TRIBUNAL CANTONAL
55
PE19.022117-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 19 janvier 2022
Composition : Mme kuhnlein, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), a révoqué le sursis partiel accordé à J.________ le 10 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamné J.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois (II), a dit que J.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 octobre 2019, à titre de réparation de son tort moral (III), a ordonné la confiscation et la destruction d’un t-shirt et d’une tondeuse à cheveux séquestrés sous fiche n°51024/20 (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’une clé USB et d’un CD-Rom contenant les images de vidéosurveillance de la prison de [...] et l’enregistrement d’une conversation téléphonique (sous fiche n° 50967/20) (V), a alloué à l’avocat Vincent Demierre, défenseur d’office de J., une indemnité de 4'971 fr. 15, TVA et débours compris (VI), a alloué à l’avocat Jean-Lou Maury, conseil juridique gratuit de H., une indemnité de 4'662 fr. 35, TVA et débours compris (VII), a mis les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux avocats sous chiffres VI et VII, par 12'133 fr. 50, à la charge de J.________ (VIII) et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables dès que sa situation financière le permet (IX).
B. J.________ a annoncé faire appel le 27 septembre 2021 puis a déposé sa déclaration d’appel motivée le 1er novembre 2021, concluant à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis partiel qui lui a été accordé le 10 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et à ce qu’une peine privative de liberté inférieure à 6 mois soit prononcée, celle-ci devant être assortie d’un sursis d’une durée de 2 ans, frais d’appel à la charge de l’Etat. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis partiel précité, à ce que la durée du délai d’épreuve soit prolongée de deux ans et à ce qu’une peine privative de liberté inférieure à 6 mois soit prononcée avec sursis de deux ans. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement susmentionné et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 11 novembre 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué ne pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.
La partie plaignante H.________ en a fait de même par courrier du 22 novembre 2021 et a sollicité qu’on lui indique si elle était toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire au vu des conclusions prises en appel, précisant que dans la négative elle renoncerait à participer activement à la procédure d’appel. Il lui a été répondu, le 7 décembre 2021, qu’elle n’était pas partie à la procédure d’appel.
La Présidente de la Cour de céans a en outre proposé aux parties de traiter l’appel, avec leur accord, en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP).
Par courriers des 10 et 22 décembre 2021, le Ministère public et J.________ ont donné leur accord au traitement de la cause en procédure écrite.
Le 17 janvier 2022, l’appelant a indiqué qu’il se référait à sa déclaration d’appel et a confirmé ses conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
J.________ est un ressortissant kosovar né le [...] à Gjakovë au Kosovo. Ses parents se sont séparés peu après sa naissance. Il a des frères et des sœurs qui vivent au Kosovo. L’un de ses frères est décédé. Le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, puis il y a amorcé des études de droit. En raison de la guerre, il a émigré en Suisse en 2000. Il a travaillé dans le domaine de l’agriculture et comme aide ferrailleur dans notre pays, avant de devenir agent de sécurité dans une boîte de nuit. En décembre 2007, il a subi une agression dans le cadre de son travail d’agent de sécurité. Il bénéficie depuis lors d’une rente d’invalidité LAA de 18%. Il vit séparé de son épouse depuis 2015. Il a trois enfants, à savoir une fille née en 2001, un garçon né en 2004 et une autre fille née en 2011. Son droit de visite s’exerce en présence de la mère de l’enfant s’agissant de sa fille cadette. Il a des contacts épisodiques avec sa fille aînée et exerce un droit de visite d’un week-end sur deux sur son fils. Il ne paie aucune contribution d’entretien en faveur de sa famille. Depuis sa sortie de prison en date du 18 mai 2020, il émarge à l’aide sociale et n’exerce aucune activité lucrative. Il est dans l’attente d’une décision de l’assurance invalidité. Il vit dans un appartement à Vevey. Sa situation financière est obérée. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement, qui était valable jusqu’au 9 mai 2021, et dont il indique qu’il est en cours de renouvellement. Il est suivi par la [...], en particulier pour un trouble dépressif récurrent, à raison de deux séances mensuelles, avec un traitement médicamenteux.
Le casier judiciaire de J.________ contient les inscriptions suivantes :
23.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant trois ans (sursis non révoqué le 10.04.2017), et amende de 320 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière ;
10.04.2017, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 12 mois, dont sursis à l’exécution de la peine de 6 mois, délai d’épreuve 5 ans (délai d’épreuve prolongé de 2 ans le 13.08.2018 et non révoqué les 13.08.2018 et 07.11.2019), pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant et contrainte sexuelle ;
13.08.2018, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 500 fr., pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et recel ;
07.11.2019, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 35 fr. (libération conditionnelle le 11.11.2020, peine restante 30 jours, délai d’épreuve 1 an, assistance de probation, règle de conduite), pour circuler sans assurance-responsabilité civile et non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle.
Il ressort de l’ordonnance du 28 avril 2020 rendue par le Juge d’application des peines au terme de laquelle la libération conditionnelle a été refusée à J.________ que lors de l’exécution de ses peines de 6 mois et 90 jours, ainsi que de celles résultant de conversion d’amendes, le prénommé a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, à savoir 3 jours d’arrêts avec sursis pour avoir menacé un agent de sécurité, 23 jours d’arrêts pour avoir, conjointement avec un autre détenu et de manière organisée, violemment agressé un codétenu africain en le frappant à réitérées reprises à la tête au moyen d’un objet causant d’importantes blessures, sanction en lien avec les faits qui seront décrits ci-après, ainsi que 5 jours d’arrêts disciplinaires à la suite d’une altercation avec un codétenu.
A [...], le 24 octobre 2019 vers 11h40, J., accompagné de R., s’en est violemment pris à H., tous codétenus au sein de la prison de [...]. Alors que H. était au téléphone avec un tiers, dans l’espace prévu à cet effet, J.________ s’est approché de ce dernier et a demandé au seul codétenu présent dans l’enceinte de la zone téléphonique, soit [...], de terminer son appel et de quitter les lieux. R., qui attendait à proximité de cet espace en faisant les cent pas et en tapant dans ses mains, a rejoint J. à proximité de H., après que les deux premiers nommés (soit R. et J.) furent entrés en contact entre eux tant par le regard que par des signes pour coordonner leur intervention. R. a ensuite fermé la grille les séparant de l’espace loisirs, empêchant ainsi une quelconque action des codétenus présents à proximité. J.________ s’est approché de H.________ en lui demandant à plusieurs reprises, sur un ton agressif "tu veux faire commandant toi ?! […] tu veux faire le commandant toi ?! […] tu veux être le commandant ?! […] toi tu veux être fort, tu veux être le commandant". A ce moment-là, H.________ a déclaré "I don’t understand" puis "C’est quoi ça ?!". Sentant la tension monter, il a appelé à plusieurs reprises l’une des gardiennes présentes à proximité en criant "Madame !". J.________ lui a répondu ensuite "Quoi, quelle Madame". Puis, J.________ et R.________ s’en sont pris physiquement et violemment à H.________ en le frappant à plusieurs reprises au moyen d’une tondeuse à cheveux, provoquant des hurlements de douleur chez la victime. J.________ a ensuite maintenu la tête de H.________ par les cheveux avec une main pendant qu’il le frappait au visage notamment, avec l’autre main.
Seule l’intervention des agents de détention, devant user de la force, a permis de mettre un terme à l’agression de H.________.
Ce dernier a souffert de plaies nécessitant des points de suture au niveau du front, à droite et à gauche, à l’arrière de la tête, à droite et à gauche, derrière l’épaule droite et sur le pavillon d’une oreille. Il a également souffert d’un œil au beurre noir avec un épanchement de sang dans l’œil gauche. Il a déposé plainte le 25 octobre 2019 et s’est constitué partie civile par courrier du 14 novembre 2019, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de J.________ est recevable.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelant fait valoir qu’il aurait dû être renoncé à la révocation du sursis accordé le 10 avril 2017, qu’il aurait dû être condamné à une peine d’une quotité inférieure à celle prononcée et que la peine qui lui a été infligée aurait dû être assortie d’un sursis.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
3.2.2 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
3.3 3.3.1 L’appelant fait valoir que la peine prononcée le 10 avril 2017 était en lien avec des infractions très spécifiques, du moins par leur cadre et circonstances. Elles avaient été commises dans un cadre domestique et privé. Même s’il s’agissait déjà de lésions corporelles, celles-ci étaient en lien exclusif avec des violences « correctives » et isolées à l’égard de sa fille, il y a plus de 7 ans. L’appelant n’avait d’ailleurs commis aucun acte répréhensible avec ses enfants depuis lors. Pour le surplus, les inscriptions au casier judiciaire étaient la conséquence de simples ordonnances pénales rendues pour des infractions mineures. Il n’y avait dès lors pas de récidive spéciale et le pronostic n’était pas défavorable. L’appelant avait émis spontanément dès le début des regrets et avait reconnu avoir mal agi. Dans un argument subsidiaire, l’appelant plaide qu’en cas de révocation du sursis, il fallait examiner l’impact de celle-ci sur le risque de récidive future, ce que les premiers juges n’avaient pas fait. Or la révocation du sursis était de nature à le détourner de toute récidive à l’avenir.
Pour les premiers juges, le pronostic pour un sursis est résolument défavorable au regard des antécédents et cette appréciation doit être confirmée. D’une part, le prévenu a déjà bénéficié de cette mesure de clémence et n’en a tenu aucun compte. Contrairement à ce qu’il soutient en appel, il n’y a pas de prise de conscience ou de regrets exprimés durant la procédure, bien au contraire. Tout d’abord, il tente de se disculper en rejetant la faute sur le plaignant et en niant certains éléments retenus dans l’acte d’accusation. Ainsi il a expliqué que le plaignant n’arrêtait pas de l’embêter, qu’il l’aurait insulté et qu’il l’aurait frappé le premier. En réalité, rien de tout cela n’est avéré, les faits décrits dans l’acte d’accusation étant établis par la vidéosurveillance de la prison de [...]. Le prévenu a également prétendu avoir été frappé à un endroit douloureux car il venait de se faire extraire une dent et a nié avoir recouru à une tondeuse à cheveux pour frapper son antagoniste ou s’être mis d’accord avec R.________ avant de s’en prendre au plaignant alors que le contraire est avéré. Cette posture procédurale paraît peu compatible avec une sincère expression de regrets, même s’ils ont été exprimés aux débats. Il ne peut ainsi être considéré qu’il y a une prise de conscience qui permettrait d’augurer un changement de comportement, en d’autres termes une introspection réelle sur son propre comportement, nécessaire à l’établissement d’un pronostic favorable. Par ailleurs, la récidive spéciale doit être retenue. Peu importe que la victime précédente ait été un membre de sa famille et que l’acte par lequel il s’en est pris à un détenu ait eu lieu dans un autre contexte, à savoir pendant l’exécution de la part ferme de la première peine. Le prévenu n’a toujours pas compris que l’intégrité corporelle des tiers, famille ou codétenu, était protégée. Quelque différentes aient été les pulsions du prévenu au moment des gestes punissables, force est de constater qu’elles ne sont pas encore contrôlées et que le prévenu ne sait toujours pas privilégier la parole pour résoudre un différend ou asseoir son autorité, puisque c’est bien de cela qu’il s’est agi dans le cas d’espèce comme dans le précédent pour lequel il a été condamné. Le prévenu a agi durant le délai d’épreuve de cinq ans, prolongé depuis lors et au sujet duquel le prévenu a été averti, assortissant la condamnation avec sursis partiel qui lui a été infligée le 10 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il s’impose de révoquer ce sursis, le prévenu n’ayant manifestement pas saisi la portée de ce gage de confiance des autorités en récidivant après avoir été averti au sujet de son sursis. Enfin, s’agissant de l’octroi d’un sursis à la nouvelle peine au motif que l’exécution de la première permettrait de retenir un pronostic favorable, il faut souligner que la récidive a eu lieu précisément en milieu carcéral lors de l’exécution de la part ferme de la peine prononcée, ce qui amène à considérer que la détention n’a pas un effet dissuasif sur l’intéressé.
3.3.2 3.3.2.1 L’appelant rappelle qu’il souffre d’un trouble mixte de la personnalité, d’un trouble dépressif et d’un état de stress post-traumatique avec risque de décompensation dans un milieu carcéral (P. 1 à 3 du bordereau du 21 septembre 2021). Son état psychique a augmenté son ressenti face aux provocations du lésé et ce sont là, selon lui, des motifs de réduction de peine. 3.3.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021, destiné à la publication, consid. 4.1 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).
3.3.2.3 Force est de constater, en l’espèce, avec les premiers juges, que la faute de J.________ est importante. Comme les magistrats l’ont indiqué à juste titre, sans que cela soit remis en question par l’appelant, ce dernier est un récidiviste qui s’en est pris à l’intégrité physique d’autrui alors qu’il était en train d’exécuter une peine privative de liberté. Il a agi de manière sournoise et lâche, en supériorité numérique et de façon concertée avec un comparse. Dans le cadre d’une expédition punitive orchestrée, il a frappé un codétenu qui en a subi des conséquences physiques. Le fait d’avoir fait l’objet d’insultes voire de quolibets de la part du plaignant, comme il l’a expliqué, ne justifiait aucunement le recours à un tel déchaînement de violence. A décharge, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait exprimé des regrets lors des débats et reconnu devoir un montant à titre de réparation du tort moral de la victime et qu’il avait déjà été sanctionné disciplinairement en prison. A cela s’ajoute, comme plaidé en appel, que le prévenu souffre de troubles psychiques graves et chroniques susceptibles de décompenser en milieu carcéral (P. 51). Le choix d’une peine privative de liberté s’impose face à ce multirécidiviste. Les lésions corporelles simples qualifiées sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), si bien que la quotité de la peine, de 6 mois, telle que proposée par le Ministère public et qui a été prononcée, s’avère adéquate.
Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ doit être intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Vincent Demierre, défenseur d’office, a droit à une indemnité pour la procédure d’appel (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Il a produit une liste des opérations (P. 67/1) faisant état de 5h40 d’activité d’avocat, ce qui peut être admis. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 1'120 fr. 50, correspondant à 5h40 de travail nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'020 fr., aux débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 20 fr. 40, et à la TVA par 7,7% sur le tout, par 80 fr. 10, qui sera allouée à Me Vincent Demierre.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 1'120 fr. 50, seront mis à la charge de J.________ qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus sera exigé de J.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 50, 69, 123 ch. 2 al. 2 CP ; 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ;
II. révoque le sursis partiel accordé à J.________ le 10 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamne J.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 (douze) mois ;
III. dit que J.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 24 octobre 2019, à titre de réparation de son tort moral ;
IV. ordonne la confiscation et la destruction d’un t-shirt et d’une tondeuse à cheveux séquestrés sous fiche n°51024/20 ;
V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
VI. alloue à l’avocat Vincent Demierre, défenseur d’office de J.________, une indemnité de 4'971 fr. 15 (quatre mille neuf cent septante et un francs et quinze centimes), TVA et débours compris ;
VII. alloue à l’avocat Jean-Lou Maury, conseil juridique gratuit de H.________, une indemnité de 4'662 fr. 35 (quatre mille six cent soixante-deux francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris ;
VIII. met les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux avocats sous chiffres VI et VII, par 12'133 fr. 50 (douze mille cent trente-trois francs et cinquante centimes), à la charge de J.________ ;
IX. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables dès que sa situation financière le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'120 fr. 50 (mille cent vingt francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Vincent Demierre.
IV. Les frais d’appel, par 2'550 fr. 50 (deux mille cinq cent cinquante francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de J.________.
V. J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :