Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 407
Entscheidungsdatum
21.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

382

PE22.003522-OJO/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 21 septembre 2022


Composition : M, Winzap, président

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause :

A.S.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard défenseur de choix à Vevey, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

B.S.________, partie plaignante, représenté par Me Benoît Morzier, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.S.________ contre le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.S.________ pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à 110 fr., avec sursis durant 3 ans ainsi qu’à une amende de 660 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (I), a dit que A.S.________ était le débiteur de B.S.________ d’un montant de 3'322 fr. 20 à titre d’indemnité au sens de l’article 433 al. 1 CPP (II), a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'600 fr., à la charge de A.S.________ (III) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemnité au sens de l’article 429 CPP (IV).

B. a) Par annonce du 5 juillet 2022, puis déclaration motivée du 8 août suivant, A.S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat et des indemnités au sens de l’art. 429 CPP fixées à dire de justice lui étant allouées pour les procédures de première et seconde instances. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement.

Par courriers respectifs des 25 et 30 août 2022, le Ministère public et B.S.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

b) Par avis du 12 septembre 2022, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 27 septembre 2022 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable.

Par courriers respectifs des 13 et 14 septembre 2022, le Ministère public et B.S.________ ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

Le 16 septembre 2022, A.S.________ en a fait de même.

c) Par avis du 29 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 2 CPP et a imparti à l’appelant un délai au 9 décembre suivant pour déposer un mémoire motivé.

Le 9 décembre 2022, A.S.________ a renoncé à déposer un mémoire motivé.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de Bussigny, A.S.________ est né le [...] 1968 à Polferrada en Espagne. Il bénéficie d’une formation d’ingénieur suivie à l’EPFL et a obtenu un doctorat ès sciences techniques. Il s’est marié avec B.S.________ en 1999. De leur union, sont nées deux filles, I.________ et X., désormais âgées respectivement de 21 et 18 ans. Séparés depuis 2018, le prévenu et B.S. s’opposent dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle. S’agissant de sa situation financière, le prévenu a déclaré au premier juge qu’il participait à l’entretien de X.________ mais pas d’I.________ avec laquelle il n’avait plus de contact depuis le mois de février 2019. Ses revenus seraient de l’ordre de 15'000 fr. par mois en tenant compte d’une période de chômage dans la mesure où son contrat de durée déterminée se serait terminé le 15 juillet 2022. Son loyer serait de 2'400 fr. et il s’acquitterait d’un montant de 500 fr. par mois environ pour sa prime d’assurance-maladie ainsi que celle de X.________.

Le casier judiciaire du prévenu mentionne la condamnation suivante :

14.04.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 40 jours-amende à 110 fr., avec sursis durant 2 ans, et amende de 1'100 francs.

Le 2 octobre 2021, A.S.________ a écrit à son épouse B.S.________ le message WhatsApp suivant pour qu'elle signe une convention de divorce :

« Mon offre pour le divorce expire le mercredi 6/10 à midi. La convention devra être signée pour le vendredi 8/10 à 18 h. Sans confirmation écrite de Me Morzier de l'acceptation avant le 6/10 à midi, je reprends la procédure immédiatement. En cas de coup bas entre le 6 et le 10, idem. J'irai jusqu'au Tribunal fédéral et consacrerai toute mon énergie à te ruiner. Ce ne sera pas trop difficile […]. De plus, j'arrêterai immédiatement de verser la contribution d'I.________.

Si tu acceptes l'offre faite, je continue à payer pour I.________ jusqu'à la fin 2021. Pour la suite, ça dépend de son attitude envers X.________ à qui elle doit demander pardon. Le mercredi 6/10 après-midi, j'informerai I.________ de ton choix.

I.________ n'a aucune chance d'avoir une pension avec ce qu'elle a fait à sa sœur et son refus de communiquer avec moi. En cas de procédure, elle va rater ses études et tu devras payer son avocat. En plus, elle devra se retourner contre toi aussi, car elle doit demander l'entretien des 2 parents. De plus, si elle a de l'argent pour payer son combat juridique, il est possible que cela soit le mien et le tien […]. Je te jure que j'irai chercher jusqu'au dernier centime pour calculer la liquidation dans le cadre du divorce et je sais où aller chercher […]. A toi de savoir si tu as assez de hargne et d'argent pour continuer à te battre. Mois (sic), je suis déterminé maintenant à partir en guerre pour ne pas faire de prisonnier. Je te jure que je ferai tout pour que tu ne le (sic) relèves pas. Et si tu relèves, tu verras les ruines que tu auras causées : tes filles qui ne se parlent plus et qui jugeront tes actes irrationnels et infondés, I.________ qui me hait. To (sic) frère sera là pour te voler l'argent qui te restera.

Bonne réflexion ».

B.S.________ a déposé plainte le 30 décembre 2021.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.S.________ est recevable.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il n’était pas tenu de contribuer à l’entretien de sa fille I., puisque que cette question n’était réglée que jusqu’à sa majorité et qu’elle refusait de lui adresser la parole. Il considère que c’était ainsi à bien plaire qu’il versait une contribution d’entretien à sa fille, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir menacé la plaignante d’un dommage sérieux ni considérer qu’il a mis à exécution sa menace en cessant de verser une pension à I.. L’appelant se prévaut du commandement de payer que lui a adressé I.________ le 7 janvier 2022 pour le non-paiement des contributions d’entretien pour les mois de juin, juillet, novembre et décembre 2021 ainsi que janvier 2022 et produit également le prononcé rendu le 3 mai 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut rejetant la requête de mainlevée déposée par sa fille. L’appelant conteste ensuite avoir envoyé le message qui lui est reproché dans le but que son épouse signe une convention de divorce. Il soutient qu’il aurait en réalité voulu « obtenir une réponse à son offre du 15 novembre 2021 » et « avancer dans les négociations ».

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.3 Le Tribunal de police a en l’occurrence constaté que le prévenu avait agi alors que des pourparlers transactionnels étaient en cours au sujet des effets accessoires de son divorce. Son message faisait en outre suite à un courrier de l’avocat de sa fille aînée, qui lui reprochait de ne pas avoir payé l’intégralité des contributions d’entretien dues en vertu d’une convention. Enfin, le prévenu avait mis à exécution sa menace de ne plus payer cette contribution. Le premier juge s’est dit convaincu que le prévenu avait agi dans le but de faire signer à son épouse une convention sur les effets accessoires de leur divorce.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il importe peu que l’appelant ait contribué à bien plaire à l’entretien de sa fille après sa majorité. Est seul déterminant le fait qu’il ait dit qu'il arrêterait immédiatement de le faire, alors qu'il avait versé à sa fille une contribution notamment pour les deux mois qui précédaient, soit en août et en septembre. La lacune mise en exergue par l'appelant ne porte ainsi pas sur un fait important. Quant au but poursuivi par le prévenu, il est évident à la simple lecture du message litigieux dans lequel il indique « mon offre pour le divorce expire le mercredi 6/10 à midi. La convention devra être signée pour le vendredi 8/10 à 18 h » qu’il s’agissait d’obtenir de la plaignante qu’elle signe une convention en se pliant à ses conditions et qu’il l’a menacée de la « ruiner » et d’arrêter immédiatement de verser la contribution d'I.________ à cette fin.

Les faits tels que retenus par le Tribunal de police doivent être confirmés et le moyen soulevé par l’appelant rejeté.

4.1 Invoquant une violation de l’art. 181 CP, l’appelant conteste avoir menacé son épouse d'un dommage sérieux. En substance, il soutient qu’il n'aurait fait qu'exposer à la plaignante les conséquences procédurales d’un refus d’un accord à l'amiable, en soulignant sa détermination à défendre ses intérêts et en évoquant les coûts importants d’une procédure de divorce conflictuelle. Il fait également valoir qu’une personne de sensibilité moyenne aurait été en mesure de comprendre « l’exagération » de ses propos et qu’elle n’aurait pas été impressionnée par la menace d’une ruine financière en raison d’une procédure civile ni par celle d’une interruption du versement d’une contribution d’entretien versée à bien plaire. L’appelant conteste ensuite l’existence d’une menace disproportionnée, faisant valoir qu’il aurait été en droit de signifier son intention de poursuivre la procédure de divorce et de cesser de contribuer à l’entretien de sa fille aînée. Il conteste enfin toute intention.

4.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

4.3 En l’espèce, dans son message, l'appelant subordonne l'entretien de sa fille majeure – dont il dit lui-même qu'il ne serait pas tenu de contribuer à l’entretien – à la signature de la convention qu’il propose. Force est de constater qu’il s’agit donc d’une pression encore plus grave que si le prévenu était tenu de verser une pension. En plus de menacer de s’en prendre financièrement à leur fille, le prévenu indique à la plaignante que si elle n’accepte pas ses conditions, il déploiera toute son énergie à la ruiner et qu'il fera tout pour qu'elle ne s'en relève pas, évoquant une « guerre sans prisonnier ». Le dommage dont il menace la plaignante est donc sérieux même pour une personne dotée d'une sensibilité moyenne. Enfin, la menace d’une « guerre sans prisonnier » dont la plaignante ne se relèverait pas est illicite, puisqu’elle est manifestement disproportionnée au but poursuivi par le prévenu, soit obtenir la signature d'une convention mettant fin à une procédure de divorce. Elle est en outre de nature à entraver sa destinataire dans sa liberté de décision. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP sont par conséquent réunis. Quant à l’élément subjectif de cette infraction, l'appelant admet être l’auteur de ce message. Alors qu'il invoque avoir agi dans un mouvement de colère, il a par ailleurs mis sa menace à exécution puisqu'il n’a plus versé de pension à sa fille aînée. Ces éléments trahissent l'intention.

La condamnation de l'appelant pour tentative de contrainte doit ainsi être confirmée.

A.S.________ ne conteste la peine qu’en lien avec sa conclusion tendant à son acquittement, qui a été rejetée.

Procédant à un examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire ainsi que l’amende prononcées par le premier juge pour sanctionner le comportement de l’appelant ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.S.________. Comme l’a retenu le premier juge, qui a tenu compte à décharge de la tentative, la culpabilité de l’appelant n’est pas légère et sa prise de conscience est nulle. A cela s’ajoute un antécédent pénal. Ces circonstances impliquent que la durée du délai d'épreuve qui lui a été accordé soit portée à trois ans. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 110 fr. assortie d’un sursis durant trois ans, ainsi que l’amende de 660 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, adéquates tant dans leurs formes que dans leurs quotités, doivent donc être confirmées.

Se fondant sur la prémisse de l’admission de son appel, A.S.________ conteste l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à la plaignante. Il conclut également à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Toutes ces conclusions doivent être rejetées, compte tenu de la confirmation de sa condamnation.

En définitive, l’appel de A.S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’210 fr., constitués de l'émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmé selon le dispositif suivant :

I. condamne A.S.________ pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à 110 (cent-dix) francs, avec sursis durant 3 (trois) ans et à une amende de 660 (six cent soixante) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours ; II. dit que A.S.________ est le débiteur de B.S.________ d’un montant de 3'322 fr. 20 à titre d’indemnité au sens de l’article 433 al. 1 CPP ; III. met les frais de la cause, arrêtés à 1'600 fr. à la charge de A.S.________ ; IV. dit qu’il n’y a pas lieu d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

III. Les frais d'appel, par 1'210 fr., sont mis à la charge de A.S.________.

IV. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour A.S.________),

Me Benoît Morzier, avocat (pour B.S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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