TRIBUNAL CANTONAL
87
PE17.016490/VIY/KEL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 mars 2019
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix à Martigny, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 novembre 2018, modifié par prononcé du 7 février 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et de blanchiment d’argent (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 363 jours de détention avant jugement, dont 51 jours en exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’L.________ a subi 25 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 13 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (III), a confirmé le maintien d’L.________ en exécution de peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VI, VII et VIII), ainsi que sur les frais (IX et X).
B. a) Le 16 novembre 2018, L.________ a personnellement annoncé faire appel de ce jugement.
b) Par courrier du 22 novembre 2018, Me Michaël Aymon a indiqué être en charge des intérêts d’L.________, produisant un contrat de mandat et une procuration datée du 19 novembre 2018 à cet effet. Il a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause et a annoncé faire appel contre le jugement précité.
c) Par courrier du 23 novembre 2018, Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office d’L.________, a également annoncé faire appel du jugement précité pour le compte de son mandant.
d) Le 5 décembre 2018, la présidente de la Cour de céans a relevé Me Fabien Hohenauer de son mandat d’office, au motif qu’L.________ avait constitué un avocat de choix en la personne de Me Michaël Aymon.
e) Par courrier du 6 décembre 2018, Me Michaël Aymon a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office d’L.________.
Le 10 décembre 2018, la présidente de la Cour de céans a refusé de désigner Me Michaël Aymon en qualité de défenseur d’office d’L.________ dès lors qu’il l’avait informée, par courrier du 22 novembre 2018, avoir accepté un mandat de choix et que le prévenu disposait alors déjà d’un défenseur d’office.
f) Par courrier du 10 décembre 2018, Me Fabien Hohenauer a transmis à la Cour de céans sa liste d’opérations pour la procédure d’appel.
Par arrêt du 12 décembre 2018 (n° 464), la Cour de céans a notamment alloué à Me Fabien Hohenauer une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 236 fr. 95, TVA comprise, pour l’activité effectuée en procédure d’appel (I), et a dit que le sort de cette indemnité suivait le sort de la cause (II).
g) Les 19 et 24 décembre 2018, L.________, par son défenseur de choix, faisant valoir qu’il avait été empêché sans sa faute d’observer le délai de 20 jours en vue de déposer une déclaration d’appel motivée, a requis de la Cour de céans la restitution dudit délai.
Le 3 janvier 2019, la Présidente de la Cour de céans a restitué à L.________ le délai pour déposer une déclaration d’appel motivée au 14 janvier 2019.
h) Par déclaration motivée du 14 janvier 2019, L.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre le jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 14 novembre 2018, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de blanchiment d’argent, qu’il est condamné à 36 mois de peine privative de liberté avec sursis partiel portant sur 18 mois et délai d’épreuve de 5 ans, et qu’il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Il a également conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce que les frais de première et de deuxième instances soient mis par un tiers à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A titre de mesures d’instruction, L.________ a requis l’audition en qualité de témoin de moralité de son épouse N.________ au sujet des liens étroits qu’il aurait tissés avec la Suisse depuis 2010, ainsi que les auditions en qualité de personnes appelées à donner des renseignements des toxicomanes E._________ et F._________, afin de leur être confronté. Il a également produit un certificat de travail de son employeur pour la période de décembre 2011 à juillet 2015.
i) Le 11 février 2019, la direction de la prison de la Croisée a transmis à la Cour de céans un rapport de comportement concernant L.________, ainsi qu’une copie du rapport de comportement daté du 5 juin 2018 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
j) Le 6 mars 2019, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’L.________, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 L.________ est né le [...] 1968 à Labé en République de Guinée. Selon ses déclarations, il aurait quitté son pays très jeune pour trouver du travail, d’abord dans d’autres pays d’Afrique, puis en Europe, où il serait arrivé pour la première fois en 2000 par la France, avant de se rendre en Espagne, puis au Portugal. Quand bien même sa situation a été légalisée en 2001 au Portugal, il a fait une demande d’asile en Suisse en 2002 sous le nom d’ [...]. Sa demande ayant été refusée, L.________ est retourné au Portugal, pays qui lui a octroyé un permis de résidence en 2006 et dont il a obtenu par la suite la nationalité. En 2007-2008, il a fait la connaissance de son actuelle épouse, N.________ au Portugal, puis est revenu en Suisse en 2009. N.________ l’a rejoint en Suisse en 2010 et le couple s’est marié en 2012. Jusqu’en 2013, les époux ont vécu dans l’appartement que louait S.________ à l’avenue [...] à Lausanne, puis ont déménagé dans un appartement au chemin de [...]. Ils ont trois enfants âgés de 9, 7 et 5 ans, dont deux sont nés en Suisse. De 2011 à 2015, le prévenu a travaillé chez [...] en qualité de chauffeur-livreur, pour un salaire mensuel net de 4'100 francs. L.________ a été licencié au 31 juillet 2015. De 2015 à mars 2016 et de janvier à août 2017, il a perçu 3'200 fr. par mois du chômage. En 2016, il a tenté de reprendre un emploi mais a renoncé en raison de diverses affections, ORL et dorsales. Quant à son épouse, son activité professionnelle lui rapporte environ 1'500 fr. par mois. Selon les déclarations d’L., le loyer de leur appartement au chemin de [...] se monte à 1'479 fr. par mois et il a des dettes de carte de crédit pour environ 3'000 francs. Selon S., le prévenu aurait en outre continué, dès 2013, à lui payer un loyer variant entre 400 fr. et 600 fr. par mois pour l’appartement de l’avenue [...], dans lequel il logeait encore des proches et/ou des amis. La famille bénéficie depuis le mois d’août 2017 des prestations complémentaires pour familles.
Le casier judiciaire suisse d’L.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 Interpellé le 16 novembre 2017, L.________ a tout d’abord été détenu dans des locaux de police, avant d’être transféré, le 12 décembre suivant, dans un établissement de détention provisoire, dans lequel il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 25 septembre 2018.
L.________ est incarcéré à la prison de la Croisée depuis le 12 décembre 2017. Selon le rapport établi par la direction de cet établissement en date du 5 juin 2018, son comportement répond entièrement aux attentes. Il est décrit comme une personne calme, polie, discrète, de bonne humeur et souriante, participant volontiers aux activités de loisirs et aux promenades qui lui sont proposées. Dans le complément à ce rapport, daté du 11 février 2019, L.________ est décrit comme une personne constamment aimable et gaie, qui s’entend bien avec ses codétenus en général, à l’exception de petites altercations sans conséquences. Ayant été choisi comme nettoyeur de son étage depuis le mois d’octobre 2018, il est relevé qu’il effectue ses tâches de manière méticuleuse, avec intérêt, motivation et assiduité. L.________ a rejoint depuis le 25 octobre 2018 l’une des unités de vie de l’établissement. Il a tout d’abord été orienté à l’atelier « [...] », puis a rejoint, depuis le 15 janvier 2019, l’atelier « [...] ». Dans les différents postes occupés, il est indiqué qu’L.________ a exécuté ses tâches avec enthousiasme et rendu un travail de qualité, répondant entièrement aux consignes du responsable. Les éducateurs se sont par ailleurs montrés entièrement satisfaits de son attitude, décrite comme adéquate, drôle et participative, lors des diverses activités proposées.
2.1 Entre 2012 et 2017, principalement à Lausanne, L.________ s’est livré à un trafic portant sur une quantité totale de 1'203,65 g de cocaïne pure, dont il a favorisé la vente en fournissant directement ou indirectement les clients. Il a en outre été interpellé en possession de 200,5 g de cocaïne pure. Les faits y relatifs sont détaillés aux considérants 2.1.1 à 2.1.6 infra.
En préambule, il convient d’indiquer que, lors de la perquisition effectuée au domicile d’L., outre la drogue mentionnée au considérant 2.1.1 ci-dessous, les enquêteurs ont trouvé sept téléphones cellulaires appartenant au prévenu et un papier comprenant des inscriptions manuscrites et des numéros de téléphone. Le contrôle de ces numéros de téléphone a permis de remonter jusqu’à des toxicomanes, dont un certain nombre a pu être auditionné. En outre, les contrôles téléphoniques actifs et rétroactifs entrepris dès le 29 août 2017 sur le numéro [...], puis dès le 5 octobre 2017 sur le numéro [...] utilisés successivement par le prévenu, ont permis d’identifier d’autres clients avec lesquels L. a été en contact. L’enquête a ainsi permis d’établir que le prévenu, seul ou le plus souvent avec un partenaire qui se faisait connaître des toxicomanes sous les noms de M.________ avait écoulé de la cocaïne, d’une part à des toxicomanes sous forme de boulettes ou de petits parachutes d’environ 0,8 g et, d’autre part, à des dealers de rue sous forme de fingers ou de gros parachutes d’environ 10 grammes. Il convient de préciser que le taux de pureté de la cocaïne s’agissant des quantités inférieures à 1 g (0,8 g en l’espèce) a été établi selon les statistiques de l’unité de toxicologie et chimie forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), qui était de 33 % en 2012 et 2013, de 36 % en 2014, de 42 % en 2015, de 51 % en 2016 et de 47 % en 2017, le taux de pureté pris en compte étant celui de l’année d’achat pour chaque consommateur ou la moyenne des diverses années considérées, si la vente s’était étalée sur plusieurs années. Au bénéfice du prévenu, il a été considéré que chaque boulette ne comprenait que 0,8 g net.
2.1.1 Le 16 novembre 2017, L.________ a été interpellé dans l’appartement de l’avenue [...] à Lausanne en possession d’une chaussette contenant 48 boulettes de cocaïne d’une masse nette de 53,47 g et d’un finger de cocaïne d’une masse nette de 33,87 grammes. Dans le logement du prévenu sis au chemin de [...], il a encore été retrouvé 4 fingers de cocaïne d’une masse nette de 19,46 g, 15 fingers de cocaïne d’une masse nette de 147,41 g, ainsi que 20 fingers de cocaïne d’une masse nette de 198,12 g, drogue dont le prévenu admet avoir été le possesseur.
L’expertise confiée à l’Ecole des sciences criminelles (ESC) de l’Université de Lausanne (P. 82) a permis de déterminer que les quantités nettes de cocaïne saisies lors des deux perquisitions représentaient 200,5 g de cocaïne pure. Le rapport établi par la brigade de Police Scientifique (P. 83/1, 83/2, 83/3) indique que le profil ADN d’L.________ a été retrouvé d’une part à l’intérieur du finger retrouvé dans l’appartement de l’avenue [...] et, d’autre part, à l’extérieur de l’un des fingers faisant partie du lot de 20 unités qui était à son domicile.
2.1.2 L’enquête a permis d’établir qu’L.________ a vendu personnellement et directement 645,5 boulettes au minimum à des consommateurs, représentant à tout le moins une quantité de cocaïne pure d’un poids total de 243,11 g, soit notamment :
50 boulettes à T.________ en 2017, soit une quantité nette de 40 g au taux moyen de 47 %, soit une quantité pure de 18,8 g (PV aud. 36).
2.1.3 L.________ a en outre eu une part active lors de certaines transactions effectuées par son acolyte « M.________ », notamment en lui servant de chauffeur. Il a ainsi participé à écouler l’équivalent de 491,5 boulettes, représentant une quantité de cocaïne pure d’un poids total de 164,74 g, auprès des clients suivants :
7,5 boulettes à D.________ en 2017, soit une quantité nette de 6 g au taux moyen de 47 %, soit une quantité pure de 2,82 g (PV aud. 37).
2.1.4 L.________ est également coauteur du trafic effectué par son acolyte « M.________ » auprès de certains consommateurs, identifiés au moyen de la liste trouvée au domicile privé du prévenu. Ainsi, à partir de 2012, L.________ a contribué à écouler 1'530,5 boulettes, représentant une quantité de cocaïne pure supplémentaire de 461,9 g, auprès des clients suivants :
10 boulettes à JW.________ entre 2016 et 2017, soit une quantité nette de 8 g au taux moyen de 49 %, soit une quantité pure de 3,92 g (PV aud. 34).
2.1.5 Sur la base des contrôles téléphoniques directs entrepris dès le 29 août 2017 sur le raccordement [...], puis dès le 5 octobre 2017 sur le raccordement [...], il a pu être déterminé qu’L.________ avait en outre approvisionné plusieurs dealers de rue à raison de fingers de 10 g nets, appelés « cartes » dans ses conversations téléphoniques.
Ainsi, en faisant le compte de toutes les « cartes » dont il a été question dans les conversations téléphoniques d’L.________ jusqu’au 15 novembre 2017, veille de son interpellation, il est apparu que le prévenu avait vendu au minimum 630 g nets de cocaïne en 2017, par fingers de 10 g équivalant, au taux moyen de 53 % pour des quantités trafiquées de 1 à 10 g, à 333,9 g de cocaïne pure.
2.1.6 Le trafic auquel le prévenu, en compagnie de son complice, s’est adonné a permis de dégager un chiffre d’affaires de plus de 200'000 fr. pour ce qui est de la vente directe aux consommateurs entre 2012 et 2017. En effet, acquise à la base à un prix variant entre 40 fr. et 50 fr. le gramme, la cocaïne se revend à une clientèle dite « de détail », soit aux toxicomanes directement, à un prix usuel variant entre 80 fr. et 100 fr. le gramme, étant toutefois précisé qu’il se négocie entre 60 fr. et 70 fr. auprès des dealers de rue, ce qui représente dans le cas d’espèce un chiffre d’affaires de quelque 40'000 fr. entre fin août et mi-novembre 2017.
De par son activité délictueuse, L.________ a réussi à verser sur ses propres comptes, entre 2012 et 2017, une somme totale de 18'260 fr., sans compter les 10'000 fr. investis en 2013 pour meubler son appartement sis au chemin [...] à Lausanne. Par ailleurs, le prévenu a envoyé à l’étranger plus de 60'000 fr. (cf. consid. 2.2 infra) et trois containers en 2016 et 2017 d’une valeur totale d’au moins 3'250 fr. et dont la location s’est chiffrée à 8'701 francs. Le prévenu aurait réparti ses frais, ne comprenant selon lui pas le dédouanement dans le pays d’envoi, avec OQ.________.
2.2 Dès l’année 2012 à tout le moins, L.________ a viré des fonds à l’étranger, notamment dans divers pays d’Afrique ainsi qu’au Portugal, par le biais d’agences de transfert (P. 94/2, 97, 98/2, 99/2, 101, 106). Ces fonds, dont la confiscation s’avère impossible, proviennent du trafic de cocaïne auquel il s’est adonné, ses revenus perçus légalement, complétés par ceux de son épouse, ne lui permettant pas de dégager suffisamment d’épargne pour envoyer de telles sommes à l’étranger. Ainsi, L.________ a envoyé 10'345 fr. 09 en 2012, 3'005 fr. 83 en 2013, 13'926 fr. 65 en 2014, 9'093 fr. 34 en 2015, 15'229 fr. 56 en 2016 et 9'517 fr. en 2017, soit un total de 61'117 fr. 47.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’L.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.2 2.2.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis les auditions d’E._________ et de F._________, afin de leur être confronté. Il fait valoir que leurs déclarations ne seraient pas crédibles, le premier nommé ne l’ayant reconnu sur planche photographique que lors de sa deuxième audition, et le second nommé ne l’ayant pas reconnu du tout. Il s’agirait dès lors d’établir que le jugement de première instance serait entaché de « passablement de zones d’ombres ».
Par ailleurs, il a requis l’audition d’N.________ en qualité de témoin de moralité, faisant valoir que le témoignage de son épouse serait capital, notamment s’agissant des liens étroits que lui-même et sa famille auraient tissés avec la Suisse depuis 2010.
2.2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
2.2.3 En l’espèce, l’appelant n’invoque aucune de ces situations. E._________ a été entendu à deux reprises, une audition ayant eu lieu en présence du défenseur du prévenu et celui-ci s’étant fait excuser pour la deuxième. Quant à F., il a été entendu à une occasion, audition à laquelle le défenseur du prévenu a toutefois renoncé à assister. S’il est vrai qu’E. n’a pas reconnu le prévenu sur planche photographique lors de sa première audition, mais uniquement lors de sa deuxième audition, il convient de préciser que, lors de sa seconde audition, la police a évoqué avec ce toxicomane le témoignage de son amie, entendue entre temps, qui a indiqué dans quelles circonstances le couple rencontrait le dealer, ce qui a permis de rafraîchir la mémoire d’E.. Quant à F., s’il n’a en effet pas reconnu l’appelant sur planche photographique, il a néanmoins admis que si celui-ci avait son numéro de téléphone, c’est qu’il lui achetait de la cocaïne. Il a en outre donné des détails au sujet de ses achats, qui correspondent aux informations recueillies par la police quant à la manière de procéder de l’appelant. La Cour de céans est donc en mesure d’apprécier leur crédibilité sans qu’il soit nécessaire de les réentendre. Au demeurant, il convient de rappeler que le prévenu est mis en cause pour avoir, entre 2012 et 2017, personnellement vendu 645,5 boulettes à 14 clients, eu une part active dans la vente par un comparse non identifié nommé M.________ de 491,5 boulettes supplémentaires à 6 clients (compris dans les 14 précités), et encore contribué à écouler 1'530,5 boulettes avec le même comparse auprès de 15 autres clients, au nombre desquels figurent E._________ et F._________, pour un total à eux deux de 30 boulettes.
Quant à l’épouse de l’appelant, celle-ci a déjà été entendue en qualité de témoin dans le cadre de la procédure de première instance. Devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, elle a témoigné du rôle paternel impliqué du prévenu. Le jugement de première instance contient en outre des détails suffisants sur le parcours de vie de l’intéressé pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction, de sorte que la mesure d’instruction requise est inutile.
Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP n’étant pas réalisées, la requête visant aux réauditions d’E._________ et de F._________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et à celle d’N.________ en qualité de témoin doit être rejetée.
3.1 A l’audience d’appel, le prévenu a admis avoir accompagné un dénommé « Gigi » depuis le début de l’année 2016, et avoir accepté de lui servir de remplaçant durant 15 jours en 2017, reconnaissant ainsi avoir vendu ou eu l’intention de vendre au total 407,87 g nets de cocaïne. Quand bien même son défenseur a admis plusieurs pans supplémentaires du trafic de stupéfiants reproché à l’appelant lors de sa plaidoirie aux débats d’appel (consid. 2.1.1 à 2.1.3), le prévenu a pour sa part persisté à en contester une grande partie. Il a expliqué qu’il ignorait que le dénommé « Gigi » livrait de la cocaïne lorsqu’il le conduisait en voiture pour effectuer ses livraisons en 2016 et avoir voulu lui rendre service en le remplaçant alors qu’il était à l’étranger pendant deux semaines dès le mois de mars 2017, précisant toutefois qu’il pensait que ce qu’il faisait n’était pas grave. Il a ajouté avoir continué à s’occuper du commerce de son ami par loyauté envers lui, puisqu’il n’était pas revenu après les quinze jours prévus, ce qui expliquerait la drogue retrouvée en sa possession lors de son interpellation le 16 novembre 2017. Il fait valoir que les contrôles téléphoniques actifs n’établiraient pas qu’il s’adonnait au trafic de stupéfiants avant 2017. Il se plaint de ne jamais avoir été confronté aux toxicomanes qui l’ont mis en cause et estime qu’il serait impossible de déterminer rétroactivement la quantité de cocaïne qu’il aurait pu vendre. S’il a admis, à l’audience d’appel, que le mot « carte » employé dans ses conversations téléphoniques soumises à des contrôles en 2017 signifiait bien « finger », il fait valoir que les quantités retenues sur la base de ces contrôles téléphoniques seraient déjà comprises dans les quantités retrouvées à son domicile et/ou vendues aux toxicomanes, faute d’en avoir identifié les clients. Il soutient par ailleurs qu’il n’existerait aucune preuve de sa participation au trafic du dénommé « M.________ ». A cet égard, il affirme n’avoir jamais vu la liste comportant les numéros de téléphone des toxicomanes livrés par son acolyte et indique qu’elle se serait trouvée à son domicile familial par inadvertance. Invoquant le principe in dubio pro reo, il soutient qu’un doute insurmontable subsisterait quant à son implication dans un quelconque trafic avant 2016-2017 et, le cas échéant, quant à l’ampleur de celui-ci.
3.2 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3 En l’espèce, le prévenu a été interpellé le 16 novembre 2017 dans son ancien appartement, qu’il utilisait encore à l’occasion pour lui-même ou pour loger des proches et/ou amis, moyennant paiement. Il ne conteste pas être le possesseur de la drogue qui y a été retrouvée, ainsi que des 39 fingers de cocaïne retrouvés à son domicile familial. Il disposait d’un téléphone cellulaire qu’il a jeté dans les toilettes lors de son interpellation et qui faisait l’objet d’une surveillance. La perquisition effectuée à son domicile familial a également permis de découvrir un papier comportant des inscriptions manuscrites et des numéros de téléphone, lesquels ont permis de remonter jusqu’à des toxicomanes. Le prévenu a en outre été soumis à des contrôles téléphoniques actifs et rétroactifs qui ont permis d’identifier d’autres consommateurs avec lesquels il était en contact. Vingt-neuf de ces toxicomanes ont été entendus, dont certains ont mis en cause le prévenu pour leur avoir personnellement et directement fourni de la drogue dès 2013, et pour avoir joué un rôle actif aux côtés du dénommé « M.________ » dès 2012. Le défenseur du prévenu était présent pour les auditions 3 à 11, 14 à 23 et 30 à 41 et s’est fait excuser pour les auditions 24 à 29. Il n’a requis la réaudition de ces personnes ni aux débats de première instance, ni dans le cadre de la procédure d’appel, si ce n’est celles d’E._________ et de F._________ en appel (cf consid. 2.2 supra). Il a donc pu leur poser des questions et ne peut plus se prévaloir de ne pas leur avoir été confronté. Les contrôles téléphoniques ont également permis d’établir que le prévenu fournissait tantôt des toxicomanes, tantôt des dealers de rue, qu’il avait des conversations avec des interlocuteurs, dont certains se trouvaient aux Pays-Bas, et qu’il recevait des commandes de « cartes », langage codé signifiant « fingers ».
Au vu de ce qui précède, il est totalement invraisemblable de soutenir qu’il n’aurait été qu’un remplaçant provisoire. L.________ manipulait des quantités importantes de cocaïne et était suffisamment haut placé sur le marché pour vendre à des dealers de rue et avoir des contacts avec l’étranger. Il bénéficiait ainsi manifestement de la confiance des fournisseurs. Les mises en cause par de nombreux toxicomanes excluent l’erreur.
Sa participation au trafic du dénommé « M.________ » ne fait également aucun doute. Il convient de rappeler que la liste manuscrite des clients de « M.________ » a été retrouvée au domicile familial du prévenu, et non dans le logement de l’avenue [...], où le doute aurait été permis. En outre, si les consommateurs identifiés sur la base de cette liste ont déclaré avoir été fournis par « M.________ », certains d’entre eux, notamment R., ont également déclaré avoir eu des contacts téléphoniques avec l’appelant. Certains consommateurs ont en outre déclaré avoir eu affaire aux deux acolytes à la même période, soit notamment UV., W.________ et J., l’un répondant au téléphone de l’autre ou le remplaçant en son absence, ce qui démontre que l’appelant et le dénommé « M. » fonctionnaient en tandem. Pour le surplus, les estimations faites par les toxicomanes de leurs habitudes de consommation (quantité et durée) permettent de faire un calcul approximatif de leurs achats et il y a lieu de relever que les quantités minimales ont toujours été retenues en cas de doute, de sorte que ce mode de calcul, qui est au demeurant habituel, ne prête pas le flanc à la critique.
S’agissant de la vente de 333,9 g de cocaïne pure retenue à l’encontre du prévenu au considérant 2.1.5 ci-dessus, basée sur des contrôles téléphoniques directs entrepris sur les raccordements de l’appelant entre le 29 août et le 15 novembre 2017, desquels il ressort qu’L.________ a approvisionné des dealers de rue à raison de fingers de 10 g nets, appelés « cartes » dans ses conversations téléphoniques, force est de constater, contrairement à ce qu’a soutenu l’appelant aux débats, que ces quantités ne sont manifestement pas comprises dans celles retenues aux considérants 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 ci-dessus. En effet, dans la mesure où il s’agit au considérant 2.1.5 de vente de cocaïne sous forme de fingers à des dealers de rue, cette cocaïne n’a à l’évidence pas pu faire l’objet des ventes directes à des consommateurs sous forme de boulettes retenues aux considérants 2.1.2 et 2.1.3. Il en va de même de la cocaïne retrouvée au domicile de l’appelant et dans son logement de l’avenue [...], qui n’a manifestement pas pu faire l’objet de transactions préalables avec des dealers de rue.
Enfin, force est de constater, à la lecture des procès-verbaux d’audition du prévenu, qu’il ne sait plus que répondre lorsqu’il est confronté à des questions embarrassantes et qu’il n’est pas en mesure de fournir des explications crédibles, minimisant manifestement son activité. En tout état de cause, les importantes sommes d’argent versées sur son propre compte et envoyées à l’étranger entre 2012 et 2017, de l’ordre de 90'000 fr. au total, ne laissent place à aucun doute quant à l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, qui ne disposait au demeurant, selon ses dires, d’aucune économie et dont la situation financière était précaire.
En définitive, les éléments qui précèdent ne laissent place à aucun doute et commandent de confirmer l’état de fait retenu par les premiers juges, à savoir la vente, directe ou indirecte, par L.________, de 1'203,65 g de cocaïne pure, ainsi que la possession de 200,5 g de cocaïne pure.
4.1 L’appelant conteste la circonstance aggravante du métier retenue par les premiers juges, « eu égard au rôle mineur qu’il aurait joué dans le cadre du trafic de stupéfiants pour lequel il aurait été écroué ».
4.2 Aux termes de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important.
4.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le trafic auquel s’était adonné l’appelant, en compagnie de son complice, avait permis de dégager un chiffre d’affaires de plus de 200'000 fr. pour ce qui est de la vente directe aux consommateurs entre 2012 et 2017, et de quelque 40'000 fr. entre fin août et mi-novembre 2017 pour ce qui est de la vente aux dealers de rue. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et les sommes retenues constituent manifestement un chiffre d’affaires important. Cette activité, menée pendant 5 ans et demi, a ainsi permis à l’appelant d’envoyer à l’étranger près de 12'000 fr. par année, alors qu’il percevait un salaire de 4'100 fr. par mois, puis des indemnités de chômage mensuelles de 3'200 fr., de sorte qu’il ne fait aucun doute que son activité illicite constituait une part importante de ses revenus.
En définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante du métier, de même que celles de la bande et de la mise en danger de nombreuses personnes, qui n’ont pour leur part pas été contestées.
5.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que les 61'117 fr. 47 qu’il avait envoyés à l’étranger entre 2012 et 2017 provenaient du trafic de stupéfiants auquel il s’était adonné et conteste, partant, sa condamnation pour blanchiment d’argent. Si le défenseur de l’appelant a admis, dans sa plaidoirie, que le prévenu s’était rendu coupable de blanchiment d’argent à tout le moins depuis 2016, L.________ a pour sa part maintenu, aux débats d’appel, que l’argent envoyé à l’étranger provenait intégralement de ses économies gagnées légalement, précisant que le trafic de cocaïne ne lui avait rien rapporté « parce que les clients ne payaient pas ». Il soutient que son revenu mensuel, cumulé à celui de son épouse, lui aurait permis d’économiser 12'000 fr. par an.
5.2 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, la réalisation de cette infraction suppose, d’une part, l’existence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP ou d’un délit fiscal qualifié, ainsi que, d’autre part, un comportement punissable, qui est l’acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales. Se rend coupable de blanchiment celui qui rend plus difficile le rapprochement entre l’objet de l’infraction préalable et les valeurs patrimoniales, notamment celui qui cache ou dissimule la source illicite. Selon la jurisprudence, l'envoi ou le virement de fonds à l'étranger constitue un acte d'entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 20, JdT 2002 IV 87). Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur (TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.2).
En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_1185/2018 précité ; TF 6B_663/2014 précité consid. 6.7.1.1).
5.3 Entendue aux débats de première instance, l’épouse du prévenu a indiqué qu’à partir de 2012, elle avait gagné entre 1'500 fr. et 2'300 fr. par mois au maximum, « plutôt 1'500 fr. d’ailleurs ». Elle a aussi expliqué que l’appelant gagnait 4'100 fr. nets et que, dès le mois d’août 2017, la famille avait obtenu les prestations complémentaires pour familles. En outre, du 1er août 2015 au mois de mars 2016 et de janvier à août 2017, le prévenu a été au chômage et ne percevait plus que 3'200 fr. d’indemnités mensuelles. Le revenu cumulé des époux était ainsi de l’ordre de 5'600 fr. jusqu’en juillet 2015, puis de 4'700 francs. Avec trois enfants nés en 2009, 2011 et 2013, la situation financière de la famille était manifestement précaire, au point que le prévenu a admis qu’il avait environ 3'000 fr. de dettes de carte de crédit. Or, sur une période de 5 ans et demi, le prévenu a envoyé à l’étranger quelque 11'112 fr. par an, soit 926 fr. en moyenne par mois. Les revenus licites du couple ne permettaient à l’évidence pas au prévenu de dégager une telle épargne. En revanche, le trafic de cocaïne auquel s’est adonné le prévenu entre 2012 et 2017 a généré un chiffre d’affaires important, comme mentionné au considérant 4.3 ci-dessus. Il ne fait dès lors absolument aucun doute que l’argent envoyé par le prévenu à l’étranger en provient.
Partant, la condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
6.1 L’appelant conteste la quotité de la peine. Il l’estime exagérée, dans la mesure où elle tiendrait compte d’une quantité de cocaïne vendue et écoulée surfaite, la quantité admise étant de 407,87 g nets, et opère des comparaisons avec d’autres cas.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
6.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
6.2.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 précité ; ATF 137 IV 57 précité).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les références citées). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.4), notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres (ATF 144 IV 217 précité, se référant à l'arrêt TF 6B_499/2013 du 22 octobre 2013 consid. 1.8). Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4 ; TF 6B_559/2018 précité et les références citées).
6.3 L’appelant plaide en vain que les quantités de cocaïne trafiquées étaient moins importantes que celles retenues. Les faits étant établis, les exemples cités par celui-ci à titre de comparaison, relatifs à des quantités de cocaïne pure bien inférieures au cas présent, perdent toute pertinence. Au demeurant, il convient de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en la matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines et ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1).
En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup et de blanchiment d’argent. Au regard de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient dans un premier temps de déterminer la peine pour l’infraction la plus grave, soit l’infraction grave à la LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que la culpabilité du prévenu est lourde. L’appelant ne conteste pas les éléments à charge et à décharge retenus par ceux-ci, à savoir, à charge, qu’il n’avait agi que par appât du gain alors qu’il bénéficiait d’un permis de séjour et était inséré professionnellement, que son trafic avait été très intense et durable et qu’il n’avait pas collaboré à l’enquête, et, à décharge, qu’il était « tout à fait capable d’une insertion sociale et professionnelle réussie » et qu’il était un bon mari et un très bon père. La Cour de céans peut ajouter que le prévenu a œuvré au niveau local, mais en collaboration avec un autre trafiquant, qu’il avait des contacts aux Pays-Bas et que seule son interpellation a mis fin à son activité illicite. Le fait que son casier judiciaire soit vierge et son bon comportement en détention sont des éléments neutres.
Au vu de ces éléments et de la quantité de cocaïne pure sur laquelle a porté le trafic, largement supérieure au seuil du cas grave de 18 g admis par la jurisprudence, l’infraction grave à la LStup doit à elle seule être réprimée d’une peine privative de liberté de l’ordre de cinq ans. Compte tenu du concours d’infractions avec le blanchiment d’argent, qui doit aussi être sanctionné d’une peine privative de liberté, les faits étant liés, la peine privative de liberté de six ans infligée par les premiers juges, dont la quotité exclut l’octroi d’un sursis, même partiel, est adéquate et doit être confirmée.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu doit être ordonné.
7.1 L’appelant conteste l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre et invoque l’application de la clause de rigueur, se prévalant de la prééminence de son intérêt privé sur la sécurité publique. Il fait valoir qu’il vit en Suisse depuis près de dix ans, qu’il est titulaire d’un permis C, qu’il est père de trois enfants scolarisés dans notre pays et qu’il est un délinquant primaire. Il prétend en outre qu’il serait parfaitement intégré en Suisse, qu’il aurait donné entière satisfaction à son employeur durant plusieurs années et soutient qu’il regretterait amèrement ses agissements, s’engageant par là-même à ne plus récidiver.
7.2
7.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).
Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal puisse librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1329/2018 précité ; TF 6B_1262/2018 précité).
7.2.2 La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
Selon un arrêt de principe récent, compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 2.3.1 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; TF 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1 ; TF 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3).
7.3 En l’espèce, l’appelant a commis une infraction (art. 19 al. 2 LStup) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
Né en 1968, L.________ est arrivé en Suisse en 2009, soit à plus de 40 ans. La Cour de céans peut admettre qu’il a d’importantes attaches en Suisse, puisque son épouse et ses trois enfants, dont deux sont nés en Suisse, vivent dans ce pays. L’appelant est en outre au bénéfice d’un permis d’établissement. Ainsi, à supposer qu’il puisse se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH, sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, il reste à déterminer si son intérêt privé à rester en Suisse l’emporte sur les intérêts présidant à son expulsion. Cette pesée des intérêts implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.4 ; TF 6B_1262/2018 précité consid. 2.4 ; TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4).
Or les intérêts présidant à l’expulsion de l’appelant sont importants, dès lors que celui-ci s’est livré à un important trafic de cocaïne sur une période de 5 ans et demi, soit sur une importante partie de son séjour en Suisse. A cet égard, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.4.2). Par ailleurs, il convient de relever que la peine privative de liberté de six ans à laquelle a été condamné le recourant pourrait permettre une révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement).
L’appelant, selon ses dires, aurait quitté l’Afrique en 2000, soit à l’âge de 32 ans. Il a dès lors passé davantage d’années de sa vie d’adulte en Afrique ou au Portugal qu’en Suisse. Il aurait d’ailleurs la possibilité de s’installer au Portugal, pays dont tant lui que son épouse et leurs enfants ont la nationalité. Il y a vécu de 2001 à 2009, y a toujours trouvé du travail et son épouse en est originaire. Il est vrai que l’intégration en Suisse de l’appelant est relativement bonne, dans la mesure où il parle le français, avait un casier judiciaire vierge avant les faits de la présente cause, et a travaillé jusqu’en 2015 et partiellement en 2016, avant de connaître des problèmes de santé et le chômage. Il n’est toutefois pas né, ni n’a grandi en Suisse. Par ailleurs, rien ne permet de considérer qu’il se réintégrerait plus difficilement dans son pays d’origine ou au Portugal, où il a déjà travaillé par le passé, qu’en Suisse. L’épouse de l’appelant étant d’origine portugaise, l’un des enfants étant né dans ce pays, les trois enfants en ayant la nationalité et en parlant la langue, rien n’empêche la famille de s’installer dans ce pays.
Le temps écoulé depuis la commission des infractions n’est pas important, l’activité criminelle du prévenu n’ayant pris fin qu’en novembre 2017, et celui-ci est détenu depuis lors. Le fait qu’il ait fait preuve d’un comportement adéquat en prison n’est pas de nature à apporter un nouvel éclairage, étant rappelé qu’il s’agit d’une circonstance généralement attendue de tout délinquant (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.3).
En définitive, compte tenu de la menace pour l’ordre et la santé publics que constituent les infractions sanctionnées en l’espèce, de l’intégration ordinaire de l’appelant en Suisse et de la persistance de celui-ci à violer l’ordre juridique suisse durant plusieurs années, seule son incarcération ayant mis fin à son activité criminelle, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte manifestement sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse. La réintégration en Guinée, pays dans lequel l’appelant est né et a grandi, ne paraît pas difficile, celui-ci ayant vécu selon ses dires quatorze ans de sa vie d’adulte en Afrique. La réintégration au Portugal est également envisageable et il n’apparaît pas que l’appelant s’y trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu’il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Il sied encore de relever que l’expulsion du prévenu, si elle portera bien évidemment atteinte aux relations qu’il entretient avec son épouse et leurs trois enfants, reste de durée limitée – soit de dix ans – et ne l’empêchera pas d’entretenir un contact avec sa famille par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Par ailleurs, rien ne les empêche de s’établir ensemble au Portugal, pays dont la famille de l’appelant est également ressortissante. Dans ces circonstances, l'expulsion pour une durée de dix ans s'avère conforme au principe de la proportionnalité.
Au vu de ce qui précède, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion du prévenu au vu du texte légal et de l'intérêt public à son éloignement de Suisse, qui l’emporte sur son intérêt privé à rester dans ce pays, de sorte que l’appel d’L.________ doit également être rejeté sur ce point. Il se justifie dès lors de confirmer l’expulsion de l’intéressé pour dix ans, durée qui n’apparaît pas excessive et qui, au demeurant, n’a pas été contestée en tant que telle.
L’appelant conclut enfin à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce que les frais de première instance et d’appel soient mis à sa charge par un tiers et supportés par deux tiers par l’Etat.
Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.
En définitive, l’appel d’L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée pour la procédure d’appel à Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office, par 236 fr. 95, seront mis à la charge d’L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Il convient en dernier lieu de relever que le dispositif communiqué aux parties à la suite de l’audience d’appel est entaché de deux omissions manifestes, dans la mesure où les modifications apportées aux chiffres IX et X du dispositif du jugement de première instance par prononcé du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 7 février 2019 n’ont pas été effectuées et dans la mesure où la clause de remboursement de l’art. 135 al. 4 CPP n’a pas été indiquée. Ces erreurs seront rectifiées d’office.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a, 69, 70, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g, 19 al. 2 let. a, b et c LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et modifié par prononcé du 7 février 2019 est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate qu’L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent ; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 363 (trois cent soixante-trois) jours de détention avant jugement, dont 51 jours en exécution anticipée de peine ;
III. constate qu’L.________ a subi 25 (vingt-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. confirme le maintien d’L.________ en exécution de peine ;
V. ordonne l’expulsion d’L.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 1'410 fr. séquestré sous fiche n° 22132 ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CDs et DVDs inventoriés sous fiches n° 22130, 22881 et 22337 ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches n° 22857, 22879, 22880 et 22881 (sous réserve des CDs et DVDs) ;
IX. arrête l’indemnité d’office de Me Fabien Hohenauer à 15'049 fr. pour toute chose ;
X. met les frais de la cause, par 70'668 fr. 70, à la charge d’L., montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office et dit que dite indemnité ne sera exigible d’L. que pour autant que sa situation financière le permette. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine d’L.________ est ordonné.
V. Les frais d'appel, par 4'346 fr. 95, comprenant l’indemnité allouée à Me Fabien Hohenauer pour la procédure d’appel, par 236 fr. 95, sont mis à la charge d’L.________.
VI. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de Me Fabien Hohenauer mentionnée au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :