Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 291
Entscheidungsdatum
21.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

255

PE17.001644-VPT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 août 2018


Composition : Mme R O U L E A U, présidente Juges : MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Damien Hottelier, défenseur d’office, à Monthey (VS), appelant,

et

[...], plaignante, représentée par Me Laurent Moreillon, conseil d’office, intimée, T., à Grône (VS), intimé, X., à Martigny (VS), intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté qu’V.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement au 19 février 2018 (II), a constaté qu’il a subi douze jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que six jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’V., actuellement en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné l’expulsion d’V. du territoire suisse pour une durée de sept ans (V), a dit que J.________ et V.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de X.________ du montant de 2'500 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (XVI), a dit que J.________ et V.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de T.________ du montant de 3'500 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (XVII), a renvoyé [...] à agir par la voie civile contre V., J. et B.________ (XIX), a dit qu’V., J. et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de [...] du montant de 12'930 fr. 70, débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XX), a alloué à l’avocate Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office d’V., une indemnité de 15'477 fr. 65, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité de 11'000 fr. déjà versée (XXII), a alloué à l’avocat Damien Hottelier, défenseur d’office d’V., une indemnité de 5'634 fr. 65, débours et TVA compris (XXIII), a mis les frais de la cause, par 34'307 fr. 10, à la charge d’V., y compris l’indemnité de défense d’office due aux avocats Aurélie Cornamusaz et Damien Hottelier, défenseurs d’office de ce dernier (XXVI), et a dit que les indemnités de défense d’office allouées aux défenseurs d’office d’V., sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XXIX).

B. Par annonce du 23 février 2018, puis déclaration motivée du 26 mars 2018, V.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de 25'000 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, qu’une indemnité de 39'500 fr. lui est allouée pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et qu’une indemnité de 42'200 fr. lui est allouée à titre de réparation morale.

Le 6 avril 2018, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement en ce sens que la peine privative de liberté est portée à 18 mois.

Le 18 avril 2018, [...], intimée à l’appel principal, a déposé une écriture intitulée « demande de non-entrée en matière et déterminations sur mémoire d’appel », concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel et à ce que des dépens de 4'260 fr. 70 lui soient alloués pour la procédure d’appel.

Invité à se déterminer sur la demande de non-entrée en matière présentée par l’intimée, l’appelant principal a, par mémoire du 15 mai 2018, conclu à la recevabilité de sa déclaration d’appel.

Par prononcé du 25 mai 2018 (n° 223), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de non-entrée en matière déposée le 18 avril 2018 par [...] (I), a dit que les frais de l’incident suivent le sort de la cause au fond (II) et a dit que le prononcé était exécutoire (III).

Aux débats d’appel, la plaignante a augmenté ses conclusions en dépens à 6'000 francs. Le prévenu a conclu subsidiairement à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion. Le Ministère public a conclu à une expulsion pour douze ans.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant français, le prévenu V.________ est né en 1981. Il est le troisième enfant d’une famille de quatre enfants. Il a été élevé par sa mère après le divorce de ses parents. Marié, le prévenu est père de deux jeunes enfants. Son épouse ne travaille pas.

Après sa scolarité obligatoire, le prévenu a suivi une formation en comptabilité en France, mais n’a pas obtenu de diplôme. Il a ensuite travaillé notamment comme préparateur en automobile. Actuellement, bien que domicilié en France, il exerce l’activité de chauffeur en Suisse, comme salarié de sa société sous la raison individuelle [...], sise à Villeneuve. Il déclare s’être inscrit pour passer le permis de chauffeur professionnel, parce qu’il s’agissait d’une nouvelle exigence légale. Il gagne environ 3'900 fr. nets par mois. La société n’a pas d’autre employé que lui-même; elle dispose d’un véhicule. Le prévenu soutient avoir, en Suisse, son petit frère et sa belle-sœur. Sa fille va les mercredis à l’école russe de Genève. Il n’a pas de dettes, hormis un crédit hypothécaire.

[...], ancien employeur du prévenu (jugement, p. 37), a attesté qu’en tant que chauffeur, celui-ci avait toujours témoigné d’un professionnalisme irréprochable tant dans son attitude que dans son travail. Il l’a décrit comme étant assidu, ponctuel et faisant preuve d’une grande flexibilité. Il avait toujours donné satisfaction et les clients avaient confiance en lui (P. 195; jugement, p. 25).

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les mentions suivantes :

une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant trois ans, et une amende de 2'400 fr., prononcée le 18 février 2011 par le Ministère public du canton de Genève, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), sursis révoqué le 26 juillet 2011;

une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et une amende de 450 fr., prononcée le 26 juillet 2011 par le Ministère public du canton de Genève, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile);

une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., prononcée le 17 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine complémentaire à celle prononcée le 26 juillet 2011;

une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant trois ans, sous déduction de deux jours de détention préventive, prononcée le 16 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Genève, pour recel.

Quant au casier judiciaire français, il comporte les inscriptions suivantes :

une condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 650 euros d’amende, prononcée le 21 octobre 2003 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique, sursis révoqué de plein droit;

une condamnation à trois ans d’emprisonnement, prononcée le 9 septembre 2004 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry, pour recel provenant d’un vol;

une condamnation à deux ans d’emprisonnement, prononcée le 26 octobre 2006 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry, pour évasion par effraction (complicité);

une condamnation à 200 euros d’amende, prononcée le 8 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Paris, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (tentative);

une condamnation à deux ans d’emprisonnement, dont dix mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, prononcée le 19 février 2008 par le Tribunal correctionnel de Bobigny, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, délai d’épreuve prolongé d’un an le 25 mars 2010;

une condamnation à un mois d’emprisonnement et 300 euros d’amende, prononcée le 29 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, pour refus par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter;

une condamnation à 100 jours-amende à 10 euros à titre principal, prononcée le 27 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, pour conduite d’un véhicule sans permis;

une condamnation à quatre mois d’emprisonnement, prononcée le 28 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante.

1.3 Pour les besoins de l’instruction de la présente affaire, V.________ a été détenu à titre préventif du 27 janvier 2017 au 3 janvier 2018. Du 4 janvier au 20 mai 2018, il a été en exécution anticipée de peine (P. 243 et 244). Il a passé 14 jours de détention en zone carcérale.

A Daillens, le 27 janvier 2017, entre 02h30 et 02h51, le fourgon blindé Fiat Ducato immatriculé [...] contenant des valeurs pour 6'523'902 fr., conduit par X.________ et dans lequel se trouvait également un autre convoyeur, soit T.________, s’est arrêté à environ 300 mètres de l’entrée du Centre postal, dans une zone abritant des machines de chantiers. L’un des occupants entendait alors assouvir un besoin naturel, aucun WC n’étant disponible à l’intérieur du Centre de tri.

Au moment où X.________ a ouvert sa portière, côté gauche, une fois à l’arrêt dans la zone industrielle, V., accompagné de ses comparses J., né en 1983, ressortissant français, et B., né en 1974, ressortissant du Tchad, se sont approchés du véhicule, cagoulés et gantés, et ont dit à X. « sors du camion, sors du camion ». B.________ a accroché le pantalon du chauffeur au niveau du mollet et a tenté de le tirer hors du camion. X.________ a résisté en se retenant à l’accoudoir et en donnant plusieurs coups de pied en direction de son agresseur. De son côté, son collègue T.________ a immédiatement sorti son arme de service et l’a dirigée vers les agresseurs. Tout de suite après, X.________ a pu sortir lui aussi son arme, qu’il a braquée en direction des agresseurs. Ces derniers ont dès lors pris la fuite en courant entre les machines qui se trouvaient sur place.

Durant leur fuite dans un fourgon Mercedes Vito qu’ils avaient parqué un peu plus loin, les trois comparses se sont débarrassés des gants, des cagoules, de bonnets de bain, de ligatures, du ruban adhésif et d’un extincteur. Ils ont été interpellés peu après par la police à la hauteur de Penthaz.

Le 13 février 2017, [...] a déposé plainte pénale.

Le 13 février 2017 également, T.________ a aussi déposé plainte pénale. T.________ en a fait de même le lendemain.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel et l’appel joint sont recevables. La conclusion du prévenu formulée en plaidoirie d’appel portant sur l’expulsion est recevable dès lors que l’appel tend principalement à libération. En revanche, la conclusion du Procureur tendant à l’augmentation de la durée de l’expulsion, nouvelle, est irrecevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelant principal reproche aux premiers juges une violation du principe d’accusation. Il fait valoir qu’il aurait été condamné pour un autre complexe de faits que celui figurant dans l’acte d’accusation. Il soutient qu’il a été libéré de l’intention de voler un fourgon blindé, et a été condamné pour avoir eu l’intention de voler du matériel de chantier, sans que l’accusation ait été modifiée.

3.2 Aux termes de l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public – respectivement l’autorité administrative pourvue des attributions du Ministère public en vertu de l’art. 357 CPP – a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

Le principe d'accusation, consacré par cette disposition, découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’infirmation, cf. ATF 140 IV 188 consid. 1.3; ATF 126 I 19 consid. 2a; ATF 120 IV 348 consid. 2b; TF 6B_585/2918 du 3 août 2018 consid. 1.1; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Ainsi d'une part le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation; art. 350 al. 1 CPP). D'autre part l'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 précité; ATF 133 IV 235 consid. 6.3).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; TF, 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5). S’agissant d’infractions commises intentionnellement, il n’est pas nécessaire que l’acte d’accusation précise l’état de l’esprit de l’auteur. La direction de la procédure peut se contenter d’indiquer que le prévenu, en commettant l’infraction, a agi intentionnellement ou avec conscience et volonté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 325 CPP).

3.3 En l’espèce, le jugement, dans un chiffre 2, page 30, cite le contenu de l’acte d’accusation, puis, dans un chiffre 4, page 32, explique que « [l]e tribunal retiendra les faits exposés sous chiffre 2 ci-dessus ». On ne peut pas être plus fidèle à l’acte d’accusation. Le Tribunal correctionnel ne s’est pas non plus écarté de l’appréciation juridique des faits proposée par l’acte d’accusation.

Il est vrai que le Tribunal correctionnel, au bénéfice du doute, a retenu que les prévenus, en attaquant le fourgon blindé, pensaient y trouver du matériel de chantier (jugement, p. 33-34). Cette intention, soit ce butin visé, n’est cependant pas un élément constitutif de l’acte d’accusation. Ce qui importe, c’est que les prévenus ont effectivement, comme le mentionne l’acte d’accusation, tenté de s’emparer par la force d’un fourgon blindé dans lequel étaient présents deux convoyeurs. L’acte d’accusation permet aussi de comprendre que ces agissements ont - forcément - été commis intentionnellement et non par négligence.

Le grief est dès lors mal fondé.

4.1 L’appelant conteste avoir eu le dessein de commettre une tentative de brigandage. Il aurait seulement consenti à un vol de matériel de chantier.

4.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 CP). La conscience et la volonté doivent porter sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. L’auteur doit agir en se représentant, donc en acceptant, une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 122 IV 246, consid. 3a; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 12 CP). Les éléments constitutifs du brigandage sont la commission d’un vol et, dans ce contexte, l’usage d’un moyen de contrainte.

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a).

4.3 Selon les faits retenus, et qui ne sont pas remis en cause dans l’appel, les trois prévenus, dont l’appelant, se sont approchés cagoulés et gantés du fourgon et ont dit au chauffeur, au moment où celui-ci ouvrait sa portière, « sors du camion, sors du camion ». Un des comparses a saisi le pantalon du chauffeur et a tenté de tirer ce dernier hors du véhicule. Il a fallu que la victime se débatte fortement et que son collègue menace les prévenus de son arme pour que les comparses abandonnent leur projet.

Le Tribunal correctionnel a estimé qu’V.________, même s’il n’avait pas personnellement agressé le chauffeur, devait être considéré comme un coauteur dans la mesure où il était d’accord de commettre un vol, s’était aussi approché avec les deux autres du fourgon, cagoulé et ganté, et ne s’était pas distancé du comportement de l’agresseur.

Ces considérations ne peuvent qu’être confirmées. La lecture du procès-verbal d’audition du chauffeur permet de constater que ce sont bien les trois hommes qui ont dit « sors du camion » (PV aud. 1, p. 2), et qu’ils étaient « très proches ». Le prévenu a donc bien participé activement à la tentative de brigandage.

La confirmation de la condamnation rend sans objet les conclusions de l’appelant tendant à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que diverses indemnisations lui soient allouées en application de l’art. 429 CPP.

6.1 L’appelant estime que la peine est excessive pour « une simple tentative de vol d’outils de chantier ». De son côté, le Ministère public, dans son appel joint, estime la peine « insuffisante ».

6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF, 6B_759/2011 consid. 1.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

6.3 L’argument du prévenu tombe à faux, puisqu’il ne s’agit pas d’une simple tentative de vol mais bien d’une tentative de brigandage. L’appelant principal été condamné moult fois en Suisse et en France, notamment pour recel, « tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promettre secret, fonds, valeur ou bien », « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour » et trafic de stupéfiants. Ses antécédents sont donc particulièrement mauvais. Les comparses avaient prémédité leur brigandage en se munissant à cet effet de cagoules, de gants, mais aussi de ligatures et de ruban adhésif. Ils se sont mis à trois pour agir, ce qui dénote une certaine dangerosité, même s’il est vrai qu’ils ont renoncé somme toute rapidement à leur dessein criminel. Il ressort du dossier qu’ils sont domiciliés en France, n’ont aucune attache en Suisse, où ils sont venus le jour-même de leur forfait. A décharge, c’est bien généreusement que les premiers juges ont tenu compte de bons renseignements professionnels obtenus au sujet du prévenu, qui, comme déjà relevé, travaille comme chauffeur. En effet, le prévenu a aussi été condamné de nombreuses fois pour des infractions routières, notamment pour conduite malgré le retrait du permis de conduire. Ces antécédents démontrent que c’est en réalité un mauvais conducteur. Quant aux excuses formulées (jugement, p. 19), les premiers juges ont considéré qu’elles semblaient plus destinées à la famille du prévenu qu’aux victimes (jugement, p. 37). L’appelant ne tente pas de remettre en cause ce constat. Il ne fait valoir aucun autre élément à décharge et la Cour n’en discerne pas non plus. En présence d‘éléments défavorables de poids, la peine de 16 mois n’est pas excessive. Quant au Parquet, il ne fournit aucune argumentation à l’appui de sa conclusion d’appel joint tendant au prononcé d’une peine de 18 mois.

Enfin, le caractère ferme de la peine n’est pas remis en cause, à juste titre vu les lourds antécédents de l’auteur, qui commandent un pronostic défavorable.

7.1 En plaidoirie d’appel, le prévenu a également contesté son expulsion, prononcée pour une durée de sept ans. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 66a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. c). L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel.

7.2.2 Dans un arrêt de principe du 25 avril 2018 (ATF 144 IV 168), le Tribunal fédéral a statué que l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifiait également en cas d’infraction seulement tentée, s’agissant, dans le cas particulier, d’une peine privative de liberté de six mois prononcée pour tentative de vol et tentative de violation de domicile (cf. art. 66a al. 1 let. d CP), avec dommages à la propriété, assortie du sursis pendant deux ans, et d’une expulsion d’une durée de cinq ans. La juridiction fédérale a retenu en particulier qu’il n’était pas déterminant que la tentative ne soit pas expressément mentionnée à l’art. 66a al. 1 CP (consid. 1.4.1).

7.2.3 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

7.3 L’expulsion selon l’art. 66a CP peut être prononcé tant à l’encontre d’un étranger résidant en Suisse que, comme en l’espèce, à l’étranger. L’appelant principal n’a pas d’attaches familiales en Suisse, hormis, dit-il, son petit frère et sa belle-sœur, dont il prétend qu’ils résident dans notre pays. Le fait que sa fille fréquente l’école russe de Genève ne constitue évidemment pas une attache familiale. Le prévenu dit travailler comme chauffeur en Suisse en qualité de salarié de sa société sous raison individuelle, sise dans le canton de Vaud. Rien ne l’empêche d’exercer la même activité lucrative en France. De même, il lui est loisible de rencontrer les membres de sa famille dans son pays d’origine. Les faits incriminés témoignent d’une notable propension à la violence, ce d’autant que le prévenu s’est entouré de deux comparses. Ses antécédents sont lourds, tant en Suisse qu’en France. L’intéressé doit être considéré comme un délinquant aguerri qui n’hésite pas à s’en prendre aux intérêts juridiquement protégés les plus divers, ce qui témoigne de sa dangerosité. Il n’y a donc aucun motif de renoncer à l’expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP en relation avec la situation personnelle de l’appelant. Bien plutôt, l’intérêt public à la sécurité doit prévaloir.

Pour le reste, la durée de la mesure d’expulsion est justifiée par le manque d’amendement, la gravité de l’infraction commise et l’ampleur des antécédents de l’auteur. Arrêtée à sept ans, elle est du reste largement inférieure au maximum légal de quinze ans.

La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP).

Vu l’issue des appels, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis par trois quarts à la charge de l’appelant principal, qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

L’indemnité allouée à Me Damien Hottelier doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 248/1), sous la réserve de ce qui suit :

La durée d’activité de 18,8 heures est excessive d’abord dans la mesure où elle comporte divers mémos au client (poste FT, soit fiches de transmissions), ces opérations relevant de simples tâches de secrétariat. Ensuite, elle surévalue la durée de l’audience d’appel (1 h 30 au lieu de 1 h). Enfin, c’est à tort qu’elle prend en compte, au titre d’honoraires, la durée du trajet Monthey-Lausanne (aller-retour), par 1,26 heure. Ce dernier poste doit être remplacé par une vacation forfaitaire à 120 francs.

Doivent donc être pris en compte une durée d’activité de 5 heures et 58 minutes (15,86 h) d’avocat à 180 fr. l’heure, ainsi qu’une durée d’activité de 13,07 heures d’avocat stagiaire à 110 fr. l’heure, plus la vacation d’avocat ci-dessus et 188 fr. 80 d’autres débours. L’indemnité s’élève ainsi à 4’861 fr. 45, débours et TVA compris.

Les trois quarts de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Damien Hottelier ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par V.________ dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).

L’intimée [...], qui a procédé par un conseil de choix, a requis des dépens, qu’elle a chiffrés et justifiés à satisfaction de droit (art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP) en produisant une liste d’opérations (P. 238/2/4). Elle obtient dans une large mesure gain de cause à l’égard du prévenu. Ses conclusions tendant à la non-entrée en matière ont d’ores et déjà été rejetées par le prononcé du 25 mai 2018, ce qui justifie une réduction de l’indemnité à allouer en application de l’art. 433 CPP. Dès lors que la conclusion initiale de 4'260 fr. 70 à ce titre, y compris 5 fr. 70 de débours et la TVA à 7,7 % (P. 238/1), se fonde sur une durée d’activité du mandataire de 8 heures 48, on doit en déduire que le tarif horaire appliqué est de 450 francs.

Il découle des art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs. Le tarif de 450 fr. réclamé tarif est dès lors excessif.

Au vu de l’ampleur et de la complexité de la procédure, singulièrement de la brièveté de l’audience d’appel, et compte tenu du rejet des conclusions en irrecevabilité de l’intimée, la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel doit être arrêtée sur la base de huit heures d’activité d’avocat à 350 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), TVA comprise, plus débours, soit à 3'000 fr. pour toutes choses.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22 ad art. 140 ch. 1 ancien, 40, 47, 51, 66a CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’V.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 22 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’J.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage;

II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, sous déduction de 389 (trois cent huitante-neuf) jours de détention avant jugement au 19 février 2018;

III. constate qu’J.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

IV. ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’V.________ actuellement en exécution anticipée de peine;

V. ordonne l’expulsion d’V.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans;

VI. à XV. (inchangés);

XVI. dit que J.________ et V.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de X.________ du montant de 2'500 francs, valeur échue, à titre de réparation du tort moral;

XVII. dit que J.________ et V.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, de T.________ du montant de 3'500 francs, valeur échue, à titre de réparation du tort moral;

XVIII. (inchangé);

XIX. renvoie [...] à agir par la voie civile contre V., J. et B.________;

XX. dit qu’V., J. et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de [...] du montant de 12'930 fr. 70, débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

XXI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction :

  • d’un document LycaMobile avec inscription manuscrite +41779570095 et d’un support de carte-SIM Lebara + carte SIM, n° d’appel 0766442677 séquestrés sous fiche n° 5131;

  • d’un DVD-Rom contenant les contrôles téléphoniques rétroactifs produits dans le cadre de la présente enquête séquestré sous fiche n° 5132;

  • de deux CR-Rom (210716) contenant les contrôles téléphoniques rétroactifs produits dans le cadre de la présente enquête séquestrés sous fiche n° 5133;

  • de deux CR-Rom (211287) contenant les contrôles téléphoniques rétroactifs produits dans le cadre de la présente enquête séquestrés sous fiche n° 5134;

  • les objets trouvés sur le chemin de fuite, saisis par la police lors de son intervention du 27 janvier 2017 et se trouvant actuellement auprès de la Brigade de Police scientifique, en vue d’éventuelles analyses complémentaires;

XXII. alloue à l’avocate Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office d’V.________, une indemnité de 15'477 fr. 65, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité de 11'000 fr. déjà versée;

XXIII. alloue à l’avocat Damien Hottelier, défenseur d’office d’V.________, une indemnité de 5'634 fr. 65, débours et TVA compris;

XXIV. et XXV. (inchangés);

XXVI. met les frais de la cause par 34'307 fr. 10 à la charge d’V.________, y compris l’indemnité de défense d’office due aux avocats Aurélie Cornamusaz et Damien Hottelier, défenseurs d’office de ce dernier;

XXVII. et XXVIII. (inchangés);

XXIX. dit que les indemnités de défense d’office allouées aux avocats Aurélie Cornamusaz et Damien Hottelier, défenseurs d’office d’V.________, sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet;

XXX. et XXXI. (inchangés)".

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’861 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Damien Hottelier.

V. Les frais de la procédure d'appel, par 7’571 fr. 45, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis par trois quarts à la charge d’V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Les trois quarts de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Damien Hottelier au chiffre IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par V.________ dès que sa situation financière le permet.

VII. V.________ doit payer à [...] la somme de 3'000 francs à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Damien Hottelier, avocat (pour V.________),

Me Laurent Moreillon, avocat (pour [...]),

M. T.________,

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Service de la population,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 12 CP
  • art. 47 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 140 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 350 CPP
  • art. 357 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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