Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 299
Entscheidungsdatum
19.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

253

PE18.010595-ANM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 août 2019


Composition : M. sauterel, président

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Pilet


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

R.________, partie plaignante, représentée par Me Xavier Oulevey, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée,

C.________, partie plaignante, représentée par Me Jacques Michod, conseil de choix à Lausanne, intimée,

D.________, partie plaignante, intimée. La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 mars 2019, rectifié à ses chiffres IX et X par prononcé du 18 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’était rendu coupable de calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (II), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour‑amende étant fixé à 10 fr. (III), et à une amende de 300 fr., la peine de substitution en cas de non‑paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 jours (IV), a révoqué le sursis accordé le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et a ordonné l’exécution des peines y relatives (V), a constaté qu'il avait subi 251 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 54 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné en faveur de V.________ un traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et garantir ainsi l’exécution de la peine privative de liberté et la mesure (VIII), a alloué à R.________ la somme de 3'500 fr. à titre d’indemnité du tort moral avec intérêts à 5% l’an, dès et y compris le 3 juillet 2018, l'a mise à la charge du prévenu et a donné à R.________ acte de ses réserves civiles pour le surplus (XIX), a alloué à C.________ un montant de 5'186 fr. 20 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et l’a mis à la charge de V.________ (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°15666/17, 50049/17 et 50359/18 (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD inventoriés sous fiche n°15828/17 (XII), a arrêté l’indemnité due à Me Xavier Oulevey, conseil juridique gratuit de R., à 5'681 fr. 20, TVA et débours compris (XIII), a arrêté l’indemnité due à Me Alexandre Reymond, défenseur d’office du prévenu, à 6'316 fr. 60, TVA et débours compris (XIV), a mis les frais de la procédure à hauteur de 36'604 fr. 90 à la charge de V., montant qui comprenait les indemnités dues à Me Rachel Cavargna-Debluë, indemnité arrêtée à 8'496 fr. 10 par prononcé du 18 janvier 2019, à Me Alexandre Reymond selon chiffre XIV ci-dessus et à Me Xavier Oulevey, selon chiffre XIII ci-dessus (XV) et a dit que V.________ serait tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à Me Rachel Cavargna-Debluë, Me Alexandre Reymond et Me Xavier Oulevey si sa situation financière le permettait (XVI).

B. Par annonce du 13 mars 2019, puis déclaration motivée du 26 avril 2019, V.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, principalement, à son acquittement, à la suppression de toute sanction, au versement d'une indemnité en réparation morale de 251 jours de détention subis dans des conditions illicites, à la suppression du traitement institutionnel, à sa libération immédiate, à la suppression de toute réparation civile mise à sa charge, à la restitution en ses mains des objets séquestrés, à ce que l'entier des frais soient supportés par l'Etat, à l'octroi d'une indemnité de 200 fr. par jour de détention injustifiée, d'un supplément de 50 fr. par jour de détention dans des conditions illicites et d'une indemnité de 8'000 fr. en vertu de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; subsidiairement, à la réduction de sa peine à une sanction légère tenant compte dans une juste mesure de la diminution de la responsabilité, au constat que ses conditions de détention étaient illicites jusqu'à l'arrêt à intervenir et que cela justifiait une déduction d'un jour pour deux jours subis, au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à la restitution des objets séquestrés et à l'octroi d'une indemnité correspondant à 200 fr. par jour de détention injustifiée et à 50 fr. par jour de détention en conditions illicites ; plus subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

En outre, V.________ a requis la mise en œuvre de mesures d'instruction, à savoir l'audition des témoins dont la liste figure en pièce 63 du dossier PE16.025794, l'audition des parties plaignantes par l'autorité d'appel, l'établissement d'un rapport par la Prison du Bois-Mermet sur les conditions de sa détention et son audition par la Cour de céans.

Par avis du 13 juin 2019, le Président de l’autorité de céans a rejeté les réquisitions de preuve de V.________, en indiquant qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Célibataire et sans enfant, V.________ est né le [...] 1970 au [...]. Il est le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Il a grandi à la [...] où ses parents avaient un domaine agricole. Il a effectué un CFC de mécanicien sur machines agricoles. Après son apprentissage, il est parti aux [...], où il est resté environ six mois. Son père étant gravement malade, il est rentré en Suisse pour l'aider dans l'exploitation familiale. Ensuite du décès de son père, il a continué à travailler au domaine durant environ trois ans puis a cessé cette activité en raison d'importants conflits familiaux au sujet de la succession de son père. Il a travaillé par la suite notamment en qualité de mécanicien sur machines agricoles jusqu'en 2015. Le prévenu a été hospitalisé en hôpital psychiatrique à plusieurs reprises entre 1996 et 2017. Il bénéficie actuellement d'une rente Al à 100%, en raison d'une schizophrénie paranoïde, qui s'élèverait à environ 3'600 francs. Il est au bénéfice d'une curatelle de représentation et gestion qui est confiée à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud.

1.2 Le casier judiciaire de V.________ comporte l'inscription d'une une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 7 février 2017 par la Cour d'appel pénale, pour injure, calomnie et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

1.3 Dans le cadre de la présente cause, V.________ a été détenu provisoirement du 4 juillet 2018 au 20 décembre 2018. Depuis le 21 décembre 2018, il est détenu pour des motifs de sûreté. Au jour des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le 11 mars 2019, il avait subi 253 jours de détention avant jugement.

Par ordonnance du 7 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de V.________ étaient illicites, tant à la zone carcérale du 4 juillet 2018 au 15 juillet 2018 qu’au sein de la Prison du Bois-Mermet depuis la date précitée.

L'appelant a demandé sa libération immédiate le 26 avril 2019, simultanément au dépôt de sa déclaration d'appel. Celle-là lui a été refusée par prononcé de la direction de la procédure du 3 mai 2019.

Depuis le 19 juin 2019, V.________ est détenu à la Prison de la Tuilière à Lonay.

1.4 1.4.1 En cours d'enquête, une expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée à la Dre [...] et à Mme [...] de l'Institut de psychiatrie légale. Elles ont rendu leur rapport le 21 novembre 2018, ainsi que deux compléments d'expertise, les 30 janvier 2019 et 8 mars 2019.

Selon le rapport d'expertise, V.________ souffrait de schizophrénie paranoïde continue, pathologie considérée comme grave et en relation avec les infractions commises. La symptomatologie psychotique présentée par ce dernier se manifestait principalement sous la forme d'une interprétativité délirante, prioritairement construite suite à la perte de l'exploitation agricole de ses parents. L'expertisé se sentait persécuté par sa fratrie, qui aurait tout fait pour l'écarter de l'exploitation suite au décès de leur père, mais également par le corps médical qui affirmait qu'il souffrait d'une schizophrénie, ce qu'il niait farouchement. Il avait le sentiment très fort qu'autrui souhaitait lui nuire et qu'il était victime de coups montés. Le discours était délirant ; en plus de la thématique de complot liée à l'exploitation agricole de sa famille, V.________ avait beaucoup de pensées en lien avec la sphère sexuelle. Ainsi, il accusait plusieurs personnes (dont les plaignantes, mais également son ancienne psychiatre et son époux, un procureur du Ministère public ou d'autres connaissances) d'entretenir des relations sexuelles pédophiles. Anamnestiquement, les expertes ont noté chez V.________ l'émergence d'une schizophrénie paranoïde à l'âge adulte, coïncidant avec son retour d'un voyage aux [...] en raison de la maladie de son père, puis au décès de ce dernier. En effet, l'expertisé a présenté une décompensation ayant nécessité une première hospitalisation en milieu psychiatrique en 1996. Il présentait alors une interprétativité pathologique et un délire de persécution. Un diagnostic de schizophrénie paranoïde a été posé, avec en conséquence l'introduction d'un traitement neuroleptique. S'en sont suivies plusieurs hospitalisations en raison d'une mauvaise compliance médicamenteuse. Dès 2005, l'expertisé a au contraire montré une bonne compliance au traitement neuroleptique et, en parallèle, a pu s'inscrire sur le long terme dans un suivi à I'UPA d' [...]. Dans ce contexte, avec un traitement psychopharmacologique auquel il était compliant et un suivi psychiatrique régulier, l'expertisé a bénéficié d'une bonne stabilité psychique, au point de pouvoir exercer une activité professionnelle quotidienne et gérer de manière adéquate ses affaires administratives, en témoignait la levée de curatelle appuyée par sa psychiatre et par sa curatrice en 2008. Sa situation s'est à nouveau péjorée courant 2014. L'expertisé n'a dès lors plus adhéré à son suivi psychiatrique et a cessé son traitement antidépresseur et neuroleptique, ce qui a engendré une nouvelle péjoration de sa symptomatologie. En parallèle, il n'a plus été en mesure de poursuivre son activité professionnelle, alors que celle-ci lui apportait un étayage important. Malgré plusieurs hospitalisation, V.________ a jusqu'alors refusé toute réintroduction d'un traitement psychopharmacologique, étant anosognosique de ses troubles psychiques. Dès lors, il a présenté d'importants troubles du comportement dans le cadre d'une décompensation psychotique majeure. Les expertes ont donc observé chez V.________ une grave pathologie psychotique, continue et invalidante, présente depuis des années. Son anamnèse médicale a révélé de nombreuses hospitalisations nécessaires lors de péjoration de son état psychique notamment en lien avec l'arrêt de son traitement neuroleptique. Par contre, même s'il restait délirant, il présentait un comportement nettement mieux adapté aux exigences sociales quand il était au bénéfice d'un traitement adapté. Cette observation leur a donné l'indication que la pathologie de l'expertisé était susceptible de répondre, même partiellement, au traitement neuroleptique. Dans le même ordre d'idée, elles ont noté que ces dernières années, il avait été tellement réfractaire à son traitement qu'il n'en bénéficiait plus et se trouvait dans une décompensation psychotique floride de son trouble psychiatrique.

Ainsi, les expertes ont relevé que V.________ possédait les capacités cognitives suffisantes pour différencier ce qui était licite de ce qui ne l'était pas. Sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes était donc intacte. En revanche, sa capacité à se déterminer d'après son appréciation était restreinte. Certes, l'expertisé savait qu'il commettait des actes illicites ; toutefois, au moment des faits, il se sentait fortement persécuté, rejeté et avait la certitude de ne pas être entendu, tant par le corps médical que par les instances judiciaires. Il était alors mû par un fort sentiment de préjudice à son égard qui l'a poussé à agir de façon dysfonctionnelle. Le fait qu'il se soit senti autant persécuté et n'ait pas été en mesure d'exprimer son désarroi de manière plus appropriée était en lien avec sa grave pathologie psychiatrique. Toutefois, les expertes n'ont pas retenu une irresponsabilité totale dans le sens où, par le biais de ses actes, l'expertisé a souhaité exprimer sa colère et son sentiment de rejet à l'encontre d'individus qu'il estimait lui avoir causé du tort. Ainsi, bien que son ancrage dans la réalité soit fortement altéré, il a sciemment décidé de causer du tort aux personnes ciblées par ses annonces, menaces et injures. Dès lors, les expertes ont estimé que sa responsabilité était diminuée de manière importante, les actes délictuels étant en lien avec la thématique délirante qu'il présentait.

Pour évaluer le risque de récidive, les expertes se sont appuyées sur deux instruments de structuration du raisonnement clinique (HCR-20 et SAPROF). Le principal facteur de mauvais pronostic résidait dans la grave maladie psychotique dont souffrait V.________ qui avait pour conséquence une perte d'ancrage dans la réalité ainsi qu'un vécu persécutoire délirant très présent et qui l'incitait à commettre des actes illicites comme ceux qui lui sont reprochés. Sa mauvaise compliance à son suivi thérapeutique et à sa médication était aussi un facteur de mauvais pronostic quant au risque de récidive. Comme facteurs de bon pronostic, les expertes ont relevé que quand l'expertisé avait été au bénéfice d'un traitement neuroleptique adéquat, il avait montré de bien meilleures compétences sociales et professionnelles, ayant notamment été capable de travailler au sein de la même entreprise durant plus de 15 ans, ce malgré ses difficultés. Il était également capable de vivre seul et de tenir son ménage, ainsi que de collaborer avec sa curatrice, même s'il était opposé à cette mesure. Dès lors, les expertes ont retenu un risque de récidive dépendant avant tout de l'évolution de la pathologie de l'expertisé en fonction de sa compliance médicamenteuse. Lors du dépôt du rapport d'expertise, en décompensation psychotique floride et sans traitement, le risque de récidive devait être considéré comme élevé pour des infractions de même nature. Toutefois, si sa pathologie pouvait être stabilisée, le risque de récidive serait moindre.

Ainsi, les expertes ont considéré, afin de diminuer le risque de réitération de comportements illicites, qu’il était primordial que l'expertisé puisse bénéficier de soins psychiatriques sous la forme d'un traitement neuroleptique adapté et d'entretiens psychiatriques réguliers afin de prévenir un manque de compliance et/ou de prendre en charge rapidement les signes d'une nouvelle décompensation. Lors du dépôt du rapport d'expertise, V., qui était totalement anosognosique de ses troubles, ne bénéficiait d'aucun traitement médicamenteux et refusait les entretiens psychiatriques. Il était donc nécessaire qu'il soit dans un premier temps transféré dans une unité de soins psychiatriques comme Curabilis, afin qu'un traitement neuroleptique soit réintroduit et qu'une compensation de son trouble soit atteinte. Dans un deuxième temps, quand V. aurait retrouvé une stabilité, les expertes ont préconisé la mise en place d'un suivi ambulatoire sous art. 63 CP, avec pour but principal la poursuite du traitement neuroleptique et un contrôle régulier de son état psychique avec, le cas échéant, des hospitalisations en cas de nouvelles décompensations. Les expertes ont estimé que le traitement neuroleptique devrait agir assez rapidement et qu'ainsi le traitement institutionnel initial limité à 2 mois devrait être suffisant pour stabiliser V.________.

1.4.2 V.________ a été suivi par le service médical de la Prison du Bois-Mermet depuis son entrée dans cet établissement, le 15 juillet 2018, jusqu'à sa sortie, le 19 juin 2019. Par courrier du 19 juillet 2019, les Drs [...] et [...] ont indiqué que lors de sa détention, V.________ s'était montré régulièrement oppositionnel aux entretiens psychiatriques et refusait la prise des médicaments psychotropes. En mai 2019, il a présenté une décompensation psychotique marquée par une agitation psychomotrice, des idées délirantes de persécution, des troubles du comportement. Le patient était anosognosique, refusait les soins, sans avoir sa capacité de discernement. Dans ce contexte, il a été hospitalisé en placement à des fins d'assistance (ci-après : PAFA) à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci‑après : UHPP) de Curabilis du 2 au 23 mai 2019. A son retour, V.________ est resté stable, collaborant et compliant au traitement psychotrope jusqu'à son transfert, le 19 juin 2019, à l'unité psychiatrique de la Prison de la Tuilière pour la poursuite de sa prise en charge psychiatrique. Sur le plan médicamenteux, le traitement instauré à l'UHPP – à savoir 10 mg d’Abilify, 50 mg de Trittico et 175 pg de Levothyroxine par jour – a été reconduit.

Selon la lettre de sortie des Drs [...] et [...] de l’UHPP du 3 juillet 2019, V.________ a bénéficié, durant son PAFA médical du 2 au 23 mai 2019, d'entretiens médicoinfirmiers et infirmiers plurihebdomadaires, d'un traitement médicamenteux psychiatrique et somatique ainsi qu'une participation aux groupes thérapeutiques. Sa présence en pavillon était généralement adéquate sinon une tension interne palpable, plutôt les premiers jours de son hospitalisation, qui s'exprimait avec une gêne manifeste, des propos méprisants envers les soignants et un refus partiel de parler de sa relation avec sa famille et les raisons de l'arrêt du traitement. Ce refus était intimement lié à son anosognosie. Au fil de l'hospitalisation, le patient s'est ouvert, a consacré du temps pour discuter avec les soignants de son cas, a exprimé son inquiétude concernant son cas légal et a complètement respecté les consignes médicales concernant la prise du traitement médicamenteux. Au cours des entretiens médico-infirmiers, le personnel soignant a constaté une digression par moments, surtout en ce qui concernait les évènements du passé (sa relation avec ses proches, une fille qu'il aurait depuis l'âge de 13 ans). Le patient semblait être ému quand il parlait de son père décédé (il parlait de l'affection qu'il avait pour lui et disait qu'il lui manquait). Les idées de persécution étaient bien présentes, le délire était systématisé (une fille dominatrice qu'il aurait eue alors qu'il ne se souvenait plus d'avoir eu des relations sexuelles avec la mère de cette femme, la conviction que la personne qui avait porté plainte contre lui était consanguine et sa peur conséquente, son refus d'accepter qu'il souffrait d'une maladie psychiatrique alors qu'il parlait volontiers de l'effet bénéfique du médicament).

Selon le courrier du Dr [...], chef de clinique adjoint de la Prison de la Tuilière, au conseil du détenu du 15 août 2019, V.________ a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique depuis son admission, le 19 juin 2019, dans l'établissement précité. Il a bénéficié d'entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdomadaires, a participé également à différentes activités et ateliers, notamment d'ergothérapie. Il a adhéré au cadre proposé et s’est présenté à chaque entretien. Le psychiatre a précisé que V.________ était en quête d'étayage et de réassurance, qu’il appréciait les entretiens à visée de soutien, qu’il se conformait au cadre de sa prise en charge et qu’il était sous traitement neuroleptique à base d'Abilify, 10 mg par jour, et d'antidépresseur Trittico, 50 mg par jour. Le Dr [...] a ajouté qu’il était compliant au traitement, mais que toutefois les posologies thérapeutiques recommandées n’étaient pas encore atteintes, V.________ ne souhaitant actuellement pas majorer les doses.

2.1 A [...], entre le 28 octobre et le 14 décembre 2016, V.________ a envoyé quotidiennement entre 50 et 100 SMS pour importuner D.. Ces messages contenaient diverses injures dont notamment : « (...) vous vous faites baiser la bouche comme une truie. Salopard, petit merdeux. N'oubliez pas de vous faire traire. Faites-vous bien enculer. Salope et pute. Vous allez vous goinfrer de sperme et vous faire enculer. Pétasse qui ne sait rien faire d'autre que de vider les couilles de toutes les manières possibles et faire des conneries avec des imbéciles. Madame la putain du caniveau. » En outre, le prévenu a publié une annonce au nom de D. sur le site internet fetish-romandie, avec une photo nue et l'adresse de la lésée, mentionnant qu'elle recherchait des hommes pour se prostituer, notamment des adolescents et des personnes âgées.

D.________ s'est portée partie civile demanderesse au pénal les 3 novembre et 14 décembre 2016.

2.2 A [...], courant décembre 2016, V.________ a publié sur le site internet lefetishchatcom une annonce mentionnant : « Je me demande si la Présidente du Tribunal d'arrondissement, Mme C., aurait un profil avec un pseudo sur Fetish pour arrondir ses fins de mois. On peut s'attendre à tout. » Le 13 décembre 2016, V. a en outre appelé par téléphone le greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour dire notamment que la Présidente C.________ s'envoyait en l'air dans des sites SM.

C.________ s'est portée partie plaignante demanderesse au pénal le 19 janvier 2017.

2.3 A [...], en juillet et août 2017, V.________ a publié plusieurs annonces sur les sites internet petitesannonces.ch, joomil.ch et abime.com avec les numéros de téléphone privé et professionnel de R.________ et le texte suivant : « je suis une femme de 45 ans dominante de nature. J'ai pris goût à dominer les hommes et je propose des séances pour les adeptes de soumission. Je suis sadique et j'aime faire souffrir ! Je fais aussi des jeux de rôle. Je fais de la domination physique et psychique. Toutes pratiques. Gifles, gode, cire, pinces, fétichisme des pieds, uro et plus encore. Tu verras, ça va chauffer sévère. » A la suite de ces annonces, R.________ a reçu quatre messages de personnes se disant intéressées. En outre, V.________ a importuné par téléphone R.________ à quatre ou cinq reprises tous les deux jours.

R.________ s'est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 21 août 2017.

2.4 A [...], depuis son domicile à [...], entre le 28 février (le délai de plainte pour les faits antérieurs étant prescrit) et le 28 mai 2018, le prévenu V.________ a envoyé de nombreux messages téléphoniques et par courriel à R.________ pour l'importuner, certains ayant des contenus injurieux et menaçants.

Ainsi, le prévenu a notamment envoyé les messages contenant entre autres les mentions suivantes :

  • le 8 avril 2018 à 15h24 : « (...) qui est-ce qu'une sale pute peut avoir comme copine. (...) » ;

  • le 22 mai 2018 à 21h58 : « (...) Protégez-vous et faites attention... (...) » ;

  • le 24 mai 2018 à 07h24 : « (...) vous partez pour une nouvelle journée de débauche sexuelle (...) le métier qui vous conviendrait le mieux serait pute dans un salon » ;

  • le 24 mai 2018 à 09h10 : « (...) vos cabrioles sexuelles avec [...], avec vos autres potes et des gosses (...) » ;

  • le 25 mai 2018 à 14h50 : « (...) Si j'étais à votre place, je me débrouillerai pour gagner rapidement du fric pour partir en vacances en Californie (...) » ;

  • le 28 mai 2018 à 08h36 : « (...) Moi je passe ma vie à mendier des soins médicaux pour me sortir des conséquences des galipettes sexuelles que vous avez avec [...] et d'autres de vos potes. (...) Un comportement de salope. Je me demande si une pute pourrait faire mieux (...) ».

R.________ s'est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 28 mai 2018.

2.5 A [...], depuis son domicile à [...], le 4 juin 2018, le prévenu a rédigé et envoyé à la Justice de Paix des districts du [...] et du [...], avec copies à Me Jacques Michod, à Me Xavier Oulevey, à l'AVS, à R., à D., à [...], au Tribunal d'arrondissement de La Côte et à l'Ordre des avocats vaudois, un courrier de 68 pages comportant les atteintes à l'honneur de R.________ suivants :

Page 65 : « Qui découle de leurs manières de couvrir et de camoufler la débauche et les galipettes sexuelles que R.________ a, avec ses "Sex-Friends", avec [...] depuis vers 1982, avec [...].

Qui découle de la débauche et des galipettes sexuelles que R.________ a, dans les fronts et "la sorte de charia" qu'ils mènent, contre ma personne, depuis vers 1982, peut-être même depuis avant, pour rendre Justice et venger, R., [...],D., [...], [...], d'autres personnes (...) ».

Page 68 : « Qui découle de la débauche, des galipettes et des orgies sexuelles, que R.________ et que D.________ ont, qu'elle et son père [...] couvrent et qu'ils camouflent, dans les fronts et "la sorte de charia" qu'ils mènent, contre ma personne et contre R.________, depuis vers 1981 (...) ».

R.________ s'est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 7 juin 2018.

2.6 A [...], depuis son domicile à [...], entre le 4 et le 30 juin 2018, le prévenu a envoyé à R.________ 16 SMS et courriels injurieux et menaçants au contenu suivant :

  • le 4 juin à 20h45 : « (...) Aussi si vous avez un ressenti des poignées que vous avez et de la salope que vous êtes (...) » ;

  • le 7 juin 2018 à 08h09 : « Vous n'oublierez pas de rappeler à votre merdeux d'avocat que vous avez peur que je vienne chez vous m'en prendre à vous physiquement pour vous tabasser, sale pute (...) » ;

  • le 7 juin 2018 à 08h16 : « (...) Sale pute (...) » ;

  • le 7 juin 2018 à 08h38 : « J'espère que vous arrivez à comprendre avec votre fort ressenti et votre problématique que je garde un souvenir indélébile d'une vraie pute (...) » ;

  • le 7 juin 2018 à 08h43 : « Je vous dit que vous êtes une vraie pute, et avec justes motifs » ;

  • le 7 juin 2018 à 08h49 : « Des preuves pour une pute et ses avocats (...) » ;

  • le 8 juin 2018 à 08h15 : « Des preuves pour une salope et son avocat. Vous pourriez demander à votre ami et sex friend [...] qu'il vienne me casser la gueule, pour vous venger, comme vous l'avez fait parfois quand j'habitais avec ma maman... Comme une vraie salope (...) » ;

  • le 8 juin 2018 à 08h21 : « Des preuves pour une salope et son trou du cul d'avocat. Vous pourriez redemander à votre ami et sex friend [...] qu'il vienne me casser la gueule, pour vous venger, comme vous l'avez fait parfois quand j'habitais avec ma maman... Et me le, faire oublier après. Comme une vraie salope (...) » ;

  • le 12 juin 2018 à 13h07 : « Vous pourrez demander à votre avocat Me Xavier Oulevey et à celui de votre amant, Me [...], comment on fait pour faire une salope. Ce serait plus malin que de me condamner à une justice populaire à cause que vous êtes une salope (...) » ;

  • le 12 juin 2018 à 19h10 : « (...) elle vous faisait vous envoyer en l'air avec [...] et avec d'autres gosses. Il paraît que vous en redemandiez (...) » ;

  • le 14 juin 2018 à 17h59 : « (...) [...] m'a assuré que vous êtes salope comme D.________, voir plus encore (...) » ;

  • le 30 juin 2018 à 19h08 : « (...) Il me semble aussi que vous êtes aussi une travailleuse du sexe, professionnelle ou occasionnelle. Sa doit vous rapporter de l'argent, sûrement pas mal. La scatophilie il paraît que c'est recherché et cher (...) » ;

  • le 30 juin 2018 à 19h17 : « (...) Aussi je vous ai dit que vous êtes une vraie salope (…) ».

R.________ s'est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil les 7 juin et 2 juillet 2018.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel déposé par V.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

3.1 L’appelant requiert la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, à savoir l'audition de 21 témoins – notamment des juges de première et deuxième instances, des avocats, un procureur – dont la liste figure en pièce 63 du dossier PE16.025794, l'audition des parties plaignantes par l'autorité d'appel, l'établissement d'un rapport par la Prison du Bois‑Mermet sur les conditions de détention de l'appelant et son audition par la Cour de céans.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

3.3 En l’espèce, les faits étant admis par l’appelant, ses réquisitions de preuve n’ont aucune pertinence. En outre, V.________ requiert l’audition de 21 témoins au motif qu’ « ils reconnaissent qu’ils combinent des coups tordus de natures pénales et d’autres natures contre [sa] personne, pour que d’autres reconnaissent qu’ils y sont mêlés, et pour qu’ils s’expliquent ». Ses propos sont le reflet de ses idées délirantes de persécution, consécutives à la schizophrénie paranoïde dont il souffre.

Par ailleurs, le 13 juin 2019, la Cour de céans a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la production du rapport de la Prison du Bois‑Mermet du 20 février 2019 concernant les conditions de détention de l'appelant dans l'établissement précité.

S'agissant des autres mesures d’instruction requises, elles doivent être rejetées.

4.1 L'appelant prétend que ses actes punissables ne seraient pas illicites parce qu'il aurait agi en état de nécessité, le cas échéant putative. Plus concrètement, selon ses explications, il aurait cherché à faire ouvrir des procédures pénales à son encontre et par ce biais tenté d'obtenir d'être entendu par les autorités judicaires au sujet des injustices dont il aurait été victime depuis longtemps sans qu'elles aient été reconnues. Il prétend également avoir recherché du soutien auprès d'une personne le comprenant, des accès aux soins médicaux lui étant refusés.

4.2 La loi pénale distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'art. 17 CP n'est pas applicable lorsque l'auteur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter d'être placé en situation de nécessité (Monnier, Commentaire romand, CP I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 17 CP).

Le danger auquel l'auteur pare en commettant l'infraction doit être imminent, soit en train de se passer ou sa menace doit s'avérer directe, des indices de danger commandant une réaction immédiate ou non différée, et impossible à détourner autrement (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 et 8 ad art. 17 CP).

Il y a état de nécessité putatif lorsque l'auteur se croit faussement en danger en raison d'une représentation erronée des faits. L'art. 13 CP – droit d'être jugé selon son appréciation, favorable, erronée des faits – est alors applicable (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 17 CP).

4.3 En l'espèce, il va de soi que les infractions d'injure, de calomnie et de menaces commises en série contre des femmes auxquelles il n'avait aucun motif de s'en prendre ne visaient pas à protéger l'appelant d'un danger imminent et impossible à détourner autrement, ses attentes de justice et d'écoute médicale, à supposer qu'elles soient concrètes et fondées, ne relevant pas d'un danger et pouvant être satisfaites par l'utilisation des voies de droit accessibles et l'offre médicale assurée à tout un chacun. Aucun état de nécessité ne saurait donc être constaté. Les justifications avancées ne sont pas pertinentes et relèvent d'un simple prétexte.

En outre, l'appelant n'a pas pu commettre d'erreur sur la prétendue existence d'un état de nécessité. En effet, il avait déjà présenté la même justification dans le cadre de sa précédente affaire pénale portant sur des infractions similaires commises notamment au préjudice des même plaignantes, à savoir R.________ et D.________ (CAPE 7 février 2017/45). Dans le cadre de cette procédure pénale antérieure, il avait reçu des informations claires, déjà au stade de l'enquête, sur l'inanité de son autojustification, ce qui ne laisse aucune place à une éventuelle erreur postérieure sur le même fait.

Ainsi, tout état de nécessité putatif doit être écarté. Il faut donc sanctionner la contravention d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication commise à plusieurs reprises à l'encontre de D.________ et de R., le délit d'injure commis à seize reprises à l'encontre de R., les trois épisodes de menaces de la même victime les 22, 25 mai et 7 juin 2018. Enfin, la calomnie simple (art. 174 ch. 1 CP) qualifie les publications d'annonces sur des sites internet concernant les plaignantes D.________ et C.________ (en décembre 2016), celle-ci ayant encore été victime d'une communication téléphonique calomnieuse à la même époque, et la calomnie qualifiée (art. 174 ch. 2 CP) s'applique aux publications de plusieurs annonces visant R.________ sur des sites internet en juillet et août 2017.

Ce grief de l'appelant doit être rejeté.

5.1 Suivant l'expertise psychiatrique, les premiers juges ont considéré que la capacité de se déterminer de l'appelant selon sa représentation du caractère illicite de ses actes était diminuée de façon importante, ce qui les a conduits à retenir une faute moyenne à légère au lieu d'une faute objectivement grave ou très grave.

L'appelant, qui se livre à des comparaisons avec d'autres cas jugés, estime que la peine infligée de 12 mois de privation de liberté correspond à une culpabilité grave, alors que la culpabilité moyenne à légère aurait dû déboucher sur une peine pécuniaire ou une courte peine privative de liberté, soit de 6 mois au plus.

5.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).

5.3 En l’occurrence, la culpabilité dans la présente cause est objectivement lourde, voire très lourde. En effet, V.________, totalement hermétique aux injonctions judiciaires et légales de laisser ses victimes innocentes en paix, s'est acharné à les persécuter en récidivant et en s'enfonçant dans son délire, sans jamais avoir le moindre égard pour leur personne. En les salissant, en les soumettant à des sollicitations sexuelles avilissantes de tiers, il leur a causé un tort considérable.

L'amende de 300 fr. pour les contraventions d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication envers deux victimes distinctes aurait été fixée à 900 ou 1'000 fr., voire davantage encore, si la responsabilité pénale de l'auteur avait été entière.

La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour punissant les injures est très partiellement complémentaire à celle infligée le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois et fixée à 60 jours-amende par la Cour d'appel pénale le 7 février 2017. Si ces autorités avaient eu à juger les injures proférées à l'encontre de D.________ entre le 28 octobre 2016 et le 7 novembre 2016, elles auraient ajouté au moins 10 jours-amende en tenant compte de la faute réduite par la diminution de responsabilité. Il se justifie de sanctionner de 50 jours-amende les injures subséquentes. A pleine responsabilité, cette sanction aurait été globalement fixée à 180 jours-amende au minimum.

Quant aux infractions de calomnie et de menaces, les calomnies récidivantes qualifiées et destructrices de R.________ auraient été punies d'une privation de liberté d'environ 21 mois si la responsabilité de l'auteur avait été entière, une diminution importante de la faute de celui-ci justifie une sanction de l'ordre de 7 mois. Les calomnies simples et récidivantes des deux autres victimes auraient justifié 12 mois à pleine responsabilité, la diminution de la faute impose de s'en tenir à 2 mois pour les actes imposés à chacune des deux victimes, soit 4 mois au total. Enfin les trois menaces gratuites qui auraient été punies d'un mois chacune à pleine responsabilité justifient une peine de 10 jours dans le cas espèce, soit 30 jours au total. On aboutit ainsi à une peine de 12 mois. La prévention spéciale et la vérification de l'impact inexistant d'une sanction pécuniaire sur la récidive imposent la privation de liberté comme genre de peine.

En tant que V.________ s'en prend à la quotité de la sanction, l'appel doit être rejeté.

6.1 S'écartant de l'expertise qui préconisait un traitement ambulatoire débutant par un traitement institutionnel temporaire (art. 63 al. 3 CP), les premiers juges ont ordonné un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP. A l'appui de leur décision, ils ont retenu que la proposition des expertes assurant un traitement initial maximal de 2 mois en institution était insuffisante pour stabiliser le prévenu à moyen et long terme, son parcours psychiatrique médical ayant démontré que des séjours en unité psychiatrique d'un mois en moyenne n'avaient pas eu de résultat au long cours et qu'il ne s'agissait pas seulement de lui administrer une médication, mais aussi d'obtenir qu'il ne l'interrompe pas une fois sorti de l'institution.

L'appelant requiert qu’il soit renoncé à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP soit ordonné. En outre, il conteste les motifs des premiers juges qui les ont conduits à s'écarter de l'expertise, c'est-à-dire des circonstances ou indices importants et bien établis qui en ébranleraient la crédibilité.

6.2

6.2.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1).

La décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP dispose que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, le cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2, avec référence à l'ATF 118 IV 108 consid. 2a et les références citées).

6.2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Il s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 3). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).

6.2.3 Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l’art. 63 CP lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant, ou souffre d’une autre addiction (al. 1), qu’il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu’il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). En vertu de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l’exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

6.2.4 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2 notamment).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 et références citées).

6.3 Les expertes se sont déterminées de manière formelle et claire sur le traitement préconisé, en prenant en considération toutes les informations nécessaires pour évaluer la situation de l’appelant et en étayant leurs conclusions de manière circonstanciée. Elles ont notamment relevé que dès 2005, l'expertisé avait montré une bonne compliance au traitement neuroleptique et qu'il avait bénéficié d'une bonne stabilité psychique, au point de pouvoir exercer une activité professionnelle quotidienne et de gérer de manière adéquate ses affaires administratives, en témoignait la levée de curatelle appuyée par sa psychiatre et sa curatrice en 2008. L'expertise a relevé ensuite que la situation s'était péjorée en 2014 et que l'appelant avait refusé de prendre les médicaments. Le rapport n’a aucunement minimisé la situation ou la gravité des difficultés rencontrées en raison de l'anosognosie et de la décompensation psychotique. Pourtant, les expertes ont considéré, en se fondant sur le long historique médical de l'appelant, que même s'il restait délirant, il présentait un comportement nettement mieux adapté aux exigences sociales quand il était au bénéfice d'un traitement adéquat et que la pathologie de l'expertisé était susceptible de répondre, même partiellement, au traitement médicamenteux neuroleptique.

Nonobstant les explications des expertes, le jugement entrepris a considéré qu’un traitement ambulatoire apparaissait nettement insuffisant, même s'il était précédé d'un traitement institutionnel, en faisant le constat que les hospitalisations de courte durée de l’appelant, si elles avaient pu dans un premier temps le stabiliser, n'avaient eu aucun effet à moyen et long terme et en retenant que l'appelant ne suivait que très irrégulièrement les traitements lorsqu'il sortait de l'hôpital. Les premiers juges ont considéré qu'il serait nécessaire que l'appelant puisse travailler sur l'acceptation de sa maladie, en supposant que cela impliquait une mesure institutionnelle. Or, les expertes n'ont nullement préconisé que l'appelant prenne conscience de sa maladie. En réalité, on ne sait pas si une prise de conscience est possible et si l'anosognosie de l'appelant est curable et, si tel devait être le cas, on ne sait pas comment et à quelles conditions elle pourrait avoir lieu. Le jugement entrepris a également considéré que le travail sur l'acceptation de la maladie et du traitement ne saurait être effectué sur une courte durée, comme le démontrerait les antécédents psychiatriques de l'appelant. Or, cette affirmation est en contradiction avec les constatations et les conclusions des expertes qui ont considéré que l'appelant avait toujours répondu favorablement au traitement neuroleptique, et ce assez rapidement, et qui ont rappelé que son état avait pu être stabilisé pour qu'il puisse regagner son domicile après un séjour d'un mois en moyenne. Il convient de préciser que les expertes n’ont pas préconisé une hospitalisation en tant que telle, mais ont considéré que celle-ci s'imposait pour l'introduction d'un traitement neuroleptique. Finalement, les premiers juges ont justifié le traitement institutionnel en raison de la sécurité publique et en vue de garantir la paix à laquelle pouvaient prétendre les parties plaignantes. Or, ces objectifs légitimes peuvent être atteints par des mesures ambulatoires. En effet, les expertes ont préconisé la prise de neuroleptiques et des entretiens psychiatriques réguliers afin de prévenir un manque de compliance et/ou de prendre en charge rapidement des signes d'une nouvelle décompensation. La sécurité publique est ainsi assurée par la prise de médicaments et par le fait que, lorsque le traitement est suivi, le comportement de l'appelant est adapté aux exigences sociales et non pas par le placement de l'appelant dans une institution fermée. À ce sujet, il faut noter qu'en cas de nouvelle décompensation, le psychiatre en charge du traitement ambulatoire pourrait ordonner un placement à des fins d'assistance. Ainsi, force est d'admettre que le jugement entrepris s'est écarté de l'expertise psychiatrique sans que les conditions permettant de le faire ne soient réunies. Les premiers juges se sont livrés à des appréciations en ignorant l'avis des expertes dont les conclusions sont pourtant déterminantes au sens de la loi.

En outre, l’évolution de l’appelant depuis le jugement de première instance est encourageante. En effet, au fil de son hospitalisation en PAFA médical à l'UHPP de Curabilis du 2 au 23 mai 2019, V.________ s'est ouvert, a consacré du temps pour discuter avec les soignants de son cas, a exprimé son inquiétude concernant son cas légal et a complètement respecté les consignes médicales concernant la prise du traitement médicamenteux, à savoir 10 mg d’Abilify (neuroleptique), 50 mg de Trittico (antidépresseur) et 175 pg de Levothyroxine par jour. Puis, à son retour à la Prison du Bois-Mermet, l’appelant est demeuré stable, collaborant et compliant au traitement psychotrope jusqu'à son transfert, le 19 juin 2019, à l'unité psychiatrique de la Prison de la Tuilière pour la poursuite de sa prise en charge psychiatrique. Il y a bénéficié d'entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdomadaires, a participé également à différentes activités et ateliers, notamment d'ergothérapie. Il a adhéré au cadre proposé et s’est présenté à chaque entretien. Le psychiatre a précisé que V.________ était en quête d'étayage et de réassurance, qu’il appréciait les entretiens à visée de soutien, qu’il se conformait au cadre de sa prise en charge et qu’il était compliant au traitement, même si les posologies thérapeutiques recommandées n’étaient pas encore atteintes, l’appelant ne souhaitant actuellement pas majorer les doses.

Au vu de l’ensemble des circonstances, il doit dès lors être renoncé à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP – initiée par un traitement institutionnel temporaire (art. 63 al. 3 CP) – doit être ordonnée.

L’appel de V.________ doit être admis sur ce point.

7 7.1 L’appelant requiert que la détention excédant la peine à prononcer soit indemnisée à titre de détention injustifiée et que la réparation du tort moral intervienne par le versement d'une indemnisation financière – à savoir un montant forfaitaire de 200 fr. par jour –, étant donné qu'elle ne peut pas prendre la forme d'une réduction de la peine.

7.2 Selon l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Selon l’alinéa 3 de cette disposition, le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a ), ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie (let. b).

L'art. 431 al. 2 CPP vise l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (TF 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ad art. 439 du projet p. 1314 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 2300).

Il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO pour l'application de l'art. 431 CPP, notamment pour le montant de l'indemnisation (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 431 CPP). Ce montant doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 113 IV 93 consid. 3a). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé (ATF 112 lb 446 consid. 5b/aa p. 458). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b).

Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêt 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 ; cf. ATF 113 lb 155 consid. 3b).

7.3 En l’espèce, lors du jugement de première instance du 11 mars 2019, l’appelant avait effectué 253 jours de détention avant jugement. Pour purger sa peine de 12 mois de peine privative de liberté, il subsistait donc à V.________ un solde de 112 jours. Ayant effectué 161 jours de détention depuis le jugement précité jusqu’à l’audience de la Cour de céans du 19 août 2019, l’appelant a donc effectué 49 jours de détention injustifiée. Celle-ci étant de courte durée et aucune circonstance particulière ne justifiant le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le montant forfaitaire de 200 fr. par jour fixé par la jurisprudence constitue une indemnité appropriée.

Ainsi, il convient d’ordonner la libération immédiate de l’appelant et le versement à ce dernier par l’Etat d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 9'800 francs.

8.1 S'agissant des 251 jours de détention subis par l'appelant dans des conditions illicites, les premiers juges ont déduit 54 jours de la peine de 12 mois. Ils correspondent à 12 jours à la zone carcérale donnant lieu à une déduction de 6 jours, les 48 premières heures ayant été écartées de la réparation, et de 239 jours à la Prison du Bois-Mermet donnant matière à une réduction de 48 jours au taux de un cinquième.

S'agissant de sa détention à la Prison du Bois-Mermet jusqu’au jugement de première instance, l'appelant revendique un taux d’un demi, ou à tout le moins d’un tiers. Il indique également que si la réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites ne pouvait pas avoir lieu par la réduction de la peine selon un ratio à définir, il conviendrait de lui allouer une indemnité financière et qu’un montant de 50 fr. par jour de détention passé dans des conditions illicites serait approprié.

Lors de l’audience d’appel du 19 août 2019, la défense a précisé, sur interpellation de la Cour, que la conclusion de l’appelant sur la réparation morale de ses conditions illicites de détention était limitée à la période allant jusqu’au jugement de première instance du 11 mars 2019, la réparation ultérieure étant réservée.

8.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle (notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.1011) ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans des cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que le maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h constitue, même pour une période limitée d'une dizaine de jours, un traitement dégradant contraire à l'art. 3 CEDH. Un constat d'une telle violation en guise de réparation ne suffit pas (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 et 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de 550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1).

8.3 En l’espèce, la peine privative de liberté prononcée étant inférieure à la détention subie avant jugement, une réduction de peine telle que celle décidée par le Tribunal correctionnel n’entre plus en ligne de compte à titre de dédommagement. Par conséquent, l'octroi d'une indemnité s'impose. On doit retenir que les 48 premières heures passées en zone carcérale n'ont pas à être indemnisées. Ce sont donc 12 jours durant lesquels l’appelant a été détenu dans des cellules de la zone carcérale qui seront indemnisés à hauteur de 50 fr. par jour de détention dans des conditions illicites, conformément à la jurisprudence susmentionnée.

Ensuite, s’agissant de la détention de l’appelant à la Prison du Bois‑Mermet, l'ordonnance rendue le 7 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte a retenu deux motifs de conditions de détention illicites : premièrement, l'occupation de la cellule 324 où V.________ disposait d'une surface de 3,86 m2 au lieu de 4 m2 – il en a également occupé deux autres, soit les cellules 321 et 349, dont les surfaces correspondaient aux normes – ; deuxièmement, la séparation d'avec les toilettes par un rideau à la place d'une cloison dans toutes les cellules que l'appelant a occupées. Le rapport de la Prison du Bois‑Mermet du 20 février 2019 a indiqué les durées de ces occupations cellulaires respectives, à savoir 32 jours dans la cellule 324 et 207 jours dans les deux autres, jusqu’au jugement de première instance du 11 mars 2019. En outre, un rapport de la prison précitée du 15 février 2019 a précisé que le confinement en cellule du détenu tenait en bonne part à son refus de se laver en prenant des douches.

Ainsi, l’appelant a subi 251 jours de détention dans des conditions illicites au jour du jugement du tribunal de première instance, le 11 mars 2019, et il convient que l’Etat lui verse une indemnité équitable d'un montant total de 1'400 fr. à titre de réparation du tort moral. Quant aux prétentions de l’appelant fondées sur des conditions illicites de détention depuis le jugement précité, elles sont réservées.

L'appel de V.________ s’agissant de la réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites doit être partiellement admis.

L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP à hauteur de 8'000 francs.

Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée, l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est exclue. Partant, la conclusion de l’appelant prise en ce sens doit être rejetée.

Pour le reste, les chiffres IX, X, XI, XV et XVI du dispositif du jugement entrepris – qui concernent les sommes allouée à R.________ à titre d’indemnité du tort moral et à C.________ à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la confiscation et la destruction des objets séquestrés ainsi que les frais mis à la charge de l'appelant – ne prêtent pas le flanc à la critique, la culpabilité de V.________ étant confirmée en appel, et doivent être confirmées par renvoi aux motifs du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

En outre, l'appelant ne forme aucun grief à ce sujet.

En définitive, l’appel de V.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

La liste d’opérations produite par le défenseur d’office de V.________ fait état d’un temps total consacré au mandat de 32 heures et 10 minutes. De cette prétention jugée excessive, il y a lieu de soustraire 7 heures et 10 minutes. En effet, sur les cinq entretiens à la prison avec son client, évalués à 6h35 de travail – durée des trajets non-incluse –, il sera réduit 2h10. Les opérations ayant trait à la rédaction de la déclaration d'appel – comprises entre les 23 et 26 avril 2019 et intitulées « réaction d'une pièce de procédure appel », « rédaction de procédure appel » et « préparation bordereau » – comptabilisent 10 heures et sont réduits de 3h30. Quant au post « divers opération post audience, y compris entretien client » évalué à 2h30, il est réduit d' 1h30. Le défenseur fait également état de six déplacements, soit à cinq reprises à la prison et à une reprise au tribunal. Trois vacations à 120 fr. sont admises. En définitive, c’est une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 5'331 fr. 15, correspondant à 25 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (cf. art 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), des débours par 90 fr. (arrêtés forfaitairement à 2% des honoraires admis ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ, dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), trois vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), plus la TVA (7.7%), par 381 fr. 15, qui sera allouée à Me Alexandre Reymond.

Me Xavier Oulevey, conseil d'office de R.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 7 heures et 12 minutes de travail. Cette prétention est raisonnable. Une indemnité d’office de 1'948 fr. 45 doit donc lui être allouée. Cette somme tient compte, audience incluse, de 9 heures et 12 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours par 33 fr. 15 (2% des honoraires), une vacation à 120 fr et 7.7 % de TVA, par 139 fr. 30.

Me Jacques Michod, conseil de choix de C., a requis la somme de 1'224 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 433 CPP. Cette prétention est justifiée, les conditions de l'article précité étant remplies. Elle est en outre raisonnable. Ainsi, il sied d'allouer ledit montant à ce titre à C., à la charge du prévenu.

Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 11’609 fr. 60 et sont constitués de l’émolument de jugement, par 4'330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées au défenseur et conseil d’office, par 7'279 fr. 60. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis par deux tiers, soit par 7'739 fr. 75, à la charge de l'appelant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

L'appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités de son défenseur d'office et du conseil d'office de R.________ mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 57, 63, 70 al. 1, 106, 174 ch. 1 et 2, 177 al. 1, 179septies et 180 al. 1 CP ; 135, 138, 398ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, rectifié à ses chiffres IX et X par prononcé rendu le 18 mars 2019, est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, V, VI, VII et VIII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces ;

II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 253 (deux cent cinquante-trois) jours de détention avant jugement ;

III. révoque le sursis accordé le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ;

IV. condamne V.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 120 (cent vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ;

V. condamne V.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 (trois) jours ;

VI. constate que V.________ a subi 251 (deux cent cinquante et un) jours de détention dans des conditions illicites et dit que l’Etat de Vaud doit lui verser une indemnité de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de réparation du tort moral ;

VII. ordonne en faveur de V.________ un traitement ambulatoire, celui-ci étant précédé d’un traitement institutionnel initial temporaire, au sens de l’art. 63 al. 3 CP ;

VIII. ordonne le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté et garantir ainsi l’exécution de la peine privative de liberté ;

IX. alloue à R.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre d’indemnité du tort moral avec intérêts à 5% l’an, dès et y compris le 3 juillet 2018 et la met à la charge de V.________ et donne acte à R.________ de ses réserves civiles pour le surplus ;

X. alloue à C.________ un montant de 5'186 fr. 20 (cinq mille cent huitante-six francs et vingt centimes), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et le met à la charge de V.________ ;

XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°15666/17, 50049/17 et 50359/18 ;

XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD inventoriés sous fiche n°15828/17 ;

XIII. arrête l’indemnité due à Me Xavier Oulevey, conseil juridique gratuit de R.________ à 5'681 fr. 20 (cinq mille six cent huitante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris ;

XIV. arrête l’indemnité due à Me Alexandre Reymond, défenseur d’office de V.________ à 6'316 fr. 60 (six mille trois cent seize francs et soixante centimes), TVA et débours compris ;

XV. met les frais de la procédure à hauteur de 36'604 fr. 90 (trente‑six mille six cent quatre francs et nonante centimes) à la charge de V.________, montant qui comprend les indemnités dues à Me Rachel Cavargna-Debluë, indemnité arrêtée à 8'496 fr. 10 (huit mille quatre cent nonante-six francs et dix centimes) par prononcé du 18 janvier 2019, à Me Alexandre Reymond selon chiffre XIV ci-dessus et à Me Xavier Oulevey, selon chiffre XIII ci-dessus ;

XVI. dit que V.________ est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à Me Rachel Cavargna-Debluë, Me Alexandre Reymond et Me Xavier Oulevey si sa situation financière le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. La libération immédiate de V.________ est ordonnée, sous réserve de la mise en œuvre du traitement institutionnel initial temporaire au sens de l’art. 63 al. 3 CP.

V. Les prétentions de V.________ fondées sur des conditions illicites de détention depuis le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 11 mars 2019 sont réservées.

VI. L’Etat doit verser à V.________ une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 9'800 fr. (neuf mille huit cents francs).

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'331 fr. 15 (cinq mille trois cent trente et un francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reymond.

VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'948 fr. 45 (mille neuf cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Oulevey.

IX. V.________ doit verser à C.________ un montant de 1'224 fr. (mille deux cent vingt-quatre francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

X. Les frais d'appel, par 11'609 fr. 60 (onze mille six cent neuf francs et soixante centimes), qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office aux chiffres VII et VIII ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de V.________, soit par 7'739 fr. 75 (sept mille sept cent trente-neuf francs et septante‑cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

XI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités prévues aux chiffres VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 août 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre Reymond, avocat (pour V.________),

Me Xavier Oulevey, avocat (pour R.________),

Me Jacques Michod, avocat (pour C.________),

Mme D.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Tuilière,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 3 CEDH

CP

  • art. 13 CP
  • art. 17 CP
  • art. 18 CP
  • art. 19 CP
  • art. 22 CP
  • art. 50 CP
  • art. 56 CP
  • art. 56a CP
  • art. 59 CP
  • art. 63 CP
  • art. 76 CP
  • art. 174 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 36 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

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RAJ

  • art. 3bis RAJ

SMS

  • art. 100 SMS

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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