Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 399
Entscheidungsdatum
21.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

233

PE20.002901-AUI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 septembre 2022


Composition : M. sauterel, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

N.________, partie plaignante, représentée par Me Carola Massatsch, conseil d’office à Nyon, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a constaté que H.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire et de 2 jours de détention passés dans des conditions de détention illicites, à titre de réparation morale (II), a dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans ses ordonnances pénales des 10 décembre 2019 et 27 mai 2020 (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à H.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 12 novembre 2018 (IV), a ordonné l’expulsion de H.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V), a ordonné l’inscription de l’expulsion prononcée au chiffre IV ci-dessus au Système d’information Schengen (SIS) (VI), a dit que H.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., à titre d’indemnité en réparation du tort moral (VII), et a statué sur les pièces à conviction (VIII) ainsi que sur les frais et les indemnités des avocats (IX à XII).

B. Par annonce du 22 mars 2022, puis déclaration du 26 avril 2022, H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l’annulation du jugement, à l’exclusion des chiffres IV, IX et X du dispositif.

A titre de mesures d’instruction, H.________ a requis l’audition comme témoins de la grand-mère de N., à savoir A., et de son épouse dont il est séparé,...] [...]. Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure par avis du 8 juin 2022, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réunies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 H.________ est né le [...] 1987 à Siliana, en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité dans son pays d’origine, sans la terminer. Il a ensuite suivi une formation de coiffeur. Il a eu un fils en Tunisie, âgé de 17 ans, resté au pays. Le prénommé est arrivé en Suisse en 2013 et s’est marié avec [...], en 2015, avec laquelle il a eu une enfant née le [...] 2017. Il a été expulsé du domicile conjugal en janvier 2019 et vit séparé de son épouse depuis lors. La garde de l’enfant est confiée à sa mère et le prévenu ne voit sa fille que dans le cadre d’un droit de visite, actuellement non exercé. Il est sans emploi depuis plusieurs années et occupait en dernier lieu un poste d’aide-cuisinier à la clinique du [...]. Il percevait le revenu d’insertion jusqu’à son incarcération à l’établissement de la Colonie, à Orbe, le 23 décembre 2021, pour exécuter une précédente peine privative de liberté. Il loue une chambre à une connaissance. Il a des poursuites de l’ordre de 30'000 fr. 35'000 francs. Il n’a pas d’économie. Selon ses explications (jugt, p. 12), il est débiteur d’une contribution d’entretien à l’égard de sa fille de 550 fr. par mois et probablement d’une pension en faveur de son épouse dont il ne s’acquitte vraisemblablement pas dans la mesure où le BRAPA intervient. Il a trois demi-frères et sa mère qui vivent en Tunisie.

1.2 Le casier judiciaire de H.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 21.05.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 150 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, sursis non révoqué par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 5 septembre 2017 ;

  • 30.06.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lésions corporelles simples, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr. ;

  • 05.09.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), injure, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr., amende 510 fr., peine complémentaire au jugement du 30 juin 2017 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

  • 12.11.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 300 fr., sursis non révoqué par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 10 décembre 2019 et le 27 mai 2020, délai d’épreuve prolongé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 27 mai 2020, délai d’épreuve 2 ans ;

  • 01.02.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, menaces, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire au jugement du 12 novembre 2018 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

  • 10.12.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, voies de fait, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), injure, menaces (tentative), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, peine privative de liberté 120 jours, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., amende 600 francs ;

  • 27.05.2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol, peine privative de liberté 60 jours, peine complémentaire au jugement du 10 décembre 2019 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

Au cours du mois d’octobre 2018, H.________ et N., née le [...] 2000, ont fait connaissance par le biais du réseau social [...], à la suite d’une sollicitation du prénommé, voisin d’A., grand-mère de la jeune femme.

A tout le moins entre janvier et mai 2019, A.________ a hébergé le prévenu, dès lors que celui-ci avait été expulsé de son domicile en raison d’une altercation au sein de son couple.

Après avoir entretenu des contacts par le biais d’appels ou de messages téléphoniques, H.________ et N.________ se sont finalement rencontrés au mois d’avril 2019, lors d’un diner de famille, au domicile d’A.________. Depuis lors, ils ont régulièrement continué à entretenir des contacts et à passer du temps ensemble.

H.________ et N.________ ont convenu de sortir en boîte de nuit le week-end du 10 au 12 mai 2019, la jeune femme ayant à cet égard prévu de dormir deux nuits chez sa grand-mère. Ainsi, le 10 mai 2019, après avoir pris le repas en compagnie d’A., ils se sont rendus dans un pub près de la gare de [...], puis ont continué la soirée, dans la même ville, au sein de la discothèque « [...] ». Dans cet établissement, H. a embrassé la jeune femme, laquelle – bien que gênée – s’est finalement laissée faire, après avoir une première fois exprimé son refus ; durant cette sortie, il s’est en outre montré possessif et a eu une altercation avec une femme. Dans ce contexte, les faits suivants sont reprochés à H.________ :

2.1 Le 11 mai 2019, aux alentours de 04h00, à [...], de retour devant l’immeuble d’A., H. et N.________ se sont assis sur un banc, avant de monter au domicile de leur hôte, afin de chercher une bière. Pendant qu’ils se trouvaient dans l’ascenseur, le prévenu a, à nouveau, embrassé la jeune femme, qui ne s’y attendait pas, tout en plaçant sa main sur ses fesses.

Ils sont ensuite retournés s’asseoir devant l’immeuble. Le prénommé a alors posé des questions intimes à N., notamment au sujet de ses éventuelles relations sexuelles. Face à l’insistance et l’énervement de son interlocuteur, celle-ci a fini par lui mentir, en lui répondant qu’elle avait déjà entretenu une liaison une année auparavant. A un moment donné, le prévenu lui a pris les mains, puis l’a assise sur ses genoux malgré son refus, avant de l’embrasser sur la bouche et de lui caresser la poitrine par-dessus sa veste. N. lui a lors demandé ce qu’il faisait ; le prévenu s’est arrêté et lui a répondu : « Rien, j’ai juste envie. Tu veux tirer un coup ? ». Surprise et choquée par cette question, la jeune femme lui a demandé à quel endroit il voudrait entretenir une relation sexuelle, compte tenu du fait qu’ils se trouvaient dehors à la vue de tous.

Après avoir regardé autour de lui, le prévenu a emmené N.________ vers des buissons. Il a posé la veste de cette dernière au sol, puis a sorti son sexe de son pantalon. Les deux jeunes gens se sont ensuite allongés par terre; H.________ a entrepris d’enlever le bas de l’intimée, tout en lui laissant sa culotte, avant de se coucher sur elle. A ce moment, il a commencé à frotter son sexe sur le bas du ventre de cette dernière. Apeurée, N.________ lui a révélé que, contrairement à ce qu’elle lui avait dit auparavant, elle n’avait jamais entretenu de relation sexuelle et lui a demandé d’arrêter, en vain. Le prévenu a ensuite tenté de la pénétrer, par-dessus sa culotte, tandis que la jeune femme lui demandait sans discontinuer de cesser ses agissements. Après lui avoir sommé de ne pas faire de bruit en raison des voisins, il s’est relevé et lui a dit de se mettre à quatre pattes; la plaignante s’est brièvement exécutée, avant de s’asseoir sur le sol et de se mettre à pleurer. Le prévenu a alors finalement proposé de rentrer; N.________ s’est ainsi rhabillée, puis ils ont marché en direction de l’immeuble, non sans avoir au préalable retrouvé les boucles d’oreilles que la jeune femme avait perdues. Sur le chemin, l’intimée a continué à pleurer, tout en disant à H.________ que, par sa faute, elle était mouillée au niveau de sa culotte. A un moment donné, elle lui a dit qu’elle voulait partir, ce à quoi le prévenu a répondu : « Non, tu ne pars pas », et elle n’a pas osé s’en aller.

Le prévenu a ensuite emmené N.________ dans la cave d’A.; cet espace étant plongé dans la nuit, il a allumé la lumière de son téléphone. Après que la plaignante se fut assise sur sa veste, il s’est déshabillé. Il a enlevé les bottes et le pantalon de la jeune femme, avant d’essayer de baisser sa culotte en tirant dessus, tandis que cette dernière tentait de l’en empêcher en la remontant. Il a toutefois insisté, puis est parvenu à ses fins, malgré le refus exprimé par la plaignante, laquelle lui demandait d’arrêter. Il l’a ensuite allongée sur le sol, s’est une nouvelle fois couché sur elle et a essayé de la pénétrer, tout en l’embrassant. N. lui a alors déclaré qu’il s’agissait d’un viol, ce à quoi il a rétorqué qu’elle en avait envie. Elle l’a à nouveau prié à plusieurs reprises de mettre un terme à son comportement, en essayant de le repousser par les hanches et en le mordant, en vain. A l’aide de sa main, le prévenu a une nouvelle fois tenté d’introduire son pénis en elle, sans y parvenir complétement. Craignant que les voisins n’entendent les cris de la plaignante, il a finalement cessé ses agissements et lui a demandé de se taire. Ils se sont ensuite relevés et se sont rhabillés, avant de remonter dans l’appartement d’A.________.

Une fois dans le logement, le prévenu a entraîné la jeune femme dans sa chambre. N’osant pas s’opposer à lui, celle-ci l’a suivi. Là, H.________ lui a retiré ses vêtements. Il lui a ensuite demandé si elle souhaitait que la lumière soit allumée ou éteinte. La plaignante lui a alors répondu de l’éteindre, car elle avait honte et ne voulait pas qu’il la voie. Après s’être exécuté, le prévenu s’est complètement déshabillé, puis a enlevé les derniers vêtements de N.. Il s’est ensuite allongé sur cette dernière, qui se trouvait sur le lit, avant d’essayer de la pénétrer avec une certaine force, tout en l’embrassant. La prénommée a, une fois encore, tenté de le repousser, sans y parvenir. Alors qu’elle le priait d’arrêter, le prévenu a continué son acte, pesant de tout son poids sur elle. Passant outre son refus, il a finalement pénétré la jeune femme avec son sexe de manière plus brutale, lui provoquant une vive douleur. A ce moment, N. a crié. En l’entendant, le prévenu s’est retiré, avant de se placer à ses côtés.

Alertée par le bruit, A.________ est entrée dans la chambre et leur a demandé ce qu’il se passait. Craignant une réaction violente de H.________ à leur encontre, la jeune femme a demandé à sa grand-mère de partir, ce que cette dernière a fait. À la suite du départ d’A., le prévenu s’est à nouveau couché sur N.; il a ensuite pris son sein dans sa bouche et l’a tiré, lui occasionnant un bleu. Simultanément, la plaignante s’est exclamée : « Arrête, tu me fais mal ! ». H.________ lui a alors répondu : « Je sais mais j’adore ça », avant de lui toucher le sexe en lui disant : « Regarde, tu es toute mouillée, tu as envie » et d’introduire ses doigts dans son vagin. La jeune femme a essayé, à maintes reprises, de le stopper en lui enlevant sa main, mais ce dernier la repositionnait à chaque fois; elle s’est également assise à plusieurs reprises sur le lit pour le faire cesser et reprendre son souffle, mais le prévenu la tirait contre lui en la prenant par la taille. A un moment donné, ce dernier s’est finalement interrompu, puis s’est endormi.

2.2 Le 11 mai 2019, dans la soirée, à [...], après avoir mangé avec A., H. et N.________ ont, comme la veille, passé la soirée au pub de la gare, puis dans un bar anglais, avant de se rendre en boîte de nuit. Durant tout ce temps, le prévenu s’est montré très possessif avec la jeune femme, lui faisant plusieurs scènes; il en est également venu aux mains avec un homme qui avait approché N.. Une dispute a finalement éclaté entre cette dernière et H., lesquels ont pris le taxi afin de rentrer au domicile d’A.________.

Dans l’ascenseur de l’immeuble, le prévenu a continué à s’en prendre à N., en lui criant dessus, au point que celle-ci a eu peur qu’il la frappe. Parvenus devant l’appartement, le jeune homme s’est instantanément calmé, avant de proposer à la plaignante de dormir avec lui. Devant son refus, il a fortement insisté, ne la laissant pas entrer dans l’appartement; après lui avoir signifié son opposition à plusieurs reprises, elle a fini par céder, H. lui ayant répété : « T’inquiète, on ne fera rien ».

Alors qu’ils se trouvaient tous deux dans la chambre, le prévenu s’est changé, puis il a prêté un t-shirt et un bas de training à N.. Il a ensuite dégrafé son soutien-gorge et l’a portée dans le lit. A ce moment-là, la jeune femme a vu que H. était en érection; elle a alors eu peur que les faits de la veille se reproduisent. Dès lors, tandis que le prévenu se couchait sur elle, l’intimée lui a demandé d’arrêter, en lui rappelant qu’il lui avait promis qu’il ne se passerait rien; il lui a alors répondu : « Mais oui, regarde, je ne vais rien faire, j’ai mon caleçon ». Toutefois, faisant fi de ses protestations, H.________ a embrassé la poitrine de la jeune femme, après avoir préalablement ôté son haut. Puis, il s’est dirigé vers l’entre-jambe de sa victime en vue de lui lécher le sexe. Face à l’insistance de cette dernière qui le priait de cesser ses agissements tout en lui retenant la tête au moyen de ses mains, il s’est interrompu. Il s’est ensuite adressé à l’intimée, afin de savoir si elle avait déjà pratiqué la sodomie, l’embarrassant. Puis, il l’a embrassée et lui a mordu les lèvres, avant de réclamer qu’elle le morde en retour, ce qu’elle a fait. Il a alors introduit ses doigts dans le vagin de la jeune femme. Il lui a également dit qu’elle pouvait lui faire des choses. Sur ces entrefaites, le prévenu s’est finalement endormi ; N.________ en a profité pour quitter la chambre et se rendre dans le lit de sa grand-mère, dans lequel cette dernière dormait.

3 N.________ a déposé plainte pénale le 15 février 2020 et s’est constituée partie civile le 19 février 2020, sans chiffrer ses prétentions.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

2.2 En l’espèce, H.________ a réitéré à l’audience d’appel les réquisitions de preuves présentées à l’appui de son appel, tendant à l’audition comme témoins de la grand-mère de N., à savoir A., et de son épouse dont il est séparé, [...]. Cette requête ne répond pas aux conditions de l’art. 389 CPP. En effet, la grand-mère a déjà été entendue à deux reprises en cours d’enquête (PV aud. 1 et 8), la deuxième fois en contradictoire, soit en présence du défenseur de l’appelant. Le fait que certains faits de la cause se soient produits dans la chambre d’amis de son appartement, alors qu’elle se trouvait dans sa propre chambre voisine, ressort de l’acte d’accusation, ainsi que du jugement, et n’est nullement contesté. De même, il est établi que cette femme âgée a eu une brève aventure avec l’appelant qu’elle a hébergé depuis janvier 2019 et aidé financièrement à l’époque des faits. Une décision de classement a d’ailleurs été rendue le 11 octobre 2021 sur une prévention d’extorsion à la vidéo compromettante consécutivement à la plainte pénale déposée par A.________ contre l’appelant. Au vu de ces éléments, on ne voit pas ce que l’audition de cette dernière pourrait apporter de plus aux faits de la cause et à leur appréciation. Cette réquisition de preuve doit donc être rejetée.

Une audition de [...], épouse séparée de l’appelant, figure également au dossier (PV aud. 11). Elle a également été réalisée en contradictoire, le défenseur de l’appelant ayant d’ailleurs renoncé à poser des questions complémentaires. L’appelant entend établir lors de cette nouvelle audition que la source de la connaissance des faits acquise par ce témoin ne serait pas les confidences de la plaignante (jugt p. 24 in initio), mais le dossier pénal auquel elle aurait eu accès en aidant son mari à traduire certaines pages, notamment les auditions de la plaignante. Lors de l’audition de ce témoin, qui a notamment évoqué que la plaignante lui avait dit avoir été violée (PV aud. 11 p. 2), la police s’est étonnée de sa connaissance de certains détails (PV aud. 11 p. 3) ; il est donc possible qu’elle ait eu aussi accès au dossier. Quoi qu’il en soit, ce point n’est ni pertinent ni décisif pour l’issue de la cause, si bien que la nouvelle administration de cette preuve est inutile et que la réquisition doit être rejetée.

3.1 L’appelant conclut à son acquittement. La déclaration d’appel n’est pas motivée. En plaidoirie d’appel, invoquant notamment des contradictions dans le comportement de la plaignante à la suite des faits litigieux et s’appuyant sur les déclarations des témoins entendus dans le cadre de l’enquête, l’appelant a en substance, par son défenseur, contesté les faits ayant conduit à sa condamnation, soutenant que c’est à tort que les premiers juges ont retenu la version de la plaignante.

3.2 3.2.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 En l’espèce, les premiers juges – appelés à trancher entre, d’une part, la version de N., qui affirme que H. l’a contrainte à des actes d’ordre sexuel et à un rapport sexuel la nuit du 10 au 11 mai 2019 ainsi qu’à des actes d’ordre sexuel la nuit du 11 au 12 mai 2019, et, d’autre part, la version du prévenu, qui conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et assure qu’il n’y a eu qu’un commencement de rapport sexuel dans la chambre qu’il a aussitôt interrompu lorsque sa partenaire lui a dit qu’elle était vierge contrairement à ce qu’elle lui avait assuré auparavant – ont procédé à une analyse minutieuse du contexte et des versions et ont abouti à la conclusion que le récit de la plaignante était conforme à la vérité, contrairement à celui du prévenu. Ils ont forgé leur conviction en appréciant l’ensemble des éléments probatoires concernant les agressions sexuelles dénoncées par la plaignante. Ils ont motivé leur conviction en pages 22 à 29 du jugement attaqué. En substance, cette conviction repose sur la cohérence et la sincérité des déclarations de la jeune femme, ainsi que sur l’absence d’exagération et la richesse des détails du récit, corroboré par les émotions et les ressentis exprimés, les sentiments et les réactions attribués au prévenu, ainsi que la restitution des gestes de ce dernier. Le tribunal de première instance s’est également fondé sur les témoignages de [...] et d’A.________, qui corroboraient la version de la plaignante. A l’inverse, la crédibilité du prévenu a été considérée comme très faible, pour ne pas dire nulle, au vu des variations dans les propos tenus par celui-ci, parfois contredits par les éléments au dossier, concernant en particulier l’acte sexuel, les pénétrations digitales et les faits ayant eu lieu dans la cave de l’immeuble, ainsi que de la mauvaise impression faite à l’audience.

Cette appréciation doit être confirmée. La culpabilité de l’appelant est évidente et les quelques arguments avancés en faveur d’un éventuel doute ne pèsent pas lourd au moment d’apprécier l’ensemble des preuves. Avec les premiers juges, il faut admettre que les circonstances du dévoilement des accusations par la victime, qui s’est d’abord confiée à sa grand-mère et à ses parents, puis à son gynécologue, aux médecins du Service [...] ainsi qu’à l’épouse du prévenu, avant de porter formellement plainte pénale auprès de la police, neuf mois plus tard, sont compréhensibles, compte tenu du contexte et des sentiments ambivalents éprouvés avant et après les faits par la victime, qui n’avait auparavant jamais eu d’expérience sentimentale et sexuelle (cf. not. PV aud. 3, p. 9 ; jugt, p. 5). Le fait qu’elle ait attendu plusieurs mois avant de porter plainte pénale – ce qui est fréquent chez les victimes d’infractions à l’intégrité sexuelle (cf. TF 6_257/2020, 6B_298/2020 du 24 juin 2021 consid. 5.4.1) – s’explique, en l’occurrence, par ses sentiments de honte, d’une part, et par peur de représailles, d’autre part, l’intimé s’étant d’ailleurs montré possessif et violent envers des tiers lorsque, le soir des faits, ils étaient allés en boîte de nuit. On peut aussi comprendre que la victime craignait de ne pas être crue, ce d’autant que sa grand-mère, qui avait été la première à laquelle elle s’était confiée, a recueilli le prévenu chez elle à la suite des événements dont la jeune femme s’était plainte ; cette dernière a même évoqué un sentiment d’abandon de la part de sa grand-mère face à cette situation, comme l’a indiqué le psychiatre et psychothérapeute [...] dans son rapport du 27 février 2020 (P. 30/2). La jeune femme ressentait également des sentiments de culpabilité après les faits litigieux (PV aud. 2, pp. 5, 13 in fine et 15 s. ; jugt, p. 7 ; cf. ég. PV aud 6, p. 4, où [...] déclare ce qui suit à propos de sa fille : « N.________ a aussi eu une période où elle se sentait coupable car ma maman, la voisine d’en face, la femme de H.________ et lui-même, lui disaient que H.________ était triste à cause d’elle »).

La thèse d'une accusation mensongère pour nuire au prévenu, dans le but de venger sa grand-mère, que la plaignante croyait avoir été violée par ce dernier, ne convainc pas, au vu des circonstances du dévoilement, la plaignante ayant annoncé avoir été victime de violences sexuelles peu après les faits, soit bien avant les révélations de sa grand-mère. La plaignante n’a aucune raison de mentir délibérément. En outre, on ne peut pas dire qu’elle se donne le beau rôle dans son récit. Comme l’a indiqué à juste titre le tribunal, on voit mal une jeune femme d’à peine 19 ans inventer une telle histoire, se soumettre à des examens médicaux intrusifs, s’ouvrir aussi intimement auprès de ses proches et engager une procédure pénale après neuf mois pour une simple déception sexuelle. La psychologue [...], qui a vu N.________ les 13 et 26 février 2020, a attesté que celle-ci présentait une symptomatologie dépressive sous la forme de « tristesse, pleurs, dévalorisation, sentiment d’être punie, agitation, trouble de la concentration, irritabilité » et qu’après avoir décrit les événements de mai 2019, la patiente avait formulé une demande d’aide « afin de mieux faire face à ses émotions » (P. 34).

Ainsi, le contexte progressif des révélations et l’absence de maîtrise de la plaignante sur ce processus accréditent la véracité du récit, qui a toujours été concordant et constant, étant par ailleurs corroboré, sur certains points, par les déclarations de [...] et par celles d’[...], au contraire du prévenu, qui s’est parfois contredit et s’est montré inconstant sur des éléments importants, s’agissant en particulier des pénétrations digitales, de l’épisode dans la cave, des raisons pour lesquelles [...] avait fait irruption dans la chambre et de l’acte sexuel, laissant même entendre, à cet égard, qu’il avait tenté de consommer l’acte sexuel bien que la plaignante ne le voulait pas (jugt, p. 28 et les références aux diverses déclarations du prévenu). Même si le récit de la plaignante peut être pris en défaut sur des points secondaires (par exemple s’agissant du fait que le prévenu lui a occasionné un bleu au niveau du sein gauche [PV aud. 2, pp. 10 et 14], alors que le constat médical fait état d’un petit hématome ou d’une ecchymose au niveau du sein droit [P. 23 et 43], ou du fait qu’il ait éjaculé pendant qu’ils étaient dans la cave [PV aud. 2, p. 9, jugt, p. 5 et P. 37/2]), cela ne modifie en rien la crédibilité de ses déclarations au sujet des faits reprochés, étant rappelé que, de manière générale, il est compréhensible que les déclarations d’une victime contiennent quelques imprécisions sur des points secondaires, de sorte qu’il n’apparaît pas que ces divergences soient déterminantes (cf. TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 4.3, confirmant l’appréciation de la Cour de céans concernant les variations dans les déclarations d’une victime [CAPE 19 novembre 2018/433 consid. 4.2.5.1]). A cela s’ajoute que N.________ ne s’est pas montrée vindicative mais a tenu des propos mesurés et n’a pas cherché à accabler le prévenu inutilement, admettant par exemple qu’elle ne l’avait pas repoussé clairement lorsqu’il l’avait embrassée en début de soirée (PV aud. 7, lignes 55 à 60) et qu’elle ne savait plus si elle lui avait dit clairement qu’elle ne voulait rien faire avec lui, avant le mois de mai (jugt, p. 4 ; cf. PV aud. 7 ligne 141, où, après avoir décrit l’épisode de la pénétration partielle et le fait d’avoir crié, elle a ajouté « Là, il s’est enlevé gentiment » ; cf. ég. PV aud. 7 lignes 171 et 173, où, s’agissant de la deuxième soirée en boîte de nuit, elle a précisé « Durant cette soirée, il n’a pas eu de comportements sexuels déplacés tels que ceux de la nuit précédente »).

A cela s’ajoute que les antécédents judiciaires de H.________ sont mauvais, celui-ci ayant déjà été condamné pour des actes de violence, et tant les épisodes décrits par la plaignante lorsqu’ils sont allés en boîte de nuit (le prévenu ne contestant pas la bagarre survenue durant la nuit du samedi au dimanche [PV aud. 4, p. 7]) que la description faite par son épouse et par [...] de sa personnalité (« Il peut s’emporter pour un rien, j’ai déjà subi des violences conjugales, je me suis fait taper dessus » [PV aud. 11, p. 4] ; « Je sais que quand H.________ boit il devient violent » [PV aud. 1, p. 8]) attestent sa propension à la violence.

En définitive, force est de constater que la version de la plaignante sonne vraie, n’occulte pas ce qui la dessert, fourmille de détails et de précisions, est constante et concordante. Les propos, approches, insistances, manipulations et gestes du prévenu s’insèrent dans le contexte, de même que les réactions, impressions et sentiments de la jeune femme. Les citations de passages des auditions de cette dernière reproduits en pages 24 in fine et 25 du jugement attaqué sont particulièrement illustratifs et emportent la conviction. A l’évidence la plaignante n’était pas consentante et a exprimé son refus par le verbe et par le geste à maintes reprises.

Il résulte donc que la version de N.________ est bien établie par les preuves au dossier, au détriment de celle de H.________, et on ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence. La Cour de céans retiendra donc l’ensemble des faits décrits dans l’acte d’accusation, repris dans le jugement attaqué, qui se fondent sur les propos tenus par la plaignante.

4.1 Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP, la jurisprudence considérant que l’introduction même partielle et momentanée du pénis est suffisante pour retenir l’acte sexuel au sens de l’art. 190 CP (cf. TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.1).

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité).

Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020 précité et l’arrêt cité).

Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).

Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l'ATF 146 IV 153).

Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

4.2 4.2.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la résistance de la plaignante était évidente. La lecture des extraits des procès-verbaux de ses auditions des 15 février 2020 (PV aud 2) et 24 février 2020 (PV aud 7) suffisait à s’en convaincre. Celle-ci avait décrit la crainte d’une réaction violente, ayant vu le prévenu s’en prendre verbalement puis physiquement à différentes personnes durant la soirée, elle avait expliqué avoir plusieurs fois manifesté oralement son refus à tout acte sexuel ou d’ordre sexuel en disant « non », elle avait remonté plusieurs fois sa culotte, qu’il avait descendue, elle avait expressément évoqué un viol lorsqu’ils étaient à la cave, elle lui avait demandé plusieurs fois d’arrêter, elle avait essayé de le repousser physiquement, par les hanches, elle avait expliqué comment elle s’était retrouvée coincée sous son poids et elle avait pleuré. Sa résistance et son refus de s’adonner à l’acte sexuel ou à des actes d’ordre sexuel pouvaient difficilement être plus clairs et étaient clairement perceptibles. Le prévenu avait passé outre les multiples refus et gestes de résistance de sa victime, qu’il ne pouvait ignorer, pour assouvir ses pulsions sexuelles, tant durant le premier soir que le deuxième. Il y avait donc bien contrainte les deux soirs.

Cette appréciation doit être confirmée. Au moment des faits, N.________ était une fille jeune (19 ans) totalement inexpérimentée sur le plan amoureux, vierge, intellectuellement faible, fragile (ayant été victime de harcèlement et de phobie scolaire, ayant développé des crises d’angoisse nécessitant des soins), craintive, isolée en raison de son acné, désorientée, honteuse de ce qui lui arrivait et vulnérable.

A l’inverse, l’auteur était entreprenant, impérieux, manipulateur, hôte de la grand-mère, nettement plus âgé, insistant, passant outre aux refus, s’imposant, ayant fait la démonstration d’une certaine violence et usant de sa force physique pour guider et positionner la victime, ainsi que de sa masse pour l’immobiliser sous lui.

Tous ces facteurs combinant contrainte physique et psychique ont permis à l’auteur de contraindre efficacement la victime, soit avec une intensité assimilable à de la violence.

4.2.2 La pénétration dans la chambre le matin du 11 mai 2019 constitue un viol au sens de l’art. 190 CP précité. Les actes d’ordre sexuel le soir du 11 mai (embrassade de la poitrine dénudée de la victime, tentative de cunnilingus, embrassade sur la bouche, pénétrations digitales) sont des contraintes sexuelles.

La qualification des gestes successifs à portée sexuelle du matin du 11 mai 2019 dans l’ascenseur (main posée sur les fesses de la victime, qui ne s’y attendait pas), sur le banc (embrassade sur la bouche et caresses sur les seins par-dessus la veste de la victime assise sur les genoux du prévenu), dans les buissons (simulacre de pénétration de la victime portant sa culotte par l’auteur couché sur elle) et dans la cave (tentative de pénétration à deux reprises de la victime à laquelle le prévenu avait enlevé la culotte) est plus délicate puisqu’il faut déterminer s’il s’agit de préambules à l’acte sexuel ou de contraintes sexuelles autonomes. On rappellera à cet égard que le viol absorbe la contrainte sexuelle, sauf si tous deux sont indépendants entre eux, par exemple lorsque leur commission diffère dans le temps. En revanche si un lien étroit est établi entre eux, si les actes d’ordre sexuel constituent des préliminaires ou un aspect accessoire du viol, ce crime les absorbe (Queloz/Illànez, in Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n° 70 ad art. 189 CP). En l’occurrence, dès lors que cette série d’actes s’est déroulée dans des lieux distincts impliquant des déplacements et des intervalles temporels, ils n’étaient pas des accessoires au viol final et doivent être sanctionnés en application de l’art. 189 CP. Certes, les tentatives de pénétration de la victime, bas du corps dénudé, dans la cave sont des tentatives de viol, mais l’interdiction de la reformato in pejus empêche aux juges d’appel de modifier cette qualification, même si les peines prévues par ces deux infractions (art. 189 et 190 CP) sont identiques, dès lors qu’ajouter la tentative de viol dans le dispositif péjorerait le sort de l’appelant.

La condamnation de H.________ pour contrainte sexuelle (cas 1 et 2 de l’acte d’accusation) et viol (cas 1 de l’acte d’accusation) doit donc être confirmée.

5.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

5.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 publié à l'ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3).

5.3 En l’espèce, la Cour de céans fait sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges s’agissant de la fixation de la peine (jugt, pp. 32 et 33). La Cour de céans considère, avec le tribunal, que la culpabilité de H.________ est très lourde. Celui-ci a en effet commis des crimes au préjudice d’une jeune fille d’à peine 19 ans, qu’il savait fragile, inexpérimentée et vierge, profitant par ailleurs du lien qui l’unissait à la grand-mère de cette dernière qui avait accepté de l’accueillir ensuite de sa séparation d’avec son épouse. Il s’en est ainsi pris à un bien juridiquement protégé de haute valeur, à savoir l’intégrité sexuelle. Il a agi dans le seul but d’assouvir ses pulsions et d’affirmer sa domination, traitant la victime comme un objet sexuel et tentant par tous les moyens de parvenir à ses fins. Il n’a fait preuve d’aucune remise en question, persistant à soutenir que la plaignante était entièrement consentante (p. 4 supra). Il a démontré une absence totale d’empathie et une incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes puisqu’il a persévéré dans ses dénégations, n’exprimant aucun remords à l’égard de la victime. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Les infractions sont en concours. Enfin, on ne décèle aucun élément à décharge, si ce n’est – dans une faible mesure – sa situation personnelle relativement difficile au moment des faits, qu’il a toutefois provoquée par son comportement à l’égard de son épouse, comme les premiers juges l’ont à juste titre relevé.

L’infraction de base est le viol, qui vaut au prévenu une peine privative de liberté de deux ans. La peine devrait être portée à trois ans en raison du concours réel avec les contraintes sexuelles, mais l’interdiction de la réforme au détriment de l’appelant impose d’en rester à deux ans et demi, étant relevé que le juge de décembre 2019 aurait infligé une peine privative de liberté de 34 et celui de mai 2020 une peine privative de liberté de 32 mois s’ils avaient eu à juger également des infractions aux art. 189 et 190 CP pour les faits de la présente cause. Au vu des antécédents et de l’absence de toute prise de conscience, le pronostic défavorable justifie le caractère ferme de la peine.

6.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle ou viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

6.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).

En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).

Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99).

6.3 En l’espèce, la condamnation de H.________ pour contrainte sexuelle et viol est confirmée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).

Le prénommé, âgé de presque 35 ans et qui a grandi et effectué sa scolarité dans son pays d’origine, mais sans la terminer, vit en Suisse depuis un peu moins de 10 ans. Il a eu un fils en Tunisie, âgé de 17 ans, resté au pays. Sa mère et trois demi-frères vivent également en Tunisie. Coiffeur de formation, il est titulaire d’un permis B, qui, selon ses propres explications à l’audience d’appel, n’aurait pas été renouvelé (p. 4 supra).

Son intégration en Suisse est mauvaise. En effet, il est sans emploi depuis plusieurs années et occupait en dernier lieu un poste d’aide-cuisinier. Il percevait le revenu d’insertion jusqu’à son incarcération à l’établissement de la Colonie, à Orbe, le 23 décembre 2021. Il est en outre endetté. Il est par ailleurs débiteur d’une contribution d’entretien à l’égard de sa fille et probablement d’une pension en faveur de son épouse dont il ne s’acquitte vraisemblablement pas (jugt, p. 12). Enfin, son casier judiciaire est chargé, avec sept condamnations pénales antérieures, notamment pour des actes de violence, et il persiste à contester les faits graves qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente affaire.

Son lien avec sa fille, âgée de 5 ans, dont la garde a été confiée à la mère et qu’il n’a plus revue depuis son incarcération (jugt, p. 12), ne suffit pas à renverser le constat selon lequel l’intérêt à l’expulser l’emporte, au moment de prononcer sa huitième condamnation, qui plus est pour des infractions à l’intégrité sexuelle. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion prévaut en raison des actes graves dont il s’est rendu coupable. L’expulsion de H.________ pour une durée de 8 ans, durée qui tient compte adéquatement de la présence de sa fille en Suisse, doit ainsi être confirmée, de même que son inscription au registre du SIS, compte tenu du fait que le prénommé représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312).

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par H.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion prononcées.

L’appelant fait dépendre sa libération de tout paiement à la partie plaignante de son acquittement des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol, qu’il n’obtient pas. Le montant de 10'000 fr. alloué à titre d’indemnité pour tort moral est adéquat et doit être confirmé, compte tenu de l’atteinte à la personnalité subie par la victime, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges au considérant 6 du jugement (p. 36) auquel il est renvoyé.

Fondé sur la prémisse de son acquittement des infractions susmentionnées, l’appelant conclut à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge.

Au vu de sa condamnation, qui doit être confirmée, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis l’intégralité des frais de justice à sa charge.

En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

La condamnation de H.________, qui succombe dans ses conclusions, devant être confirmée, il n’y a pas lieu à allocation de dépens, ceux-ci n’étant en tout état de cause pas dus, puisqu’il bénéficie d’un défenseur d’office.

Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de H.________, faisant état d’une activité de 14h15 et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du temps d’audience qui a été comptabilisé à hauteur de 2h30 et qui doit être réduit d’1 heure (l’audience ayant duré 1h30), le montant des honoraires s'élève à 2'385 fr. (13h15 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 47 fr. 70, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 196 fr. 55, de sorte que c'est une indemnité totale de 2'749 fr. 25 qui sera allouée à Me Astyanax Peca.

Le conseil d'office de la plaignante a également produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 11h55, ce qui peut être admis, sous réserve du temps d’audience qui a été comptabilisé à hauteur de 3 heures et qui sera donc réduit d’1h30. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'875 fr. ([10h25 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 37 fr. 50, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 156 fr. 50, de sorte que c'est une indemnité totale de 2'189 fr. qui sera allouée à Me Carola Massatsch.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'718 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3'780 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que H.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol ;

II. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 9 (neuf) jours de détention provisoire et de 2 (deux) jours de détention passés dans des conditions de détention illicites, à titre de réparation morale ;

III. dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans ses ordonnances pénales des 10 décembre 2019 et 27 mai 2020 ;

IV. renonce à révoquer le sursis octroyé à H.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 12 novembre 2018 ;

V. ordonne l’expulsion de H.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;

VI. ordonne l’inscription de l’expulsion prononcée au chiffre IV ci-dessus au Système d’information Schengen (SIS) ;

VII. dit que H.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs), à titre d’indemnité en réparation du tort moral ;

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB produite par Me Carola Massatsch inventoriée sous fiche no 41186 et de la clé USB et de la lettre manuscrite rédigée par [...] produites par N.________ inventoriées sous fiche no 41189 ;

IX. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de N.________, Me Carola Massatsch, à un montant de CHF 7'297.35 (sept mille deux cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé qu’une avance de CHF 3'000.- (trois mille francs) lui a d’ores et déjà été versée ;

X. arrête l’indemnité du défenseur d’office de H.________, Me Astyanax Peca, à un montant de CHF 10'092.85 (dix mille nonante-deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé qu’une avance de CHF 5'000.- (cinq mille francs) lui a d’ores et déjà été versée ;

XI. met à la charge de H.________ les frais de procédure arrêtés à CHF 37'778.55 (trente-sept mille sept cent septante-huit francs et cinquante-cinq centimes), montant comprenant les indemnités du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus ;

XII. dit que H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus que si sa situation financière le permet. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de H.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'749 fr. 25 (deux mille sept cent quarante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'189 fr. (deux mille cent huitante-neuf francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch.

VII. Les frais d'appel, par 8'718 fr. 25 (huit mille sept cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de H.________.

VIII. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités de défense d’office allouées à Me Astyanax Peca et à Me Carola Massatsch aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour H.________),

Me Carola Massatsch, avocate (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Office d’exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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