Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 101
Entscheidungsdatum
20.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

31

PE20.019800-AFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 janvier 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. de Montvallon et Parrone, juges Greffière : Mme Willemin Suhner


Parties à la présente cause : H.________, partie plaignante, représenté par Me Abdul Carrupt, conseil de choix à Lausanne, appelant,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

L.________, prévenu, représenté par Me Miriam Mazou, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 juin 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a pris acte de son engagement pris aux débats de ne plus contacter, chercher à contacter personnellement ou par l’intermédiaire de tiers, ni approcher H.________ de quelque manière que ce soit et d’immédiatement prendre de la distance s’ils devaient se croiser inopinément (II), a renvoyé H.________ à agir devant le juge civil (III), a alloué au prévenu une indemnité de l’art. 429 CPP de 13'500 fr. (IV) et a laissé les frais de la procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H.________, Me Roxanne Chauvet-Mingard, arrêtée à 978 fr. 20, à la charge de l’Etat (V).

B. Par annonce du 1er juillet 2022 et déclaration motivée du 9 août 2022, H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que L.________ soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, soit condamné à lui payer 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2014, à titre de réparation du tort moral et « un montant qui fera l'objet de conclusions civiles dument motivées et déposées en temps voulu auprès de la Cour d'appel » à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de l'art. 433 CPP « pour l'ensemble de la procédure (procédure préliminaire, procédure de première instance et procédure d'appel), dont le montant fera l'objet d'une requête en indemnisation dument motivée et déposée en temps voulu auprès de la Cour d'appel », et enfin soit condamné à supporter les frais de procédure.

Par annonce du 7 juillet 2022 et déclaration motivée du 8 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a également formé appel contre le jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que L.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans et à une amende à titre de sanction immédiate, que le chiffre III du dispositif est supprimé, et que les frais de procédure sont mis à la charge de L.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

D’origine suisse, L.________ est né le [...] à [...]. Il a ensuite grandi en Afrique, avec ses parents et ses deux sœurs, jusqu’à ses dix ans environ. Il est alors revenu avec sa famille en Valais et y a poursuivi sa scolarité. Il a obtenu une maturité gymnasiale à [...]. Par la suite, il a entrepris des études à la faculté [...] à l’Université de [...]. Il a échoué en deuxième année et est parti vivre à [...], en 2015, où il a suivi des études en économie et en histoire, qu’il a terminées. Il a ensuite travaillé dans le domaine de la finance, au sein de plusieurs entreprises. Depuis 2019, il travaille en tant qu’indépendant comme conseiller financier dans le domaine des fusions, acquisitions et financement d’entreprises. Il déclare réaliser un revenu mensuel moyen de 3'500 euros (EUR). Il vit seul, à Paris, et n’a personne à sa charge. Son loyer mensuel s’élève à environ EUR 1'100, charges comprises. Il déclare avoir quelques dettes.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

Durant la soirée du 27 au 28 novembre 2014 à Lausanne, H., alors âgé de dix-huit ans et étudiant à l’Université de [...], s’est rendu à une soirée estudiantine organisée au [...] à [...]. Lors de cette soirée, H. a été abordé par un autre étudiant, L., âgé de 22 ans, qu’il connaissait un peu de l’Université. Ils avaient déjà échangé à quelques reprises dans le cadre universitaire et mangé ensemble dans un fast-food au mois de novembre 2014. A l’occasion de ce repas, H. avait remarqué que L.________ s’intéressait à lui, ce qui l’avait mis mal à l’aise car ce n’était pas réciproque. Durant la soirée du 27 au 28 novembre 2014 au [...], L.________ est allé saluer H.________ et a proposé de lui offrir un verre. A ce moment-là, H.________ était en train de discuter avec une amie, [...], près du bar. Comme il sentait que le prévenu se montrait insistant, H.________ a embrassé sur la bouche [...] afin de faire comprendre à L.________ qu’il n’était pas intéressé par lui. Peu après, alors qu’il se trouvait dans un état d’alcoolisation avancé, H.________ a finalement accepté de boire le verre que lui a offert L.. Il s’est ensuite senti très mal et a dû sortir du club pour prendre l’air, avant de vomir sur la place située devant la boîte de nuit. Il a ensuite pris le taxi avec L. en direction du domicile de ce dernier. En raison de son état d’ivresse, le plaignant n’a plus été capable de se remémorer avec exactitude ce qui s’était passé par la suite.

Durant la nuit du 27 au 28 novembre 2014, au domicile de L., un logement de deux pièces avec un seul lit, sis [...], à [...], alors que H. était très fortement alcoolisé et qu’il s’était endormi tout habillé sur le lit du prévenu, ce dernier lui a caressé l’entre-jambe, ouvert le pantalon, baissé le caleçon et a commencé à le masturber puis à lui prodiguer une fellation. À ce moment, le plaignant, qui était « dans les vapes » en raison de l'alcool, s’est réveillé sans toutefois parvenir à déterminer si ce qui se passait n’était qu’un cauchemar ou s’il s’agissait de la réalité. En le masturbant, L.________ lui a fait mal, car il lui a serré fort le pénis. H., tétanisé par la peur, s’est alors tourné sur le côté afin que le prévenu cesse ses agissements. L. s’est ensuite blotti contre lui et l’a embrassé dans le cou. Le plaignant a senti le pénis dur de L., qui était nu, dans son dos. Le prévenu s’est ensuite masturbé. Le plaignant a décidé de faire semblant de dormir et a fini par se rendormir jusqu’au lendemain. A son réveil, il portait à nouveau son caleçon sur lui, celui-ci n’étant plus baissé. Dans un mécanisme de défense et afin de ne rien laisser transparaître, H. n’a pas parlé de ce qui s’était passé durant la nuit et a remercié le prévenu de l’avoir accueilli chez lui. Une fois à l’extérieur et seul, H.________ a appelé son meilleur ami, [...], pour lui raconter qu’il avait subi des attouchements durant la nuit, sans toutefois donner des précisions. Ce jour-là, H.________ a envoyé un message à L.________ via l’application de messagerie instantanée Messenger dans lequel il l’a remercié de s’être occupé de lui mais lui a signifié qu’il savait ce qu’il avait essayé de faire durant la nuit. Il lui a indiqué qu’il ne voulait plus jamais qu’il s’approche de lui car sinon « il le dirait ». Le prévenu n’a pas répondu à ce message.

Le 29 juin et le 1er juillet 2020, soit six ans après les faits, L.________ a envoyé à H.________ à deux reprises une invitation sur le réseau social Instagram, ce qui a fait ressurgir chez ce dernier le souvenir des évènements du passé et l’a motivé à déposer plainte.

Le 2 juillet 2020, H.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de L.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

Les premiers juges ont libéré le prévenu au bénéfice du doute, au motif que, selon le rapport de police, il était difficile de savoir précisément ce qui s’était passé, que des éléments indiquaient que les parties étaient très alcoolisées, que c’était probablement là un des principaux problèmes de cette nuit, que le plaignant avait manifestement souffert de ces événements mais que le prévenu paraissait sincère lorsqu’il disait que, selon ce qu’il avait perçu, le plaignant était consentant puisqu’il avait accepté de le suivre, qu’il avait eu une érection et qu’ils avaient échangé des caresses. Le tribunal a également retenu que les faits étaient anciens, que la mémoire s’altérait avec le temps et qu’il fallait donc apprécier la crédibilité de chacun « de manière la plus objective possible ». Passant en revue les faits, les premiers juges ont retenu que les deux parties étaient fortement alcoolisées (parce que « chacun d’eux l’a déclaré », et, pour le plaignant, parce que cela était confirmé par le témoin [...]), que le plaignant, qui avait remarqué l’intérêt que lui portait le prévenu en raison de ses regards insistants, avait embrassé [...] pour faire comprendre au prévenu qu’il n’était, lui, pas intéressé (parce que le témoin avait confirmé ce baiser « sorti de nulle part »), que le plaignant avait accepté d’aller boire un verre chez le prévenu (au bénéfice du doute, le plaignant affirmant qu’il avait vomi, se sentait mal, et n’était monté dans le taxi avec le prévenu que parce que le chauffeur refusait de le prendre en charge seul à cause de son état), qu’arrivés au logement du prévenu les deux hommes, fortement alcoolisés, s’étaient immédiatement endormis sur le lit, le prévenu en caleçon (parce que le prévenu le disait, le plaignant affirmant n’avoir aucun souvenir de ce moment), que le prévenu s’était réveillé dans la nuit et avait commencé à caresser l’entrejambe du plaignant, que cela avait provoqué une érection, que le prévenu avait alors ouvert le pantalon et baissé le caleçon du plaignant et lui avait prodigué une fellation, pendant que le plaignant lui caressait la main (parce que le prévenu le disait, le plaignant niant avoir caressé la main du prévenu et affirmant s’être tourné sur le côté pour l’empêcher de continuer, faute d’un « élément concret qui lui permettrait de privilégier les explications du plaignant au détriment de celles du prévenu »).

En ce qui concerne l’élément subjectif de l’infraction, le tribunal a considéré que L.________ avait « peut-être caressé l’entrejambe du plaignant alors que ce dernier était encore endormi » mais qu’en constatant l’érection de H.________ et dès lors que celui-ci lui caressait la main pendant la fellation, le prévenu « pouvait légitimement penser que le plaignant était réveillé et capable de discernement ou de résistance et acceptait la situation ». Les premiers juges ont estimé que le prévenu, lui-même alcoolisé, n’avait pas attiré le plaignant dans un guet-apens, qu’il n’aurait pas essayé de reprendre contact avec lui six ans plus tard s’il avait eu conscience qu’il avait profité de sa faiblesse, et qu’il avait exprimé des regrets pour les souffrances générées.

3.1 Les appelants contestent l’acquittement de L.________.

3.1.1 Le Ministère public invoque une constatation erronée et incomplète des faits. Il fait valoir que le tribunal ne pouvait se contenter d’opposer les deux versions sans prendre en compte l’ensemble des éléments du dossier. Il estime que ceux-ci doivent conduire à privilégier les déclarations du plaignant et retenir que le prévenu savait ou se doutait de l’incapacité de discernement ou de résistance du plaignant.

Pour le Ministère public, le plaignant serait crédible dès lors qu'il s’est confié le lendemain des faits à son ami [...] ; H.________ avait aussi écrit un message au prévenu disant qu'il ne voulait plus jamais le revoir, message auquel L.________ n'avait jamais répondu, absence de réaction difficilement compréhensible s'il était de bonne foi ; le plaignant avait au demeurant présenté des signes de stress post-traumatique attestés médicalement.

Selon la procureure, il y avait donc lieu de retenir que le plaignant était très ivre, parce qu'il l'avait dit, et que c'était visible, parce [...] l'avait constaté. En revanche, rien dans le dossier n'indiquait que le prévenu, lui, était ivre au point de ne plus se souvenir de ce qu'il faisait ; il avait donné de nombreux détails sur les événements et semblait parfaitement conscient de ses actes.

Au surplus, le Ministère public relève qu’il y avait lieu de retenir que le prévenu avait commencé à prodiguer des caresses à H.________ alors que celui-ci dormait, l’intéressé ayant expliqué avoir été réveillé par la fellation et les caresses. Ses déclarations étaient crédibles puisque, le lendemain, il l'avait dit à un ami, [...]. Le prévenu avait d'ailleurs admis avoir commencé à caresser H.________ sans savoir s’il dormait ou non, alors que l’intéressé ne bougeait pas et qu'il faisait nuit dans la chambre. Le Ministère public relève que le tribunal a envisagé cette possibilité – soit le fait que le plaignant dormait lorsque le prévenu a commencé à le caresser – mais qu’il n'a pas tranché cette question pourtant importante pour déterminer si la victime était bien en état d'incapacité de résistance. La procureure rappelle que, selon la jurisprudence (TF 6B_140/2007), ni l'absence de réaction ni même une érection ne peut être interprétée comme un consentement conscient. L’érection peut survenir comme un réflexe dans le sommeil et le prévenu, vu son âge, ne pouvait ignorer cela.

Le Ministère public ajoute que ce serait à tort que le tribunal a retenu que le plaignant avait caressé la main du prévenu pendant la fellation dès lors que l’intéressé niait avoir eu ce geste. Les premiers juges auraient au contraire dû retenir qu'il s'était tourné sur le côté pour empêcher le prévenu de continuer ses attouchements, car c'était ce que le plaignant avait aussi dit à [...] le lendemain des faits.

Le Ministère public ajoute encore que H.________ n’aurait jamais donné au prévenu des raisons de penser qu'il souhaitait une relation intime ; il avait remarqué les regards insistants du prévenu mais cela l'avait mis mal à l'aise au point qu'il avait embrassé son amie pour montrer qu'il était hétérosexuel ; il était peu vraisemblable qu'il ait accepté d'aller boire un verre chez le prévenu dans l'optique d'une relation intime ; il s'était endormi immédiatement et tout habillé sur le lit ; il n'avait jamais été question explicitement d'une relation ; le prévenu admet n'avoir jamais évoqué sa propre orientation sexuelle ou la possibilité qu'il se passe quelque chose entre eux ; le prévenu est bien incapable d'indiquer quel mot ou geste du plaignant l'aurait encouragé à entamer ses caresses nocturnes.

Enfin, le Ministère public fait valoir que L.________ ne pouvait pas penser que le plaignant était éveillé et consentant et s'était donc en tout cas accommodé de l'éventualité qu'il ne le soit pas. Il devrait donc être reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à tout le moins par dol éventuel.

3.1.2 H.________ se plaint également d’une mauvaise appréciation des faits et, en particulier, de la crédibilité des parties par le tribunal de première instance. Il fait valoir que son récit des événements aurait dû être considéré comme étant crédible par les premiers juges dès lors qu’il avait été constant dans son récit, qu’il avait déposé plainte six ans après les faits parce que L.________ avait réveillé en lui un traumatisme, qu’il avait entrepris une thérapie en raison de ce traumatisme et que des témoins avaient pu confirmer qu’il leur avait confié avoir été victime d’attouchements. Le plaignant soutient que les déclarations de L.________ auraient quant à elles au contraire dû être jugées peu crédibles dans la mesure où l’intéressé avait fait des déclarations témoignant de souvenirs très précis sur certains éléments lui étant favorables et qu’il avait, dans le même temps, déclaré ne pas avoir de souvenir s’agissant précisément des éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reprochée. Le prévenu avait ainsi été capable de dire de quel côté du lit il était couché ou encore qu’il avait vu une tache sur le caleçon, alors qu’il n’avait pas été en mesure de dire dans quel état se trouvait sa victime lorsqu’il avait entrepris de lui prodiguer des caresses et une fellation. Selon le plaignant, il était difficile de croire que L.________ n’avait pas constaté qu’il était complètement alcoolisé, déjà lorsqu’il l’avait invité à venir à son domicile, puisqu’il avait vomi, élément au sujet duquel le prévenu avait prétendu ne pas avoir de souvenir. Selon le plaignant, son amie [...] avait quant à elle constaté qu’il était complètement ivre. Les premiers juges auraient ainsi dû retenir que ses déclarations étaient plus crédibles que celles du prévenu.

L’appelant fait ensuite valoir que le Tribunal de première instance n’aurait pas suivi la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il convient, dans un premier temps, d’apprécier la crédibilité des récits des parties puis, dans un second temps, d’examiner la question de l’élément constitutif subjectif. A cet égard, les premiers juges auraient dû retenir que L.________ avait agi à tout le moins par dol éventuel, puisque le prévenu avait été incapable de dire si le plaignant était réveillé lorsqu’il avait commencé à le caresser et à lui prodiguer une fellation, admettant ainsi avoir fait fi du consentement de l’intéressé.

Selon l’appelant toujours, ce serait également à tort que les premiers juges ont retenu que L.________ avait légitimement pu penser qu’il était réveillé et capable de discernement ou de résistance et qu’il avait accepté la situation au motif qu’il avait eu une érection et avait caressé la main du prévenu. L’appelant soutient que, d’une part, il n’a jamais admis avoir caressé la main de L.________, mais au contraire dit s’être retourné pour mettre fin à ce qu’il avait d’abord cru être un cauchemar. D’autre part, s’agissant de l’érection qu’il avait eue, les premiers juges n’auraient à tort pas suivi la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il est notoire que l’érection n’est pas toujours liée à un désir sexuel et peut survenir durant le sommeil.

3.1.3 L.________ se réfère au jugement rendu par le Tribunal de première instance et considère que c’est à raison que les premiers juges ont retenu qu’il n’avait pas agi intentionnellement ou par dol éventuel, dans la mesure où H.________, premièrement, n’avait pas manifesté son refus et avait eu une érection et, deuxièmement, lui avait caressé la main pendant la fellation. Par ce geste, le plaignant aurait manifesté son accord aux caresses et à la fellation.

Au sujet de la jurisprudence citée par le Ministère public et l’appelant, le prévenu fait valoir que les circonstances du cas d’espèce seraient différentes pour plusieurs raisons et qu’au vu de celles-ci, l’intention ne pourrait pas être retenue. Il relève que, premièrement, au moment des faits, il était âgé de 22 ans et avait peu d’expérience. Deuxièmement, il n’aurait pas vu l’intéressé embrasser son amie [...]. Troisièmement, H., qui avait constaté l’attirance qu’il suscitait, avait accepté d’aller boire un dernier verre chez lui. Le prévenu observe encore qu’à la question posée au plaignant par la procureure lors de son audition du 16 juin 2021 de savoir si L. avait pu comprendre par ses agissements qu’il ne voulait pas qu’il le touche, celui-ci avait répondu « je ne sais pas ». L’intimé en déduit que même le plaignant douterait de l’intention qu’il avait eue au moment des faits. Selon le prévenu, au moment des faits, H.________ n’aurait pas manifesté son refus mais l’aurait au contraire encouragé en caressant sa main. Pour l’intimé, le comportement que H.________ aurait eu le lendemain matin des faits démontrerait également qu’il aurait consenti à ce qui s’était passé entre eux. Enfin, selon L.________, c’est d’ailleurs bien parce qu’il n’avait pas conscience d’avoir agi contre la volonté du plaignant qu’il lui avait envoyé une invitation sur le réseau social Instagram.

Le prévenu soutient que l’infraction ne serait pas non plus réalisée sous l’angle des éléments constitutifs objectifs, l’incapacité de résistance n’étant pas réalisée. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il fait valoir qu’en l’espèce, il ne pourrait être retenu que H.________ aurait été totalement incapable de résistance, quand bien même il avait bu de l’alcool, relevant que l’appelant avait été capable de marcher. Le prévenu soutient également qu’il ne l’aurait pas vu vomir. Enfin, pour l’intimé, si le plaignant avait été aussi ivre qu’il le prétend, il n’aurait pas gardé des souvenirs aussi précis de cette nuit.

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 5 2 CEDH et 14 5 2 Pacte ONU Il, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2.2 Aux termes de l'art. 191 CP, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré — par exemple en raison d'un état d'ivresse — la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49, consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 précité consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1; TF 68_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de I’acte (TF 6B 995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1).

3.3 La Cour de céans ne peut que souscrire dans l’ensemble aux raisonnements du Ministère public et de H.. Le prévenu dit avoir manifesté son intérêt au plaignant par ses regards. Il ne prétend cependant pas que la manifestation de cette attirance était réciproque. Il dit seulement que le plaignant éprouvait du plaisir à le voir et que leurs échanges étaient chaleureux. Le prévenu n’a jamais fait part à H. de ses intentions de façon explicite.

Si l'étendue de l'ivresse du plaignant le soir des faits est attestée par témoin – A.________ ayant déclaré que l’intéressé était très ivre, qu’il ne parlait plus normalement et qu’en buvant encore un verre ou deux il pouvait être malade –, celle du prévenu ne l'est pas. Celui-ci a manifestement invité la victime chez lui dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Il a entrepris des caresses durant la nuit. L.________ était donc encore maître de lui-même. Sa version des faits selon laquelle le plaignant aurait accepté son invitation en étant conscient de ce qu'elle impliquait n'est pas vraisemblable au vu des précédentes réactions du plaignant, soit le malaise qu’il a éprouvé face aux regards insistants de L.________ et le baiser qu’il a donné sur la bouche à son amie A.________ dans le but de signifier qu’il était intéressé par les femmes.

Vu le traumatisme manifesté par le plaignant et ses confidences faites à un ami, le lendemain des faits, il n'y a pas de raison de remettre en doute sa version des faits selon laquelle il a été réveillé par la fellation et les caresses de la main trop appuyées sur son pénis. De sa propre description des événements, le prévenu a commencé à caresser le plaignant alors qu’il était tout habillé, que celui-ci ne lui avait rien demandé et alors qu’il faisait complètement nuit. A ce stade, la seule réaction à ses caresses a été une érection, qui, selon la jurisprudence (TF 6B_140/2007 consid. 7.4), peut être un réflexe, soit la survenue spontanée d’une érection durant le sommeil. Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, il ne pouvait ignorer qu’il pourrait s’agir d’un simple réflexe, vu son âge.

Le prévenu a ensuite déshabillé le plaignant, toujours sans réaction de la part de celui-ci, sans échanger une parole ou le moindre regard, puisqu’ils étaient dans la « nuit noire », et sans contrepartie. L.________ a entamé une fellation et prétend qu'alors le plaignant lui aurait caressé la main. Cette seule réaction qu'il décrit est contestée et invraisemblable. La version du plaignant selon laquelle il était tétanisé par la peur et s’est tourné sur le côté en faisant semblant de continuer de dormir, afin que le prévenu cesse ses agissements, est plus crédible. Elle permet au demeurant d’expliquer que le prévenu ait cessé de caresser H.________ à ce moment-là. A cet égard, la version de l’intimé selon laquelle il se serait interrompu parce qu’il était fatigué et qu’il ne voulait pas que l’intéressé éjacule dans sa bouche n’est quant à elle pas vraisemblable. En effet, L.________ – qui était attiré par le plaignant, espérait en l’invitant chez lui qu’ils aient un rapport intime et avait entrepris de le déshabiller et de le caresser – devait être excité sexuellement à ce moment-là et probablement pas fatigué. Par ailleurs, étant maître de ce qu’il faisait, au contraire du plaignant, le prévenu aurait pu faire en sorte – si le plaignant ne s’était pas retourné – de poursuivre les caresses sans que le plaignant n’éjacule dans sa bouche. En tout état de cause, à supposer que le plaignant ait caressé ou touché la main du prévenu, ce geste ne guérit pas l'illicéité des caresses antérieures, prodiguées à une personne endormie et fortement alcoolisée.

La dénonciation des faits des années après leur survenance, lorsque deux invitations successives sur le réseau social Instagram ravivent le traumatisme, renforce la crédibilité du plaignant, qui s'était confié le matin ayant suivi les faits à un ami très proche. On peut difficilement y voir un complot préparé six ans à l’avance. On peine également à comprendre l'absence de réaction du prévenu au dernier message que lui a envoyé le plaignant. Si L.________ avait été sûr d’avoir prodigué des caresses et une fellation à H.________ avec l’accord de celui-ci – soit alors que l’intéressé était réveillé et apte à consentir à des actes d’ordre sexuel malgré son alcoolisation – une réaction cohérente de la part du prévenu aurait été de répondre au message que lui a adressé le plaignant, si ce n’est le jour même à tout le moins dans les jours suivants, par exemple en disant qu’il ne comprenait pas pourquoi il lui écrivait cela mais qu’il respecterait son souhait de ne plus entretenir de contact.

Il faut donc retenir que le prévenu a commencé à caresser le pénis de H.________ et à lui prodiguer une fellation, alors que celui-ci était endormi et très fortement alcoolisé, ce que le prévenu savait ou ne pouvait ignorer, sans avoir obtenu l’accord préalable du plaignant. L'acceptation de l'invitation à venir au domicile n'est pas suffisante pour y voir un blanc-seing sexuel. L’érection présentée par le plaignant après le début des caresses prodiguées sur ses vêtements et son absence d’opposition verbale une fois sorti du sommeil mais toujours « dans les vapes » ne valent pas ratification de ces actes. L'infraction de l'art. 191 CP est donc réalisée et L.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

4.1 Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis durant deux ans et une amende à titre de sanction immédiate. Il fait valoir que la culpabilité du prévenu est lourde, pour s'en être pris à l'intégrité sexuelle d'un jeune homme dont il n'ignorait pas qu'il n'était pas intéressé par lui, alors qu'il savait qu'il n'était pas en état de se défendre en raison du sommeil et de l'ivresse. A décharge, il relève le comportement « adéquat » de ce délinquant primaire pendant l'instruction, les excuses formulées et l'écoulement du temps.

4.2 4.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.2.2 D’après l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Selon la jurisprudence, cette condition de temps est donnée lorsque les deux-tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés (TF 6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 10.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 3). Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).

4.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 précité ; TF 68_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).

4.2.4 Le prévenu s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP, lequel prévoit une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire. A l’instar du Ministère public, il y a lieu de constater que la culpabilité de L.________ est lourde. En effet, le prévenu s’en est pris à l’intégrité sexuelle du plaignant, alors âgé de seulement 18 ans, en le déshabillant alors qu’il dormait et était très alcoolisé, en le caressant et en lui prodiguant une fellation. Le prévenu a agi pour assouvir son désir sexuel, alors que H.________ n’avait jamais manifesté envers lui une quelconque attirance. L'absence d'antécédent n'est pas un élément à décharge, d’autant moins que le prévenu était un jeune délinquant au moment des faits. En revanche, on doit admettre que les faits sont anciens, puisqu’ils remontent à 8 ans, et que le comportement du prévenu n'a pas donné lieu à d'autres procédures depuis lors. L’infraction reprochée au prévenu se prescrivant par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP cum art. 191 CP), les deux tiers du délai de prescription ne sont pas encore atteints, de sorte que cette circonstance sera retenue uniquement sous l'angle de l'art. 47 CP et non sous celle de l'art. 48 let. e CP. S’agissant du comportement du prévenu en cours de procédure, on retiendra à décharge qu’il a présenté ses excuses au plaignant et s’est engagé à ne plus jamais le contacter. Pour le reste, il y a lieu de considérer qu’il a été plus habile que véritablement collaborant. En effet, s’il s’est présenté à toutes les convocations qui lui ont été adressées et, s’agissant des faits qui lui sont reprochés, a admis avoir caressé H.________ et lui avoir prodigué une fellation, il a cependant systématiquement déclaré ne pas avoir de souvenirs concernant les éléments le mettant pénalement en cause. L’ensemble de ces éléments conduit au prononcé d’une peine privative de liberté de 15 mois. Les conditions du sursis sont réalisées. Le délai d’épreuve sera arrêté à 2 ans. Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer, en sus, une amende à titre de sanction immédiate, dès lors qu’il n’y a pas lieu de craindre une récidive.

5.1 Le Ministère public fait valoir que le prévenu, condamné, doit supporter les frais de procédure de première instance et qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

5.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il a droit à une indemnité pour ses frais d'avocat s'il est acquitté (art. 429 CPP).

5.3 Compte tenu de la condamnation de L.________, le jugement doit être modifié en ce sens que le prénommé doit supporter les frais de la procédure, arrêtés à 5’778 fr. 20, lesquels comprennent l'indemnité qui a été allouée au précédent conseil du plaignant ; le prévenu n'étant pas désargenté, il n’y a pas lieu de subordonner le remboursement de cette indemnité à une amélioration de sa situation financière.

6.1 Le plaignant conclut à ce qu’une indemnité de 15’000 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5% dès le 28 novembre 2014, à charge de L.________, en raison de l’atteinte grave subie à sa personnalité et dès lors qu’il continue de devoir faire face à de lourdes conséquences psychologiques et émotionnelles. Il conclut également à ce qu’une somme de 2'580 fr. lui soit allouée à titre de dommages-intérêts, à charge du prévenu, correspondant aux frais de thérapie visant à traiter l’état d’anxiété dont il souffre depuis son audition le 16 juin 2021, avec intérêts à 5% dès le paiement des factures. Le plaignant sollicite aussi que la Cour se détermine sur l’existence d’un dommage futur prévisible qu’il pourra faire valoir à l’encontre du prévenu dans la mesure où son traitement se poursuit.

Il conclut encore à ce que lui soit allouée, à charge de L.________, la somme de 29'335 fr. 90, additionnée d’un montant équitable pour l’audience d’appel, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées au sens de l’art. 433 CPP (P. 49), dont 27'189 fr. correspondent à ses honoraires d’avocat et 1'426 fr. 90 aux autres dépenses occasionnées par la procédure (frais de transport et jours de congé rendus nécessaires pour assister aux audiences de jugement de première et deuxième instances).

6.2 6.2.1 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2 ; (TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

6.2.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

6.3 6.3.1 Les caresses et la fellation prodiguées par le prévenu sur H., sans le consentement de celui-ci, alors que l’intéressé n’avait jamais montré un quelconque intérêt pour le prévenu et qu’il est hétérosexuel, constituent une atteinte à son intégrité sexuelle qui est objectivement grave. Celle-ci a eu des répercussions sur H., dans un premier temps directement après les faits, lorsqu’il croisait le prévenu à l’Université de [...], occasions auxquelles il présentait des chutes de tension selon ses déclarations et, dans un deuxième temps, après qu’il a relaté dans le détail les faits dont il avait été victime lors de son audition par la procureure en 2021. Le plaignant souffre depuis lors, selon ses déclarations, d’un état d’anxiété dont les symptômes sont des insomnies, des crises d’angoisses, des incohérences respiratoires et des douleurs thoraciques, pour lesquels il a consulté notamment un psychothérapeute. Il est ainsi indéniable que le plaignant a été passablement marqué par les actes dont il a été victime. Il y a ainsi lieu d’allouer à H.________ une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5% dès le 28 novembre 2014, à charge de L.________. Le montant de 15'000 fr., en général alloué aux victimes de viol, serait excessif.

6.3.2 S’agissant du dommage matériel allégué par H., il a produit les factures établies par [...], laquelle propose en tant que coach des « techniques de libération des émotions ». Le certificat établi par l’intéressée, qui mentionne que les séances sont destinées à soutenir H. dans la gestion des états d’anxiété qu’il subit depuis le mois de juin 2021 (P. 30/2), n’établit pas que les séances suivies par le plaignant sont principalement liées aux événements jugés, lesquels se sont produits en 2014. Le plaignant sera ainsi renvoyé à agir par la voie civile pour ce dommage. La Cour n’a ainsi pas à se déterminer, a fortiori, sur l’existence d’un dommage futur prévisible que le plaignant pourra faire valoir à l’encontre du prévenu dans la mesure où son traitement se poursuit.

6.3.3 Le plaignant, qui obtient gain de cause au pénal, peut encore prétendre à l'indemnité de l'art. 433 CPP. La liste produite (P. 51) fait état de 95 heures de travail aux tarifs horaire de 350 fr. pour les avocats brevetés et 160 fr. pour l’avocate-stagiaire, correspondant à des honoraires arrêtés à 27'189 francs. La Cour de céans considère, à l’examen du détail des opérations, que certains postes doivent être retranchés. Ainsi en va-t-il des activités ne pouvant être rattachées à un travail usuel d’avocat (coordination, débriefing et instructions entre avocats de l'étude). Par ailleurs, les frais de déplacement doivent être indemnisés au tarif forfaitaire de 120 fr. par vacation pour un avocat breveté. Le travail compté à double effectué à la fois par l’avocat breveté et l’avocate-stagiaire et les opérations correspondant à une activité de secrétariat doivent également être retranchés. Il en va de même des séances consacrées aux discussions avec Me [...], l’assistance de deux avocats n’étant pas nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure. Enfin, certains postes apparaissent exagérés (préparation de l'audience de jugement de première instance, rédaction de la déclaration d’appel non motivée, rédaction des conclusions civiles en appel, dont l’essentiel a été repris de l’écriture produite en première instance, préparation de la plaidoirie d’appel).

En définitive, tout bien considéré, au vu de ce qui précède, de la durée de l’audience d’appel et des pièces produites par l’appelant, c’est une indemnité globale de 20'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, comprenant 15'000 fr. pour les frais de la procédure préliminaire et de première instance et 5'000 fr. pour les frais de deuxième instance, qui sera allouée à H.________ et mise à la charge de L.________.

Au vu de ce qui précède, les appels du Ministère public et de H.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué modifié aux chiffres I et III à V de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l’émolument de jugement et d’audience, par 3’120 fr., doivent être mis à la charge L.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 42 al. 1, 47, 191 CP, 126 al. 1, 398 ss, 426 al. 1 et 433 CPP, prononce :

I. Les appels de H.________ et du Ministère public sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et III à V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Condamne L.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans ; II. Prend acte de l’engagement pris aux débats par L.________ aux termes duquel il s’est engagé à ne plus contacter, chercher à contacter, personnellement ou par l’intermédiaire de tiers, ni à approcher H.________ de quelque manière que ce soit et à immédiatement prendre de la distance s’ils devaient se croiser inopinément ; III. Dit que L.________ doit payer à H.________ les sommes de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2014 à titre de réparation morale et 15'000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP et renvoie pour le surplus H.________ à agir par la voie civile ; IV. Supprimé. V. Met les frais de la cause, par 5'778 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de H., Me Roxane Chauvet-Mingard, par 978 fr. 20, à la charge de L.."

III. Les frais d’appel, par 3’120 fr. (trois mille cent vingt francs) sont mis à la charge de L.________.

IV. L.________ doit payer à H.________ la somme de 5’000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Miriam Mazou, avocate (pour L.________),

Me Abdul Carrupt, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

33