TRIBUNAL CANTONAL
330
PE20.019683-JUA//AWL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 21 novembre 2022
Composition : M. Stoudmann, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur de choix à Vevey, appelant et intimé, et
T.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office et conseil juridique gratuit à Montreux, appelante et intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par C.________ et T.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ du chef d’accusation de séquestration (I), l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a déclaré T.________ coupable de voies de fait qualifiées (IV), l’a condamnée à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (V), a rejeté la réclamation en tort moral de T.________ (VI), a dit que C.________ est le débiteur de T.________ de la somme de 2'684 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2019, à titre de dommages-intérêts (VII), a rejeté toute autre prétention civile de T.________ pour le surplus (VIII), a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à C.________ (IX), a fixé l’indemnité due à Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de T., à 7'209 fr. 95, TVA, vacations et débours compris (X), a mis une partie des frais, arrêtée à 2'085 fr., à la charge de C. (XI), a mis une partie des frais, arrêtée à 8'599 fr. 95, montant comprenant l’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy, à la charge de T.________ (XII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de T.________ que si sa situation financière le permet (XIII), et a renoncé à communiquer le jugement au Département de la santé et de l’action sociale (XIV).
B. a) Par annonce du 3 décembre 2021, puis déclaration motivée du 11 janvier 2022, T.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que C.________ est également reconnu coupable de séquestration, qu’elle est libérée du chef d’accusation de voies de fait qualifiées, que C.________ est son débiteur de la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2018 à titre de réparation du tort moral, que ses conclusions pour les dommages qui ne peuvent pas être chiffrés à ce jour lui sont allouées sur le principe, respectivement réservées, et que l’intégralité des frais de procédure de première instance sont mis à la charge de C.________.
Elle a par ailleurs demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a conclu à l’allocation à son défenseur d’office et conseil juridique gratuit d’une juste indemnité, l’intégralité des frais de deuxième instance étant mise à la charge de C.________.
Elle a en outre produit quatre pièces sous bordereau.
b) Par annonce du 13 décembre 2021, puis déclaration motivée du 11 janvier 2022, C.________ a également interjeté un appel contre le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que T.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions civiles, qu’une indemnité équitable de 5'000 fr. lui est allouée au titre de l’art. 429 CPP et qu’aucun frais n’est mis à sa charge. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
c) Par avis du 23 février 2022, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 10 mars 2022, prolongé au 11 avril 2022 à la demande de C.________, pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que les appels soient traités en la forme écrite, dès lors qu’ils étaient dirigés contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence des prévenus aux débats d’appel n’était pas indispensable.
Par courriers respectifs des 24 février, 10 mars et 7 avril 2022, le Ministère public, T.________ et C.________ ont indiqué consentir à ce que les appels soient traités dans le cadre d’une procédure écrite.
d) Par avis du 21 avril 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que les appels seraient traités en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 2 CPP et a imparti aux appelants un délai au 10 mai 2022 pour déposer un mémoire motivé.
e) Le 20 juin 2022, dans le délai prolongé à sa demande, T.________ a déposé un mémoire complémentaire, renouvelant les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel du 11 janvier 2022. Elle a en outre sollicité, à titre de mesure d’instruction, la production du journal des événements de police, respectivement de toute autre documentation de la police relative à l’intervention du 14 décembre 2018 à son domicile.
f) Le 20 juin 2022, dans le délai prolongé à sa demande, C.________ a également déposé un mémoire complémentaire, renouvelant les conclusions prises à titre principal dans sa déclaration d’appel du 11 janvier 2022. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et exempté de toute peine.
Il a en outre produit deux pièces sous bordereau.
g) Le 7 juillet 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet des appels déposés par T.________ et par C.________.
h) Le 18 août 2022, dans le délai prolongé à sa demande, C.________ s’est déterminé, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par T.________. Il a pour le surplus confirmé les conclusions prises au pied de son mémoire motivé du 20 juin 2022.
i) Le 18 août 2022, dans le délai prolongé à sa demande, T.________ s’est également déterminée, concluant implicitement au rejet de l’appel déposé par C.________ et renouvelant les conclusions prises dans son mémoire du 20 juin 2022. Elle a par ailleurs réitéré la mesure d’instruction sollicitée dans sa précédente écriture.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant français, C.________ est né le [...] 1992 à [...], en Martinique. Après avoir terminé des études en soins infirmiers en Belgique, lors desquelles il a rencontré T.________, elle aussi étudiante, il s’est installé en Suisse en 2016 pour y travailler en qualité d’infirmier à l’hôpital de [...]. Au bénéfice d’un permis de séjour (B), il travaille actuellement comme infirmier à l’Hôpital de [...] à 80 %, après avoir diminué son taux d’activité en raison de problèmes de santé et à la suite de la naissance de son fils, le [...] 2021. Il réalise un salaire mensuel brut de 4'700 fr, s’acquitte d’un loyer de 1'650 fr. qu’il partage avec la mère de son enfant, qui travaille également et avec laquelle il vit depuis plus de deux ans. Il n’a ni dettes, ni économies.
L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ est vierge de toute inscription.
1.2 T.________ est née le [...] 1992 à [...], en France, pays dont elle est ressortissante. Elle a accompli des études en soins infirmiers en Belgique, lors desquelles elle a rencontré C.________, qu’elle a suivi en 2017 en Suisse, où elle réside au bénéfice d’un permis de séjour (B). Après avoir travaillé en qualité d’infirmière à l’Hôpital de [...] jusqu’au 31 décembre 2020, elle a connu une période de chômage avant d’être engagée dans un centre de vaccination. Au mois de novembre 2021, elle a débuté un remplacement en qualité d’infirmière scolaire. Elle travaille 40 heures par semaine, payées 32 fr. l’unité, et s’acquitte d’un loyer de 1'230 francs.
L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2.1 Entre la mi-octobre et la fin octobre 2018, puis entre début décembre et le 14 décembre 2018, à [...], au domicile commun sis à l’avenue [...], plusieurs disputes sont survenues entre C.________ et T.. Il est ainsi reproché à T. et à C.________ de s’être mutuellement bousculés et frappés à l’occasion de ces algarades.
2.2 Le 14 décembre 2018, à [...], avenue [...], une nouvelle altercation est survenue entre les concubins, après que C.________ a annoncé à T.________ qu’il la quittait. Celle-ci a alors jeté l’assiette de son ami au sol, ainsi que ses affaires personnelles. Une bousculade est ensuite survenue, lors de laquelle T.________ a tenté d’asséner des coups de pied à C., qui l’a repoussée et l’a saisie par le cou. Après avoir été relâchée, T. est repartie au contact de C., qui l’a à nouveau saisie au cou et plaquée contre le mur afin de l’y maintenir, puis l’a poussée sur le lit. T. s’est ensuite rendue sur le balcon, où C.________ l’a enfermée afin de pouvoir finir de rassembler ses affaires. T.________ a alors fait mine de vouloir sauter depuis le balcon afin que son compagnon lui permette de revenir à l’intérieur. T.________ a trébuché en rentrant dans l’appartement et s’est retrouvée à genoux. C.________ l’a alors mise au sol en appuyant fortement avec son pied, et de tout son poids, sur son épaule droite, l’écrasant ainsi pendant plusieurs secondes. A l’arrivée de la police, C.________ s’est réfugié dans la cave de l’appartement, alors que T.________ a indiqué aux agents qu’elle était seule dans le logement.
T.________ a souffert d’un hématome orbitaire droit, d’un hématome étendu (10 cm) de l’épaule droite et d’hématomes multiples des avant-bras et du dos des mains. A la suite de la persistance des douleurs à l’épaule droite, il a été constaté qu’elle avait subi une contusion avec lésion partielle du sus-épineux.
T.________ a déposé plainte le 18 avril 2020.
En droit :
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C.________ et de T.________ sont recevables.
1.2 Les appels sont traités en procédure écrite, dès lors qu’ils sont dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
2.3 Dans sa déclaration d’appel motivée du 20 juin 2022, T.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, la production du journal des événements de police, respectivement de toute autre documentation de la police relative à l’intervention du 14 décembre 2018 à son domicile, faisant valoir que l’administration de cette preuve permettrait de dissiper le doute retenu par l’autorité de première instance quant à l’intensité et à la durée de son enfermement sur le balcon, respectivement d’apporter des informations complémentaires à ce sujet.
L’administration de cette preuve doit être rejetée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, dès lors que T.________ ne se trouvait plus sur son balcon à l’arrivée des forces de l’ordre, la production du journal des événements de police ne permettrait manifestement pas de déterminer avec précision combien de temps celle-ci est demeurée sur le balcon.
Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction requise doit donc être rejetée.
I. Appel de C.________
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées. Dans un premier moyen, niant la réalisation de la condition du ménage commun, respectivement d’un concubinage stable d’une certaine durée avec la plaignante, il fait valoir que les art. 123 ch. 2 al. 5 et 126 al. 2 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoient la punissabilité d’office des lésions corporelles simples et des voies de fait si l’auteur est le partenaire de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun, ne seraient pas applicables en l’espèce. A cet égard, il fait valoir qu’au moment d’emménager chez T.________, il nourrissait déjà de sérieux doutes quant à la suite de leur relation et soutient que son déménagement n’était pas l’expression d’une intention de vivre avec elle sur le long terme et pour une durée indéterminée, mais qu’il était bien plutôt justifié par un intérêt pratique et financier lié au voyage qu’ils avaient prévu de faire en Thaïlande le mois suivant, pour lequel il avait pris un congé non payé. Il soutient en outre que le fait qu’il ait déposé ses affaires chez la plaignante ne suffirait pas pour retenir l’existence d’un concubinage stable dès lors que celles-ci étaient jusqu’alors entreposées chez une autre connaissance. Il relève par surabondance qu’il louait jusqu’alors une chambre meublée qu’il pouvait récupérer à brève échéance – ce qui fut du reste le cas à son retour de voyage – et souligne qu’il n’avait jamais annoncé son départ de la Commune de [...]. Considérant la courte durée de sa cohabitation avec la plaignante, la fin de la relation qui s’en est suivie et le fait qu’il n’avait pas annoncé son départ de la Commune de [...], l’appelant estime que la vie commune qu’il a entretenue avec la plaignante ne saurait être qualifiée de relation de concubinage stable, ce d’autant plus qu’ils n’entretenaient pas de relations sexuelles, qu’ils n’étaient pas dépendants financièrement l’un de l’autre et qu’ils ne partageaient pas les mêmes croyances religieuses.
3.2 En vertu de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Cette disposition vise une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l’art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 123 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 33 ad art. 123 CP). Il en va de même des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP, lorsque celles-ci sont perpétrées à réitérées reprises.
La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).
Selon la doctrine, c’est la volonté de créer une communauté de vie, d’une certaine durée, à caractère en principe exclusif, qui est décisive (Roth/Berkemeier, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nn. 31 s. ad art. 123 CP). La volonté du législateur est en effet de saisir, par la notion de ménage commun pour une durée indéterminée, des relations de dépendance matérielle ou psychique, en excluant les relations passagères (Rémy, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après : CR CP II], n. 22 ad art. 123 CP). C’est dès lors la relation de dépendance que tend à créer la vie commune qui constitue le critère déterminant. En outre, l’élément de durée exigé par ces dispositions ne concerne pas la durée passée – soit le temps depuis lequel durait déjà le ménage commun au moment des faits – mais la durée future – soit la durée pour laquelle les concubins étaient convenus, juste avant les faits, de vivre ensemble à l’avenir.
3.3 En l’espèce, l’appelant et la plaignante ont noué une relation de couple alors qu’ils vivaient tous les deux en Belgique. Lorsque l’appelant s’est installé en Suisse, où ni l’un ni l’autre n’avait de famille, la plaignante l’y a rejoint. Tous deux ont d’abord vécu séparément et ont suspendu quelque temps leur relation en raison de leurs nombreuses disputes. Le premier juge a considéré que l’instruction avait permis d’établir qu’en rentrant d’un séjour en Martinique chez sa mère à la mi-octobre 2018, l’appelant et T.________ avaient repris leur relation. Il a indiqué que la plaignante lui avait fait voir l’appartement qu’elle venait de prendre en location à [...] et lui avait proposé d’emménager chez elle. S’il a certes admis que C.________ était un peu réticent, le Tribunal de police a relevé qu’il avait néanmoins résilié le bail de la chambre qu’il louait dans le canton du Valais et qu’il avait déménagé ses effets personnels dans le logement de T.________ à la mi-octobre 2018. Il a en outre observé que les intéressés étaient ensuite partis en vacances en Thaïlande, voyage qu’ils souhaitaient faire depuis un certain temps, et qu’ils étaient retournés vivre dans le logement de l’avenue [...] à leur retour, malgré les disputes intervenues pendant leur séjour à l’étranger, étant précisé que l’appelant n’avait repris contact avec sa logeuse valaisanne pour relouer sa chambre qu’au début du mois de décembre 2018. Ainsi, s’il a admis que la vie commune n’avait finalement duré que très peu de temps, le Tribunal de police a considéré que l’appelant et la plaignante avaient réellement fait ménage commun, retenant que l’intention de départ des deux compagnons était de vivre ensemble sur un plus long terme.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il importe peu que l’appelant ait été réticent à emménager avec sa compagne et que leur voyage en Thaïlande ait été émaillé de nombreuses disputes, dès lors qu’il est effectivement venu s’installer chez sa partenaire et que le couple a choisi de continuer à vivre ensemble à son retour de voyage. Contrairement à ce qu’il soutient, l’existence d’une relation était claire pour lui, puisqu’il nourrissait des doutes sur la suite de celle-ci, comme il le plaide expressément. En outre, le fait que la dispute du 14 décembre 2018 ait été liée à l’annonce de la rupture confirme qu’il y avait bien une relation entre eux. Les parties se sont par ailleurs accordées à reconnaître que les disputes étaient souvent motivées par les soupçons de tromperie et la jalousie que la plaignante nourrissait à l’encontre de son compagnon, de sorte que la composante de l’exclusivité – du moins supposée – de leur relation est également réalisée. Il est sans pertinence que le couple ait entretenu ou non des relations sexuelles pendant la période couverte par l’acte d’accusation, dès lors que des relations intimes – lesquelles ne sont pas contestées – suffisent, qu’il y ait eu ou non une dépendance financière, dans la mesure où le ménage commun n’implique pas forcément que l’un des partenaires soit plus argenté que l’autre, et qu’ils partagent la même confession. L’appelant invoque de surcroît avoir enfermé sa compagne sur le balcon, le 14 décembre 2018, pour récupérer ses affaires, ce qui confirme qu’il avait bien emménagé chez sa compagne ; il n’avait du reste pas d’autre logement, et rien ne permet d’expliquer la raison pour laquelle il aurait déménagé ses effets personnels chez la plaignante, lesquels étaient préalablement stockés chez l’un de ses amis, si ce n’est dans l’objectif de vivre avec elle à l’avenir.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant faisait bien ménage commun avec la plaignante au moment des faits. Le moyen doit donc être rejeté.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour voies de faits qualifiées. Invoquant une violation de la maxime d’accusation, il fait valoir que le chiffre 1 de l’acte d’accusation ne contiendrait pas une description suffisante des actes qui lui seraient reprochés à titre de voies de fait et ne permettrait pas de considérer que celles-ci auraient été commises à réitérées reprises, ce d’autant moins que les faits qui se seraient prétendument passés ailleurs qu’à l’avenue [...] à [...] ne sauraient être pris en considération. Par surabondance, il soutient que rien ne permettrait de retenir qu’il se serait rendu coupable, à réitérées reprises, de voies de fait à l’égard de la plaignante entre la mi-octobre 2018 et le 14 décembre 2018, T.________ n’ayant pas évoqué d’actes de violence antérieurs au 14 décembre 2018 dans sa plainte, ses explications imprécises aux débats de première instance ne permettant pas de déterminer quand les faits se seraient produits et le dossier ne contenant aucun élément supplémentaire.
4.2
4.2.1 Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 précité consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
4.3 Les parties ont été renvoyées devant le Tribunal de police par acte d’accusation du 4 août 2021, qui indique notamment, à son chiffre 1 :
« A [...], au domicile commun sis à l’avenue [...], entre la mi-octobre 2018 et le 14 décembre 2018, plusieurs disputes sont survenues entre C.________ et T.. Ainsi, il est reproché à T. et à C.________ de s’être mutuellement bousculés et frappés à l’occasion de ces algarades. »
S’il peut être donné acte à l’appelant que l’acte d’accusation ne décrit pas précisément le nombre de disputes survenues à cette période, il n’en demeure pas moins qu’il mentionne « plusieurs » disputes, leur lieu et le fait que les protagonistes se seraient mutuellement bousculés et frappés à ces occasions, de sorte que les faits y sont décrits avec les précisions suffisantes pour lui permettre de se défendre utilement. Au demeurant, l’art. 126 al. 2 CP est applicable lorsque les voies de fait sont perpétrées à réitérées reprises, soit lorsque l’auteur s’en prend à la même victime de façon à dénoter une certaine habitude. En pratique, peu importe que les différents coups portés puissent être précisément situés dans le temps, si l’on se trouve à même de déterminer clairement qu’il ne s’agit pas d’actes occasionnels (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 126 CP). Cela étant, le Tribunal a précisé que des coups et des bousculades intervenaient de part et d’autre et que T.________ et C.________ s’empoignaient mutuellement dans le cadre de leurs disputes. Quant aux parties, elles ne contestent pas s’être régulièrement disputées. La plaignante a expliqué que ces disputes dégénéraient régulièrement en violence physique de la part de son compagnon à son encontre. Même si elle n’a pas pu se montrer très précise lors des débats quant aux différents événements, elle a été claire quant au fait qu’elle subissait la violence de son compagnon de façon répétée : « Il y a eu un coup de poing dans la bouche à l’occasion d’une dispute, j’ai saigné, il m’a dit « de toute façon toi, on te touche à peine et tu saignes rapidement ». […] Il y a eu d’autres cas. Il m’a frappé avec ses mains et il y a eu des bousculades. Il m’a donné des coups de poings au niveau du bras, les cheveux aussi. Et il y a eu le 14 décembre. […] Je n’ai parlé des nombreux coups de C.________ qu’au moment du 14 décembre, à mes amies proches, qui m’ont conseillé de déposer plainte. » (cf. jugement, pp. 14 s.). Il ressort en outre de messages échangés entre la plaignante et l’une de ses amies, et des messages que l’appelant a lui-même adressés à sa compagne, que les actes de violence étaient récurrents au sein du couple. A cet égard, il y a lieu de relever les échanges entre T.________ et les nommées [...] et [...] : « […] il me dit tu passe ton temps à pleurer c est trop tu fais ta victime tu montre à tout le monde que t’[as] des bleus le gars m’as dit ca meuf parce que je suis en t-shirt il fait 3[6 degrés il] voudrait que je mette ma veste ou acheter des trucs long c est un malade mental » « C’est lui me les a fais et il a le culot de me dire je fais la victime en montrant mes bleus c est un malade !!!!! » ; « […] après tout le mal après avoir failli me tuer, me frapper comme jamais me rabaisser comme jamais !!!!!! » ; « Jamais t’aurais du le laisser lever la main sur toi ne serait ce qu’une fois t’aurais du le dégager de chez toi après la Thaïlande mm avant » (P. 29/1) ; « Il m’a frapper en + » (P. 29/2a). De même, les messages adressés par l’appelant à la plaignante ne laissent place à aucun doute quant à la récurrence des actes de violence au sein du couple : « repond putinnn ou jte jure T.________ jecrase ta tete qd jrentre » ; « comme dab tu me pousse a bout au point ou je deviens violent » ; « J’abime la santer et plus de ca tu me fais te violenter alors que je ne suis pas du genr a venir te battre pr un rien mais » (P. 29/3).
Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation du premier juge peut être partagée et les faits entraînant la condamnation de l’appelant pour voies de fait qualifiées tels que décrits dans l’acte d’accusation et retenus par le Tribunal de police doivent être confirmés.
5.1 L’appelant plaide l’état de défense excusable, subsidiairement la légitime défense excessive en lien avec l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus (chiffre 2 de l’acte d’accusation). Il soutient que la plaignante aurait eu, le 14 décembre 2018, une réaction démesurée lorsqu’il lui avait annoncé qu’il la quittait et soutient qu’il n’aurait eu d’autre choix que de la contenir. Il fait au demeurant valoir qu’aucun médecin ne se serait prononcé sur la compatibilité de la lésion à l’épaule subie par la plaignante avec la version des faits de celle-ci et soutient qu’au bénéfice du doute, il y aurait lieu de considérer que la lésion serait intervenue alors qu’il cherchait à maîtriser et à calmer la plaignante, qui avait admis être très en colère, et non par un écrasement du pied ou encore un coup de pied. Il fait enfin valoir que la réaction démesurée de sa compagne et l’état d’agressivité extrême dans lequel celle-ci se trouvait aurait provoqué chez lui un état d’excitation ou de saisissement excusable en raison des circonstances, en particulier de l’attaque qu’il subissait de la part de la plaignante.
5.2 5.2.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
En vertu de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.
5.2.2
5.2.2.1 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 précité). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l’assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260), tout en devant permettre d’écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).
5.2.2.2 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 précité ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Si l’auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP, cela n’exclut pas une réduction de peine au sens de l’art. 16 al. 1 CP (cf. TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3).
Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 16 CP).
Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité).
5.3 Après avoir relaté les versions contradictoires des deux parties, le premier juge a retenu que l’appelant avait blessé T.________ en appuyant son pied sur son épaule pour la maintenir à terre. Il a relevé qu’un médecin avait attesté des lésions de la plaignante le lendemain des faits, soit un hématome orbitaire droit, un hématome de l’épaule droite et de multiples hématomes des avant-bras et du dos des mains.
A l’instar du premier juge, la Cour de céans ne voit pas comment la plaignante aurait pu subir les lésions constatées – qui ne sont au demeurant pas contestées – si l’appelant avait, comme il le plaide, « uniquement cherché à contenir l’intéressée ». En effet, la simple contention de sa compagne n’aurait pas causé de de telles lésions. On ne discerne par ailleurs pas pour quelle raison il aurait maintenu son amie au sol avec ses deux mains après qu’elle avait, selon ses dires, trébuché de son propre fait sur le seuil de la porte-fenêtre en revenant du balcon où il l’avait enfermée. Ainsi, compte tenu des lésions constatées, c’est à juste titre que le premier juge a préféré la version de la plaignante à celle de l’appelant. Contrairement à ce que soutient celui-ci, le fait qu’aucun médecin ne se soit prononcé sur la compatibilité de la lésion observée avec la version des faits de la plaignante n’est pas déterminant, dès lors qu’il n’a pas été demandé aux médecins consultés de se prononcer sur cette question.
Il y a par ailleurs lieu de relever que l’appelant n’était pas en proie à la menace d'une attaque imminente contre sa vie ou son intégrité corporelle de la part de sa compagne, laquelle était couchée au sol après avoir trébuché. Si la plaignante a admis avoir jeté une assiette par terre, avoir poussé son compagnon et l’avoir suivi dans l’appartement en lui faisant des reproches, force est de constater que celui-ci était partie à une querelle qui pouvait tout au plus aboutir à des voies de fait, et rien ne permet de retenir que la plaignante s’apprêtait à livrer une attaque contre son ami, respectivement que l’appelant pouvait croire qu’elle allait le faire. Il ne ressort du reste pas des auditions de C.________ qu’il se serait senti véritablement attaqué, soit que son intégrité physique aurait été sérieusement mise en péril. Celui-ci ne s’est en outre à aucun moment trouvé acculé dans une position qui ne lui aurait laissé d’autre choix que d’utiliser la violence pour se protéger ou échapper à l’éventuelle agression de sa compagne. Ses déclarations démontrent au contraire qu’il a toujours conservé la possibilité de quitter les lieux, mais qu’il a préféré rester pour rassembler ses affaires. Force est ainsi de constater que les blessures attestées ont été subies par la plaignante dans un enchaînement d’actes hostiles auquel les deux protagonistes ont contribué, ce qui exclut toute légitime défense. Dès lors que le principe de la légitime défense doit être nié en l’espèce, l’appelant ne saurait se prévaloir d’en avoir excédé les limites, ni a fortiori d’avoir agi en proie à un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.
Partant, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée.
II. Appel de T.________
6.1 L’appelante conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées s’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1 supra). Elle soutient tout d’abord qu’elle ne saurait être condamnée pour des faits qui se seraient déroulés au mois de novembre 2018 en Thaïlande, dès lors que ceux-ci sortiraient du cadre de l’acte d’accusation, lequel serait circonscrit aux actes qui se seraient déroulés au domicile commun à [...]. Invoquant pour le surplus une violation de la présomption d’innocence et l’arbitraire, elle reproche au premier juge d’avoir écarté ses dénégations constantes au profit de la version de C.________, laquelle ne serait corroborée par aucun témoin, aucun constat médical ni aucune photographie des blessures qu’il allègue avoir subies, les déclarations de la mère de son ex-compagnon étant trop vagues pour retenir qu’elle se serait montrée violente physiquement à son encontre, les termes « sauté dessus » pouvant également signifier qu’elle se serait emportée contre lui ou qu’elle se serait jetée dans ses bras. Elle fait au demeurant valoir que l’instruction n’aurait pas permis de démontrer que les voies de fait qui lui sont reprochées auraient été commises à réitérées reprises.
6.2 Il peut être renvoyé aux considérants 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus s’agissant des principes régissant l’accusation, la présomption d’innocence et l’interdiction de l’arbitraire.
6.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, C.________ a été très clair dans ses déclarations, en indiquant que les agressions physiques de la part de sa compagne étaient récurrentes, précisant qu’elles avaient lieu « à peu près tous les deux jours » (cf. jugement, p. 7). Le terme « récurrentes » se comprend d’ailleurs aisément et correspond à la notion légale de « réitérées reprises ». Pour le surplus, le récit de C.________ est détaillé, cohérent et parfaitement crédible. Lors de sa première audition par la police, il a déclaré que son ex-compagne était « tout le temps violente » envers lui lors de ses crises de jalousie (PV aud. 2, R. 14). Par suite, lors de l’audition de confrontation, il a expliqué qu’elle l’agressait physiquement, en venant contre lui et en lui donnant des coups de poing et qu’elle l’avait bousculé à plusieurs reprises (PV aud. 3, pp. 7 s.). Aux débats de première instance, il a précisé : « Elle venait sur moi m’agresser, elle me donnait des coups de poing, elle envoyait les tabourets dans le salon. J’ai eu des griffures que je n’ai jamais fait constater. ». Il peut être donné acte à l’appelante que seuls les faits qui se sont déroulés au domicile commun de [...] sont concernés par l’acte d’accusation, de sorte qu’on peut retenir, sans violer la maxime d’accusation et sans arbitraire, que des disputes ont eu lieu tous les deux jours dans la deuxième quinzaine d’octobre et la première de décembre 2018, lors desquelles T.________ et C.________ se sont mutuellement bousculés et frappés. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’il est usuel qu’il n’y ait pas de témoins lors de scènes de ménage et qu’il est tout aussi usuel que des voies de fait, au contraire de lésions corporelles, ne laissent aucune trace à constater. L’appelante ne fait que répéter la version des faits qu’elle aimerait voir retenue, sans apporter d’éléments qui permettraient de douter de l’appréciation claire du tribunal aboutissant à sa culpabilité.
Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelante pour voies de fait qualifiées doit être confirmée s’agissant des faits retenus au considérant 2.1 ci-dessus.
7.1 L’appelante conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées s’agissant des événements du 14 décembre 2018 (consid. 2.2 supra). Elle nie avoir frappé son compagnon à cette occasion et fait valoir que même si tel avait été le cas, elle ne l’aurait pas fait à réitérées reprises, de sorte que les conditions d’une poursuite d’office ne seraient pas réalisées. En tout état de cause, elle soutient qu’elle aurait agi en état de légitime défense, n’ayant fait que repousser les attaques de C.________ et se réfère à divers messages échangés entre les parties pour en déduire que seul son compagnon aurait été violent à son encontre.
7.2
7.2.1 Les voies de fait réprimées par l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). L’art. 126 al. 2 prévoit la poursuite d’office des voies de fait notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.
7.2.2 Il peut être renvoyé au considérant 5.2.2 ci-dessus s’agissant de la légitime défense.
7.3 Les déclarations des parties divergent quant aux événements du 14 décembre 2018. S’agissant du début de l’altercation, C.________ a affirmé qu’après avoir jeté son assiette et ses affaires par terre, T.________ lui aurait donné des coups de pied et des coups de poing, et qu’elle aurait aussi tenté de l’atteindre aux testicules, en vain. Il a indiqué qu’il aurait dû, pour s’en défaire, la pousser sur le lit, qu’elle se serait ensuite relevée et l’aurait rejoint dans le couloir, raison pour laquelle il l’aurait plaquée contre le mur en lui demandant d’arrêter. Il a indiqué avoir eu des marques de griffures aux avant-bras et vraisemblablement des douleurs, sans toutefois s’en souvenir. Quant à T.________, si elle a admis avoir jeté l’assiette de son ami et ses affaires personnelles au sol, se sentant trahie et humiliée, elle a déclaré qu’il se serait ensuite approché d’elle alors qu’elle parlait « assez fort », l’aurait fait tomber sur le canapé et aurait appuyé sa tête contre un coussin. Ayant réussi à se dégager, elle se serait levée, hors d’elle et lui criant dessus, et il l’aurait plaquée contre le mur en la tenant par le cou et en lui demandant de le laisser préparer ses affaires. Elle l’aurait ensuite suivi dans la chambre en lui parlant agressivement, où il l’aurait poussée sur le lit et où elle l’aurait repoussé « par défense ». Lors de l’audition de confrontation, elle a confirmé qu’il y aurait eu plusieurs bousculades, lors desquelles elle serait allée vers lui pour lui parler « à proximité immédiate », soit à une trentaine de centimètres (PV aud. 3, ll. 80 ss), mais a contesté avoir donné des coups à son compagnon, si ce n’est pour se défendre.
Le premier juge a considéré que l’appelante devait être reconnue coupable de voies de fait qualifiées pour avoir bousculé une première fois C.________ et pour l’avoir repoussé violemment alors qu’elle était sur le lit. Il peut être donné acte à l’appelante qu’elle ne saurait être reconnue coupable de voies de fait pour avoir « repoussé » son compagnon qui l’avait jetée sur le lit, dès lors que le terme « repousser » induit effectivement une attaque. Cet acte visant à se protéger de manière proportionnée n’est donc pas punissable. Il en va différemment du début de l’altercation. L’appelante a admis un accès de rage lors duquel elle a « balancé par terre » les affaires de son compagnon. Elle a en outre admis avoir été hors d’elle et l’avoir poursuivi dans tout l’appartement en l’invectivant. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il est donc hautement vraisemblable qu’elle ait effectivement donné des coups à C., comme celui-ci le prétend. Il importe peu que C. ne se soit pas victimisé dans les messages choisis dont l’appelante se prévaut, lesquels ne prouvent au demeurant rien sur le déroulement de l’altercation du 14 décembre 2018. Dès lors que l’appelante a elle-même pris l’initiative de la violence, il n’y a aucune place pour la légitime défense s’agissant de ces coups. La réitération s’inscrit dans la suite des actes violents perpétrés depuis le mois d’octobre 2018, de sorte que les conditions d’une poursuite d’office sont données.
Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelante pour voies de fait qualifiées s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus doit être confirmée.
8.1 L’appelante reproche au Tribunal de police d’avoir libéré C.________ de l’infraction de séquestration. Elle soutient tout d’abord qu’il importerait peu de savoir si elle s’est rendue volontairement sur son balcon ou si C.________ l’y aurait enfermée de force, dès lors que l’infraction serait réalisée par la seule privation de liberté de la victime. Elle fait en outre valoir que sa privation de liberté aurait été d’une intensité suffisante pour tomber sous le coup de l’art. 183 CP, dès lors qu’elle aurait été enfermée sur son balcon pendant « un certain temps », soit à tout le moins quelques minutes.
8.2 L'art. 183 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Un simple obstacle passager à la liberté de déplacement ne suffit pas. Il faut que la séquestration soit d’une certaine intensité et d’une certaine durée (Pellet, in : CR CP II, op. cit., n. 7 ad art. 183 CP). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31).
L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 183 CP).
8.3 Le premier juge a retenu qu’il n’avait pas été possible d’établir avec certitude si T.________ s’était rendue seule sur le balcon ou si C.________ l’avait forcée à sortir de l’appartement et a considéré que le doute devait profiter à l’accusé. Il a par ailleurs estimé qu’il n’était pas complètement farfelu de considérer que ce qu’avait subi l’appelante n’avait été qu’un simple obstacle passager à sa liberté de mouvement. A cet égard, le Tribunal de police a observé que C.________ avait voulu saisir l’occasion de la présence de sa compagne à l’extérieur pour rassembler ses effets éparpillés dans l’appartement et a considéré qu’il n’avait pas réellement l’intention de la priver de liberté pendant un certain temps, relevant qu’il avait ouvert dès qu’elle avait fait mine de sauter, et cela bien avant l’intervention de la police. Considérant qu’il n’avait pas été possible d’établir avec précision combien de temps l’appelante était restée dehors et ainsi déterminer si le degré d’intensité et de durée requis pour réaliser la séquestration avait été atteint, il a libéré C.________ de ce chef d’accusation.
En l’espèce, il peut être donné acte à l’appelante qu’il importe peu de savoir si elle s’est rendue seule sur le balcon ou si C.________ l’y a conduite. Cela n’est effectivement pas déterminant. En revanche, le critère de l’intensité de la privation de liberté est, comme le reconnaît l’appelante, plus pertinent. A cet égard, T.________ a elle-même déclaré, lorsque C.________ avait fermé porte et rideaux : « Je me suis assise et ai attendu un petit peu » (cf. jugement, p. 16). Elle a expliqué avoir ensuite imaginé le stratagème de feindre de sauter, ajoutant : « Lorsque je suis montée sur la balustrade, il m’a ouvert. ». Avec le premier juge, force est de constater que le fait d’avoir « attendu un petit peu » n’est pas suffisant pour laisser apparaître une privation de liberté durable, de quelques minutes. C’est donc à juste titre que la séquestration a été écartée, l’enfermement de l’appelante sur le balcon n’étant en l’espèce constitutif que d’un simple obstacle passager à sa liberté de mouvement.
Ce moyen doit donc être rejeté et la libération de C.________ du chef d’accusation de séquestration confirmée.
9.1 L’appelante fait grief au Tribunal de police d’avoir rejeté ses conclusions civiles au motif qu’elle n’aurait pas prouvé à satisfaction de droit qu’elle avait réellement été affectée psychologiquement par les agissements violents de C.________. Elle fait valoir qu’elle aurait produit de nombreux certificats médicaux attestant une incapacité de travail et un « syndrome dépressif sévère sans symptôme psychotique dans les suites de conflits avec son compagnon qui l’a agressé », à tel point qu’elle n’aurait pu déposer plainte que tardivement. Elle souligne qu’elle aurait du reste, peu avant les débats de première instance, demandé la reprise d’un suivi psychologique et expose que la LAVI aurait accédé à sa demande en lui accordant une prise en charge psychothérapeutique à raison de dix séances. Elle fait en outre valoir qu’elle aurait été contrainte d’abaisser sa franchise d’assurance maladie obligatoire pour pouvoir bénéficier de séances de physiothérapie, ce qui aurait pour corollaire une hausse de ses primes mensuelles de plus de 100 fr. et soutient que ces éléments justifieraient l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., intérêts en sus. Elle fait de plus valoir que ce serait à tort que le premier juge aurait rejeté ses prétentions concernant son éventuel traitement futur au motif que l’assurance estimerait que la causalité ne serait pas établie, dès lors que les constatations de l’assurance ne lieraient pas le tribunal et qu’elle aurait recouru contre cette décision. Elle soutient au contraire que la causalité serait établie dans la mesure où aucun élément du dossier ne laisserait penser qu’elle avait déjà mal avant les faits.
9.2
9.2.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations ; Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).
9.2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 [ci-après : CR CO I], n. 6 ad art. 41 CO).
Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la preuve du dommage et du montant de celui-ci incombe au lésé. Celui-ci doit ainsi alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (ATF 129 III 18 consid. 2.6), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 126 III 189 consid. 2b ; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3 ; TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4).
Le dommage futur est celui qui est postérieur au jugement. Il doit être certain pour être réparé (Werro/Perritaz, in : CR CO I, op. cit., n. 15 ad art. 41 CO), ce qui n’est pas le cas d’un dommage éventuel.
9.3 Le Tribunal de police a alloué à T.________ une indemnité de 2'684 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2019 en réparation du dommage lié aux frais de traitement intervenus à la suite de l’incident du 14 décembre 2018.
Pour le surplus, la pièce 9/3/5 dont se prévaut l’appelante contient un certificat constatant une incapacité de travail pour des motifs physiques pour une durée de six jours et un autre qui prévoit une incapacité de travail du 26 décembre 2018 au 4 janvier 2019, durée qui reste modérée pour une souffrance dont l’indemnité est requise. Pour le reste, un autre certificat prononce une incapacité de travailler de nuit pour une durée de trois mois, sans que les raisons y soient mentionnées. L’appelante se prévaut également d’une pièce de laquelle il ressort qu’elle se plaint d’être « harcelée par la Vaudoise », sans qu’il puisse en être tenu rigueur à C.. Les autres certificats produits ne renseignent pas sur la causalité des motifs d’arrêts de travail, en particulier les incapacités à travailler de nuit uniquement, qui semblent sans rapport avec les douleurs dont se plaint l’appelante. Des certificats plus récents mentionnent que la cause de l’incapacité réside dans la « maladie », alors que d’autres indiquent « accident ». L’appelante a également produit une lettre entre médecins (P. 9/3/6), qui n’a toutefois pas valeur de certificat médical. Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation du premier juge, selon laquelle T. n’a pas prouvé à satisfaction de droit qu’elle a réellement été affectée psychologiquement par les agissements violents de C., celle-ci paraissant beaucoup plus affectée par les tromperies de son compagnon et l’échec de leur relation que par les violences subies, doit être partagée. Il y a en outre lieu de relever que T. n’avait plus consulté de praticien depuis 2019, soit bien avant le dépôt de sa plainte, et qu’elle n’a demandé la reprise d’un suivi psychologique que peu avant les débats de première instance, suivi dont la reprise n’est attestée par aucune pièce.
S’agissant par ailleurs de sa prétention en réparation du dommage futur, force est de constater que l’appelante ne l’a pas rendu vraisemblable, en particulier sous l’angle de la causalité, les certificats d’incapacité divergeant en outre sur le motif de l’incapacité. Il importe peu que l’appelante ait recouru contre la décision de l’assurance constatant que ses douleurs à l’épaule n’étaient plus consécutives à l’accident ou qu’aucun élément du dossier ne laisserait penser qu’elle avait déjà mal avant les faits. La causalité n’en est pas établie pour autant.
Ce moyen doit donc être rejeté.
III. Les peines
10.1 C.________, qui plaide principalement son acquittement et sa libération de toute infraction, conclut, dans sa conclusion subsidiaire, à son exemption de toute peine pour lésions corporelles simples qualifiées, plus subsidiairement à une atténuation de la peine prononcée par le premier juge.
10.2
10.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
10.2.3 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4).
10.3 A l’instar du Tribunal de police, il y a lieu de retenir que la culpabilité de C.________ n’est pas négligeable. Même si son comportement est dû aux tensions et aux conflits récurrents intervenus au sein de son couple, il n’avait pas à réagir aussi violemment qu’il l’a fait à l’endroit de sa compagne. Comme le premier juge, il y a lieu de relever qu’il n’a présenté aucune excuse à celle dont il a partagé la vie pendant plusieurs années et qu’il ne semble pas avoir réellement pris conscience des conséquences de ses actes, n’admettant aucune responsabilité. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. Quand bien même un certain temps a passé depuis les faits qui lui sont reprochés, la culpabilité de C.________ ne peut pas être considérée comme « peu importante » et son comportement n'a pas été sans conséquence pour la plaignante. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agirait d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP.
C.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées. Une peine pécuniaire s’impose pour sanctionner les lésions corporelles simples commises par l’appelant à l’encontre de sa compagne. La quotité de soixante jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate pour réprimer l’écrasement de tout son poids pendant plusieurs secondes de l’épaule de son amie, alors couchée au sol. La fixation du montant du jour-amende à 30 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière du prévenu et qui n’est au demeurant pas contestée, est également adéquate et doit être confirmée. Enfin, en l’absence d’antécédents, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’un pronostic favorable pouvait être posé et qu’il a accordé le sursis. La peine d’amende d’un montant de 500 fr. prononcée pour sanctionner les voies de fait qualifiées, qui n’est au demeurant pas contestée, est également adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de cinq jours à exécuter en cas de non-paiement fautif.
Partant, les moyens soulevés par l’appelant doivent être rejetés et la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et l’amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution prononcées par le premier juge doivent être confirmées.
T.________, qui conclut également à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.
Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que l’amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution, prononcée par le premier juge pour sanctionner les voies de faits qualifiées dont elle s’est rendue coupable, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de T.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 29 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Elle doit donc être confirmée.
IV. Les frais et indemnités
12.1 T., qui conclut à son acquittement et à la condamnation de C., conclut à ce que les frais de première instance soient supportés dans leur intégralité par celui-ci, y compris l’indemnité accordée à son conseil juridique gratuit. Au demeurant, même si elle devait être condamnée, elle conteste la répartition des honoraires de son conseil d’office, lesquels ont été entièrement laissés à sa charge, et fait valoir qu’ils devraient à tout le moins être supportés à hauteur de 60 % par son ancien compagnon, au même titre que les frais.
12.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
12.3 Le premier juge a considéré que les frais devaient être répartis entre C.________ et T.________ à hauteur de 60 % pour lui et de 40 % pour elle. Il a toutefois mis l’intégralité des frais dus au conseil d’office de la partie plaignante à la charge de T., les frais à la charge de C. se montant ainsi 2'085 fr. et ceux à la charge de T.________ à 8'599 fr. 95.
Dès lors que les condamnations des deux parties sont confirmées, il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition des frais prévue par le premier juge, soit 60 % à la charge de C.________ et 40 % à la charge de T.. Avec l’appelante, il y a toutefois lieu de constater que la mise à sa charge de la totalité de l’indemnité due à son conseil juridique gratuit n’est pas adéquate. Si C. a certes dû assumer seul ses frais de conseil de choix, il convient de relever que la culpabilité de T.________ a été considérée comme plus légère et qu’elle a obtenu la somme de 2'684 fr. 70 à titre de dommages-intérêts. Afin de garantir une répartition équitable de l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, celle-ci doit être répartie à parts égales entre les parties. L’indemnité de 7'209 fr. 95 allouée par le Tribunal de police à Me Sarah El-Abshihy, dont le montant n’est au demeurant pas contesté, sera donc mise par moitié, soit par 3'605 fr., à la charge de C.________ et par moitié, soit par 3'605 fr., à la charge de T.________.
Les frais de première instance doivent en conséquence être mis par 5'690 fr. (2'085 fr.
L’appel de T.________ doit donc être admis sur ce point dans cette mesure.
Quant à C.________, qui conclut à ce qu’aucun frais ne soit mis à sa charge pour la procédure de première instance, sa conclusion doit être rejetée dès lors qu’elle repose sur la prémisse de l’admission de son appel.
V. Conclusion
En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté. L’appel de T.________ doit pour sa part être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
14.1 La requête d’assistance judiciaire formée par T.________ est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un conseil d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile.
La liste des opérations produite par Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de T.________, fait état de 25 h 48 d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., débours et TVA en sus, dont 45 minutes consacrées à une entrevue avec sa cliente, 11 h 43 dévolues à la rédaction de lettres et de courriels, 35 minutes à des entretiens téléphoniques, 10 h 30 à des actes de procédure, 30 minutes à des recherches juridiques et 1 h 45 à la prise de connaissance et à l’analyse de courriers, de requêtes et de décisions. La durée annoncée est excessive, en particulier celle dévolue à la rédaction de lettres et de courriels. En effet, quand bien même la procédure d’appel a duré plusieurs mois, notamment en raison des demandes successives de prolongation de délais formulées par les parties, la cause était simple et ses enjeux limités, de sorte qu’elle ne justifiait pas l’envoi par le conseil d’office de 37 courriels à sa cliente. Compte tenu de la nature de l’affaire, laquelle était simple en fait et en droit et ressortait de la compétence d’un tribunal de police, six heures dévolues à l’envoi de lettres et de courriels paraissent suffisantes à une avocate brevetée – outre une conférence, trois entretiens téléphoniques et divers mémos – pour tenir sa cliente au courant du déroulement de la procédure et adresser deux courriels au conseil adverse et onze courriers à la Cour de céans, dont trois pour demander des prolongations de délais. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'954 fr. 75, correspondant à une activité d’avocate de 20 heures au tarif horaire de 180 fr., par 3’600 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 72 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 282 fr. 75, sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel.
14.2 Dès lors que l’appel de C.________ est rejeté et que celui déposé par T.________ est admis dans une très faible mesure, il ne se justifie pas de s’écarter d’un partage des frais de deuxième instance par moitié. Vu l’issue de la cause, il est par ailleurs équitable de compenser les dépens de deuxième instance. En conséquence, les frais de la procédure d'appel, par 7’914 fr. 75, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’960 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de T., par 3'954 fr. 75, seront répartis comme suit : C. supportera la moitié de l’émolument de jugement, par 1’980 francs. Quant à T.________, elle supportera la moitié de l’émolument de jugement, par 1’980 fr., ainsi que la totalité de l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 3’954 fr. 75, soit 5’934 fr. 75 au total.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office de T.________ ne sera exigé que lorsque la situation financière de cette dernière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne sera par ailleurs allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour C.________ en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 123 ch. 2 al. 5, 126 al. 2 let. c CP ; 398 ss, 406 al. 2 let. a et b, 422 ss CPP, statuant pour T.________ en application des art. 47, 106, 126 al. 2 let. c CP ; 398 ss, 406 al. 2 let. a et b, 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel de C.________ est rejeté.
II. L’appel de T.________ est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit aux chiffres XI, XII et XIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
I. libère C.________ du chef d’accusation de séquestration ; II. déclare C.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées ; III. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; IV. déclare T.________ coupable de voies de fait qualifiées ; V. condamne T.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; VI. rejette la réclamation en tort moral de T.________ ; VII. dit que C.________ est le débiteur de T.________ de la somme de 2'684 fr. 70 (deux mille six cent huitante-quatre francs et septante centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2019 à titre de dommages-intérêts ; VIII. rejette toute autre prétention civile de T.________ pour le surplus ; IX. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au titre de l’art. 429 CPP à C.________ ; X. fixe l’indemnité due à Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de T., à 7'209 fr. 95, TVA, vacations et débours compris ; XI. met une partie des frais, arrêtée à 5'690 fr., montant comprenant la moitié de l’indemnité fixée au chiffre X ci-dessus, à la charge de C. ; XII. met une partie des frais, arrêtée à 4'994 fr. 95, montant comprenant la moitié de l’indemnité fixée au chiffre X ci-dessus, à la charge de T.________ ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat des parts mises à leur charge de l’indemnité due au défenseur d’office et conseil juridique gratuit de T.________ ne sera exigée de C.________ et de T.________ que si leur situation financière respective le permet ; XIV. renonce à communiquer la présente décision au Département de la santé et de l’action sociale.
IV. Une indemnité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 3’954 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.
V. Les frais d’appel, par 7’914 fr. 75, sont répartis comme suit :
1’980 fr., à la charge de C.________ ;
l’indemnité de son défenseur d’office et conseil juridique gratuit, par 3’954 fr. 75.
VI. T.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et conseil juridique gratuit prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :