Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 389
Entscheidungsdatum
19.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

299

PE16.021880-EMM//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 août 2021


Composition : M. Pellet, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : A.H.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil d'office à Vevey, appelante,

B.H.________, partie plaignante, représenté par Me Ludovic Tirelli, conseil d'office à Vevey, appelant,

C.H.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil d'office à Vevey, appelante,

D.H.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil d'office à Vevey, appelante,

E.H.________, partie plaignante, représenté par Me Ludovic Tirelli, conseil d'office à Vevey, appelant,

F.H.________, partie plaignante, représenté par Me Ludovic Tirelli, conseil d'office à Vevey, appelant,

D.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil d'office à Vevey, appelante,

et

T.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 mars 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré T.________ du chef d'infraction de meurtre (I), a rejeté les conclusions civiles prises par les parties plaignantes (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 844 et n° 1460 (III), a laissé les frais de la cause, dont l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, conseil d’office des parties plaignantes, fixée à 21'191 fr. 30, à la charge de l'Etat (IV) et a dit que l'Etat de Vaud est le débiteur de T.________ d'un montant de 35'218 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (V).

B. Par annonce du 31 mars 2021, puis déclaration motivée du 6 mai suivant, D., B.H., A.H., D.H., E.H., F.H., et C.H.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Subsidiairement, ils ont conclu, après mise en œuvre des mesures d'instruction requises, à la réforme du jugement, en ce sens que T.________ est condamné pour meurtre à une peine que justice dira et qu’il est condamné à verser, à titre d’indemnités pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 novembre 2016, 30'000 fr. à D., 30'000 fr. à B.H., 30'000 fr. à A.H., 10'000 fr. à D.H., 10'000 fr. à E.H., 10'000 fr. à F.H. et 10'000 fr. à C.H.. Ils ont également conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de T., qu’aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne soit allouée à ce dernier et à ce qu’une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant de 24'230 fr. 80 soit allouée aux parties plaignantes pour la procédure de première instance, une indemnité, dont le montant serait chiffré ultérieurement, leur étant également allouée pour la procédure d’appel à la charge de T.________.

A titre de mesures d’instruction, les appelants ont requis que le dossier professionnel de T.________ soit versé au dossier, qu’il soit procédé à une inspection locale ainsi qu’à l’audition du sergent-major F.________ et d’N.________ et qu’un complément d’expertise soit mis en œuvre et confié à d’autres experts. Ils ont enfin requis qu’une copie des données informatiques brutes utilisées par les experts pour modéliser en 3D les lieux, les protagonistes et leurs positions leur soit remise.

Par avis du 7 juin 2021, le Président de la Cour de céans a informé les appelants que leurs réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________

T.________ est né le [...] 1968 à [...]. Il est divorcé et n’a pas d’enfant. Au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce, il a travaillé dans un magasin de sport, puis a géré, à titre indépendant, avec sa mère, un magasin d’articles pour bébés de 1989 à 2000. En 2003, il a débuté une formation de policier dans le cadre de sa fonction au sein de la commune d’[...] et a obtenu un CFC de policier avec de très bonnes notes.

Après avoir travaillé quatre ans pour la commune d’[...], T.________ a démissionné en raison de divergences d’opinion avec la nouvelle direction de la sécurité de la commune. En septembre 2007, il a été engagé par la police d’[...], après un temps d’essai pour la commune de [...]. La police d’[...] deviendra [...] (ci-après : [...]), actuel employeur du prévenu. Cet employeur est toujours satisfait des services de T.________, comme l’atteste sa promotion en 2019 et son très bon certificat de travail intermédiaire.

Sportif, le prévenu fait de la course, du ski, de la natation et de la marche. Il a pratiqué le karaté jusqu’à la ceinture verte et a cessé cette activité il y a plus de 15 ans. Aux débats de première instance, T.________ a expliqué pratiquer le tir sur cible et dynamique, tant professionnellement que dans ses loisirs. Il bénéficie de formations continues de tous ordres, notamment en matière de self-défense et de tirs.

Le casier judiciaire du prévenu est vierge.

X.________

X.________ était un père, un fils, un frère et un ami aimé de ses proches, qu’il soutenait tant financièrement que moralement. D’une manière générale, il avait à cœur d’aider les siens et les autres, notamment par le biais d’une association dont il s’occupait dans son pays. Présent pour sa famille et son amie, il n’avait jamais fait preuve de violence envers eux, mais bien plus tôt de prévenance.

Il ressort du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 5 avril 2017 qu’X.________ consommait de l’alcool. Son dossier médical au CHUV indique qu’il était connu pour une consommation d’alcool problématique et qu’il buvait jusqu’à un litre d’absinthe ainsi que plusieurs bières par jour (P. 60 p. 36).

L’instruction a permis d’établir que, durant les derniers mois avant son décès, il consommait également des stupéfiants. Les analyses de ses cheveux ont établi une consommation habituelle de MDMA dans les mois précédant son décès (P. 60 pp. 34 et 35).

L’état de l’appartement d’X.________ laisse supposer qu’il était perturbé psychiquement avant les faits du 6 novembre 2016. Des inscriptions « Dieu » réalisées avec du sang y ont en effet été retrouvées (P. 36 photos 27 à 40, P. 59 p. 6). Cet état est également corroboré par les déclarations des témoins N.________ (PV aud. 16 l. 27 ss) et Q.________ (PV aud. 16 p. 2 r. 7 et p. 3 r. 8). Celle-ci a souligné que la victime pouvait parfois se sentir mal (PV aud. 16 p. 2 r. 7).

Il ressort du rapport du CURML du 5 avril 2017 qu’X.________ présentait en outre des lésions compatibles avec des lésions par arme blanche, à savoir deux plaies linéaires d’aspect frais au niveau des 3e et 4e rayons de la main droite et quatre plaies linéaires crouteuses parallèles entre elles au niveau du poignet gauche (P. 60 p. 28). Ces quatre dernières lésions, d’aspect récent, sont évocatrices d’automutilation (P. 60 p. 37-38). Quant aux deux lésions de la main droite, elles peuvent être expliquées par la manipulation d’un couteau et peuvent être à l’origine des traces de sang retrouvées dans l’appartement (P. 60 pp. 37-38).

L’état de perturbation psychique d’X.________ est encore illustré par les événements qui ont précédé son décès et décrits ci-dessous.

Les événements précédant le décès d’X.________

3.1 Le 5 novembre 2016, vers midi, la mère d’X., A.H., a téléphoné au poste de police d’[...]. Elle s’inquiétait d’être sans nouvelles de son fils depuis un appel dans la matinée. Selon un extrait du Journal des événements de police (P. 8), elle a déclaré qu’X.________ l’avait insultée au téléphone avant de lui boucler au nez et qu’il pourrait être « dépressif et pas dans un état normal ». Sur ordre du sergent-major F., les caporales S. et Z.________ se sont rendues chez X.________, au chemin des [...], pour vérifier son état de santé. Alors que ces policières étaient arrivées à cette adresse, le Centre d'engagement et de transmission de la Police cantonale (ci-après : CET) leur a demandé de se rendre d’urgence et en priorité à [...] en raison du comportement d’un homme récalcitrant dans un train.

A la gare de [...], le contrôleur W.________ a désigné à Z.________ et S.________ l’individu en question qu’elles ont alors identifié comme étant X.. W. a expliqué à Z.________ que cet homme avait été réticent à lui montrer son titre de transport, lui avait tapoté le nez plusieurs fois avec un doigt, l’avait tiré par le bras lorsqu’il voulait partir et l’avait insulté. S.________ a essayé d’établir un contact avec X.________ et s’est rendu compte qu’il n’était pas dans son état normal. Lorsqu’elle a constaté son identité, elle a réalisé qu’elle avait devant elle la personne dont elle devait vérifier l’état de santé au chemin des [...]. A 12h40, les policières ont fait passer à X.________ un test à l’éthylomètre qui s’est révélé positif à 1,04 mg/l (2,08 ‰). X.________ a ensuite tenté de partir. Il a été rattrapé, menotté sans résistance et, sur instructions de F.________, transféré au poste de police d’[...] où, à partir de 12h49, il a été fouillé puis placé en box de maintien.

A.H.________ a été avisée que son fils était placé en cellule et qu’il serait laissé aller dès que son état se serait amélioré. Le maintien en cellule d’X.________ s’est déroulé normalement. Il a été laissé aller vers 22h40, une fois les effets de l’alcool dissipés. Au moment de partir, il s’est excusé de son comportement et a affirmé que la police n’aurait plus affaire à lui (P. 8, 12/1 à 12/5). Aux débats de première instance, T.________ a expliqué avoir su qu’une personne avait été placée en cellule de dégrisement, sans relever aucun élément marquant.

3.2 Le 6 novembre 2016, N., concierge de l’immeuble où vivait X., a été informé par J.________ de la présence de sang sur le palier, la façade et l’intérieur de l’appartement d’X.________, ainsi que de bruits. Il est allé frapper à la porte de l’intéressé en fin de journée, sans obtenir de réponse (PV aud. 16 l. 28 ss).

Vers 22h00, X.________ a défoncé la porte de l’appartement n° 11 du chemin des [...] occupé par B., qui était endormi, et a allumé la lumière. Réveillé par le bruit, B., toujours au lit, a vu apparaître dans sa chambre X.________ porteur d’un couteau emballé dans du tissu. Dans une main, X.________ tenait des clés qu’il a déposées sur une table. Sortant le couteau, il s’est approché de B.________ et lui a montré par geste qu’il allait l’égorger. Il tenait le couteau vers l’avant, dans sa main, le coude plié, dans la direction de B.________ et lui faisait signe de s’approcher. Il a dit quelque chose à B., mais ce dernier, qui ne parle pas bien le français, n’a pas tout compris. Il a cependant identifié les mots « bruit, bruit ». B., paniqué, a mis sa couverture de côté. X.________ a alors brusquement changé d’attitude, lui disant « tu es mon frère, mon copain » avant de quitter les lieux avec le couteau et le tissu, mais en laissant les clés sur la table (PV aud. 2 et 20). B.________ avait déjà été interpelé par la victime, la veille ou l’avant-veille, à deux reprises, pour du bruit qu’il contestait avoir fait (PV aud. 20 l. 44 ss).

A la suite de ces événements, entre 22h10 et 22h20, B., accompagné d’un compatriote, est descendu chez le concierge N., domicilié au rez-de-chaussée, appartement n° 4, et a expliqué l’irruption dont il venait d’être victime à Q., qui lui avait ouvert la porte. N., accompagné de B., est allé constater l’état de la serrure de l’appartement n° 11. B. lui a également expliqué, en tremblant de peur, que le voisin du dessous avait cassé la porte, était entré, avait allumé la lumière et l’avait menacé avec un grand couteau. N.________ l’a invité à rester à l’intérieur de son logement et a fait appel à la police à 22h26.

Pour l’essentiel, les informations transmises par le concierge au CET, telles qu’elles résultent de la retranscription de l’enregistrement de la conversation, sont les suivantes : « Moi, je vous appelle parce que un monsieur qui est entré dans le studio avec un couteau à la main et il a forcé la porte. […] C’est un gaillard qui est monté en haut, un Africain qui est monté en haut, chez un autre Africain qui est un réfugié. Il a forcé la porte avec un couteau à la main » (P. 59 pp. 13-14).

Le décès d’X.________

a) A 22h28, le CET relaie les informations d’N.________ à [...] en précisant « Au chemin des [...], il y a des studios, là-bas, il y a monsieur N.________ qui habite là-bas. Il dit qu’il vient de voir un Africain entrer dans le studio n° 6 avec un couteau à la main » (P. 59 p. 14). S., qui a pris l’appel, transmet l’information à son chef F. et à ses collègues, Z., le caporal T. et l’aspirant G.. Les policiers s’équipent de gilets pare-balles et de gants pare-couteaux. Ils montent ensuite dans deux véhicules automobiles pour se rendre sur place. La première voiture, banalisée, est conduite par F. et comprend S.________ et G.. La seconde est une voiture de service occupée par Z. et T.. Pendant le trajet, S. fait remarquer que l’adresse correspond à celle de l’individu qu’elle a interpellé avec Z.________ le jour précédent à la gare de [...]. Les policiers demandent alors au centraliste de rechercher le numéro du logement occupé par X.________ et apprennent qu’il habite l’appartement n° 6. Avant d’arriver au chemin des [...], les feux bleus et les sirènes sont arrêtés de façon à rester discrets. Les deux patrouilles arrivent ensemble. Les voitures sont parquées le long de la route, à proximité du bâtiment. N.________ voit les policiers arriver et descend leur ouvrir la porte du bâtiment.

b) F.________ prend la direction des opérations et demande à S.________ et G.________ de rester dehors, chacun à un angle de l’immeuble de façon à boucler le bâtiment et sécuriser les façades. F., Z. et T.________ se rendent à l’entrée. N.________ indique à F.________ par gestes et en chuchotant que cela se passe à l’appartement n° 6. Les policiers montent avec lui dans les escaliers. Lorsqu’ils arrivent devant l’appartement, X.________ entrouvre la porte et passe la tête par l’ouverture. T.________ lui dit « bonsoir, c’est la police ». Les policiers lui demandent de sortir. X.________ répond « fichez-moi la paix » avant de rentrer dans son appartement en laissant la porte entrouverte. F.________ et Z.________ reconnaissent immédiatement qu’il s’agit de la même personne que celle arrêtée la veille à la gare de [...]. F., T. et Z.________ s’approchent jusqu’à environ deux mètres de la porte. Un bruit important d’origine indéterminée se fait alors entendre et un objet est lancé sur le sol du corridor depuis l’appartement. Tous reculent précipitamment. Le bruit est assimilé par les policiers à une déflagration. Il engendrera une désorganisation des agents qui sont équipés de radios qui ne fonctionnent pas correctement et qui les empêcheront de se parler et d’appeler du renfort.

Légèrement blessé par quelque chose à la lèvre, F.________ monte dans les escaliers, s’arrête sur le palier intermédiaire, sort son arme et prend une position de tir et/ou de contact en visant la porte de l’appartement n° 6. T.________ se met à couvert devant la porte de l’ascenseur, derrière un angle de mur. Il garde son arme dans son étui, la main sur la crosse. Z.________ descend par les escaliers et s’abrite à l’étage inférieur. F.________ dit à la radio « isolation de palier et bouclage extérieur ». N.________ se cache près de l’ascenseur.

A un moment, T.________ demande à F.________ ce qu’il doit faire. F.________ lui répond « tu descends au contact de la cple Z.________ et tu lui dis de tenir le périmètre ». T.________ obéit à cet ordre, descend et retrouve Z.________ en bas de l’immeuble. F.________ reste donc seul sur le palier intermédiaire des escaliers, face à l’appartement d’X.________.

c) Vers 23h00, la porte de l’appartement n° 8, occupé par la famille [...] se trouvant à côté de l’appartement n° 6 s’ouvre. M., qui souhaite comprendre pourquoi il y a tellement de bruit, apparaît sur le seuil de son domicile. F. lui crie de rentrer chez elle.

d) A l’étage inférieur, Z.________ tente d’informer S.________ et G.________ de ce qui se passe par radio, mais celle-ci ne fonctionne pas. Elle descend alors de son propre mouvement jusqu’à l’entrée du bâtiment où elle retrouve S.________ et appelle G.. Comme S. a également entendu le bruit faisant penser à une déflagration, elle a déjà quitté l’endroit où elle se trouvait pour aller à l’entrée du bâtiment. F.________ hurle alors qu’elles doivent tenir leurs positions. Z.________ demande donc à S.________ et G.________ de retourner à leur emplacement respectif, ce qu’ils font.

e) Soudainement, X.________ sort de son appartement en brandissant un couteau à pain (P. 67, photo 19) au-dessus de sa tête, la lame en avant. Il se dirige en courant en direction de F.. Ce dernier, se croyant faussement protégé par les barrières qui séparent les escaliers du couloir, renonce à tirer, range son arme et tente de sortir son bâton tactique ou son spray. Il se rend alors compte qu’X. court vers lui et va bientôt monter les escaliers. N’ayant plus le temps de s’équiper, F.________ prend la fuite en montant les escaliers. Lorsqu’il se retourne, il voit qu’X.________ est très proche, qu’il brandit le couteau au-dessus de sa tête et donne clairement l’impression de vouloir le planter. F.________ court et se rue vers la porte de l’appartement de K.________ qu’il aperçoit au fond d’un couloir. Il fonce sur la porte qui s’ouvre quand il la heurte. F.________, emporté par son élan, tombe, se relève, referme la porte derrière lui et s’appuie contre de toutes ses forces pour la maintenir close. Il tente ensuite d’appeler ses collègues par radio, laquelle ne fonctionne pas.

f) Alors qu’il se trouve à l’entrée de l’immeuble, T.________ entend les bruits de course et le bruit de la porte qui claque. Ignorant ce qui est arrivé à son chef, T.________ entreprend immédiatement de remonter les escaliers. Son arme est encore à l’étui. Sa main est sur la crosse. Z., qui a également entendu le bruit, lui emboîte le pas. Elle sort son arme de l’étui et la tient dans la main tout en montant. Alors qu’il monte les escaliers quatre à quatre et se trouve sur un palier intermédiaire, T. aperçoit X.________ en haut de la volée d’escalier suivante qu’il descend en tenant un couteau au-dessus de sa tête, prêt à frapper. T.________ crie deux fois « stop police ». X.________ ne s’arrête pas. T., s’adosse au mur, dégaine son arme (P. 67, photo 18), la désassure avec son pouce et tire trois coups de feu consécutifs. Il tire en tenant l’arme à deux mains sans avoir le temps d’aligner les organes de visée, les coudes pliés, à la hauteur du bassin (PV aud. 9 p. 3). La première balle ricoche contre le nez de la cinquième marche de la volée d’escalier, frappe le plafond et un mur du deuxième étage avant de tomber au sol. La deuxième balle, tirée à une distance comprise entre 80 et 125 cm (P. 136/2 p. 7), atteint la face antérieure de la cuisse droite d’X.. La troisième balle, tirée à une distance comprise entre 70 et 90 cm (P. 122/1 p. 13) atteint X.________ au thorax. Celui-ci tombe sur le ventre, légèrement sur le côté aux pieds de T., sur le sol du palier intermédiaire. Il est toujours conscient et tient toujours le couteau en main. T. le lui enlève et le tire vers lui avec le pied.

Au moment des tirs, la zone où se situait le prévenu correspond à celle figurant sur l’illustration 10 en page 20 de la pièce 96 et celle où se trouvait X.________ à l’illustration 13 en page 14 de la pièce 96. Lorsqu’il a été atteint, X.________ se situait presqu’au bas des escaliers et surplombait ainsi T.________ qui était à sa portée et ne disposait d’aucune protection au visage et au cou.

g) Z.________ passe à côté d’eux et continue à monter en criant à plusieurs reprises « F.________ ». F.________ l’entend et sort de l’appartement. Z.________ le rencontre à l’étage supérieur, alors qu’il se dirige vers elle. Elle constate qu’il n’est pas blessé et tous deux redescendent à l’endroit où se trouvent T.________ et X.________.

Lorsqu’elle entend les coups de feu, S.________ revient immédiatement à l’entrée de l’immeuble puis monte dans les étages. Elle arrive près de T.________ au moment où il se tient au-dessus d’X., qui est allongé sur le côté gauche. Le couteau est encore aux pieds de T.. X.________ essaye de se relever. S.________ tente de le calmer avant de lui passer les menottes. A ce moment, elle remarque qu’il y a du sang sur son t-shirt, sur sa poitrine, côté gauche. S.________ est alors rejointe par Z.. Toutes deux maintiennent X. en position latérale pour qu’il puisse respirer correctement. X.________ prend à plusieurs reprises les poignets et les mains de Z.________. Les policières essayent de lui parler afin de le calmer et qu’il reste conscient.

Simultanément, T.________ tente d’appeler les secours par radio, sans succès. A un moment, il prend le couteau qui se trouve par terre devant lui. Il sort du bâtiment où il est rejoint par F.. Il dépose le couteau dans la voiture de patrouille. F. lui demande de rester là et de ne parler à personne. G.________ est envoyé aider les policières et faire rentrer chez eux les habitants qui sortaient dans les couloirs. F.________ fait appel au 144 à 22h46, 22h49 et 22h53 et au 117 à 22h47 pour demander des secours.

Pendant ce temps, S.________ et Z.________ continuent de parler à X., lequel finit toutefois par perdre connaissance. Au moment où G. les rejoint, S.________ et Z.________ sont en train de dire « X., X., reste avec nous ». S.________ demande à G.________ d’enlever les menottes. X.________ est en arrêt respiratoire. S., Z. et G.________ se relaient alors pour un massage cardiaque qu’ils poursuivent jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. Lorsque ces derniers interviennent, les policiers sortent de l’immeuble pour attendre la police cantonale.

h) Le décès d’X.________ a été constaté le 6 novembre 2016 à 23h41 par le Dr [...] de la REGA (P. 39 p. 13, P. 40).

Les expertises

Plusieurs expertises ont été mises en œuvre. Tout comme le Tribunal criminel, la Cour de céans se réfère intégralement aux rapports figurant au dossier, qui sont résumés ou repris ci-dessous.

5.1 a) Dans leur rapport du 5 février 2017 (P. 60), rectifié le 15 décembre 2017 (P. 75), les médecins légistes du CURML ont constaté qu’X.________ avait subi deux lésions par arme à feu, l’une située en région thoracique supérieure droite, l’autre située à la face antérieure de la cuisse droite (P. 60 p. 37).

Le projectile tiré contre la région thoracique avait provoqué : • une plaie cutanée, avec perte de substance, de la région thoracique supérieure droite,

• une fracture de la jonction cartilagineuse costo-chondrale de la première côte à droite,

• des plaies pulmonaires, • un hémo-pneumothorax, • une fracture postérieure des 7e et 8e côtes droites.

Le projectile tiré contre le membre inférieur droit avait provoqué : • une plaie cutanée, avec perte de substance, de la face antérieure du tiers proximal de la cuisse droite, • une fracture fémorale du tiers proximal, pluri-fragmentaire, • des suffusions hémorragiques des muscles de la cuisse.

Les trajectoires des coups de feu étaient, pour la région thoracique droite, de haut en bas, d’avant en arrière et légèrement de droite à gauche, et pour la cuisse droite, discrètement du bas vers le haut, de l’avant vers l’arrière, quasiment sagittale (P. 75).

Au moment de son décès, X.________ n’avait pas consommé d’alcool (P. 60 p. 30). Les analyses de sang ont révélé en revanche des traces de MDMA (Ecstasy), de MDA (métabolite du MDMA) et de métabolites du MDA. La concentration de MDMA était indicatrice d’une consommation récente de MDMA, survenue dans les heures précédant le décès (P. 60 p. 33 et 35).

Les médecins légistes ont expliqué que le décès d’X.________ était la conséquence d’un traumatisme thoracique (lésions pulmonaires avec hémorragie interne) provoqué par un projectile d’arme à feu. Il s’agissait de lésions mortelles à brève ou moyenne échéance, présentant des signes de vitalité. Deux trajectoires compatibles avec le passage de projectiles d’arme à feu avaient été observées, aucune ne comportait d’orifice de sortie et les projectiles avaient été trouvés dans le corps. Les orifices d’entrée évoquaient des coups tirés à distance ou au travers d’un écran. Les trajectoires évoquaient en premier lieu une hétéro-agression, telle que proposée. D’un point de vue médico-légal, les experts ne pouvaient pas se prononcer sur la chronologie des coups tirés. La présence de MDMA dans le sang de la victime au moment des faits avait pu provoquer une altération de son état de conscience, notamment sous forme d’une agitation psychomotrice. Aucune pathologie préexistante ayant pu jouer un rôle dans le décès n’avait été constatée. Enfin, les lésions par arme blanche étaient d’âges différents et évoquaient en premier lieu des auto-agressions. Par ailleurs, les plaies d’aspect frais au niveau de la main droite pouvaient expliquer la présence de sang retrouvé dans l’appartement et utilisé pour produire les inscriptions retrouvées au sol de celui-ci (P. 60 pp. 38-39).

b) Dans un rapport complémentaire du 14 décembre 2017 (P. 74), le CURML a précisé que l’évocation dans son premier rapport d’une chute « en avant » d’X.________ après le coup de feu reçu dans la cuisse droite n’était pas une déduction des experts mais qu’elle se basait sur une des hypothèses formulées lors de la levée de corps et lors de discussions ultérieures avec les inspecteurs en charge du dossier. Cette hypothèse était compatible avec les trajectoires des plaies, sans qu’une autre hypothèse puisse être formellement exclue. En effet, la plaie au niveau du thorax présentait une trajectoire de haut en bas, faisant suspecter que X.________ se trouvait, soit en contrebas du tireur, soit penché en avant en face du tireur, comme lors d’une chute en avant dans les escaliers par exemple (P. 74 p. 10). Les experts ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas établir une chronologie entre les deux lésions ni se prononcer sur la distance entre le tireur et sa victime sur la base des plaies (P.74 p. 12).

5.2 Dans une expertise du 8 février 2017, l’Institut forensique de Zurich (ci-après : FOR) a conclu que les trois douilles tirées provenaient de l’arme de service de T.________ (P. 51 et 66/0 p. 15).

5.3 Dans un rapport du 18 mai 2017 (P. 66/0), la police scientifique a mis en évidence les différents impacts de tirs observés dans la cage d’escalier située entre le 2e et le 3e étage, à savoir (P. 67 p. 8 et photos 22 à 24) : • contre le bord de la 5e marche d’escalier en dessus de la victime, sur le nez de marche • contre le bord latéral de la contremarche comprise entre la 5e et la 6e marche d’escalier en dessus de la victime • au plafond du 2e étage, à côté de la lampe • contre le mur de couleur orange juste en face des escaliers.

La trajectoire la plus probable du tir qui n’a pas atteint la victime a pu être reconstituée (P. 67 photo 25). Le projectile a vraisemblablement touché en premier le bord de la 5e marche, puis la contremarche, ensuite le plafond et le mur, pour terminer sa course sur le palier intermédiaire en dessous (P. 66 p. 8).

La police scientifique indique également qu’il n’est pas contesté que seuls trois coups de feu ont été tirés et qu’ils proviennent de l’arme de service du prévenu (P. 66/0 p. 16). Elle n’a en revanche pas pu déterminer la position des protagonistes (P. 66/0 p. 17).

Le couteau prélevé à côté d’X.________ et transmis à la police scientifique est un couteau à pain avec un manche rouge. Sa lame dentée en acier inoxydable mesure environ 19.5 cm (P. 67 photo 19 et pièce à conviction n° 1460).

5.4 a) Dans un rapport du 31 juillet 2018, les experts C., [...], V., ingénieur géomètre 3D forensique, et L.________, [...], se sont prononcés sur les questions de trajectoire des balles et de positions des protagonistes (P. 96).

Ils ont expliqué qu’il n'était pas possible de déterminer avec précision les trajectoires de tir sans avoir à disposition au moins deux points fixes ou un point fixe et une direction donnée. Dans le cas présent, les deux tirs ayant atteint la victime ne possédaient pas un point fixe dans l'espace à cause de la dynamique des évènements. La seule trajectoire ayant un point fixe était celle ayant touché la marche d'escalier. Cette dernière avait été utilisée pour estimer, par le biais d'essais balistiques, l'emplacement approximatif (ou zone) où T.________ se trouvait au moment du tir. Dans ce cas particulier, les autres deux tirs pouvaient uniquement être représentés en mettant en relation la position hypothétique du tireur avec les blessures de la victime en respectant la configuration des lieux et en supposant qu'aucun déplacement (non négligeable) n'ait été effectué par le tireur pendant la séquence de tirs.

Sur la base des traces de ricochet revenues sur les escaliers, ainsi qu'en prenant en considération simultanément la taille du prévenu et le fait que ce dernier était positionné dos au mur pendant les tirs, les experts ont défini que la zone où T.________ avait probablement pu se tenir était la suivante (P. 96 p. 47 et figure 10 p. 20) :

Tout en précisant que d'autres positions pouvaient être considérées « sous la condition qu'elles impliquent une posture considérée comme anatomiquement possible une fois que les trajectoires dans le corps ont pu être alignées avec les trajectoires de tir les plus plausibles », les experts ont également représenté plusieurs emplacements possibles d’X.________, le représentant soit presque tout en bas des marches d’escalier soit presque tout en haut de celles-ci. La figure représentant une possible position de la victime presque tout en bas des marches d’escalier est la suivante (P. 96, p. 44, illustration 13) :

Les experts ont indiqué qu’il n’était pas possible d’établir un cahier d'illustrations permettant de visualiser à la fois les lieux, la trajectoire des balles, la position de prévenu et celle de la victime, au motif que cela impliquait une interprétation au niveau temporel en prenant position quant à la chronologie des évènements, alors qu’ils ne disposaient pas d'informations circonstancielles suffisantes (P. 96 p. 48).

S’agissant de considérations au niveau temporel, les experts ont indiqué qu’un policier avait en moyenne besoin de 1’740 millisecondes pour dégainer et tirer à une reprise depuis la position rapportée par le prévenu. Cette position était la plus rapide car il n’y avait pas de temps d’alignement des organes de visée. Tout autre position de tir, avec un tir ajusté, aurait généré un temps de réponse encore plus grand. S’il était considéré que le prévenu avait tiré le plus rapidement possible, ce qui semblait être corroboré par le choix de la position et les dires de témoins qui indiquaient avoir entendu les trois tirs en moins d’une seconde, la durée totale moyenne d’une séquence de trois tirs dans ces conditions – depuis l’apparition du stimulus – serait de 2'380 millisecondes, soit un peu moins de deux secondes et demie. Les experts ont ensuite indiqué qu’il n’était pas possible de connaître la vitesse de progression du défunt en direction du tireur. Les valeurs utilisées dans la recherche pour les normes de protection incendie pouvaient cependant donner un ordre de grandeur du temps nécessaire pour descendre un escalier tel qu’il était présent sur les lieux. Il fallait approximativement entre 1.5 et 3.1 secondes pour descendre la totalité de l’escalier, en prenant en compte respectivement la vitesse maximale et minimale. Les experts ont souligné qu’il n’était pas possible de connaître avec exactitude le déroulement chronologique des faits, s’agissant de valeurs moyennes qui sont rapportées à un cas d’espèce. Le but était de montrer des ordres de grandeur respectifs du temps de réaction et du temps de déplacement, principalement le faible écart entre ceux-ci. Des chiffres précités, il était possible de déduire qu’une personne munie d’une arme blanche pouvait potentiellement parcourir l’entièreté de l’escalier avant qu’une personne avec un pistolet ait eu le temps de dégainer et tirer. S’agissant du temps de réaction de fin de tir, le temps moyen pour stopper l’action du doigt à la suite d’un signal simple de cesser le tir était de 352 millisecondes, ce qui signifiait que même dans des conditions idéales avec des signaux clairs, la disparition de la menace perçue après un second tir ne générerait un arrêt des tirs qu’après le troisième (P. 96 pp. 21-22).

b) Le 16 septembre 2019, les experts ont déposé un rapport complémentaire illustrant d’autres positions possibles des protagonistes (P. 128/0).

5.5 Dans un rapport du 15 juillet 2019, le FOR a conclu que la distance séparant la bouche du canon de l’arme utilisée par T.________ et le trou situé à hauteur du thorax dans la veste portée par X.________ était de 70 à 90 cm (P. 122 pp. 11-12).

Dans un rapport du 15 janvier 2020, le FOR a conclu que la distance de tir s’agissant de la lésion à la cuisse d’X.________ était de 80 à 125 cm (P.136/1 p. 6).

5.6 Entendus tant à l’instruction qu’aux débats de première instance, C., L. et V.________ ont confirmé leurs conclusions. Aux premiers juges, ils ont déclaré qu’au vu des conclusions des expertises du FOR, qui leur avaient été transmises par le tribunal avant leur audition, le scénario plaçant X.________ en haut des escaliers était nettement moins probable. L.________ a indiqué que les conclusions du FOR montraient que la distance de tir était très proche et confirmaient d’un point de vue médico-légal que le tir au niveau du thorax avait été fait lorsque la victime était penchée en avant et par conséquent l’hypothèse selon laquelle le premier tir avait touché la victime au niveau du pantalon et le deuxième au niveau du thorax alors qu’elle tombait. L’experte a privilégié l’ordre chronologique des coups allant de bas en haut, à savoir le tir contre la marche, le tir dans la jambe et le tir au thorax. Selon C., le temps pour dégainer était largement suffisant pour faire deux sommations « stop police ». Il a également déclaré qu’il ne pouvait pas indiquer la vitesse de course de la victime ni la vitesse de dégainement du prévenu, les données à sa disposition étant des données moyennes qui ne permettaient pas de tirer des conclusions dans le cas d’espèce. Cet expert a également expliqué que c’était l’absence de pause entre les trois coups évoquée par plusieurs témoins qui l’avait amené à retenir que ceux-ci avaient eu lieu en moins d’une seconde. Un intervalle de deux secondes tel qu’évoqué par des témoins ne changerait pas ses conclusions quant à la rapidité des coups, dans la mesure où son raisonnement se fondait sur des données moyennes. C. a ensuite expliqué que la « vision tunnel » était un phénomène lié au stress où le champ de vision et l’attention d’une personne allaient se focaliser sur un élément particulier et restreint, ce qui pouvait amener à mettre en arrière-plan d’autres sens comme celui de l’audition. Ce phénomène courant expliquait pourquoi le prévenu affirmait avoir tiré deux fois alors qu’il l’avait fait trois fois (jugement attaqué, pp. 11 à 17).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 Aux débats d’appel, les parties plaignantes ont d’entrée de cause renouvelé l’intégralité des réquisitions de preuve qu’elles avaient formulées dans leur déclaration d’appel motivée.

Statuant sur le siège, la Cour d’appel pénale a rejeté ces réquisitions, indiquant que les motifs de cette décision seraient développés dans le jugement au fond.

3.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 et les réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.3 Les appelants invoquent en premier lieu une violation de l’art. 139 CPP et réitèrent leur requête tendant à une inspection locale. Ils considèrent que ce serait à tort que cette mesure d’instruction a été rejetée, car elle aurait permis de se rendre compte concrètement de l’espace et du champ de vision à disposition du tireur et amènerait à un résultat différent de l’appréciation de la légitime défense.

Cette réquisition de preuve doit être rejetée. Avec les premiers juges, il faut admettre qu’une inspection locale n’apporterait aucun élément supplémentaire sur le plan probatoire. D’abord, la dynamique des faits, en particulier la position respective du prévenu et de la victime, n’est pas susceptible d’être reconstituée avec plus de précision que ce qui est déjà apporté par les expertises et leurs compléments (P. 51, 60, 74, 96, 122, 128 et 136) ainsi que par le cahier photographique des lieux (P. 36). Ensuite, si cette mesure avait vraiment paru indispensable aux appelants, il leur appartenait à tout le moins de la requérir rapidement durant la phase probatoire et une inspection locale avec reconstitution plus de quatre ans après les faits n’a plus guère de sens. Enfin, les schémas de modélisation figurant dans les expertises renseignent en tout cas aussi bien qu’une inspection locale s’agissant de l’appréciation de la situation de légitime défense éventuelle.

3.4 Les appelants demandent également un complément d’expertise. Ils requièrent que les distances entre le canon de l’arme à feu du prévenu et le corps d’X.________ telle qu’elles résultent des expertises des 15 juillet 2019 et 15 janvier 2020 soient intégrées aux illustrations de l’expertise du 16 septembre 2019, que la question de l’intervalle entre les tirs soit réévaluée, que trois autres hypothèses soient analysées (à savoir qu’X.________ se trouvait plus loin que ce que le prévenu a affirmé ou qu’il allait nettement moins vite ou que le prévenu avait déjà dégainé son arme) et que l’angle de pénétration de la balle dans le thorax d’X.________ soit calculé. Ils soutiennent que ce complément d’expertise permettrait d’établir que la version du prévenu ne serait pas crédible, qu’il aurait en réalité disposé de plus de temps pour apprécier la situation de menaces et adopter une réaction proportionnée, qu’il aurait pu cesser de tirer après le deuxième tir et qu’il aurait nettement modifié sa position de tir entre le deuxième et le troisième tir pour viser le thorax d’X.________.

Un complément d’expertise n’est toutefois pas de nature à apporter des éléments supplémentaires. En effet, les appelants ne contestent pas que la distance entre la bouche du canon et la lésion à la jambe d’X.________ était comprise entre 80 et 125 cm, de même que celle entre la bouche du canon et l’orifice dans le torse du défunt était comprise entre 70 et 90 cm, selon ce qui figure dans les expertises (P. 122/1 p. 13 et 136/2 p. 6 ; appel en pp. 7 et 8). Or, ainsi que l’ont rappelé tous les experts et qui est une évidence, toute la dynamique du déplacement des corps, du tireur et de la victime, ne présente aucun point fixe susceptible de permettre une analyse plus précise par les experts de la situation qui a conduit le prévenu à faire feu (et qui ne résulte d’ailleurs pas uniquement des expertises, comme on le verra ci-après). C’est ainsi que les experts ont dû, par la force des choses, procéder à des évaluations, comme le temps nécessaire pour dégainer et tirer trois coups de feu, s’agissant du prévenu, ou pour la victime de parcourir la volée d’escaliers. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s’agit pas d’erreurs éventuelles contenues dans les expertises, mais bien d’évaluations nécessaires pour confronter la version du prévenu aux connaissances de balistique et de médecine légale des experts. Or, il apparaît à cet égard que tout ce qui pouvait être entrepris l’a été : des expertises du CURML prenant en considération les caractéristiques des lésions et la trajectoire des balles dans le corps, un rapport technique d’analyse balistique pour l’examen de la trajectoire des balles, en particulier de celle ayant ricoché sur la marche d’escalier, et une reconstruction, par modélisation, des trajectoires en 3D. Enfin, tous les experts ont été confrontés aux débats et leurs constatations coïncident avec le scénario que la victime était presque au bas des escaliers au moment des tirs, que l’ordre chronologique des coups de feu va de bas en haut (1er tir contre la marche d’escalier, 2e tir dans la jambe et 3e tir dans le thorax) et que le temps nécessaire pour dégainer permettait de faire deux sommations « stop police ».

La réquisition tendant à un complément d’expertise doit en conséquence être rejetée.

3.5 Les appelants requièrent ensuite l’audition du sergent-major F.________ et d’N.________. Ces deux témoins ont toutefois déjà été entendus contradictoirement et les appelants n’indiquent pas en quoi une nouvelle audition serait nécessaire.

3.6 Les appelants demandent également production de l’entier du dossier professionnel de T.________. Les renseignements au dossier concernant les aptitudes au tir, les états de service et les promotions du prévenu sont toutefois suffisants.

3.7 Enfin, les appelants requièrent que les données brutes utilisées pour établir les expertises leur soient communiquées. Ils ne motivent cependant pas leur requête et ne font même pas valoir que les experts auraient utilisé ces données de manière erronée.

3.8 En définitive, les réquisitions de preuve ne sont pas nécessaires au traitement de l’appel et doivent en conséquence être rejetées, la cause étant en état d’être jugée. La Cour tient en outre à relever que la cause a été particulièrement bien instruite avec de nombreuses vérifications par la mise en œuvre de plusieurs expertises et qu’elle n'a discerné aucun élément tendant à favoriser le prévenu parce qu’il serait policier.

4.1 Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, les appelants font valoir que les premiers juges auraient dû écarter l’ensemble des déclarations du prévenu, dans la mesure où ils n’avaient pas retenu sa version s’agissant de l’endroit où se trouvait la victime lorsqu’il l’avait aperçu arriver vers lui. Ils soutiennent également que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu la version des faits données par les cinq policiers, alors qu’elle serait contredite par d’autres témoignages.

Aux débats, les appelants ont allégué en particulier que T.________ aurait minimisé sa responsabilité, respectivement amplifié l’attaque d’X.. Ils ont relevé que les experts avaient affirmé qu’il était possible de parcourir la totalité de la volée d’escaliers avant qu’une personne avec un pistolet ait le temps de dégainer et de tirer. Il faudrait en déduire que le prévenu aurait en réalité aperçu X. bien avant ce qu’il avait affirmé, de sorte qu’il aurait eu suffisamment de temps pour apprécier la situation. Le prévenu aurait par ailleurs menti en affirmant n’avoir tiré que deux coups de feu alors que l’instruction avait établi qu’il en avait tiré trois. Quant à l’existence d’une version concertée entre les policiers, elle serait démontrée par le fait qu’ils auraient tous affirmé avoir entendu deux coups de feu, alors que des habitants de l’immeuble ont affirmé en avoir entendu trois. De même, le bruit ressemblant une déflagration rapporté par les agents n’aurait été confirmé par aucun des habitants de l’immeuble. Enfin, remettant en cause les conclusions de l’expert C.________ sur l’intervalle des tirs, sur le temps nécessaire à un agent de police pour dégainer et tirer et à un individu pour descendre un escalier, les appelants ont soutenu que trois hypothèses supplémentaires auraient dû être examinées, à savoir que la victime se trouvait plus loin que ce que le prévenu soutenait, qu’elle ne courait pas ou que le prévenu avait déjà dégainé son arme et se tenait prêt à tirer.

4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

4.3 En l’occurrence, les premiers juges ont examiné le grief des plaignants, selon lequel les policiers auraient donné une version concertée des faits en page 141 de leur jugement. Ils ont considéré que les témoignages des policiers divergeaient sur certains points, ce qui démontrait déjà qu’ils ne s’étaient pas concertés. En outre, ils ont relevé que, sur des points essentiels, ces témoignages étaient confirmés par des tiers. Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Les premiers juges ont d’ailleurs écarté d’autres témoignages, notamment celui du concierge de l’immeuble, manifestement erroné s’agissant du lieu du drame, puisque des impacts de balle ont été relevés entre les deuxième et troisième étages et non au premier comme le prétend ce témoin. Enfin, s’agissant de la question de l’emplacement de la victime au moment du tir, la version du prévenu ne diverge pas fondamentalement du résultat des expertises, puisqu’il a déclaré avoir vu la victime alors que celle-ci se trouvait au milieu de la volée d’escalier, alors que selon les expertises, qui tiennent compte de la progression de la victime pendant la préparation du tir et les tirs, celle-ci se trouvait en haut des escaliers au moment où le prévenu a dégainé et crié « stop police ». De toute manière, cela ne change rien à l’appréciation de la légitime défense, dès lors qu’il est établi que la victime se trouvait à une distance de quelques dizaines de centimètres du prévenu au moment du premier impact de balle. Au demeurant, il était quoi qu’il en soit très difficile pour le prévenu, dans le feu de l’action, de situer la position exacte de la victime au moment de devoir se saisir de son arme pour en faire usage. Une éventuelle légère différence d’emplacement avec celui retenu dans les expertises n’entache donc en rien le reste du récit donné par le prévenu qui est, comme on l’a vu, corroboré par d’autres éléments probatoires du dossier.

On ne discerne ainsi aucune constatation incomplète ou erronée des faits. Partant, le moyen soulevé par les appelants doit être rejeté.

5.1 Les appelants soutiennent que, compte tenu de l’équipement et de la formation de l’accusé, de la nature du couteau tenu par la victime et de la distance à laquelle le prévenu l’a aperçue, ce dernier n’aurait pas été autorisé à faire feu par légitime défense. Le jugement consacrerait ainsi une violation de l’art. 15 CP.

Aux débats, les appelants ont également soutenu que le prévenu aurait été en mesure de cesser de tirer après le deuxième tir et que la trajectoire du dernier tir mortel démontrerait qu’X.________ ne représentait plus une menace à ce moment-là.

5.2 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_325/2012 du 27 août 2012 consid. 1.2). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1).

Un policier peut invoquer, comme tout autre citoyen, le droit à la légitime défense (ATF 121 IV 207 consid. 2a ; TF 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.2.1).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 précité consid. 2.1). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).

Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.3 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

Le Tribunal fédéral a admis la légitime défense de celui qui avait tiré un premier coup d'avertissement avec un pistolet contre le sol, un deuxième, de nouveau au sol, après avoir été saisi à la gorge par son agresseur, puis un troisième, tiré involontairement, alors qu'il avait roulé au sol avec ce dernier, qui a été atteint mortellement (ATF 79 IV 148 ; TF 6B_549/2012 précité consid. 1.2.1).

5.3 En l’espèce, il est indéniable que le prévenu faisait l’objet d’une attaque illicite et actuelle susceptible de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique. On ne voit pas ce que les appelants pourraient déduire de « la nature du couteau » s’agissant de la dangerosité de l’attaque, dès lors qu’un couteau à pain comportant une lame de 19,5 cm (cf. P. 67 photo 19) est à l’évidence susceptible de causer de graves lésions. Quant à l’équipement du prévenu, soit un gilet pare-balles et des gants pare-couteaux, il n’était pas susceptible de le protéger au cou et au visage, alors que, comme on l’a vu, la distance entre les antagonistes était très faible au moment de l’exercice de la défense et que, par ailleurs, la victime surplombait le policier, en descendant les escaliers, ce aurait permis d’atteindre ce dernier au cou et au visage. Rien ne permet donc de relativiser la gravité de l’attaque, d’autant qu’il a été établi que la victime n’était pas dans son état normal (consommation d’ecstasy dans les heures qui précédaient, cf. P. 60 p. 35), qu’elle avait déjà fait irruption avec un couteau dans un autre logement, ce qui avait motivé l’appel à la police, et qu’elle avait poursuivi le sergent-major F.________ qui avait dû trouver refuge dans un appartement. Sur le plan du respect de la proportionnalité, l’agent de police était habilité à faire usage de son arme, compte tenu de la menace très concrète d’une lésion par couteau et de la proximité immédiate de l’agresseur qui ne renonçait pas à sa progression malgré les sommations. Quant au fait d’avoir tiré trois fois, ce qui a entrainé la mort de l’assaillant puisque c’est la troisième balle qui l’a atteint au thorax, il faut replacer ces tirs dans leur contexte « à chaud », comme le précise du reste la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour constater que le prévenu n’était pas en mesure d’interrompre son tir après le deuxième coup qui a atteint l’assaillant à la jambe, compte tenu de la proximité de l’assaillant muni d’un couteau et de l’extrême brièveté des faits. L’expert C.________ l’a du reste confirmé dans ses constatations sur le temps de réaction de fin de tir (cf. P. 96 p. 22). Pour le reste, il est établi, à tout le moins au bénéfice du doute, que deux sommations ont été données avant l’usage de l’arme par le policier.

Il en résulte que les premiers juges ont appliqué à bon droit l’art. 15 CP. L’acquittement du prévenu doit ainsi être confirmé, de même que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été allouée.

Compte tenu de cet acquittement, le rejet des conclusions civiles doit également être confirmé. De toute manière, des conclusions civiles contre un agent de l’Etat ayant commis un acte illicite dans l’exercice de ses fonctions seraient irrecevables dans le cadre de la procédure pénale.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Il convient d’allouer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en deuxième instance, selon le montant réclamé, soit 4'946 fr. 50.

Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'812 fr. 35, TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d’office des parties plaignantes.

Pour tenir compte des circonstances dramatiques du décès d’X.________ et de la souffrance de ses proches, ces indemnités ainsi que l’émolument de jugement, par 4’290 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront laissés en équité à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 31 mars 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

I. libère T.________ du chef d’infraction de meurtre ; II. rejette les conclusions civiles prises par [...], D., B.H., A.H., D.H., E.H., F.H. et C.H.________ ; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 844 et n° 1460 ; IV. laisse les frais à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, conseil d’office de D., B.H., A.H., D.H., E.H., F.H. et C.H., fixée à 26'191 fr. 30, dont 9'593 fr. 65, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et 16'597 fr. 65, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 13'500 fr. ont d’ores et déjà été payés ; V. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de T. d’un montant de 35'218 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

III. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 4'946 fr. 50 est allouée à T.________, à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'812 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

V. Les frais d'appel, par 9'102 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Odile Pelet, avocate (pour T.________),

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.H., B.H., C.H., D.H., E.H., F.H. et D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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