TRIBUNAL CANTONAL
249
PE19.025124/ACO/Jgt/lpv
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 août 2022
Composition : M. pellet, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
F.________ et P.________, prévenues, représentées par Me Olivier Peter, défenseur de choix à Genève, appelantes,
B., Z. et G.________, prévenus, appelants,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné F., B., P., Z. et G.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 2 jours, et a mis les frais par 300 fr. à la charge de chacun des prénommés, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.
B. Par annonces des 14, 16 et 17 mars 2022, puis déclarations des 19, 20 et 21 avril 2022, B., P., Z.________ et G.________, agissant seuls, ont formé appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la suspension de la cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 et à la jonction de la cause avec l’ensemble des procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. A titre principal, ils ont conclu à leur acquittement respectif des infractions retenues en première instance et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 15 mars 2022, puis déclaration du 26 avril 2022, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant préalablement à la jonction de la cause « avec toutes les procédures d’appel dirigés contre le jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans les procédures concernant des participant(e)s à la manifestation du 14 décembre 2019 ». Sur le fond, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement du 7 mars 2022 en ce qui la concerne et, « cela fait et statuant à nouveau », principalement à ce qu’il soit constaté l’inexploitabilité du rapport de police et au classement de la procédure, subsidiairement à son complet acquittement et plus subsidiairement encore à son exemption de peine, les frais étant laissés en tout état de cause à la charge de l’Etat et une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée.
F.________ a en outre réitéré les mesures d’instruction suivantes :
la production de tous les dossiers relatifs aux procédures menées contre les personnes poursuivies pour des actes en lien avec leur participation à la manifestation du 14 décembre 2019 ;
la production par la Municipalité de [...] de tous les échanges avec les organisateurs de ladite manifestation ;
la production par la police du dossier complet relatif à la manifestation du 14 décembre 2019, « soit tout document en lien avec les opérations de police menées avant, pendant et après la manifestation et en particulier tout document permettant d’établir l’heure, le lieu, les éventuels moyens de contraintes utilisés à l’égard des personnes interpellées, les conditions de détention ainsi que l’identité des agent(e)s en charge de ces opérations » ;
la production par la police de « tout document en lien avec des opérations de renseignements par la police ou tout autre service avant, pendant ou après la manifestation soit notamment un rapport relatif à l’activité de "renseignements" et d’"observation préalable" de la manifestation en indiquant avec précision les actes d’enquête, le nom des fonctionnaires intervenu(e)s ainsi que les bases légales sur lesquelles s’est fondée cette activité et une copie de tout le matériel recueilli dans ce cadre » ;
subsidiairement, la communication par la police de l’identité des fonctionnaires responsables de l’activité de "renseignements" afin qu’ils puissent être entendus au sujet des éléments recueillis dans ce cadre et partiellement relatés dans le rapport de police.
Par avis du 22 juin 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de F.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.
A l’audience d’appel, le défenseur de F.________ a réitéré les réquisitions formulées dans sa déclaration d’appel et a confirmé les conclusions de son appel au nom également de P.________, complétées par une conclusion en indemnisation de l’art. 429 CPP et par une conclusion subsidiaire en partage des frais de justice à parts égales entre les prévenus.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1 1.1 F.________ est née le [...] 1967 à Lausanne. Elle est célibataire et sans enfant. Elle vit à Morges avec son père, qui paie toutes ses charges courantes. Elle ne perçoit aucun revenu et n’a ni fortune ni dette.
L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 B.________ est née le [...] 1957 à Lausanne. Elle est divorcée et a deux enfants âgés de 25 et 27 ans, dont l’un d’eux est encore partiellement entretenu par elle. La prévenue vit seule. Elle est actuellement à la retraite mais exerçait le métier de psychiatre. Elle perçoit une rente AVS ainsi qu’une contribution d’entretien de son ex-mari se montant à 4'000 fr. par mois jusqu’en mars 2023. Elle dispose d’un capital deuxième pilier qui s’élève à 600'000 fr. et dont elle tirera environ 3'000 fr. par mois dès l’année prochaine. Elle a une hypothèque s’élevant à 185'000 francs. Elle n’a pas d’autre fortune ou dette.
L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.
1.3 Dispensée de comparution en appel, P.________ est née le [...] 2000 à Lausanne. Lors de l’audience de jugement de première instance, elle a expliqué qu’elle était en troisième année d’apprentissage en céramique et ne réalisait aucun revenu, qu’elle vivait chez son père qui l’entretenait entièrement et qu’elle n’avait ni dette, ni fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune inscription.
1.4 Z.________ est né le [...] 1994 à Lausanne. Il est célibataire et étudiant en première année en [...]. Il est domicilié chez ses parents à [...] mais vit en colocation au [...]. Il travaille à temps partiel en tant que garçon de café et perçoit à ce titre entre 1'000 fr. et 1'100 fr. par mois. Il n’a ni fortune, ni dette.
L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ comporte l’inscription suivante :
1.5 G.________ est né le [...] 1988 à Morges. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il a récemment déménagé pour prendre une colocation avec quatre autres colocataires à [...]. Médecin de formation, il termine actuellement sa formation de médecin généraliste. Il perçoit un revenu d’environ 95'000 fr. net par an. Sa fortune s’élève à 10'000 francs. Il n’a ni dette, ni poursuite.
L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription.
2.1 Le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, des manifestants, au nombre desquels figuraient F., B., P., Z. et G.________, se sont réunis à la rue [...], sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour le faire, bloquant la circulation sur cet axe par leur présence. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer les manifestants un par un, y compris les prénommés, après avoir procédé à leur interpellation et à leur identification.
2.2 Selon le rapport d’investigation du 16 décembre 2019, des militants d’[...] (ci-après : [...]) recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux en nombre suffisant pour mener une action de blocage sur la [...] durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont, par courriers, annoncé leur action aux Transports publics [...] et, par le biais de leurs avocats, posé des exigences aux autorités municipales, sans toutefois déposer une demande d’autorisation ; il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et à l’itinéraire prévu. Il ressort en outre d’une « attestation » établie par une avocate vaudoise le 11 octobre 2021 (P. 12, annexe) qu’une première rencontre a eu lieu le 18 septembre 2019 entre deux membres dudit mouvement [...], un Conseiller municipal [...] et le Commandant de la police municipale, à la demande du mouvement [...], qui « entendait présenter ses principes et revendications ainsi qu’annoncer le fait que des actions de blocage allaient se produire en ville de [...] », et qu’une seconde rencontre a eu lieu le 9 décembre 2019 entre un militant de [...] et le Commandant de police, au cours de laquelle « les deux actions qui se sont tenues au mois de septembre (ndr : 20 et 27 septembre 2019) ont été débriefées (…) et il a été discuté de celle à venir du 14 décembre suivant » ; selon cette attestation, « il est apparu que la police avait déjà connaissance de cette dernière action ».
Ainsi, le 14 décembre 2019, dès 7h, la police a mis en place un dispositif afin de bloquer tout arrivage de logistique sur site. Dès 9h30, plusieurs groupes épars, susceptibles d’appartenir au mouvement [...], ont pris position sur la partie ouest de la [...]. Dès 10h05, la rue [...] a été bloquée par une cinquantaine de personnes avec des blocs en béton et des palettes en bois. A 10h10, à l’angle [...], une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue [...] afin de rejoindre le blocage de la rue [...]. A 10h55, des blocs en béton ont été déposés sur les voies de circulation de la [...] et des personnes y ont formé des tortues. Le trafic dans les deux directions a été interrompu durant une dizaine de minutes. La police a bloqué l'accès au bas, puis au haut de la rue [...] pour éviter que les manifestants de la rue [...] ne rejoignent la [...]. A 13h15, des injonctions effectuées par le Commandant de police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement public des [...], à la suite d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue [...] par la [...] puis par la rue [...], pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue [...], puis la rue [...] pour enfin arriver dans la rue [...] aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au [...] a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police de la rue [...], direction rue [...]. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée, rue [...], à 15h55. Le trafic, qui avait été interrompu dès 10h05, a pu être rétabli sur cet axe à 16h18.
En définitive, 90 personnes ont été interpellées et identifiées selon le tableau annexé au rapport de police – dont F.________ (identifiée par le n° 67), B.________ (identifiée par le n° 75), P.________ (identifiée par le n° 87), Z.________ (identifié par le n° 54) et G.________ (identifié par le n° 79), tous interpellés à la rue [...] – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour infraction aux art. 26, 27, 29, 41, 82, 84, 86 et 87 du Règlement général de police de la commune de Lausanne et à l’art. 239 CP. Elle ont pu être libérées progressivement, la dernière quittant les lieux à 18 heures
2.3 Les prévenus, qui n’étaient pas au nombre des organisateurs, pas plus qu’ils n’ont scandé de slogans (jugt, p. 23 in initio), ont tous reconnus avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019, sans avoir cherché à savoir si cette dernière était ou non autorisée dès lors qu’ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester. A l’unisson, ils ont pour le surplus fait valoir leur droit au silence en particulier quant aux questions de savoir s’ils étaient partis à la première sommation de la police, s’ils étaient assis ou en formation de tortue, s’ils avaient dû être évacués par la police ou s’ils avaient obtempéré aux injonctions des forces de l’ordre. Ils n’ont également pas souhaité répondre à la question des horaires de leur présence sur les lieux.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F., B., P., Z. et G.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
A titre préalable, les appelants requièrent la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appels formées contre les jugements rendus ou à venir à l’encontre des participants à la manifestation du 14 décembre 2019. Ils sollicitent en outre la jonction de toutes ces procédures.
3.1 L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription. En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale
3.2 En l’espèce, la requête tendant à réunir les causes d’une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure. Il va de soi que joindre des causes dont l'état d'avancement diverge considérablement aboutirait à retarder, sans réelle justification, le jugement de celles en état d'être jugées pour attendre l'aboutissement de celles encore au stade de l'instruction préliminaire. A cet égard, la jurisprudence admet que le nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. supra consid. 3.1). Tel est bien le cas ici puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personne seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation. En outre, les appelants mentionnent certes la manifestation du 14 décembre 2019, mais sans qu’on comprenne s’ils font uniquement référence à celle qui s’est tenue sur la rue [...] ou si celle-ci englobe tous les participants à l’action [...], y compris au blocage de la [...]. On ignore également le nombre de participants poursuivis par le Ministère public, le rapport de police faisant globalement état de 90 interpellations, sans qu’on connaisse la part des manifestants ayant bloqué la rue [...].
Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu’il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les appelants sont poursuivis en raison de comportements individuels, soit, en substance, pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP). Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 1.1).
Il résulte de ce qui précède que le requête de jonction de causes est rejetée. Il en va de même de la requête tendant à la suspension de la procédure d’appel pour permettre lesdites jonctions (TF 6B_655/2022 précité consid. 3.2). Enfin, la disjonction n'est pas de nature à violer les art. 29 al. 1 Cst et 6 CEDH, dans la mesure où les différents prévenus ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation à la manifestation en question.
L’appelante F.________ demande la production des dossiers des autres manifestants poursuivis, des échanges entre la Municipalité de [...] et les organisateurs de la manifestation du 14 décembre 2019, ainsi que des dossiers de police, subsidiairement à ce que la police communique l’identité des fonctionnaires responsables de l’activité de « renseignements » afin que ceux-ci puissent être entendus. Renouvelées à l’audience d’appel et rejetées sur le siège, ces réquisitions de preuve, auxquelles se sont ralliés les autres appelants, ne sont pas motivées dans la déclaration d’appel. Pour autant, on peut déduire de l’argumentation présentée en audience d’appel, rapprochée du jugement de première instance, que les prévenus craignent les jugements contradictoires et une violation de la présomption d’innocence (cf. ég. P. 16).
4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
4.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
4.2 En l’occurrence, le seul fait de faire référence à une manifestation – à laquelle participent en général plus d'une personne – ne permet pas de retenir qu'un verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'un ou de l'autre des manifestants préjugerait du sort des autres participants. Comme vu ci-dessus, les manifestants ne sont pas condamnés pour la commission d'une infraction commune dont le déroulement aurait été contesté, mais pour avoir adopté un comportement individuel différent (notamment eu égard l'élément subjectif). Ainsi, un manifestant peut avoir été condamné pour avoir entravé la circulation publique, notamment en s'asseyant sur les voies du trafic automobile et des bus, un autre pour avoir injurié un agent public et un autre pour avoir résisté physiquement aux agents publics qui tentaient de disperser la manifestation (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 2.2). Les appelants ne démontrent pas au demeurant que des prononcés – qui auraient déjà été rendus – mentionneraient leur identité, comporteraient des références personnelles les concernant ou feraient état de leur comportement individuel. Dans cette mesure, il n’y a pas de risque de jugement contradictoire concernant les appelants et le fait que le droit ait été appliqué pareillement dans des cas similaires ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence. Pour le reste, les appelants ne prétendent pas qu'ils auraient été privés de leur droit de participer à l'administration des preuves ou qu'ils auraient été empêchés d'être confrontés à tel ou tel autre participant qui les mettraient en cause. La réquisition de preuve tendant à la production des dossiers des autres manifestants poursuivis doit donc être rejetée.
Il en va de même des autres réquisitions. En effet, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer. En outre, comme déjà relevé ci-avant, chaque prévenu est jugé individuellement quant à son rôle et à son comportement, quand bien même les faits peuvent s’inscrire dans le cadre d’une même manifestation, de sorte que la production de documents complémentaires sur ce point n’apparaît pas pertinente non plus. Par ailleurs, il n’est pas reproché aux appelants le fait que la manifestation n’était pas connue des autorités, mais bien qu’elle n’était pas autorisée, de sorte que les requêtes s’avèrent inutiles de ce point de vue également. Autre est la question – qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 6.2 infra) – de savoir si les autorités disposaient, malgré le défaut d'autorisation, des éléments nécessaires pour prendre les mesures afin de garantir le bon déroulement de la manifestation ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules, conformément à la procédure administrative.
De plus, il ressort de l’« attestation » du 11 octobre 2021 produite par F.________ elle-même en cours d’enquête (P. 12, annexe) qu’une rencontre a eu lieu le 9 décembre 2019 entre des représentants des autorités et des membres du mouvement [...] pour « discut[er] » de la manifestation du 14 décembre 2019. A cela s’ajoute que les organisateurs de cette manifestation ont adressé des courriers aux Transports publics [...] pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales. Dans ces circonstances, la production – comme le requiert l’appelante – de documents attestant de la « connaissance préalable de la tenue de [la manifestation] par les autorités compétentes » n’est pas déterminante, pas plus que ne l’est la communication de l’identité des fonctionnaires « responsables de l’activité de renseignements » (cf. ég. P. 16). Cela étant, c’est en vain que, lors de l’audience d’appel, les appelantes F.________ et P., par leur défenseur commun, ont invoqué, à l’appui de la requête en retranchement du rapport de police, l’inexploitabilité dudit rapport au motif que celui-ci reposerait sur des observations illicites (cf. déclaration d’appel de F. qui se réfère, sans autre argument, aux art. 141 al. 2 et 282 al. 1 CPP). En effet, le « dispositif d’observation/interception » (« dispositif préventif ») auquel le rapport de police fait référence (p. 2) a pu être mis en place le jour même de la manifestation sur la base des « informations recueillies » notamment par le biais des réseaux sociaux, lesquels annonçaient, depuis plusieurs semaines, une action de blocage de la part des militants [...] sur la [...] à la date prévue du 14 décembre 2019. La police était ainsi d’emblée légitimée à considérer que la manifestation en question comportait des risques pour l’ordre et la tranquillité publics, d’autant plus que d’autres manifestations – non autorisées – avaient déjà eu lieu en ville de [...] en septembre 2019 (P. 12, annexe). On ne saurait, dans ces conditions, considérer le rapport de police comme un moyen de preuve qui aurait été obtenu dans le cadre d’une surveillance ordonnée de manière illicite dans l’espace public, comme cela a été plaidé en appel. Au demeurant, la loi ne prévoit pas que les lieux de l’observation soient énumérés, ni que les activités de la personne observée soient mentionnées, et encore moins les méthodes utilisées par la police (Eugster/Katzenstein, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n. 9 ad art. 283 CPP). Enfin, on rappellera que si le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3), toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).
Pour le reste, force est de constater que les prévenus, faisant usage de leur droit au silence, ont toujours refusé de s’exprimer sur les actes incriminés, quand bien même ils ont admis avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019. Le premier juge a observé que si aucun élément ne permettait d’établir qu’un des prévenus faisait partie des organisateurs ou qu’il avait utilisé un mégaphone, il ressortait du dossier qu’ils avaient toutefois été arrêtés sur place, qu’ils avaient refusé de s’expliquer quant à leurs activités respectives et qu’ils n’avaient quitté les lieux qu’ensuite de l’intervention de la police si bien que leur identité avait été expressément relevée à ce moment-là. Il en a déduit qu’aucun d’eux n’était volontairement parti aux premières réquisitions de la police, de sorte que les faits incriminés (manifestation non-autorisée, blocage de la circulation et opposition à l’évacuation par la police) n’étaient pas matériellement douteux. Ce raisonnement échappe à toute critique, dès lors qu’il repose sur une appréciation des indices au dossier conforme au droit fédéral. Partant, il ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence.
Les appelants se sont en outre prévalus en audience d’appel d’une violation du principe d’accusation. En substance, ils ont soutenu que les ordonnances pénales valant acte d’accusation par effet de l’opposition (art. 356 al. 1, seconde phrase, CPP) ne décrivaient pas les actes dont il leur était spécifiquement fait grief, mais se limitaient à une description générale des circonstances de la manifestation du 14 décembre 2019.
5.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. l’art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement; (b) le Ministère public qui en est l’auteur; (c) le tribunal auquel il s’adresse; (d) les noms du prévenu et de son défenseur; (e) le nom du lésé; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public.
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).
5.2 Comme déjà relevé, le nombre de prévenus devant répondre de faits survenus peu ou prou dans les mêmes circonstances que ceux dont il est fait grief aux appelants est élevé, s’agissant d’une action collective de vaste ampleur. Ce nonobstant, les ordonnances pénales décrivent, pour chaque prévenu, les actes incriminés, même si c’est par des termes identiques, à caractère quelque peu général. L’acte d’accusation contient ainsi les circonstances de temps et de lieu, ainsi que les comportements prohibés des prévenus (manifestation non-autorisée, blocage de la circulation et opposition à l’évacuation par la police). La description des faits incriminés satisfait ainsi, pour chaque prévenu, aux exigences posées par l’art. 325 al. 1 let. f CPP.
Dès lors, aucun des prévenus ne pouvait avoir de doute au sujet du comportement qui lui était reproché. Cet élément suffit à satisfaire aux exigences de la jurisprudence fédérale (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Les moyens déduits de la violation du principe d’accusation tombent donc également à faux.
Les appelants se plaignent d’une violation de leur liberté de manifester.
6.1 6.1.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion. L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, première phrase, CEDH).
6.1.2 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (TF 6B_655/2022 précité, consid. 4.3).
Toujours dans le même arrêt, la Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ibid. consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (ibid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).
Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).
6.2 En l'espèce, la commune de [...] soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la Ville de [...] comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, à savoir les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers et d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible. Or, il est admis que les manifestants n'ont pas demandé d'autorisation pour la manifestation du 14 décembre 2019. S’agissant des courriers que les organisateurs de cette manifestation ont adressés aux Transports publics [...] pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales, force est de constater qu’il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et aux itinéraires prévus. Le même constat peut être fait s’agissant de la rencontre du 9 décembre 2019 entre le Commandant de la police et des militants du mouvement [...], organisée ensuite de la demande de ces derniers, qui entendaient présenter leurs « principes et revendications ainsi qu’annoncer que des actions de blocage allaient se produire en ville de [...] » (P. 12, annexe). Partant, et comme cela ressort du rapport d’investigation du 16 décembre 2019 établi en relation avec ladite manifestation, les autorités ne disposaient pas des éléments nécessaires pour prendre à l’avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l’événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. On relève en particulier que, selon le rapport d’investigation, les policiers sur place n’ont su l’itinéraire et les lieux ciblés par les manifestants qu’après les voir se déplacer sur lesdits lieux ; ils ont parfois été débordés par la situation, ce qui a nécessité l’intervention de renforts.
Les appelants ne peuvent donc se réclamer d’un droit de manifester en rapport avec la liberté d’expression ou la liberté de réunion, respectivement de tout autre droit de rang constitutionnel, de sorte que, comme l’a admis le Tribunal fédéral (cf. consid. 6.1.2 supra), leur comportement doit être sanctionné sans que cela soit constitutif d’une violation de leur droit à manifester.
En outre, le droit de manifester aurait parfaitement pu être exercé dans le cadre de la manifestation en se conformant aux règles et ordres de l’autorité ; il est donc malvenu pour les appelants d’invoquer leur droit de manifester pour contester l’illicéité de leur actes punissables. Il existait passablement d'autres solutions pour diffuser leur message de manière licite. L'art. 11 CEDH ne saurait ainsi avoir pour effet de rendre licite le comportement incriminé. Enfin, on peut relever une certaine tolérance de la manifestation en question, la police n'étant intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et vaines incitations à partir sous peine de sanctions (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »).
Le moyen trié d’une violation de la liberté de manifester est donc mal fondé et doit être rejeté.
Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général.
7.1 L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communications – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d).
7.2 Il est établi que, durant la manifestation non autorisée à laquelle les prévenus ont participé, le trafic des transports publics [...] a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la [...], ce qui a entrainé des retards de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que les effets de la perturbation s’estompent vers 16h00 (P. 4/1). Dans le cas particulier, il est donc manifeste que la perturbation du service des transports publics [...], qui s’est étendue sur plusieurs heures et a concerné en particulier toutes les lignes passant par la [...], a atteint la durée et l’intensité nécessaire pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP. Une ambulance a également été ralentie en raison de cette manifestation (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »). Les appelants, qui se sont accommodés de cette situation, se sont par conséquents rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP. Leur condamnation pour cette infraction doit donc être confirmée.
Les appelants contestent leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel.
8.1 En vertu de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1).
L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).
8.2 En l’espèce, il est établi qu’aucun des prévenus n’est volontairement parti aux premières réquisitions de la police. Ils n’ont quitté les lieux qu’ensuite de l’intervention des forces de l’ordre pour les évacuer, ce qui a conduit à leur interpellation, dans le cadre de laquelle il a été procédé à leur prise d’identité, en dépit de la demande faite aux manifestants par la police de partir de leur propre chef. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit également être confirmée.
9.1 Les appelants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation.
9.2 Les ordonnances pénales concernant les prévenus retiennent une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. Le premier juge a considéré que les art. 26 et 49 LCR ainsi que 46 OCR étaient des dispositions particulièrement générales et que l'art. 239 CP était une lex specialis qui absorbait les infractions à la LCR, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir un concours avec l'art. 239 CP. En revanche, il a retenu une violation de ces trois articles en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux d’urgence et des transports publics. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la condamnation des appelants pour violation simples des règles de la circulation doit être confirmée.
Les appelants contestent leur condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP (règlement général de police de la Commune de [...] du 27 novembre 2011).
10.1 Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]).
La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).
Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale. Selon l'art. 8 LContr (loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), applicable à la poursuite des contraventions aux règlements communaux de police (art. 1 al. 1 let. a LContr), les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux.
10.2 En l’occurrence, les appelants – qui ont admis avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019 sans avoir cherché à savoir si celle-ci était ou non autorisée dès lors qu’ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester – ont accepté de participer à une manifestation illégale, faute d'autorisation. Partant, leur condamnation à une amende selon l’art. 25 al. 1 LContr doit être confirmée.
L’appelante F.________ conclut subsidiairement à l’exemption de peine, invoquant implicitement une violation de l’art. 52 CP.
11.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
11.2 En l’occurrence, force est de constater que les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la [...]. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
Pour le reste, la quotité des peines n’est au surplus pas contestée en tant que telle. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 30).
Vu l’issue des appels, les frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 3'260 fr., seront mis à la charge des appelants, qui succombent entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), soit 652 fr. (1/5 de 3'260 fr.) chacun.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP, ainsi que 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que F.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ; II. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. constate que B.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ; V. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ; VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VII. à IX. inchangés ;
X. constate que P.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ; XI. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ; XII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI ci-dessus et impartit à P.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XIII. et XIV. Inchangés ;
XV. constate que Z.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ; XVI. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ; XVII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XVI ci-dessus et impartit à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XVIII. renonce à révoquer le sursis octroyé à Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, le 16 juin 2017 ; XIX. constate que G.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ; XX. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ; XXI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XX ci-dessus et impartit à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XXII. met les frais, par 300 fr. à la charge de F., par 300 fr. à la charge de B., par 300 fr. à la charge de [...], par 300 fr. à la charge de P., par 300 fr. à la charge de [...], par 300 fr. à la charge de Z., par 300 fr. à la charge de G.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d'appel, par 3'260 fr. (trois mille deux cent soixante francs), sont mis par un cinquième à la charge de chacun des appelants, soit 652 fr. (six cent cinquante-deux francs) chacun.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :