TRIBUNAL CANTONAL
141
PE21.004597-EBJ//TLA
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 21 février 2022
Composition : M. DE MONTVALLON, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Pilloud
Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Romain Deillon, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, I.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit à Montreux, intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après le tribunal) a libéré T.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour le cas n° 3 s’agissant des faits ayant eu lieu entre le 11 juin 2020 et le 12 mars 2021 (I), a constaté que T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de menaces, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour le cas n° 3 s’agissant des faits ayant eu lieu le 27 juillet 2020 pour cette dernière infraction (II), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 125 jours de détention subie avant jugement (III), a constaté que T.________ a passé 17 jours dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 9 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre précédent à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué le sursis accordé le 9 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de Vevey et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a ordonné le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté (VI), a dit que T.________ doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. en faveur de I.________ à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD contenant l’enregistrement de l’appel passé au 144 le 6 mars 2021 entre 2 heures et 3 heures par [...] et inventorié sous fiche n°11252 (VIII), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Romain Deillon, défenseur d’office de T., à 5'116 fr. 60, débours, vacations et TVA compris (IX), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, I., à 1'646 fr. 95, débours, vacations et TVA compris (X), a mis les frais de la cause, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante fixées sous chiffre IX et X ci-dessus, par 14'405 fr. 70, à la charge de T.________ (XI) et a dit que T.________ ne sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (XII).
Par prononcé rectificatif du 20 juillet 2021, le tribunal a porté l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante à 3'367 fr. 25 et a modifié les frais mis à la charge de T.________ en conséquence (ch. X et XI du dispositif du jugement).
B. Par annonce du 20 juillet 2021, puis déclaration motivée du 6 septembre 2021, T.________ a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour le cas n° 3 s’agissant des faits ayant eu lieu le 27 juillet 2020, à sa libération du paiement de la somme de 4'000 fr. allouée à titre de tort moral en faveur de I.________, à ce que l’ensemble des frais de première et de deuxième instances soit laissé à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 52'100 fr. lui soit allouée à titre de tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, avec intérêts à 5% dès le 12 mars 2021.
A la suite de l'interpellation de la Cour de céans du 6 octobre 2021, les 11 et 12 octobre 2021, I.________ et T.________ ont accepté que l’appel soit traité en procédure écrite. L'appelant a, par ailleurs, renoncé aux mesures d’instruction qu'il avait requises dans sa déclaration du 6 septembre 2021.
Par lettre du 28 octobre 2021, dans le délai imparti pour déposer un mémoire d'appel motivé, T.________ s'est référé à son écriture du 6 septembre 2021.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant [...], T.________ est né le [...] à [...]. Il est reparti dans son pays d'origine avec son père lorsqu’il avait 2 ou 3 ans et il y a effectué toute sa scolarité obligatoire. Il a ensuite réussi un apprentissage de boucher puis a exercé en cette qualité ainsi que dans le domaine de la restauration. Il a travaillé légalement jusqu'en été 2019 puis « au noir ». Son dernier salaire s'élevait à 450 euros par mois mais, en moyenne, il était de 350 euros net par mois. En [...], le prévenu habitait avec son frère, sa belle-sœur et son neveu, dans la maison familiale, héritée de leur père à son décès il y a quelques années. Toutefois, il venait régulièrement en Suisse pour voir sa mère. Lors de ses visites, il vivait chez elle et cette dernière l'entretenait grâce à la rente qu'elle touchait. Sa dernière venue en Suisse datait de la fin du mois de décembre 2020 et T.________ n'est pas reparti jusqu'au 12 mars 2021, date de son arrestation. A ce moment-là, il n'exerçait pas de profession. Le 29 avril 2021, sa mère est repartie en [...]. Le prévenu n’a donc plus de famille en Suisse. En juillet 2021, il n’avait ni dettes, ni aucune source de revenus. Il souhaitait pouvoir obtenir un permis de séjour et travailler en Suisse mais ne s'opposait pas à un retour en [...] à sa sortie de prison. Il a été libéré le 2 septembre 2021.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, T.________ a été condamné, le 9 mars 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans ainsi qu'à une amende de 540 francs.
04.04.2016, Tribunal de Première instance [...] n°K-642/13 CP [...], condamné à une peine d’emprisonnement à domicile pour une période de 6 mois en vertu de l’art. 33 du CP [...].
18.08.2020, interdiction d’usage d’un permis étranger pour ébriété.
Par acte d'accusation du 28 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le Ministère public) a renvoyé T.________ devant le Tribunal de première instance en raison des faits suivants :
« 1. A [...], [...], dans la nuit du 5 au 6 mars 2021, vers 2h40, alors que le prévenu T.________ passait la soirée chez I., l’une de ses connaissances, et qu’ils se trouvaient tous les deux sous l’influence de l’alcool, il n’a pas apprécié une remarque de cette dernière sur son physique. T. s’en est alors pris physiquement à I.________ en lui assénant un violent coup de poing au niveau de la gauche de son visage, qui l’a fait chuter au sol, avant de lui asséner encore trois ou quatre autres coups de poing toujours à la tête, alors qu’elle était par terre et qu’elle avait perdu connaissance durant quelques instants. Il lui a également tiré les cheveux. Par la suite, alors qu’elle s’était relevée et cherchait à s’enfuir, T.________ s’est emparé d’un couteau à viande qui se trouvait sur le plan de travail de la cuisine et l’a regardée en lui déclarant, en langue serbe, : « je vais t’égorger », alors qu’il se trouvait à environ 1,50 m d’elle. La plaignante, qui a craint pour sa vie, est finalement parvenue à prendre la fuite et à se réfugier dans l’appartement d’une voisine.
Au cours de l’altercation, T.________ a également dit à I.________ que si elle le dénonçait au sujet de son statut en Suisse et de ce qu’il avait fait en [...], il la tuerait et que même en [...], elle ne serait pas en sécurité.
I.________ a déposé plainte le 7 mars 2021 et s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. A la suite des faits, elle a souffert de douleurs sur le côté gauche de son visage, d’une tuméfaction à la tempe et à la joue gauche, de deux ecchymoses au flanc gauche, ainsi que d’ecchymoses et d’une dermabrasion au niveau du bras droit.
A [...], [...], le 10 juin 2020, vers 22h10, le prévenu T.________ a circulé au volant du véhicule [...] de sa mère, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool ; il présentait en effet un taux d’alcoolémie de 0.77 mg/l.
A [...] notamment, entre le 10 juin 2020 et le 12 mars 2021, le prévenu T.________, ressortissant [...], a séjourné plus de trois mois consécutifs en Suisse, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun titre de séjour valable.
À [...], [...], le 27 juillet 2020, à tout le moins, le prévenu T.________ a en outre exercé une activité lucrative en tant que manœuvre, pour le compte de la société [...], alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation pour travailler en Suisse. »
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (cf. art. 406 al. 2 let. a et b CPP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1 L'appelant fait grief au tribunal d'avoir violé la présomption d'innocence en le condamnant pour lésions corporelles simples, menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour les faits mentionnés sous chiffres 1 et 3 de l'acte d'accusation.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.3
3.3.1 a) S'agissant du cas n° 1, l’appelant considère que le taux d’alcool présenté par I.________ le soir des faits (2.1 ‰) devait faire naître des doutes quant à la crédibilité de ses déclarations. Il fait valoir que ces dernières comporteraient de nombreuses contradictions et que la plaignante aurait porté de fausses accusations contre lui, notamment au sujet des prétendus coups qu’elle affirme avoir reçus. Se référant au témoignage de la voisine qui a recueilli la victime la nuit en question, il soutient en outre que les dires de celle-ci confirmeraient sa version des événements et que la description de la manière dont il avait quitté l’immeuble ne pouvait correspondre à celle d’une personne qui venait de frapper une femme.
Le prévenu prétend aussi que I., ivre tout autant qu’il l’était, l’aurait fait tomber par mégarde du tabouret sur lequel il se tenait assis, en sautillant autour de lui. Elle se serait ensuite positionnée à califourchon sur lui, alors qu’il était sur le dos, avant de l’embrasser sur le côté de la bouche pour rire. L’épisode aurait duré moins d’une minute, avant qu’il ne l’aide à se relever et qu’elle s’asseye sur un fauteuil. T. explique enfin que la plaignante était toujours assise dans celui-ci lorsqu’il avait quitté l’appartement (PV aud. 3, p. 6).
b) Les déclarations de l’appelant se heurtent tout d'abord au rapport médical établi par l’hôpital de Rennaz et au constat médical du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML), qui exposent les lésions dont I.________ a été victime. Celle-ci s’est en effet rendue la nuit même aux urgences de l’hôpital de Rennaz où elle a déclaré avoir été « agressée par un individu à son domicile dans un contexte d’alcoolisation aiguë » et « avoir reçu plusieurs coups au niveau du visage puis [avoir] perdu connaissance » (P. 14). De plus, le rapport médical mentionne qu'elle présentait une douleur au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire à gauche et qu’elle a été adressée à l’Unité de médecine de violences du CURML, qui a relevé, lors de l’examen du 12 mars 2021 à 14h30, une tuméfaction diffuse au niveau de la joue gauche, deux ecchymoses discrètes « jaune violacé » au niveau du flanc gauche, une très discrète ecchymose jaune beige à la partie postérieure du tiers inférieur du bras, une très discrète ecchymose jaunâtre à la partie postéro-externe du coude, une dermabrasion rougeâtre à la partie postérieure du tiers moyen de l’avant-bras, une plaie à bords irréguliers, siège d’une croûtelle brunâtre à la face dorsale de l’articulation interphalangienne distale du 3e doigt de la main gauche et une discoloration rouge-orangé à la partie interne de la 3e phalange du 2e doigt de la main gauche (P. 16/2, p. 2).
A suivre les explications de l'appelant, ces lésions seraient survenues après son départ. Pourtant, [...], soit la voisine qui a recueilli la plaignante la nuit des faits, a déclaré que T.________ était toujours sur place lorsqu’elle avait ouvert sa porte à I.. Elle aurait en effet entendu celui-ci répondre à cette dernière, depuis le couloir, qu’il avait appelé la police. Peu de temps après, elle aurait également entendu la porte de l’immeuble s’ouvrir et aurait pu observer, depuis chez elle, l’appelant quitter les lieux en voiture (PV aud. 6, p. 3). Or, aucun élément ne permet de remettre en question la crédibilité de ce témoignage. Du reste, l'appelant lui-même ne soulève aucun moyen à cet égard. [...] a encore rapporté que la plaignante s'était plainte de douleurs au niveau de sa joue gauche et qu’elle lui avait déclaré avoir été frappée par T. après qu'elle lui ait « dit un mot qu’il n’avait pas aimé » (PV aud. 6, p. 3, 3ème par.). Dans cette même audition, la voisine a précisé que I.________ lui avait expliqué avoir reçu une gifle, qui l’avait fait tombée de sa chaise, à la suite de quoi elle avait perdu connaissance, avant de recevoir d’autres coups, après avoir repris conscience. La victime lui avait par ailleurs indiqué que l’appelant avait cherché à la séduire et qu’elle lui avait répondu qu’elle le trouvait laid, ce qui avait déclenché son comportement violent. La témoin a encore expliqué que la plaignante lui avait mentionné que l'appelant s’était saisi d’un couteau et qu’elle était parvenue à fuir de l’appartement (PV aud. 6, pp. 4 s.). Or, les déclarations d'[...] sont parfaitement concordantes avec celles de la victime au moment de sa plainte (PV aud. 1).
Dès lors, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ces éléments (rapports médicaux et déclarations de la voisine) accréditent la version des faits de I.________.
L’appelant ne propose ainsi aucune explication crédible, ni même plausible, des événements qui permettrait de comprendre différemment les preuves qui le mettent directement en cause. Contrairement à ce qu'il soutient, les déclarations de la victime doivent être considérées comme constantes sur tous les points figurant dans sa plainte. Quand bien même ses secondes déclarations comporteraient des exagérations importantes, qui n’ont d'ailleurs pas été reprises dans l’acte d’accusation ni retenues à charge de T.________ par l’autorité de première instance, ces éléments supplémentaires ne remettent pas pour autant en question le déroulement des faits dans ce qu’ils ont d’essentiel pour la cause, à savoir les coups donnés par l'appelant après que la plaignante lui a déclaré qu’elle le trouvait laid, la brève perte de connaissance de celle-ci, ses menaces avec un couteau et la fuite de l’appartement par la victime pour trouver refuge auprès d’une voisine. Ainsi, même à retenir que I.________ a très nettement exagéré, lors de sa seconde audition, l’ampleur de l’agression dont elle avait été victime et ce qu’elle avait entendu dire de T.________ par des tiers, ses premières déclarations ne perdent pas leur caractère spontané et crédible. Celles-ci permettent d'ailleurs d’expliquer de manière logique et convaincante les circonstances des événements et le motif ayant conduit aux comportements délictueux qui lui sont reprochés. Elles sont du reste, comme cela a été mentionné précédemment, confortées par le témoignage de la voisine auprès de qui la plaignante s’est réfugiée immédiatement après avoir fui son appartement ainsi que par les constats médicaux. C'est donc en vain que l’appelant cherche à discréditer la victime en mettant en évidence des contradictions apparues lors de déclarations ultérieures.
On précisera également que T.________ se trompe lourdement lorsqu’il indique que I.________ aurait attendu plusieurs jours pour déclarer avoir été menacée au moyen d’un couteau, puisqu’elle a fait état de cet épisode dans sa plainte du 7 mars 2021 : « J’ai eu le temps de regarder derrière moi et j’ai aperçu M. T.________ s’approcher de la cuisine et qu’il prenait un couteau à viande, d’une taille d’environ 10-15 cm, qui se trouvait sur le plan de travail et m’a regardé avec le couteau à la main et m’a dit en serbe " je vais t’égorger ". » (PV aud. 1, p. 2). Surtout, elle en a parlé immédiatement après les faits à [...].
C’est donc à raison que le premier juge s’est déclaré convaincu par la version des faits présentée par la victime lorsqu’elle a déposé plainte et que cette version a été retenue à l’encontre de l'appelant. Les faits en cause étant constitutifs de lésions corporelles simples et de menaces, qualifications juridiques que l’appelant ne discute d'ailleurs pas en elles-mêmes, c'est à juste titre que ce dernier a été condamné pour ces infractions. Le grief doit donc être rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
3.3.2 a) Concernant le cas n° 3, T.________ considère qu’il ne pouvait être condamné pour avoir travaillé le 27 juillet 2020, dans la mesure où le contrat passé avec la société [...] prouverait qu’il a été engagé à une date ultérieure à celle où le contrôle des inspecteurs a été réalisé. Se fondant sur le témoignage de [...], il explique qu’il rentrait régulièrement dans son pays d’origine et que, ce jour-là, il ne faisait qu’effectuer un jour d’essai dans l’espoir de conclure un contrat de travail et d’obtenir une autorisation de séjour.
b) Aux termes de l’art. 11 al. 2 LEI, est considéré comme activité lucrative, toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Dès lors, peu importe à quel titre l’appelant a été amené à travailler sur le chantier le 27 juillet 2020. De plus, aux dires de l'appelant lui-même, le travail effectué ce jour-là a débouché sur un contrat, ce qui démontre bien qu'il doit être considéré comme une activité « qui procure normalement un gain », indépendamment de toute rémunération effective. Les conditions de l’art. 115 al. 1 let. c LEI sont ainsi réalisées et la condamnation de T.________ doit être confirmée. Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.1 L’appelant remet aussi en cause le montant de l’indemnité pour tort moral qui a été allouée à la plaignante. Il fait valoir qu’aucune trace de coup n’a été constatée sur son visage, respectivement qu’il n’existe aucune preuve matérielle à cet égard. Au surplus, il rappelle qu’il conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés.
4.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).
La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les réf. cit.).
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).
4.3 En l'espèce, les preuves des coups infligés à la victime résultent du témoignage d'[...], la voisine qui a recueilli I.________ immédiatement après les faits la nuit en question et qui a entendu les plaintes de cette dernière en rapport avec une douleur au niveau du visage (PV aud. 6, p. 4 : « Elle disait tout le temps qu’elle avait mal au visage côté gauche. Elle se tenait avec la main la gauche du visage. Je lui ai donné un gant congelé avec de la glace. J’avais l’impression que sa joue était gonflée, mais je n’ai pas vu de couleur. Comme j’ai vu qu’elle avait bu trop d’alcool, je n’avais pas le courage de lui donner du Dafalgan. Je n’ai donc donné que de la glace. »), ainsi que du rapport médicat de l’hôpital de Rennaz et du constat médical du CURML. La force probante de ces éléments de preuves matérielles est indiscutable et elle permet d’établir à satisfaction de droit les conséquences des coups subis par la plaignante, telles qu’elles ont été retenues par le premier juge. Quant au montant alloué à titre de tort moral, celui-ci est en adéquation avec les éléments pertinents pris en considération dans le jugement, qui doit être confirmé, étant précisé que T.________ ne les discute pas en tant que tels (jugement, pp. 27 s.). Le grief est donc infondé.
Enfin, la condamnation de l'appelant pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée, qu'il ne remet du reste pas en cause, doit être confirmée.
Procédant à son examen d'office, la Cour de céans considère que la peine prononcée à l'encontre de l'appelant, qui n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle, est adéquate. Elle peut donc être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
Au surplus, la question de l’indemnisation des jours de détention effectués par l’appelant dans le cadre de cette affaire ne se pose pas, dans la mesure où sa condamnation est confirmée, les moyens développés longuement à cet égard étant par conséquent sans objet.
Au vu de ce qui précède, l'appel, qui est manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement de première instance entièrement confirmé.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Romain Deillon, défenseur d’office de T.________, hormis pour le montant des débours qui sera fixé à 2% des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). C’est ainsi une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 736 fr. 05, TVA et débours inclus, qui lui sera allouée, correspondant à 6.1 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 671 fr., la TVA de 7,7%, par 51 fr. 65 et des débours correspondant à 2%, par 13 fr. 40.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'386 fr. 05, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de T.________, par 736 fr. 05, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 51, 123 ch. 1, 180 CP, 91 al. 2 let. a LCR, 115 al. 1 let. c LEI, 47 et 49 CO, 122 ss, 135, 231, 398 ss, 426 et 431 CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
" I.- libère T.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour le cas n°3 s’agissant des faits ayant eu lieu entre le 11 juin 2020 et le 12 mars 2021 ;
II.- constate que T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de menaces, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour le cas n°3 s’agissant des faits ayant eu lieu le 27 juillet 2020 pour cette dernière infraction ;
III.- condamne T.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 125 (cent vingt-cinq) jours de détention subie avant jugement ;
IV.- constate que T.________ a passé 17 (dix-sept) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 9 (neuf) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre précédent à titre de réparation du tort moral ;
V.- révoque le sursis accordé le 9 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de Vevey et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amendes à 30 fr. (trente francs) le jour ;
VI.- ordonne le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté ;
VII.- dit que T.________ doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) en faveur de I.________ à titre de réparation du tort moral ;
VIII.- ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD contenant l’enregistrement de l’appel passé au 144 le 6 mars 2021 entre 2 heures et 3 heures par [...] et inventorié sous fiche n°11252 ;
IX.- arrête l’indemnité d’office due à Me Romain Deillon, conseil d’office de T.________, à 5'116 fr. 60, débours, vacations et TVA compris ;
X.- arrête l’indemnité d’office due à Me Sarah El-Habsihy, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, I.________, à 1'646 fr. 95, débours, vacations et TVA compris ;
XI.- met les frais de la cause y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office et au défenseur d’office de la partie plaignante fixée sous chiffre IX et X ci-dessus, par 14'405 fr. 70 à la charge de T.________ ;
XII.- dit que T.________ ne sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son conseil d’office que pour autant que sa situation financière le permette. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 736 fr. 05 (sept cent trente-six francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Deillon.
IV. Les frais d'appel, par 2'386 fr. 05 (deux mille trois cent huitante-six francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de T.________.
V. T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :