TRIBUNAL CANTONAL
113
PE14.027141-ERA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 avril 2016
Composition : M. Pellet, président
M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Paschoud
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Stéphane Ducret, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
Service de prévoyance et d’aide sociales, partie plaignante et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de fabrication de fausse monnaie de peu de gravité, de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d’accident, de conduite sous retrait de permis et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, et à une amende de 150 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées à son encontre le 2 octobre 2012 par le Tribunal de police de Lausanne et le 9 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2010 à Q.________ par le Juge d’instruction du Nord vaudois et celui qui lui avait été accordé le 2 octobre 2012 par le Tribunal de police de Lausanne (III), a statué sur les séquestres (IV) et l’indemnité due au défenseur d’office (V), a mis les frais de la cause à charge de Q.________ à concurrence de 5'607 fr. 40, montant qui comprend l’indemnité du défenseur d’office (VI) et a dit que Q.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière s’améliorait (VII).
B. Par annonce du 23 décembre 2015 puis déclaration motivée du 8 janvier 2016, Q.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’escroquerie et de fabrication de fausse monnaie de peu de gravité, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur l’action sociale, qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure fixée à dire de justice et que les sursis antérieurs ne sont pas révoqués.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant italien né en 1971, Q.________ a grandi à Bussigny, où il a été élevé avec deux frères et une sœur par un père chauffeur poids lourd et une mère employée dans les circuits imprimés. Après sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage de monteur électricien qu’il a abandonné très rapidement. Il a travaillé comme peintre en bâtiment jusqu’en 1991. Il a ensuite œuvré jusqu’en 1998 comme monteur en échafaudage et vendeur magasinier dans la même entreprise. Il a travaillé de 1998 à 2003 comme conseiller en assurances puis a obtenu un diplôme en marketing du SAWI et a travaillé chez [...] comme représentant jusqu’en 2008. C’est à cette période qu’il a sombré dans la toxicomanie. Il a suivi une cure de désintoxication durant 15 mois. Il est sous méthadone depuis l’automne 2009. En 2010, il a trouvé un travail comme représentant chez [...], qu’il a occupé jusqu’en février 2011. Depuis lors, il n’a plus travaillé et émarge à l’aide sociale. Il est actuellement en stage dans une fondation, qui l’aide à faire les démarches nécessaires pour trouver un travail et un logement.
Marié une première fois en 2002 et divorcé en 2011, il a un fils qui a eu 13 ans en mai 2016. Il est également le père de deux filles, nées respectivement le [...] 2012 et le [...] 2014, qu’il a eues avec son ex-compagne, également toxicomane. La garde des deux fillettes leur a été retirée par le SPJ. Les enfants ont été placées en foyer. Par décision du 12 octobre 2015, le SPJ a proposé à la Justice de Paix de lui confier un mandat de curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC afin de lui permettre de préparer le retour des enfants à la maison en mettant en place le suivi médical, un suivi éducatif par l’AEMO et les infirmières petite enfance ainsi qu’un temps de crèche pour chacune des filles. Les enfants sont maintenant placées chez leur mère, le prévenu ayant l’occasion de les voir régulièrement.
Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes :
05.07.2007 : Préfecture de Cossonay, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 560 fr. (le délai d’épreuve a été prolongé d’un an le 22.02.2008 par le Juge d’instruction Est Vaudois Vevey ; le sursis n’a pas été révoqué le 01.04.2010 par le Juge d’instruction Nord vaudois Yverdon ni le 02.10.2012 par le Tribunal de police de Lausanne).
22.02.2008 : Juge d’instruction de l’Est Vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), contravention à l’OCR, peine pécuniaire de 16 jours-amende à 70 francs.
01.04.2010 : Juge d’instruction Nord vaudois, vol, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 francs.
04.05.2012 : Ministère public du canton de Genève, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 100 francs.
02.10.2012 : Tribunal de police de Lausanne, vol, infractions d’importance mineure (vol), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, infraction à la LCR, délit selon l’art. 19 al. 1 LStup et contravention selon l’art. 19a LStup, peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 500 francs.
09.07.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, peine privative de liberté de 20 jours.
Son fichier ADMAS comporte cinq inscriptions, soit un avertissement, trois retraits de permis et un délai d’attente d’une durée indéterminée dès le 13 mars 2013 pour conduite malgré retrait/interdiction et vitesse.
2.1 Entre le 1er et le 18 mars puis entre le 20 et le 26 mai 2013, Q.________ a conduit quotidiennement divers véhicules automobiles, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire depuis le 25 janvier 2012.
C’est ainsi que 13 mars 2013, route de Berne, à Ropraz, il circulé au volant d’un véhicule à une vitesse de 111 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h.
De même, le 25 mai 2013, à Bussigny-près-Lausanne, il a emprunté un véhicule à une connaissance et, alors qu’il circulait sur la route de Crissier en direction de la Croix-de-Plan, il a bifurqué à droite sur la route de Bruyère, avant d’effectuer un demi-tour sur la chaussée en franchissant une ligne de sécurité. Inattentif lors de cette manœuvre, il a embouti avec l’avant droite de son véhicule la portière arrière gauche de l’automobile de K., qui était normalement arrêté en troisième position sur la présélection de droite en direction de la Croix-de-Plan. Après avoir déclaré à K. qu’il allait s’arrêter plus loin, Q.________ a pris la fuite en accélérant en direction de la Croix-de-Plan.
2.2 A Lausanne, le 7 juillet 2013, au Centre commercial [...],Q.________ a fabriqué une fausse coupure de 50 fr. et une fausse coupure de 100 fr., en photocopiant des vrais billets et en découpant les copies, avant de se faire interpeller par les agents de sécurité. Les fausses coupures ont été séquestrées.
2.3 Au mois d’août 2012, alors qu’il bénéficiait du revenu d’insertion depuis avril 2011, Q.________ a perçu une somme de 5'400 fr. à titre d’héritage suite au décès de son père, qu’il n’a jamais déclarée à la Fondation vaudoise de probation, alors que dans ses différentes demandes de Revenu d’insertion, son attention avait été à chaque fois expressément attirée sur son obligation de déclarer l’intégralité de ses éléments de fortune et de revenu.
En mars 2013, Q.________ a perçu à titre de salaire, selon fiche établie le 23 mars 2013, une somme de 3'270 fr. 60, provenant de l’exercice d’une activité lucrative auprès de l’entreprise [...] SA. Il a sciemment dissimulé ce salaire au Centre social régional (CSR), en indiquant dans son questionnaire mensuel et déclaration de revenus pour le mois de mars 2013 qu’il n’avait perçu aucun revenu.
2.4 Entre le 15 décembre 2012 et le 23 décembre 2014, Q.________ a occasionnellement consommé de l’héroïne. Il a notamment acheté, entre octobre 2013 et décembre 2013 à Lausanne, auprès de deux revendeurs, un total de 25 g d’héroïne pour une somme de 730 fr. à 750 fr., marchandise destinée à sa consommation personnelle.
Le 23 décembre 2014, place de la Riponne à Lausanne, Q.________ a en outre été interpellé en possession de 12 pacsons d’héroïne, destinés à sa consommation personnelle.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L'appelant conteste avoir commis une tromperie astucieuse au préjudice des services sociaux et affirme avoir simplement omis de déclarer l’héritage reçu par son père par pure inadvertance et avoir annoncé la prise d'un travail par téléphone « à son assistante financière » auprès du CSR. L'existence de sa nouvelle fortune aurait d’ailleurs été aisément décelable pour l'administration, puisqu'il a déposé son héritage sur son compte postal. Tout au plus une contravention à la loi vaudoise sur l'action sociale aurait-elle pu être retenue à son encontre.
3.1 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités).
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est co-responsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de co-responsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale (ATF 127 IV 163; TF 6B 22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1). L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
La jurisprudence a notamment considéré comme une escroquerie le fait de dissimuler des éléments de revenus ou de patrimoine à l'autorité d'aide sociale dans le dessein de capter des prestations (CAPE 23 août 2013/186 consid. 3.2 ; CAPE 31 août 2011/105 consid. 5.1.2; CCASS 11 janvier 2010/4 consid. 3a). Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage. A défaut de dommage, il n'y a pas escroquerie consommée; seule une tentative au sens de l'art. 22 CP peut être envisagée à charge de l'auteur (ATF 128 IV 18 consid. 3b; TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.3).
Selon l'art. 75 al. 1 LASV (loi vaudoise sur l'action sociale du 2 décembre 2003; RSV 850.051), celui qui aura trompé l'autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises, est passible d'une amende de 10'000 fr. au plus. Contrairement à l'escroquerie (art. 146 CP), les infractions de l'art. 75 LASV ne nécessitent pas un comportement astucieux (CREP du 24 juillet 2013/503 c. 2.3 et les références citées).
3.2 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges n'ont pas donné crédit aux explications de l'appelant selon lesquelles il n'aurait rien caché aux services sociaux. Il est en effet indéniable que, connaissant son obligation d'annoncer tout revenu ou toute fortune à l'autorité, l'appelant n'a pas indiqué avoir obtenu un héritage de son père et avoir réalisé des gains accessoires en remplissant les demandes. Tous les questionnaires versés au dossier (cf. P. 13 dossier A et P. 4 dossier B) le démontrent. La mention dans le journal de l'assistant social du CSR (P. 4/3 dossier B), que l’appelant invoque à l’appui de son argumentation, ne lui est d'aucun secours, puisqu'elle se rapporte au constat que le prévenu n'a pas déclaré l'héritage à la Fondation vaudoise de probation lorsqu'il l'a perçu en août 2012, ce que cette dernière confirme (P. 4/5 dossier B). Il en va de même des revenus réalisés en mars 2013, l'appelant ayant coché la croix « non » dans sa déclaration mensuelle de revenus pour mars 2013 (P. 4/6 dossier B). Ce n'est que fortuitement, par un avis de l'agence d'assurances sociales de Lucens, que le CSR de la Broye a appris l'existence de cette activité lucrative (P. 4/3 dossier B). Le fait d’avoir tu un élément de sa fortune et une activité lucrative, démontre l'intention dolosive du prévenu, soit de soustraire à la connaissance des autorités toute augmentation de son patrimoine pouvant influencer l'ampleur de l'aide sociale.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait de ne pas annoncer les revenus est une tromperie astucieuse. Comme exposé ci-dessus, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. Dès lors que le prévenu avait régulièrement indiqué par les questionnaires mensuels n'avoir aucune fortune ou revenu, il n'appartenait pas aux services sociaux d'entreprendre des vérifications supplémentaires. Le seul fait, comme l'affirme l’appelant, d'avoir versé l'argent provenant de son héritage - reçu de main à la main (cf. PV aud. 1 Il. 93 et 94) - sur son compte postal recevant également les prestations sociales ne suffit pas à considérer que l'autorité devait demander régulièrement des extraits dudit compte, alors qu'elle ignorait tout des circonstances ayant conduit à un versement sur celui-ci.
La condamnation pour escroquerie doit ainsi être confirmée.
L'appelant conteste également sa condamnation pour fabrication de fausse monnaie de peu de gravité. Il fait valoir que les photocopies couleur des billets de banque de 50 et 100 fr., de mauvaise qualité, ne présentaient aucun risque de confusion avec des billets originaux. Les conditions objectives de l'infraction à l'art. 240 al. 1 et 2 CP ne seraient ainsi pas réunies.
4.1 L'art. 240 CP punit celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque. L'infraction de fabrication de fausse monnaie exige donc l'intention ainsi que le dessein spécial de mettre les faux billets en circulation comme authentiques. Selon la jurisprudence, il suffit que l'auteur réalise que le tiers à qui il remet la fausse monnaie pourrait la mettre en circulation comme authentique et qu'il accepte cette éventualité (ATF 119 IV 154 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a ainsi approuvé la condamnation pour infraction à l'art. 240 CP, dans le cas d'une vente en bloc à un tiers de photocopies couleur de billets de banque que le contrefacteur a jugé de trop mauvaise qualité pour tenter de les écouler lui-même comme authentiques (ATF 119 IV 154 consid. 2e).
Selon la jurisprudence, le danger abstrait causé par la fabrication de fausse monnaie ou par la tentative inachevée de mise en circulation de fausse monnaie est sanctionné par l'art. 240 CP. Le danger concret causé par l'infraction achevée ou la tentative achevée de mise en circulation est réprimé par l'art. 242 CP (ATF 133 IV 256 consid. 4.2.2). Il y a ainsi concours réel entre la fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et la mise en circulation ou la tentative achevée de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP).
4.2 En l'espèce, les premiers juges n'ont pas cru l'appelant lorsqu’il affirmait qu’il aurait effectué les photocopies litigieuses dans le seul but de faire une blague à sa copine. Au contraire, les premiers juges ont retenu que le prévenu, toxicomane au moment des faits, avait choisi de faire des photocopies de coupures de 50 ou 100 fr. utilisées habituellement pour acheter des pacsons d'héroïne. Pour fonder leur conviction, ils ont relevé la très mauvaise situation financière de l'appelant et de son amie, qui ont vu leurs prestations sociales réduites alors même qu'ils avaient besoin de continuer à s'acheter de la drogue. En outre, même de mauvaise qualité, les fausses coupures pouvaient être utilisées mélangées à d'authentiques (jugement en p. 18). Cette appréciation est adéquate. Il faut donc retenir que l'appelant a effectué ces photocopies non pas dans le but de faire une plaisanterie, mais dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques pour acquérir de la drogue. Comme on l'a vu, la mauvaise qualité des photocopies ne supprime pas le danger abstrait causé par la fabrication.
La condamnation pour fabrication de fausse monnaie de peu de gravité doit en conséquence être confirmée et l’appel rejeté sur ce point également.
L'appelant invoque encore un abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges dans la fixation de la peine. Il aurait été un homme exemplaire jusqu'à l'approche de la quarantaine, puis aurait sombré dans la drogue et dans une forme de délinquance qui doit être relativisée. L'effet de choc d'une peine privative de liberté, d'une durée inférieure à celle prononcée en première instance, serait suffisant pour le dissuader définitivement de commettre de nouvelles infractions.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale. Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à la loi, omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2 Sans réclamer le prononcé d’une peine avec sursis, l’appelant sollicite tout d’abord une réduction de la peine au motif que certaines des infractions retenues à sa charge ne seraient pas réalisées. Ses moyens tendant à sa libération sur ces points ont néanmoins été rejetés, de sorte que l’appel doit aussi être rejeté sur ce point. Pour le reste, l’argument lié à l’effet de choc que pourrait constituer la prison tombe à faux dès lors que, malgré deux peines privatives de liberté prononcées en 2012 et 2013, dont l’une subie partiellement sous forme de détention avant jugement, l’appelant a néanmoins récidivé jusqu’en décembre 2014.
Appréciée avec le plein pouvoir d’examen, la peine privative de liberté de 12 mois infligée par les premiers juges est adéquate et tient compte des éléments à charge, comme les récidives et le concours d’infractions graves à la LCR, tout comme de ceux à décharge, en particulier le parcours de vie difficile du prévenu et sa dépendance à la drogue. La quotité de la peine prononcée peut ainsi être confirmée.
L'appelant conteste enfin la révocation des sursis antérieurs prononcée par les premiers juges. Il invoque, comme précédemment, l'effet de choc de la peine privative de liberté prononcée, qu’il estime suffisant pour permettre de renoncer à la révocation des sursis antérieurs.
6.1 Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).
La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).
6.2 En l’occurrence, les infractions commises par l’appelant, notamment en matière de circulation routière, sont graves et justifient, on l’a vu, le prononcé d’une peine significative : non content de circuler sous l’emprise de stupéfiants et de commettre des excès de vitesse à répétition, le prévenu roule également régulièrement sans permis et provoque des accidents. A cet égard, les six condamnations prononcées jusqu’à présent n’ont pas modifié son comportement. Ainsi, l’appelant a trompé la confiance mise en lui et il ne saurait prétendre qu’il n’a pas été averti de ce qu’il attendait s’il récidivait. Enfin, il ressort des déclarations de l’appelant lors des débats de première instance qu’il a provoqué un grave accident en mai 2015 alors qu’il était sous l’influence de stupéfiants et admet même qu’il aurait pu tuer quelqu’un (cf. jgt, p. 7).
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la révocation des sursis accordés au prévenu les 1er avril 2010 et 2 octobre 2012 et cette décision doit être confirmée. La révocation du sursis se justifie par des motifs de prévention spéciale, le prévenu devant absolument comprendre que la justice ne tolérera aucune nouvelle mise en danger des usagers de la route.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 44), une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'916 fr., débours et TVA compris, sera allouée à Me Stéphane Ducret, défenseur d’office de Q.________.
Les frais d'appel, par 4'966 fr., constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d'office allouée (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 2'916 fr., seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Q.________ ne sera ne tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 146 al. 1, 106, 240 al. 1 et 2 CP, 90 al. 2, 91a al. 1, 92 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que Q.________ s'est rendu coupable d'escroquerie, de fabrication de fausse monnaie de peu de gravité, de violation grave des règles de la circulation routière, d'entrave aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des obligations en cas d'accident, de conduite sous retrait de permis et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne Q.________ à une peine privative de liberté ferme de 12 (douze) mois et à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées à son encontre le 2 octobre 2012 par le Tribunal de police de Lausanne et le 9 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
III. révoque le sursis accordé le 1er avril 2010 à Q.________ par le Juge d'instruction du Nord vaudois et le sursis accordé le 2 octobre 2012 à Q.________ par le Tribunal de police de Lausanne;
IV. ordonne le maintien au dossier à titre de preuve, d'une part, de la copie de 50 fr. (recto) et de la copie de 50 fr. (verso) n° de série 04T1425276, et, d'autre part, de la copie de 100 fr. (recto) et de la copie de 100 fr. (verso) n° de série 00K1506908, qui ont été séquestrées sous fiche n°10'038;
V. arrête l'indemnité due au défenseur d'office du condamné, Me Stéphane Ducret, à un montant de 3'002 fr. 40 (trois mille deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris;
VI. met les frais de la cause à charge de Q.________ à concurrence de 5'607 fr. 40 (cinq mille six cent sept francs et quarante centimes), montant qui comprend l'indemnité du défenseur d'office ;
VII. dit que Q.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que et si sa situation financière s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’916 fr., TVA inclue, est allouée à Me Stéphane Ducret.
IV. Les frais d'appel, par 4'966 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de Q.________.
V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 22 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :