors qu’il était âgé de six ans. Il aurait alors été élevé par son oncle paternel et l’épouse de celui-ci, le couple ayant un enfant que le prévenu considérerait comme son frère. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, il aurait travaillé avec son oncle mécanicien jusqu’à l’âge de 22 ans, puis aurait été employé en qualité de boulanger dans un établissement de restauration rapide durant trois ans. X.________ aurait quitté le Nigeria en 2015 dans l’espoir d’améliorer sa situation. Il se serait rendu en Lybie, avant de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l’Italie, où il aurait obtenu un titre de séjour pour une période de douze ans selon ses dires. N’ayant toutefois pas l’autorisation de travailler en Italie et afin de venir en aide financièrement à son oncle, qui, entre temps, aurait subi un grave accident de la route et dont l’épouse et le fils seraient décédés, X.________ se serait rendu en Suisse pour y chercher du travail. Il a déposé une demande d’asile en Suisse en 2016, laquelle a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, avec décision fédérale de renvoi de Suisse en date du 7 octobre 2016. Au moment de son arrestation, il vivait dans la rue, à Lausanne.
Le casier judiciaire suisse d’X.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport du 19 octobre 2017 (P. 69), les experts T.________ et H.________ ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (F61.0), de type dyssociale, narcissique et perverse. Ces troubles étaient présents au moment des faits. Pris dans leur ensemble, ils sont considérés comme sévères, dans le sens où ils entraînent des distorsions importantes des relations personnelles. Les experts ont retenu une responsabilité pénale entière, tant au niveau volitif que cognitif, ces troubles n’étant pas de nature à abaisser la capacité d’X.________ à reconnaître le caractère illicite de ses actes ni à se déterminer d’après cette appréciation. Le risque de récidive d’actes de même nature, mais également violents, a été considéré comme élevé, étant précisé que les experts ont fondé leur appréciation sur l’analyse des résultats obtenus avec différents outils cliniques structurés, ainsi que sur leur propre jugement clinique. A la question du traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, les experts ont répondu : « L’expertisé nie les accusations de viol portées à son encontre, donc il n’est pas en demande de soin, ni d’aide ; de plus, les caractéristiques des troubles de la personnalité qu’il présente sont, selon la clinique, reconnus pour n’être que peu accessibles à un suivi psychothérapeutique. Aussi, nous ne préconisons aucune mesure de soin, seul un rappel à la loi semble ici être une réponse possible ». Enfin, à la question, relative à l’internement, de savoir s’il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP, les experts ont répondu par l’affirmative, indiquant que « si les faits devaient être avérés, le risque de récidive est élevé et est en rapport avec les caractéristiques de [sa] personnalité. Mais en raison même des spécificités des troubles de l’expertisé, il est depuis longtemps reconnu par la clinique que ces derniers ne sont que fort peu accessibles à des soins ».
1.3 Interpellé le 20 janvier 2017 dans le cadre de la présente cause, X.________ a tout d’abord été détenu dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être transféré, le 8 février 2017, dans un établissement de détention provisoire.
Le rapport établi par la Direction de la prison de la Croisée en date du 18 avril 2018 (P. 94) indique que le comportement d’X.________ répond entièrement aux attentes. Il est décrit comme une personne calme, polie, discrète et respectueuse envers le personnel de l’établissement. Dans le complément à ce rapport, daté du 5 novembre 2018 (P. 145), le comportement d’X.________ est décrit comme des plus agréable, étant précisé qu’il est très souriant, toujours de bonne humeur et qu’il participe assidument aux activités sportives. Ayant été choisi comme nettoyeur de son étage depuis le 8 janvier 2018, il est relevé qu’il effectue ses travaux de manière minutieuse et efficace, avec motivation et autonomie. Il est souligné qu’il fonctionne occasionnellement comme médiateur entre ses codétenus, avec lesquels il n’a aucun ennui. Les éducateurs se sont par ailleurs montrés pleinement satisfaits de son travail, de son attitude et de sa coopération en atelier.
2.1 Entre le 7 octobre 2016, date de la décision de son renvoi de Suisse, et le 20 janvier 2017, date de son interpellation, X.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était en possession d’aucun document d’identité, qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire.
2.2 2.2.1 Le 23 novembre 2016, vers 14 h, R.________, alors hospitalisée pour une schizophrénie paranoïde, a quitté l’hôpital de Cery et s’est rendue en ville de Lausanne, où elle a consommé de l’alcool et fumé de la cocaïne.
Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2016, à Lausanne, après avoir été abordé par R., qui recherchait une cigarette, X., qui n’en avait pas, a proposé à celle-ci de l’accompagner pour aller en acheter. Sur le trajet, dans le passage souterrain de la place Saint-François, R.________ s’est arrêtée dans les toilettes publiques afin de se soulager, après avoir demandé au prévenu de rester à l’extérieur. Après être entrée dans l’une des cabines, R.________ a refermé la porte, sans toutefois la verrouiller. Alors qu’elle était en train d’uriner, X.________ a surgi dans les toilettes, le sexe hors de son pantalon. R.________ a alors dit « Non, non, non ! » et a voulu remonter son pantalon, sans toutefois y parvenir, le prévenu l’en empêchant en tirant ce vêtement et son slip vers le bas. R., qui se trouvait au fond des toilettes, contre le mur, a tenté de se débattre, sans y parvenir, le prévenu, plus fort qu’elle, la tenant notamment par les bras. X. l’a alors rapidement pénétrée vaginalement avec son sexe et a commencé à faire des mouvements de va-et-vient très violents, quand bien même R.________ lui disait « non » et essayait de se débattre, tentant de le repousser et le mordant à la main droite. X.________ a poursuivi ses agissements jusqu’à éjaculation, puis a quitté les lieux, sans rien dire à sa victime.
R.________ n’a pas déposé plainte.
2.2.2 Selon le rapport de l’unité psycho-sociale du département femme-mère-enfant du CHUV du 29 mars 2017 (P. 60), l’examen général de R.________ effectué le 24 novembre 2016 a notamment révélé de petites lésions sous forme de pétéchies en regard de l’omoplate droite, une petite dermabrasion de 5 mm de diamètre sur la tête du 2e métacarpien de la main gauche et une dermabrasion de 1 cm de diamètre sur le bord inféro-interne de la rotule droite. L’examen gynécologique effectué le même jour a pour sa part notamment révélé une lésion radiaire médiane de 5 mm de long et 1 mm de large au niveau de la fourchette vulvaire postérieure, ainsi qu’une petite lésion du sillon interlabial droit. Les médecins ont conclu que l’examen gynécologique était compatible avec la version des faits présentée par R.________, laquelle a été soumise à une prophylaxie post-expositionnelle et à une contraception d’urgence.
2.2.3 Selon le rapport du 6 février 2017 de l’unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (P. 8/3, dossier B), les prélèvements réalisés le 24 novembre 2016 sur les spermatozoïdes retrouvés dans le vagin, sur l’endocol, dans l’urètre, au niveau anal, ainsi qu’au niveau de l’entrejambe du jeans et à l’intérieur du slip de R.________ ont mis en évidence un profil ADN correspondant à celui du prévenu. Des rapports de vraisemblance supérieurs à un milliard ont été attribués à ces résultats, signifiant qu’il est plus de un milliard de fois plus probable de les analyser si X.________ est à l’origine d’une partie de ces traces plutôt que si un inconnu, non apparenté à celui-ci, en est à l’origine.
2.3
2.3.1 Le 18 décembre 2016, entre 1 h 00 et 3 h 00, à la rue de Bourg à Lausanne, X.________ a abordé E., qui rentrait à pied à son domicile, situé rue [...], après avoir passé la soirée en discothèque. N’étant pas intéressée par les avances du prévenu, la jeune femme a continué sa route, en lui demandant de la laisser tranquille. X. l’a néanmoins suivie jusqu’au pied de son immeuble, quand bien même elle lui répétait de la laisser tranquille. Lorsqu’elle a dit au prévenu de « dégager », celui-ci s’est énervé et l’a poussée dans un passage situé entre les immeubles sis aux numéros 4 et 6 de la rue [...], puis dans la cour intérieure de l’immeuble, où il l’a projetée au sol. Alors qu’elle se débattait, X.________ l’a poussée sur le dos, a tenté de l’embrasser et lui a donné des coups de tête, notamment au niveau de l’arête du nez et de la lèvre supérieure, lui a arraché sa jupe, la déchirant, et lui a enlevé ses collants et son slip en les déchirant également. Il a ensuite baissé son pantalon, a sorti son sexe, lui a introduit ses doigts dans le vagin tout en l’empêchant de bouger en étant à genoux sur elle. X.________ a également tenté de pénétrer la jeune femme avec son sexe, sans toutefois arriver à ses fins, n’étant pas parvenu à entrer en érection. Il s’est ensuite relevé, a fouillé le sac à main de E.________ et lui a dérobé son téléphone portable de marque Sony Ericsson Xperia et de l’argent, soit entre 40 fr. et 50 fr., avant de partir en courant. Pour sa part, E.________ a pris sa jupe et est rentrée chez elle, où elle est allée directement se coucher. A son réveil, elle a pris une douche, puis est retournée sur les lieux et a récupéré son slip, qu’elle a jeté dans un container. Elle s’est ensuite rendue à la police pour dénoncer ces faits.
E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 décembre 2016.
2.3.2 E.________ a été fortement choquée. Selon le rapport du 20 mars 2017 du CURML (P. 47), l’examen clinique effectué sur la jeune femme le 18 décembre 2016 a mis en évidence de multiples dermabrasions situées sur le visage, les membres supérieurs, les membres inférieurs, la face interne des cuisses et sur le dos, de tailles et de formes variables, certaines dermabrasions étant en partie croûteuses. Deux ecchymoses au tiers supérieur de la face interne de la cuisse droite et une à la face postérieure du bras droit ont également été constatées. L’examen gynécologique effectué par le département de gynécologie obstétrique et génétique médicale du CHUV à la même date n’a quant à lui pas révélé de lésion au niveau de la sphère ano-génitale (cf. P. 16 et P. 47, p. 12). Les médecins ont considéré que l’ensemble du tableau lésionnel présenté par la plaignante lors de l’examen était évocateur d’une hétéroagression compatible avec le moment et le déroulement des faits proposés par celle-ci.
2.3.3 Il ressort du rapport du CURML du 25 janvier 2017 (P. 52/3) que le profil ADN d’X.________ a été mis en évidence sur la jupe de E.________, au niveau de la déchirure, et sur le t-shirt de la jeune femme, au niveau de la poitrine.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’X.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.2
2.2.1 A titre de mesures d’instruction, le prévenu a requis sa confrontation à E.________ et à R., l’extraction des données de géolocalisation issues de ses téléphones mobiles et l’audition de R.. A l’audience d’appel, il a renouvelé sa réquisition tendant à l’audition de R.________.
2.2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
2.2.3 En l’espèce, E.________ et R.________ ont déjà été entendues en contradictoire dans le cadre de l’enquête, respectivement les 26 janvier 2017 et 29 août 2017 (cf. PV aud. n° 4 et n° 6), en présence du défenseur d’office du prévenu. Les dispositions en matière de preuves n’ayant pas été enfreintes et leur administration étant complète, il n’y a dès lors pas lieu de confronter les victimes à leur agresseur aux débats de deuxième instance, l’appelant n’expliquant de surcroît pas ce qu’il entendrait tirer d’une telle confrontation.
S’agissant de la requête tendant à l’extraction des données de géolocalisation issues des téléphones portables du prévenu, cette mesure n’est pas pertinente. En effet, comme l’ont déjà indiqué à juste titre les premiers juges, rien ne permet d’affirmer que le prévenu ait porté sur lui l’un ou l’autre des téléphones portables saisis durant la nuit du 23 au 24 novembre 2016. En outre, les contrôles rétroactifs opérés sur ces deux téléphones portables n’ont révélé aucun usage de ceux-ci antérieurement au 6 décembre 2016, ce qui semble indiquer que le prévenu n’a pas utilisé les appareils en cause avant cette date. L’extraction de leurs données de géolocalisation n’apporterait dès lors aucun élément utile à la seule question litigieuse à laquelle cette mesure serait susceptible d’apporter une réponse, qui est de savoir si le prévenu se trouvait bien à Lausanne durant la nuit du 23 au 24 novembre 2016.
Enfin, s’agissant de la requête, réitérée à l’audience d’appel, tendant à l’audition de R.________ aux débats, celle-ci n’apporterait aucun élément utile. En effet, R.________ a déjà été entendue à deux reprises par le Ministère public dans le cadre de l’enquête, à savoir les 15 mars 2017 et 29 août 2017 (cf. PV aud. n° 2/dossier B et n° 6), ces auditions n’ayant suscité aucune remarque particulière de la défense. Les déclarations de la victime, qui figurent au dossier, sont suffisantes pour permettre à la Cour de forger sa conviction sans qu’une nouvelle audition ne soit nécessaire, étant précisé que la jeune femme est actuellement hospitalisée, qu’elle est fragile psychologiquement et qu’une nouvelle audition sur un épisode traumatisant de sa vie serait, de l’avis de son curateur, préjudiciable à l’évolution de son état de santé.
Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction sollicitées doivent être rejetées.
3.1 Se plaignant d’une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant conteste l’ensemble des faits retenus à son encontre, à l’exception du séjour illégal. S’agissant des faits qui lui sont reprochés tant au préjudice de R.________ qu’à celui de E.________, il estime qu’il subsisterait des doutes insurmontables et invoque une violation du principe in dubio pro reo.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). Pour prononcer une condamnation pénale, il n’existe en principe qu’un seul degré de preuve admissible : la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable (Verniory, op. cit., n. 17 ad art. 10 CPP).
3.3 3.3.1
Les faits commis au préjudice de R.________
3.3.1.1 L’appelant, s’il ne semble pas nier que R.________ ait été victime d’un viol durant la nuit du 23 au 24 novembre 2016, conteste toutefois en être l’auteur. Il indique tout d’abord qu’il ne se serait pas trouvé à Lausanne à cette date, n’étant arrivé dans cette ville, selon ses dires, qu’en date du 12 décembre 2016, en provenance de Genève. Il soutient ensuite que la victime serait peu crédible, dans la mesure où elle serait rentière AI, qu’elle souffrirait de graves troubles psychiatriques et qu’elle aurait consommé de l’alcool et de la cocaïne le jour des faits, contrairement à lui, qui n’aurait aucun antécédent judiciaire et qui serait une personne calme, polie, discrète et respectueuse. Il souligne en outre que la victime ne l’aurait pas reconnu sur une planche photographique, qu’elle aurait prétendu avoir conversé en français avec lui alors qu’il ne parlerait pas un mot de cette langue et qu’elle aurait affirmé qu’il portait une veste rouge le soir des faits, alors qu’il n’en aurait jamais possédé. Enfin, s’agissant de la présence de son ADN sur les vêtements et sur le corps de la victime, l’appelant fait valoir que le Ministère public ne se serait basé que sur une correspondance partielle entre son profil ADN et celui des traces de sperme retrouvées sur la victime et invoque, se prévalant d’une jurisprudence saint-galloise, la possibilité d’une « correspondance fortuite » ou d’une erreur dans l’exploitation de son ADN.
3.3.1.2 Les premiers juges ont tout d’abord souligné que l’experte scientifique du CURML, entendue aux débats, avait indiqué que le profil ADN du prévenu, mis en évidence sur les habits et le corps de R., était un profil génétique complet, établi sur la base de l’intégralité des 16 marqueurs distincts utilisés pour l’analyse. Ce faisant, ils ont retenu que la présence de l’ADN du prévenu sur les vêtements et le corps de la victime démontrait de manière indiscutable qu’il était présent à Lausanne au moment des faits. Ils ont considéré que ses dénégations étaient dénuées de toute crédibilité et ont estimé que les arguments soulevés par le prévenu, notamment le fait qu’il n’aurait jamais porté de veste rouge, n’avaient aucun poids par rapport à la présence de son ADN sur le corps de la victime. Les premiers juges ont en revanche considéré que R. était parfaitement crédible, dans la mesure où ses déclarations permettaient d’expliquer le déroulement des évènements de manière logique et convaincante, la présence d’ADN et les lésions révélées par l’examen gynécologique confortant de surcroît sa version des faits. Ils ont souligné qu’aucun élément sérieux ne venait contredire ses déclarations et que sa situation précaire sur le plan social et psychologique n’entamait pas sa crédibilité compte tenu des éléments matériels réunis par l’enquête, de sorte que ses déclarations devaient être entièrement retenues.
3.3.1.3 En l’espèce, l’appréciation des premiers juges est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. C’est ainsi à juste titre qu’ils ont retenu que les dénégations du prévenu pesaient de peu de poids face à la découverte de son ADN à l’intérieur du jean de la victime au niveau de l’entrejambe, dans le slip de celle-ci, ainsi qu’à l’intérieur de son vagin et au niveau anal. Entendue aux débats, K., experte au CURML, a expliqué en détail pour quelles raisons il n’était pas envisageable qu’il y ait eu un échange d’échantillons d’ADN, un étiquetage erroné des prélèvements ou même une contamination lors de l’analyse (PV aud. jugement, pp. 3-4). Elle a en outre précisé que le profil ADN analysé en l’espèce n’était pas un « profil partiel », mais que les 16 marqueurs de référence avaient pu être exploités (PV aud. jugement, p. 4), ce qui distinguait la présente affaire de l’affaire saint-galloise dont se prévalait le prévenu, puisque le profil était alors partiel. L’appelant n’apporte aucun élément susceptible de mettre en doute le travail et les conclusions des experts. Il ne prend en effet pas position sur les explications fournies par l’experte et ne critique aucune de ses affirmations, que ce soit quant à la manière de travailler du CURML ou quant aux différences entre la présente affaire et le cas saint-gallois. Force est de constater qu’aux termes de l’expertise, il est un milliard de fois – et non un million de fois comme le soutient l’appelant – plus probable d’observer le résultat des analyses du CURML si le prévenu est à l’origine d’une partie des traces plutôt que si un inconnu, non apparenté au prévenu, en est à l’origine (P. 8/3, dossier B). Il convient par ailleurs de relever que le prévenu ne prétend pas avoir de la famille en Suisse. En outre, il ressort du dossier que l’appelant a été hospitalisé au CHUV du 5 au 10 janvier 2017 en raison de douleurs au poignet droit, dues selon ses dires à une piqûre d’insecte, mais diagnostiquées par les médecins comme une infection des tissus mous du radius droit (P. 32/2 et 32/3). Or, il convient de relever que R. a affirmé, dès sa première audition, avoir mordu son agresseur à la main droite (PV aud. n° 2, l. 72 s., dossier B). Il y a encore lieu de relever qu’il ressort du rapport du département de psychiatrie du CHUV du 27 janvier 2017 (P. 32/2), où le prévenu a été transféré le 10 janvier 2017 en raison d’un geste auto-agressif, qu’il serait arrivé à Lausanne, en provenance de Genève, « il y a deux mois », contrairement à ce qu’il a soutenu à maintes reprises au cours de l’enquête, en première instance et encore aux débats d’appel.
Au vu de ce qui précède, la présence de l’ADN du prévenu sur les vêtements et dans le vagin de R.________ constitue une preuve irréfutable et emporte la certitude de sa culpabilité, la version de la victime étant de surcroît corroborée par l’examen clinique effectué sur celle-ci, l’infection à la main du prévenu et l’annonce aux médecins de son arrivée à Lausanne au mois de novembre 2016. Peu importe que la victime, qui précise qu’il faisait noir et qu’elle n’a pas fait attention au visage de son agresseur (PV aud. n° 6, l. 39-41), ne l’ait pas reconnu sur une planche photographique, ou encore qu’elle ait précisé que son agresseur portait une veste rouge et lui répondait en français, même si l’appelant semble ne pas bien maîtriser cette langue.
L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point. L'état de fait retenu par les premiers juges doit être approuvé et la condamnation de l’appelant pour viol au préjudice de R.________ doit être confirmée, la qualification juridique de cette infraction n’ayant par ailleurs pas été remise en cause.
3.3.2 Les faits commis au préjudice de E.________
3.3.2.1 L’appelant admet avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante le soir des faits. Il soutient toutefois que la relation aurait été mutuellement consentie, la plaignante l’ayant elle-même sollicitée en échange du paiement d’une somme d’argent. L’appelant relève tout d’abord que les déclarations de la plaignante, qui auraient varié entre sa première et sa seconde déposition, seraient peu pertinentes, dans la mesure où elle aurait elle-même admis qu’elle était « dans un état d’ébriété incroyable » lors des faits. Il reproche ensuite aux premiers juges d’avoir estimé que les quelques lésions constatées sur le corps de la plaignante étaient un signe manifeste d’une hétéro-agression, alors qu’il serait évident que des égratignures surviendraient lorsque deux individus entretiennent une relation sexuelle à même le sol. Il prétend en outre que les clichés photographiques versés au dossier (P. 18) prouveraient qu’il ne suivait pas la jeune femme peu avant les faits, mais qu’il l’accompagnait en marchant à ses côtés. Il observe, par surabondance, que la plaignante n’aurait pas été à même de le reconnaître sur des planches photographiques, alors même qu’elle aurait été capable de relater des détails relatifs à leur relation intime, et souligne que le CHUV n’aurait constaté aucune lésion visible au niveau de la sphère génitale de la jeune femme (P. 47). Il prétend quant à lui ne jamais avoir « changé son fusil d’épaule » et avoir toujours affirmé avoir entretenu une relation sexuelle consentie avec la plaignante.
3.3.2.2 Les premiers juges ont estimé que la version des faits présentée par le prévenu était insoutenable, dans la mesure où elle ne permettait pas d’expliquer les multiples lésions constatées sur le corps de la plaignante, en particulier au niveau du visage, et où elle n’expliquait pas non plus pourquoi les habits de celle-ci avaient été déchirés. Ils ont par ailleurs considéré que les déclarations de la plaignante étaient constantes et permettaient d’expliquer les faits de manière logique et convaincante, précisant que le fait qu’elle soit revenue sur ses déclarations au sujet de la disparition de ses boucles d’oreilles concernait un élément très secondaire qui ne remettait pas en question l’ensemble de son témoignage et sa crédibilité. Partant, les premiers juges se sont dits intimement convaincus que les faits dénoncés par la plaignante étaient conformes à la réalité des évènements qui s’étaient produits, de sorte qu’ils ont intégralement retenu les déclarations de celle-ci.
3.3.2.3 En l’espèce, il est exact que la plaignante avait consommé passablement d’alcool le soir des faits, comme elle l’a elle-même admis (cf. PV aud. n° 1, p. 1). Néanmoins, force est de constater que son discours est plus constant et plus cohérent que celui de l’appelant.
A cet égard, il y a lieu de relever que, dans sa première audition (PV aud. n° 2), le prévenu a commencé par nier toute relation sexuelle avec la plaignante (R. 25), avec qui il se souvenait pourtant parfaitement avoir discuté. Il a contesté l’avoir violée et s’est même étonné de l’incongruité de l’accusation portée à son encontre (R. 26 : « Pourquoi j’en aurais pas prise une plus à mon goût ? »). Un peu plus tard, il n’a toutefois plus totalement exclu avoir entretenu des relations intimes avec la plaignante (R. 32 : « Elle peut m’accuser de la violer, ça je ne sais pas, je n’ai rien à dire. Mais je ne l’ai pas volée, ça j’en suis sûr. »), pour finir par déclarer « non, je n’ai pas eu de relations sexuelles avec cette femme, mais je l’accepte si elle l’a dit » (R. 34), et « non, je ne l’ai pas violée ; non, je ne l’ai pas volée ; mais j’accepte ce qu’elle dit (…) » (R. 35). Dans sa seconde audition (PV aud. n° 3), du même jour, le prévenu s’est rappelé avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante, dont il a décrit les prémices très en détail : la jeune femme lui aurait demandé s’il était occupé et lui aurait proposé de la raccompagner chez elle, ce qu’il aurait accepté. En chemin, elle l’aurait complimenté sur son physique et se serait gênée de lui demander une faveur, soit de la satisfaire au lit, son mari n’y parvenant pas. Elle lui aurait spontanément proposé de le payer pour ses services. La jeune femme lui aurait ainsi proposé de venir chez elle, avant de se rappeler, devant la porte de son domicile, que son mari était à la maison. Le prévenu n’aurait alors pas eu d’autre option que de la porter jusqu’à une petite place sombre à côté de l’immeuble, où ils se seraient embrassés et où ils auraient « fait de la romance ». Il l’aurait ensuite « gentiment » allongée sur une bâche en plastique et l’aurait « doigtée », puis pénétrée. Il se serait toutefois arrêté de son propre chef parce qu’il ne prenait pas de plaisir. Il aurait alors demandé à la jeune femme de le payer, mais celle-ci se serait mise à rire. Le prévenu se serait alors fâché et aurait vidé le contenu du sac à main de la plaignante, dans le but de prendre l’argent qu’il contenait. N’ayant pas trouvé d’argent, il aurait pris son téléphone, avant de quitter les lieux. Dans son audition suivante (PV aud. n° 5), le prévenu a maintenu avoir entretenu un rapport sexuel consenti avec la plaignante, mais a contesté l’avoir « doigtée ». Il a ajouté ne rien avoir « d’autre à dire concernant E.________, hormis le fait qu’[il] n’a rien contre elle. ». Aux débats devant le Tribunal de première instance, le prévenu a tenu à préciser que sa première audition se serait « déroulée sous beaucoup de pression ». Il a indiqué avoir dans un premier temps refusé les sollicitations de la plaignante et avoir finalement accepté lorsqu’elle lui aurait proposé un montant de 100 fr. en contrepartie, en raison de sa situation financière. N’ayant pas d’argent à lui donner au terme de la relation sexuelle, la jeune femme lui aurait donné son téléphone portable en garantie, lui aurait demandé de retourner à l’endroit où ils s’étaient rencontrés et de l’attendre. Elle ne serait toutefois jamais venue. Entendu aux débats d’appel, le prévenu a confirmé les dernières déclarations faites devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le prévenu n’a eu de cesse de varier dans ses déclarations. Pour sa part, le récit de la plaignante est constant et n’a pas varié, si ce n’est sur quelques détails secondaires. A cet égard, il convient de relever que lorsqu’elle a retrouvé ses boucles d’oreilles, qu’elle avait dans un premier temps déclarées volées par l’appelant, la plaignante en a informé les enquêteurs, ce qui tend à démontrer qu’elle n’a pas cherché à accabler le prévenu par tous les moyens. La constance du discours plaide ainsi clairement pour la version de la plaignante. La cohérence aussi. En effet, quand bien même l’alcool eût pu conduire la jeune femme à éprouver un désir irrépressible pour le prévenu, pourquoi n’aurait-elle pas consommé la relation à son domicile, plutôt que par terre dans la rue ? Sur ce point, la version du prévenu n’aurait eu de sens que si la plaignante vivait effectivement avec quelqu’un, par exemple son mari, ce que prétend le prévenu. Tel n’était toutefois pas le cas. En outre, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, la version du prévenu est totalement impropre à expliquer les lésions subies par la jeune femme, notamment au niveau de l’arête du nez. En effet, même dans la rue et sous le coup de « l’émotion sexuelle », la position adoptée, la plaignante couchée sur le dos, ne permet pas d’expliquer ses blessures au visage. Enfin, la Cour de céans distingue mal quel intérêt la victime aurait eu à mentir en accusant à tort le prévenu, s’engouffrant ainsi dans une longue procédure la contraignant à révéler des détails intimes, si son récit n’était pas vrai.
En définitive, les éléments qui précèdent ne laissent place à aucun doute et commandent de retenir qu’X.________ a bien agi de la manière qui lui est reprochée par E.________. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la tentative de viol à l’encontre du prévenu, étant ici précisé que ce n’est pas le fait que le prévenu ait introduit ses doigts dans les parties intimes de la plaignante qui amène cette qualification, mais bien le fait qu’il ait tenté, sans y parvenir, de contraindre la jeune femme à subir l’acte sexuel. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
3.4 L’appelant conteste par ailleurs les infractions de vol et de dommages à la propriété retenues à sa charge par les premiers juges.
3.4.1
3.4.1.1 S’agissant de l’infraction de vol, il fait valoir qu’il aurait toujours nié avoir dérobé de l’argent à E.________, mais qu’il aurait uniquement admis avoir pris son téléphone portable faute d’avoir été payé après l’acte sexuel. Il relève que la plaignante aurait elle-même déclaré ne pas être sûre de s’être fait dérober de l’argent. Au vu des circonstances particulières dans lesquelles les faits se seraient produits, il estime qu’il devrait être exempté de peine, sa culpabilité et les conséquences de son acte étant de peu d’importance. Subsidiairement, le prévenu plaide l'application de l’art. 172ter CP, la valeur du téléphone litigieux étant inférieure à 300 francs.
3.4.1.2 L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
L’appelant, qui admet avoir pris le téléphone portable de la plaignante, requiert l’exemption de toute peine en application de l’art. 52 CP. Aux termes de cette disposition, l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s’agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l’acte sont de peu d’importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l’objet d’une appréciation relative. Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 52 CP et les références citées).
Les infractions visées par l’art. 172ter CP, dont le prévenu plaide subsidiairement l’application, n’entrent pas dans le champ de l’art. 52 CP, sous peine de priver cette première disposition d’objet (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 52 CP). Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition transforme donc les infractions patrimoniales décrites en contraventions poursuivies uniquement sur plainte. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est en effet applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, cette disposition ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.4.1.3 En l’espèce, l’appelant ne fait valoir aucun argument à l’appui de son grief. Il n’expose pas, et la Cour ne voit pas, en quoi fouiller le sac et emporter le téléphone portable de sa victime, après avoir tenté de la violer, rendraient la culpabilité et les conséquences de son acte de peu d’importance. Le comportement de l’appelant dénote au contraire d’une absence particulière de scrupules, qui mérite d’être sanctionnée sévèrement.
Par ailleurs, contrairement à ce que plaide subsidiairement l’appelant, on ne peut pas retenir que la valeur du téléphone dérobé serait notoirement inférieure à 300 francs. En effet, ce n’est pas parce qu’un téléphone appartient à une personne, et qu’il n’est donc plus neuf, que l’on doit considérer que l’objet vaut nécessairement moins de 300 francs. Lors de la soustraction, le voleur ignore ce qu’il en est et il accepte l’éventualité de dérober un objet de valeur.
Pour ces motifs, la qualification de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP est fondée et doit être confirmée.
3.4.2 3.4.2.1 S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, l’appelant soutient que l’intention d’endommager ou de détruire les vêtements de E.________ ferait défaut, dès lors qu’il serait évident que l’un ou l’autre de ceux-ci ait pu être déchiré « sous le coup de l’émotion sexuelle ».
3.4.2.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; TF 1B_184/2012 du 27 août 2012 consid. 4.3.1).
3.4.2.3 En l’espèce, la tentative de viol ayant été retenue à la charge de l’appelant, il ne fait aucun doute que le fait de déchirer les vêtements de sa victime pour arriver à ses fins sexuelles soit constitutif de dommages à la propriété.
Partant, ce grief doit être rejeté et la qualification de dommages à la propriété retenue par les premiers juges confirmée.
4.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement des chefs d’accusation de vol, dommages à la propriété, viol et tentative de viol, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’X.________. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué à cet égard (pp. 33 s.; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de liberté de huit ans ordonnée est adéquate et doit donc être confirmée.
4.2 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
4.3 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné, au vu des risques élevés de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
5.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation en s’écartant de l’expertise menée par les psychiatres et en prononçant un internement à son encontre. Il soutient que les conditions de l’art. 64 CP ne seraient pas remplies, dès lors que les experts n’auraient préconisé ni traitement institutionnel, ni mesure d’internement.
5.2 5.2.1 Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).
5.2.2 Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose, en premier lieu, que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. L'atteinte grave (portée ou voulue) à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un tiers vaut tant pour les infractions citées dans le catalogue que pour celles qui sont visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP. Pour juger de la gravité de l'atteinte, il convient de se fonder sur un critère objectif et de se demander si, selon l'expérience générale de la vie, l'acte en question est propre à entraîner un traumatisme chez la victime (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3).
Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).
Ainsi, un trouble mental ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.2 ; TF 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6).
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 139 IV 57 précité). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2).
5.2.3 Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions (ATF 140 IV 1 précité ; ATF 134 IV 315 précité consid. 3.4.1). La seule possibilité vague d'une diminution du risque ou l’espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 précité).
5.2.4 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement et sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l’expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée.
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 précité). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).
5.3 En l’espèce, l’appelant s’est notamment rendu coupable de viol et de tentative de viol, soit de crimes directement visés par l'art. 64 al. 1 CP et dont la gravité justifie une mesure d’internement. Les experts ont diagnostiqué chez X.________ un trouble mixte de la personnalité de type dyssociale, narcissique et perverse. Ils ont considéré ces troubles, pris dans leur ensemble, comme sévères et entraînant des distorsions importantes des relations personnelles. Les experts ont par ailleurs conclu que le prévenu présentait un risque de récidive élevé d’actes de même nature et/ou violents. La sécurité publique exige ainsi qu’une mesure soit prise. Or, lorsqu’il allègue que les experts n’auraient pas préconisé son internement, l’appelant perd de vue qu’à la question du traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, ceux-ci ont indiqué que les troubles de la personnalité qu’il présentait étaient reconnus pour n’être que peu accessibles à un suivi psychothérapeutique, de sorte qu’ils ne préconisaient aucune mesure de soin. Il perd également de vue qu’à la question, relative à l’internement, de savoir s’il était sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP, les experts ont indiqué que le risque de récidive était élevé et en rapport avec les caractéristiques de sa personnalité, mais que ses troubles étaient depuis longtemps reconnus pour n’être que fort peu accessibles à des soins. Dès lors que le prévenu n’a pris aucunement conscience de sa dangerosité et de la gravité de ses actes, s’enfermant dans le déni, et qu’il n’est, à dires d’experts, pas accessible à des soins, force est de constater qu’on n’entrevoit aucune perspective concrète d’amélioration, de sorte qu’une mesure thérapeutique institutionnelle est exclue. En ordonnant l’internement d’X.________, les premiers juges ne se sont donc pas écartés des conclusions des experts et n’ont aucunement abusé de leur pouvoir d’appréciation, cette mesure ayant précisément été préconisée parce qu’il n’était pas accessible à un traitement, conformément aux conditions posées par l’art. 64 CP.
Au vu de ce qui précède, ce grief, totalement infondé, doit être rejeté et l’internement d’X.________ confirmé.
L’appelant requiert une indemnité, à la charge de l’Etat, de 106’000 fr. à titre de réparation du tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, en raison de la détention qu’il a subie avant jugement.
Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
En l'espèce, la condamnation du prévenu étant confirmée pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, celui-ci étant condamné à une peine privative de liberté de huit ans, il n'y a pas de place pour une quelconque indemnité au sens de l'article 429 CPP, faute d'acquittement partiel ou total.
La détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
L’appelant, qui conclut à son acquittement des chefs d’accusation de vol, dommages à la propriété, viol et tentative de viol, conteste, sans toutefois motiver son grief, l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre.
Sa condamnation étant confirmée pour les chefs d’accusation précités, ainsi que pour infraction à la LEtr, son expulsion du territoire suisse est justifiée et doit elle aussi être confirmée, les conditions de l’art. 66a al. 1 CP étant remplies, son expulsion ne le mettant de surcroît pas dans une situation personnelle grave et l’intérêt public à celle-ci l’emportant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, étant ici rappelé que le prévenu n’a absolument aucune attache dans notre pays.
L’appelant conteste enfin les indemnités allouées à E.________ et les frais mis à sa charge et requiert que les téléphones portables séquestrés lui soient restitués. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.
En définitive, l’appel d’X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
10.1 Il convient de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Michaël Aymon, défenseur d’office d’X.________, faisant état de 44 h 45 d’activité d’avocat, dont 8 h de temps de déplacement, 25 min. de temps passé à la rédaction de cartes de compliments, 5 h pour l’audience d’appel et indiquant en outre des débours à hauteur de 964 fr. 55, dont 543 fr. pour la copie de l’entier du dossier PE16.024916, le temps annoncé et le montant des débours étant manifestement excessifs. En particulier, le temps de déplacement, qui est rétribué sous la forme d’un forfait pour vacations et la rédaction de cartes de compliments, qui relèvent d’un travail de secrétariat, ne sauraient être indemnisés. Il doit en outre être tenu compte du temps effectif de l’audience d’appel, qui a duré 2 h, lecture du jugement comprise et il convient de supprimer les opérations prévues au lendemain des débats. S’agissant des débours, la photocopie de l’entier du dossier ne saurait être indemnisée. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 4'318 fr. 75, correspondant à une activité de 20 h au tarif horaire de 180 fr. [soit 1 h pour l’étude du dossier, 8 h pour l’annonce et la déclaration d’appel, 1 h 30 pour 17 correspondances, 3 h 30 pour 2 conférences avec son client, 3 h pour 14 téléphones, 2 h pour l’audience d’appel et 1 h pour les opérations post-jugement], à 3 vacations à 120 fr., à des débours à hauteur de 50 fr., et à la TVA par 308 fr. 75, sera allouée à Me Michaël Aymon.
10.2 Il n’y a par contre pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, conseil d’office de E.________, faisant état de 10.2 h d’activité, d’une vacation et de débours à hauteur de 65 fr. 50. Ainsi, une indemnité d’un montant de 2'177 fr. 15, correspondant à 10.2 h d’activité au tarif horaire de 180 fr., à une vacation à 120 fr., à 65 fr. 50 de débours et à 155 fr. 65 de TVA, doit être allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel.
10.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 10'495 fr. 90, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur et au conseil d’office, sont mises à la charge d’X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités en faveur du défenseur et du conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 64, 66a al. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 190 al. 1, 22 al. 1 ad 190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 126, 231, 398 ss, 426 et 431 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère X.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle ; II. constate qu’X.________ s’est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de viol, de tentative de viol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
III. condamne X.________ à 8 (huit) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 490 (quatre cent nonante) jours de détention subie avant jugement ;
IV. constate qu’X.________ a subi 18 (dix-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne le maintien d’X.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VI. ordonne la mise en œuvre d’une mesure d’internement, au sens de l’art. 64 CP, sur la personne d’ X.________;
VII. ordonne l’expulsion d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;
VIII. dit qu’X.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 décembre 2016, à titre de tort moral, et de 937 fr. 55, à titre de dommages-intérêts ;
IX. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable Nokia noir et du téléphone portable Switel gris figurant sous fiche n° 20599 ;
X. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD inventoriés à ce titre sous fiches n° 20251 et n° 20252 ;
XI. met les frais de justice, par 65'528 fr., à la charge d’X.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées au conseil d’office de E.________, Me Coralie Devaud, par 8'632 fr. 40, débours et TVA compris, et à son précédent défenseur d’office, Me Camille Piguet, par 11'844 fr. 80, débours et TVA compris, sous déduction de l’avance perçue, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’X.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'318 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michaël Aymon.
VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’177 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
VII. Les frais d'appel, par 10’495 fr. 90, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis à la charge d’X.________.
VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur du défenseur et du conseil d’office prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Secrétariat d’Etat aux Migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :