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TRIBUNAL CANTONAL
197
PE21.010977/AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 juillet 2025
Composition : DE M O N T V A L L O N, président Juges : Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
A.K.________, prévenue, représentée par Me Charlène Thorin, à Lausanne, défenseur d’office, appelante,
et
B.K.________, plaignante, représentée par Me Zakia Arnouni, à Lausanne, curatrice de représentation et conseil juridique gratuit, intimée,
C.K.________, plaignant, représenté par Me Micaela Vaerini, à Renens, conseil juridique gratuit, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.K.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de sept mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté arrêtée au chiffre précédent et fixé le délai d’épreuve à quatre ans (III), a condamné en outre A.K.________ à une amende de 500 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD enregistrés sous fiches nos 31438, 31439, 32093, 32094, 34083 et 34084 (V), a dit qu’A.K.________ est la débitrice de B.K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 juin 2021, à titre de réparation du tort moral (VI), a dit qu’A.K.________ est la débitrice de C.K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 juin 2021, à titre de réparation du tort moral (VII), a mis les frais de justice, par 42'497 fr., à la charge d’A.K.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits de la partie plaignante C.K., Me Micaela Vaerini, par 4'106 fr., et de la partie plaignante B.K., Me Zakia Arnouni, par 5'580 fr., ainsi qu’à sa défenseure d’office, Me Charlène Thorin, par 18'894 fr., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 10'000 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avances, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (VIII), a renvoyé Me Micaela Vaerini à requérir la fixation et le paiement de son indemnité de curatrice de C.K.________ auprès de l’autorité qui l’a nommée, s’agissant de la procédure civile (IX) et a renvoyé Me Micaela Vaerini à requérir la fixation et le paiement de son indemnité de curatrice de [...] auprès de l’autorité qui l’a nommée (X).
B. a) Par annonce du 11 novembre 2024, puis par déclaration d’appel motivée du 11 décembre 2024, A.K.________ a interjeté appel de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa libération des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et à ce qu’elle ne soit tenue à aucune réparation civile, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit renoncé à lui infliger une peine et à ce qu’elle ne soit tenue à aucune réparation civile, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement encore, elle a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, et à ce qu’elle ne soit tenue à aucune réparation civile, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants du jugement sur appel à intervenir. A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis l’audition du Dr [...], pédopsychiatre, ainsi que l’audition de sa fille B.K.________.
Le 31 décembre 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 129). C.K., intimé à l’appel, en a fait de même le 14 janvier 2025 (P. 130). Le 16 janvier 2025, B.K., également intimée à l’appel, s’en est remise à justice quant à sa recevabilité et a fait savoir qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 131).
Le 14 avril 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des conclusions sur l’appel (P. 139).
b) Par courrier du 8 juillet 2025, l’appelante a renouvelé sa demande, déjà formulée en première instance, tendant à une suspension limitée de la procédure pour permettre l’ouverture formelle d’une médiation pénale avec sa fille B.K.________ ; elle a précisé que ses deux autres enfants ne participeraient pas à cette médiation pour des raisons qui leur sont propres. Elle a demandé en outre que la Cour d’appel « communique sa position » quant à « la possibilité d’envisager une suspension limitée de la procédure pour permettre l’ouverture formelle d’une médiation pénale, qui serait le cas échéant entre (elle) et sa fille [...] », d’une part, et quant « à la manière dont l’issue éventuelle de cette médiation pourrait être intégrée à l’appréciation finale de la cause, voire donner lieu – selon les circonstances – à un classement en opportunité », d’autre part. Elle a ajouté que « [l]a question de la mise en œuvre concrète de cette médiation, ainsi que son impact éventuel sur la suite de la procédure d’appel, pourraient faite l’objet d’une discussion entre toutes les parties lors de l’audience d’appel (…) ». Elle a produit des pièces complémentaires (P. 141/1).
c) A l’audience d’appel, les parties ont passé la convention suivante :
« I. A.K.________ se reconnaît débitrice de B.K.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeur échue, à titre de tort moral, en lien avec l’affaire pénale PE21.010977.
II. A.K.________ se reconnaît débitrice de C.K.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, à titre de tort moral, en lien avec l’affaire pénale PE21.010977 ».
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 La prévenue A.K., ressortissante d’Afghanistan, née en 1987, a vécu dans son pays jusqu’à l’âge de neuf ans. Elle est ensuite venue en Suisse avec sa famille pour rejoindre son père. Entre 2005 et 2010, elle est retournée vivre en Afghanistan et au Pakistan. Elle a épousé un cousin, avec lequel elle a eu deux enfants, [...], né le [...] 2008 et B.K., née le [...] 2010. Elle a quitté le Pakistan lorsqu’elle était enceinte de B.K.. [...] souffre de surdité depuis sa naissance. En 2015, la prévenue a rencontré, à l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, un homme avec lequel elle a eu l’enfant C.K., né le [...] 2018. En 2014, 2015 et 2018, des signalements pour négligences ont été déposés par différents services concernant les trois enfants de la prévenue. Ces différents signalements ont tous été classés sans intervention de l’autorité judiciaire, l’action socio-éducative de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) étant suffisante. Le 11 juin 2021, l’infirmière scolaire de l’établissement de la fille de la prévenue a informé la DGEJ du fait que cet enfant [...] s’était confiée à elle et lui avait dit avoir reçu des coups de bâton de la part de sa mère. A la suite du signalement de la DGEJ, les trois enfants ont été placés, dans un premier temps à l’hôpital de l’enfance de [...], puis à l’hôpital de [...], en attendant une place dans un foyer d’urgence. La prévenue a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique depuis le 12 octobre 2021. Elle vit dans le même appartement que son père et ses deux enfants [...] et C.K.. Ils sont bénéficiaires du revenu d’insertion et des prestations complémentaires. La prévenue est par ailleurs dans l’attente d’une décision AI. L’enfant [...] est revenu vivre entièrement à la maison à la fin de sa scolarité à la fin du mois de juin 2025. Il débutera prochainement une formation au sein de l’Orif, à [...]. Il bénéficie par ailleurs d’un suivi psychothérapeutique depuis le mois de novembre 2020. L’enfant B.K. est également au bénéfice d’un suivi thérapeutique. La prévenue ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus qu’un acte de défaut de biens n’a été délivré à son encontre.
L’extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge.
1.2 Dans un rapport du 19 avril 2022, la Dre [...], psychiatre-psychothérapeute, a relevé notamment ce qui suit au sujet de la prévenue :
« Le diagnostic de Mme A.K.________ est celui d'un trouble de la personnalité. Cela implique une difficulté à gérer une tendance à l’impulsivité notamment lorsque Mme se sent menacée dans le cadre de relations avec des adultes. (…). Concernant la question de la violence, il apparaît que Mme A.K.________ a une tendance user d'un vocabulaire violent dans le cadre des relations avec les adultes et lorsqu'elle se sent elle-même victime d'une forme de violence. (…). Néanmoins, le langage empreint de violence n'implique pas nécessairement que celle-ci puisse user de violence physique et encore moins à l’encontre de ses enfants. (…) ».
A Lausanne, au [...], au domicile familial, à tout le moins entre 2019 et le 16 juin 2021, la prévenue a manqué à ses devoirs d’éducation envers ses trois enfants, mettant ainsi très sérieusement en péril leur développement psychique. Ainsi, les enfants ont grandi dans une atmosphère teintée de violence physique et verbale récurrente.
En particulier, la prévenue a régulièrement dit des gros mots en présence de ses enfants, leur disant notamment « ta gueule » et traitant sa fille [...] de « sale pute » ; à plusieurs occasions, la prévenue a donné des claques au visage de ses trois enfants, mais également des tapes sur les épaules lorsqu’elle était fâchée ; elle a également donné à une reprise un fort coup de poing à [...], au niveau de la cuisse et un coup de tête ; à plusieurs reprises, elle a donné des coups à [...] et [...] à l’aide d’une spatule en bois ; elle a menacé sa fille de la tuer si elle racontait ce qui se passait à la maison ; à une date indéterminée, elle a saisi l’enfant C.K.________ par le cou et a commencé à l’étrangler ; lorsque sa fille est intervenue pour qu’elle arrête, la prévenue lui a déclaré « je te tue ».
En outre, à une autre occasion, probablement en 2020, à une date indéterminée, l’enfant C.K.________ a commencé à hurler après que sa sœur lui a pris le téléphone portable des mains. Lorsque la prévenue a entendu son fils crier, elle l’a saisi par les cheveux et l’a fait tourner. [...] étant intervenue pour que sa mère cesse, cette dernière lui a déclaré « ferme ta gueule, fils de pute ». [...] lui a dit qu’elle allait ameuter les voisins et sa mère lui a répondu « si tu me réponds encore une fois, je te fracasse la gueule fils de pute ».
Toujours en 2020, à une reprise, la prévenue, énervée en raison du fait que sa fille avait utilisé une grande quantité d’anti-moustique, a frappé cette dernière et s’est munie d’un couteau et a déclaré à sa fille « mets ta main et je vais te la couper ». La prévenue a ensuite téléphoné à ses parents pour qu’ils prennent sa fille chez eux. Elle l’a traité de « sale pute ».
A une date indéterminée, la prévenue, qui était énervée en raison du fait que sa fille faisait beaucoup de bêtises et qu’elle avait raté son stage, lui a tiré les cheveux et s’est munie d’un couteau. Effrayée, l’enfant s’est cachée et, lorsqu’elle est sortie de sa cachette, la prévenue, qui tenait toujours son couteau à la main, s’est entaillé l’avant-bras. A une reprise, la prévenue a fait un mouvement à l’aide du couteau devant son cou.
A une date indéterminée, un vendredi ou un samedi, la prévenue s’est saisie d’un objet ressemblant à un marteau (dessiné par [...] lors de son audition) et a donné un coup sur la tête de sa fille.
Le 10 juin 2021, après qu’elle a appris que sa fille avait injurié le gardien de l’autre équipe lors d’un match de football auquel elle participait, la prévenue a saisi un bâton en bois et a donné plusieurs coups à sa fille, qui se cachait le visage, l’atteignant notamment aux hanches et aux avant-bras, lui occasionnant des marques observées par l’infirmière scolaire.
Le 16 juin 2021, le jour du placement des enfants, la prévenue a traité sa fille de « salope », de « pute », de « pétasse » et de « connasse ».
A la suite du signalement de la DGEJ de juin 2021, l’enfant C.K.________ a été placé au foyer La Pouponnière. Lors de son séjour, des comportements violents de sa part envers notamment d’autres jeunes résidants ont été mis en évidence par l’équipe éducative. A la suite de ce même signalement, l’enfant [...] a été placée dans différents foyers et institutions. Son comportement violent a également été mis en évidence.
Entre mars 2022, date de retour de [...] au domicile des grands-parents, et l’été 2022, la prévenue a donné des petites tapes sur le visage des enfants [...] et [...]. Elle a également fait, à plusieurs reprises, des doigts d’honneur en présence de ses enfants.
La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé la prévenue le 16 juin 2021.
B.K.________ et C.K.________, par leur curatrice, se sont constitués parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil le 1er juillet 2022 (P. 66). [...] n’a pas souhaité déposer plainte (P. 82).
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Il doit être entré en matière nonobstant la requête de suspension limitée présentée par l’appelante le 8 juillet 2025, que la partie a du reste implicitement renoncé à maintenir à l’audience d’appel faute d’avoir renouvelé cette réquisition lors de l’ouverture des débats d’appel, et même ultérieurement lors de l’audience. Au surplus, la médiation pénale n’est pas régie par le Code de procédure pénale en tant qu’il concerne la procédure applicable aux majeurs (cf., a contrario, l'art. 17 PPMin). Enfin, il sera rappelé à toutes fins utiles que les parties ne disposent pas de l’objet du litige en matière pénale, ce d’autant moins que sont en cause des infractions poursuivies d’office. La requête de suspension limitée doit dès lors être rejetée, respectivement écartée faute d’être recevable.
1.3 1.3.1 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Les autorités pénales peuvent ainsi renoncer à l'administration d'autres preuves sans violer le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'elles parviennent à la conclusion, à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves déjà administrées, que des mesures d'instruction supplémentaires ne seront pas susceptibles de modifier leur conviction (TF 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2 et les réf citées ; TF 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1).
Le 23 mars 2001, les Chambres fédérales ont adopté une modification de la LAVI, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 p. 2997). Y figure l'art. 10c, selon lequel l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (al. 1). Le nouvel art. 10c LAVI tend notamment à restreindre le nombre d'interrogatoires auquel l'enfant victime peut être soumis. En principe, il ne devrait pas y en avoir plus de deux. Cette règle se fonde sur la constatation qu'un interrogatoire sur les circonstances de l'acte peut être traumatisant pour un enfant (ATF 129 IV 179 consid. 2.3).
1.3.2 A titre de mesure d’instruction, l’appelante requiert l’audition du Dr [...], pédopsychiatre, comme elle l’avait déjà fait en première instance (P. 107). Par décision incidente du 11 septembre 2024, le Président du Tribunal de police a refusé cette audition pour le motif que ce médecin ne prodiguait pas de soins aux enfants lors des faits à juger et que le dossier comportait déjà plusieurs rapports d’intervenants les ayant suivis à cette époque (P. 109). La Cour fait sienne cette appréciation, étant précisé que l’appelante a, suite au rejet de sa réquisition incidente, pu produire en première instance un rapport établi le 28 octobre 2024 par le pédopsychiatre en question (P. 122/1). Il y a donc lieu de rejeter cette réquisition.
L’appelante requiert également l’audition de sa fille [...]. Cet enfant a été entendue à deux occasions en cours d’enquête (auditions enregistrées), soit d’abord le 18 juin 2021, audition durant laquelle ont été recueillis les faits dénoncés (PV aud. 1), et ensuite le 19 mai 2022, audition durant laquelle elle est revenue sur ses déclarations en affirmant avoir tout inventé pour obliger sa mère à lui acheter un IPhone 11 (PV aud. 6). A ce stade de la procédure, soit plus de quatre ans après les faits, une audition supplémentaire de cet enfant ne permettrait pas d’apporter d’élément supplémentaire. En outre, elle pourrait être traumatisante au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus (ATF 129 IV 179 consid. 2.3). Quoi qu’il en soit, en particulier, il n’y a pas lieu de mettre en doute le fait que la fille de l’appelante souhaiterait que la plainte déposée à l’encontre de sa mère soit retirée, étant précisé à cet égard que [...] s’est vu désigner une curatrice de représentation dans cette affaire par la Justice de paix. Avec le premier juge, force est ainsi de constater qu’il y a suffisamment d’éléments au dossier pour traiter des questions factuelles. Partant, cette réquisition doit également être rejetée.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
Aux débats d’appel, l’appelante a déclaré admettre les faits dénoncés, qui ne sont donc désormais plus contestés, de même que les infractions concernées, telles que retenues par l’autorité de première instance.
Les faits étant établis à satisfaction, il y a lieu de se référer à la motivation du premier juge s’agissant des qualifications, que l’autorité de céans reprendra à son compte (art. 82 al. 4 CPP).
4.1 La peine doit être réexaminée d’office.
4.2 4.2.1 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301).
4.2.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.1, non publié à l’ATF 151 IV 8 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
4.2.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
4.3 Le développement des trois mineurs a été concrètement mis en danger par le comportement de l’appelante, l’atteinte étant même effective s’agissant de [...]. Les maltraitances se sont inscrites sur la durée. Les violences physiques et psychologiques sont importantes. Les enfants ont par ailleurs été exposés plusieurs années à un climat de violence constant. L’appelante n’a, initialement, pas tenu compte des recommandations des professionnels, refusant notamment l’aide psychologique proposée en faveur de [...] par les intervenants du réseau mis en place en raison de ses nombreuses difficultés (P. 15, p. 2).
La culpabilité de l’appelante est importante. Cela étant dit, par rapport à la situation qui a prévalu devant l’autorité de première instance, l’appelante admet dorénavant les faits qui lui sont reprochés, ce qui traduit, pour le moins, un début concret de prise de conscience, reconnaissant en particulier avoir outrepassé les limites de l’acceptable. Elle suit une thérapie de groupe, ce qui constitue également un élément positif à même de favoriser une remise en question.
Au vu de ces nouveaux éléments d’appréciation, une peine pécuniaire s’avère encore suffisante pour réprimer les actes incriminés.
4.4 Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère que l’infraction de base est constituée par la violation du devoir d’assistance ou d’éducation qui sera sanctionnée par une peine pécuniaire de 120 jours-amende. En application du principe de l’aggravation, cette peine sera augmentée de 60 jours-amende pour réprimer les lésions corporelles simples qualifiées. La peine pécuniaire s’élèvera ainsi à 180 jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à 30 fr. au vu de la situation personnelle et économique de l’auteur (art. 34 al. 2 CP), ainsi que le demande du reste l’appelante elle-même dans ses conclusions subsidiaires.
En l’absence d’antécédent et compte tenu de l’attitude constructive adoptée par l’appelante aux débats, la peine pécuniaire sera assortie du sursis (art. 42 al. 1 CP). Le pronostic favorable qui peut être émis sur son comportement futur justifie de fixer un délai d’épreuve limité au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP).
Enfin, s’agissant des voies de fait qualifiées, il y a lieu de confirmer l’amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (art. 106 al. 2 CP).
Le jugement dont est appel sera modifié en conséquence aux chiffres II à IV de son dispositif.
Les prétentions civiles des parties demanderesses B.K.________ et C.K.________ ont fait l’objet d’une convention passée à l’audience d’appel avec la partie défenderesse A.K.________. Le jugement dont est appel sera modifié en conséquence aux chiffres VI et VII de son dispositif.
L’appelante succombant à l’action pénale, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance nonobstant l’admission partielle de l’appel.
Les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat. Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité de défenseur d’office de l’appelante et les indemnités de conseil juridique gratuit des parties intimées B.K.________ et C.K.________.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 142), à cette réserve près que les opérations relatives à la rédaction de la déclaration d’appel doivent être prises en compte à raison d’une durée totale heure de six heures et non de 11,6 heures comme réclamé à ce titre (opérations du 2 au 11 décembre 2024), s’agissant d’un dossier dont la complexité n’est pas exceptionnelle et qui est réputé connu pour avoir été plaidé en première instance déjà. Faute de rapport direct avec la procédure pénale et, partant, de relever de la défense utile de la prévenue, la requête du 8 juillet 2025 ne saurait donner lieu à indemnisation. C’est donc une durée d’activité de 22 heures et 11 minutes d’avocate brevetée, y compris la durée de l’audience d’appel, qui doit être prise en compte. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 3'993 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Aux honoraires bruts doit être ajoutée une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 4'532 fr. 50, débours et TVA compris.
L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée B.K.________ doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 143), à cette réserve près que les opérations postérieures à la réception du jugement d’appel doivent être ramenées à une durée de 30 minutes et que la durée estimée de l’audience d’appel est de 15 minutes trop élevée. Il y a donc lieu de prendre en compte une durée d’activité de sept heures et 21 minutes d’avocate brevetée, y compris la durée de l’audience d’appel. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 1'323 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. Aux honoraires bruts doit être ajoutée une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'588 fr. 50, débours et TVA compris.
L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimé C.K.________ doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 144), à cette réserve près que les opérations postérieures à la réception du jugement d’appel doivent être ramenées à une durée de 30 minutes. Il y a donc lieu de prendre en compte une durée d’activité de cinq heures et onze minutes d’avocate brevetée, y compris la durée de l’audience d’appel. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 933 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. Aux honoraires bruts doit être ajoutée une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'158 fr. 50, débours et TVA compris.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 44 al. 1, 106, 123 ch. 2 al. 2, 126 al. 2 let. a, 219 CP ; 135 al. 1 et 2, 398 ss CPP , prononce :
I. L’appel est admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II à IV, VI et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.
constate qu’A.K.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;
II. condamne A.K.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour-amende ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire arrêtée au chiffre précédent et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
IV. condamne en outre A.K.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ;
V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD enregistrés sous fiches nos 31438, 31439, 32093, 32094, 34083 et 34084 ;
VI. dit qu’A.K.________ est la débitrice de B.K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 4'000.- (quatre mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ;
VII. dit qu’A.K.________ est la débitrice de C.K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 2'000.- (deux mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ;
VIII. met les frais de justice par CHF 42'497.- à la charge d’A.K.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits de la partie plaignante C.K., Me Micaela Vaerini, par CHF 4'106.-, et de la partie plaignante B.K., Me Zakia Arnouni, par CHF 5'580.-, ainsi qu’à sa défenseure d’office, Me Charlène Thorin, par CHF 18'894., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire CHF 10'000.- d’ores et déjà perçus à titre d’avances, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra ;
IX. renvoie Me Micaela Vaerini à requérir la fixation et le paiement de son indemnité de curatrice de C.K.________ auprès de l’autorité qui l’a nommée, s’agissant de la procédure civile ;
X. renvoie Me Micaela Vaerini à requérir la fixation et le paiement de son indemnité de curatrice de [...] auprès de l’autorité qui l’a nommée".
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4'532 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Charlène Thorin.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'588 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Zakia Arnouni.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'158 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Micaela Vaerini.
VI. Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III à V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux migrations (A.K.________, [...].1987, permis B),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :