Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 164
Entscheidungsdatum
21.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

169

PE19.013070-MMR/SSM

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 21 avril 2022


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

L.________, prévenue, représentée par Me Martin Brechbühl, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

J.________, partie plaignante, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé,

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et à une amende de 540 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 18 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (III), a ordonné le maintien au dossier jusqu’au jugement définitif et exécutoire des clés USB inventoriées sous fiches n° 26944 et 30927 (IV), a mis les frais de justice, par 11'014 fr. 95, à la charge de L., y compris les indemnités arrêtées à 5'490 fr. 10 pour son défenseur d’office et à 4'424 fr. 85 pour le conseil d’office de J. (V) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffre V ne pourra être exigée de la condamnée que lorsque sa situation financière le permettra (VI).

B. Par annonce du 21 janvier 2022, puis par déclaration motivée du 24 février 2022, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à ce que les frais de la cause, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, soient laissés à la charge de l’Etat.

Par avis du 28 mars 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et leur a imparti un délai pour déposer un mémoire motivé.

Par courrier du 7 avril 2022, L.________ a renoncé à déposer un mémoire motivé, se référant à sa déclaration d’appel du 24 février 2022.

C. Les faits retenus sont les suivants :

L.1.1 L. est née le [...] à [...], en [...], pays dont elle est originaire. Elle y a suivi son école obligatoire et trois ans d’école secondaire. Elle a ensuite effectué une formation dans le domaine du stylisme et de l’esthétique et a travaillé quelques temps dans ce secteur. Elle est arrivée en Suisse le 12 juin 2019 pour y rejoindre son mari, J.________. Séparée depuis le 2 juillet 2019, elle est sans emploi et bénéficie d’une prise en charge par les services sociaux, ainsi que d’une aide financière ponctuelle de la part de son compagnon actuel, avec lequel elle projette de se marier. Elle n’est pas en mesure de chercher du travail en raison de sa situation médicale (dépression). Sur le plan familial, elle est mère d’un enfant majeur et grand-mère de deux petits-enfants qui vivent en [...]. Ses conditions de séjour en Suisse font actuellement l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à la suite du recours qu’elle a déposé contre une décision sur opposition du Service de la population du 19 octobre 2021 confirmant une décision du 21 juillet 2021 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. L’effet suspensif lui a été accordé dans le cadre de la procédure de recours pendante.

1.2 Le casier judiciaire de L.________ ne comporte aucune inscription. Il ressort toutefois du jugement entrepris qu'elle a été condamnée par ordonnance pénale du 5 octobre 2020 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 180 fr. pour infraction à l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus.

A Prilly, dans les locaux de la police de l’Ouest lausannois, le 3 juillet 2019, puis à Lausanne, dans les locaux du Ministère public, le 8 août 2019, L.________ a faussement déclaré que son époux J.________ la contraignait chaque jour, à plusieurs reprises, à des actes sexuels non consentis, à savoir des pénétrations vaginales, des sodomies et des fellations.

J.________ a déposé plainte pénale le 12 septembre 2019.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

1.2 Dès lors que seuls des points de droit doivent être tranchés, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse, soutenant que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs ne seraient pas réalisés. Elle considère que le tribunal de première instance a interprété de manière erronée l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2020 par le Ministère public, laquelle laisserait subsister un réel doute quant à la commission des faits dénoncés ; selon elle, la véracité de ces faits ne pourrait être ni confirmée ni infirmée. A cet égard, elle relève que si elle a parfois pu être contradictoire, de nombreux éléments au dossier laisseraient penser que des relations sexuelles non consenties lui avaient été imposées, quand bien même le plaignant avait bénéficié d’une ordonnance de classement.

3.1 Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d’acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée. Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CAPE 7 octobre 2021/383 consid. 4.2.5 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; plus récemment TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; TF 6B_483/2020, déjà cité, consid. 1.1.1).

3.2 En l’espèce, l'appelante se prévaut d'un passage de l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2020 dans lequel le Ministère public avait estimé, en substance, qu'il n'y avait pas d'élément permettant de considérer que les propos tenus par L.________ l'avaient été dans le but de nuire à son époux. Or, cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours pénale en tant qu'elle valait refus d'entrer en matière sur la plainte déposée par J.________ (cf. CREP 6 juillet 2020/527). L'appelante ne peut dès lors rien en déduire. Cela est d'autant plus vrai que c'est au motif que le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure sans apprécier la crédibilité des allégations de l'appelante que le Chambre des recours pénale a admis le recours de l'intimé. Il appartenait ainsi à la procureure d'examiner si l'appelante avait dénoncé son époux alors même qu'elle le savait innocent.

Dans son jugement du 19 janvier 2022, le Tribunal de police a constaté que, dans son ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2020, le Ministère public avait considéré qu’il n’y avait aucun élément permettant d’établir qu’il y aurait eu usage à l’encontre de L.________ de moyens de contrainte lors des relations sexuelles. Le premier juge a relevé que cette ordonnance était motivée ; elle insistait sur les déclarations opposées de la prévenue et du plaignant et mettait en lumière les divergences dans les différentes déclarations de la prévenue, le fait qu’elle avait adapté son récit aux questions posées et les incohérences de celui-ci. Le Ministère public avait ainsi constaté que les versions respectives des époux au sujet des actes sexuels étaient irrémédiablement contradictoires et qu’au surplus, certains de ces actes avaient été immortalisés sur des photographies ou des vidéos démontrant clairement que L.________ n’était pas contrainte, mais parfaitement consentante. Dans ces circonstances, le Tribunal de police a considéré que l’ordonnance de non-entrée matière se prononçait sur l’imputabilité des actes d’ordre sexuel reprochés à J.________ ; il ne s’agissait pas d’un classement en opportunité (cf. jgt, p. 10). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En l’occurrence, la Cour de céans ne peut que constater, à l’instar du premier juge, que J.________ a en définitive été déclaré innocent des faits dénoncés par l’appelante. Celle-ci n’a pas contesté cette appréciation devant l’autorité de recours et la Cour de céans ne saurait y revenir sans porter atteinte à la sécurité du droit.

Le Tribunal de police a encore soigneusement examiné la crédibilité de l’appelante, soulignant qu’elle avait varié dans ses déclarations et qu’elle avait adapté celles-ci en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des questions qui lui étaient posées. A cet égard, la Cour de céans peut reprendre à son compte la motivation du jugement de première instance. Celui-ci est parfaitement convaincant lorsqu’il relève ce qui suit : « Lors de son audition par la police en date du 3 juillet 2019 (P. 4), elle [ndlr : l’appelante] avait déclaré que son mari la forçait à coucher avec lui toutes les nuits, illustrant son propos par des exemples et finissant par indiquer qu’en résumé, elle s’était fait contraindre sexuellement tous les jours, plusieurs fois par jour. Elle a confirmé lors de son audition devant le Ministère public du 8 août 2019 (PV aud. n°1) que quatre ou cinq jours après son arrivée en Suisse, elle avait été forcée à avoir des relations sexuelles tous les jours, plusieurs fois par jour. Amenée à s’expliquer, elle a exposé que les relations étaient contraintes parce qu’elle ne voulait pas et qu’elle avait dit à son mari qu’elle n’avait pas envie. Elle a encore déclaré que dès le quatrième ou cinquième jour après son arrivée en Suisse, toutes les relations étaient contraintes car elle était « bloquée dans sa tête » et n’avait pas envie de ces relations. Interrogée par la Procureure, elle a fait état de menaces lors de relations sexuelles, alors qu’elle n’en avait pas parlé à la police. Elle a également ajouté qu’elle avait été victime de violences physiques, soit de coups de poings sur le bras et le visage et que son mari lui tirait les cheveux, alors qu’elle n’avait pas fait état de ces éléments lors de son audition devant la police. Rendue attentive à cette différence dans ses déclarations, elle a répondu que la police avait oublié de le noter. Elle a également précisé qu’elle avait parlé de ses relations sexuelles contraintes et des violences qu’elle subissait en général à sa voisine. Elle a encore déclaré que s’agissant du film de ses ébats avec son mari du 30 juin 2019 – qui figure au dossier sous numéro de séquestre 26944 –, qu’elle ne se souvenait pas de l’existence de ce film et que s’il existait c’était son mari qui avait mis la caméra sans qu’elle s’en rende compte. Entendue une nouvelle fois le 5 mars 2021 (PV aud. n°6), elle a ajouté que son mari lui interdisait de manger lorsqu’elle le privait de sexe et a confirmé qu’elle était forcée tous les jours à entretenir des relations sexuelles de toutes sortes avec son mari. Après avoir visionné, lors de cette audition, la vidéo prise le 30 juin 2019 lors d’ébats avec son mari, elle a déclaré, contrairement à ce qu’elle avait dit auparavant, que c’est elle qui filmait. Confrontée au fait qu’elle ne semblait nullement contrainte le 30 juin 2019, elle a nuancé ses précédentes déclarations en expliquant qu’après lui avoir infligé des mauvais traitements, son mari lui demandait ensuite pardon, si bien qu’il arrivait qu’il y ait des relations sexuelles normales. Elle a tenté de justifier son attitude lors de ses ébats du 30 juin 2019 par le fait qu’elle voulait éviter des problèmes avec son mari et sa violence. Elle a ensuite donné d’autres exemples de comportements sexuels curieux de son mari et a confirmé qu’elle n’avait pas forcément été contrainte lors de chaque relation, même si c’était le cas très souvent, pour ajouter immédiatement après qu’elle maintenait qu’elle avait toujours été forcée à des actes sexuels par son mari, pour enchaîner en disant qu’il y avait également des relations « jouissives et bonnes » (jgt, p. 11-12).

A cela s’ajoute qu’un témoin, soit la voisine de l’appelante, a déclaré que, contrairement à ce que cette dernière avait soutenu, elle ne s’était jamais plainte auprès d’elle de violence en général ou de violences sexuelles en particulier (PV aud. 2). Par ailleurs, un autre témoin a confirmé que l’appelante s’était livrée à la prostitution alors qu’elle l’avait toujours nié, y compris lors des débats de première instance (PV aud. 5).

En définitive, il y a lieu de constater, d’une part, que l’ordonnance de non-entrée en matière se prononce clairement sur l’innocence de J.________ et, d’autre part, que, dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance de condamnation du 23 septembre 2021, la crédibilité de l’appelante a été écartée par le Tribunal de police au terme d’un examen minutieux. Il s’ensuit que les éléments constitutifs objectifs de la dénonciation calomnieuse sont réalisés.

S’agissant de l’élément constitutif subjectif, l’appelante fait valoir qu’un doute subsisterait s’agissant de l’existence des actes d’ordre sexuel dénoncés. En l’occurrence, elle ne peut être suivie dès lors que le doute en question a clairement été écarté par le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2020 et par le Tribunal de police, comme expliqué ci-dessus. Ainsi, pour déterminer si subjectivement l’infraction de dénonciation calomnieuse est réalisée, il faut se demander si l’appelante savait l’intimé innocent des violences sexuelles qu’elle lui reprochait. Or, il s’agit d’une infraction « entre quatre yeux » de sorte qu’on ne distingue pas quel scénario permettrait d’exclure la réalisation de l’élément constitutif subjectif, l’appelante ne fournissant d’ailleurs aucune explication à cet égard.

Au vu de ce qui précède, l’appelante doit être déclaré coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP.

L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.

4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

4.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante n’est pas légère. Comme l’a retenu le premier juge, les accusations portées contre J.________ sont très graves. En outre, l’appelante ne fait preuve d’aucune remise en question puisqu’elle persiste à soutenir avoir subi des actes sexuels contraints. Il n’y a aucun élément à décharge, l’absence d’antécédents étant sans pertinence s’agissant d’une personne qui séjournait en Suisse depuis très peu de temps au moment des faits.

Comme l’a retenu le premier juge, une peine pécuniaire suffit à réprimer le comportement de L.________. L’intéressée a par ailleurs déjà été condamnée le 5 octobre 2020 à une peine du même genre, à savoir à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour infraction à l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus. Les faits de la présente cause, commis les 3 juillet et 8 août 2019, sont donc antérieurs à cette condamnation si bien qu’ils sont en concours et qu’une peine entièrement complémentaire doit être prononcée. Cela étant, si le premier juge avait eu à juger à la fois des faits constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse et de ceux relevant de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, il aurait dû considérer que la première était la plus grave au regard de la gravité des accusations portées contre une personne innocente. En l’occurrence, considérant la culpabilité de l’appelante et le fait qu’elle ne doit pas être punie plus sévèrement que si elle avait fait l’objet d’un seul jugement, la peine pécuniaire complémentaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge dans le cadre de la présente procédure est adéquate et doit être confirmée, de même que le montant du jour-amende fixé à 30 fr., lequel tient compte de la situation personnelle et financière de l’intéressée. Par ailleurs, les conditions objectives et subjectives d’octroi du sursis sont remplies.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Martin Brechbühl, défenseur d’office, a produit une liste d'opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, indiquant 7 heures d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi se monter à 1’260 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 25 fr. 20, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 99 francs. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 1’384 francs.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’704 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1’384 fr., seront mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelante ne sera toutefois tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 2, 50, 106 et 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que L.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse ; II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à une amende de 540 fr. (cinq cent quarante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 18 (dix-huit) jours ; III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe à L.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; IV. ordonne maintien au dossier jusqu’à jugement définit et exécutoire des clés USB qui y figurent déjà sous fiches n° 26944 et 30927 ; V. met les frais de justice, par 11'014 fr. 95, à la charge de L.________, y compris les indemnités arrêtées à :

  • 5'490 fr. 10 pour son défenseur d’office, Me Martin Brechbühl ;

  • 4'424 fr. 85 en faveur de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de J.. VI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé de L. que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’384 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2’704 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de L.________.

V. L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Martin Brechbühl, avocat (pour L.________),

Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 303 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

27