Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 235
Entscheidungsdatum
20.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

40

PE21.001994/MTK

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 janvier 2022


Composition : Mme BENDANI, présidente

MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : S.________, prévenue et appelante, représentée par Me Michael Stauffacher, défenseur de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’était rendue coupable d’injure, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamnée à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III) et a mis les frais de la cause, par 1'006 fr., à la charge de la condamnée (IV).

B. Par annonce du 3 septembre 2021 et déclaration motivée du 30 septembre 2021, S.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel, condamnée pour injure et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui lui sera imparti. Elle a également conclu à ce que les frais de première instance soient mis à sa charge à hauteur de 700 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 13 octobre 2021, P.________ a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, dans la mesure où l’appel ne concernait pas les injures dont il avait été victime. Il a également indiqué qu’il maintenait sa plainte pénale.

Le 27 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il adhérait entièrement aux considérants du jugement entrepris et qu’il concluait par conséquent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 23 août 2021.

C. Les faits retenus sont les suivants :

S.________ est née le [...] 1995 à [...], [...] et est originaire d’[...]. Associée de recherche dans un cabinet de recrutement à 100 %, elle gagne 5'000 fr. brut par mois, douze fois l’an. Elle vit en colocation et son loyer est de 850 fr. par mois. Elle paye 530 fr. d’assurance maladie par mois. Elle n’a pas de dette et possède 3'000 fr. d’économies.

L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ comporte l’inscription suivante :

13 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans et 300 fr. d’amende.

A Lausanne, le 25 octobre 2020, lors de l’intervention de la police sollicitée par des voisins en raison d’une bagarre dans la cage d’escalier de l’immeuble sis [...], S., l’une des protagonistes de l’altercation, n’a pas cessé d’invectiver les policiers, s’est montrée oppositionnelle et a refusé de collaborer, de telle sorte qu’elle a dû être maîtrisée au moyen de menottes et menée au sol. S. a également injurié les policiers en leur disant : « Vous êtes des enculés, vous ne servez à rien, bande de connards » et elle s’en est prise particulièrement à l’appointé P.________, en le traitant de « fils de con » et « connard ».

P.________ a déposé plainte le 25 octobre 2020 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a.), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelante conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel.

3.2 En vertu de l'art. 286 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait empêchement d'accomplir un acte officiel, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et la référence citée) ou à celui qui s'oppose à son arrestation en brandissant ses bras dans tous les sens (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2).

La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).

L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).

3.3 L’appelante relève que l’acte d’accusation et le jugement ne précisent pas quel acte officiel elle aurait concrètement entravé et que le simple fait de ne pas obtempérer à un ordre ne serait pas suffisant pour fonder une condamnation, la simple désobéissance n’étant pas punissable.

Selon l’acte d’accusation, l’appelante s’est montrée oppositionnelle et a refusé de collaborer, de telle sorte qu’elle a dû être maîtrisée au moyen de menottes et menée au sol.

Il est vrai que l’infraction contestée nécessite une résistance impliquant une certaine activité et qui vise à empêcher une autorité d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions (cf. supra consid. 2.2).

Il résulte du rapport de police que cette dernière a dû intervenir le dimanche 25 octobre 2020 à 02h25 dans une cage d’escalier en raison d’une bagarre entre trois personnes. La police a tout d’abord séparé les deux hommes qui étaient en train de s’empoigner dans la cage d’ascenseur et a amené au sol I., qui ne cessait de gesticuler et a tenté à plusieurs reprises de quitter les lieux. La police a ensuite questionné les protagonistes au sujet de la situation, tous trois tenant alors des propos confus et dénués de sens. S. et J.________ ont essayé de se soustraire à l’intervention policière, arguant vouloir rentrer chez eux. La police a essayé de les raisonner, en vain. Les deux intéressés ont alors invectivé les agents en déclarant qu’ils ne servaient à rien et ces derniers ont dû les retenir à plusieurs reprises en les sommant de collaborer et de rester vers eux. Tous deux devenant de plus en plus oppositionnels, ils ont été maîtrisés et menottés. Une fois les trois intéressés entravés, le calme est revenu un court instant et les agents ont finalement réussi, malgré les paroles confuses des trois protagonistes, à avoir des informations concernant l’altercation (cf. P. 6 p. 7).

Ainsi, l’acte officiel poursuivi par les agents visait à éclaircir les faits relatifs à l’altercation de la nuit du 25 octobre 2020. L’appelante ne s’est pas contentée de ne pas répondre aux questions que lui posait la police, qui devait éclaircir la situation, mais a cherché à plusieurs reprises à quitter les lieux pour rentrer chez elle, cherchant ainsi à empêcher la police d’établir les faits. Il s’agit d’un comportement incluant une certaine activité. L’aspect subjectif de l’infraction est également réalisé, l’appelante ne pouvant ignorer que, par son comportement et le fait de vouloir rentrer chez elle, elle rendait plus difficile l’intervention des agents.

Partant, la condamnation pour l’infraction visée par l’art. 286 CP doit être confirmée.

4.1 L’appelante conteste la quotité des peines qui lui ont été infligées. Elle invoque notamment son état d’alcoolisation et le fait que son statut de victime lui a été déniée par la police. Elle conteste également la durée du sursis qui lui a été imparti.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

4.3 Lors de l’audience d’appel, la prévenue a déclaré que le soir des faits, soit le 25 octobre 2020, un traumatisme qu’elle avait subi en août 2015 a été ravivé. Selon ses déclarations, elle s’était faite agressée sexuellement lors d’un séjour au Mexique. Elle a expliqué qu’au moment où elle était allée déposer plainte dans ce pays, les policiers avaient remis en question sa version des faits et avaient procédé à un examen gynécologique sur une table du commissariat. L’appelante a ainsi indiqué lors de l’audience d’appel que, le soir de l’altercation avec I.________, elle avait eu peur et était en état de choc. Elle a aussi déclaré qu’ils avaient bu beaucoup de vodka avant que la police n’arrive, ce qui n’était pas dans ses habitudes. Sur le moment, elle n’avait pas compris ce qu’avaient cherché à faire les policiers, qui se seraient montrés hostiles envers elle. Elle a déclaré avoir à présent compris la situation.

La Cour de céans a été sensible aux explications crédibles de l’appelante. Il est en effet compréhensible que le mécanisme psychologique dû à une précédente expérience traumatisante, ajouté à l’alcool consommé en grande quantité ce soir-là, l’ait amenée à être agressive envers la police. Les éléments nouveaux soulevés durant l’audience d’appel font ainsi comprendre la réaction de la prévenue, qui peut être légitime au vu de son expérience passée au Mexique, après une première agression sexuelle. Le récit de son vécu est apparu sincère et peut justifier un ressentiment envers les forces de l’ordre, occasionnant le comportement qui lui est reproché. Dans ces conditions, la culpabilité de la prévenue se voit réduite.

Il faut également tenir compte à décharge des excuses de l’appelante, du fait qu’elle avait passablement bu la nuit des faits et qu’elle venait de se faire agresser par le dénommé I., ce qui a été confirmé par son colocataire J..

Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie de diminuer la peine qui a été infligée en première instance à l’appelante.

L’infraction d’injure égalise celle d’empêchement d’accomplir un acte officiel, qui doivent toutes deux être sanctionnées par 10 jours-amende, ce qui totalise 20 jours-amende à 30 fr. le jour, ce montant n’étant pas contesté. On peut également réduire la durée du sursis à son minimum légal, rien ne justifiant de le fixer à 3 ans. L’appelante a indiqué suivre une psychothérapie qui l’aide à surmonter ses problèmes et en particulier ses traumatismes, produisant à cet égard une attestation de sa thérapeute (P. 30). Le pronostic est dès lors favorable, de sorte que l’appelante sera mise au bénéfice du sursis d’une durée de 2 ans. La peine qui doit sanctionner la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions sera également réduite à 300 fr. d’amende, convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent et confirmé pour le surplus.

Tous les chefs d’accusation devant être retenus en définitive, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, fixés à 1’610 fr. (11 pages et moins d’une heure d’audience ; cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelante par moitié, soit par 805 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Ayant partiellement obtenu gain de cause, l’appelante a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Michael Stauffacher (P. 29), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une pleine indemnité d’un montant de 2'811 fr. 05 – soit des honoraires s’élevant à 2'562 fr. 50 (10,25 heures d’activité au tarif horaire de 250 fr.), plus les débours par 51 fr. (2 % des honoraires) et un montant correspondant à la TVA, par 197 fr. 55 – qui devrait être allouée, si l’appelante avait pleinement obtenu gain de cause. Vu l’issue de la procédure d’appel, il se justifie de réduire cette indemnité de moitié, de sorte qu’en définitive, c’est un montant de 1'405 fr. 60 qui sera alloué à S.________.

L’indemnité qui est allouée à l’appelante au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec la part des frais de justice mise à sa charge, en première comme en deuxième instance (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 139 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106, 177 al. 1, 286 CP ; 25 LContr ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 23 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. constate que S.________ s’est rendue coupable d’injure, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ; II. condamne S.________ à 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), suspend l’exécution de cette peine et fixe à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; III. condamne S.________ à une amende de 300 fr. (cinq cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; IV. met les frais de la cause, par 1'006 fr. (mille six francs), à la charge de S.________."

III. Une indemnité réduite d'un montant de 1'405 fr. 60 (mille quatre cent cinq francs et soixante centimes) est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs) sont mis par moitié à la charge de S.________, soit par 805 fr. (huit cent cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité allouée à S.________ au chiffre III ci-dessus est compensée avec les frais de justice mis à sa charge dans la présente procédure.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michael Stauffacher, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

P.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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