Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 245
Entscheidungsdatum
20.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

204

PE20.015585/AFE/LLB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 mai 2021


Composition : M. DE MONTVALLON, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable de rupture de ban et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 161 jours de détention provisoire et 356 jours de détention en exécution anticipée de peine (II), a constaté que V.________ a subi 9 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine fixée sous ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion à vie de V.________ du territoire suisse et ordonné que cette mesure soit inscrite au Système d’Information Schengen (SIS) (IV), a ordonné le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 400 fr. séquestrée sous fiche n° 27035 (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de tous les téléphones portables et cartes séquestrés sous fiche n° 27083 et des 10 boulettes de cocaïne, 5 fingers de marque « BG » et 4 fingers de marque « JJ » séquestrés sous fiches nos S18.006178, S19.003115, S19.003116 (VII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés à ce titre sous fiches nos 28084, 27423, 28033, 28034, 28035, 28036 et 28037 (VIII) et a mis à la charge de V.________ les frais de procédure arrêtés à 54'300 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Moinat, à hauteur de 11'955 fr. 65 TTC, sous déduction de 4'500 fr. d’ores et déjà perçus, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).

B. Par annonce du 1er décembre 2020, puis déclaration motivée du 1er février 2021, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 517 jours de détention avant jugement.

Par avis du 9 mars 2021, constatant que des éléments de preuve, sur lesquels se fondait le rapport d’investigation (P. 59) établi le 31 octobre 2019 par l’inspecteur Rod de la police municipale de Lausanne, ne semblaient pas tous figurer au dossier en ce qui concernait les faits dénoncés sous chiffres 6.3.2 à 6.3.6 et 6.3.8, pages 11 à 24, de ce rapport, lesquels correspondaient aux cas 2.1.2 à 2.1.6 et 2.1.8 de l’acte d’accusation du 7 mai 2020, le Président de la Cour de céans a imparti au Ministère public cantonal Strada un délai au 19 mars 2021 pour verser les pièces à conviction listées, soit principalement des données extraites du téléphone portable de F.________.

Par avis du 11 mars 2021, constatant que l’enregistrement de la conversation originale du 3 août 2018 à 17h14 entre [...] et V.________, retranscrite après traduction dans le rapport complémentaire du 14 février 2020, n’avait pas été versée au dossier de la cause, Le Président de la Cour de céans a imparti au Ministère public un délai au 19 mars 2021 pour le faire.

Le 19 mars 2021, le Ministère public a produit un CD contenant l’enregistrement requis par avis du 11 mars 2021.

Par avis du 25 mars 2021, le Président de la Cour de céans a imparti au Ministère public un nouveau délai au 5 avril 2021 pour produire les pièces requises par avis du 9 mars 2021.

Le 6 avril 2021, le Ministère public a produit (P. 143) un CD contenant l’ensemble des éléments en possession de la police, l’acte d’accusation du 15 avril 2020 dans la cause dirigée contre F.________ et les copies des pages avec inscriptions de la comptabilité, ainsi qu’une copie des deux CD contenant les données extraites des téléphones de C.________ et d’O.________, ainsi que l’acte d’accusation du 11 juillet 2019 dirigé contre les deux prénommés.

Par avis du 9 avril 2021, le Président de la Cour de céans a imparti au Ministère public un délai au 19 avril 2021 notamment pour produire le contrôle rétroactif du numéro 077 975 24 55 figurant en page 13 du rapport d’investigation de l’inspecteur Rod et trois images du calepin saisi lors de l’interpellation d’O.________ et de C.________ en date du 15 janvier 2019, figurant en page 22 du rapport d’investigation précité.

Les jugements rendus par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne les 11 juillet 2019 et 26 novembre 2019, dans les causes dirigées contre T.________ (P. 145) et Y.________ (P. 146), ainsi que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 1er novembre 2019, dans la cause dirigée contre O.________ et C.________ (p. 147), et le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 11 mai 2020, dans la cause dirigée contre O.________ et C.________ (P. 148), ont été versés au dossier.

Les 19 et 20 avril 2021, le Ministère public a produit trois CD ainsi qu’un calepin.

Par avis du 22 avril 2021 adressé aux parties, le Président de la Cour de céans a constaté qu’après examen des dernières pièces transmises au tribunal, aucune des connexions téléphoniques mentionnées par l’inspecteur Rod en page 24 de son rapport ne figurait sur le fichier des données rétroactives du numéro 077 975 24 55. Il a en outre invité la défense à venir consulter le dossier de la cause.

Par courrier du 19 mai 2021, V.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, la production de l’entier des dossiers d’enquête en lien avec sa condamnation.

Le 19 mai 2021, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête. Il a en outre produit un courriel de l’inspecteur Rod qui indiquait que la conversation du 24 septembre 2018 avait eu lieu entre le 077 975 24 55 (dépositaire) et le 077 905 71 91 (numéro avec lequel le prévenu K.________ avait été interpellé en date du 18 octobre 2018) (P. 155/1).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 V.________ a déclaré être né le 10 juillet 1992 à Upper Nile, au Soudan, pays dont il serait ressortissant. Lors de sa première audition (PV aud. 2), il a déclaré qu'il avait une sœur, dont il n'avait plus de nouvelles, qu'il avait été élevé par sa tante, qu'il ignorait ce qu'étaient devenus ses parents, qu'il était parti au Maroc et qu'il ne pouvait en dire plus. Il n'était pas allé à l'école et n'avait aucune formation. Il devait avoir cinq ans quand il avait quitté le Sud Soudan. Il avait tenté de survivre comme il pouvait, au Maroc. Il avait quitté ce pays en 2013, pour rejoindre l'Espagne, où il avait déposé une demande d'asile. Il y était resté quatre à cinq mois, puis était venu en Suisse, à Vallorbe. Il avait déposé une demande d'asile le 3 février 2014, qui avait été refusée fin 2014. Il était retourné en Espagne parce qu'on lui avait dit de le faire. Il était ensuite allé en France, puis était retourné en Espagne, pour revenir en Suisse, toujours en 2014. Expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans par jugement du 31 janvier 2017 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 45), il serait parti en Espagne, puis serait revenu en Suisse. L'enquête a permis d'établir que le prévenu était titulaire d'un compte Facebook au nom de B.. L'ensemble des photographies retrouvées sur ce profil sont celles du prévenu. Il est précisé sur ce profil qu'il est originaire d'Umuahia, au Nigéria. V. utilisait également de manière quotidienne l'application « Messenger » pour communiquer avec des proches portant le même nom. Seize de ses amis portent en effet le nom d'[...]. Quatre d'entre eux ont indiqué Umuahia comme ville d'origine. V.________ parle l'igbo, langue nationale du Nigéria. L'extraction de ses téléphones a montré qu'il ne possédait aucun contact provenant du Soudan du sud, avec comme indicatif +211. Au contraire, la majeure partie de ses contacts étrangers viennent du Nigéria (indicatif +234). Lors de sa première audition (PV aud. 1), Q., prévenu déféré séparément, a admis être né au Nigéria. Il pensait que V. et K., interpellés en même temps que lui, étaient originaires de ce pays, dès lors qu’ils parlaient tous la même langue, soit l'igbo. Le prévenu a très bien compris les écoutes téléphoniques en langue igbo qui lui étaient présentées. Lorsqu'il téléphonait à K., il s'exprimait en igbo. Dans une conversation du 2 juin 2019 (P. 59, p. 31), il parle à une personne de sexe féminin, dont le numéro de téléphone est nigérian. A l'évidence, il ressort de cette conversation que V.________ s'inquiète qu'un transfert d'argent, opéré par ses soins, mais peut-être par l'intermédiaire de tiers, puisqu'aucun virement à son nom n'a été retrouvé, a bien eu lieu. Lors de sa première audition (PV aud. 3), K.________ a admis que V.________ était appelé « [...] ». Il a admis que lorsqu'il échangeait via Messenger avec B., il s'agissait de V.. Dans une conversation téléphonique du 14 avril 2019 (P. 59, p. 25), l'interlocuteur du prévenu l'appelle « [...] » ; il en va de même dans une conversation du 30 avril 2019 (P. 59, p. 27). Lors de sa deuxième audition (PV aud. 20), le prévenu a expliqué que B.________ était le nom de son profil Facebook. Il a expliqué que n'importe qui pouvait choisir son nom sur Facebook et que des gens prenaient contact « avec vous parce que vous portez le même nom ». Les gens l'appelaient par son nom de Facebook, car ils ne connaissaient pas son vrai nom. Il a expliqué que son père avait été tué au Sud Soudan, lors de la guerre, qu'il risquait sa vie et qu'il était parti avec une personne au Maroc. Il a déclaré avoir appris l'igbo au Maroc, avec des Nigérians. Il est piquant de constater que K.________ a lui aussi nié être Nigérian et déclaré qu'il avait appris l'igbo au Maroc, avec des Nigérians, pays où il avait dû fuir depuis l'Ouganda, son soi-disant pays d'origine (P. 59, p. 34). Enfin, F.________ a lui aussi contesté être originaire du Nigéria, en décrétant qu'il était originaire du Kenya. Lui aussi n'avait aucun contact avec des personnes au Kenya. Tous ses contacts étaient au Nigéria. Il avait un profil Facebook au nom d'« [...] ». Il parlait également l'igbo. Nier être originaire du Nigéria et inventer toutes sortes d'explications farfelues pour expliquer les raisons pour lesquelles ils parlent l'igbo est manifestement usuel dans le milieu des trafiquants de cocaïne nigérians. Enfin, on comprend mal pourquoi V.________ aurait ouvert un profil Facebook au nom de B.________ pour « apprendre », parce qu'il n'était pas allé à l'école. En définitive, il ne fait donc aucun doute que V.________ n'est pas la véritable identité du prévenu, qui est nigérian. Cependant, c'est sous l'identité de V., né le 10 juillet 1992 à Upper Nile au Soudan, d'où il est originaire, que le prévenu sera jugé. B. sera considéré comme un alias. Les déclarations faites par le prévenu lors de l'instruction préliminaire et aux débats sur sa situation personnelle sont ainsi sujettes à caution.

1.2 L'extrait du casier judiciaire suisse de V.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 30.09.2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 200 fr. ;

  • 20.11.2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 20.01.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, concours, peine privative de liberté de 20 jours (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20.11.2014) ;

  • 24.02.2015, Ministère public cantonal Strada, séjour illégal, concours, peine privative de liberté de 10 jours (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20.01.2015) ;

  • 29.10.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, délit contre la LStup, concours, peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 09.06.2016, Ministère public cantonal Strada, séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours ;

  • 31.01.2017, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, délit contre la LStup, crime contre la LStup, peine privative de liberté de 150 jours, expulsion de 5 ans (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 09.06.2016).

1.3 V.________ a été détenu provisoirement du 4 juillet au 11 décembre 2019, soit durant 161 jours. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 12 décembre 2019, soit depuis 356 jours au terme de la procédure de première instance.

Lors de son arrestation et jusqu'à son transfert à la prison du Bois-Mermet, établissement pénitentiaire adapté à la détention provisoire, V.________ a été incarcéré durant 11 jours à la Zone carcérale de la Blécherette. Exceptées les quarante-huit premières heures, qui ont respecté la législation vaudoise applicable, les 9 jours qui ont suivi ont été subis dans des conditions illicites.

Le rapport de détention établi le 21 août 2020 par le Directeur de la prison de la Tullière (P. 109) au sujet de V.________ est bon. Le prévenu n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires. Il était très discret et très correct avec l'ensemble du personnel. Il participait volontiers à toutes les activités offertes par l'établissement. Il était bien intégré avec tous les détenus de différentes ethnies. Il était poli, travailleur et respectueux d'autrui.

En Suisse, à tout le moins entre l’année 2015 et le 4 juillet 2019, date de son interpellation, V.________ a participé à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont notamment des surveillances téléphoniques en temps réel, des extractions des données de ses téléphones portables et de la cocaïne saisie en sa possession, il a pu être établi que le trafic de V.________ a porté sur une quantité totale minimale de 567.046 grammes de cocaïne pure (457.8 + 63.4 + 45.846), de la manière suivante :

2.1 V.________ a réceptionné puis redistribué à d'autres trafiquants au moins 840 grammes bruts de cocaïne. En se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes (55 % en 2018 et 52 % en 2019), cela correspond à une quantité de 457.8 grammes de cocaïne pure (calcul pour l'année 2018 : 700 x 0.55 = 385 grammes de cocaïne pure ; calcul pour l'année 2019 : 140 x 0.52 = 72.8 grammes de cocaïne pure).

L'enquête a permis de mettre directement en cause le prévenu pour les cas suivants. Par souci de simplification, la numérotation de l’acte d’accusation, reprise par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, sera suivie :

2.1.1 A Lausanne, dans le quartier de Malley, le 16 juillet 2018, V.________ a réceptionné 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cocaïne, auprès d'I.________ et de T.________, déférés séparément. Il a ensuite redistribué, respectivement revendu ce produit stupéfiant à d'autres trafiquants non identifiés.

2.1.2 A Lausanne, au squat des Sauges, le 7 août 2018, V.________ a réceptionné 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cocaïne, auprès de F.________, déféré séparément. Il a ensuite redistribué, respectivement revendu ce produit stupéfiant à d'autres trafiquants non identifiés.

2.1.3 A Lausanne, au squat des Sauges, le 27 août 2018, V.________ a réceptionné 20 fingers de cocaïne, représentant 200 grammes bruts de cocaïne, auprès de F.________. Il a ensuite redistribué, respectivement revendu ce produit stupéfiant à d'autres trafiquants non identifiés.

2.1.4 A Lausanne, le 24 septembre 2018, K.________ s'est rendu au squat des sauges auprès de F.. Il a réceptionné 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cocaïne pour le compte de V.. Ce dernier a ensuite redistribué, respectivement revendu ce produit stupéfiant à d'autres trafiquants non identifiés. 2.1.5 (Libéré des faits retenus dans l’acte d’accusation).

Pour ce cas, V.________ a été renvoyé en jugement pour avoir réceptionné, au Mont-sur-Lausanne, au squat du Petit-Flon, le 1er octobre 2018, 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cocaïne, auprès de F.________, et pour avoir ensuite redistribué, respectivement revendu ce produit stupéfiant à d'autres trafiquants non identifiés.

2.1.6 Au Mont-sur-Lausanne, au squat du Petit-Flon, le 15 octobre 2018, V.________ a réceptionné 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cocaïne, auprès de F.________. Il a ensuite redistribué, respectivement revendu ce produit stupéfiant à d'autres trafiquants non identifiés.

2.1.7 A Ecublens, au centre EVAM, le 26 novembre 2018, V.________ a réceptionné 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cocaïne, auprès d'Y.________, déféré séparément. Il a ensuite redistribué, respectivement revendu ce produit stupéfiant à d'autres trafiquants non identifiés.

2.1.8 A La Sarraz, entre les 14 et 15 janvier 2019, V.________ a réceptionné 10 fingers de cocaïne, représentant 100 grammes bruts de cocaïne, auprès d'O.________ et de C.________, déférés séparément. Il a ensuite redistribué, respectivement revendu ce produit stupéfiant à d'autres trafiquants non identifiés.

2.1.9 En divers endroits du canton de Vaud, entre le 12 avril et le 30 avril 2019, V.________ a réceptionné et redistribué, respectivement revendu à tout le moins 40 autres grammes de cocaïne, auprès de trafiquants non identifiés.

2.2 V.________ a également vendu des boulettes de cocaïne, directement auprès de toxicomanes. En se basant sur un taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités comprises jusqu'à un gramme (38 % en 2018 et 2019), il a vendu à divers consommateurs une quantité minimale de 45.846 grammes de cocaïne pure.

Les mises en cause suivantes ont été recueillies :

2.2.1 A Lausanne, ente l'année 2015 et le 4 juillet 2019, V.________ a vendu à [...], pour un montant total d'environ 5'600 fr., 130 boulettes de cocaïne, soit une quantité de 66 grammes bruts de cocaïne, respectivement 12.54 grammes de cocaïne pure, en se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités jusqu'à un gramme, soit 19 % en 2015.

2.2.2 A Lausanne, entre l'année 2016 et le 4 juillet 2019, V.________ a vendu à [...], pour un montant total de 7'500 fr., 100 boulettes de cocaïne, soit une quantité de 100 grammes bruts de cocaïne, respectivement 22 grammes de cocaïne pure, en se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités jusqu'à un gramme, soit 22 % en 2016.

2.2.3 A Renens et à Lausanne, entre le début de l'année 2019 et le 4 juillet 2019, V.________ a vendu à [...], pour un montant total de 600 fr., 30 boulettes de cocaïne, soit une quantité de 6 grammes bruts de cocaïne, respectivement 2.28 grammes de cocaïne pure, en se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités jusqu'à un gramme, soit 38 % en 2019.

2.2.4 A Lausanne, entre le mois de février 2019 et le 4 juillet 2019, V.________ a vendu à [...], pour un montant total de 80 fr. à 240 fr., entre 4 et 6 boulettes de cocaïne, soit une quantité de 0.8 à 1.2 grammes bruts de cocaïne, respectivement 0.3 gramme de cocaïne pure, en se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités jusqu'à un gramme, soit 38 % en 2019.

2.2.5 Entre le mois d'avril 2019 et le 4 juillet 2019, V.________ a vendu à [...], pour un montant total de 400 fr. à 500 fr., entre 4 et 5 grammes bruts de cocaïne, respectivement 1.52 grammes de cocaïne pure, en se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités jusqu'à un gramme, soit 38 % en 2019.

2.2.6 Entre le mois d'avril 2019 et le 4 juillet 2019, V.________ a vendu à [...], pour un montant total de 330 fr. à 350 fr., 5 boulettes de cocaïne, soit une quantité de 5 grammes bruts de cocaïne, respectivement 1.9 grammes de cocaïne pure, en se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités jusqu'à un gramme, soit 38 % en 2019.

2.2.7 A Lausanne, entre le mois d'avril et le 4 juillet 2019, V.________ a vendu à [...], pour un montant total de 200 fr., 10 boulettes de cocaïne, soit une quantité de 2 grammes bruts de cocaïne, respectivement 0.76 gramme de cocaïne pure, en se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités jusqu'à un gramme, soit 38 % en 2019.

2.2.8 A Lausanne, entre le mois d'avril 2019 et le 4 juillet 2019, V.________ a vendu à [...], pour un montant total de 610 fr., 10 boulettes de cocaïne, soit une quantité de 7.6 grammes bruts de cocaïne, respectivement 2.88 grammes de cocaïne pure, en se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités jusqu'à un gramme, soit 38 % en 2019.

2.2.9 A Lausanne, entre le mois de juin et le 4 juillet 2019, V.________ a vendu à [...], pour un montant total de 300 fr., 5 boulettes de cocaïne, soit une quantité de 4.2 grammes bruts de cocaïne, respectivement 1.59 grammes de cocaïne pure, en se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités jusqu'à un gramme, soit 38 % en 2019.

2.2.10 A Lausanne, en 2019, V.________ a vendu à [...], pour un montant total de 40 fr., 1 boulette de cocaïne, soit une quantité de 0.2 gramme brut de cocaïne, respectivement 0.076 gramme de cocaïne pure, en se basant sur le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités jusqu'à un gramme, soit 38 % en 2019.

2.3 Lors de la perquisition du domicile clandestin occupé par V., K. et Q.________, il a été découvert : 5 fingers de cocaïne représentant 57 grammes bruts de cocaïne, 4 fingers de cocaïne représentant 47 grammes bruts de cocaïne, 10 boulettes de cocaïne représentant 5.4 grammes bruts de cocaïne, 9 boulettes de cocaïne représentant 10 grammes bruts de cocaïne, 1 sachet minigrip contenant 3 boulettes de cocaïne représentant 5 grammes bruts de cocaïne, 8 boulettes de cocaïne représentant 6 grammes bruts de cocaïne, un paquet de sucre de lait et deux rouleaux de cellophane découpés.

L'analyse de la cocaïne, saisie à ce domicile clandestin, appartenant à V.________ et destinée à la vente, a révélé des taux de pureté moyenne de 46.5 % à 71.6 %, représentant une quantité pure totale de 63.4 grammes.

Entre le 19 octobre 2017, date à laquelle il a fini de purger diverses peines privatives de liberté prononcées à son encontre, et le 4 juillet 2019, V.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse, alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour et qu'en outre, il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans, prononcée le 31 janvier 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert la production de l’entier des dossiers d’enquête en lien avec sa condamnation, mentionnés dans l’acte d’accusation et retenus dans le jugement de première instance. Il se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral TF 6B_1028/2020, qui, en matière d’enquêtes croisées, aurait posé des jalons très clairs pour la défense, qui doit avoir accès à l’entier des documents.

3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées, JdT 2009 I 303).

3.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, la jurisprudence à laquelle il se réfère ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’elle traite de la question de l’audition d’un témoin décisif dont les déclarations ont été retenues comme moyen de preuve déterminant et de la possibilité qui doit être offerte à la défense de l’interroger. En l’occurrence, on ne voit pas ce que l’appelant entend tirer des dossiers dont il sollicite la production, si ce n’est qu’il prétend avoir un droit de les consulter. En effet, il n’explique pas en quoi ces dossiers seraient pertinents pour l’issue de la cause. Outre le fait que la mesure d’instruction requise relève d’une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »), prohibée en procédure pénale, elle ne présente pas d’utilité pour la cour de céans, en raison des nombreux éléments probatoires déterminants d’ores et déjà au dossier, qui démontrent la culpabilité de l’appelant et sur lesquels on reviendra ultérieurement.

La réquisition de preuve doit en conséquence être rejetée.

4.1 L'appelant remet en cause les faits retenus contre lui aux cas 2.1.1 à 2.1.8, relatés ci-dessus dans la partie « En fait » (ch. 2.3.4 du jugement, pp. 22 à 25). Il estime qu'aucun élément de preuve ne figure au dossier pour tous les cas concernés et que les premiers juges se sont uniquement fondés sur des copies de rapports d'investigations. Il considère que ces rapports ne sauraient constituer une preuve au sens du Code de procédure pénale. Il fait valoir en particulier que les faits en cause ne sont pas établis par des procès-verbaux d'auditions, des photographies ou des analyses, et que le dossier de l'accusation ne reposerait en définitive sur rien d'autre qu'une appréciation subjective des enquêteurs. Faute de preuves à charge, l'appelant soutient que la présomption d'innocence a été violée. Il ajoute encore qu'il appartient à l'accusation de fournir à l'autorité de jugement les éléments de preuve permettant d'établir sa culpabilité et non l'inverse. En particulier, il soutient que son droit à un procès équitable, respectivement son droit à l'exercice d'une défense efficace, imposait qu'il puisse disposer d'un dossier complet, sous peine de le priver de toute possibilité de contestation sur la valeur éventuelle des preuves en cause, tant sur la forme que sur le fond, ainsi que de toute possibilité de soulever des objections quant à leur pertinence.

4.2 Le droit d'accès au dossier est une composante du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 107 al. 1 let. a CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018, consid. 3.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet. Dans une procédure pénale, cela signifie que les moyens de preuve doivent être disponibles dans les pièces de l'instruction, en tous cas lorsqu'ils ne sont pas présentés directement lors des débats devant le tribunal. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exige l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 129 I 85 consid. 4.1). Toute décision prise par une autorité pénale doit s'appuyer sur des faits et des moyens de preuve qui ont pu être discutés et sur lesquels les parties à la procédure ont pu se prononcer. Les parties doivent ainsi avoir le droit de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 ; ATF 124 II 132 consid. 2b ; TF 66_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 107 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). Pour prononcer une condamnation pénale, il n'existe en principe qu'un seul degré de preuve admissible : la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable (Verniory, op. cit., n. 17 ad art. 10 CPP).

4.3 Au moment de rendre son jugement, l'autorité de première instance ne disposait pas au dossier de tous les éléments de preuve mentionnés dans le rapport d'investigation du 31 octobre 2019 (P. 59), auquel se réfèrent pour l'essentiel les premiers juges dans les considérants de leur décision (ch. 2.3.4 du jugement, pp. 22 à 25). Il en va ainsi des cas 2.1.2 à 2.1.6 et 2.1.8 où font défaut les éléments de comptabilité de la plupart des fournisseurs de cocaïne auprès de qui l'appelant s'est approvisionné, ainsi qu'un enregistrement d'une conversation téléphonique entre l'appelant et un dépositaire non identifié. Dans cette mesure, l'appelant n'a pas eu la possibilité d'avoir accès à l'entier du dossier de la procédure instruite contre lui avec pour conséquence une violation manifeste de son droit d'être entendu. Ces éléments de preuve ont dès lors été requis auprès du Ministère public en date des 9 et 11 mars 2021 pour être versés au dossier de la cause devant l'instance d'appel.

En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelant, tel n'est pas le cas pour les faits dénoncés sous chiffres 2.1.1 et 2.1.7 où tous les éléments de preuve sur lesquels l'enquêteur et les premiers juges se sont fondés étaient à sa disposition avant la clôture de la procédure préliminaire, respectivement avant son renvoi en jugement devant l'autorité de première instance.

Il convient donc de reprendre chacun des cas concernés par l'appel pour vérifier si les moyens de preuve, sur lesquels se sont fondés les premiers juges au travers du rapport d'investigation du 31 octobre 2019 (P. 59), se trouvent dorénavant tous au dossier de la cause et examiner s’ils permettent effectivement d’établir les faits retenus par cette autorité, étant précisé que l’appelant n’a pas remis en cause leur validité.

4.3.1 S'agissant du cas 2.1.1 qui concerne la livraison du 16 juillet 2018, le rapport d'investigation se fonde sur une commande de cocaïne passée par l'appelant auprès du dénommé T., trafiquant de drogue condamné à 7 ans de peine privative de liberté pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants notamment, selon jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne (P. 59, pp. 11 et 12 ; P. 145). L'enquêteur a constitué un tableau compilant l'ensemble des commandes de cocaïne passées à ce fournisseur en relation avec la livraison du 16 juillet 2018. A cette fin, il a repris les messages envoyés par T. en exploitant les données extraites de son téléphone portable saisi au moment de son interpellation le 24 juillet 2018. Une copie complète de ces données a été versée au dossier de la cause le 19 mars 2020 sous fiche de pièce à conviction n° 28'037. Le fichier « pdf » rassemblant les informations enregistrées sur la messagerie électronique du fournisseur permettait ainsi à l'appelant de reconstituer le tableau récapitulatif figurant dans le rapport d'investigation et de vérifier l'exactitude des éléments en cause. Les preuves recueillies par l’enquête sont pertinentes et permettent d’établir les faits dénoncés. Le grief soulevé sur ce point est donc infondé.

4.3.2 En ce qui concerne le cas 2.1.2 qui se rapporte à la livraison du 7 août 2018, l'enquêteur s'est appuyé sur les investigations menées à l'égard d'un trafiquant de drogue répondant au nom de F., interpellé le 22 octobre 2018 dans le cadre d'une opération ayant notamment conduit à la saisie de 247 fingers de cocaïne (P. 85, p. 6). Les données contenues dans le téléphone portable de F. ont été extraites et ont notamment permis la découverte d'images représentant une comptabilité mettant en cause l'appelant pour une livraison de 10 fingers en date du 7 août 2018 (P. 59, p. 12). La copie des données issues du téléphone portable en cause ne figurait pas au dossier au moment de l'audience de jugement devant l'autorité de première instance, raison pour laquelle il en a été requis production auprès du Ministère public en date du 9 mars 2020. Les données contenues dans le téléphone portable de F.________ ayant été versées au dossier par le Ministère public, l'appelant a été en mesure de vérifier les éléments mentionnés dans le rapport d'investigation (P. 59, pp. 12-14), de sorte que la violation de son droit d'accès au dossier a été réparée devant l'instance d'appel. Le Ministère public a également été requis de produire un enregistrement d'une conversation téléphonique reproduite dans le rapport complémentaire établi le 14 février 2020 par l'inspecteur Rod (P. 76, pp. 2 et 3). Ce rapport rectifie des erreurs mentionnées dans le rapport d'investigation principal du 31 octobre 2019 (P. 59) pour la transaction examinée ici et celle qui concerne le cas 2.1.4 (cf. 4.3.4 ci-dessous). L'enregistrement en question met en cause l'appelant qui indique dans une conversation du 3 août 2018 avec un de ses clients qu'il attend une livraison et qu'il n'est donc pas en mesure de lui fournir la cocaïne commandée. Il s'agit d'un indice supplémentaire tendant à démontrer que l'appelant attendait une livraison de cocaïne, laquelle est finalement intervenue le 7 août 2018. Cet élément de preuve a été mis à la disposition de l'appelant avant l'audience d'appel. Il y a lieu par ailleurs de constater que les moyens de preuve ne cause permettent d’établir les faits dénoncés à l’encontre de l’appelant.

4.3.3 Pour la livraison du 27 août 2018 correspondant au cas 2.1.3, le raisonnement tenu au cas précédent peut être repris ici. Là aussi, l'élément de preuve qui manquait au dossier au moment des débats de première instance est une image de la comptabilité du trafiquant de drogue F.________. Cette image a été produite avant l'audience d'appel. La violation du droit d'être entendu de l'appelant a donc été réparée. A surplus, les faits sont établis à satisfaction.

4.3.4 Pour la livraison du 24 septembre 2018 correspondant au cas 2.1.4, l'autorité de première instance ne disposait pas, là encore, de l'image retrouvée dans le téléphone portable de F.________, qui représentait la comptabilité en lien avec cette livraison. En revanche, l'élément de preuve complémentaire est un enregistrement d'une conversation téléphonique qui figurait déjà au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 27'423, avec sa traduction écrite (annexe au PV aud. 21). La violation du droit d'accès au dossier de l'appelant a donc été réparée avant l'audience d'appel. Les faits sont ainsi établis à satisfaction.

4.3.5 A nouveau, pour la livraison du 1er octobre 2018 correspondant au cas 2.1.5, l'image de la comptabilité de F.________, qui manquait au dossier, a été versée avant l'audience d'appel, ce qui a réparé la violation du droit d'accès au dossier de l'appelant.

Cela étant, l'examen de l'image de la comptabilité de F.________ montre qu'il s'agit du même document comptable que celui qui suggère la transaction retenue au chiffre 2.1.6 (cf. 4.3.6 ci-dessous). Il n'existe pas d'autre élément de preuve que l'image en question pour se convaincre de l'existence d'une transaction à la date du 1er octobre 2018. Au bénéfice du doute, on retiendra qu'il n'y a eu qu'une transaction de drogue en octobre 2018, laquelle s'est réalisée le 15 octobre 2018, compte tenu des autres éléments de preuve à disposition à cette dernière date, ce qui exclurait la transaction du 1er octobre 2018 retenue par les premiers juges (2 conversations téléphoniques explicites du 15 octobre 2018 ; P. 59, p. 17). Certes, l'enquêteur s'appuie sur le fait qu'il s'agit de deux images différentes puisqu'elles sont datées respectivement du 1er octobre 2018 à 05:17 (UTC+0) et du 15 octobre 2018 à 12:32 (UTC+0), retenant par conséquent l'existence de deux livraisons distinctes de cocaïne aux dates en question. Un examen attentif amène toutefois à considérer qu'il s'agit en réalité du même document (disposition identique des inscriptions, formes identiques des lettres et des chiffres, épaisseur identique des traits). Bien sûr, il est permis d'envisager que le même document ait été utilisé deux fois par le même fournisseur pour deux transactions distinctes impliquant exactement les mêmes vingt-sept clients et pour des quantités de drogue parfaitement identiques. Toutefois, l'absence de tout autre indice complémentaire laisse une place suffisante au doute pour exclure l'existence d'une transaction le 1er octobre 2018. Dans ces conditions, il faut retrancher 100 grammes bruts de cocaïne sur le total des quantités retenues à l'encontre de l'appelant, respectivement 55 grammes de cocaïne pure (sur un total avant déduction de 622.046 grammes de cocaïne pure).

4.3.6 Pour la livraison du 15 octobre 2018 décrite au cas 2.1.6, l'un des éléments de preuve concerne de nouveau une image de la comptabilité de F.________, fournisseur de l'appelant. Cette image ne se trouvait pas au dossier lors de l'audience de jugement devant l'autorité de première instance, mais elle y a été versée avant l'audience d'appel. La violation du droit d'accès au dossier est donc réparée.

Les autres éléments de preuve concernés par cette transaction se trouvaient au dossier avant la clôture de l'enquête préliminaire, de sorte que le grief soulevé par l'appelant est infondé à leur égard. Ainsi, deux conversations téléphoniques du 15 octobre 2018 mettent en cause l'appelant pour un approvisionnement en cocaïne à la date du 15 octobre 2018 (P. 59, p. 17). La première conversation téléphonique (conversation du 15 octobre 2018 à 19h44, fiche de pièce à conviction n° 27'423 avec traduction annexée au PV aud. 21) concerne le comparse K.________ qui demande à entrer dans le « squat du Petit-Flon » à Lausanne, lequel était alors utilisé par F.________ comme lieu de dépôt pour son activité de grossiste (P. 59, pp. 15 à 18). K.________ a été observé par les enquêteurs alors qu'il entrait dans le squat et a ensuite été interpellé peu après sa sortie avec 20 fingers de cocaïne dont 10 portaient la marque « JJ » que l'appelant a reconnu comme étant la sienne (PV aud. 2, R. 9, p. 5-6 ; PV aud. 20, R. 15, p. 5). La seconde conversation met en cause directement l'appelant qui échange avec la même personne que celle avec qui K.________ s'était entretenu 3 heures auparavant. Dans cette conversation, l'appelant est questionné par son interlocuteur sur la marque « JJ » qu'il identifie comme étant la sienne. La conversation se poursuit ensuite sur l'intervention policière qui venait d'avoir lieu et au cours de laquelle K.________ a été interpellé, l'appelant confirmant ne pas avoir été inquiété (conversation du 15 octobre 2018 à 22h40, fiche de pièce à conviction n° 27'423 avec traduction annexée au PV aud. 20). Les enregistrements des deux conversations téléphoniques ont été versés au dossier le 20 décembre 2019, étant précisé que leur traduction avait déjà été annexée aux procès-verbaux d'audition des 28 et 29 août 2019, l'audience de jugement ayant eu lieu quant à elle le 1er décembre 2020. L'appelant a donc disposé de tout le temps nécessaire pour consulter les éléments de preuve en question et préparer utilement sa défense. Les moyens de preuve en question établissent par ailleurs les faits dénoncés contre lui.

4.3.7 Pour le cas 2.1.7 correspondant à la livraison du 26 novembre 2018, l'élément de preuve décisif est une image de la comptabilité du trafiquant de drogue Y.________ auprès de qui l'appelant s'est approvisionné. Y.________ a été condamné le 26 novembre 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne à 8 ans de peine privative de liberté pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (P. 146). Parmi d'autres, l'image en question a été extraite des données issues du téléphone portable saisi lors de l'arrestation du grossiste. Deux copies de l'intégralité des données du téléphone portable d'Y.________ ont été versées au dossier de la cause le 19 mars 2020 sous fiches de pièce à conviction n° 28'033 et n° 28'034. L'image en question pouvait ainsi être consultée par l'appelant avant même la clôture de l'instruction préliminaire s'il entendait vérifier les éléments retranscrits à ce sujet en page 21 du rapport d'investigation (P. 59). Le grief soulevé doit par conséquent être rejeté. Les faits sont établis à satisafaction.

4.3.8 Pour la livraison de cocaïne ayant eu lieu entre les 14 et 15 janvier 2019 et correspondant aux faits dénoncés au cas 2.1.8 de l'acte d'accusation, les éléments de preuve sur lesquels s'est appuyé l'enquêteur se composent de trois images d'un calepin contenant la comptabilité des trafiquants de drogue O.________ et C., des messages envoyés par O. depuis sa messagerie « Whatsapp » (fiche de pièce à conviction n° 28'036) et des données rétroactives impliquant le numéro de téléphone utilisé par l'appelant et C.________ (fiche de pièce à conviction n° 27'084). O.________ et C.________ ont été condamnés par jugement du 1er décembre 2019 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de respectivement 3,5 ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent et de 4 ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces condamnations ont été confirmées par jugement du 11 mai 2020 (n° 179) de la Cour d’appel pénale. Les deux jugements précités ont été versés au dossier avant l'audience d'appel (P. 147 et 148). Comme pour la transaction du 16 juillet 2018 (cf. 4.3.1 ci-dessus), l'enquêteur a compilé les messages pertinents envoyés par le fournisseur O.________ le 15 janvier 2019, lesquels sont rassemblés dans un fichier « pdf » enregistré avec l'ensemble des données extraites du téléphone portable de ce trafiquant drogue dans un CD versé au dossier le 19 mars 2020, sous fiche de pièce à conviction n° 28'036. Quant à elles, les données rétroactives concernant le numéro de téléphone portable utilisé par l'appelant, retranscrites dans le rapport d'investigation (P. 59, p. 23), ont été versées au dossier le 1er novembre 2019 sous fiche de pièce à conviction n° 27'084. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, hormis les trois images du calepin comportant la comptabilité des trafiquants de drogue O.________ et C.________, les autres éléments de preuve sur lesquels se sont fondés l'enquêteur et les premiers juges figuraient tous au dossier avant la clôture de l'enquête du Ministère public. Quant au calepin comportant la comptabilité en question, celui-ci a été versé au dossier et mis à la disposition de la défense avant l'audience d'appel, de sorte que la violation de son droit d'accès au dossier a été réparée (P. 151/1). Les faits sont établis.

4.4 En conclusion, tous les éléments de preuve nécessaires à l'établissement des faits retenus par l'autorité de première instance figurent désormais au dossier. Pour les éléments de preuve qui manquaient au stade du jugement devant l'autorité de première instance, la violation du droit d'être entendu de l'appelant, en lien avec son droit d'accès au dossier, a été réparée devant l'instance d'appel.

Cela étant, il convient de modifier l’état de fait du jugement attaqué, en libérant l’appelant des faits relatifs à la livraison du 1er octobre 2018 correspondant au cas 2.1.5 (cf. ci-dessus consid. 4.3.5). Partant, il y a lieu de retenir que le trafic de V.________ a porté sur une quantité totale minimale de cocaïne pure de 567.046 grammes, et non de 622.046 grammes.

5.1 L’appelant conteste la peine infligée, essentiellement pour le motif que les cas 2.1.1 à 2.1.8 ne pourraient pas être retenus contre lui.

5.2

5.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 66_776/2019 précité).

5.3 L’appelant est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup et de rupture de ban. Les faits retenus à la charge du prévenu, qui répond d’un concours d’infractions, sont graves et sa culpabilité est très lourde. Alors qu'il est en situation illégale en Suisse depuis juillet 2014, V.________ a persisté à séjourner ou à revenir sur sol helvétique. Le 29 octobre 2015, il était déjà condamné pour délit contre la LStup. Le 31 janvier 2017, il a derechef été condamné par le Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne pour crime contre la LStup, étant mis en cause pour un transport de drogue portant sur un total de 38 boulettes de cocaïne (P. 45) ; il a été expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans, ce qui ne l’a pas dissuadé de revenir. Au total, il aura été condamné en Suisse à sept reprises, ce qui témoigne de son mépris pour la loi et les autorités judiciaires. Il s’est livré au trafic de cocaïne pendant plusieurs mois, et même années, si l'on se réfère à son casier judiciaire, et ce par pur appât du gain. Les quantités de cocaïne retenues sont très importantes. A chaque arrestation d'un dépositaire, l’appelant trouvait le moyen de renouveler sa source d’approvisionnement, inscrivant son activité dans le cadre d’une organisation d’envergure internationale. Il fonctionnait à la fois comme grossiste et à la fois comme revendeur de boulettes. Deux marques lui étaient attribuées. Il a utilisé un coursier, soit K.________, pour éviter certains risques et développer son trafic. C’était donc un grossiste important et particulièrement bien implanté sur le marché de la cocaïne organisé par des ressortissants du Nigéria à Lausanne. Du reste, il n'avait des contacts qu'avec des ressortissants de ce pays, ce qui confirme la dimension internationale de son trafic de stupéfiants. A l’audience d’appel, il a encore tenté de revenir sur ses aveux, pour finalement admettre avoir vendu de la drogue, en affirmant toutefois ne pas se souvenir des quantités. Si l’on excepte le fait que le prévenu n'a pas nié l'évidence en reconnaissant que les fingers de marque « BG » et « JJ » ainsi que les 19 boulettes de cocaïne saisis dans son appartement étaient à lui, sa collaboration et sa prise de conscience sont inexistantes.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté conséquente doit être prononcée en l’espèce.

Cela étant, l’infraction la plus grave est celle à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de quatre ans. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de six mois pour sanctionner l’infraction de rupture de ban.

Au surplus, l’abandon du cas 2.1.5 (cf. consid. 4.3.5), qui porte uniquement sur 55 grammes de cocaïne pure, ne saurait conduire à une réduction de peine, vu l’ampleur du trafic retenu à l’encontre de l’appelant, qui représente plus de trente fois le cas grave.

C’est ainsi une peine privative de liberté de 4,5 ans qui doit être prononcée à l’encontre de V.________.

Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, il y a lieu de confirmer l’expulsion à vie de V.________ du territoire suisse, cette mesure n’étant d’ailleurs pas contestée.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par V.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine est ordonné, vu l'absence d'attaches de celui-ci en Suisse et afin de garantir son expulsion.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Cela étant, l’appel n’était pas pour autant dépourvu de toute légitimité, puisque le dossier devait être complété. Pour ce motif, il convient de laisser une partie des frais de justice et de l’indemnité du défenseur d’office à la charge de l’Etat. Dans la mesure où il manquait six éléments de preuve (fichiers informatiques) sur dix-sept utilisés dans les huit cas concernés par l’appel, soit environ trois neuvièmes des pièces à conviction nécessaires, respectivement un tiers, seuls deux tiers des frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant qui succombe intégralement. En revanche, l’abandon d’une partie des faits retenus à l’encontre de V.________ n’a aucune incidence sur la part des frais qui doit être mise à sa charge, dans la mesure où cet abandon ne conduit pas à un acquittement, respectivement à une réduction de peine, et qu’il n’a aucune influence sur l’ensemble des opérations d’enquête qui devaient nécessairement être accomplies.

Selon la liste d’opérations produite par Me David Moinat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'403 fr. 20, correspondant à 11 heures 30 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 41 fr. 40 de débours (2% des honoraires), plus 171 fr. 80 de TVA, lui sera allouée.

Les frais de la procédure d’appel, par 6'073 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'403 fr. 20, seront mis, pour les motifs précités, par deux tiers à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 66b al. 2, 69, 70, 291 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de rupture de ban et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 161 jours de détention provisoire et 356 jours de détention en exécution anticipée de peine ;

III. constate que V.________ a subi 9 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 jours soient déduits de la peine fixée sous ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV. ordonne l’expulsion à vie de V.________ du territoire suisse et ordonne que cette mesure soit inscrite au Système d’Information Schengen (SIS) ;

V. ordonne le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine ;

VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 400 fr. séquestrée sous fiche n° 27035 ;

VII. ordonne la confiscation et la destruction de tous les téléphones portables et cartes séquestrés sous fiche n° 27083 et des 10 boulettes de cocaïne, 5 fingers de marque « BG » et 4 fingers de marque « JJ » séquestrés sous fiches nos S18.006178, S19.003115, S19.003116 ;

VIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés à ce titre sous fiches nos 28084, 27423, 28033, 28034, 28035, 28036 et 28037 ;

IX. met à la charge de V.________ les frais de procédure arrêtés à 54'300 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Moinat, à hauteur de 11'955 fr. 65 TTC, sous déduction de 4'500 fr. d’ores et déjà perçus, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de V.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'403 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Moinat.

VI. Les frais d'appel, par 6'073 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Moinat, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

Prison de La Colonie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 107 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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