TRIBUNAL CANTONAL
53
PE17.018602-DAC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 février 2019
Composition : M. maillard, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me François Gilliard, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
Y.________, partie plaignante, appelant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu'Q.________ s'est rendu coupable de vol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 45 jours (II), a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à celle prononcée le 2 octobre 2017 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (III), a dit qu'Q.________ est le débiteur d'Y.________ et lui doit paiement de la somme de 1'000 fr. valeur échue (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'300 fr., à la charge d'Q.________ (V).
B. Par annonce du 22 octobre 2018 puis déclaration motivée du 29 novembre 2018, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa libération du chef d'accusation de vol, à ce qu'aucune peine ne lui soit infligée, à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat et/ou mis à la charge de la partie plaignante et à ce qu'une pleine indemnité fondée sur l'art. 429 CPP lui soit allouée à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que seule une peine pécuniaire avec sursis lui soit infligée.
b) Par annonce du 29 octobre 2018 puis déclaration du 26 novembre 2018, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, en substance, à ce qu'Q.________ soit astreint à lui restituer la camionnette Iveco dont il sera question ci-après, plutôt que son prix d'achat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Q.________ est né le [...] 1973 à [...] en Albanie. Originaire de [...], il est marié et a quatre enfants. Son épouse ne travaille pas et s'occupe de leurs trois enfants mineurs. Il a encore une fille, pour laquelle il paie une pension de 600 fr. par mois. Il travaille en qualité de garagiste indépendant et gagne l'équivalent de 4'500 fr. net par mois. Il perçoit en outre mensuellement 980 fr. d'allocations familiales. Il paie 1'600 fr. de loyer et les primes d'assurance-maladie pour toute la famille s'élèvent à 150 fr. compte tenu des subsides. Il a des dettes à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs.
b) Le casier judiciaire d'Q.________ comporte les inscriptions suivantes :
19 février 2009, Juge d'instruction de Fribourg : 20 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
17 septembre 2010, Juge d'instruction de Fribourg : 15 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 4 ans pour délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (complémentaire à la condamnation précédente);
12 novembre 2010, Juge d'instruction de Lausanne : 120 jours-amende à 50 fr. pour recel et délit contre la Loi fédérale sur les armes (détention préventive de 16 jours);
23 mai 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : 30 jours-amende à 40 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation;
15 juillet 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : 40 jours-amende à 40 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation (complémentaire à la condamnation précédente);
20 février 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : 30 jours-amende à 40 fr. pour injure et menaces;
22 mars 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 150 jours et 30 jours-amende à 50 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers sans autorisation et violation d'une obligation de tenir une comptabilité;
26 septembre 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : 25 jours-amende à 30 fr. et 150 fr. d'amende pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans le permis requis et contravention à l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière;
23 février 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 400 fr. pour violation des règles de la circulation routière, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle.
L'ordonnance pénale rendue le 23 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a été requise d'office et produite au dossier de la cause. Il en ressort notamment que, le 29 novembre 2017, Q.________ a circulé au volant d'un véhicule n'étant pas couvert par une assurance responsabilité civile et sur lequel il avait apposé des plaques d'immatriculation qui n'étaient pas attribuées audit véhicule.
c) Le 15 février 2017, à [...], en accord avec son associé Q., C. s'est emparé d'une camionnette de livraison Iveco Turbo Daily au domicile d'B.P.________ et A.P., alors que les deux hommes savaient que ledit véhicule avait été vendu à Y. pour la somme de 1'000 fr. le 1er décembre 2016.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'Q.________ est recevable.
1.2 S'agissant de l'appel d'Y., celui-ci a été retiré à l'audience d'appel, au terme d'un accord par lequel Q. s'est engagé à verser au plaignant la somme de 1'000 fr. tel que le prévoyait le chiffre IV du dispositif du jugement du 22 octobre 2018 (cf. supra, p. 6).
Partant, il convient de prendre acte du retrait de l'appel (art. 386 al. 2 let. a CPP) et de rectifier d'office le jugement attaqué, en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé, en tant qu'il est remplacé par les chiffres I et II de la convention passée à l'audience de ce jour.
Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L'appelant conteste sa condamnation pour vol.
3.1 En premier lieu, il relève que le dossier ne contiendrait aucune preuve que le plaignant aurait effectivement acheté la camionnette litigieuse aux époux B.P.. Il soutient qu'en tout état de cause, il ignorait que ce bus avait été vendu, que les époux B.P. lui avaient déclaré qu'il pouvait le débarrasser en lui remettant la clé du véhicule et qu'aucun élément ne pouvait lui laisser croire ou penser qu'il commettait une infraction lorsque son associé s'est ensuite rendu sur place pour emporter la camionnette. Il se prévaut dès lors d'une erreur sur les faits.
L'appelant expose ensuite avoir démissionné de la société G.________ en mars 2017 et avoir été radié des associés-gérants inscrits au registre du commerce en août de la même année. Ainsi, selon lui, on ne pourrait lui reprocher aucun manquement une fois l'erreur (et la vente) découverte, puisqu'il ne disposait alors plus d'aucun pouvoir sur le véhicule et qu'il lui était en particulier impossible de le restituer.
L'appelant soutient encore que la valeur réelle de la camionnette ne serait ni déterminée, ni déterminable, qu'elle ne pourrait en tout cas pas l'être sur la base des déclarations variables du plaignant, et qu'il serait probable qu'il s'agisse en réalité d'une épave dont la valeur serait inférieure à 300 fr., de sorte que seul un vol d'importance mineure pourrait, le cas échéant, lui être reproché.
3.1
3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
2.1.2 Selon l'art. 13 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1; TF 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1).
2.1.3 L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8-11 ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, le créancier qui, pour se désintéresser, soustrait à son débiteur un objet dont la valeur n'excède pas le montant de la créance ne se rend pas coupable d'enrichissement illégitime et donc de vol (cf. ATF 105 IV 29; Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 52 ad art. 139 CP et les références citées). Si l'auteur croit à tort être titulaire d'une créance à l'encontre du lésé, une erreur de fait (art. 13 CP) est concevable, alors qu'il y aura enrichissement par dol éventuel s'il n'est pas convaincu du bien-fondé de sa prétention (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP). Il appartient toutefois à l'auteur qui nie tout dessein d'enrichissement illégitime et qui veut faire valoir sa volonté de compenser de prouver qu'il s'est approprié la chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même (Papaux, op. cit., n. 5 ad art. 139 CP et les références citées).
Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition transforme donc les infractions patrimoniales décrites en contraventions poursuivies uniquement sur plainte. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est en effet applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, cette disposition ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a; ATF 123 IV 113 consid. 3f; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées).
2.2 En l'espèce, le plaignant a de manière constante affirmé qu'il avait acheté la camionnette Iveco en cause aux époux B.P.________ (cf. P. 5, 5/1 et PV aud. 5 l. 29 ss). Il a par ailleurs produit une quittance qui atteste du versement de la somme de 1000 fr. pour l'acquisition de ce véhicule le 1er décembre 2016 (P. 5/1). Entendue en qualité de témoin, A.P.________ a en outre confirmé la réalité de cette transaction (PV aud. 3, R. 5). Il ne fait dès lors aucun doute que la camionnette litigieuse a bien été vendue au plaignant par les époux B.P.________ pour la somme de 1000 fr. le 1er décembre 2016.
Selon le plaignant, l'accord passé prévoyait aussi qu'il débarrasse l'épave d'une Renault Clio qui se trouvait également sur le domaine des époux B.P.________ (PV aud. 5, l. 33 ss). Il résulte en tous les cas des déclarations concordantes des parties que le plaignant a par la suite contacté l'appelant, qui œuvrait au sein de la société G.________ avec son associé C.________, pour lui demander de débarrasser l'épave en question et que ce travail a été fait dans les jours qui ont suivi (PV aud. 5, l. 38 ss; P. 5 et 5/1; PV aud. 1, R. 3; PV aud. 4, l. 59).
Il n'est par ailleurs pas contesté que C.________ est revenu sur place le 15 février 2017 et qu'il a alors emporté la camionnette Iveco qui était toujours stationnée sur la propriété des époux B.P.________, après l'avoir chargée sur une remorque (P. 5 et 5/1; PV aud. 5 l. 73 ss; PV aud. 1, R.3; PV aud. 2, R. 3). Quant à l'appelant, il a précisé lors de son audition du 24 avril 2017 qu'il avait lui-même chargé son associé de cette mission (PV aud. 1, R. 3).
Entendus par la police, l'appelant et son comparse ont déclaré que c'était A.P.________ qui, au terme de l'opération d'évacuation de la Renault Clio, leur avait proposé de récupérer la camionnette Iveco afin de les dédommager pour leur travail et qu'elle leur avait même remis les clés du véhicule (PV aud. 1, R. 3; PV aud. 2, R. 3). On peut d'emblée douter de cette explication dans la mesure où la carte de visite de l'appelant précisait qu'il débarrassait gratuitement les véhicules (P. 5/1), ce qu'il a du reste lui-même admis (PV aud. 4, l. 52 ss). On peine de surcroît à concevoir comment A.P.________ aurait pu proposer de dédommager l'appelant avec une camionnette qu'elle avait auparavant déjà vendue au plaignant. Lors de son audition, cette dernière a du reste catégoriquement contesté avoir négocié quoi que ce soit avec l'appelant ou son associé, tout comme elle a contesté leur avoir remis les clés de ce véhicule, qu'elle a affirmé avoir simplement laissées sur le démarreur (PV aud. 3, R. 7 à 12). Quoi qu'il en soit, C.________ a reconnu que lorsqu'il s'était rendu sur place le 22 décembre 2016 avec l'intention d'emporter la camionnette, il avait dû repartir bredouille après qu'il lui avait clairement été signifié que ce véhicule était propriété du plaignant, qu'il lui avait été vendu et qu'il ne pouvait en aucun cas l'emmener (PV aud. 2, R. 3). L'appelant a de son côté également admis qu'il avait alors compris que ce bus appartenait au plaignant et ne leur était pas destiné (PV aud. 1 R. 3 et 4). Il ne fait dès lors aucun doute que lorsque C.________ a pris possession de la camionnette le 15 février 2017, à la demande de l'appelant, ces derniers savaient pertinemment qu'elle avait été vendue au plaignant et qu'elle ne pouvait pas être emportée. En définitive, Q.________ et C.________ se sont donc bien approprié le véhicule Iveco stationné chez les époux B.P.________ tout en sachant qu'ils n'y étaient pas autorisés et que ce véhicule appartenait au plaignant.
Lors de ses auditions, l'appelant a soutenu que s'il s'était malgré tout approprié le bus, c'était parce qu'il voulait se faire dédommager par B.P.________ pour le travail d'évacuation de la Renault Clio (PV aud. 1 R. 3; PV aud. 4, l. 41 ss). Or, il est bien évident que s'il estimait détenir une créance envers les époux B.P.________, il ne pouvait en aucun cas prétendre se payer en soustrayant un véhicule qui n'appartenait plus à ces derniers. Au demeurant, l'appelant n'a jamais soutenu, ni cherché à établir qu'il aurait détenu une créance envers le plaignant lui-même. Le dessein d'enrichissement illégitime est ainsi réalisé.
Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'appelant s'est bien rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.
Pour le surplus, l'appelant ne saurait invoquer l'art. 172ter CP, puisqu'il est établi que la camionnette valait à tout le moins 1'000 fr., somme correspondant au prix auquel le plaignant l'avait achetée aux époux B.P., ce qu'Q. savait, puisqu'il a lui-même déclaré avoir vendu ladite camionnette pour cette même somme à des Bulgares avant même qu'il n'en prenne possession (PV. aud. 1, R. 3).
Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que l'appelant ait quitté la société G.________ qu'il formait avec C.________ plusieurs mois après les faits serait de nature à le disculper.
Les griefs de l'appelant sont donc mal fondés et c'est à juste titre que le Tribunal de l'arrondissement de La Côte l'a condamné pour vol.
A titre subsidiaire, l'appelant conteste la peine prononcée à son encontre. Il fait valoir que le plaignant a pu récupérer le montant investi dans l'achat du bus puisqu'il s'en est reconnu le débiteur à l'audience, qu'il est essentiel qu'il puisse continuer à gagner sa vie pour subvenir à l'entretien de sa famille, qu'au vu de sa situation financière difficile, une peine pécuniaire avec sursis serait aussi dissuasive qu'une peine privative de liberté et, enfin, que la peine prononcée serait trop lourde au regard de celles qu'elle est censée compléter.
4.1 4.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
Dans la conception de la partie générale du code pénal en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (TF 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).
4.1.2 Aux termes de l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, laquelle n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1).
4.1.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les références citées). La jurisprudence récente n'admet plus d'exceptions à cette méthode concrète (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4; TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 et les références citées).
Aux termes de l'art. 49 al, 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
4.2 En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est importante. Il n'a en effet pas hésité à s'en prendre au patrimoine d'autrui, alors même que cela lui avait été expressément et formellement interdit. Il persiste, en appel encore, à nier l'évidence en contestant toute responsabilité, ce qui démontre qu'il n'a absolument pas pris conscience de la portée de ses actes. À charge, on doit naturellement retenir l'existence de ses nombreux antécédents : l'appelant ne cesse de récidiver et ne parvient manifestement pas à évoluer dans la société sans commettre des infractions. Tout comme les premiers juges, on ne voit pas d'élément à décharge si ce n'est qu'il a consenti à verser la somme de 1000 fr. au plaignant pour le dédommager. On relèvera toutefois qu'il n'avait pas versé cette somme avant l'audience d'appel, au cours de laquelle il a d'abord déclaré ne plus vouloir payer le plaignant, qu'il estimait ne pas être correct, avant de changer d'avis.
Au moment des faits, l'appelant avait déjà été condamné à trois reprises à des peines pécuniaires avec sursis et à quatre reprises à des peines pécuniaires fermes. Ces différentes condamnations n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Une peine privative de liberté s'impose dès lors sans conteste pour des motifs de prévention spéciale.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la présente condamnation n'est pas complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, dans la mesure où il s'agit d'une peine d'un genre différent. Elle est en revanche bien complémentaire à la peine privative de liberté de 150 jours prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 22 mars 2017 pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et emploi répété d'étrangers sans autorisation. Elle est également complémentaire à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 23 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violation des règles de la circulation routière, circuler sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, ce que le jugement entrepris ne constate pas, à tort. Il y aura dès lors lieu de rectifier d'office le chiffre III de son dispositif sur ce point.
Cela étant, la peine privative de liberté complémentaire de 45 jours prononcée par les premiers juges est adéquate, puisque c'est bien – au minimum – une peine privative de liberté d'ensemble de 255 jours qui aurait été prononcée si le vol commis par l'appelant avait été jugé en même temps que les infractions sanctionnées par les ordonnances pénales des 22 mars 2017 et 23 février 2018.
Enfin, les nombreux antécédents de l'appelant ainsi que son absence totale de prise de conscience font irrémédiablement obstacle à l'octroi d'un éventuel sursis. Il pourra, le cas échéant, faire valoir sa situation professionnelle et familiale dans le cadre d'une demande d'exécution de peine sous la forme de semi-détention (art. 77b CP).
Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l'appelant, la répartition des frais telle qu’opérée par l’autorité de première instance a été faite conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et ne prête pas le flanc à la critique. Il n'a dès lors pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP comme il le demande.
Au vu de ce qui précède, l'appel d'Q.________ doit être rejeté et le jugement du 22 octobre 2018 confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à la charge d'Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde engendré par l'appel d'Y., retiré en audience, étant laissé à la charge de l'Etat.
Le dispositif notifié aux parties le 18 février 2019 contient une erreur en tant qu'il indique que la peine prononcée est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois du 2 octobre 2017, alors que la peine est complémentaire à la condamnation prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 22 mars 2017. Le chiffre III du dispositif sera dès lors rectifié en ce sens (art. 83 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 41 al. 1, 42 al. 3, 47, 49 al. 2, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel d'Q.________ est rejeté.
II. Il est pris acte de la convention passée à l’audience d’appel le 18 février 2019 pour valoir jugement, ainsi que du retrait de l'appel d'Y.________.
III. Le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est rectifié d’office aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu'Q.________ s'est rendu coupable de vol; II. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 45 (quarante-cinq) jours;
III. dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle du 22 mars 2017 prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois ainsi qu’à celle prononcée le 23 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
IV. (supprimé);
V. met les frais de procédure à hauteur de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à la charge d'Q.________."
IV. Les frais d'appel, par 2'460 fr., sont mis par ¾ à la charge d'Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 février 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :