TRIBUNAL CANTONAL
221
PE21.017245-VBA
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 14 juin 2023
Composition : M. PELLET, président
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Laurent Mösching, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
K.________, plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________ s’était rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de tentative de contrainte (I), a condamné X.________ à 30 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans (II), a condamné X.________ à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a arrêté à 4'987 fr. 05, sous déduction d’une avance de 4'257 fr. 65, l’indemnité allouée à Me Laurent Mösching, défenseur d’office d’X., ce dernier devant rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettrait (IV), et a mis les frais de procédure, par 6'787 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre IV, à la charge d’X. (V).
B. Par annonce du 19 décembre 2022, puis déclaration motivée du 23 janvier 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit entièrement acquitté, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour qu’un nouveau jugement soit rendu.
Le 10 février 2023, l’avocat de K., Me Jean-Lou Maury, a sollicité une dispense de comparution personnelle aux débats d’appel de sa cliente ou que les mesures nécessaires soient prises afin d’éviter une confrontation des parties. Il a par ailleurs indiqué que son mandat se terminait et que toute future correspondance devrait être adressée à K. directement.
Le 24 février 2023, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à l’appelant et à K.________ un délai au 10 mars 2023 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement. Il a attiré leur attention sur le fait que, faute d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.
Les 10 et 15 mars 2023 respectivement, l’appelant et K.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.
Le 22 mars 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) que l’appel serait traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a également informé l’appelant que, sauf avis contraire de sa part par retour courrier, il renonçait au dépôt d’un mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Enfin, il a imparti à K.________ un délai de 20 jours dès la réception de son courrier pour se déterminer sur l’appel.
K.________ s’est déterminée le 26 mars 2023.
Le 30 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
Le 4 avril 2023, Me Laurent Mösching, défenseur d’office d’X.________, a produit sa liste d’opérations.
Le 13 juin 2023, X.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse de K.________ du 26 mars 2023, qui lui avait été communiquée le 2 juin 2023.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1970. Il est sous curatelle de gestion et de représentation. Il reçoit 900 fr. par mois à titre de revenu d’insertion. Son loyer est payé par les services sociaux et sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il n’a ni dette ni fortune.
Le casier judiciaire suisse d’X.________ comporte une condamnation, le 25 novembre 2013, par le Tribunal de district de Berlin-Tiergarten (D), à 50 jours-amende à 25 euros le jour, pour infraction à la législation étrangère.
X.________ a vécu en concubinage avec K., née le [...] 1978, pendant environ neuf ans. Ils se sont séparés en octobre 2016. Il semble qu’X. n’a pas pu récupérer des affaires personnelles qui se trouvaient à l’ancien domicile du couple, lequel a été attribué à K.________ par mesures provisionnelles civiles.
L’ordonnance pénale du Ministère public du 17 janvier 2022, valant acte d’accusation à la suite de l’opposition formée par le prévenu a la teneur suivante :
« A Lausanne, [...], le 16 août 2021, à 9h26 et à 10h28, X.________ a, depuis l’adresse « [...] », adressé à K.________ deux courriels sous-entendant qu’il divulguerait des informations la concernant, dont la teneur était notamment la suivante :
"all the hidden porno pictures you did of our late friend (dead) ? Untill Wed’ ? Okay ! Otherwise : =C2=A0 Twitter :
And much more… Murder ! We wait. You do not forget ! Okay !=C2=A0 We won’t forget dear K.________ ! We want all your filthy pictures of our late friend ! Thank to you. Regards, [...]"
A Lausanne, [...], le 31 août 2021, à 20h12, X.________ a, sous le pseudonyme « [...]», adressé un lien via Google Photos à K.________, lequel contenait une photographie le représentant nu, de dos et à quatre pattes.
A Lausanne, [...], le 3 septembre 2021, X.________ a adressé un courrier à K.________ contenant diverses notes incompréhensibles ainsi que diverses photographies de lui, dont l’une le représentait nu, de dos et à quatre pattes.
A Lausanne, [...], le 11 septembre 2021, X.________ adressé un courrier à K.________ contenant divers négatifs de photographies. »
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
L’appelant fait valoir dans une première partie intitulée « faits et preuves » que la plaignante n’aurait pas dit la vérité en déclarant, au cours de l’audience du 1er décembre 2022, qu’il ne lui avait jamais écrit en anglais avant les faits litigieux, alors qu’il l’avait fait dans un courriel du 20 octobre 2015 rédigé en français, en allemand et en anglais. Dans ses déterminations du 13 juin 2023, il ajoute que la plaignante a elle-même produit, avec sa réponse du 26 mars 2023, un second courriel du 5 janvier 2015 rédigé en français, en allemand et en anglais. L’appelant soutient que la plaignante n’aurait pas non plus dit la vérité en déclarant qu’elle n’avait pas imaginé qu’il était l’auteur des courriels du 16 août 2021, alors que l’identité de l’expéditeur apparaissait clairement dans l’en-tête des messages. Vu ces contrevérités formulées durant les débats de première instance, l’appelant considère qu’on peut légitimement en déduire que la plaignante a également menti lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas si d’autres photographies de lui nu avaient été prises, alors qu’une deuxième photographie – présentée à la plaignante durant les débats – se trouvait dans les affaires qu’elle lui avait restituées.
L’appelant n’explique toutefois pas en quoi ces éléments auraient une influence sur l’appréciation des preuves. De toute manière, l’appelant échoue à démontrer que la plaignante aurait menti. En effet, les courriels des 5 janvier 2015 et 20 octobre 2015 (P. 35/2/3 et 42/2/A) ont été rédigés il y a environ sept ans et dans un mélange de français, d’allemand et d’anglais, de sorte qu’il est compréhensible que la plaignante ne se souvienne pas que certains passages étaient rédigés en anglais. En outre, s’il est vrai que la plaignante a déclaré qu’elle n’avait pas imaginé que l’appelant puisse être l’auteur des deux courriels du 16 août 2021, elle a toutefois ajouté juste après « J’ai cependant également pensé que ça pouvait venir de lui » (jgt, p. 4). Enfin, on ne voit pas en quoi que la plaignante aurait menti en déclarant qu’elle ne se souvenait pas d’avoir pris une autre photographie de lui nu, d’autant qu’elle a bien précisé vouloir oublier les faits en relation avec le prévenu, faits qui l’ont considérablement perturbée.
3.1 L’appelant invoque ensuite une constatation erronée des faits, contestant avoir menacé d’une quelconque manière la plaignante de transmettre la ou les photographies de lui nu au directeur ([...]) de l’établissement scolaire dans lequel elle travaillait.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).
3.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement ; (b) le ministère public qui en est l’auteur ; (c) le tribunal auquel il s’adresse ; (d) les noms du prévenu et de son défenseur ; (e) le nom du lésé ; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur ; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem).
3.3 En l’espèce, les termes utilisés par l’appelant dans ses courriels du 16 août 2021, à savoir « Twitter :
permettaient effectivement de faire comprendre à la plaignante, par les références à des images pornographiques cachées, à sa profession, à l’établissement scolaire où elle travaillait et au directeur de celui-ci, qu’elle pouvait craindre la révélation des images pornographiques dans le cadre de son environnement professionnel. Cette question peut toutefois demeurer ouverte car la tentative de contrainte ne peut pas être retenue pour un motif procédural : l’acte d’accusation ne décrit en effet pas en quoi le moyen de contrainte utilisé à l’encontre de la plaignante aurait obligé celle-ci à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’ordonnance pénale ne décrit que le contenu des courriels litigieux sans aucun fait en rapport avec le conflit opposant les parties. Ainsi, en retenant que le préjudice annoncé était de nature à porter atteinte à la liberté d’action de la plaignante, ne serait-ce qu’en tentant de la contraindre à répondre à l’auteur des messages, le premier juge n’a pas respecté la maxime d’accusation. L’infraction de tentative de contrainte doit par conséquent être abandonnée. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il soutient que, selon l’art. 8 LTC (loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997 ; RS 784.10), seuls les trois courriels des 16 et 31 août 2021 – soit à l’exception des deux lettres des 3 et 11 septembre 2021 – auraient dû être retenus comme éventuellement constitutifs de l’infraction de l’art. 179septies CP. Il considère qu’avec seulement trois courriels adressés en l’espace de quinze jours, il n’y a pas de caractère abusif de l’utilisation d’une installation de télécommunication.
L’appelant fait valoir aussi que le premier juge a violé la maxime d’accusation en indiquant que ses messages du mois d’août 2021 faisaient suite à de nombreux autres courriels, restés sans réponse, qu’il avait admis avoir adressés à la plaignante avant le 16 août 2021. Or l’acte d’accusation ne faisait aucune allusion à ces précédents courriels.
4.2 A teneur de l’art. 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b et les réf.). Subjectivement, cette infraction suppose que l’auteur ait agi intentionnellement par méchanceté ou espièglerie.
Selon la jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP ; en cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes ; la question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa ; TF 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1 ; TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b ; TF 6B_727/2021 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_717/2020 précité consid. 3.1).
4.3 En l’espèce, les courriels du mois d’août 2021 envoyés par l’appelant sont abusifs et de nature à importuner la plaignante, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte les deux lettres des 3 et 11 septembre 2021, qui ne relèvent effectivement pas de l’art. 179septies CP. Ces courriels sont inquiétants (« murder ! »), menaçants (« you do not forget ! ») et accompagnés de photographies obscènes. Envoyés à trois reprises, ils constituent une forme de harcèlement prohibé par l’art. 179septies CP et atteignent le seuil de gravité fixé par la jurisprudence. Manifestement, les mots utilisés étaient destinés à faire peur à la plaignante et le prévenu a ainsi agi par méchanceté.
La condamnation pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication doit par conséquent être confirmée. On ne discerne aucune violation de la maxime d’accusation pour cette infraction, tous les faits nécessaires à l’application de l’art. 179septies CP figurant dans l’ordonnance pénale et l’élément subjectif découlant, comme on l’a vu, des termes utilisés par le prévenu.
Dès lors que l’appelant est libéré de l’infraction de tentative de contrainte, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge doit être annulée. La condamnation à une amende de 400 fr. pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication est confirmée.
6.1 Reste à examiner les frais de première instance.
6.2 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2).
6.3 En l’espèce, l’appelant a reconnu qu’il avait envoyé les trois courriels d’août 2021 à la plaignante. Par les termes utilisés, il a porté atteinte illicitement à la personnalité de celle-ci (art. 28 CC) en lui faisant craindre la révélation d’images pornographiques à sa hiérarchie. C’est donc par un comportement fautif et contraire à une règle de l’ordre juridique suisse que l’appelant a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. La mise à sa charge de l’intégralité des frais de première instance doit par conséquent être confirmée.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu’X.________ est libéré de l’infraction de tentative de contrainte, aucune peine pécuniaire n’étant prononcée à son encontre.
La liste des opérations produite par Me Laurent Mösching, défenseur d’office d’X.________, indiquant 7h54 d’activité, est admise. Il sera ajouté une heure pour les déterminations spontanées du 13 juin 2023. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1’602 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 32 fr. 05, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 125 fr. 80, ce qui totalise 1'759 fr. 85.
Vu l’issue de l’appel, les frais de procédure, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'759 fr. 85, soit au total 3'189 fr. 85, seront mis par un tiers, soit par 1'063 fr. 25, à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 50, 106 al. 1 et 2, 179septies CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. CONSTATE qu’X.________ s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. II. LIBERE X.________ de l’infraction de tentative de contrainte. III. CONDAMNE X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti. IV. ARRETE à 4'987 fr. 05 TTC, sous déduction d’une avance de 4'257 fr. 65, le montant de l’indemnité allouée à Me MÖSCHING, conseil d’office d’X., et DIT que lorsque sa situation financière le permettra, X. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité. V. MET les frais de procédure, par 6'787 fr. 05, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office mentionnée sous chiffre IV, à la charge d’X.________. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'759 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Mösching.
IV. Les frais d'appel, par 3'189 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers, soit par 1'063 fr. 25, à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :