Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 254
Entscheidungsdatum
21.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

254

PE20.007840/VCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 septembre 2022


Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente Juges : M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Zoubair Toumia, défenseur d’office, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement rendu le 17 février 2022, rectifié le 8 mars 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent qualifié et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 599 jours de détention avant jugement (II), a constaté que M.________ a subi trois jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et 22 jours de détention dans des conditions de détention avant jugement illicites à la Prison du Bois-Mermet et ordonné que dix jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 15 août 2019 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour-amende (IV), a ordonné le maintien de M.________ en exécution anticipée de peine respectivement en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans et ordonné l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme d’argent séquestrée sous fiche n° 28714 (VII), ainsi que la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 29885, n° S20.004584, n° S20.004585, n° 20.004586 et n° 20.006025 (VIII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CDs inventoriés à ce titre sous fiches n° 29882, n° 29962 et n° 30872 (IX) et a mis les frais de justice, par 68'486 fr. 50, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Zoubair Toumia, par 25'278 fr., débours et vacations compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).

B. Par annonce du 18 mars 2022, puis déclaration motivée du 25 avril 2022, M.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que les chiffres I, II, VIII et X de son dispositif sont annulés, qu’il est libéré de la prévention d’infraction à la LStup pour les faits qui lui sont reprochés en rapport avec les cas 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 et 1.15, qu’il est condamné à une peine sensiblement inférieure à celle prononcée et que la durée de son expulsion est également sensiblement réduite, à savoir ramenée à dix ans. Il a requis une expertise en écriture en relation avec le cas 1.12 pour déterminer si les quatre listes figurant en page 34 du rapport de la Police de sûreté sont de la même main, d’une part, et déterminer le nombre d’auteurs (soit de scripteurs, réd.) qui ont écrit ces lignes, d’autre part.

Le 29 juin 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu M.________, né au Nigéria en 1989 et ressortissant de cet Etat, est le deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Il parle anglais, haussa, igbo et icham. Il n’a jamais été à l’école et prétend ne savoir ni lire, ni écrire. Dès l’âge de 11 à 15 ans, il aurait, selon ses dires, appris le métier de « designer » et travaillé comme dessinateur de mode. A l’âge de 20 ans, il a quitté le Nigéria et, après avoir transité par la Lybie, a rejoint l’Italie. Il a alors séjourné pendant deux ans dans un camp de réfugiés en Sicile. Il aurait ensuite travaillé comme couturier, toujours en Sicile. Plus tard, il s’est rendu à Parme, ville dans laquelle il a loué une chambre. En Italie, il aurait exercé une activité de commerce de véhicules. A ses dires, le prévenu rachetait des véhicules en Europe à la demande d’acheteurs au Nigéria et gardait une certaine somme prélevée sur le montant total de la vente, au titre de commission. Cette activité lui aurait rapporté environ 800'000 à 1'000'000 nairas par année.

Le prévenu est venu en Suisse pour la première fois entre 2017 et 2018 pour un séjour de moins de trois mois, pour répondre à l’invitation d’amis. Sa situation matérielle en Italie n’était alors pas bonne. En 2018 ou 2019, après être retourné vivre en Italie durant une certaine période, le prévenu est revenu en Suisse depuis l’Italie, cette fois pour y séjourner plus longuement. Lors de son arrestation, le 28 juin 2020, il a alors prétendu résider dans notre pays depuis six mois. En Suisse, le prénommé a d’abord vécu dans un appartement lausannois, sis [...], puis a loué un appartement à [...]. Le prévenu ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse; plus encore, il fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 11 novembre 2022. En Italie, il aurait bénéficié d’une autorisation de résidence, qui lui permettait, selon lui, de sortir du pays, mais qui serait désormais échue. Le prévenu n’a ni dette, ni fortune et ne paraît pas avoir exercé d’activité en Suisse autre que celle dédiée aux stupéfiants décrite ci-dessous. Il n’a guère d’attache dans notre pays et l’on ignore s’il en a dans d’autres pays européens. Il dit avoir perdu sa mère et son frère la veille de son arrestation.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de deux ans, et amende de 300 fr., prononcée le 15 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, les infractions étant en concours.

1.3 Dans le cadre de la présente procédure pénale, le prévenu a été interpellé le 28 juin 2020. Il est détenu sans discontinuer depuis lors. Hormis les 48 premières heures, il a été incarcéré durant trois jours dans des conditions de détention notoirement illicites dans des locaux de police.

Du 11 juin 2021 au 8 novembre 2021, le prévenu a été détenu sous le régime de la détention avant jugement à la Prison du Bois-Mermet. Il a partagé avec un codétenu, le 12 juin 2021, la cellule 328, dont la surface nette se monte à 9,46 m2. Du 12 juin 2021 au 28 septembre 2021, soit durant 107 jours, il a été détenu, avec un autre individu, dans la cellule 352, dont la surface nette est de 10,17 m2. Il a alors été placé jusqu’au 20 octobre 2021, soit durant 22 jours, dans la cellule 259, qu’il partageait avec un codétenu, dont la surface nette s’élève à 9,37 m2. Entre le 20 octobre 2021 et le 8 novembre 2021, soit durant 18 jours, il a partagé avec un codétenu la cellule 155 d’une surface nette de 11,96 m2. Les sanitaires sont séparés du reste de ces cellules par un simple rideau ignifuge. Pour le surplus, le prévenu n’a pas eu d’occupation professionnelle jusqu’au 30 septembre 2021. Il bénéficiait alors uniquement d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine et il avait en outre la possibilité de participer à diverses activités, de se rendre à la bibliothèque et de rencontrer les agents de la Fondation vaudoise de probation. A partir du 1er octobre 2021, le détenu a été employé comme employé de cuisine à 100% et œuvrait en alternance ou non avec son codétenu de cellule, c’est-à-dire qu’il travaillait trois jours avec son codétenu, puis deux jours sans son codétenu, puis avait deux jours de congé alors que son codétenu travaillait. Durant cette période, le prévenu disposait d’une heure de promenade les lundis, mercredis et vendredis après-midi, parfois même de deux heures de promenade par jour, et bénéficiait de quatre séances de sport hebdomadaire d’une durée de 45 minutes chacune.

2.1 A Lausanne notamment, à tout le moins entre le 24 mars 2019 et le 28 juin 2020, jour de son interpellation, M.________ a participé, avec divers comparses, tous déférés séparément, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse. L’ampleur de ce trafic n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, des surveillances policières, des auditions effectuées et de la cocaïne saisie, il a été établi que M.________ a agi en qualité de dépositaire, de concert avec un nommé [...], dont il sera question ci-dessous. Le prévenu a ainsi réceptionné et/ou distribué ou voulu distribuer une quantité de plus de 22'900 grammes bruts de cocaïne, dont 210,50 grammes purs saisis durant l’enquête dirigée contre lui et dans d’autres affaires.

2.2 2.2.1 Les faits incriminés retenus à cet égard sont décrits comme il suit dans l’acte d’accusation :

« 1.1 A Lausanne, [...], entre le 24 et le 25 mars 2019, M.________ a réceptionné puis distribué à différents grossistes au moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1'000 grammes bruts de cette drogue, transportée par [...], déféré séparément, et lui a remis la somme de CHF 4’730.-.

1.2 A Lausanne, [...], entre le 8 et le 10 septembre 2019, M.________ a réceptionné puis distribué au moins 59 fingers de cocaïne, représentant 590 grammes bruts de cette drogue, transportée par [...], déféré séparément, et lui a remis la somme de CHF 300.-.

1.3 A Lausanne, [...], entre le 13 et le 14 octobre 2019, M.________ a réceptionné puis distribué au moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1'000 grammes bruts de cette drogue, transportée par [...], déféré séparément, et lui a remis la somme de CHF 3'000.-.

1.4 (…).

1.5 A Lausanne, [...], entre le 7 et le 11 décembre 2019, M.________ a réceptionné puis distribué au moins 97 fingers de cocaïne, représentant 970 grammes bruts de cette drogue, transportée par [...], déféré séparément, et lui a remis la somme de CHF 4'000.-.

1.6 A Lausanne, dans le secteur de [...], entre le 23 et le 25 janvier 2020, M.________ a réceptionné puis distribué au moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1’000 grammes bruts de cette drogue, transportée par [...], déféré séparément, et lui a remis la somme de CHF 4'350.-.

1.7 A Lausanne, dans le secteur de [...], entre le 2 et le 4 février 2020, M.________ a réceptionné puis distribué au moins 141 fingers de cocaïne, représentant 1'410 grammes bruts de cette drogue de cocaïne, transportée par [...], déféré séparément, et lui a remis une somme inconnue.

1.8 A Lausanne, [...], entre le 9 et le 13 février 2020, M.________ a réceptionné puis distribué au moins 132 fingers de cocaïne, représentant 1'320 grammes bruts de cette drogue, transportée par [...], déféré séparément, et lui a remis la somme de CHF 3'000.-.

1.9 A Lausanne, [...], entre le 22 et le 24 février 2020, M.________ a réceptionné puis distribué au moins 94 fingers de cocaïne, représentant 940 grammes bruts de cette drogue, transportée par [...], déféré séparément, et lui a remis la somme de CHF 2'000.-. Le prévenu a notamment distribué une partie de cette drogue à [...], déféré séparément.

1.10 A Lausanne, dans le secteur de [...], entre le 8 et le 10 mars 2020 2020, M.________ a réceptionné puis distribué, en compagnie de [...], déféré séparément, au moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1'000 grammes bruts de cette drogue, transportée par [...], déféré séparément, et lui a remis la somme de CHF 2'500.-. Le prévenu a notamment distribué une partie de cette drogue à [...], déféré séparément.

1.11 A Lausanne, dans le secteur de [...], entre le 1er et le 3 avril 2020, M.________ a réceptionné puis distribué une quantité indéterminée de cocaïne.

1.12 A Lausanne, [...], entre le 19 et le 26 mai 2020, M.________ a réceptionné puis distribué, en compagnie de [...], déféré séparément, et [...], déférée séparément, au moins 1'206 fingers de cocaïne, représentant 12'060 grammes bruts de cette drogue, dont au moins 112 grammes de cocaïne pure saisis sur [...], déféré séparément. Le prévenu a notamment distribué une partie de cette drogue à [...] et [...], déféré séparément.

1.13 A Lausanne, [...], entre le 29 et le 31 mai 2020, M.________ a réceptionné puis distribué au moins 13 fingers de cocaïne, représentant 130 grammes bruts de cette drogue.

1.14 A Lausanne, [...], entre le 2 et le 5 juin 2020, M.________ a réceptionné puis distribué, en compagnie de [...], déféré séparément, une quantité indéterminée de cocaïne, dont au moins 88,9 grammes de cocaïne pure saisie sur [...], déféré séparément.

1.15 A Lausanne, [...], entre le 12 et le 16 juin 2020, M.________ a réceptionné puis distribué une quantité indéterminée de cocaïne.

1.16 A Lausanne, [...], entre le 27 et le 28 juin 2020, date de son interpellation, M.________ a réceptionné puis distribué, en compagnie de [...], déféré séparément, au moins 140 fingers de cocaïne, représentant 1'400 grammes bruts de cette drogue, transportée par [...], déféré séparément, et [...], déférée séparément, dont au moins 84,6 grammes de cocaïne pure saisie sur [...], déféré séparément, et 37 grammes de cocaïne pure saisis lors de la perquisition effectuée au domicile de M.________. Le prévenu a notamment distribué une partie de cette drogue à [...] et [...], déférés séparément.

Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2019, pour des quantités de 1 à 10 grammes bruts, étant de 52%, le prévenu a réceptionné et/ou distribué et/ou voulu distribuer une quantité totale pure de plus de 2'371.20 grammes de cocaïne durant cette année.

Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2020, pour des quantités de 1 à 10 grammes bruts, étant de 59%, le prévenu a réceptionné et/ou distribué et/ou voulu distribuer une quantité totale pure de plus de 11'076.20 grammes de cocaïne (11'286.70-210.50) durant cette année.

L’analyse de la cocaïne attribuée à [...] (25 fingers marqués « CK ») a révélé un taux de pureté moyenne de 37.7%, représentant une quantité pure totale de 88.90 grammes (cf. supra 1.14).

L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’[...] (14 fingers marqués « GP ») a révélé un taux de pureté moyenne de 59%, représentant une quantité pure totale de 84.60 grammes (cf. supra 1.16).

Enfin, l’analyse de la cocaïne saisie au domicile de M.________ (5 fingers marqués « GX ») a révélé un taux de pureté moyenne de 67.6%, représentant une quantité pure totale de 31.30 grammes. Il a également été retrouvé un demi-cylindre blanc avec un marquage partiel vert « A » contenant 5 grammes nets de cocaïne ainsi que 11 boulettes de cocaïne pesant 7,7 grammes nets. L’analyse effectuée a révélé un taux de pureté moyenne de respectivement 52,1% et 47,3%, représentant une quantité pure de 5,70 grammes (cf. supra 1.16).

Au vu de ce qui précède, M.________ a donc réceptionné, distribué ou voulu distribuer une quantité totale pure de plus de 13'657.90 grammes de cocaïne (2'371.20 + 11'076.20 + 88.90

  • 84.60 + 31.30 + 5.70). (…) ».

2.2.2 Entre le 24 mars 2019 et le 28 juin 2020, jour de son interpellation, comme déjà relevé, M.________ a envoyé à plusieurs reprises au Nigéria de l’argent provenant de son trafic de cocaïne, pour un montant total d’au moins 57'921 francs.

2.2.3 A Lausanne notamment, entre le 29 janvier 2020 et le 28 juin 2020, jour de son interpellation, M.________ a persisté à séjourner en Suisse pour une durée de plus de trois mois, alors même qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait en outre l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée dans notre pays valable jusqu’au 11 novembre 2022.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

A titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert une expertise pour déterminer si les quatre listes figurant en page 34 du rapport d’investigation de la Police de sûreté (P. 105/1) sont de la même main et le nombre d’auteurs, soit de scripteurs, qui ont écrit ces listes. Ces réquisitions concernent le cas 1.12. Elles doivent être rejetées, dès lors que les éléments au dossier sont suffisants pour forger la conviction de la Cour (cf. consid. 4.2.5 ci-dessous).

4.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP quant à l’ensemble des cas contestés, relevant de la Loi sur les stupéfiants (1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 et 1.15, comme déjà indiqué), pour en déduire qu’il subsisterait « un doute raisonnable que les livraisons intervenues à la [...] [ne lui] étaient pas destinées » (cf. déclaration d’appel, ch. 62). Il fait valoir avoir été approvisionné en cocaïne uniquement par [...]; à l’audience d’appel, il a ainsi précisé que ce dernier « était [s]on transporteur ici » et qu’il « ne travaillai[t] qu’avec lui ». A l’inverse, toujours selon l’appelant, [...] livrait à d’autres individus. Preuve en serait que le jugement rendu à l’encontre de ce comparse le 1er novembre 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (P. 133) l’a reconnu auteur de livraisons qui ne concernaient nullement l’appelant, s’agissant notamment d’envois à certains occupants de l’appartement sis à la [...]. Or, ce logement était habité par [...], déjà mentionné, et ne dépendait pas de l’appelant. En tous les cas, toujours selon l’appelant, l’appartement sis à la [...] ne constituait pas un lieu de livraison pour lui.

Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il y a lieu de relever que, durant l’enquête, lors d’une perquisition effectuée le 28 juin 2020 au lieu de résidence de l’appelant, a été saisi notamment un téléphone portable Samsung S9+ relié à deux adresses électroniques au nom de l’appelant et connecté aux réseaux wi-fi du logement alors occupé par l’intéressé, qui ne conteste pas avoir fait usage de cet appareil; trois autres téléphones cellulaires principalement utilisés par l’appelant ont été saisis lors de la même perquisition (cf. P. 105/1, spéc. p. 11; quant au contenu de la mémoire de ces téléphones, ibid., pp. 11-13). 4.2 4.2.1 En particulier, pour le cas 1.6, l’appelant fait valoir que les déclarations d’[...] ne sont pas fiables. Selon l’appelant, on ne verrait en effet pas pour quel motif il aurait remis de la drogue à un tiers à l’appartement sis à la [...], lequel tiers aurait été envoyé par ses soins, alors même qu’[...] connaissait son adresse à [...] puis à [...]. Toujours selon lui, il n’est donc pas établi que la drogue livrée par [...] a été déposée pour le compte de l’appelant, ni qu’elle lui a été effectivement remise, ni même que le tiers qui a réceptionné la drogue travaillait pour lui. A l’audience d’appel, M.________ a confirmé ses dénégations, ajoutant qu’[...] fournissait d’autres dépositaires dans le même immeuble et que, si lui-même avait reçu les codes qui se trouvaient sur les « fingers » à ce moment-là, c’était peut-être parce que c’étaient les mêmes codes que ceux d’une autre livraison et que plusieurs personnes avaient reçu les mêmes codes.

Le cas 1.6 concerne une livraison de 100 « fingers » réceptionnée entre le 23 et le 25 janvier 2020 à la [...]. [...] a indiqué avoir effectué cette livraison pour l’appelant, même si elle a été interceptée par un intermédiaire (P. 105/1 p. 46). Or, on ne discerne pas pour quels motifs [...] aurait désigné l’appelant comme destinataire et dépositaire de cet envoi si tel n’était pas le cas, faute de toute animosité entre les deux comparses. Le rapport d’investigation de la Police de sûreté relève en outre que le convoyeur habituel de l’appelant était venu à Lausanne précisément à ces dates et que l’appelant avait alors eu des connexions avec plusieurs contacts-codes qu’il n’a plus recontactés par la suite (P. 105/1 p. 47), ce que l’intéressé ne conteste pas en appel. Tangibles et corroborées par les déclarations d’[...], ces preuves suffisent à incriminer l’appelant.

4.2.2 Le cas 1.7 est contesté par l’appelant au motif que les contacts enregistrés dans son téléphone portable Samsung S9+ saisi durant l’enquête ne pourraient, selon lui, pas être considérés comme autant de preuves de livraisons de drogue. A l’audience d’appel, il a reconnu qu’il avait ces codes sur son téléphone, mais a contesté les avoir reçus « à ce moment-là », soit entre le 2 et le 4 février 2020. Il a ajouté qu’[...] approvisionnait quelqu’un d’autre au moyen de ces mêmes codes.

Le cas 1.7 concerne une livraison de 141 « fingers » dans le secteur de la [...] entre le 2 et le 4 février 2020. Il est établi – et avoué par l’auteur – qu’[...] a livré à un destinataire inconnu 141 « fingers » de cocaïne, à Lausanne, à une date comprise entre le 1er et le 3 février 2020, aux alentours de 23h30 (P. 133, ad cas 1.16 de l’acte d’accusation). L’extraction des données du téléphone de [...], organisatrice du réseau et déférée séparément, a montré qu’une liste avait été envoyée à l’appelant et que les destinataires des « fingers » avaient été enregistrés par ce dernier dans son Samsung S9+. Le rapport d’investigation de la Police de sûreté tient compte des arguments invoqués par l’appelant durant l’enquête déjà, à savoir que la livraison n’avait pas eu lieu à son logement clandestin. Ceux-ci ont été réfutés, à raison, au motif que le convoyeur habituel de l’appelant était venu à Lausanne précisément aux dates lors desquelles l’appelant avaient créé trois nouveaux contacts dans son téléphone cellulaire et qu’il y avait eu par la suite des connexions rapprochées avec des contacts-codes (P. 105 p. 46). Dans ces circonstances, force est de retenir que l’appelant a bien réceptionné et distribué les 141 « fingers » en question.

4.2.3 S’agissant du cas 1.10, les premiers juges auraient, selon l’appelant, procédé à une déduction illogique et arbitraire en considérant que, si [...] avait été libéré pour cette livraison, l’appelant devait en être reconnu coupable. A l’audience d’appel, l’appelant a soutenu qu’il n’y avait pas eu de livraison durant le confinement, ce qui concernerait les cas 1.10 et suivants.

Le cas 1.10 se rapporte à une livraison de 100 « fingers » transportée par [...] dans le secteur [...] entre le 8 et le 10 mars 2020. Selon le rapport d’investigation de la Police de sûreté, si l’organisateur, soit un nommé [...], de prénom inconnu, avait été en contact avec [...] pour cette distribution, il y avait plusieurs indices selon lesquels l’appelant avait occupé une fonction de distributeur, dès lors qu’il disposait de nombreux contact-codes et qu’il en avait créé quatre nouveaux. Comme [...] était un fournisseur habituel de l’appelant et que celui-ci avait l’habitude de travailler avec [...], il fallait, toujours selon les enquêteurs, retenir que l’appelant avait à tout le moins aidé à distribuer les lots (P. 105/1 p. 42). Pour les premiers juges, si l’accusation avait été abandonnée à l’audience contre [...] s’agissant de cette livraison (P. 135 p. 9), c’était parce que le dépositaire de cette livraison était M.________, même s’il n’était pas exclu que [...] ait contribué à la distribution (jugement, p. 19).

Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est ni illogique, ni arbitraire de retenir ces faits à sa charge. Le doute au profit de [...] renforce la conviction que le dépositaire de l’envoi était bel et bien l’appelant, nonobstant que la livraison ait été effectuée dans le secteur de la [...]. A défaut, on ne verrait en effet pas quelle aurait été la finalité de la création de quatre nouveaux contacts précisément le 10 mars 2020 et des nombreuses relations téléphoniques de l’appelant avec des grossistes entre le 8 et le 10 mars 2020.

4.2.4 S’agissant du cas 1.11, l’appelant considère qu’il faut se référer au jugement rendu le 1er novembre 2021 à l’encontre d’[...] (P. 133, déjà mentionnée), lequel ne retient pas que ce dernier avait livré de la drogue en Suisse entre le 1er et le 3 avril 2020.

Il est exact qu’[...] n’a pas été renvoyé en jugement, ni a fortiori condamné, pour des actes commis entre le 1er et le 3 avril 2020 (P. 133). Or, si aucune livraison n’été retenue à la charge d’[...] pour cette période, il y a d’autres éléments au dossier qui suffisent à asseoir la conviction que l’appelant s’est fait livrer une quantité indéterminée de cocaïne précisément à cette même période. Ainsi, comme le relève le rapport d’investigation, il a été en contact avec plusieurs individus dont les codes étaient mentionnés sur les « fingers ». Tel a été, en particulier, le cas le 2 avril 2020, avec un comparse désigné par l’abréviation « KV » dans la mémoire de son Samsung S9+, pour l’organisation du rendez-vous (P. 105/1 p. 41). A cet égard, l’enregistrement de la conversation du jour en question entre le prévenu et ce contact ne laisse aucun doute quant au fait que l’appelant a réceptionné de la cocaïne, avant de la distribuer. Comme le relèvent les premiers juges, le contact en question (« KV ») n’en était manifestement pas à sa première relation avec le prévenu, puisqu’il connaissait l’endroit où il devait récupérer la cocaïne. Le rapprochement de ces faits commande de retenir que l’appelant a exercé une activité soutenue de trafic du 1er au 3 avril 2020.

4.2.5 Quant au cas 1.12, l’appelant plaide qu’il s’agit d’une quantité de drogue importante et que les onze contacts enregistrés dans la mémoire de son téléphone ne suffiraient pas à écouler une telle quantité. Selon lui, Ce mode de livraison et de distribution n’était pas usuel. C’était en effet, toujours selon lui, [...] qui avait pris les décisions et qui connaissait les destinataires de la drogue. Pour sa part, l’appelant ne serait responsable que de la livraison de 133 « fingers », soit de ceux inscrits sur la liste manuscrite reproduite en haut à gauche de la page 34 du rapport d’investigation (P. 105/1). A l’audience d’appel, l’appelant, répondant à la question de savoir quelle était sa part sur les 1206 « fingers » distribués, a soutenu qu’il ne disposait pas des contacts pour cette livraison, laquelle était trop importante pour lui. L’aide qu’il aurait prodiguée à [...] se serait limitée à « recopier les contacts sur un papier ». [...] s’était présenté chez lui avec une importante quantité de cocaïne et il souhaitait qu’il s’en aille rapidement, raison pour laquelle il l’a aidé. L’appelant a donc précisé ne pas avoir distribué les 1206 « fingers » avec [...], sachant que son rôle consistait seulement à réécrire les listes. Quant à l’illettrisme, sinon même l’analphabétisme, qu’il prétend présenter par ailleurs, l’appelant a relevé ce qui suit : « Recopier des chiffres, j’en suis capable mais je confirme qu’il n’est pas possible pour moi de lire un dossier judiciaire en français ».

Le cas 1.12 concerne une livraison effectuée à l’[...] entre le 19 et le 26 mai 2020 et portant sur 12 kg brut de cocaïne distribués à l’appelant et à [...]. Un dispositif policier avait été placé aux abords du logement de l’appelant pour cette livraison. Il en était résulté l’interpellation d’un grossiste détenteur de 20 « fingers », après un contact furtif avec l’appelant. Le rapport de la police de sûreté explique cette quantité, considérée comme plutôt inhabituelle dans le milieu nigérian, par le fait que plusieurs frontières avaient été fermées lors de la pandémie et venaient de rouvrir. Cette livraison constituait dès lors, selon les enquêteurs, une sorte de « rattrapage » pour tous les grossistes qui n’avaient pas pu recevoir leur lot durant les mois précédents (P. 105/1 p. 33). Cette appréciation est corroborée par d’autres éléments du dossier. Ainsi, [...], convoyeur de la drogue, a été prévenu à raison d’une ou deux livraisons mensuelles, soit 22 convoyages durant une période globale comprise entre le 21 novembre 2018 et le 25 juillet 2020 (P. 133). Par contre, comme le retient le jugement rendu à son encontre, celui-ci n’a déployé aucune activité entre le 10 mars 2020 et le 19 juin 2020 inclus, ce qui correspond à la phase de fermeture partielle des frontières durant la pandémie (P. 133). D’ailleurs, l’appelant relève lui-même qu’il n’était pas possible de recevoir de la drogue pendant le confinement (PV aud. 12 du 30 octobre 2020 p. 9), ce qu’il a réitéré à l’audience d’appel. Enfin, les listes de fournisseurs mentionnent plusieurs fois les mêmes grossistes (P. 105/1 p. 24). Or, les enquêteurs ont relevé que la graphie de ces documents était « très ressemblante pour ne pas dire identique à celle de la liste saisie le 28.06.2020 au domicile de [l’appelant]) (P. 105/1 p. 34). Celui-ci a reconnu être l’auteur des listes manuscrites saisies à son domicile et reproduites en pages 23 et 34 du rapport d’investigation (cf. aussi PV aud. 23 du 9 juin 2021 p. 3), ce qu’il a confirmé à l’audience d’appel, alors même qu’il se prétend par ailleurs illettré, sinon même analphabète. Quoiqu’il en soit, il n’y a pas de doute sur le fait que, s’il est l’auteur de la liste reproduite en page 23 du rapport, il l’est également de celle figurant en page 34. En effet, l’écriture est identique sur les deux supports et ceux-ci sont, selon un haut degré de vraisemblance, issus du même carnet ligné dont des pages ont été arrachées. Qui plus est, l’argument de l’appelant selon lequel la seule liste rédigée de sa main serait celle reproduite en haut à gauche de la page 34 du rapport est vain. En effet, la liste figurant sur la même page en bas à droite en est la copie, après remise au propre, et elle se trouve sur la même feuille qu’une autre liste de distribution.

Comme le relèvent les premiers juges, divers éléments confirment l’implication de l’appelant dans le cas 1.12, qui plus est dans une position centrale et nécessaire au sein du réseau. Il s’agit d’abord des diverses conversations, enregistrées, que le prévenu a eues avec [...], [...], [...] et des grossistes inconnus tels que « 100 » ou « 0425 ». Tel est ensuite le cas des contacts créés par le prévenu entre le 21 et le 24 mai 2020. Il en va enfin de même du fait que l’appelant disposait personnellement des listes mentionnant les quantités de cocaïne à remettre à chacun des grossistes. Le rapprochement de ces divers éléments concordants établit l’implication de l’appelant au-delà de tout doute raisonnable dans la mesure retenue par les premiers juges.

4.2.6 L’appelant conteste avoir réceptionné la livraison relatée au cas 1.13. Il met en avant le fait qu’il n’est pas coutumier de si longs courriels par la messagerie « WhatsAPP » et qu’il ne livre pas des moitiés de « fingers ». De plus, toujours selon l’appelant, [...] n’avait rien livré pendant la période du 29 au 31 mai 2020, qui est d’ailleurs trop proche de la précédente livraison, qui avait eu lieu entre le 19 et le 26 mai 2020.

Le cas 1.13 concerne la réception et la distribution de 13 « fingers » entre le 29 et le 31 mai 2020. Il ressort des conversations du 31 mai 2020 extraites du téléphone portable de l’appelant que la livraison ne s’est pas déroulée comme d’habitude et que l’appelant n’avait plus assez de marchandise, raison pour laquelle il a augmenté ses tarifs (« Ce n’est pas ma faute, c’est dû à la façon dont je l’ai acheté » (…); « Je n’en ai plus assez » [« It is not my fault. It’s the way I bought it (…) I do not have enough anymore]; P. 105/1 p. 31, avec traduction libre), ce dont on peut déduire qu’il a modifié ses méthodes d’approvisionnement dans l’urgence. Les arguments plaidés en appel tombent dès lors à faux. En particulier, c’est en vain qu’à l’audience d’appel, l’intéressé a soutenu qu’il n’y avait « pas de marchandise » durant le confinement et qu’il ne se souvenait pas « d’une période où on [lui] reprochait d’avoir augmenté [s]es tarifs ».

4.2.7 Pour ce qui est des cas 1.14 et 1.15 l’appelant soutient à nouveau que la version de [...] n’est pas digne de foi et qu’[...] n’a pas fait de livraison pendant les périodes en question, soit du 2 au 5 juin 2020 et du 12 au 16 juin 2020. Ces arguments ont déjà été rejetés pour les cas précédents. Partant, il n’y a pas lieu d’y revenir.

4.3 En conclusion, il n’y a de place pour le doute quant à aucun des cas encore contestés en appel. Partant, l’état de fait retenu par le Tribunal criminel doit être confirmé. Les actes incriminés sont constitutifs d’infraction grave à la LStup. Cette qualification n’est du reste pas contestée.

5.1 L’appelant fait au surplus valoir que sa culpabilité a été mal évaluée par les premiers juges. Tirant argument de son prétendu jeune âge et du fait qu’il n’est pas récidiviste, il soutient que la peine doit être sensiblement réduite, non seulement parce que certaines charges devraient être abandonnées, mais aussi pour le cas, avéré (cf. consid. 4 ci-dessus), où les charges retenues en première instance seraient confirmées.

5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, fixée à 18 g pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1; TF 613_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1; TF 66_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 66_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 précité; TF 613_227/2020 précité et les réf. citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d; TF 66_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

5.2.3 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 66_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 66_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129; TF 66_776/2019 précité; TF 66_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; TF 66_776/2019 précité).

5.3 Dans le cas particulier, l’activité criminelle a été intense et prolongée jusqu’à l’interpellation de l’auteur, qui a agi en de multiples occasions; elle a porté sur une quantité de cocaïne particulièrement importante; l’appelant a été impliqué dans un trafic avec des ramifications internationales; sa collaboration à l’enquête a été médiocre; il a agi par appât du gain; il n’est venu en Suisse sans autre projet que celui de développer une activité criminelle de trafic de stupéfiants et d’en tirer profit; il n’a présenté, jusqu’à l’audience d’appel encore, aucune prise de conscience pour ce qui est des ravages de la drogue; il n’est pas lui-même consommateur de stupéfiants; en toute connaissance de cause, il a joué un rôle crucial dans le réseau d’importation notamment en logeant les convoyeurs jusqu’à l’expulsion de la cocaïne ingérée par eux; il a pourvu à la distribution de la drogue aux divers grossistes; loin d’être subalterne, sa position dans le réseau a été relativement élevée, de sorte qu’il faisait affaires avec des revendeurs situés à des échelons hiérarchiques inférieurs sans s’occuper de la distribution aux consommateurs. Le crime à la LStup est en outre en concours avec les infractions de blanchiment d’argent et de séjour illégal (du 29 janvier au 28 juin 2020), lesquelles ne sont plus contestées. Ainsi, loin de se limiter à son trafic, l’appelant en a blanchi le produit, qui plus est en séjournant illégalement en Suisse après avoir été condamné pour infraction à la LEI en 2019. Il s’agit d’autant d’éléments à charge.

On ne discerne aucun élément à décharge. En particulier, des conditions de vie relativement difficiles dans le pays d’origine de l’auteur ne constituent pas de telles circonstances, ce d’autant moins que l’intéressé était habilité à séjourner en Italie, où il exerçait une activité de commerce de véhicules. Même s’il devait être tenu pour avéré que l’appelant a, comme il le soutient, perdu sa mère et son frère, cela ne remonterait qu’à la veille de son arrestation selon ses propres dires. De même, l’âge de l’auteur lors des faits était, contrairement à ce qu’il fait plaider, amplement assez avancé pour ne pas être retenu à décharge si peu que ce soit. Pour le reste, c’est également en vain que l’appelant tente de soutenir qu’il « n’est pas récidiviste » (déclaration d’appel, ch. 67). En effet, il y a récidive spéciale d’infractions au droit des étrangers (d’où la révocation du sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 15 août 2019, non contestée), même s’il n’y en pas en matière de stupéfiants.

La principale infraction à réprimer est celle à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b à d et g et 19 al. 2 let. a et b LStup), qui justifie une peine privative de liberté de huit ans et demi. Pour sa part, le blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) justifie une peine privative de liberté d’un an. Enfin, le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) justifie une peine privative de liberté de six mois. Par l’effet du concours, la quotité de la peine privative de liberté à prononcer s’élève donc à dix ans.

6.1 L’appelant conteste enfin la durée de l’expulsion prononcée à son encontre, qu’il voudrait voir ramenée à dix ans.

6.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour infraction grave à la LStup pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407, p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). En particulier, l’expulsion d’un auteur d'infractions graves à la LStup, mettant en danger la santé de nombreuses personnes, doit permettre de protéger la société et l'ordre public (cf. not. TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; TF 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3 et 3.4).

6.3 Compte tenu de l’ampleur du trafic incriminé, l’intérêt à expulser l’appelant pendant une période particulièrement longue est manifeste, afin de contribuer à protéger la société du fléau que constitue la drogue. L’auteur est en outre dépourvu d’attaches en Suisse, dès lors qu’il n’a pas de famille dans notre pays et n’y a jamais exercé d’activité licite. Qui plus est, l’intensité de son activité criminelle et la fréquence de ses actes s’avèrent particulièrement élevées, l’appelant n’étant venu en Suisse sans autre projet que celui de se livrer à son trafic et d’en tirer profit; ce facteur augmente le risque de réitération. Enfin, les actes incriminés sont d’une extrême gravité.

Ces éléments, que ne pondère aucun facteur favorable, commandent de prononcer l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour la durée légale maximale de quinze ans. Partant, ce dernier moyen doit être rejeté à l’instar des précédents et la durée de l’expulsion prononcée confirmée.

La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite d’office (art. 51 CP).

Le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté, doit être ordonné d’office afin d’assurer l’exécution de la peine, ainsi que pour pallier les risques de fuite et de réitération présentés par le prévenu (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis à la charge de l’appelant, le prévenu succombant intégralement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Outre l’émolument, par 3'010 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

L’indemnité en faveur de Me Zoubair Toumia doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 520 minutes (240 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel, 150 minutes pour la préparation de l’audience d’appel, 20 minutes d’entretien avec le client et 20 minutes pour les correspondances, en plus d’une heure et demie pour l’audience d’appel), au tarif horaire de 180 francs. A ces honoraires de 1'560 fr. doivent être ajoutés les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ce qui porte les honoraires bruts à 1'591 fr. 20. Compte tenu, en outre, d’une vacation forfaitaire à 120 fr., l’indemnité s’élève à 1'843 fr., TVA comprise (1'591 fr. 20 + 120 fr. = 1’711 fr. 20, hors TVA). A cet égard, c’est de manière erronée que le mandataire soutient (P. 152) que la TVA aurait été omise dans le calcul de l’indemnité.

L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51,

66a al. 1 let. o, 305bis ch. 1 et 2 CP; 19 al. 1 let. b à d et g et 19 al. 2 let. a et b LStup; 115 al. 1 let. b LEI; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 février 2022, rectifié le 8 mars 2022, par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. constate que M.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d’argent qualifié et séjour illégal;

II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) ans, sous déduction de 599 (cinq cent nonante-neuf) jours de détention avant jugement subie;

III. constate que M.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention avant jugement illicites à la Prison du Bois-Mermet et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II. ci dessus, à titre de réparation du tort moral;

IV. révoque le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 15 août 2019 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.-;

V. ordonne le maintien de M.________ en exécution anticipée de peine respectivement en détention pour des motifs de sûreté;

VI. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS);

VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme d’argent séquestrée sous fiche n° 28714;

VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 29885, n° S20.004584, n° S20.004585, n° 20.004586 et n° 20.006025;

IX. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CDs inventoriés à ce titre sous fiches n° 29882, n° 29962 et n° 30872;

X. met les frais de justice, par CHF 68'486.50, à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Zoubair Toumia, par CHF 25'278.-, débours et vacations compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra".

III. La détention subie par M.________ depuis le jugement de première instance est déduite d’office.

IV. Le maintien de M.________ en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté, est ordonné d’office.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'843 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Zoubair Toumia.

VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'853 fr., y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de M.________.

VII. M.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Zoubair Toumia, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/159153/TVY) (par e-fax),

Service de la population (par e-fax),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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