TRIBUNAL CANTONAL
184
PE18.019186-EBJ/ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 avril 2021
Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Etienne Campiche, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
P.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
T.________, prévenu, représenté par Me Alain Pichard, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
W.________, partie plaignante, assisté de Me Yann Oppliger, conseil de choix à Renens, intimé,
M.________, partie plaignante, intimée,
V.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné C.________ pour agression à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction d’un jour de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 12 juin 2018 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (I), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 10 ans (II), a condamné P.________ pour agression, dommages à la propriété, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 5 ans (IV), a condamné T.________ pour lésions corporelles simples, agression, injure, tentative de contrainte et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 5 ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 5 ans (VI), a dit que les prévenus, solidairement entre eux, doivent à W.________ 5'000 fr. de réparation morale et 6'215 fr. 15 d’indemnité de l’art. 433 CPP (VII), a dit que T.________ doit à M.________ 1'000 fr. de réparation morale (VIII), a donné acte de ses réserves civiles à V.________ contre T.________ (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous nos 10465 et 10535 (XI), a fixé les indemnités dues aux défenseurs d’office des prévenus (XII à XIV) et a mis une part des frais à la charge de chacun des trois prévenus (XV).
B. a) Par annonce du 16 décembre 2020 puis déclaration d’appel motivée du 25 janvier 2021, C., assisté d’un défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais « et dépens », principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale et qu’il ne doit rien à W., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à l’annulation du chiffre XV du dispositif et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
b) Par annonce du 16 décembre 2020 puis déclaration d’appel motivée du 25 janvier 2021, P., assisté d’un défenseur d’office, a formé appel contre le jugement précité, concluant à la réforme des chiffres III, IV et VII de son dispositif en ce sens qu’il est « renoncé à condamner P. pour agression à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 300 fr. », qu’il est renoncé à son expulsion et qu’il ne doit rien à W.________.
A titre de mesure d’instruction, il a requis « la production du rapport de police du 29 avril 2018, et plus précisément du relevé des identités prises par la police devant le N.________ en lien avec les pièces 4 et 6 du dossier du Ministère public ».
c) Par annonce du 23 décembre 2020 puis déclaration d’appel motivée du 25 janvier 2021, T., assisté d’un défenseur d’office, a formé appel contre le jugement, concluant, avec suite de frais « et dépens », principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations d’agression et d’injure, qu’il est condamné pour lésions corporelles simples uniquement pour le cas 1 de l’acte d’accusation, tentative de contrainte et contravention à la LStup, que la peine est fixée « à dire de justice », assortie du sursis avec un délai au minimum légal, qu’il est renoncé à son expulsion, que la réparation morale allouée à W. est réduite « dans une large mesure qui sera fixée à dire de justice », qu’il n’est alloué aucune réparation morale à M., qu’il n’est pas donné acte de ses réserves civiles contre lui à V. et qu’il est ordonné « le retranchement du dossier et la destruction de l’objet versé au dossier sous fiche n° 10535 ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de sa compagne [...] et du plaignant V.________. C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 C.________ est né le [...] 1990 à ...]Carralevë, au ...]Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1999. Il a six frères et sœurs, qui sont venus rejoindre leur père en Suisse progressivement, les plus jeunes avant les plus âgés. Le prévenu a obtenu une attestation de fin de scolarité et a depuis lors exercé différents petits emplois. Quand il travaille, il perçoit un salaire de l’ordre de 1'500 fr. par mois et ses revenus sont complétés par l’aide sociale. Il est suivi par la Fondation vaudoise de probation. Il occupe un studio dont le loyer s’élève à 400 fr. par mois et paie, après subside, une prime d’assurance-maladie d’environ 50 fr. par mois. Il a des poursuites et des dettes pour plus de 20'000 fr., qu’il rembourse quand il le peut. C.________ a une compagne, avec laquelle il envisage de se marier prochainement, mais « cela coûte cher » selon ses dires. Il a des contacts avec ses parents, mais pas réguliers. Il n’a plus qu’une grand-mère au ...]Kosovo. Il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis trois ou quatre ans. Il dit ne pas connaître la langue de son pays.
Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes :
11 août 2010, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : voies de fait, violation de domicile, délit manqué d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 3 ans, délai d’épreuve prolongé d’un an le 8 octobre 2012 et avertissement le 15 mars 2013 ;
22 novembre 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois : dommages à la propriété ; aucune peine additionnelle, complémentaire au jugement du 11 août 2010 ;
8 octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), dommages à la propriété et contravention à la LStup ; peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs ;
15 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : recel ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs ;
6 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : recel ; peine privative de liberté de 30 jours ;
14 mars 2016, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : brigandage, violation de domicile et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 12 mois et amende de 100 fr., partiellement complémentaire au jugement du 6 novembre 2013 ;
12 juin 2018, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, dommages à la propriété et injure ; peine privative de liberté de 30 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., expulsion 5 ans.
Cette dernière condamnation a été confirmée – définitivement – par jugement de la Cour d’appel du 12 novembre 2018 (n° 353).
C.________ est détenu en exécution de peines précédemment prononcées à son encontre. Il ressort du rapport de comportement établi le 24 novembre 2020 (P. 84) par le directeur des EPO (Etablissements de la plaine de l’Orbe) que depuis son entrée dans cet établissement le 15 mai 2019, le prénommé a fait l’objet de nombreuses sanctions, notamment pour consommation de produits prohibés, inobservation des règlements et directives, atteinte à l’honneur, fraude et trafic et atteinte au patrimoine. Il est toutefois précisé que sa prise en charge ne pose pas de difficulté particulière au cellulaire, qu’il adopte un bon comportement et se montre correct à l’égard du personnel de détention, qu’il ne rencontre pas de problème d’ordre relationnel avec ses codétenus et que son travail à l’atelier « Moulin » se passe bien.
1.2 P.________ est né le [...] 1991 à Lojane, en Macédoine, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents et a deux sœurs, qui vivent en Suisse, et un frère, qui est en Macédoine, où il a encore des tantes et des oncles. Il est venu en Suisse en 1998 et a fait l’essentiel de sa scolarité en Suisse. Il a obtenu une attestation de fin de scolarité. Il a fait une formation de carreleur, sans toutefois avoir de diplôme, et a ensuite travaillé dans la construction métallique, avant de reprendre une activité de carreleur. Il a également « un peu touché à tout » selon ses dires. Actuellement, il ne travaille pas et affirme chercher du travail « dans n’importe quel domaine, sauf carreleur » car il a envie de changer de branche. Il ne perçoit pas d’indemnité de chômage et émarge à l’aide sociale depuis plus d’une année. Il a expliqué vivre avec sa mère, qui a des problèmes de santé et dont il s’occupe à plein temps, et participer aux charges du ménage. Le prévenu a deux enfants, de 8 et 6 ans, pour lesquels il ne paie pas de contribution d’entretien, selon ce qui a été convenu avec son ancienne compagne, laquelle vit avec les enfants en Valais. Il dit exercer son droit de visite usuel, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, que cela se passe bien et qu’ils font ensemble des activités sportives quand il fait beau.
Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte les inscriptions suivantes :
10 février 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : lésions corporelles simples, injure, délit contre la loi fédérale sur les armes ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, amende de 600 fr., sursis révoqué le 17 mai 2013 ;
28 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation des règles de la circulation routière et accomplissement non autorisée d’une course d’apprentissage ; peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs ;
17 mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : injure ; peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs ;
3 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : lésions corporelles simples, injure et menaces ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs.
1.3 T.________ est né le [...] 1995 à Lisbonne, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, il a été élevé par sa mère et a peu connu son père. Il est le cadet de trois enfants. Il a un frère en Suisse et une sœur au Portugal. Il a suivi sa scolarité dans son pays jusqu’à l’âge de 16 ans. En Suisse, il a suivi une école pour apprendre le français et a bénéficié des programmes de formation et d’emploi dispensés par le SEMO et l’OSEO. Il a affirmé avoir travaillé durant un an et demi à la [...], puis est parti à [...] travailler dans une blanchisserie. Il ne travaille plus depuis fin juin 2020 et est actuellement au chômage, sans toutefois encore percevoir d’allocation, ce qui devrait être le cas prochainement. Il a affirmé faire des recherches d’emploi « dans tous les domaines ». Il n’a pas d’enfant et habite avec sa compagne depuis deux ans ; ils ont le projet de fonder une famille. Selon les déclarations de son amie à l’audience d’appel, le prévenu a récemment consulté un psychologue « pour chercher s’il avait un problème d’alcool », celui-ci estimant avoir été dépendant de l’alcool de mi-2019 jusqu’au début 2020, sans toutefois avoir besoin d’un traitement. C’est sa relation avec sa copine qui lui aurait permis d’avoir plus de stabilité.
Le casier judiciaire suisse de T.________ ne comporte aucune inscription.
2.1 A Aigle, [...], le dimanche 29 avril 2018, entre 20h00 et 21h00, alors qu’ils passaient la soirée au N.________ avec leurs amis respectifs, une altercation verbale a éclaté entre T.________ et W.________, le premier reprochant au second de ne pas signer les documents de la procédure de divorce l’opposant à la nouvelle compagne de son frère.
Après que les esprits se sont échauffés, W.________ est sorti de l’établissement en vue de rentrer à son domicile. T., rapidement suivi de ses deux amis, P. et C., l’a alors immédiatement rattrapé et les trois s’en sont physiquement pris à lui en le frappant au niveau du visage avec leurs poings. Le plaignant s’est ensuite retrouvé au sol et les trois prévenus ont continué à lui asséner des coups tandis qu’il était à terre. Lorsqu’ils se sont finalement calmés, W. s’est relevé et a pris la fuite en courant. T.________ l’a cependant poursuivi dans les rues d’Aigle et rapidement rattrapé. Il l’a alors saisi par le col de son pull en lui déclarant : « Si tu es un homme, on va chez toi chercher les papiers du divorce et tu les signes ». Les deux hommes se sont donc dirigés vers le domicile du plaignant, tandis que le prévenu le tenait toujours par le col et que des amis de ce dernier les suivaient. Sur le trajet, W.________ a reçu un appel d’un collègue avec qui il se trouvait au N.________ ; il lui a alors indiqué où il était en lui demandant de venir rapidement. T.________ a dès lors recommencé à le frapper avec ses poings au niveau du visage et de l’arrière de la tête, tout en le tenant par le col. Le plaignant est ensuite parvenu à appeler la police pour qu’elle envoie une patrouille à la hauteur du garage [...]. A cet endroit, des amis des deux parties sont arrivés. T.________ a asséné un coup de poing sur le nez de W.________ avant de le lâcher. Par la suite, chacun est reparti de son côté, le plaignant ayant été placé dans une voiture par ses amis, puis conduit à son domicile.
W.________ a déposé plainte le 3 mai 2018 et s’est également constitué partie plaignante, demandeur au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Il a souffert de dermabrasions à l’avant-bras droit, d’érythèmes au niveau des tempes et de l’arc zygomatique gauche, d’un hématome au niveau de la pommette droite et de saignements du nez.
2.2 A Aigle, [...], le 29 avril 2018, vers 22h30, P.________ a asséné un violent coup de pied dans la vitrine du restaurant D.________, au point de la briser.
F.________, gérante de l’établissement, a déposé plainte le 2 mai 2018 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au civil, sans toutefois prendre de conclusions chiffrées.
2.3 A [...], Gare CFF, le samedi 9 juin 2018, entre 5h20 et 6h00, sans aucune raison, T.________ et un individu non identifié s’en sont pris physiquement à V.________ – qui attendait son train sur le quai n° 1 – en le frappant au niveau du visage à plusieurs reprises, avant de le faire tomber au sol. Ils lui ont alors asséné plusieurs coups de pied au visage, alors qu’il était à terre.
T.________ et son acolyte ont ensuite rejoint leurs amis plus loin sur le quai, tandis que le plaignant a été conduit aux Urgences de l’Hôpital de [...] par une patrouille de police.
V.________ a déposé plainte le 9 juin 2018 et s’est également constitué partie plaignante, demandeur au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
Il a souffert d’ecchymoses au niveau de la région fronto-pariétale gauche et de la région temporale droite, d’une lésion au niveau de la région occipitale gauche, de deux abrasions cutanées au niveau de la tempe gauche, d’une fracture de l’incisive centrale supérieure droite, de deux lésions à l’intérieur de la joue droite, d’une ecchymose et d’une abrasion au niveau du bras droit, de deux ecchymoses au bras gauche, ainsi que d’abrasions au niveau des genoux et de la jambe droite.
2.4 A [...], [...], le samedi 12 janvier 2019, vers 4h30, P.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme [...], après avoir consommé trois bières de 33 cl. A un moment donné, à la hauteur du magasin [...], détournant son attention de la route pour ramasser une cendre de cigarette, P.________ a perdu la maîtrise de son véhicule et s’est déporté vers la gauche. Il a alors escaladé deux îlots séparateurs de trafic et arraché – avec l’avant-gauche de sa voiture – deux bornes munies d’un signal « obstacle à contourner par la droite ». Le prévenu a toutefois poursuivi sa route, en laissant de nombreux débris sur la chaussée, sans aviser la police, ni prendre de mesure aux fins de signaler ce danger aux autres usagers de la route.
De retour chez lui, à Aigle, [...], entre 4h30 et 5h35, P.________ a consommé 9 dl de Vodka‑Redbull, faussant ainsi le contrôle de son état physique ordonné par la suite, lors de son interpellation à son domicile.
2.5 A Aigle notamment, entre l’été 2017 et le 7 mars 2019, T.________ a régulièrement consommé du haschisch. Il était en outre en possession de 15.87 grammes de cette substance lors de son interpellation le 9 juin 2018 (cf. ch. 2.3 supra).
2.6 A Lausanne [...], le dimanche 26 janvier 2020, vers 5h30, à la sortie de la discothèque [...],T.________ s’est approché tout près d’M.________, qu’il connaissait de vue, et l’a insultée en la traitant notamment de « pute », avant de lui asséner un coup de poing au niveau de l’arrière gauche de la tête.
M.________ a déposé plainte le 26 janvier 2020 et s’est également constituée partie plaignante, demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Elle a souffert d’un petit œdème d’environ 1.5 cm au niveau pariéto-occipital gauche.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C., de P. et de T.________ sont recevables.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Appel de C.________
3.1 3.1.1 L’appelant conteste avoir participé à l’agression contre W.________ (cas 1 de l’acte d’accusation). Il fait valoir que le plaignant est confus dans ses déclarations, que ses amis ne corroborent pas sa version des faits et que les trois prévenus ont une – autre – version concordante, savoir que seul T.________ aurait frappé l’intéressé.
3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.1.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu la participation des trois prévenus sur la base des déclarations claires et constantes du plaignant, qui n’avait aucune raison de mettre en cause des innocents. Ces déclarations étaient corroborées par les pièces médicales et dans une certaine mesure par les aveux de T.. Les divergences entre les témoignages des deux amis du plaignant s’expliquaient par la confusion régnant lors d’une altercation mêlant plusieurs personnes, dans des compositions différentes et en plusieurs lieux. L’un de ces témoins avait confirmé que le plaignant avait été frappé par T. et ses copains, parmi lesquels P.. Quant aux rapports de police, ils concernaient la suite des événements, dans lesquels ce dernier et C. n’étaient pas impliqués.
Procédant à sa propre appréciation des preuves, la Cour de céans arrive au même résultat que les premiers juges, pour les motifs qui suivent. Tout d’abord, on relèvera que le certificat médical (annexe au PV aud. 1) ne prouve pas qu’il y a eu plusieurs agresseurs et comme T.________ admet avoir frappé le plaignant, il n’apporte rien contre les deux autres prévenus. Les éléments à charge sont les suivants : premièrement, les déclarations du plaignant qui dit avoir été frappé par T.________ et deux de ses amis, qu’il ne connaissait pas mais qu’il a identifiés sur photographies (PV aud. 9, R. 6) et reconnus à l’audience d’appel (p. 4 supra) ; deuxièmement, les déclarations de son ami S.________ qui confirme que le plaignant a été frappé par T.________ et ses copains, dont le seul qu’il connaît est P.________ (PV aud. 2, R. 5) ; troisièmement, le fait que P.________ passait la soirée avec C.________ (PV aud. 10, ligne 50).
Il est vrai que la deuxième audition du plaignant n’est pas des plus limpides, et que l’autre ami du plaignant, X., n’a vu que T. frapper le plaignant devant le pub (PV aud. 3). Il n’empêche qu’on arrive quand même à se faire une idée des événements en lisant attentivement les procès-verbaux d’audition et les rapports de police. Il en ressort que les trois prévenus, comme le plaignant et ses deux amis, étaient au pub (tantôt dedans, dans le fumoir ou devant). Une première dispute verbale a eu lieu entre T.________ et le plaignant, puis a dégénéré en pugilat, et les deux autres prévenus ont également donné des coups. Après cela, le plaignant s’est enfui, poursuivi par T.________ et d’autres personnes, mais pas par P.________ et C., qui sont restés au bar et ont été impliqués dans d’autres événements (une nouvelle bagarre et le bris d’une vitrine, puis une dispute à l’hôpital où tous les protagonistes de cette deuxième bagarre se sont retrouvés). Le plaignant, plus loin, s’est fait rattraper et frapper à nouveau par T. (et possiblement d’autres personnes non identifiées).
On relèvera qu’C.________ et P.________ n’avaient peut-être pas de raisons personnelles de s’en mêler, autre que le soutien à apporter à leur ami T.________, mais que ce sont des bagarreurs avec des antécédents de violence et qu’ils n’ont pas besoin de motifs plus sérieux pour passer à l’acte. De son côté, le plaignant n’a aucune raison de mettre en cause des personnes qu’il ne connaît pas et avec lesquelles il n’avait aucun litige préexistant.
En définitive, les objections avancées par l’appelant ne suscitent aucun doute sur la réalisation des faits punissables. Ceux-ci ont donc été établis sans violation de la présomption d’innocence.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que les premiers juges ont reconnu C.________ coupable d’agression (art. 134 CP) pour avoir, avec les deux coprévenus (comme on le verra ci-après), pris à partie et frappé W.________, sans que celui-ci n’ait jamais participé activement à la bagarre, infraction dons les éléments constitutifs (qui seront rappelés ci-dessous [consid. 5.7.2 infra]) ne sont au demeurant pas contestés en tant que tels.
3.2 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.
Vérifiée d'office, la peine privative de liberté de 8 mois fermes – peine complémentaire à celle prononcée le 12 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois – est adéquate. Elle a été fixée en tenant compte des éléments à charge pertinents, aucun élément à décharge n’ayant à juste titre été retenu, et conformément à la culpabilité du prévenu, lourde, et répond ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités ; cf. ég. consid. 5.9.2 infra). En effet, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, C.________, qui a agi sans aucun mobile si ce n’est celui de la satisfaction de s’en prendre gratuitement à un tiers, a commis des actes de violence quelques jours à peine après avoir reçu un acte d’accusation concernant également des infractions contre l’intégrité corporelle. Le prénomme en est à sa septième condamnation en un peu plus de dix ans (cf. consid. 1.1 supra dans la partie « En fait »). Ses condamnations, en 2010, 2013 et 2016, à des peines privatives de liberté de respectivement 9 mois, avec sursis pendant 3 ans, puis de 30 jours et de 12 mois, fermes, la dernière fois pour brigandage notamment, n’ont manifestement eu aucun effet sur lui. A cela s’ajoute que sa prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés est nulle.
3.3 L’appelant ne conteste pas non plus son expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée de 10 ans en application de l’art. 66a al. 1 let. b CP. Force est de constater qu’il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de cette disposition. Il n’y a aucune raison d’y renoncer, ce d’autant que l’appelant n’a aucune véritable attache avec la Suisse, n’entretenant que des contacts réguliers avec ses parents et n’ayant aucun projet concret et sérieux, qu’il ne travaille qu’occasionnellement, étant aidé par les services sociaux, qu’il a des dettes pour plus de 20'000 fr. et, enfin, qu’il a lui-même déclaré qu’il souhaitait partir et ne plus vouloir revenir en Suisse, ayant été « dégoûté » (jugt, p. 21). Enfin, l’appelant a vécu au ...]Kosovo jusqu’à ses 9 ans, l’albanais est sa langue maternelle, même s’il dit ne plus la pratiquer, et sa grand-mère vit encore dans ce pays, de sorte que son intégration n’y est pas compromise.
Cette mesure doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 10 ans, qui se révèle parfaitement proportionnée, sa précédente condamnation – définitive et exécutoire – en 2018, pour agression notamment, lui ayant d’ailleurs déjà valu une expulsion de 5 ans.
3.4 3.4.1 L’appelant conteste le montant des frais mis à sa charge. Il relève que selon les motifs du jugement, chaque prévenu supporte un tiers des frais communs plus ses frais propres, parmi lesquels l’indemnité de son défenseur d’office. Or, le montant mis à sa charge serait quasi trois fois supérieur à celui mis à la charge des autres prévenus.
3.4.2 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (art. 418 al. 1 CPP).
3.4.3 En l’occurrence, l’appelant a raison. Le montant mis à la charge de T.________ est la somme exacte de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Quant à P., une fois cette indemnité déduite, il lui resterait à payer 985 fr. 20 de frais, tandis que l’appelant devrait supporter 8'743 fr. 85, après déduction de l’indemnité à son défenseur d’office. D’après le décompte figurant dans la fourre « frais » du dossier de première instance, il y a 7'050 fr. de frais d’enquête (pages de PV), 1'178 fr. 85 de débours (170 fr. de frais d’hôpital ; 260 fr. d’ethylotest et frais de gendarmerie ; 295 fr. 20 et 260 fr. d’analyse toxicologique ; 193 fr. 85 de publication FAO pour le plaignant V. ; à l’exception de ce dernier poste qui concerne T., tout concerne P.) et 1'100 fr. d’avance sur l’indemnité du conseil d’C.. Il faut bien sûr ajouter l’émolument d’audience du Tribunal correctionnel, par 1'500 fr., conformément à l’art. 19 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), l’audience ayant duré de 9 h 00 à 13 h 00. Le total des frais communs (enquête et audience) est donc de 8'550 fr. (7'050 fr. + 1'500 fr.) Si on suit la motivation des premiers juges, C. devrait donc tout au plus supporter 2'350 fr. (soit un tiers des frais communs de 7'050 fr.) + 4'728 fr. 65 (soit l’indemnité de son conseil)
L’appel sera donc admis dans cette mesure.
3.5 Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conclut à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ni pour tort moral ne soit mise à sa charge.
Au vu de sa condamnation, qui doit être confirmée, c’est à juste titre que le premier juge a alloué au plaignant W.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu’une indemnité pour tort moral et qu’il a reconnu C.________ débiteur solidaire de ces montants. Les sommes allouées ne sont au demeurant pas contestées par l’appelant. Ces points doivent ainsi être confirmés.
Appel de P.________
4.1 4.1.1 L’appelant demande production du rapport de police du 29 avril 2018, et plus précisément du relevé des identités prises par la police devant le N.________ en lien avec les pièces 4 et 6 du dossier du Ministère public, censé lui fournir un alibi dans le cas n° 1 de l’acte d’accusation, soit l’agression au préjudice de W.. Il soutient qu’au moment de cette agression, son coprévenu C. et lui étaient en train d’être contrôlés par la police.
4.1.2 L’autorité de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
4.1.3 En l’espèce, les pièces 4 et 6 ne vont pas dans le sens du prévenu. En effet, on ne peut pas en déduire que l’agression a eu lieu pendant le contrôle de police. D’ailleurs, il ressort de la pièce 4 qu’entendu par la police, P.________ a déclaré avoir vu la bagarre en question, ne pas être impliqué mais avoir voulu calmer les protagonistes. L’appelant joue sur les heures, car vu le nombre d’incidents ce soir-là, il y a eu plusieurs interventions de police. Le contrôle auquel le prévenu fait référence lui donne un alibi pour la deuxième phase de l’agression (celle dont il n’est pas accusé), pas pour la première. Cette réquisition doit dès lors être rejetée. 4.2 4.2.1 L’appelant, comme C., conteste avoir participé à l’agression. Il fait valoir qu’il n’avait aucune raison de s’en prendre à la victime, que les témoignages sont contradictoires et que le plaignant le met, ainsi que le coprévenu C., hors de cause pour les éléments les plus graves.
4.2.2 Les conditions auxquelles le juge doit respecter le principe in dubio pro reo et les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont déjà été exposées ci-dessus. Il y a lieu de s'y référer (cf. consid. 3.1.2 supra).
4.2.3 L’implication de P.________ dans l’agression repose sur les mêmes éléments retenus ci-avant dans le cadre de l’examen de l’appel de C.________ sur ce point (cf. consid. 3.1.3 supra), à savoir les déclarations du plaignant qui a dit avoir été frappé par T.________ et deux de ses amis, qu’il ne connaissait pas mais qu’il a identifiés sur photographies (PV aud. 9, R. 6) et reconnus à l’audience d’appel (p. 4 supra), les déclarations de S.________ qui a confirmé que le plaignant avait été frappé par T.________ et ses copains, dont le seul qu’il connaît est justement P.________ (PV aud. 2, R. 5), et, enfin, le fait qu’C.________ – dont l’implication dans l’agression a été confirmée – passait la soirée avec l’appelant, comme ce dernier l’a admis (PV aud. 10, ligne 50).
Ainsi, il n’y a aucun doute sur la réalisation des faits punissables tels que retenus par le tribunal. Ceux-ci ont donc été établis sans violation du principe consacré à l'art. 10 al. 3 CPP.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu P.________ coupable d’agression (art. 134 CP) pour avoir, avec C.________ et T.________ (dont on examinera l’implication ci-après), pris à partie et frappé W.________, sans que celui-ci ait jamais participé activement à la bagarre, infraction dons les éléments constitutifs (qui seront rappelés ci-dessous [consid. 5.7.2 infra]) ne sont au demeurant pas contestés en tant que tels.
Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.
Il en va par conséquent de même de la conclusion tendant à libération des conclusions civiles du plaignant (cf. consid. 3.5 supra), dont les montants alloués ne sont au demeurant pas contestés.
4.3 L’appelant conteste la peine uniquement dans la mesure où il conclut à sa libération du chef de prévention d’agression.
Vérifiée d'office, la peine privative de liberté de 12 mois est adéquate. Elle a été fixée en tenant compte des éléments à charge pertinents, aucun élément à décharge n’ayant à juste titre été retenu, et conformément à la culpabilité du prévenu, lourde, et répond ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités ; cf. ég. consid. 5.9.2 infra). En effet, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, P.________ a agi sans mobile et de manière crasse en s’en prenant gratuitement à un tiers. Sa prise de conscience de la gravité des faits est nulle, le prénommé persistant à nier son implication dans l’agression, malgré l’évidence des éléments à charge. Ses antécédents sont mauvais et le prévenu a déjà été condamné, notamment en 2016, pour des infractions à l’intégrité corporelle (cf. consid. 1.2 supra dans la partie « En fait »). Ses condamnations à des peines pécuniaires n’ont eu aucun effet sur lui. Enfin, le concours d’infractions doit être retenu à sa charge. Le choix d’une peine privative de liberté comme genre de peine s’impose pour des raisons évidentes de prévention spéciale pour chacune des infractions retenues, et n’est au demeurant pas remis en cause par l’appelant. Le pronostic est à l’évidence défavorable et la peine doit être ferme, ce qui n’est d’ailleurs pas non plus contesté.
Enfin, l’amende de 300 fr. à laquelle l’appelant a été condamné pour contravention à la LCR est également adéquate et doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de trois jours en cas d’absence fautive de paiement.
4.4
4.4.1 L'appelant conteste son expulsion uniquement dans la mesure où il conclut à son acquittement du chef d’accusation d’agression.
4.4.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour agression, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.3). Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_695/2018 précité consid. 4.3).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_371/2018 précité consid. 2.4 et 2.5).
Dans l'hypothèse où la personne peut se prévaloir d'une situation personnelle grave, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_724/2018 précité consid. 2.5; TF 6B_371/2018 précité consid. 3.2).
4.4.3 En l’espèce, la condamnation de P.________ pour agression est confirmée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP).
L'intérêt public à son expulsion est important. L’appelant en est à sa cinquième condamnation en 10 ans et persiste à contester les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire. Il est certes au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), mais ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. Même s'il y réside depuis l’âge de 7 ans et a fait l’essentiel de sa scolarité dans notre pays, il n’a pas obtenu de certificat mais uniquement une attestation. Il n’a pas terminé sa formation de carreleur et est actuellement sans travail, déclarant en chercher un « dans n’importe quel domaine, sauf carreleur » car il a « envie de changer de branche ». Il soutient que s’il n’a toujours pas trouvé du travail, malgré ses « recherches soutenues », c’est que « tout le monde n’a pas la même chance » (p. 6 supra), ce qui est en contradiction avec ses précédentes déclarations selon lesquelles il était « incapable de travailler » car il s’occupait de sa mère (jugt, p. 28). Il émarge aux services sociaux depuis plus d’une année.
Certes, l’appelant a deux enfants en Suisse, de 6 et 8 ans, qu’il voit régulièrement, mais il ne leur verse aucune contribution d’entretien. On relèvera sur ce point que ce n’est pas parce que son ex-compagne, avec laquelle il ne vit plus depuis environ 4 ans, ne demande pas de pension pour les enfants que l’intéressé ne doit pas en verser, puisqu’il est tenu de s’en acquitter d’après la loi, ce d’autant plus que son ex-amie a affirmé que lorsqu’elle est « serrée financièrement », c’est notamment à lui qu’elle s’adresse (p. 11 supra), bien que celui-ci soit sans travail et à l’aide sociale. Le témoignage de son ex-compagne, qui a déclaré que leur relation est « bonne », que les enfants ont besoin de maintenir des contacts physiques avec leur père, que celui-ci est très présent pour eux et qu’elle lui en est « très reconnaissante » (p. 11 supra), est manifestement un témoignage de complaisance. Outre le fait qu’elle a déposé plainte contre le prévenu en 2018 pour lui avoir volé de l’argent, celui-ci a lui-même reconnu en première instance qu’il s’entendait « moyennement bien » avec elle (jugt, p. 29). Quant aux « attestations de moralité » produites à l’audience d’appel (P. 108/1), elles n’apportent aucun élément déterminant, s’agissant de témoignages de procédure, par définition peu probants, au vu de leur teneur, l’intéressé étant dépeint comme une personne ayant su bien s’intégrer dans la société, ce qui est en parfaite contradiction avec son parcours de vie, et ses difficultés décrites comme de simples « moments d’égarement ». Enfin, le prévenu a un frère ainsi que des oncles et tantes en Macédoine, pays dont il parle la langue. De toute manière, même en Macédoine, il pourra communiquer avec ses enfants en Suisse par les moyens techniques modernes. Dans de telles circonstances, la situation personnelle de l’appelant ne saurait faire obstacle à son expulsion.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion de P.________ l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Cette mesure doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 5 ans, qui se révèle parfaitement proportionnée.
Appel de T.________
5.1
5.1.1 L’appelant demande l’audition du plaignant V.________ et de sa compagne [...].
5.1.2 L’art. 389 al. 3 CPP a été rappelé plus haut (cf. consid. 4.1.2 supra), de sorte qu’il suffit de s’y référer.
5.1.3 [...] a été entendue à l’audience d’appel (p. 12 supra). Quant au plaignant, il ne s’est pas présenté en première instance et la citation à comparaître à l’audience d’appel a été retournée avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », la déclaration d’appel lui ayant en outre été notifiée par la FAO, de sorte qu’on ne voit pas ce qui aurait pu être fait de plus pour entendre le plaignant. Quoi qu’il en soit, l’audition du plaignant n’est pas à elle seule déterminante, comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3.3 infra).
5.2 5.2.1 L’appelant fait valoir que l’enregistrement vidéo fait par le plaignant V.________, figurant au dossier sous pièce 42 et fiche de pièce à conviction n° 10535, est une preuve illicite qui devrait être retranchée du dossier, comme sa propre déclaration admettant être la personne filmée, « fruit de l’arbre empoisonné ». Le plaignant n’avait alors selon lui aucun juste motif pour le filmer. Il se prévaut de l’arrêt 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020.
5.2.2 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4).
Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 c. 3.3.3). A titre d’exemple est exploitable la déposition d’un témoin trouvé grâce à une déposition du prévenu, déposition qui n’est pourtant pas exploitable elle-même parce que l’autorité pénale a omis de signifier ses droits au prévenu; en effet ce témoin aurait pu être trouvé même en l’absence de la déposition inexploitable du prévenu qui devra, elle, être retranchée. A l’inverse, un rapport d’expertise fondé sur des déclarations inexploitables du prévenu est, lui aussi, inexploitable car sans les premières dépositions de l’intéressé, le rapport d’expertise n’aurait pu être réalisé (FF 2006 p. 1163).
On lit ce qui suit dans l’arrêt invoqué par l’appelant :
« 1.1. L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'État mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (TF 6B_53/2020 consid. 1.1; TF 6B_902/2019 consid. 1.2; TF 6B_1188/2018 consid. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (TF 6B_1468/2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1188/2018 consid. 2)
1.2. Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ou du Code civil (TF 6B_1468/2019 consid. 1.3.2 ; TF 6B_1404/2019 consid. 1.4; TF 6B_1188/2018 consid. 3; TF 6B_1310/2015 consid. 5 et 7; TF 6B_536/2009 consid. 3.7). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (TF 6B_902/2019 consid. 1.2; TF 6B_741/2019 consid. 5.2).
2.1. A teneur de l'art. 3 LPD, on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
2.2. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC ). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence ; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu ( ATF 138 II 346 consid. 8.2).
2.3. De jurisprudence constante, la justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes des art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret (ATF 138 II 346 consid. 7.2; ATF 136 II 508 consid. 5.2.4; TF 6B_1404/2019 consid. 1.4). Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (ATF 138 II 346 consid. 7.2 et 8).
2.4. En procédure pénale, le Tribunal fédéral a régulièrement examiné l'existence de motifs justificatifs (matériels) permettant de lever le caractère illicite d'une atteinte à la personnalité (TF 6B_810/2020 consid. 2.6.2; TF 6B_1404/2019 consid. 1.4; TF 6B_1310/2015 consid. 5 et 7 concernant l'art. 28 al. 2 CC; TF 6B_536/2009 consid. 3.7 s., publié in SJ 2010 I 394 concernant l'art. 13 LPD).
Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a retenu que la réalisation de prises de vue au moyen d'une dashcam fixée sur un véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'art. 4 al. 4 LPD. S'agissant d'infractions aux art. 90 al. 1 et 2 LCR, le Tribunal fédéral a qualifié les prises de vue d'illicites, indépendamment de toute pesée des intérêts prévue à l'art. 13 al. 1 LPD, relevant que l'intérêt privé du maître des données (Datenbearbeiter) cédait le pas aux intérêts de la personne atteinte dans sa personnalité, respectivement poursuivie (arrêt 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019 consid. 3.2 et 3.3, destiné à la publication et les références citées, se fondant sur une définition autonome de l'illicéité en procédure telle que préconisée par C. Guhl, Trotz rechtswidrig beschaffter Beweise zu einem gerechten Straf- und Zivilurteil, 2018, n. 103 ss).
3.1. L'admission restreinte de motifs justificatifs permettant de lever le caractère illicite de l'atteinte à la personnalité, et a fortiori, l'illicéité du moyen de preuve, s'explique par les particularités que présente l'enregistrement au moyen d'une caméra de bord fixée sur un véhicule. Les prises de vue, respectivement les enregistrements, non reconnaissables, se font en continu et sans discrimination, sur l'ensemble du parcours effectué par le conducteur circulant sur la voie publique (cf. note du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence [PFPDT] intitulée "Explications relatives aux caméras de bord (dashcams)", mise à jour en janvier 2019: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/technologien/videoueberwachung/explications-sur-la-videosurveillance-au-moyen-de-cameras-embarq.html, consulté le 8 septembre 2020 [ci-après: Explications PFPDT dashcam]; cf. également: Gmünder/Reut/Zuber, Zur Verwertbarkeit von privaten Dashcam-Aufnahmen im Zivilprozess, in Circulation routière 3/2018 p. 55, sur les définitions et distinctions entre les différents systèmes de collecte de données embarqués sur les véhicules; T Eichmann/Zeller, Private Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel im Strafverfahren, in Jusletter du 30 septembre 2020, n. 32 ss p. 9 s., selon lesquels les systèmes de capteurs ou d'enregistrements circulaires permettent de reconnaître un intérêt prépondérant à la personne qui filme). Ce type de caméra de bord s'apparente à un système de surveillance de l'espace public qui relève de la compétence de l'État pour assurer la sécurité du trafic (cf. sur ce point notamment ATF 146 I 11 consid. 3.3.2; cf. également Explications PFPDT dashcam et note explicative du PFPDT concernant la vidéosurveillance de l'espace public effectuée par des particuliers, septembre 2011 : <https://www.edoeb. admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/technologien/videoueberwachung/video surveillance-de-lespace-public-effectuee-par-des-particulie.html>, consulté le 8 septembre 2020). En outre, ni le but ni l'identité du maître des données n'est reconnaissable, ce qui empêche la personne concernée de faire valoir ses droits, en particulier son droit d'accès aux données (cf. art. 8 LPD). Selon le PFPDT, "les enregistrements effectués avec une caméra de bord ne devraient être utilisés ni comme divertissement, ni comme moyen de preuve en cas de délits mineurs, comme des manœuvres routières risquées, mais banales. L'atteinte au principe de transparence est alors trop manifeste pour justifier le recours aux données enregistrées. Il faut éviter de jouer à l'apprenti shérif. Les caméras de bord privées ne devraient donc pas être utilisées pour surveiller systématiquement les autres usagers de la route. Le recours à un capteur d'accélération, qui ne déclenche la caméra qu'en cas d'incident, permet par exemple d'éviter d'enregistrer sans discrimination les tiers non concernés qui se comportent correctement. En ne stockant les enregistrements que sous une forme cryptée et en effaçant ou en écrasant les données au fur et à mesure, dès lors qu'on ne les sélectionne pas spécifiquement pour les exploiter, on peut en outre éviter le reproche d'avoir effectué un enregistrement au hasard, à titre prévisionnel, et garantir que les images ne pourront être visionnées qu'en cas d'incident et seulement par les autorités de poursuite pénale compétentes" (Explications PFPDT dashcam).
3.2. Outre le caractère invasif de la collecte de données par une dashcam, une restriction dans l'admission de motifs justificatifs sous l'angle de la pesée des intérêts s'explique également au regard du bien juridique protégé par les règles de la circulation routière, à savoir en premier lieu, l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4), domaine qui relève de la compétence de l'État. Aussi, lorsque le maître des données n'a pas la qualité de lésé, il ne saurait en principe faire valoir d'intérêt privé prépondérant. Demeurent réservés l'intérêt public supérieur, le motif légal ou le consentement.
3.3. Dans pareille configuration, une approche stricte dans la pesée des intérêts prévue par l'art. 13 LPD se justifie afin d'exclure toute forme de contrôle, par des privés, du respect des règles de la circulation routière, tâche qui appartient à l'Etat (TF 6B_345/2019 consid. 2.3, dont il ressort qu'il n'appartient pas aux particuliers de se substituer à l'État dans ses tâches de police; Explications PFPDT dashcam; cf. également en ce sens: Andreas A. Roth, Circulation routière 2/2020, p. 41; Rebecca Melliger, Die "Dashcam" - Beweiserhebung durch Private und deren Verwertbarkeit - 6B_1188/2018, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, p. 155 s.; Uttiger/Geiser, Einsatz von Dashcams im Strassenverkehr, dRSK du 31 octobre 2019, n. 15; Jürg-Beat Ackermann, Dashcam-Entscheid: "formaljuristisch" oder "dogmatisch angemessen"?, forumpoenale 6/2019, p. 413, lesquels saluent l'approche consistant à écarter toute preuve résultant du comportement de " justicier " ou " apprenti shérif " du conducteur; Yvan Jeanneret, La preuve en droit pénal de la circulation routière: questions choisies et nouvelles technologies, in Circulation routière 3/2019 p. 58; Matthias Maager, Verwertbarkeit privater Dashcam-Aufnahmen im Strafverfahren, sui generis 2018, n. 72 p. 193; Sophie Haag, Die private Verwendung von Dashcams und der Persönlichkeitsschutz, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2016, p. 179 s.; cf. les avis de doctrine circonstanciés critiquant l'arrêt 6B_1188/2018 précité: David Raedler, Les dashcams et autres caméras en circulation routière, de la récolte à l'utilisation des moyens de preuves, RDS 139/2020, p. 166 ss; Stefan Maeder, Bekanntes und Neues zur Verwertbarkeit privater Dashcam-Aufnahmen, forumpoenale 3/2020 p. 222-227; Stefan Heimgartner, BGer 6B_1188/2018: Unverwertbarkeit von Dashcam-Aufzeichnungen, PJA 12/2019, p. 1368 ss; Guisan/Hirsch, La surveillance secrète de l'employé, De la protection des données à la procédure pénale, RSJ 115/2019 p. 717 ss; Célian Hirsch, Les Dashcam en procédure pénale, <www.lawinside.ch/837>; David Vasella, 6B_1188/2018: Verwertbarkeit privater Dashcam-Aufnahmen im Strafprozess hier verneint, datenrecht.ch du 13 octobre 2019).
Dans une affaire, la question de savoir si un conducteur automobile faisant partie d'un cortège de voitures klaxonnant et empiétant sur un trottoir avait tacitement consenti à un enregistrement vidéo effectué par un particulier depuis son logement, a été laissée ouverte (TF 6B_1404/2019 consid. 1.4).
Dans ce sens, le Tribunal fédéral s'est également livré à l'examen des motifs justificatifs (exclus en l'espèce) concernant l'enregistrement vidéo d'une voiture, effectué par un piéton au moyen d'une bodycam, utilisé à l'appui d'une plainte pénale déposée notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et tentative de contrainte (TF 6B_810/2020 consid. 2.6).
Dans un arrêt traitant d'une émeute filmée par une caméra de surveillance d'un hôtel, le principe selon lequel des motifs justificatifs permettent de lever le caractère illicite d'une atteinte a été rappelé (TF 6B_1468/2019 consid. 1.3.2).
Aussi, lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 LPD (étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue, en particulier lors d'enregistrements au moyen d'une caméra embarquée, en matière de circulation routière cf. supra consid. 3 et 5). Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP).
5.2.3 En l’espèce, c’est la première fois que l’appelant demande le retranchement de cette pièce du dossier. Il ne l’a fait ni devant le Procureur dans le délai de prochaine clôture (P. 68), ni en vue des débats (P. 80), ni même aux débats. On comprend seulement des considérants développés par le jugement que le caractère inexploitable de cette pièce a dû être évoqué en plaidoirie.
Le Tribunal correctionnel a considéré que le plaignant avait filmé le prévenu parce qu’il avait été pris à partie, que de toute façon les autorités pénales auraient pu obtenir les images de vidéosurveillance de la gare de [...] pour avoir la preuve de la présence du prévenu au moment des faits et qu’enfin, au vu de la gravité des faits, l’intérêt à l’exploitation de la preuve l’emportait.
Il n’y a pas matière à retranchement de quoi que ce soit du dossier, pour les motifs suivants qui divergent un peu de ceux des premiers juges : Le plaignant a certes filmé le prévenu avant de se faire agresser (PV aud. 13). Mais le film ne montre pas l’agression et ne constitue donc qu’une preuve de la présence du prévenu sur les lieux à la date et à l’heure du film. On peut d’abord douter qu’il y ait là une atteinte à la sphère privée du prévenu. De plus, la preuve de la présence de ce dernier a, de fait, aussi été obtenue autrement : appelée sur place, soit sur un quai de gare à [...], à 5h28 un samedi matin, la police a identifié elle-même le prévenu qui était encore là, le t-shirt déchiré (P. 34). Il ne fait pas de doute qu’à cette heure-ci du matin il y peu de gens sur le quai et que, partant, le prévenu aurait fait partie des personnes suspectes, même si le prévenu n’avait pas facilité le travail des policiers en leur remettant une photographie tirée du film. Dans une telle hypothèse, c’est la police qui aurait montré sa photo au plaignant ou procédé à d’autres confrontations (tapissage). Le film et l’aveu du prévenu qui s’y reconnaît n’ont donc aucune portée.
5.3 5.3.1 Que cet enregistrement soit exploitable ou non, l’appelant estime devoir être libéré des faits dont se plaint V.________. Il n’y aurait pas de preuve suffisante que les faits s’étaient déroulés comme l’avait dit le plaignant, que le prévenu n’avait au surplus jamais pu interroger.
5.3.2 L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; ATF 129 I 151 consid. 3.1; ATF 125 I 127 consid. 6c/dd). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; TF 6B_839/2013 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; TF 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.3; TF 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).
Pour le surplus, les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-avant, de sorte qu’il suffit de s’y référer (cf. consid. 3.1.2 supra).
5.3.3 En l’occurrence, il est vrai que le plaignant n’a été entendu qu’une seule fois, lors de son dépôt de plainte, par la police. Mais, interrogé sur ces faits, le prévenu n’a jamais mis en doute les propos de la victime, se contentant de dire qu’il ne se souvenait de rien en raison de son état d’alcoolisation. En cours d’enquête, le plaignant a collaboré en donnant suite à une réquisition du Parquet (P. 41 et 42). Dans le délai de prochaine clôture, le prévenu n’a pas demandé la réaudition du plaignant (P. 68). Il n’a pas non plus soulevé d’incident aux débats de première instance en raison de l’absence de la victime. Il est donc malvenu de se plaindre d’une violation de ses droits procéduraux en appel.
Les premiers juges ont retenu les faits en se fondant sur les déclarations de la victime et sur l’enregistrement vidéo. Comme déjà dit plus haut, l’enregistrement vidéo ne prouve pas l’agression. Mais les lésions subies sont établies par la pièce 41. Le plaignant n’avait aucune raison d’accuser un inconnu à tort. La propension du prévenu à la violence est déjà démontrée par le cas 1 de l’acte d’accusation. Enfin, si le prévenu a soutenu avoir été, lui, agressé ce matin-là, rien n’atteste de lésions subies par l’intéressé, qui n’en évoque pas lors de son audition au sujet de cet épisode (PV aud. 15). La version du plaignant doit donc être suivie.
5.4 5.4.1 L’appelant conteste aussi les faits dénoncés par la plaignante M.________, dont le récit, selon lui, comporte « plusieurs zones d’ombre ». Vu ses prétentions en indemnisation exagérées, elle avait pu exagérer pour des motifs intéressés. Alors qu’il y avait des tiers présents, personne n’avait été entendu.
5.4.2 On a rappelé plus haut les principes relatifs à l’appréciation des preuves et il y a lieu de s’y référer (cf. consid. 3.1.2 supra).
5.4.3 Interpellé sur les faits (P. 53) et son souhait d’être entendu à leur sujet, le prévenu a seulement demandé une audience de conciliation (P. 61). Dans le délai de prochaine clôture (P. 68) et en vue de la fixation des débats (P. 80), il n’a sollicité aucune mesure d’instruction. Il est donc abusif de sa part de se plaindre qu’aucun témoin n’a été entendu.
Là encore, on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas croire la plaignante qui a pris la peine d’aller faire établir un certificat médical puis déposer une plainte. Comme dit plus haut, la propension à la violence gratuite du prévenu n’est plus à démontrer. Il n’y a pas de raison de mettre en doute la véracité des déclarations de la plaignante. D’ailleurs, le prévenu ne propose aucune version personnelle de ces faits, dont il dit ne pas se souvenir en raison de son alcoolisation (jugt, p. 9).
5.5 5.5.1 Dans l’hypothèse où les faits devaient être retenus, l’appelant estime qu’il s’agit de voies de fait et pas de lésions corporelles simples, tout au plus de lésions corporelles simples de peu de gravité, la plaignante n’ayant souffert que d’un petit œdème qui avait disparu en 24 heures, sans douleurs particulières.
5.5.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l'art. 122 CP sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.4 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 précité consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1).
La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Savoir concrètement s’il s’agit d’un cas de peu de gravité dépend d’une appréciation tenant compte de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce, soit en prenant aussi bien en considération la nature des blessures infligées que la gravité de la faute de l’auteur (ATF 127 IV 59, JdT 2003 IV 151).
5.5.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le prévenu, la plaignante a indiqué avoir « très mal » lors du dépôt de plainte peu après les faits (PV aud. 17). En outre, le constat médical établi le lendemain a posé le diagnostic de contusion pariéto-occipitale gauche simple, indiquant une « douleur en regard du point d’impact restant localisé non irradiante », avec la présence d’un œdème d’environ 1,5 cm (annexe au PV aud. 17). Certes, celui-ci s’est rapidement résorbé, mais l’intimée a expliqué à l’audience d’appel avoir eu mal pendant trois jours, ce qui est compatible avec la lésion subie. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
5.6 5.6.1 L’appelant conteste l’indemnité de 1'000 fr. pour tort moral allouée à la plaignante. Rien au dossier ne permettrait de retenir qu’elle avait subi une atteinte à son bien-être moral suffisamment important pour justifier une indemnisation, en tout cas de 1'000 francs. Il propose une comparaison avec d’autres affaires.
5.6.2 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016, consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2).
5.6.3 En l’espèce, on ne peut exiger d’une victime d’une lésion modeste qu’elle aggrave son préjudice financier en allant consulter un psychologue pour qu’il atteste de sa souffrance morale. Il est dans l’ordre des choses que la souffrance physique entraine une souffrance morale. Une indemnisation est donc due et le montant de 1'000 fr. n’est pas excessif.
5.7. 5.7.1 L’appelant conteste les faits et la qualification retenus dans le cas 1 de l’acte d’accusation. Il fait valoir que la version du plaignant et celles de ses deux amis entendus comme témoins divergent et que le plaignant lui-même ignore quel genre de coups il a reçus. Il faudrait retenir la version commune des trois prévenus, soit qu’il a été le seul à s’en prendre à W.________, de sorte qu’il ne s’était rendu coupable que de lésions corporelles simples et pas d’agression. Telle devrait être la solution juridique même si on retenait la participation des deux coprévenus, car « il serait alors aisément possible de déterminer qui a donné quels coups », ou alors on pourrait aussi les considérer comme des coauteurs des lésions. Il aurait aussi fallu envisager la qualification de rixe, les amis du plaignant ayant peut-être participé à la bagarre, mais finalement l’appelant propose les lésions corporelles simples.
5.7.2 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre (TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2).
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).
5.7.3 En l’espèce, du point de vue factuel, la participation des trois prévenus étant acquise, on ne voit pas ce qui permet au prévenu d’affirmer qu’il serait possible de dire qui a donné quel coup et causé quelle lésion. Personne n’a jamais soutenu non plus que les amis du plaignant auraient participé à ce qui serait alors une rixe. En ce qui concerne le type de coups, si on peut admettre comme tout à fait plausible que les coups donnés à une victime à terre sont des coups de pieds plutôt que des coups de poings, cela importe peu dans le fond. Faute de pouvoir déterminer qui a causé quelle lésion, c’est à juste titre que la qualification d’agression a été retenue, à l’exclusion de celle de lésions corporelles simples « en coaction ».
5.8 5.8.1 L’appelant estime excessive l’indemnisation morale accordée à W.________, faute de preuve de souffrance psychique et de son intensité. Il propose une comparaison avec d’autres affaires.
5.8.2 Les principes ont été rappelés plus haut et il suffit de s’y référer (cf. consid. 5.6.2 supra).
5.8.3 En l’espèce, le plaignant a émis des prétentions civiles à concurrence de 5'000 fr. sur la base du « guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI » (P. 90). Un certificat médical est joint à sa première audition, faisant état, outre des diverses lésions subies, des douleurs et angoisses ressenties (annexe au PV aud. 1). Le dossier contient des photographies des lésions (P. 14). Lors d’une de ses auditions (PV aud. 14 p. 4), le plaignant a expliqué que depuis les faits du 29 avril 2018, il n’osait plus sortir à Aigle. Il avait essayé une fois, ne voulant pas se laisser envahir par la peur, mais ne s’était pas senti à l’aise et ne sortait plus, depuis lors. Il était stressé à l’idée de croiser ses agresseurs et essayait de les éviter. A l’audience d’appel, il a confirmé qu’il avait peur des prévenus et qu’il n’osait toujours pas sortir à Aigle le soir (p. 4 supra). Ces éléments, résultant d’une agression gratuite – le litige entre le plaignant et le frère de l’appelant ne concernant pas les prévenus – à plusieurs, permettent de confirmer l’allocation du montant de 5'000 francs.
5.9 5.9.1 L’appelant estime la peine et la durée du délai d’épreuve excessives. Outre les acquittements ou qualifications plus légères qu’il revendique par les arguments exposés précédemment, il fait d’abord valoir que son casier judiciaire est vierge, élément à son avis insuffisamment pris en compte par le tribunal qui s’est « faussement contenté [d’en] relever la neutralité ». Il fait ensuite valoir qu’il s’est bien comporté depuis les derniers faits, que le cas 1 de l’acte d’accusation s’inscrit dans le contexte d’un conflit préexistant entre son frère et le plaignant, que la lésion subie par M.________ était de peu de gravité, que, s’agissant des faits dénoncés par le plaignant V.________, il avait, à plusieurs reprises en cours de procédure, exprimé des regrets « dans l’hypothèse où il devait être avéré qu’il était coupable », et, enfin, que sa responsabilité pénale était diminuée par son état d’ébriété, « état dont la récurrence laisse entendre [qu’il] était alors sujet à une forme de dépendance à l’alcool ».
5.9.2
5.9.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.9.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
5.9.2.3 Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 consid. 1.2.1).
5.9.3 Les arguments de l’appelant ne convainquent pas. C’est conformément à la jurisprudence que les premiers juges ont qualifié le casier judiciaire vierge de neutre, et on peut ajouter que ça l’est d’autant plus que le prévenu est jeune et ne peut donc se prévaloir d’une longue vie exemplaire. Entre le 29 avril 2018 et le 26 janvier 2020, le prévenu a commis trois agressions physiques (au sens commun du terme « agression ») – dont une collective et une autre visant lâchement une femme – complètement gratuites ; il n’y a aucun élément à décharge à trouver dans le fait que le cas 1 concerne un conflit préexistant entre le plaignant et le frère de l’appelant : en effet, l’appelant n’a pas à gérer les histoires de son frère majeur. Dire qu’il s’est « bien comporté depuis les derniers faits » est peu méritoire puisque moins d’un an s’était écoulé au moment du jugement de première instance. En réalité, le prévenu a récidivé en cours d’enquête. Exprimer des regrets sans reconnaître positivement les faits, pour le cas où on en serait reconnu l’auteur, est facile. Enfin, le prévenu n’a jamais prétendu être dépendant à l’alcool en cours de procédure. Il est vrai qu’en mai 2019 (PV aud 15), il a déclaré qu’à l’époque des cas 1 et 2, il buvait pas mal d’alcool mais que depuis lors, il avait arrêté de boire, changé de fréquentations et réglé tous ses problèmes. S’il paraît vraisemblable que le prévenu était alcoolisé – sans que le degré de son imprégnation ait été mesuré – dans les deuxième et troisième violences commises, le prévenu n’a jamais évoqué un état d’ébriété, juste d’énervement, dans le cas 1. Par ailleurs, à l’audience d’appel, le prévenu a expliqué avoir eu « un peu de problèmes avec l’alcool de mi-2019 jusqu’au début 2020 », alors que sa compagne les a situés entre novembre 2018 à février 2019 (pp. 7 et 12 supra), soit dans tous les cas postérieurement aux deux premières infractions de violences commises. Rien ne permet donc de retenir une responsabilité diminuée.
La multiplication des actes de violence commande de les sanctionner par une peine privative de liberté. L’infraction d’agression mérite 8 mois, l’appelant ayant une vague mais mauvaise raison pour agir ; on l’augmentera de 6 mois pour les lésions corporelles simples causées dans la deuxième partie de cet événement, le prévenu ayant poursuivi le plaignant sans ses comparses pour s’acharner sur lui (jugt, pp. 39-40). La violente et totalement gratuite agression (cette fois au sens commun du terme) commise peu après au détriment d’un inconnu, V., qui a eu une dent fracturée, commande d’augmenter la peine de 9 mois. La lésion causée à M. justifie encore une augmentation d’un mois, ce qui fait bel et bien un total de 24 mois.
On précisera que si C., qui a de mauvais antécédents, a écopé de 8 mois pour la seule agression, c’est que T. est l’initiateur de l’événement.
Enfin, le fait que le délai d’épreuve ait été fixé au maximum légal se justifie par le fait que le prévenu a commis trois actes de violences entre avril 2018 et janvier 2020.
5.10 5.10.1 L’appelant conteste son expulsion. Il fait valoir que l’art. 66a al. 1 CP ne trouve plus application s’il est libéré de l’accusation d’agression. Subsidiairement, il invoque la clause de rigueur. Il relève qu’il vit en Suisse depuis plus de dix ans, qu’il fait ménage commun avec sa compagne depuis plus de deux ans et que tous deux espèrent prochainement fonder une famille. Sa mère et son frère vivent aussi en Suisse et il a peu connu son père. Sa réinsertion au Portugal serait difficile : il avait quitté ce pays pendant sa minorité, en raison d’une tentative d’homicide de son père sur sa mère. Il y a pour toute attache une sœur avec laquelle il n’a que peu de contacts. Il relève en outre que son casier est vierge, qu’il avait 23 ans au moment des faits, qu’il cherche activement une place d’apprentissage, qu’il a cessé de consommer de l’alcool, qu’il n’a plus commis d’infractions, qu’il entend entamer un suivi psychologique, qu’il pourrait bénéficier du soutien de sa compagne et de sa mère et que le pronostic ne serait pas défavorable selon les premiers juges eux-mêmes. Bref, il soutient que l’intérêt public à l’expulser ne l’emporterait pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Renoncer à l’expulser serait aussi la meilleure manière d’éviter une éventuelle récidive.
5.10.2 Les critères consacrés à l’art. 66a al. 1 et 2 ont été exposés ci-avant. Il y a lieu de s’y référer (cf. consid. 4.4.2 supra).
5.10.3 L’appelant est arrivé en Suisse, du Portugal, après avoir achevé sa scolarité obligatoire. Il n’a aucune formation professionnelle. Il dit lui-même qu’il « traîne de petits boulots en petits boulots » (jugt, p. 19). Au moment du jugement de première instance, il était à la recherche d’un emploi et l’est toujours (p. 7 supra). Il n’est donc pas bien intégré en Suisse, et pourrait faire tout aussi bien, de ce point de vue, au Portugal. Il vit avec une copine et s’ils ont des projets de vie familiale, comme celle-ci l’a confirmé (p. 12 supra), rien n’est encore concrétisé. Par ailleurs, si cette relation qui dure depuis novembre 2018 lui a permis d’avoir « plus de stabilité », comme lui et sa compagne le prétendent (pp. 7 et 12 supra), cela ne l’a toutefois pas empêché de commettre un – autre – acte de violence gratuite en janvier 2020, cette fois-ci à l’encontre d’une femme, et envers laquelle il a affirmé n’avoir « pas eu le temps de [s’]excuser ». A 25 ans, il ne peut plus invoquer le besoin de sa mère – ou la proximité de son frère, prétexte pour commettre la première agression. Au vu de ces éléments, l’intérêt à l’expulsion est important, celui du prévenu à vivre ici moindre. L’expulsion pour 5 ans doit donc être confirmée.
En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement admis, ceux de P.________ et de T.________ rejetés et le jugement attaqué modifié au chiffre XV de son dispositif dans le sens du considérant 3.4.3.
Compte tenu de la liste d’opérations produite par Me Etienne Campiche, défenseur d’office de C.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2% et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), c’est une indemnité de 2'993 fr. 85, correspondant à 13h50 heures au tarif horaire de 180 fr., à des débours, par 49 fr. 80, à 240 fr. de vacations et à 214 fr. 05 de TVA au taux de 7,7% sur le tout, qui doit lui être allouée.
Au vu de la liste d’opérations produite par Me Georges Reymond, défenseur d’office de P.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 3'345 fr. 75, correspondant à 16h16 au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 58 fr. 55, à 120 fr. de vacation et à 239 fr. 20 de TVA, qui doit lui être allouée.
Compte tenu de la liste d’opérations produite par Me Alain Pichard, défenseur d’office de T.________, dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 3'293 fr. 05, correspondant à 16h au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 57 fr. 60, à 120 fr. de vacation et à 235 fr. 45 de TVA, qui doit lui être allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais communs d'appel, par 5'760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un douzième à la charge de C., soit par 480 fr., par deux douzièmes à la charge de P., soit par 960 fr., et par huit douzièmes à la charge de T., soit par 3'840 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. P. et T.________ supporteront en sus l’entier de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, tandis que C.________ supportera les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit par 1'995 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
P.________ et T.________ ne seront tenus de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra. Il en ira de même de C.________, pour la part mise à sa charge.
Le plaignant W., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où il a conclu au rejet des appels, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Il conclut à l’allocation d’une indemnité totale de 1'990 fr. 85, TVA et débours inclus, montant qui peut être admis et qui sera à la charge des prévenus, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à C. les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. b, 134 CP; 398 ss CPP, appliquant à P.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b, 106, 134, 144 al. 1 CP, 90 al. 1, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR ; 398 ss CPP, appliquant à T.________ les art. 34, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b , 106, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1, 22 al. 1 ad 181 CP, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de C.________ est partiellement admis.
II. Les appels de P.________ et de T.________ sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre XV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. condamne C.________ pour agression à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 12 juin 2018 ;
II. ordonne l’expulsion du territoire suisse de C.________ pour une durée de 10 (dix) ans ;
III. condamne P.________ pour agression, dommages à la propriété, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois et à une amende de 300 (trois cents) francs, la peine privative de substitution étant de 3 (trois) jours ;
IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de P.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;
V. condamne T.________ pour lésions corporelles simples, agression, injure, tentative de contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, avec sursis durant 5 (cinq) ans, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 (trente) francs le jour avec sursis durant 5 (cinq) ans et à une amende de 100 (cent) franc, la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ;
VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de T.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VII. dit que C., P. et T.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de W.________ des montants suivants :
5'000 (cinq mille) francs, valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
6'215 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par la procédure ;
VIII. dit que T.________ est le débiteur d’M.________ d’un montant de 1'000 (mille) francs, valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
IX. dit que P.________ est le débiteur de F.________ d’un montant de 2'875 fr. 05, valeur échue, à titre de dommages-intérêts ;
X. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de T.________ à V.________ ;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous n° 10'465 et 10'535 ;
XII. fixe l’indemnité due à Me Etienne Campiche, défenseur d’office de C.________, à 4'728 fr. 65, TVA et débours compris, dont 1'100 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
XIII. fixe l’indemnité due à Me Georges Reymond, défenseur d’office de P.________, à 4'295 fr. 35, TVA et débours compris ;
XIV. fixe l’indemnité due à Me Alain Pichard, défenseur d’office de T.________, à 5'377 fr. 20, TVA et débours compris ;
XV. met les frais de la cause à la charge de :
C.________ par 6'728 fr. 65, dont l’indemnité fixée au chiffre XII ci-dessus,
P.________ par 5'280 fr. 55, dont l’indemnité fixée au chiffre XIII ci-dessus,
T.________ par 5'377 fr. 20, dont l’indemnité fixée au chiffre XIV ci-dessus ;
XVI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet. »
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'993 fr. 85 (deux mille neuf cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes) est allouée à Me Etienne Campiche.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'345 fr. 75 (trois mille trois cent quarante-cinq francs et septante-cinq centimes) est allouée à Me Georges Reymond.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'293 fr. 05 (trois mille deux cent nonante-trois francs et cinq centimes) est allouée à Me Alain Pichard.
VII. Les frais d’appel sont répartis comme suit :
C.________ supportera 1/12 des frais communs d’appel, soit 480 fr. (quatre cent huitante francs), et 2/3 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus, par 1'995 fr. 90 (mille neuf cent nonante-cinq francs et nonante centimes), soit au total 2'475 fr. 90 (deux mille quatre cent septante-cinq francs et nonante centimes) ;
P.________ supportera 2/12 des frais communs d’appel, soit 960 fr. (neuf cent soixante francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre V ci-dessus, soit au total 4'305 fr. 75 (quatre mille trois cent cinq francs et septante-cinq centimes) ;
T.________ supportera 8/12 des frais communs d’appel, soit 3'840 fr. (trois mille huit cent quarante francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, soit au total 7'133 fr. 05 (sept mille cent trente-trois francs et cinq centimes) ;
le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Les 2/3 de l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par C.________ dès que sa situation financière le permet.
IX. L’indemnité de défense d’office allouée au chiffre V ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par P.________ dès que sa situation financière le permet.
X. L’indemnité de défense d’office allouée au chiffre VI ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par T.________ dès que sa situation financière le permet.
XI. C., P. et T., solidairement entre eux, doivent à W. la somme de 1'990 fr. 85 (mille neuf cent nonante francs et huitante-cinq centimes) à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :