TRIBUNAL CANTONAL
201
PE20.015599-AKA/VCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 mai 2023
Composition : M. winzap, président
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
O., partie plaignante, représentée par H., intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., peine entièrement complémentaire aux condamnations prononcées les 16 septembre 2020 et 9 mars 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg (II), l’a condamné à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours (III) et a mis les frais de procédure, par 1'531 fr., à sa charge (IV).
B. Par annonce du 19 décembre 2022 puis déclaration du 23 janvier 2023, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que qu’il soit libéré de tous les chefs d’accusation, libéré de toute peine et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens qu’il soit reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’abus de confiance, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. complémentaire aux condamnations prononcées les 16 septembre 2020 et 9 mars 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et que cette peine soit assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de 3 ans. En toute état de cause, il a conclu à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Le 22 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant d’Algérie, S.________ est né le [...] 1975 à [...] (Algérie). Vers l’âge de 16 ou 17 ans, il est venu s’établir en Suisse avec ses sœurs, à Genève, avant de faire faire l’objet d’une expulsion. Il est revenu plus tard en Suisse en transitant par l’Italie. Il a alors parcouru l’Europe et a vécu, de manière semble-t-il plutôt modeste, grâce au commerce de marchandises. Il a obtenu un permis C en 2006. Le prévenu, aujourd’hui divorcé, a été marié à deux reprises, deux enfants nés en 2008 et 2011 étant issus de son second mariage. Il les voit tous les 15 jours. Le prévenu bénéficie d’une rente AI à 100%, de 2700 fr. par mois, en raison d’une schizophrénie. Une rente complémentaire de 1'000 fr. est en outre versée à ses enfants. Il souffre également d’une spondylite, soit d’une affection du bassin. Il a des actes de défaut de bien et des dettes pour environ 14'000 francs.
b) Le casier judiciaire suisse de S.________ présente les inscriptions suivantes :
4 juillet 2014, Ministère public du canton de Fribourg : travail d’intérêt général de 200 heures, avec sursis durant 2 ans, et amende de 1000 fr., pour emploi d’étrangers sans autorisation et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (cas de peu de gravité) ;
6 mars 2018, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 200 fr. pour abus de confiance ;
1er mai 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 300 fr. pour circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière et contravention de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière ;
16 septembre 2020, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour abus de confiance ;
9 mars 2021, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 5 ans et amende de 300 fr. pour délit contre la LF sur les armes.
c) 1) Le 12 septembre 2020, à [...], S.________ s’est durablement approprié sans droit et de manière contraire au but de l’objet confié, au préjudice d’O.________ Villeneuve un véhicule Audi Q7 immatriculé VD-[...], qui lui avait été prêté pour une course d’essai de 45 minutes. Le véhicule a finalement été saisi par la fourrière.
Le même jour, agissant au nom et pour le compte d’O., H. a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
L’appelant, invoquant une constatation erronée des faits et se référant à ses déclarations faites en cours de procédure, conteste tout dessein d’appropriation du véhicule litigieux, pour en déduire que sa condamnation pour abus de confiance n’aurait pas lieu d’être.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2
3.2.1 Le tribunal de police a considéré, quoi que soutienne le prévenu, dans des déclarations parfois contradictoires et dénuées de crédibilité, qu’il ne faisait aucun doute que l’appelant s’était rendu coupable d’abus de confiance en s’appropriant le véhicule qui lui avait été remis pour une course d’essai. Le premier juge a ainsi relevé que l’appelant avait reconnu à l’enquête avoir pris possession du véhicule automobile vers 10 heures (audition du 10 novembre 2020) et non vers 17 heures comme il l’avait affirmé aux débats. De son côté, la partie plaignante a exposé qu’elle avait téléphoné vers midi à l’appelant pour lui demander de ramener le véhicule automobile, conformément à ce qui avait été convenu. Le premier juge a relevé qu’il ressortait du dossier qu’un contact téléphonique avait effectivement eu lieu entre le responsable du garage et l’appelant à 12 heures 56, ce qui accréditait la thèse de la partie plaignante au contraire de celle de l’appelant. Au sujet de la nature de la course, le premier juge a retenu que l’appelant admettait lui-même avoir pris possession du véhicule automobile pour une course d’essai, par définition de courte durée. Le but de cette course excluait ainsi un voyage de trois jours à l’étranger. Le premier juge a enfin relevé que l’appelant n’avait pas restitué le véhicule puisque celui-ci avait été saisi par la fourrière.
3.2.2 En l’espèce, la Cour de céans fait siennes les considérations détaillées et convaincantes du premier juge et s’y réfère pleinement. L’appelant n’invoque du reste aucun grief susceptible de les remettre en cause, puisqu’il se réfère uniquement à ses propres déclarations et dénégations, qui sont contradictoires et qui l’ont encore été en appel, notamment en ce qui concerne l’heure à laquelle il a pris possession du véhicule. L’appelant n’est ainsi pas crédible et il l’est d’autant moins lorsqu’il prétend que le garage était d’accord de lui prêter le véhicule pour 3 jours (alors que dans de tels cas il s’agit d’une location et non pas de course d’essai), de surcroît à l’étranger, ou encore lorsqu’il soutient s’être déplacé jusqu’à Toulouse pour apporter de l’argent à un ami qui n’en avait pas (cf. supra p. 3). Ainsi, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, divers éléments objectifs corroborent la version de la plaignante, tout comme le font parfois les déclarations du prévenu lorsqu’il ne se contredit pas. Cela permet déjà d’en déduire la volonté de l’auteur – contrairement à ce qui est plaidé – de s’approprier le véhicule et, du reste, le simple fait de se rendre à l’étranger, à Toulouse, avec un véhicule prêté par un garage pour une simple course d’essai de 45 minutes plaide en faveur d’un tel dessein. A cela s’ajoute encore et enfin que l’intéressé n’a manifesté aucune intention de restituer le véhicule, celui-ci ayant été saisi par la fourrière.
La condamnation de S.________ pour abus de confiance doit par conséquent être confirmée. Il en va de même de la contravention à la LStup, dont on ne comprend pas pour quel motif elle est contestée, s’agissant d’un flagrant délit. L’appelant n’a du reste développé aucun argument à cet égard.
A titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu’il voudrait voir réduite de moitié. Il fait valoir qu’il a certes des antécédents, mais que sa dernière condamnation a été prononcée avec sursis et qu’il y a lieu de tenir compte de la schizophrénie dont il souffre au moment de fixer la peine. Il conclut quoi qu’il en soit à ce que la peine prononcée soit assortie du sursis.
4.1 4.1.2 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).
4.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
4.2 Le premier juge a infligé à l’appelant une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour sanctionner cet abus de confiance. Il a relevé que S.________ avait déjà été condamné pour le même genre d’infractions et que ses antécédents étaient nombreux. Il a considéré que l’appelant faisait preuve d’un manque total d’amendement tout en concédant à ce dernier que son trouble mental pouvait peut-être entraver son travail d’introspection.
Ces considérations sont pertinentes et doivent être suivies. L’appelant a un casier judiciaire chargé et est en récidive dite spéciale. Sa responsabilité pénale est entière. La quotité et le genre de peine tiennent largement compte de l’affection dont souffre l’appelant. La peine de 180 jours-amende est donc adéquate et doit être confirmée, tout comme le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., qui correspond à la situation financière de l’intéressé et qui n’est du reste pas contesté. Cette peine est complémentaire aux condamnations prononcées les 16 septembre 2020 et 9 mars 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg.
Pour le surplus, l’appelant n’explique pas pour quel motif il devrait bénéficier du sursis. Le pronostic est toutefois résolument défavorable. En effet, à cet égard, il suffit de constater qu’il est désormais condamné pour abus de confiance pour la troisième fois, et qu’aucune des condamnations dont il a fait l’objet pour ce chef d’accusation – la première avec sursis et la seconde sans – ne l’ont dissuadé de récidiver.
Enfin, l’amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti sanctionne adéquatement la contravention, la quotité de l’amende n’étant au demeurant pas contestée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office de S.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 1'772 fr. 20, qui sera alloué à Me Sébastien Pedroli pour la procédure d’appel, TVA, débours et une vacation compris.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'272 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1'500 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 50, 138 ch. 1 CP ; 19a LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que S.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine entièrement complémentaire aux condamnations prononcées les 16 septembre 2020 et 9 mars 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg;
III. condamne en outre S.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti;
IV. met les frais de procédure, par 1'531 fr., à la charge de S.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'772 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.
IV. Les frais d'appel, par 3'272 fr. 20, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de S.________.
V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :