Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 303
Entscheidungsdatum
20.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

208

PE21.000132-//DAC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 juin 2022


Composition : M. pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

N.________, partie plaignante, représentée par Me Valérie Suhajda, conseil de choix à Genève, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II) ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours en cas de non-paiement fautif (III), a dit que C.________ est le débiteur d’N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr., à titre de tort moral, et de la somme de 1'000 fr., au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IV et V), et a mis les frais de procédure à hauteur de 1'975 fr. à la charge de C.________ (VI).

B. Par annonce du 31 janvier 2022, puis déclaration d’appel du 23 février 2022, postée le 25 février 2022, C.________ a fait appel de ce jugement, en concluant en substance à son acquittement, le montant du tort moral alloué à la plaignante étant supprimé et les frais de justice laissés à la charge de l’Etat. Il a produit deux pièces.

C. Les faits retenus sont les suivants :

C.________ est né le [...] 1976 à Annecy en Haute-Savoie/France. Ressortissant français, il a épousé N.________ le [...] 2012 et le couple a eu un enfant [...], né en 2013. Les époux se sont séparés en juin 2015. Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2015, confirmé par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fait interdiction au prévenu, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal, sis [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2018, ladite autorité a fait interdiction au prévenu de s’approcher à moins de 500 mètres du logement d’N.________, sis à l’adresse précitée, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ; cette ordonnance confirmait l’interdiction prononcée le 6 décembre 2018 par ordonnance de mesures superprovisionnelles. Par jugement rendu le 2 février 2021, confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 7 décembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des parties, a confié la garde de l’enfant [...] à sa mère, un droit de visite étant convenu pour le père, et a maintenu l’interdiction de périmètre prononcée en 2018 à l’encontre de ce dernier.

C.________ travaille comme cantonnier chez [...], réalisant un revenu mensuel de 5'800 fr. net. Son loyer s’élève à 2'190 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 470 francs. Il indique verser 1'000 fr. de contribution d’entretien par mois. Il paie 360 fr. à titre de leasing mensuel. Il a des dettes d’impôts et d’honoraires d’avocat s’élevant à 17'000 fr. au total. Il a expliqué avoir fait recours au Tribunal fédéral pour contester la contribution d’entretien en faveur de son fils et de l’intimée, ainsi que pour contester le périmètre de l’interdiction qui est selon lui trop large (p. 3 supra).

Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :

  • 17.01.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, calomnie, contrainte, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 560 francs.

2.1. A [...], à plusieurs reprises entre le 7 novembre 2020 et le 27 janvier 2021, C.________ a circulé, au volant de son véhicule automobile, à proximité du logement de son épouse, N.________, dont il vit séparé, en violation de l’injonction du Président du Tribunal civil de ne pas s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP.

N.________ a déposé plainte (demanderesse au pénal) le 9 novembre 2020. Elle a déposé une nouvelle plainte, se constituant demanderesse au pénal et au civil, le 21 février 2021. Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.2 A [...], le 8 novembre 2020, C.________ a insulté N.________, en lui disant en langue portugaise : « va donner ta chatte espèce de sale pute ».

N.________ a déposé plainte (demanderesse au pénal) le 9 novembre 2020.

2.3 Au même endroit, le 7 février 2021, au moment de la remise de leur enfant [...], C.________ a injurié N.________, en la traitant de « pute ».

N.________ a déposé plainte (demanderesse au pénal et au civil) le 21 février 2021. Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 L’appelant, qui agit sans l’assistance d’un défenseur, conteste que les déclarations de la plaignante soient plus probantes que ses dénégations et exige des preuves supplémentaires pour le condamner. Il soutient que les déclarations de la plaignante sont incohérentes, que durant les vacances de Noël 2021, il était à l’étranger avec son fils, que la plaignante cherche à le discréditer par de fausses accusations et qu’il ne peut pas respecter la distance d’éloignement qui est disproportionnée.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu, en substance, qu’il ressortait du dossier que l’appelant ne cessait de surveiller son ex-épouse et qu’il s’en prenait à elle depuis de nombreuses années, ce qui avait justifié de maintenir encore récemment la mesure d’éloignement prononcée sur le plan civil.

Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. En effet, il ressort bien de la procédure de divorce que des mesures d’éloignement et des interdictions de périmètre ont été rendues à plusieurs reprises, y compris d’ailleurs dans le jugement de divorce. Si la justice civile a jugé bon de maintenir ces interdictions durant toutes les années de procédure et même au-delà, c’est parce que le prévenu persiste dans son comportement illicite. Du reste, le premier juge a également relevé que les prétextes invoqués par l’appelant pour ne pas respecter la distance de 500 mètres contenue dans la décision civile – violation constatée par la police le 27 janvier 2021 (PV aud. 5, lignes 55 ss) –, soit notamment le fait de se rendre à son travail, ne résistaient pas à l’examen, car le chemin le plus court entre le domicile du prévenu et son travail passe loin du domicile de la plaignante. De tels prétextes se justifient d’autant moins que l’appelant, qui prétend ne pas avoir « le choix », a lui-même admis, lors de son audition du 17 décembre 2020, qu’il passait devant le domicile de son ex-épouse non seulement pour aller travailler mais également « pour aller faire les courses » (PV aud. 2, R. 6). D’ailleurs, dans son audition du 22 avril 2021, il a reconnu s’être rendu le 19 février 2021 sur le parking du [...], qui se situe à moins de 500 mètres du domicile de son ex-épouse ; il a affirmé qu’à cette occasion, il ne savait pas que celle-ci s’y trouvait (PV aud. 5, lignes 39 ss), de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du fait de s’y être rendu pour le passage de l’enfant lors du droit de visite, comme cela a en revanche été le cas le 7 février 2021 (chiffre 3 de l’acte d’accusation ; cf. ég. PV aud. 2, R. 6). Cela constitue un indice supplémentaire à charge de l’appelant. De surcroît, force est de constater que lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2018, C.________ s’est lui-même engagé à ne pas s’approcher à moins de 500 mètres du logement de son ex-épouse, de sorte qu’il est mal venu de se plaindre, à ce stade, de l’interdiction qui lui a été faite dans ce sens (par ordonnance de mesures provisionnelles du lendemain et confirmée dans jugement de divorce) au motif que la distance d’éloignement serait disproportionnée. Enfin, les condamnations antérieures du prévenu, pour calomnie et contrainte le 17 janvier 2018 et pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et insoumission à une décision de l’autorité le 12 septembre 2019 (P. 9), confortent l’appréciation du premier juge.

C’est donc à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, le témoignage écrit produit par ce dernier (P. 18, annexe) ne lui étant d’aucun secours.

Quant aux injures, la Cour de céans fait sienne l’appréciation du tribunal de première instance, qui a retenu que la version des faits de la plaignante apparaissait crédible, pour le motif qu’il ressortait du dossier que le prévenu ne cessait de surveiller son ex-épouse et qu’il s’en prenait à elle depuis plusieurs années, ce qui avait justifié le maintien, encore récemment, des mesures d’éloignement et des interdictions de périmètre. Dans de telles circonstances, si l’on suit la version de C., s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation, selon laquelle, lors du passage de l’enfant dans le cadre de l’exercice du droit de visite à cette occasion, son ex-épouse lui avait fait un doigt d’honneur tandis que lui-même, mécontent, s’était plaint du fait qu’elle avait décidé d’interrompre la médication de leur fils sans lui en parler (PV aud. 2, R. 6), on imagine difficilement le prénommé rester calme, comme il le prétend. Au vu de ces éléments et des tensions entre les époux à cette époque, il n’y a pas de raison de s’écarter des explications de la plaignante selon lesquelles elle aurait été insultée à cette occasion, de même que lors du passage de l’enfant le 7 février 2021, la Cour de céans étant, à l’instar du tribunal, convaincue de leur crédibilité, à l’inverse des dénégations du prévenu, qui se prévaut là aussi en vain du témoignage écrit produit à l’appui de son appel. Il s’ensuit que la condamnation de C. pour injure, au sens de l’art. 177 al. 1 CP, doit être confirmée, la qualification juridique des faits n’étant au demeurant pas contestée en soi.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas les peines en tant que telles. Vérifiée d'office, au vu des faits finalement retenus, la peine pécuniaire de 20 jours-amende sanctionnant l’infraction d’injure demeure adéquate. Cette peine est conforme à la culpabilité de C.________ et répond ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Il y a donc lieu de confirmer la quotité de la peine prononcée. Compte tenu de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., peut aussi être confirmé. L’intéressé persistant dans ses dénégations (p. 3 supra), allant jusqu’à accuser son ex-épouse de vouloir lui nuire par ses mensonges et d’être dangereuse (PV aud. 5, lignes 48 ss), c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’une peine ferme était nécessaire afin de le détourner de la récidive. L’amende, arrêtée à 400 fr., réprimant l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, est également adéquate et peut être confirmée, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif.

Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conclut à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ni pour tort moral ne soit mise à sa charge.

Au vu de sa condamnation, qui doit être confirmée, il se justifiait d’allouer une indemnité pour tort moral à la plaignante, qui a été affectée par les événements en raison des agissements du prévenu. Le montant alloué à titre de tort moral, soit 500 fr. à la charge de ce dernier, est adéquat et peut être confirmé. C’est aussi à juste titre que le premier juge a alloué à la plaignante une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et qu’il a reconnu C.________ débiteur de ce montant. Ce point doit ainsi également être confirmé.

Enfin, l’appelant ne demande la suppression des frais judiciaires mis à sa charge que dans l’hypothèse non réalisée de son acquittement. Sa prétention doit en conséquence être rejetée.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

La plaignante, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP), qui sera calculée sur la base d’une durée d’activité de 3 heures au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit à un total de 750 fr., débours, vacation et TVA compris.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'500 fr., (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil de la partie plaignante, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 106, 177 al. 1, 292 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que C.________ s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et d’injure ;

II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

III. condamne C.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 4 (quatre) jours en cas de non-paiement fautif ;

IV. dit que C.________ est le débiteur d’N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de tort moral ;

V. dit que C.________ est le débiteur d’N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

VI. met les frais de procédure à hauteur de 1'975 fr. (mille neuf cent septante-cinq francs) à la charge de C.________. »

III. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) pour la procédure d’appel est allouée à N.________.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), ainsi que l'indemnité allouée à N.________ au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.

V. Le jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. C.________,

Me Valérie Suhajda, avocate (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

11

CP

  • art. 47 CP
  • art. 177 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

9