TRIBUNAL CANTONAL
24
PE18.002753-//DAC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 janvier 2020
Composition : M. Pellet, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
B.Q.________, prévenu, représenté par Me Eric Muster, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINSTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.Q.________ s’était rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois (II), a dit que la peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 janvier 2017 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève (III) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1'150 fr., à la charge de B.Q.________ (IV).
B. Par annonce du 23 septembre 2019, puis déclaration motivée du 24 octobre 2019, B.Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’escroquerie et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dont le montant serait fixé à dire de justice, lui soit allouée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse, B.Q.________ est né le [...] 1956 à [...], en [...]. Marié à C.Q., il a deux enfants issus de cette union : [...], né en 1994, et [...], née en 1996, qui vivent encore sous son toit. Son fils travaille pour un salaire de l’ordre de 3'500 fr. par mois alors que sa fille poursuit ses études. Le prévenu a en outre deux filles nées d’un précédent mariage, qui sont indépendantes financièrement. B.Q. travaille en tant que courtier en assurances pour un revenu de l’ordre de 1'000 fr. par mois. Depuis le 6 janvier 2020, il a au surplus débuté un emploi de chauffeur-bagagiste pour un service de navettes à l’aéroport de Genève. Aux débats d’appel, il a expliqué ne pas encore avoir de contrat de travail, dans la mesure où son activité était gérée par [...] SA, société dont il était l’actionnaire principal, et que la sous-traitance avec la société détenant le service de navettes n’avait pas encore été réglée. Il espère néanmoins réaliser un revenu de l’ordre de 3'500 fr. à 4'000 fr. par mois pour cette activité. L’épouse du prévenu travaille pour sa part comme femme de ménage pour un salaire d’environ 1'500 fr. par mois. Le loyer de leur logement, qui s’élève à 3'700 fr. par mois, est acquitté par leur fils. B.Q.________ a des dettes à hauteur de 1'600'000 francs.
16 janvier 2017, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève : abus de confiance commis à réitérées reprises ; peine privative de liberté de trente mois, avec sursis à l’exécution de la peine de vingt-quatre mois et délai d’épreuve de cinq ans.
B.Q.________ et son épouse C.Q.________ (objet d’une décision distincte) ont déposé une demande de revenu d’insertion (ci-après : RI) le 23 janvier 2014. En formulant cette demande, B.Q.________ s’est engagé à informer immédiatement l’autorité d’application de tout changement de sa situation financière, en signant un formulaire idoine (cf. P. 4/1/1, p. 6 n. 2). Par décision du 31 janvier 2014, le Centre social régional (ci-après : CSR) de [...] a alloué le bénéfice des prestations du RI aux époux Q.________. Ceux-ci ont bénéficié sans interruption des prestations du RI entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014.
A [...], entre le mois de janvier 2014 et le mois de novembre 2014, B.Q.________ a certifié au CSR avoir annoncé tous les revenus que son épouse et lui avaient réalisés et qu’aucun changement de fortune n’était intervenu, en complétant et en signant chaque mois les formulaires de déclaration de revenus ad hoc. En réalité, B.Q.________ a obtenu plusieurs ressources financières qu’il n’a pas déclarées au CSR, et ceci quand bien même son assistante sociale lui avait encore rappelé, lors d’un entretien du 14 février 2014, qu’il avait l’obligation d’annoncer tout gain.
Ainsi, durant la période considérée, B.Q.________ a encaissé, sans les annoncer au CSR, les montants suivants :
CHF 27'076.47 le 26 novembre 2014 ;
CHF 200.- le 12 octobre 2014.
De fait, B.Q.________ a obtenu indûment des prestations du RI à hauteur de 41'676 fr. 95. Il n’a rien remboursé de cette somme.
Par ordonnance pénale du 13 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré B.Q.________ coupable d’escroquerie, l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 janvier 2017 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève et a mis une partie des frais de procédure, par 750 fr., à la charge du prévenu.
Le 22 février 2019, soit en temps utile, B.Q.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Par avis du 3 mai 2019, le procureur a décidé de maintenir sa décision et a dès lors transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.Q.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L'appelant soutient que les montants qu'il a admis avoir reçus, à concurrence de 41'676 fr. 95, n'auraient pas eu à être annoncés au CSR, car il s’agissait de montants reçus de proches ou d'assurances qui ne correspondraient pas à des revenus et qui avaient en outre été crédités sur ses comptes bancaires auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et de l’UBS, dont les services sociaux connaissaient l'existence. Il fait valoir que le formulaire attestant de l'annonce de l'intégralité des revenus qu’il aurait complété n’aurait pas mentionné, à ce titre, les prêts consentis par des tiers. Il invoque l'absence de toute astuce ou, à tout le moins, le défaut d'élément subjectif, car il n'aurait à aucun moment eu conscience de commettre une éventuelle tromperie. Il se prévaut également du fait qu'il aurait immédiatement fourni à l'autorité les extraits des comptes bancaires demandés. En définitive, si l'appelant ne conteste pas son obligation de restituer les montants perçus indûment, il conteste toute responsabilité pénale.
3.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'aide et d'assurances sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.2).
L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217). L'assuré ayant l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation qui ne respecte pas cette obligation et qui continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3, JdT 2009 I 577).
3.3 En l’espèce, on peut d'emblée objecter à l'appelant qu'en signant le formulaire de demande de RI le 23 janvier 2014, il s'est engagé à signaler immédiatement à l'autorité tout changement de sa situation financière aussi longtemps que des prestations étaient versées (P. 4/1/1, p. 6 n. 2). A titre d’exemples, le formulaire mentionne notamment l’obtention d’une rente AVS, AI ou LPP, l’obtention d’indemnités de chômage, accidents, maladie ou perte de gain, ou le versement d’un capital LPP (ibidem). Or, il ne pouvait manifestement échapper au prévenu que le fait que ses comptes bancaires soient crédités à plusieurs reprises de sommes d'argent constituait une modification de sa situation financière. Au contraire, B.Q.________ a certifié au CSR qu'aucun changement de fortune n'était intervenu pendant la période durant laquelle son épouse et lui ont bénéficié des prestations sociales, soit du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014. Il s'est comporté de la sorte en signant, chaque mois durant la période considérée, le formulaire de déclarations de revenus, qui comporte la rubrique « [a]utre(s) revenu(s) (héritages, loteries, dons, rétribution pour la tenue du ménage, ristourne chauffage, …) » suivie de la mention « [p]réciser » (P. 4/1/18) – jamais complétées –, ce qui démontre encore si besoin que le prévenu avait conscience que tout actif entrant dans son patrimoine devait faire l'objet d'une annonce. A cet égard, il y a encore lieu de considérer que les aides financières qu’a reçues l’appelant constituent en réalité des dons, et non des prêts comme il tente de le soutenir. En effet, le prévenu a admis que ces aides provenaient d’amis ou de membres de sa famille (cf. p. 3). Ses proches étaient nécessairement au courant de sa situation économique obérée et ne pouvaient donc s’attendre à être remboursés. En cas contraire, l’appelant, conscient de l’importance de la question, n’aurait pas manqué de produire les reconnaissances de dettes qu’il prétend avoir fait signer à l’une de ses filles (cf. p. 3). Or, les « dons » figurent bien, à titre exemplatif, dans la rubrique « [a]utre(s) revenu(s) » du questionnaire mensuel et déclaration de revenus du CSR. Le fait de remplir ce questionnaire tous les mois en ne mentionnant pas ces éléments constitue dès lors bien un comportement actif punissable.
Au demeurant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas aux services sociaux de demander des extraits de comptes lorsque l'autorité peut partir du principe que les revenus du bénéficiaire sont inchangés. De toute manière, le CSR a régulièrement demandé des informations d'ordre professionnel au prévenu, qui a répété ne tirer aucun revenu de sociétés avec lesquelles il était en relation (cf. P. 4/1/4). L'appelant ne peut rien tirer du fait qu'il a finalement produit les extraits de comptes bancaires qui ont mis en évidence l'obtention de montants non déclarés, puisque c'est dans le cadre de la révision annuelle de son dossier et sur demande du CSR qu'il les a produits.
Compte tenu des mentions figurant dans les différents formulaires et de l'obligation initiale d'annoncer tout changement de sa situation financière, l'appelant ne peut prétendre être de bonne foi. D'ailleurs, il tombe sous le sens que l'aide de tiers ou le versement de prestations d'autres assurances a une incidence sur l'ampleur des prestations sociales allouées, de sorte que le bénéficiaire ne peut avoir que conscience de tromper l'autorité s'il n'annonce pas ces apports conformément aux engagements pris.
Partant, l'escroquerie est bien réalisée et la condamnation de l'appelant pour cette infraction doit être confirmée.
L'appelant relève que le premier juge a fixé une peine ferme, ce qui ne résisterait selon lui pas à l'examen puisque les faits remontent à plus de cinq ans. Il ne critique toutefois pas expressément le genre de peine.
4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
4.1.2 En vertu de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3, 1re phrase).
Pour fixer la quotité de la peine ferme et celle qui sera assortie du sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (TF 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).
4.2 On rappelle que l’appelant doit en l’occurrence être sanctionné pour des faits constitutifs d’escroquerie, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP).
La culpabilité de l’intéressé a été appréciée de manière adéquate par le Tribunal de police, qui a notamment tenu compte, à charge, des trois antécédents de ce prévenu, de sa persistance à nier avoir voulu tromper les services sociaux et de l’absence de tout remboursement des prestations perçues indûment (jugement, p. 14). Compte tenu de la répétition durable d’infractions d’une certaine gravité, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. Cette peine sera entièrement complémentaire à celle de trente mois prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève le 16 janvier 2017, soit postérieurement aux faits faisant l’objet de la présente procédure, qui ont été commis entre janvier et novembre 2014.
Les abus de confiance commis à réitérées reprises entre les mois de mai 2008 et de mai 2011, formant une unité, sont les infractions les plus graves, sanctionnées par une peine privative de liberté de trente mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de cinq mois pour l’escroquerie à l’aide sociale. La peine d’ensemble hypothétique pour réprimer, d’une part, l’infraction commise par le prévenu dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, les abus de confiance ayant donné lieu à la condamnation de celui-ci du 16 janvier 2017 s’élève donc à trente-cinq mois. En conséquence, c’est à juste titre que le juge de première instance a condamné B.Q.________ à une peine privative de liberté de cinq mois.
La peine d’ensemble demeurant inférieure à trois ans, se pose la question de l’octroi du sursis sur la peine complémentaire. Dans l’appréciation de la faute de l’appelant, il y a lieu de tenir compte du fait que les actes devant être sanctionnés, perpétrés en 2014, sont relativement anciens et que, depuis lors, B.Q.________ n’a pas été poursuivi pénalement pour avoir commis de nouvelles infractions. On peut dès lors partir du principe que l’exécution de la peine n’est pas nécessaire pour des motifs de prévention spéciale. Il se justifie dès lors d’octroyer le sursis sur la peine complémentaire de cinq mois.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 1'220 fr., à la charge de B.Q.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant obtenant gain de cause sur la question du mode d’exécution de la peine, il a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en lien avec cette question, qu’il convient d’arrêter à 600 fr. toutes taxes comprises. La part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de B.Q.________ sera compensée avec l’indemnité allouée (art. 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 43, 47, 49 al. 2, 146 al. 1 CP, 398 ss, 422 ss et 442 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que B.Q.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ;
II. condamne B.Q.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
III. dit que la peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 janvier 2017 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève ;
IV. met les frais de procédure à hauteur de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), à la charge de B.Q.________. »
III. Les frais d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), sont mis par deux tiers, soit par 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs), à la charge de B.Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 600 fr. (six cents francs) est allouée à B.Q.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel.
V. La part des frais d’appel mise à la charge de B.Q.________ est compensée avec l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par ce dernier étant de 620 fr. (six cent vingt francs).
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction générale de la cohésion sociale,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :