TRIBUNAL CANTONAL
367
PE10.017945-LGN
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 novembre 2017
Composition : M. pellet, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Philippe Ciocca, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant,
B.C.________ et A.C.________, représentés par Me Jean Orso, conseil de choix à Genève, appelants,
N.________, tiers touché par des actes de procédure, représentée par Me Sarah El-Abschihy, conseil de choix à Montreux, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
A.G.________, partie plaignante, représenté par Me Eric Muster, conseil de choix à Lausanne, intimé,
V.________SA, tiers touché par des actes de procédure, représentée par Me Jean-Yves Bonvin, avocat de choix à Sion, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné H.________ pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (I) à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et d'un jour à titre de réparation morale pour détention subie dans des conditions illicites (II et IV), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (III) et lui a interdit d'exercer, en qualité d'indépendant, d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, une activité dans le domaine fiduciaire et comptable pour une durée de 5 ans (V). Il a également condamné H.________ à verser à B.C.________ et A.C.________, solidairement entre eux, la somme de 500'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 17 décembre 2008 à titre de dommages-intérêts (VI) et ordonné la restitution à V.SA de la cédule hypothécaire au porteur no [...] du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle RF no [...] de la Commune de Gland et dit qu'en conséquence le séquestre portant sur ladite cédule serait levé de plein droit une fois le jugement devenu définitif et exécutoire (XI). Il a en outre ordonné la confiscation de l'immeuble sis [...] Gland (parcelle RF no [...] de ladite commune), la réalisation dudit immeuble ainsi que l'allocation, sur le produit de la réalisation et sous déduction des frais, à A.G. de la somme de 227'607 fr. 55 plus intérêt à 5% l'an dès le 30 janvier 2006 et à [...] de la somme de 25'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2007 et dit que le séquestre serait levé de plein droit une fois payés, en capital et intérêts, les montants alloués aux prénommés (XII).
D'autres chiffres du dispositif de ce jugement ne sont pas repris ici.
B. a) Par annonce du 6 juillet et par déclaration du 7 août 2017, H.________ a formé appel de ce jugement, concluant à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à 5 ans sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par annonce du 4 juillet et par déclaration du 7 août 2017, B.C.________ et A.C.________ ont formé appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que H.________ est condamné pour vol également, que le chiffre VI du dispositif du jugement prévoyant que ce dernier doit leur verser la somme de 500'000 fr. est supprimé, que la cédule hypothécaire au porteur no [...] du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle RF no [...] de la commune de Gland leur est restituée, le séquestre portant sur cette cédule étant levé une fois le jugement définitif et exécutoire. A titre subsidiaire, ils ont pris les mêmes conclusions, H.________ étant également condamné pour appropriation illégitime et non pour vol.
A titre de mesures d'instruction, ils ont requis l'audition de H.________, de [...] et d'un employé de la banque [...], ainsi que la production par V.________SA de ses documents comptables pour les exercices 2009, 2010 et 2011 et ceux relatifs à la vente de la société aux propriétaires actuels.
c) Par annonce du 6 juillet et par déclaration du 14 août 2017, N.________ a formé appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre portant sur la parcelle no [...] de la commune de Gland est levé en sa faveur, ordre étant donné au Registre foncier de radier l'interdiction d'aliéner grevant cette parcelle. Elle a également conclu à l'allocation en sa faveur d'un montant de 33'306 fr. 05 pour ses dépenses obligatoires en procédure de première instance et d'un montant de 40'364 fr. à titre d'indemnité correspondant à l'augmentation des intérêts hypothécaires entre octobre 2014 et juin 2017.
A titre de mesure d'instruction, elle a en outre requis l'audition de [...], notaire à Orbe.
d) Le 11 septembre 2017, le Ministère public a déposé des déterminations, concluant au rejet des appels de H.________ et de N., ainsi qu'à l'admission de l'appel de B.C. et A.C.________, la restitution de la cédule hypothécaire no [...] du 13 janvier 1984 grevant la parcelle RF no [...] de la commune de Gland étant ordonnée en leur faveur et le séquestre levé dans les dix jours suivant le jugement définitif et exécutoire.
e) Le 12 septembre 2017, V.SA a déposé des déterminations, concluant au rejet de l'appel de B.C. et A.C.________, à la confirmation des chiffres IX et XXIV du dispositif du jugement et à la levée en sa faveur du séquestre portant sur la cédule hypothécaire au porteur no [...] du 13 janvier 1984 précitée.
f) Par avis du 5 octobre 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve présentées par les appelants B.C.________ et N.________, au motif qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et qu'elles n'étaient au surplus pas pertinentes. Les réquisitions de preuve n'ont pas été renouvelées aux débats.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) H.________ est né le [...] 1954 dans le canton de Fribourg, où il a vécu son enfance. Il a obtenu un CFC d'employé de commerce, a suivi les cours de maîtrise fédérale en comptabilité et fiscalité puis a travaillé en qualité de fiduciaire et de comptable. Au début des années nonante, il a fait l'objet d'une faillite personnelle et délivré des actes de défaut de biens pour une dizaine de millions de francs. Durant de nombreuses années, il a été administrateur et actionnaire unique de la société [...], qui a connu des difficultés financières et dont la faillite a été prononcée en 2008. Parallèlement, il a poursuivi son activité de fiduciaire par l'intermédiaire de la société [...], constituée en 2006. Après la faillite de cette dernière en 2014, il a à nouveau transféré ses activités, auprès de la société [...].
H.________ est divorcé et père d'une fille majeure. Il a vécu durant 12 ans avec N., qui a travaillé en qualité d'assistante dans sa fiduciaire durant des années. Les concubins se sont séparés en 2014. Actuellement, H. n'exerce plus aucune activité professionnelle; il perçoit l'AVS depuis le mois de juin 2017 et est domicilié dans un studio à [...].
Il ressort du casier judiciaire de H.________ qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 20 septembre 2006 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour abus de confiance, escroquerie, délit contre la LAVS, délit contre la LPP et délit contre la LAA.
b) H.________ a notamment été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte par actes d'accusation des 30 mars 2015 et 22 août 2016 notamment pour les faits suivants.
ba) A une date indéterminée au début de l'année 2008, H.________ a été mandaté par les époux B.C.________ et A.C.________ pour établir leur déclaration d'impôt. Ces derniers lui avaient alors remis différents documents administratifs, dont une cédule hypothécaire no [...] au porteur, d'une valeur de 500'000 fr., grevant la parcelle no [...] de la commune de Gland dont ils étaient propriétaires. A leur insu et sans leur accord, le prévenu a utilisé cette cédule hypothécaire afin de garantir un prêt consenti par la société V.________SA (aujourd'hui V.SA) d'un montant de 400'000 fr., selon convention de vente et de cession d'actions du 17 décembre 2008 et avenant du 17 décembre 2008, destinée à couvrir un acompte dû au 18 décembre 2008 pour l'achat de cette société par H., agissant pour [...], société non encore enregistrée au moment des faits. Ce dernier avait remis ladite cédule en sachant qu'il ne pouvait en disposer et alors que ni lui ni ses sociétés ne disposaient de la surface financière pour pouvoir acquérir la société V.________SA, soit à titre personnel, soit par l'intermédiaire de tiers.
Le Tribunal correctionnel a condamné H.________ pour abus de confiance au préjudice des époux B.C.________ et pour escroquerie au préjudice de V.________SA en raison de ces faits, qu'il ne conteste plus en appel.
bb) Entre fin janvier et début février 2006, H.________, qui disposait d'une procuration lui accordant un pouvoir de gestion sur les comptes de [...] – décédé le 11 février 2006 – auprès de la [...] afin de transmettre et exécuter des ordres dans le cadre de la régularisation de sa situation suite à l'obtention d'un prêt hypothécaire, a fait virer les sommes de 12'123 fr. 25, 75'000 fr., 24'000 fr. et 50'000 fr. sur le compte de sa société [...]. Il a ensuite utilisé tout ou partie des montants prélevés à des fins personnelles, dont des placements boursiers à hauteur de 120'000 francs.
Entre juillet 2006 et janvier 2007, H.________ a en outre fait virer sur les comptes de sa société trois montants pour un total de 31'635 fr. 01 depuis le compte [...] de [...], qu'il a également utilisés à des fins personnelles.
Entre février et mars 2007, H., qui disposait d'une procuration concédée par A.G., fils et héritier unique de [...], dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier, a obtenu de différentes sociétés d'assurances-vie une somme totale de 192'553 fr. 40 devant revenir à A.G., qu'il a utilisée à tout le moins en partie pour ses besoins personnels, dont notamment pour apporter des fonds propres afin d'acquérir un bien immobilier, soit la parcelle RF no [...] de la commune de Gland, transféré ensuite à sa compagne N..
H.________ a procédé aux opérations précitées à son seul profit, sans l'accord des ayant-droit et alors que les procurations dont il bénéficiait ne l'y autorisaient pas. Au total, il a détourné 320'518 fr. 60 des comptes et polices d'assurances de [...]. Sous déduction de montants remboursés, le préjudice de A.G.________ s'élève à 227'607 fr. 55.
Le Tribunal correctionnel a condamné H.________ pour abus de confiance en raison de ces faits, qu'il ne conteste plus en appel.
bc) Le 31 août 2006, [...] a versé la somme de 100'000 fr. sur un compte ouvert au nom de [...] à titre de prêt, destiné à la création de sociétés destinées à être revendues à des tiers contre bénéfice. Celles-ci n'ayant jamais été constituées malgré les relances adressées au prévenu, J.________ a dénoncé le prêt au remboursement. Il a ainsi obtenu la somme de 75'000 fr. le 1er mars 2007 et, par jugement du 18 février 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________SA à lui verser le solde de 25'000 fr. plus intérêts.
Le Tribunal correctionnel a condamné H.________ pour escroquerie en raison de ces faits, qu'il ne conteste plus en appel.
c) Pour le surplus, H.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte par actes d'accusation des 30 mars 2015, 22 août 2016, 5 septembre 2016, 14 décembre 2016, 9 septembre 2016 et 10 janvier 2017 pour d'autres faits qui ne font pas l'objet des appels des parties. Il ne sera en conséquence pas revenu sur ceux-ci ni sur les infractions retenues.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de H.________ et de B.C.________ et A.C.________ sont recevables. Il en va de même de l'appel de N.________, tiers touché par des actes de procédure, dès lors qu'elle a un intérêt manifeste à la modification du jugement (art. 382 al. 1 CPP), qui ordonne la confiscation et la réalisation en faveur de deux plaignants d'un immeuble séquestré dont elle est propriétaire.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Le prévenu conteste les peines auxquelles il a été condamné.
3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.1.2 En l'espèce, H.________ considère que la peine privative de liberté de 5 ans à laquelle il a été condamné est trop sévère. Elle ne tiendrait notamment pas compte de facteurs à décharge, tels que le risque de récidive réduit par son âge et l'interdiction d'exercer sa profession, qu'il ne conteste pas, et son état de santé physique et psychique déficient qui engendrerait une vulnérabilité accrue par rapport à l'exécution d'une peine privative de liberté. Il se prévaut également des excuses qu'il a présentées, de sa reconnaissance des faits et de sa coopération durant l'enquête.
Le prévenu s'est rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de fraude dans la saisie, de faux dans les certificats et d'infraction à la LAVS. Les premiers juges ont à juste titre retenu que sa culpabilité était lourde. Il a en effet dépouillé sans vergogne sa clientèle, dont notamment des personnes âgées qui lui faisaient entièrement confiance, pour son confort et son paraître. Il n'a en outre pas hésité à abuser de la vulnérabilité et de l'inexpérience de ses clients pour les gruger, jetant par ailleurs le discrédit sur la profession d'agent fiduciaire. De surcroît, une première condamnation en 2006 pour des faits similaires et l'ouverture successive d'enquêtes ne l'ont pas dissuadé de continuer à se comporter de façon malhonnête. Sa reconnaissance des faits et ses excuses doivent effectivement être relativisées, car il n'a eu de cesse de nier les faits, d'évoquer des erreurs ou de dénigrer ses victimes durant l'enquête. En audience, il a au demeurant semblé davantage préoccupé par ses problèmes que par les conséquences de son activité délictuelle, ce qui témoigne d'une prise de conscience très relative. Quant à son état de santé, il ne peut que conduire à une modification mineure de la sanction, qui reste avant tout fondée sur sa culpabilité.
Cela étant, la peine fixée reste sévère, compte tenu de la gravité objective des infractions contre le patrimoine, qui est certes importante, mais dont l'impact économique pour les lésés principaux reste heureusement mesuré en raison de la réalisation des séquestres et de la restitution de la cédule hypothécaire (cf. infra consid. 4.2.3). Ainsi, la plaignante [...] obtient la réparation de son dommage par le montant séquestré en mains de [...] et A.G.________ ainsi que [...], par la réalisation de l'immeuble propriété de N.________. Il faut de surcroît prendre en considération le fait qu'en définitive, le prévenu qui est désormais à la retraite et qui ne conteste plus aucune infraction ni l'interdiction d'exercer sa profession dans le domaine fiduciaire et comptable, présente un risque de récidive limité à long terme. Enfin, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4.3) il doit être libéré de l'un des chefs d'accusation ayant mené à sa condamnation pour escroquerie.
En conséquence, une peine privative de liberté de 3 ans est mieux proportionnée à la culpabilité de H.________ ainsi qu'aux facteurs devant entrer en considération.
3.2 En audience, le prévenu a requis l'octroi d'un sursis partiel.
3.2.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
3.2.2 L'appelant a commis des infractions de manière répétée durant près de dix ans. Comme cela vient d'être exposé, sa culpabilité est lourde et la prise de conscience très relative. Il n'a en outre pas hésité à récidiver peu de temps après une première condamnation pour des faits similaires et même après les enquêtes successivement ouvertes. Le risque de récidive subsiste donc. Dans ces conditions, malgré les circonstances personnelles invoquées (âge, retraite, état de santé, etc.), le pronostic reste défavorable. Les conditions à l'octroi d'un sursis partiel ne sont dès lors pas réunies.
3.3 Le prévenu conteste également le montant du jour-amende.
3.3.1 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205).
L’énumération de l’art. 34 al. 2 CP n’est pas exhaustive. Ainsi, peuvent entrer en considération les charges auxquelles l’auteur ne peut se soustraire, ainsi que d’autres circonstances génératrices de frais, tels les dépens, les dommages et intérêts ou la réparation qui découlent de l’infraction pour laquelle l’auteur est condamné ou les frais de justice (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 34 CP).
3.3.2 En l'espèce, H.________ est aujourd'hui retraité et a de très importantes dettes. Il est condamné à une longue peine privative de liberté et a des problèmes de santé. Enfin, il est également condamné à payer une somme totale élevée à titre de frais et dépens aux lésés. Partant, malgré le peu d'éléments concrets à disposition au sujet de ses revenus et charges, on peut très raisonnablement douter que sa capacité contributive excédera un jour son minimum vital. Il se justifie en conséquence d'admettre son appel sur ce point également et de réduire le montant du jour-amende à 10 francs.
4.1 Les appelants B.C.________ et A.C.________ font d'abord valoir que les premiers juges ont retenu à tort la version du prévenu au sujet des circonstances dans lesquelles ils lui ont remis la cédule hypothécaire au porteur no [...] du 13 janvier 1984 grevant la parcelle RF no [...] de la commune de Gland, qui fait l'objet de leur demande de restitution. Selon eux, la version du prévenu ne serait aucunement plausible et les faits de la cause permettraient clairement d'exclure qu'ils lui auraient volontairement confié ce titre. Il y aurait ainsi lieu de retenir que le prévenu a soustrait la cédule, se rendant ainsi coupable de vol, subsidiairement d'appropriation illégitime.
4.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
4.1.2 En l'espèce, l'argumentation des appelants présente en premier lieu un obstacle procédural, en ce sens que ni les faits, ni les qualifications juridiques qu'ils soutiennent devoir être retenus ne figurent dans l'acte d'accusation du 30 mars 2015. En effet, cet acte d'accusation retient qu'ils ont remis la cédule hypothécaire en cause au prévenu, ce qui exclut qu'il l'aurait dérobée ou qu'il se la serait appropriée de façon illégitime. Or, s'il est envisageable de remédier d'office à une lacune de l'acte d'accusation pour la qualification juridique, cela est exclu en ce qui concerne les faits. On ne saurait dès lors entrer en matière s'agissant des infractions de vol et d'appropriation illégitime sans violer le principe de l'accusation (art. 9 et 325 al. 1 CPP).
4.1.3 Quoi qu'il en soit, l'appréciation des preuves ayant conduit les premiers juges à retenir les faits contestés par les appelants ne peut qu'être confirmée pour les motifs figurant dans le jugement (cf. jugt, pp. 68 à 70), qui sont clairs et convaincants et auxquels il y a lieu de renvoyer (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244). En substance, il ne peut effectivement pas être exclu que les appelants aient confié la cédule hypothécaire en cause au prévenu en vue de la vente de leur immeuble. Aux éléments exposés par les premiers juges, on peut d'ailleurs encore ajouter le fait que dans leur plainte du 19 juillet 2010, les époux B.C.________ exposent eux-mêmes que le prévenu leur avait dit être intéressé par l'achat de leur immeuble (Dossier joint [...], P. 4, ch. 5).
En conséquence, le moyen des appelants doit être rejeté, étant précisé que son admission n'aurait aucune incidence sur la question litigieuse de la restitution de la cédule hypothécaire, dès lors que le prévenu a quoi qu'il en soit commis un abus de confiance en remettant cette cédule à V.________SA à l'insu et sans le consentement des plaignants.
4.2 Les appelants B.C.________ contestent ensuite la restitution de la cédule hypothécaire en cause à la société V.________SA. Ils font valoir que c'est à eux que ce titre aurait dû être restitué, dès lors qu'à l'époque de son acquisition, le représentant de ladite société ne pouvait pas être considéré comme un acquéreur de bonne foi.
4.2.1 L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; ATF 132 II 178 consid. 4.1; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4; ATF 117 IV 107 consid.2a). Seules les valeurs patrimoniales constituant la rémunération ou le résultat direct de l'infraction peuvent être confisquées. Il est donc nécessaire qu'il y ait un lien de causalité entre l'infraction et le résultat. L'obtention des valeurs patrimoniales doit apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 136 IV 4 consid. 6.6). Selon l’art. 70 al. 1 in fine CP, le droit du lésé à la restitution et à l’attribution prime la confiscation (ATF 129 IV 322 précité). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d’une infraction dont le lésé a lui-même été victime (TF 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 et les références citées).
Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. S'agissant du conflit entre le lésé et l'acquéreur ultérieur de bonne foi – comme en l'espèce – les dispositions du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) sont applicables, dès lors qu'il n'appartient pas au droit pénal de résoudre cette question (Dupuis et alii, op. cit., n. 26 ad art. 70 CP).
4.2.2 La cédule hypothécaire est un papier-valeur incorporant une créance personnelle et un droit de gage immobilier qui garantit celle-ci (art. 842 CC). En règle générale, le propriétaire de l'immeuble est le débiteur de la dette reconnue dans la cédule hypothécaire; lorsqu'un tiers en test le débiteur, il y a dissociation des qualités de débiteur et de propriétaire (art. 845 CC, qui renvoie aux art. 827 et 831 CC). Lorsque la cédule hypothécaire est libellée au porteur, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple) mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur; art. 978 CO; ATF 109 II 239 consid. 2a). Les droits incorporés dans la cédule hypothécaire au porteur ne peuvent donc être exercés et transférés qu'au moyen du titre (art. 868 al. 1 et 869 al. 1 CC et art. 965 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Code des obligations]; RS 220]).
Le transfert de la cédule hypothécaire est soumis aux règles ordinaires de l'acquisition des droits réels et aux règles particulières de l'acquisition des papiers-valeurs. Il nécessite donc un titre d'acquisition, un acte de disposition et le transfert de la possession du titre. Le titre d'acquisition, soit la cause du transfert, doit être valable pour que le transfert soit valable; ce peut être un contrat, comme la vente ou la donation, mais aussi le legs. L'acte de disposition, par lequel le créancier déclare se dessaisir de la créance, doit respecter une exigence de forme qui dépend du type de papier-valeur utilisé (nominatif, au porteur, à ordre), aucune forme n'étant requise pour le titre au porteur selon les art. 967 et 978 CO, sauf la tradition pure et simple de la chose mobilière : la cédule. Quant au fond, l'acte de disposition doit respecter les conditions de validité ordinaires (art. 1 ss CO), ainsi que le pouvoir de disposition de l'aliénateur, sous réserve de la protection des tiers de bonne foi de l'art. 935 CC (CCIV 1er octobre 2010/127 consid. IV e) et les références citées).
Selon l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose en est présumé propriétaire. La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté (art. 935 CC). Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur (art. 936 al. 1 CC). Pour être de bonne foi, l'acquéreur ne doit pas avoir le sentiment que l'acquisition qu'il fait est irrégulière; au contraire, il doit croire que l'aliénateur est propriétaire de la chose, plus précisément qu'il a le pouvoir de disposer de celle-ci. La bonne foi de l'acquéreur doit exister au moment de l'acquisition; elle est présumée (art. 3 al. 1 CC), mais l'acquéreur peut être déchu de son droit de l'invoquer si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). Ainsi, l'acquéreur n'a pas l'obligation générale de se renseigner sur le pouvoir de disposer de l'aliénateur; ce n'est que s'il peut nourrir des soupçons concrets qu'il doit se livrer à un examen plus approfondi des circonstances (Steinauer, Les droits réels, Vol. 1, Berne 2012, nn. 432 ss et 446, spéc. 432b et les références citées; CCIV 20 août 2003/180 consid. V).
4.2.3 En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, la remise de la cédule hypothécaire litigieuse à la société V.SA par le prévenu est le résultat direct de l'abus de confiance commis par ce dernier au préjudice des époux B.C., qui n'avaient pas consenti à ladite remise. Il n'est pas établi que le transfert du titre serait entaché d'un vice quelconque, outre le fait que H.________ ne disposait pas du droit de disposer de celui-ci. Il convient dès lors d'examiner si l'acquéreur de la cédule, soit l'administrateur de l'époque de la société V.SA, en l'occurrence S., était de bonne foi lors de son acquisition. Analysant l'ensemble des rapports contractuels entre le prévenu et V.________SA, les premiers juges ont estimé que cette dernière devait être considérée comme un acquéreur de bonne foi, dans la mesure où les engagements pris par les parties ne paraissaient pas insolites et où rien ne permettait de soupçonner que la cédule remise en garantie avait fait l'objet d'un détournement.
En réalité, les circonstances générales de la vente des actions de V.SA ne sont pas pertinentes pour décider de la bonne foi du possesseur dérivé. Seule est déterminante la question de savoir s'il existait des éléments concrets selon lesquels [...] pouvait ou devait soupçonner que H. était un possesseur illégitime de la cédule hypothécaire en cause. Lors de son audition par le Procureur le 28 juin 2011, [...] a déclaré avoir été surpris que les époux B.C.________ figurent comme débiteurs de la créance incorporée dans le papier-valeur et avoir apporté une modification à l'acte de vente "dans la mesure où M. H.________ confirmait être le légitime détenteur de la cédule hypothécaire" (Dossier joint [...], PV aud. 4 ll. 137 à140). Les documents figurant au dossier montrent en effet plusieurs modifications. L'avenant à la convention de vente et de cession d'actions du 23 décembre 2008 comporte une modification de l'art. 4 de ladite convention, qui concerne la remise en garantie de la cédule hypothécaire. Il a ainsi été précisé – à l'initiative de S., au vu des déclarations précitées – que le titre a été émis par les époux B.C.. De plus, le nouvel art. 4 précise que "L'acquéreur remettra les justificatifs permettant d'attester qu'il est porteur légitime de ladite cédule, qu'il peut en disposer valablement et qu'elle est libre de tout autre engagement. (…) Une cession à titre de propriétaire fiduciaire de la cédule sera également remise à V.SA de façon à démontrer que l'acquéreur peut valablement disposer de ladite cédule" (Dossier précité, P. 30/22). Un document intitulé "contrat de prêt hypothécaire" non daté a en outre été signé par les parties et comporte notamment les deux mentions suivantes : "cession fiduciaire en propriété à fin de garantie, cédule hypothécaire au porteur de 500'000 fr. (cinqcentmillefrancssuisses) nominale en premier rang unique du 13 janvier 1984 (...), dont Mr H. est légitime porteur" et "Les preneurs de crédit confirment qu'il n'y a aucun litige ni droit pouvant compromettre le prêt octroyé ou la garantie remise" (Dossier précité, P. 30/25, ch. 9 et 10).
S'il est difficile de savoir exactement ce que les parties entendaient par "cession fiduciaire en propriété à fin de garantie", on comprend toutefois que le représentant de V.SA a d'emblée perçu que le débiteur de la créance incorporée dans la cédule pouvait éventuellement s'opposer au nantissement et a exigé de H. qu'il apporte des preuves de sa légitime possession ("justificatifs"). Or, le prévenu n'a fourni aucun de ces documents, comme par exemple une déclaration signée des propriétaires du bien immobilier gagé, qui aurait rempli la condition posée dans l'avenant. Le "contrat de prêt hypothécaire" mentionnant également qu'aucun litige "compromettant la garantie remise" n'existe confirme également les doutes du possesseur dérivé.
Tous ces éléments attestent en l'espèce d'un soupçon concret du cocontractant ou de son représentant que le prévenu n'était pas le légitime possesseur du titre. Sans qu'il ne soit possible d'exclure dans les usages en affaire qu'une garantie de nature réelle puisse être utilisée par un tiers pour obtenir un prêt personnel, il faut constater ici que le prévenu était requis de fournir des renseignements sur les circonstances l'ayant amené à présenter une garantie grevant un bien immobilier dont il n'était pas propriétaire pour obtenir un prêt personnel. Or, le prévenu n'a pas fourni à son cocontractant la moindre justification relativement à ses rapports avec le débiteur indiqué dans la cédule, contrairement à ce qui avait été prévu. En outre, la "cession à titre de propriétaire fiduciaire" ou encore la "cession fiduciaire en propriété à fin de garantie" prévue dans les différentes clauses contractuelles confirme que le cocontractant du prévenu soupçonnait une possession du titre contestable. Les multiples précautions supplémentaires prises dans les différents documents contractuels montrent que l'acquéreur du titre a cherché à protéger par tous les moyens ses intérêts alors qu'il avait conçu qu'un tiers puisse avoir un droit préférable. Le fait qu'il n'ait pas exigé les justificatifs prévus ne peut s'expliquer raisonnablement qu'en raison de sa mauvaise foi.
En outre, le prévenu pouvait apparaître comme un cocontractant douteux, puisqu'il éprouvait des difficultés à effectuer le virement de 400'000 fr. convenu. Il avait en effet indiqué par courriel du 15 décembre 2008 à [...] faire l'objet d'une procédure de blocage judiciaire de – l'ensemble de – ses comptes (Dossier joint [...], P. 30/20). Il proposait de surcroît, pour contourner ces problèmes, de nantir une cédule grevant un immeuble sis à Vich, alors que c'est finalement une cédule grevant un immeuble à Gland qui a été remise. Doutant de la légitimité de la possession du titre et sachant que son cocontractant faisait l'objet d'une procédure judiciaire, l'organe de V.________SA ne peut en définitive pas être considéré comme étant de bonne foi.
Dans ces circonstances, la société, devenue V.SA, ne peut pas se prévaloir de la protection conférée par l'art. 935 CC et elle doit être contrainte de restituer la cédule hypothécaire au porteur no [...] du 13 janvier 1984 grevant la parcelle RF no [...] de la commune de Gland aux appelants. L'appel des époux B.C. doit ainsi être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens. Comme le titre leur est restitué, le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'attribution du titre à V.________SA n'a plus lieu d'être et le chiffre VI du dispositif doit être purement et simplement supprimé.
4.3 La Cour d'appel doit en conséquence réexaminer d'office si S.________SA a été victime d'une escroquerie.
Le Tribunal correctionnel a estimé que le prévenu avait menti à V.SA en prétendant être le propriétaire de la cédule grevant l'immeuble des époux B.C.. Il aurait en outre dissuadé son cocontractant de vérifier la véracité de cette information en signant un avenant à la convention de vente et de cession d'actions, en prenant l'engagement de remettre des justificatifs attestant de la légitimité de sa propriété sur le titre dont il était porteur, obtenant de cette société qu'elle lui accorde un prêt pour un montant de 400'000 fr. qui avait été versé à [...] personnellement à titre d'acompte sur le prix de vente de la société. Il aurait donc pris des engagements qu'il savait ne pas être en mesure d'honorer, étant dans l'incapacité de payer les deux derniers acomptes. Les premiers juges ont dès lors considéré que le prévenu était parvenu, par une tromperie astucieuse, à convaincre S.________SA d'adopter un comportement préjudiciable à ses intérêts, en lui accordant un prêt qu'il ne pourrait pas rembourser, se rendant ainsi coupable d'escroquerie.
4.3.1 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, entre ce dernier ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
4.3.2 En l'espèce, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 4.2.3), S.________ ne peut pas être considéré comme acquéreur de bonne foi, ce qui exclut qu'il ait pu être l'objet d'une tromperie astucieuse de la part du prévenu. Il avait en effet des doutes sur la légitimité de la possession du prévenu sur le titre cédé en garantie et avait été surpris que les époux B.C.________ soient mentionnés comme étant les débiteurs de la créance incorporée dans ledit titre. Il n'a jamais pu obtenir les documents exigés du prévenu selon lesquels ce dernier était en possession légitime de la cédule. Il a malgré cela accordé le prêt litigieux à ses risques et périls, vraisemblablement dans le but de parvenir à vendre ses actions, soit en privilégiant, malgré la conscience du risque, ses propres intérêts. Par conséquent, les éléments constitutifs d'une escroquerie ne sont pas réalisés et H.________ doit être libéré de cette infraction. Ce constat ne conduit toutefois pas à une modification du dispositif du jugement attaqué, dans la mesure où le prénommé est condamné pour cette infraction en raison d'autres faits retenus à son encontre.
L'appelante N.________ invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue.
5.1
5.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATF 108 Ia 293; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss; CREP 2 juin 2017/365 consid. 3.2).
5.1.2 Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).
5.1.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
5.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'elle a été entendue à une reprise par la police au mois de juillet 2012, puis que le Ministère public avait poursuivi son instruction sans jamais l'entendre à nouveau ni l'interpeller au sujet du séquestre de son immeuble et qu'elle n'avait pas pu solliciter de mesures d'instruction complémentaires.
Cela étant, l'appelante participe à la procédure en qualité de tiers touché par des actes de procédure et son droit d'être entendue n'a pas la même portée que celui d'une partie à la procédure. Elle doit toutefois avoir la possibilité de sauvegarder ses intérêts, comme une partie dans la mesure où les actes de procédure touchent ses droits (art. 105 al. 2 CPP). En l'occurrence, cette possibilité lui a été conférée durant la procédure préliminaire et en première instance, par la possibilité de donner sa version des faits durant l'enquête et de s'exprimer à nouveau durant les débats, avec l'assistance d'un conseil qui a pris toutes conclusions qu'il jugeait utiles. Contrairement à ce qu'elle soutient, il n'était dès lors pas nécessaire qu'elle soit entendue par le Ministère public et, d'ailleurs, invitée à le faire, elle a renoncé à s'exprimer à l'audience d'appel.
L'appelante a en outre pu proposer des mesures d'instruction complémentaires devant le Tribunal correctionnel. A cet égard, celui-ci a expliqué de manière circonstanciée pour quels motifs il considérait que l'audition du notaire [...] qui avait instrumenté l'acte de vente de l'immeuble litigieux n'était pas pertinente. Ainsi, l'audition requise n'apparaissait d'aucune utilité, le dossier de la cause comprenant déjà le dossier de financement de la banque, les différents actes notariés établis ainsi que la correspondance échangée notamment avec le notaire et des pièces produites par N.________, soit tous les éléments utiles permettant de juger la cause. C'est du reste pour les mêmes motifs – les conditions de l'art. 389 CPP n'étant dès lors pas réunies – que le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de cette dernière visant à entendre le notaire précité, par avis du 5 octobre 2017. L'appelante n'a pas renouvelé ses réquisitions à l'audience d'appel.
5.3 C'est également en vain que l'appelante soutient que la motivation du jugement serait insuffisante sur la question du lien de connexité entre les infractions commises par le prévenu et l'objet séquestré. Les éléments probants à cet égard ont en effet été détaillés de manière complète et convaincante dans les considérants de celui-ci (cf. jugt. pp. 104 s.) et il y a lieu d'y renvoyer. D'ailleurs, dans son moyen subséquent, l'appelante s'en prend à l'appréciation des preuves retenues par les premiers juges pour prononcer la confiscation de son immeuble et fait valoir une violation de l'art. 70 CP, ce qui démontre qu'elle a pu attaquer utilement le jugement.
5.4 On ne discerne dès lors aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante qui devrait conduire à l'annulation du séquestre de l'immeuble litigieux.
L'appelante conteste ensuite la confiscation de l'immeuble sis rue des [...], parcelle RF no [...] de la commune de Gland dont elle est propriétaire et sa réalisation en faveur des plaignants A.G.________ et [...].
6.1 Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesures où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2).
Seules les valeurs patrimoniales constituant la rémunération ou le résultat direct de l'infraction peuvent être confisquées. Il est donc nécessaire qu'il y ait un lien de causalité entre l'infraction et le résultat. L'obtention des valeurs patrimoniales doit apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 136 IV 4 consid. 6.6; ATF 129 II 453 consid. 4.1; TF 6S. 365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.3.1). Tel est le cas lorsque le produit original de l'infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa trace documentaire ("Papierspur", "paper trail") peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l'infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 et les références citées).
6.2 En l'espèce, l'appelante conteste qu'il existe en l'état suffisamment de preuves permettant de retenir un lien de connexité entre l'enrichissement illicite du prévenu au préjudice de A.G.________ et [...] et l'acquisition de l'immeuble litigieux.
L'immeuble sis sur la parcelle RF no [...] de la commune de Gland a été acquis par H.________ en octobre 2007 par l'intermédiaire de sa société [...], qui a versé un acompte de 115'000 francs. Durant la période précédant ce versement, le prévenu a détourné plus de 200'000 fr. provenant des fonds confiés par [...] et A.G.. Peu après, le prévenu a cédé l'immeuble à sa compagne N., qui en est devenue propriétaire en son nom propre. Les premiers juges ont considéré, avec la Chambre des recours pénale (cf. CREP 19 novembre 2012/720 consid. 3 e)), que ladite cession constituait un acte simulé, car le versement de la somme à payer au titre de cession du droit d'acquérir l'immeuble avait été versé pour l'essentiel (290'000 fr. sur un total de 300'000 fr.) hors la vue du notaire, alors que l'appelante ne disposait pas de fonds propres, comme en attestaient les éléments résultant de l'enquête concernant sa situation financière. Il résulte en effet de ses déclarations d'impôts qu'elle gagnait 5'000 fr. par mois et ne disposait que d'une fortune d'environ 35'000 francs. Elle a de surcroît admis qu'elle n'avait pas d'autres revenus (Dossier joint [...], PV aud. 2, p. 4). En outre, le financement de la [...] assurance pour l'acquisition du bien-fonds avait été obtenu par le prévenu sur la base de fiches de salaires au contenu inexact. L'appelante a du reste déclaré durant l'enquête que le prévenu payait les intérêts hypothécaires du bien (ibidem, p. 3) et qu'elle ne se souvenait pas d'avoir payé l'acompte de 300'000 fr. relatif à la cession du droit d'acquérir (ibidem en p. 4). Avec les premiers juges, il faut donc admettre que la version donnée par l'appelante aux débats de première instance, selon laquelle elle aurait réglé cet acompte par compensation avec des créances qu'elle aurait possédé contre le prévenu ne résiste pas à l'examen (cf. également Dossier joint [...], PV aud. 1, p. 2). Il en va de même de l'explication tirée de la réception d'arriérés de contributions d'entretien et du remboursement d'un prétendu prêt accordé au prévenu, qui n'ont été perçus qu'en 2010 et 2011. La Cour de céans considère donc également que la simulation de l'acte de cession est établie, le prévenu ayant manifestement agi de concert avec sa compagne pour soustraire un bien immobilier, dont l'acquisition avait été en partie financée par le produit des abus de confiance, à la mainmise de ses créanciers.
Il en résulte que l'appelante, qui a participé à un acte simulé, ne peut pas être protégée dans ses droits et en particulier ici dans sa revendication de l'immeuble. De toute manière, elle conteste en vain l'état de fait concernant le financement de l'acquisition immobilière, les preuves de la connexité ayant été apportées au point que le prévenu ne les conteste lui-même pas en appel. En substance, le prévenu ne disposait à l'époque de l'acquisition que d'un revenu de l'ordre de 10'000 fr. par an et n'avait pas de liquidités disponibles, de sorte qu'il ne peut qu'avoir utilisé tout ou partie des valeurs patrimoniales soustraites à [...], respectivement A.G.________ pour s'acquitter des acomptes versés pour l'acquisition de l'immeuble séquestré.
6.3 L'appelante soutient encore que ce serait à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'était pas de bonne foi au sens de l'art. 70 al. 2 CP. Selon elle, la bonne foi au sens pénal porterait sur le caractère de récompense ou de produit de l'infraction et, à l'époque, elle s'en serait entièrement remise au notaire et au prévenu, dont elle aurait tout ignoré des activités délictueuses et qui aurait tout géré en relation avec le transfert de l'immeuble litigieux.
A cet égard, outre ce qui vient d'être dit au considérant qui précède, il y a lieu de se référer aux considérants du jugement (jugt. pp. 103 s.), qui sont clairs, complets et convaincants sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). En substance, on ne saurait considérer que l'appelante serait de bonne foi, alors même qu'elle a participé à un acte simulé et qu'elle savait pertinemment qu'elle n'avait aucunement les moyens de s'acquitter de la somme de 300'000 fr. à payer au titre de cession du droit d'acquérir l'immeuble litigieux. Il est au demeurant invraisemblable, tant au vu de sa formation qu'en sa qualité d'administratrice de sociétés et d'assistante du prévenu, ou encore de compagne de ce dernier, que N.________ se soit engagée à payer une telle somme sans être au courant de rien.
6.4 L'appelante fait valoir qu'elle aurait fourni une contre-prestation adéquate au sens de l'art. 70 al. 2 CP.
Ce moyen doit toutefois également être rejeté, puisqu'il a déjà été exposé qu'elle n'avait non seulement pas les moyens de fournir une telle contre-prestation, mais encore que sa version donnée en première instance selon laquelle elle aurait eu des créances à l'encontre du prévenu, qu'elle aurait compensées avec l'acompte exigé pour le transfert immobilier, n'est pas crédible pour les motifs exposés par les premiers juges. Du reste, la première version donnée lors de son audition par la police en juillet 2012, selon laquelle il était possible que 290'000 fr. aient été comptabilisés dans son compte courant actionnaire (Dossier joint [...], PV aud. 2, p. 4), n'est pas davantage crédible et elle n'est de surcroît confirmée par aucun élément au dossier. Cela étant, si l'appelante était de bonne foi et si tout avait été fait dans les règles comme elle le prétend, au vu de l'enjeu que représente le sort du séquestre, une seule explication aurait suffi sans qu'il ne soit nécessaire de l'entendre à plusieurs reprises. Or, au contraire, la multiplicité des versions et l'absence d'explication plausible ne font que confirmer qu'elle n'a en définitive servi que de prête-nom au prévenu pour acquérir un immeuble et qu'elle ne peut invoquer aucune contre-prestation qu'elle aurait fournie.
6.5 L'appelante se prévaut enfin de la rigueur excessive du séquestre et d'une violation de la garantie de la propriété.
N'étant pas de bonne foi et ne disposant pas d'un droit préférable, N.________ ne peut pas invoquer la rigueur éventuellement excessive de la confiscation. De toute manière, une fois les créances de A.G.________ et de [...] réglées par le produit de la vente de l'immeuble, c'est le créancier-gagiste, soit la [...] assurance, qui devra être désintéressé. On ne discerne quoi qu'il en soi aucune rigueur excessive pour l'appelante.
Quant à la garantie constitutionnelle de la propriété de l'art. 26 Cst., elle ne confère pas plus de droits que l'art. 70 CP.
6.6 En définitive, la confiscation de l'immeuble sis rue des [...], parcelle RF no [...] de la commune de Gland et sa réalisation au profit des lésés A.G.________ et [...] doivent être confirmées.
Au vu de ce qui précède, les appels de H.________ ainsi que de B.C.________ et A.C.________ doivent être partiellement admis, tandis que l'appel de N.________ doit être rejeté.
7.1 Le défenseur d’office de H.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 20,5 heures effectuées par un avocat breveté et de 23,7 heures effectuées par un avocat-stagiaire, plus une vacation et des débours forfaitaires à raison de 2% des honoraires. Les opérations effectuées, dont 7,5 heures de recherches juridiques et plus d'une dizaine d'heures à titre d'étude du dossier, sont excessives. En effet, seule la peine infligée au prévenu a été contestée et celui-ci n'était pratiquement pas concerné par les appels des autres parties, de sorte que des recherches et analyses du dossier d'une telle ampleur n'étaient pas justifiées. Cela étant, le relevé d'activités ne distingue pas lesquelles ont été exécutées par un avocat-stagiaire, de sorte qu'il n'est pas possible de procéder à une pondération. Dès lors, compte tenu de ce relevé et en relation avec la complexité objective de la cause, il y a lieu de retenir 3 heures de conférence avec le client, 2 heures de correspondances, 2 heures de prise de connaissance du dossier, 4 heures de rédaction de l'appel, 3 heures de préparation de l'audience et 1 heure pour les opérations post-jugement, soit 15 heures au tarif horaire de 180 francs (2'700 fr.) pour les opérations de l'avocat; 1h de prise de connaissance du dossier, 3 heures de préparation de l'audience et 2 heures d'audience, soit 6 heures au tarif horaire de 110 francs (660 fr.) pour les opérations de l'avocat-stagiaire; une vacation à 120 fr., une vacation à 80 fr., 50 fr. à titre de débours forfaitaires usuels et la TVA, par 8%. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 3'898 fr. 80 (2'700 fr. + 660 fr. + 120 fr. + 80 fr. + 50 fr.
Succombant uniquement sur l'obtention d'un sursis partiel, l'appelant supportera le tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, étant précisé qu'il ne sera tenu de rembourser à l'Etat le tiers de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra. Le solde de cette indemnité (2/3) sera laissé à la charge de l'Etat.
7.2 Les époux B.C.________ ne peuvent pas prétendre à une indemnité, dès lors qu'ils n'ont pas chiffré leurs éventuelles prétentions. Il en va de même de N.________, qui réclame des dépens ainsi qu'une indemnité correspondant à l'augmentation de ses intérêts hypothécaires, dès lors qu'elle succombe.
7.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 4'000 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de V.SA et par un tiers à la charge de N., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), le solde (1/3) étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 50, 51, 67, 70, 73, 138 ch. 1, 146 al. 1, 163 ch. 1, 252 CP, 87 al. 3 LAVS et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de H.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.C.________ et A.C.________ est partiellement admis.
III. L’appel de N.________ est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, III, VI et XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que H.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la LAVS; II. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 3 (trois) jours de détention avant jugement;
III. condamne en outre H.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 10 fr. le jour-amende;
IV. constate que H.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation morale;
V. interdit à H.________ d’exercer, en qualité d’indépendant ou d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, une activité dans le domaine fiduciaire et comptable pour une durée de 5 (cinq) ans;
VI. (supprimé)
VII. condamne H.________ à verser à A.G.________ la somme de 227'607 fr. 55 (deux cent vingt-sept mille six cent sept francs et cinquante-cinq centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 30 janvier 2006 à titre de dommages-intérêts;
VIII. condamne H.________ à verser à [...] la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2007 à titre de dommages-intérêts;
IX. condamne H.________ à verser à [...] la somme de 251'304 fr. (deux cent cinquante-et-un mille trois cent quatre francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012 à titre de dommages-intérêts;
X. condamne H.________ à verser à [...] la somme de 100'000 fr. (cent mille francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2012 à titre de dommages-intérêts;
XI. ordonne la restitution à B.C.________ et A.C.________ de la cédule hypothécaire au porteur no [...] du 13 janvier 1984 d’un montant de 500'000 fr. (cinq cent mille francs) grevant la parcelle RF no [...] de la Commune de Gland et dit qu’en conséquence le séquestre portant sur ladite cédule sera levé de plein droit une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire;
XII. ordonne la confiscation de l’immeuble sis rue des Alpes 5 à 1196 Gland (parcelle RF no [...] de ladite commune), la réalisation dudit immeuble ainsi que l’allocation, sur le produit de la réalisation et sous déduction des frais, à A.G.________ de la somme de 227'607 fr. 55 (deux cent vingt-sept mille six cent sept francs et cinquante-cinq centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 30 janvier 2006 et à [...] de la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2007 et dit que le séquestre sera levé de plein droit une fois payés, en capital et intérêts, les montants alloués à A.G.________ et [...];
XIII. ordonne la restitution, sur le montant de 300'000 fr. (trois cent mille francs) séquestrés auprès de [...], de la somme de 251'304 fr. (deux cent cinquante-et-un mille trois cent quatre francs) à [...] ainsi que la restitution du solde à [...] et dit qu’en conséquence le séquestre portant sur cet objet sera levé de plein droit une fois payé le montant alloué à [...];
XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets répertoriés sous fiches no [...];
XV. fixe l’indemnité de Me Philippe Ciocca, défenseur d’office de H.________, à la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), TVA et débours compris;
XVI. fixe l’indemnité de Me Eric Cerottini, conseil d’office d’[...], à la somme de 10'478 fr. (dix mille quatre cent septante-huit francs) TVA et débours compris;
XVII. met à la charge de H.________ les frais judiciaires qui s’élèvent à 82'463 fr. 50 (huitante-deux mille quatre cent soixante-trois francs et cinquante centimes) y compris les indemnités allouées à ses défenseur d’office successifs ainsi qu’à celle allouée au conseil d’office d’[...];
XVIII. dit que H.________ devra rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra;
XIX. condamne H.________ à verser à B.C.________ et A.C.________, solidairement entre eux, une indemnité d’un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), débours et TVA compris, pour leurs dépenses obligatoires induites par la procédure;
XX. condamne H.________ à verser à A.G.________ une indemnité d’un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires induites par la procédure;
XXI. condamne H.________ à verser à [...] une indemnité d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires induites par la procédure;
XXII. condamne H.________ à verser à [...] une indemnité d’un montant de 8'326 fr. 85 (huit mille trois cent vingt-six francs et huitante cinq centimes), débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires induites par la procédure;
XXIII. condamne H.________ à verser à [...] une indemnité d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires induites par la procédure;
XXIV. condamne H.________ à verser à V.________SA une indemnité d’un montant de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), débours et TVA compris, pour ses dépenses obligatoires induites par la procédure;
XXV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'898 fr. 80 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Ciocca.
le solde de l’émolument d’appel (1/3) et les deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu au chiffre V ci-dessus sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :