Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 141
Entscheidungsdatum
21.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

170

PE19.004478-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 avril 2021


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d’office à Pully, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

S.________, partie plaignante, représentée par Me Vincent Demierre, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondis­sement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu coupable d’injure, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté d’un mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 20 jours (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD selon fiche n° 27272 (III), a arrêté l’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil d’office de S., à 2'646 fr. 20, à la charge de l’Etat (IV) et a mis les frais, par 5'493 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Alain Vuithier, par 3'328 fr. 35, à la charge de D., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (V).

B. Par annonce du 22 octobre 2020, puis déclaration motivée du 17 novembre 2020, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’injure et de menaces qualifiées et qu’il est condamné pour le chef d’accusation résiduel d’insoumission à une décision de l’autorité à une amende d’un montant à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

A titre de mesures d’instruction, D.________ a requis la production du dossier pénal ouvert auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et référencé sous no [...], la production du dossier civil ouvert auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et référencé sous no [...], la production de toute pièce, par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), attestant des déclarations faites par S.________ dans le cadre de la procédure en renouvellement du permis de séjour de D., ainsi que l’audition des témoins E., Y.________ et P.________.

Le 25 novembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Par décision du 4 mars 2021 (P. 56), la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves tendant à la production du dossier pénal no [...], à la production du dossier civil no [...] et à la production de pièces par le SPOP, ainsi qu’à l’audition des témoins Y.________ et P., au motif que les conditions posées par l’art. 389 al. 3 CPP (Code de procé­dure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées. En revanche, E. a été citée à comparaître à l’audience d’appel appointée au 21 avril 2021.

Par courriel du 20 avril 2021 (P. 62), E.________ a informé la Cour de céans qu’elle ne pouvait pas quitter le Maroc pour revenir en Suisse en raison des contraintes liées à la pandémie du Covid-19 et qu’elle ne pourrait ainsi pas venir témoigner à l’audience d’appel du 21 avril 2021.

Le 20 avril 2021 (P. 61/1), D.________ a sollicité le renvoi de l’audience d’appel, dès lors que E.________ ne pouvait pas y être entendue en qualité de témoin.

Le 20 avril 2021 (P. 63), la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’audience d’appel du 21 avril 2021 était maintenue.

A l’audience d’appel, S.________ s’en est remise à justice s’agissant du sort de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

D.________ est né en 1976 en Algérie, pays dont il est ressortis­sant. Titulaire d’un permis B, il travaille en tant que chauffeur et son salaire net se monte, selon ses dires, à environ 3'500 fr. par mois. Il reçoit également une prime d’environ 300 fr. trois fois par année. Il vit séparé de son épouse S.________ depuis environ 3 ans. Les époux ont eu un fils, [...], né en 2013, pour lequel le prévenu paie une pension alimentaire de 700 fr. par mois au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) depuis le mois de janvier 2019. La procédure de divorce en cours est conflictuelle, s’agissant notamment de l’exercice du droit de visite du prévenu sur son fils. A l’audience d’appel, il a indiqué avoir vu son fils pour la dernière fois le 17 avril 2021. Le juge civil a rendu plusieurs décisions, dont une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugales le 13 juin 2019 (P. 16/3), par laquelle il a notamment fait interdiction à D.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec S.________ et leur fils, sous la menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP.

L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ est vierge de toute inscription.

2.1 Le 24 janvier 2019 entre 16h30 et 17h30, à Lausanne, avenue [...], dans les locaux [...], D.________ a dit à X., assistant social, au sujet de sa femme S. dont il était séparé : « Si la justice ne s’occupe pas de Madame, c’est moi qui vais m’en occuper ». Il a également sous-entendu qu’il pourrait aller récupérer sans droit leur fils [...] à la sortie de l’école pour l’emmener [...], propos qui ont alarmé S.________ lorsqu’ils lui ont été rapportés.

Le 26 février 2019, S.________ a déposé plainte contre D.________ et s’est constituée partie civile (P. 4/1).

2.2 Le 22 août 2019 à 21h23 et le 18 septembre 2019 à 16h49 et 17h28, à Lausanne, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de « prendre contact de quelque manière que ce soit » avec son épouse S., sous la menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP, instituée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2019, D. a envoyé des messages à son épouse.

Le 1er octobre 2019, S.________ a dénoncé D.________ (P. 19/1).

2.3 Le 22 octobre 2019 à 13h27, à Lausanne, alors qu’il était toujours sous le coup d’une interdiction de « prendre contact de quelque manière que ce soit » avec son épouse S., sous la menace de la peine d’amende de l'art. 292 CP, instituée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juin 2019, D. a envoyé deux messages à son épouse, dont l’un contenait le mot arabe « tozz ».

Le 28 octobre 2019, S.________ a déposé plainte contre D.________ (P. 20/1).

Par ordonnance pénale du 26 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________, pour injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision d’autorité, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 16 jours en cas de non-paiement fautif.

D.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 5 juin 2020, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

2.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et réf. cit. ; CAPE 28 avril 2020/118 consid. 3.1).

3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a réitéré l’administration de plusieurs preuves déjà requises en première instance, savoir la production du dossier pénal no [...], la production du dossier civil no [...], la production de pièces, par le SPOP, attestant des déclarations faites par S.________ dans le cadre de la procédure en renouvellement du permis de séjour de D., ainsi que l’audition des témoins E., Y.________ et P.________.

3.2 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'ad­ministration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).

A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1).

3.3 L’appelant requiert tout d’abord la production du dossier pénal ouvert auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ([...]). Or, le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal de police à la suite des plaintes déposées par S.________ dans le cadre de cette cause figure au dossier (P. 9/2). Ce jugement, qui ne retient pas la version des faits de S., libère D. des chefs d’accusation de voies de fait, de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées. Dans la mesure où ce jugement renseigne suffisamment la Cour de céans sur cette procé­dure, la production du dossier de la cause apparaît inutile pour le traitement de l’appel.

L’appelant requiert ensuite la production du dossier civil pendant auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ([...]). Cette production n’est pas nécessaire au traitement de l’appel, le litige civil étant connu de la Cour de céans et plusieurs pièces émanant de ce dossier ayant déjà été versées au dossier de la présente cause, savoir notamment des décisions du juge civil (P. 9/1, P. 16/3, P. 64/2/1) et le rapport d’expertise du Dr [...] du 16 juillet 2020 (P. 40b).

Quant à la production, par le SPOP, de toutes pièces relatives aux déclarations de S.________ dans le cadre de la procédure de renouvellement du permis de séjour de D., le procès-verbal d’audition administrative de S. du 5 juillet 2018 (P. 46/4) et la lettre qu’elle a adressée à cette autorité le 27 janvier 2020 (P. 46/5) figurent déjà au dossier de la présente cause, de sorte que la production de pièces supplémentaires par le SPOP n’apparait pas utile au traitement de l’appel.

L’appelant requiert l’audition de deux témoins – son amie E.________ et Y.________ – susceptibles d’attester des comportements déplacés et provocateurs adoptés par S.________ à son encontre. Il reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il s’acharnait à empoisonner la vie de la plaignante, qu’il inversait les rôles et qu’il multipliait les comportements critiquables. Or, l’important conflit conjugal qui divise les parties ressort clairement des pièces qui figurent au dossier et, contrairement à ce que retient le premier juge, on ne saurait affirmer que l’appelant est seul responsable de ce conflit. Il n’en demeure pas moins que l’appe­lant est incapable de reconnaître qu’il a lui-même une part de responsabilité dans ce conflit qu’il alimente, en rejetant systématiquement entièrement la faute sur son épouse. Par ailleurs, on ne saurait retenir que tous les comportements du prévenu font immédiatement suite à des provocations ou à des comportements répréhen­sibles de la plaignante. Il n’y a ainsi pas lieu de procéder à l’audition de Y.. Quant à E., l’appelant affirme avoir écrit le mot « tozz » après que la plaignante a téléphoné à son amie E.________ pour dire à celle-ci qu’il était un « connard ». L’amie du prévenu, qui n’a pas été entendue durant la procédure, a été citée aux débats d’appel du 21 avril 2021, mais il n’a pas été possible de procéder à son audition puisqu’elle a été dans l’impossibilité de revenir en Suisse en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. Dans la mesure où, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. ch. 4.3.2), la Cour de céans ne retient pas l’infraction d’injure, la question de savoir si le message de l’appelant contenant le mot « tozz » était, comme celui-ci le soutient, une riposte à une injure, peut demeurer ouverte. La Cour de céans peut ainsi statuer sans avoir à procéder à l’audition de l’amie du prévenu.

Faisant valoir que les pièces au dossier ne permettent pas de retenir que le mot « tozz » est injurieux, l’appelant requiert l’audition de P., interprète étant l’auteur de la pièce 45/4 qu’il a établie à la demande de S. et dans laquelle celui-ci relate l’évolution de la signification du mot « tozz » tout en relevant que ce terme est aujourd’hui généralement considéré comme une insulte. Or, les éléments au dossier, complétés par les pièces produites par l’appelant, sur lesquels on reviendra ci-après (cf. ch. 4.3.2), permettent à la Cour de céans de se forger une conviction, ce d’autant que l’on ne voit pas comment l’interprète pourrait donner une explication moins vague de ce terme que celle donnée dans la pièce 45/4. Il est donc inutile d’entendre P.________.

Partant, une appréciation anticipée de toutes ces preuves conduit à retenir qu’elles seraient inutiles, les éléments au dossier et ceux ressortant de l’audience d’appel étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses. Les réquisitions de preuves sollicitées par l’appelant doivent ainsi être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé.

4.1 L’appelant dénonce une violation de la maxime d’accusation, faute d’indication, dans l’ordonnance pénale du 26 mai 2020 valant acte d’accusation, des éléments subjectifs des infractions de menaces et d’injure et du fait de savoir s’il a agi intentionnellement, par dol éventuel ou par négligence. Il conteste également s’être rendu coupable de menaces qualifiées et d’injure.

4.2 4.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l’accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).

4.2.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 177 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; Corboz, op. cit., nn. 13 et 42 ad art. 173 CP). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 et arrêts cités ; TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1).

Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

4.2.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La réalisation d’un dommage doit cependant être présentée par l’auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1314/2018 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1).

Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Le fait que la menace soit vague ne l’empêche pas d’être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; TF 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

4.3 4.3.1 La Cour de céans ne discerne pas quel élément constitutif des infractions d’injure et de menaces qualifiées n’aurait pas été décrit dans l’ordonnance pénale du 26 mai 2020, qui tient lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), et dans quelle mesure le prévenu n’aurait pas pu exercer valablement sa défense. Contraire­ment à ce que prétend l’appelant, l’ordonnance pénale du 26 mai 2020 mentionne avec précision les faits qui lui sont reprochés et permet de déduire de manière suffisamment claire que son comportement était intentionnel.

Mal fondé, le moyen tiré de la violation de la maxime d’accusation doit donc être rejeté.

4.3.2 Le premier juge retient que le mot « tozz » est injurieux, ce que l’appelant conteste.

En l’espèce, l’appelant a écrit le mot « tozz » à la plaignante par le biais de la messagerie WhatsApp, message qui a immédiatement été suivi du message « Jai tout ingèstroument de hier ». Lors de son audition par la Procureure (PV aud. 1 ll. 96 ss), D.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il avait lui-même envoyé ces messages, que le mot « tozz », qui signifiait « je sais ce que vous êtes en train de faire », n’était pas insultant et que quand il disait qu’il avait tout l’enregistrement, cela signifiait qu’il avait tout enregistré dans sa tête. Selon les extraits tirés d’Internet produits par le prévenu (P. 40c), le mot « tozz » signifie : « en gros quand tu recales quelqu’un », « quelque chose sans valeur, par conséquence ça veut dire aussi péter » ou encore le refus catégorique de faire quelque chose. A l’audience d’appel, le prévenu a précisé qu’il avait envoyé le mot « tozz » à la plaignante, car elle avait tenté plusieurs fois de prendre contact avec sa copine et qu’il voulait lui signifier qu’il savait ce qu’elle faisait.

Quant à la plaignante, elle a produit une traduction du mot « tozz » effectuée par l’interprète P.________ (P. 45/4), lequel indique notamment que ce terme est communément utilisé dans le monde arabe pour exprimer l’indifférence, à l’égard d’une personne ou d’une situation, qu’il peut aussi être utilisé pour se moquer et que le sens de ce terme est passé de l’expression de l’indifférence et de la moquerie à l’expression d’une insulte, dans un contexte conflictuel par exemple, le caractère insultant du terme venant de cette indifférence et du mépris dirigés à l’origine contre les arabes. La plaignante a également produit un extrait Internet d’un forum de discussion (P. 20/3) dont il ressort que le mot « tozz » est un mot d’origine turque consistant en une exclamation aussi éphémère que sordide, soit le raccourci d’un sentiment « jm’enfoutiste » et nonchalant qui avait peu à peu dérivé pour devenir une moquerie. Il ressort également de ce document que son utilisation a désormais pris des connotations plutôt péjoratives, dans une finalité insultante de désintérêt et que, dans certains pays, ce mot remplace automatiquement le doigt d’honneur. Lors de son audition à l’audience d’appel, la plaignante a expliqué que le mot « tozz » était pour elle une injure, car dans le langage parlé, il était souvent accompagné d’un doigt d’honneur et que le message du prévenu ne contenait pas de tel émoticône car il n’avait pas l’habitude de les utiliser.

Au vu de l’ensemble des pièces au dossier et de la définition très large du mot « tozz » qui en découle, force est de constater que le sens de ce mot a évolué avec le temps et qu’il peut varier selon le pays où il est utilisé et selon l’âge de celui qui l’emploie. Si ce terme assez commun revêt tout au plus une marque de mépris à l’attention de son destinataire, il n’excède pas ce qui est acceptable. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’apparaît pas que l’emploi du seul terme « tozz » était susceptible de heurter et de blesser la plaignante dans son sentiment d’être respectée, ce d’autant que, comme elle l’a elle-même relevé à l’audience d’appel, le prévenu ne l’avait pas associé à un doigt d’honneur. La Cour de céans ne saurait dès lors retenir que le terme « tozz » devait être compris comme rabaissant et dénigrant par la plaignante et qu’il constituait une atteinte à son honneur. L’appelant doit dès lors être libéré de ce chef d’accusation.

4.3.3 S’agissant des menaces qualifiées, il convient tout d’abord de préciser dans quel contexte elles ont été proférées. Le 28 octobre 2018, le prévenu et la plaignante ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait que le prévenu pourrait voir son fils au Point Rencontre deux fois par mois pendant six heures, avec autorisation de sortie. Le 1er novembre 2018, une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC a été instituée en faveur de [...], fils des parties, et elle a été confiée au SPJ. Par courrier du 23 novembre 2018, le SPJ informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que le dossier avait été attribué à l’assistant social X.________ (P. 16/3). Par jugement du 3 décembre 2018 (P. 6), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré D.________ des infractions de menaces qualifiées et d’injure. Le 24 janvier 2019, le prévenu a été convoqué par le SPJ pour aborder les questions relatives à l’exercice de son droit de visite sur son fils. Selon la lettre adressée le 12 février 2019 au Tribunal civil par X.________ (P. 4/3), cette réunion avait pour but de comprendre les raisons de l’opposition du prévenu à la mise en place des visites surveillées. C’est à cette occasion que le prévenu, qui était très en colère, s’est montré menaçant à l’égard de son épouse en disant à l’assistant social « si la justice ne s’occupe pas de Madame, c’est moi qui vais m’en occuper » et en sous-entendant qu’il pourrait aller récupérer [...] à la sortie de l’école et l’emmener en [...]. Les phrases prononcées par le prévenu et rapportées par l’assistant social dans sa correspondance du 12 février 2019 sont claires et sans équivoque. Le prévenu, qui affirme être limité intellectuelle­ment, comprend et parle le fran­çais, même s’il peut rencontrer des difficultés d’élocution et si certaines de ses tournures de phrases peuvent être difficiles à comprendre. Ainsi, les propos tenus par le prévenu à l’assistant sociale du SPJ et par lesquels il laisse penser qu’il va s’en prendre à son épouse et la priver de son enfant constituent des menaces objective­ment graves qui tombent sous le coup de l’art. 180 CP.

Cela étant, lorsqu’il a discuté avec X.________, le prévenu savait parfaitement qu’il s’adressait à un professionnel à qui un mandat de surveillance avait été confié et que celui-ci allait transmettre son message à son épouse. Vu le climat très conflictuel régnant entre les deux époux, les dires du prévenu étaient objectivement alarmants et suffisamment inquiétants pour que l’assistant social les mentionne à la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans le cadre du mandat de surveillance qui lui avait été confié. Rien n’indique par ailleurs que l’assistant social aurait mal compris les propos du prévenu et que celui-ci ne connaissait pas le sens évident des mots simples qu’il avait employés. Dans la mesure où le prévenu était très déçu des décisions judiciaires civiles précédemment rendues puisqu’il ne voulait pas de l’exercice d’un droit de visite surveillé, sa colère pouvait faire craindre à la plaignante un passage à l’acte. Toute mère raisonnable qui se serait retrouvée face à une telle situation aurait objectivement été alarmée. Dans ces circonstances, quoi qu’en dise l’appelant, les menaces proférées au SPJ à l’attention de son épouse ne pouvaient que l’effrayer et l’inquiéter, lui faisant craindre qu’il allait s’en prendre à elle et la priver de son fils. Le fait que la plaignante avait précédemment déjà déposé plainte contre le prévenu ou qu’elle l’avait filmé ne change rien à ce constat.

Enfin, au vu du contexte et de la clarté de ses paroles, le prévenu ne pouvait qu’avoir l’intention, à tout le moins par dol éventuel, de menacer la mère de son fils par l’intermédiaire de l’assistant social du SPJ, lequel avait le devoir d’organiser les modalités de l’exercice du droit de visite du prévenu et de renseigner la mère et le juge civil de leurs discussions. L’appelant affirme en vain qu’il ne connaît pas les procédures administratives et civiles, qu’il ne soupçonnait pas que ses paroles puissent être transmises et qu’il n’a pas utilisé X.________ pour véhiculer un message menaçant. Au contraire, en tenant de tels propos menaçants à l’assistant social, le prévenu a voulu démontrer sa détermi­nation tout en acceptant que celle-ci soit transmise à son épouse qu’il voulait justement atteindre par ses menaces. Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu a cherché, par ses propos au SPJ dont il ne pouvait ignorer la gravité, à effrayer la plaignante.

La condamnation de l’appelant pour menaces qualifiées doit ainsi être confirmée.

5.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, fait valoir que la peine prononcée est excessive et disproportionnée.

5.2 5.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

5.2.2 L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 106 CP).

En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.2.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (44 al. 1 CP).

5.3 En appel, D.________ est libéré du chef de prévention d’injure et reconnu coupable de menaces qualifiées et d’insou­mission à une décision de l’autorité. La culpabilité de l’appelant ne doit pas être minimisée, puisqu’il n’a pas hésité à s’en prendre à son épouse en raison du conflit conjugal qui les divise. A charge, il sera tenu compte de son obstination à se considérer comme une victime et de son absence totale de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. A décharge, on retiendra sa situation person­nelle.

Le premier juge a condamné D.________ à une peine privative de liberté d’un mois avec sursis pendant 3 ans pour sanctionner les menaces qualifiées retenues (cf. art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP). Or, compte tenu de la culpabilité et de l’absence d’antécédents du préve­nu, le prononcé d’une peine pécuniaire s’impose. En effet, si l’appelant, obtus et borné, n’a certes fait preuve d’aucune introspection durant la procédure, une peine pécuniaire est une sanction suffisante, l’impact d’une condamnation pénale à une peine pécuniaire sur son permis de séjour étant de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour doit être prononcée pour sanctionner le comportement délictueux du prévenu. Au vu de la situation financière de l’appelant, qui réalise un gain de 3'500 fr. par mois, le montant du jour-amende doit être fixé à 30 francs. Le pronostic n’est pas défavorable, de sorte que les conditions d’octroi du sursis sont réalisées. Sa durée doit être fixée à 3 ans.

Une amende doit encore être prononcée pour sanctionner les trois épisodes d’insoumission à une décision de l’autorité des cas 2 et 3 (cf. art. 292 CP). Le premier juge a sanctionné ces infractions d’une amende de 1'000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Au vu des éléments à charge et à décharge et de la situation personnelle du prévenu, cette amende sanctionne adéquatement les insoumissions à décision de l’autorité successives commises par le prévenu, puisque seule une amende d’un montant important est susceptible de faire comprendre à l’appelant qu’il doit respecter les décisions judiciaires et, surtout, la personnalité de son épouse et mère de leur enfant.

Il convient encore de se prononcer sur la répartition des frais de première instance qui ont été mis intégralement à la charge de l’appelant.

L’art. 426 al. 1, 1re phr., CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Libéré en appel de l’infraction d’injure retenue en première instance, l’appelant est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et l’amende de 1'000 fr. est confirmée. Dans la mesure où le prévenu a, par son comportement, provoqué l’ouverture de l’enquête, le fait qu’il obtienne partiellement gain de cause en appel ne saurait avoir d’effet sur le sort des frais de première instance qu’il se justifie de laisser intégralement à sa charge, ce d’autant que sa condamnation est confirmée pour l’essentiel.

En définitive, l’appel de D.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office de D.________ a produit une liste d’opérations (P. 65) qui fait état de 9h18 d’activité d’avocat breveté et de 1h06 d’activité d’avocat-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour y ajouter une heure pour l’audience d’appel et pour allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2%. L’indem­nité d’office de Me Alain Vuithier pour la procédure d’appel est par consé­quent fixée à 2'101 fr. 10, montant corres­pondant à 9h18 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'674 fr., à 1h06 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 121 fr., 35 fr. 90 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 150 fr. 20 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’appel de D.________ étant partiellement admis, cette indemnité doit être mise à raison de la moitié, soit 1'050 fr. 55, à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil d’office de S.________ (P. 66) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour arrêter le tarif horaire à 180 fr. et y ajouter une heure pour l’audience d’appel –, une indemnité d’un montant total de 1'463 fr. 95, montant correspondant à 6h45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'215 fr., 24 fr. 30 de débours forfai­taires, une vacation à 120 fr. et 104 fr. 65 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Vincent Demierre pour la procédure d’appel. Vu le sort de l’appel, cette indemnité doit être mise par moitié, soit 732 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 6'385 fr. 05, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 2'101 fr. 10, et au conseil d’office de la plaignante, par 1'463 fr. 95, seront mis par moitié, soit 3'192 fr. 50, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

D.________ ne sera tenu de rembourser la moitié des indemnités d’office allouées pour la procédure d’appel à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et al. 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106, 180 al. 1 et al. 2 let. a, et 292 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le chiffre I étant remplacé par les chiffres Ia et Ib nouveaux, et le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"Ia. libère D.________ du chef de prévention d’injure ;

Ib. constate que D.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité ; II. condamne D.________ à 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 20 (vingt) jours ;

III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD selon fiche n° 27272 ;

IV. arrête l’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil d’office de S.________, à 2'646 fr. 20, à charge de l’Etat ;

V. met les frais, par 5'493 fr. 35, à la charge de D.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Alain Vuithier, par 3'328 fr. 35, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'101 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier.

IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'463 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre. V. Les frais d'appel, par 6'385 fr. 05, y compris les indemnités allouées aux défenseurs aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit 3'192 fr. 50, à la charge de D.________, le solde étant à la charge de l’Etat.

VI. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de S.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alain Vuithier, avocat (pour D.________),

Me Vincent Demierre, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population, division étrangers (D.________, né le [...]1976),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

32

aCP

  • art. 48 aCP

CC

  • art. 307 CC

CP

  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 106 CP
  • art. 173 CP
  • art. 177 CP
  • art. 180 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 350 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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