TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.013035-//SSM
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 juin 2020
Composition : M. sauterel, président
MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
S.________, partie plaignante, représentée par Me Joël Crettaz, conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
F.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Rey, défenseur de choix à Fribourg, intimé,
D.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Rey, défenseur de choix à Fribourg, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant F.________ et D.________.
En fait :
A. Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ des chefs de prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de faux dans les titres (I), a libéré D.________ du chef de prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (II), a renvoyé S.________ à agir par la voie civile contre F.________ et D.________ (III), a alloué à F.________ et à D.________, solidairement entre eux, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 12'852 fr. 55, valeur échue, montant à la charge de l'Etat (IV), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V).
B. a) Par jugement du 9 avril 2019, la Cour de céans a admis l'appel formé par S.________ et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné F.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à dix francs le jour, avec sursis pendant deux ans, qu'elle a condamné D.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à dix francs le jour, avec sursis pendant deux ans, dite peine étant entièrement complémentaire à celle qui a été infligée à l'intéressé le 11 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qu'elle a renvoyé S.________ à agir par la voie civile contre F.________ et D., qu'elle a mis les frais de la cause à la charge des condamnés et qu'elle a alloué à S. une indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
b) Par arrêt du 20 novembre 2019 (TF 6B_776/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par F.________ et D.________ et a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale, lui renvoyant la cause pour nouvelle décision.
c) Par avis du 2 décembre 2019, le Président de la Cour de céans (ci-après : le Président) a informé les parties que sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici au 17 décembre 2019, il fixerait de nouveaux débats.
Par courrier du 17 décembre 2019, le Ministère public a déclaré qu’il n’avait pas d’observation ou de réquisition à faire valoir.
Dans leurs déterminations du 10 janvier 2019, déposées dans le délai prolongé à cet effet, F.________ et D.________ ont produit un courrier adressé à ce dernier le 20 août 2014 par le conseil de l’époque de K.________ en relation avec la perte de la procédure civile qui avait été introduite par S.________ à l’encontre de K.________ pour son solde d’honoraires.
S.________ ne s’est quant à elle pas déterminée.
d) Par avis du 15 janvier 2020, le Président a informé les parties que les débats de la cause étaient fixées au 17 mars 2020.
e) Par avis du 16 avril 2020, le Président a proposé aux parties, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, de traiter l’appel sous la forme de la procédure écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a imparti à l’appelante un délai au 27 avril 2020 pour qu’elle complète, si nécessaire, sa déclaration d’appel motivée.
Par lettres des 21 avril et 5 mai 2020, les parties ne se sont pas opposées à ce que la cause soit traitée en procédure écrite.
L’appelante n’a pas complété la motivation de son appel dans le délai imparti à cet effet. Par courrier du 11 mai 2020, elle a indiqué que « renvoi pouvait être fait à l’appel motivé et à l’arrêt de [la] Cour du 29 mai 2019 » et s’est réservée la possibilité, à réception du mémoire déposé par les intimés, de solliciter un second échange d’écritures.
Dans leurs déterminations du 20 mai 2020, les intimés ont conclu principalement au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement de première instance, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis entièrement à la charge de l’appelante et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP de 7'056 fr. 50. Ils ont conclu plus subsidiairement à ce que l’appel soit très partiellement admis et à la réforme du jugement de première instance en ce sens que F.________ est reconnu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 ch. 1 CP et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et que D.________ est reconnu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 ch. 2 CP mais exempté de toute peine, les frais judiciaires de deuxième instance étant mis par moitié à leur charge, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l’appelante. Par courrier du même jour, les intimés ont réitéré leur requête tendant à la désignation de Me Jonathan Rey en qualité de défenseur d’office (P. 78)
Le 20 mai 2020 également, l’appelante a requis des dépens pour la procédure d’appel et de recours au Tribunal fédéral, qu’elle a chiffrés à hauteur de 10'016 fr., en produisant une liste d’opérations (P. 79/1).
Par courrier du 25 mai 2020, l’appelante a sollicité un second échange de mémoires.
Par avis du 27 mai 2020, le Président a répondu qu’en raison du cadre fixé par l’arrêt du Tribunal fédéral, il ne se justifiait pas d’ordonner un second échange de mémoires, l’appelante étant toutefois libre de déposer spontanément une écriture.
L’appelante a déposé des déterminations spontanées le 8 juin 2020.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu F.________ est né le [...] 1949 à [...]. Il est actuellement à la retraite et perçoit dans ce cadre une rente AVS mensuelle de 1'747 francs. Il vit avec son amie et verse à cette dernière 1'000 fr. par mois à titre de participation au loyer. Après déduction du subside cantonal, ses primes d’assurance-maladie sont de 280 fr. par mois. Il a fait état d’une dette fiscale de quelque 2'000 fr. qu’il amortit à raison d’acomptes de 300 fr. par mois. Il n’a aucune fortune.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
1.2 Le prévenu D.________ est né le [...] 1946 à [...], en Espagne, pays dont il est ressortissant. Egalement retraité, il perçoit une rente AVS de 2'100 fr. par mois. Il vit seul et est locataire de son appartement dont le loyer s’élève à 900 fr. par mois. Il a fait état de primes d’assurance-maladie de 700 fr. par mois. Il n’a ni dette ni fortune. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C.
Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :
2.1 Le 13 août 2012, D.________ est devenu – en reprenant la part jusqu'alors détenue par son fils [...] – l'unique associé-gérant de la société T.. Par jugement du 30 août 2013, T. a été condamnée à payer à S.________, en relation avec des honoraires impayés pour des opérations effectuées entre 2004 et 2008, la somme de 24'254 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 juillet 2010, plus 100 fr. sans intérêt, respectivement 12'077 fr. 20 à titre de dépens.
Le 21 novembre 2013, la raison sociale T.________ a été modifiée pour devenir K., le siège étant alors transféré à [...], c/o [...]. En date du 1er avril 2014, la société a été transférée à F. (l'inscription de D.________ étant simultanément radiée), celui-ci devenant alors l'unique associé-gérant. Le 3 mars 2015, K.________ a été déclarée en faillite par défaut des parties, procédure clôturée le 29 décembre 2015.
2.2 Au moment où K.________ a été transférée à F., D. a « vendu » l'outillage (préalablement inventorié et dont la valeur a été estimée, prétendument, selon les règles applicables en la matière) à ladite société au prix de 19'885 fr., cela alors même que cette dernière ne devait plus exercer d'activité.
Lors même que la société K.________ paraît avoir cessé son activité au plus tard dans le courant du printemps 2014, D.________ a continué à percevoir un salaire jusqu'en août 2014 y compris (1'519 fr. 20 x 8, pour l'exercice 2014, à savoir 12'153 fr. 60, dont 6'076 fr. 80 de manière indue, étant précisé que les salaires ont été versés en une seule fois, en date du 8 septembre 2014).
Au 31 décembre 2014, la comptabilité de K.________ faisait état d'un versement de 6'000 fr. à D.________ pour l'achat d'un véhicule. Courant 2016, c'est D.________ en personne qui a touché une indemnité d'assurance à la suite d'un sinistre survenu en mai de la même année. Selon le Service des automobiles et de la navigation, K.________ n'a jamais eu de véhicule enregistré à son nom, ce qui tend à démontrer que la comptabilité 2014 (établie par F.________, par l'entremise de sa société [...]) ne correspondait pas à la réalité.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 13 novembre 2018/391).
L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
3.1 Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de F.________ et D.________ dans la mesure où ils contestaient l’appréciation des preuves opérée par la Cour d’appel et reprochait à celle-ci d’avoir établi les faits de manière arbitraire, de sorte que les faits retenus à la charge des prévenus dans le jugement du 9 avril 2019 ne sont pas remis en cause.
3.2 3.2.1 Dans leurs déterminations du 20 mai 2020, les intimés contestent leur condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.
3.2.2. L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).
3.2.3 En l’espèce, s’agissant de la qualification juridique des faits, le Tribunal fédéral a confirmé la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et, partant, la condamnation des intimés en application de l'art. 164 CP. Il s’ensuit que la Cour de céans est liée par cette motivation et qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Le moyen soulevé par les intimés selon lequel le Tribunal fédéral n’a examiné cette infraction que « sous l’angle très limité de la prohibition de l’arbitraire » est donc inconsistant et doit être rejeté.
3.3
3.3.1 Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la Cour de céans avait libéré F.________ de l’accusation de diminution effective de l’actif au détriment des créanciers en rapport avec les retraits en cash sur le compte [...] de la société K.________ au motif que l’entier de ces retraits – effectués à hauteur de 70'700 fr. – se retrouvaient dans la comptabilité (compte caisse) dont la lecture permettait de connaître l’affectation qui avait été faite de ces montants, F.________ ne pouvait pas être condamné pour faux dans les titres pour avoir établi une fausse comptabilité en relation avec ces retraits.
Le Tribunal fédéral a ensuite retenu qu’en reconnaissant F.________ coupable de faux dans les titres pour avoir fait figurer dans la comptabilité de ladite société des opérations d’achat fictives et des paiement de services et de travaux inexistants alors que l’acte d’accusation ne renvoyait pas le prénommé en jugement pour ces faits, la Cour de céans avait violé le principe d’accusation.
3.3.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
Figurant dans le chapitre « des débats » dans la section relative à la procédure probatoire, l’art. 344 CPP (appréciation juridique divergente) est applicable à la procédure d’appel (TF 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2). La juridiction d’appel pourra donc modifier la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en informer les parties. Il a du reste déjà été admis qu’elle pouvait donner au ministère public la possibilité de modifier les faits exposés dans l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 1 CPP (disposition intitulée en marge : Modifications et compléments de l’acte d’accusation) (TF 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 333 CPP).
3.3.3 En l’espèce, interpellé à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, le Ministère public n’a pas demandé la modification de l’acte d’accusation en relation avec les faits pouvant fonder la réalisation de l’infraction de faux dans les titres, de sorte que F.________ doit être libéré de cette prévention.
4.1 Le Tribunal fédéral prescrit ensuite de fixer à nouveau les peines pécuniaires réprimant les infractions retenues. A cet égard, l’arrêt de renvoi comporte les considérants suivants :
« 4.2. En ce qui concerne F., la cour cantonale a considéré que l'achat par la société de son propre matériel et outillage constituait l'infraction la plus grave. Elle a fixé pour cette infraction une une peine pécuniaire de 80 jours-amende. Pour le surplus, elle a arrêté une peine de 30 jours-amende pour l'achat par la société de son propre véhicule, une peine de 30 jours-amende pour le versement de salaires indus à F. et une peine de 40 jours-amende pour l'infraction de l'art. 251 CP. Additionnant ces différentes peines (80 + 30 + 30 + 40), elle a prononcé une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour l'ensemble des infractions reprochées. Cette façon de procéder n'est pas conforme aux principes qui prévalent en matière de fixation des peines et de concours d'infractions. Conformément au principe de l'aggravation, le juge ne doit pas additionner les différentes peines fixées pour chaque infraction, mais doit aggraver la peine de base pour tenir compte de chaque infraction supplémentaire.
4.3. S'agissant de D., la cour cantonale a procédé de la même manière que pour F.. Elle a fixé une peine pour chacune des infractions et a additionné ces différentes peines pour obtenir la peine finale. Le recours doit donc également être admis sur ce point. »
4.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
4.3 En l’espèce, la culpabilité des deux prévenus est différente.
4.3.1 En raison des faits exposés sous chiffre 2 de la partie "En fait" ci-dessus, F., qui a été libéré de l’infraction de faux dans les titres (cf. consid. 3.3.3 supra), s'est rendu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 ch. 1 CP. La réalisation de cette infraction résulte de l’achat par la société K. de son propre matériel et outillage par 19'885 fr. ainsi que de son propre véhicule par 6'000 fr. et du versement de salaires indus à D.________ à raison de 6'076 fr. 80. A charge, il faut retenir que l’intéressé a mis à profit, au service d’un projet foncièrement malhonnête qui s’est décliné en plusieurs opérations distinctes et coordonnées, ses connaissances techniques de comptable et d'ancien collaborateur d'un Office de poursuites, ce pour porter préjudice à une société exerçant des activités de fiduciaire qu’il a lui-même longtemps exercées. Le montant diminué au préjudice des créanciers n’est pas dérisoire. En outre, on ne relève chez lui aucune prise de conscience. A décharge, on peut retenir que le prévenu est âgé, sans toutefois que cela ne l’empêche de se rendre compte de la gravité de son comportement.
L’achat par la société de son propre matériel et outillage constitue l’infraction la plus grave. Une peine pécuniaire de 80 jours-amende est adéquate pour réprimer cette opération. Par l'effet de l'aggravation (art. 49 al. 1 CP), la peine doit être augmentée d'une durée de l'ordre de 30 jours en raison de l'achat par la société de son propre véhicule et d’une durée de 30 jours également en raison du versement de salaires indus. Il s'ensuit que c'est une peine pécuniaire de 140 jours-amende qui doit être prononcée pour ces faits.
4.3.2 D.________ doit quant à lui être sanctionné pour l’infraction de l’art. 164 ch. 2 CP, confirmée par le Tribunal fédéral. Sa culpabilité, qui n’est pas négligeable, est toutefois moins importante que celle de F.________, dès lors que l’intéressé a suivi un co-prévenu qui mettait à profit, comme déjà exposé, ses connaissances spécialisées pour commettre les infractions en cause. A charge, on ne relève également aucune prise en conscience. En outre, le montant diminué au préjudice des créanciers n’est pas dérisoire. A décharge, on tiendra compte de l’âge du prévenu, aujourd’hui à la retraite, et de sa situation de santé, qui est précaire.
L’achat par la société K.________ de son propre matériel et outillage constitue là aussi l'infraction la plus grave. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende est adéquate pour réprimer cette opération. Cette peine doit être augmentée d’une durée de l’ordre de 15 jours en raison de l’achat par la société de son propre véhicule et de 15 jours supplémentaires en raison du versement de salaires indus au prévenu, dès lors que ces opérations suivent dans l'échelle de gravité. C'est donc une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée pour ces faits, dite peine étant entièrement complémentaire à celle de 70 jours-amende à 30 fr., qui a été infligée à l’intéressé le 11 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Si le Ministère public avait en effet eu à juger, le 11 novembre 2015, également de l’infraction à l’art 164 CP pour les faits précités, il aurait infligé une peine pécuniaire de 130 jour-amende.
5.1 En définitive, l’appel de S.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2 Vu l’issue de la cause, la mise à la charge des intimés des frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2019, d’un total de 4'000 fr. – par deux tiers à la charge de F.________ et par un tiers à la charge de D.________ –, ainsi que la mise à leur charge de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, par 4'523 fr., allouée à l’appelante pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi doivent être confirmées. Cette solution s’impose dans la mesure où l’inscription dans la comptabilité des opérations d’achats fictives et des paiements de services et de travaux inexistants s’avèrent constitutives d’une faute civile, car transgressant les principes des art. 957 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), plus particulièrement de l’art. 958c CO qui définit les règles relatives à l’établissement des comptes.
Compte tenu du sort de l’appel, il ne se justifie pas d’allouer à S.________ une indemnité supplémentaire pour ses dépenses occasionnées par la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 433 CPP).
5.3 F.________ et D.________ ont réitéré leur requête tendant à la désignation de Me Jonathan Rey en qualité de défenseur d’office (P. 78).
Dans son jugement du 9 avril 2019, la Cour de céans a expliqué les raisons pour lesquelles la désignation d’un avocat d’office n’était pas objectivement nécessaire dans le cas d’espèce (consid. 9.3) et il suffit de s’y référer, les intimés n’exposant aucun élément nouveau permettant de revenir sur cette appréciation. Pour le reste, on notera que l’affaire est de peu de gravité et sans difficultés s’agissant de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi (art. 132 al. 2 CPP).
La requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée.
5.4 Une indemnité réduite doit être allouée aux intimés, solidairement entre eux, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure d'appel.
La note d’honoraires de Me Jonathan Rey indique un total de 6'240 fr., hors débours et TVA, correspondant à 20.8 heures au tarif horaire de 300 fr., pour la période du 21 décembre 2018 au 20 mai 2020. Or, il n’y a pas lieu de prendre en compte les opérations antérieures au 28 janvier 2019, date de réception de la déclaration d’appel, d’un total de 0.9 heures, ni celles des 11, 14 et 26 mars 2019 intitulées « courrier au Dr [...] », « courriel au Dr [...] » et « courriel à client », d’un total de 0.6 heures. Ensuite, la durée annoncée (6.5 heures) pour la préparation de l’audience d’appel du 9 avril 2019 est excessive, vu la connaissance du dossier acquise par le défenseur en première instance. Il convient dès lors de ramener à 4 heures la durée nécessaire à la préparation de l'audience. En outre, compte tenu des contacts réguliers que le défenseur a eus avec ses clients par courriers, courriels et téléphone et du fait qu’il les a assistés à l’audience (opérations pour lesquelles il sera rémunéré), il ne se justifie pas de prendre en considération, en sus, l’opération « conférence avec clients » (0.5 heures) datée également du 9 avril 2019 – dont on ignore d’ailleurs si elle a eu lieu avant ou après l’audience. Enfin, les 5 heures indiquées pour la rédaction des déterminations du 20 mai 2020 sont également excessives ; il sera retenu 2 heures pour ce poste, dès lors que les intimés ne devaient se déterminer, ensuite de l’arrêt de renvoi, que sur la question de la fixation des peines pécuniaires et que c’est en vain qu’ils ont remis en cause leur condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (cf. consid. 3.2.3 supra). Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), les honoraires s’élèvent à 3'990 fr. (13,3 heures x 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 79 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 313 fr. 35, pour un total de 4'383 fr. 15 au total, à la charge de l’Etat.
Au vu du sort de l’appel, cette indemnité sera réduite d’un tiers, ce qui correspond à une indemnité de 2'922 fr. 10.
Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt de renvoi mis à la charge des intimés, par 4'000 fr. comme déjà relevé, seront compensés à concurrence de l’indemnité ci-dessus (art. 442 al. 4 CPP), le solde dû par les intimés s’élevant ainsi à 1'077 fr. 90, répartis par deux tiers à la charge de F.________ et par un tiers à la charge de D.________.
5.5 Enfin, les frais d'appel postérieurs à l’arrêt de renvoi seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour F.________ en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 164 ch. 1 CP, 398 ss, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, statuant pour D.________ en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 164 ch. 2 CP, 398 ss, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, et par l’ajout des chiffres Ibis et IIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. déclare F.________ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers;
Ibis. condamne F.________ à 140 (cent quarante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans; II. déclare D.________ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers;
IIbis. condamne D.________ à 60 (soixante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, dite peine étant entièrement complémentaire à celle qui a été infligée à l’intéressé le 11 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
III. renvoie S.________ à agir par la voie civile contre F.________ et D.________;
IV. supprimé;
V. met les frais de la cause par 1'725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs) à la charge de F.________ et par 1'725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs) à la charge de D.________."
III. La requête d’assistance judiciaire de F.________ et D.________ est rejetée.
IV. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 4'523 fr., TVA comprise, est allouée à S.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de F.________ et D.________, solidairement entre eux.
V. Les frais d'appel, par 4'000 fr., sont mis par deux tiers, soit par 2'666 fr. 70, à la charge de F., et par un tiers, soit par 1'333 fr. 30, à la charge de D..
VI. Une indemnité réduite de 2'043 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à F.________ et D.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2019, à la charge de l’Etat.
VII. Les frais mis à la charge de F.________ et D.________ au chiffre V ci-dessus sont compensés à concurrence de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, le solde dû par F.________ et D.________ s’élevant à 1'077 fr. 90 et mis par deux tiers, soit par 718 fr. 60, à la charge de F.________ et par un tiers, soit par 359 fr. 30, à la charge de D.________.
VIII. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2019 sont laissés à la charge de l'Etat.
IX. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :