Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2016 / 24
Entscheidungsdatum
20.10.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC16.035972 29

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 20 octobre 2016


Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Kaltenrieder et Mme Revey Greffier : M. Tinguely


Art. 8a al. 1 et 3 CDPJ ; art. 47 al. 1 let. f CPC

Vu la requête de mainlevée définitive (art. 80 LP) déposée le 10 août 2016 auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par T., à Berne, à l'encontre de F., à Pully,

vu l'avis du 30 août 2016, par lequel [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron, a imparti à F.________ un délai au 29 septembre 2016 pour se déterminer sur la requête de mainlevée définitive,

vu le courrier du 11 octobre 2016 adressé par F.________ à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par lequel elle a notamment demandé la récusation de la Juge de paix [...],

vu l'avis du 14 octobre 2016, par lequel [...], en sa qualité de Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron, a transmis à la Cour de céans la demande de récusation comme objet de sa compétence, s'en remettant à justice quant au sort à lui réserver,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'il s'agit dans un premier temps de déterminer l'autorité compétente pour traiter de la demande de récusation,

que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 9 mai 2016/11),

qu'en l'espèce, il est relevé que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron n’est composée que de deux magistrates professionnelles,

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 11 octobre 2016 portant sur la récusation de [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

que l'on constate par ailleurs que la demande de récusation, dépourvue de conclusions formelles, a été déposée plus de dix jours après l'échéance du délai imparti à la requérante pour se déterminer sur la requête de mainlevée du 10 août 2016,

que la question de la recevabilité d'une telle requête peut toutefois rester indécise, dès lors qu’elle doit être rejetée pour les motifs qui suivent ;

attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

attendu par ailleurs qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,

que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 49 CPC),

que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),

que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),

que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),

que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),

qu'en l'espèce, F.________ demande, en utilisant un ton à la limite de la convenance, la « prompte récusation » de la Juge de paix [...], au motif qu'en « reprenant le travail incomplet de Madame [la Juge de paix] [...] », elle « entraverait la justice »,

que, pour le reste, à l'instar des allégations contenues dans sa demande de récusation qui avait fait l'objet de l'arrêt de la Cour de céans du 8 juillet 2016 (arrêt n° 19), elle se contente d'exprimer de manière confuse et désordonnée sa « grosse colère » à l'égard de la Juge de paix [...] – qui n'est pourtant pas en charge de la procédure judiciaire relative à la requête de mainlevée définitive formée par T.________ le 10 août 2016 – en l'accusant notamment de « magouilles »,

qu'elle a par ailleurs reproduit dans les documents annexés à sa demande de récusation, des schémas supposés contribuer à récapituler les différentes procédures judiciaires la concernant,

que la requérante n'explique toutefois aucunement en quoi ses reproches aux juges précitées pourraient être constitutifs, sur le plan des dispositions légales applicables, de violations graves des devoirs du magistrat pouvant justifier une suspicion de partialité,

que, dans ses écritures, elle ne fait qu'exprimer son ressenti émotionnel à l'égard des juges en charge des procédures judiciaires la concernant, sans développer la moindre argumentation juridique tendant à démontrer l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,

que la requérante ne semble pas encore avoir saisi, en particulier à la lecture des considérants de l'arrêt du 8 juillet 2016 précité, que les griefs qu'elle soulève, si tant est qu'ils puissent être fondés, sont susceptibles de faire l'objet, non d'une demande de récusation à l'encontre du juge, mais d'un recours ou d'un appel contre la décision rendue au fond,

qu'au demeurant, formée dix jours après l'échéance du délai d'un mois qui était imparti à la requérante pour se déterminer sur la requête de mainlevée définitive, la demande de récusation paraît tardive,

que pour ces motifs, la demande de récusation doit être rejetée,

attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,

que l'art. 49 CPC, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,

que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3),

qu’en l’espèce, comme déjà relevé, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,

qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête, dans la mesure où elle est recevable ;

attendu que la Cour de céans renonce en principe à prélever des frais judiciaires lorsque la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée et qu'elle ne nécessite dès lors pas de recueillir les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 9 mai 2016/11),

que, toutefois, en vertu de l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement doivent être mis à la charge de la personne qui les a engendrés,

que par ailleurs les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC),

qu'en l'espèce, la requérante ne pouvait pas ignorer, à la lecture des considérants de l'arrêt de la Cour de céans rendu le 8 juillet 2016 (arrêt n° 19) dans une cause similaire la concernant, que sa demande de récusation était manifestement dépourvue de chances de succès,

que le renouvellement de ses vaines démarches a ainsi occasionné inutilement les frais de la présente décision,

qu'il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l'art. 51 TFJC), à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 11 octobre 2016 par F.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais judiciaires à la charge de F.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...], Juge de paix du district de Lavaux-Oron, ‑ Mme F., ‑ Me T..

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...], Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron,

Le greffier :

Zitate

Gesetze

10

CDPJ

  • Art. 8a CDPJ

CPC

  • art. 47 CPC
  • art. 49 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 108 CPC

LP

  • art. 80 LP

LTF

  • art. 36 LTF

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

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16