Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 101
Entscheidungsdatum
20.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

48

PE15.021382-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 janvier 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 132 et 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2015 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2015 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.021382-AUP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par actes des 24 octobre et 10 novembre 2015, E.________ a déposé plainte pénale contre l’inspecteur C.________, lui reprochant notamment de s’être rendu coupable de faux dans les titres, d’abus d’autorité et d’injure, à raison d’un rapport de ce dernier qu’il aurait reçu le 16 janvier 2015 (P. 4/1 et 10/1).

B. Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I), a dit que les futures correspondances de E.________ qui, après un examen sommaire, ne laisseraient pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction seraient classées sans suite (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

C. Le 27 novembre 2015, E.________ a déposé un recours contre cette ordonnance. Par avis du 2 décembre 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 22 décembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 6 décembre 2015, E.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par courrier du 16 décembre 2015, le Président de la Cour de céans a dispensé le recourant du versement des sûretés requises et l’a informé qu’une décision sur l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées).

3.1 Le recourant se plaint de propos prétendument attentatoires à l’honneur de l’inspecteur C.________ retranscrits dans son rapport du 20 janvier 2015 (P. 9/8), et au PV des opérations du dossier PE13.025411 – YBL (P. 8/3).

3.2 La diffamation (art. 173 al. 1 CP) ainsi que la calomnie (art. 174 al. 1 CP) ne sont poursuivies que sur plainte. Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur (ATF 126 IV 131 consid. 2a in initio), sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les réf. cit.). A cet égard, ce que l'ayant droit aurait dû connaître, ou de simples soupçons, ne suffisent pas (ibidem; Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.).

3.3 En l’espèce, le rapport de police dont fait état E.________ a été adressé par la poste au recourant qui indique l’avoir reçu le 28 janvier 2015 (P. 4/1). De plus, le recourant a consulté le dossier de la cause, et donc le procès-verbal des opérations concerné, le 5 mars 2015 (P. 9). Il a donc eu connaissance du nom de l’auteur des faits qu’il dénonce au plus tard le 5 mars 2015.

Partant, la plainte pénale déposée par E.________ est tardive puisqu’elle a été déposée plus de sept mois après qu’il avait eu connaissance du nom de l’auteur alors que le délai était de trois mois (cf. consid. 3.2 supra). Toute condamnation peut ainsi d’emblée être exclue.

Le recourant reproche également au inspecteur C.________ d’avoir « écouté son téléphone » et y voit une violation de l’art. 179bis CP (P. 10/1).

Aux termes de l’art. 179bis CP, se rend coupable d’écoute et d’enregistrement de conversations entre d’autres personnes, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3).

En l’espèce, E.________ n’a produit aucun élément étayant ses dires et rien au dossier ne permet ne serait-ce que de suspecter la commission de cette infraction.

5.1 E.________ reproche à l’inspecteur C.________ d’avoir faussement indiqué dans son rapport qu’il était à l’AI et que le prénom de sa mère était « […] » (P. 10/1). Il conclut à l’existence d’un faux dans les titres.

5.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

5.3 En l’occurrence, une éventuelle erreur quant au fait que le recourant bénéficie de l’AI ou de l’AVS ou encore sur le prénom de sa mère ne saurait impliquer l’existence d’un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP.

6.1 Le recourant considère que l’envoi du rapport de police par la poste serait constitutif d’une violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP.

6.2 Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin

6.3 En l’espèce, l’infraction de violation du secret de fonction ne saurait entrer en ligne de compte puisque le rapport en question a été adressé au recourant lui-même.

Le recourant se plaint de ce qu’aucune suite n’aurait été donnée aux plaintes pénales qu’il a déposées les 23 avril et 18 juin 2015.

Cet argument tombe à faux, le Procureur ayant démontré qu’une suite avait été donnée aux deux plaintes mentionnées dans celle du 20 octobre 2015 (cf. P. 9 et P. 11/4).

Enfin, le recourant évoque encore d’autres arguments dans son recours, lesquels sont soit incompréhensibles soit hors de propos (cf. art. 385 CP).

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne sera pas accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées ; cf. Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 19 novembre 2015 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. E.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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