TRIBUNAL CANTONAL
387
PE15.019971-ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 17 décembre 2018
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Youri Widmer, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
Y.________, plaignante, assistée de Me Flore Primault, conseil d’office, avocate à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, avec sursis durant 4 (quatre) ans (I), a dit qu’il est le débiteur de Y.________ du montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 2015, à titre de tort moral et a donné acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus (II), a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiche n° 8061 (III), a fixé les indemnités de défense d’office du défenseur de X.________ et du conseil de Y.________ (IV et V), a mis les frais de la cause, par 22’834 fr. 60, à la charge de X.________ incluant les indemnités fixées aux chiffres IV et V ci-dessus (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des conseil et défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII).
B. Par annonce du 12 juillet 2018, puis déclaration motivée du 8 août 2018, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'il ne doit rien à Y.________ et que « les frais et l'indemnité du conseil d'office de X.________ » sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le [...] 1979 à Mitrovica au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Elevé dans ce pays avec ses trois frères et ses deux sœurs, il est arrivé à l’âge de 12 ans en Suisse, où il a poursuivi sa scolarité. Il a indiqué avoir une formation de carreleur, sans toutefois avoir obtenu de CFC. Il ne travaille pas. Aux débats de première instance, il n’avait pas souhaité s’exprimer sur sa situation avec le chômage, l’aide sociale ou l’AI. A l’audience d’appel, il a indiqué avoir obtenu une rente AI, en raison de divers problèmes de santé, notamment des allergies aux poussières, des problèmes de dos et de cervicales. S’agissant de ses revenus, il toucherait un montant mensuel de 5'780 fr. net, allocations familiales et prestations complémentaires comprises. Marié, il est père de deux enfants et son épouse est mère au foyer.
Son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions suivantes :
22.05.2009, Juge d’instruction de Lausanne, vol, 20 jours-amende à 90 fr., avec sursis durant 3 ans ;
19.08.2010, Polizeirichter des Sensbezirks, violation grave des règles de la circulation routière, 35 jours-amende à 120 fr., avec sursis durant 4 ans, amende de 3'500 francs.
Le 10 septembre 2015, X.________ et Y.________, qui se connaissaient depuis quelques semaines, se sont rendus en voiture à Alcossebre, en Espagne, afin de retrouver l'ami de cette dernière qui s’y trouvait déjà. Après deux jours sur place, ils sont revenus en Suisse.
Sur le chemin du retour, à Perpignan, ils ont décidé de faire la fête durant une soirée et de boire de l'alcool. X.________ a voulu réserver une chambre d'hôtel pour ne pas conduire sous l'influence de l'alcool. Il a en outre commencé à faire des allusions grivoises à Y.________, allusions auxquelles celle-ci n'a pas réagi positivement.
X.________ et Y.________ se sont arrêtés dans une station-service et ont acheté deux bouteilles de vin mousseux. Ils ont commencé à boire dans la voiture avant de se rendre à l'Hôtel [...], à Perpignan, où ils ont loué une chambre pour la nuit. X.________ et Y.________ ont continué à boire, à écouter de la musique et à fumer sur le balcon devant la chambre. X.________ a dû vomir plusieurs fois en raison de sa consommation d'alcool. Lorsqu'ils ont fini les bouteilles de vin mousseux, Y.________ s'est changée pour aller se coucher car elle se sentait fatiguée en raison de sa consommation d'alcool.
Après avoir mis une robe de nuit et un boxer, elle s'est couchée de son côté du lit double en tournant le dos à X.. Ce dernier a commencé à essayer de dégrafer le soutien-gorge qu'elle portait sous sa robe. Lorsqu'elle lui a dit d'arrêter, X. a répondu qu'il était un expert pour ce genre de choses. Elle lui a répondu qu'il n'avait qu'à faire ça avec sa femme. Il a encore essayé de dégrafer le soutien-gorge à deux ou trois reprises. Elle lui a de nouveau dit d'arrêter car elle voulait dormir.
Au milieu de la nuit, Y.________ a été réveillée par X.________ qui l'embrassait sur la joue alors qu'il se trouvait sur elle. Elle l'a repoussé de côté et s'est rendormie.
Profitant du fait que Y.________ était endormie, X.________ a retiré le boxer de cette dernière sans qu'elle s'en rende compte. A un certain moment, Y.________ s'est réveillée. Elle se sentait vaseuse et ne comprenait pas la situation. Elle a entendu un bruit qu'elle a interprété comme étant un bruit de succion des doigts de X.________ dans sa bouche. Elle a ensuite senti qu'il mettait ses doigts dans son vagin. Elle a dû bouger pour le faire retirer, mais en raison de son état, elle ne comprenait pas bien ce qui se passait. Après qu'il a retiré ses doigts, Y.________ a senti que X.________ essayait d'introduire son pénis dans l'un de ses orifices, sans pouvoir dire si c'était dans son vagin ou dans son anus. Elle s'est alors complètement réveillée, s'est immédiatement levée et a constaté que son boxer était par terre.
Choquée par ce qui venait de se produire, Y.________ a confronté X.________, lequel a d'abord fait le surpris, puis a indiqué que selon son épouse, il lui arrivait de faire ce genre de choses en dormant. Il a tenté de la convaincre que c'était involontaire. Lorsqu'elle lui a dit qu'elle voulait partir, il lui a dit de prendre une douche.
Sur le chemin du retour, X.________ n'a cessé de changer de version, indiquant que ce qu'il avait fait était involontaire, avant de nier les faits, puis de dire que c'était elle qui avait profité de lui et qui l'avait « allumé ».
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
A titre préliminaire, il y a lieu de constater d’office que le droit suisse est applicable. En effet, même si les faits se sont déroulés en France, la victime est de nationalité suisse et l’auteur se trouvait en Suisse au moment de son interpellation. En vertu de l’art. 7 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP ; les conditions d’application de cette disposition sont au nombre de deux : il faut premièrement que l’acte soit incriminé tant en Suisse qu’au lieu de commission (let. a), et, deuxièmement, que l’acte puisse donner lieu à extradition selon le droit suisse (let. c). En l’espèce, les actes d’ordre sexuel – ou agression sexuelle en droit français – sont réprimés tant en Suisse qu’en France. En outre, ces infractions étant des crimes, ces actes peuvent donner lieu à extradition (Henzelin, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 9 ad art. 7 CP, p. 80).
Au demeurant, au terme de l’art. 222-23 du Code pénal français, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est qualifié de viol, lequel est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Les faits reprochés à X.________ sont donc manifestement constitutifs de viol au sens de cette disposition, dès lors que la pénétration du vagin d’une femme avec les doigts constitue une pénétration au sens de cette disposition. On précisera encore qu’aux termes de l’art. 222-24, le fait que l’acte ait été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste constitue une circonstance aggravante permettant le prononcé d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Dès lors qu’en droit suisse, l’art. 191 CP réprimant les actes d’ordre sexuel prévoit une sanction maximale de dix ans de privation de liberté pour son auteur, l’application du droit suisse respecte le principe de la lex mitior consacré à l’art. 7 al. 3 CP.
4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient que la version de la plaignante ne serait pas crédible, qu'en revanche la sienne le serait. Il considère que les seuls éléments objectifs au dossier, à savoir selon lui les prélèvements ADN, parleraient en sa faveur, dès lors que son ADN n'a pas été retrouvé sur le boxer short de la plaignante qu'il est censé avoir enlevé.
4.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
4.3 Les premiers juges ont considéré qu'il y avait deux versions contradictoires sans élément technique ou témoin, si ce n'est des images de caméra de surveillance de la réception de l'hôtel où les parties avaient passé la nuit. Ils ont estimé que les déclarations constantes de la plaignante, mesurées et non vindicatives, emportaient la conviction ; certains détails ne pouvaient avoir été inventés. Ils ont relevé que celle-ci n'avait aucune raison d'accuser le prévenu sans raison. Ils ont constaté que les images de la caméra, montrant un prévenu qui cherchait un tendre contact avec la plaignante qui, de son côté, gênée, le repoussait, corroboraient la version de cette dernière. L'absence de trace ADN n'était pas déterminante, la plaignante ayant pris une douche.
4.4 En premier lieu, on admettra avec l'appelant que la douche ne peut avoir supprimé d’éventuelles traces sur le boxer short, à moins que la plaignante se soit douchée avec, ce qu'elle ne dit pas. Néanmoins, il convient de relever que les tests ADN effectués se sont déroulés en deux temps (P. 17). Tout d’abord, la police a effectué des tests indicatifs de la présence de sperme. Ceux-ci s’étant révélés positifs à l’entre-jambe du boxer et sur la face avant du t-shirt (ou robe de nuit) portés le soir des faits, des prélèvements ont ensuite été effectués sur ces parties uniquement des vêtements et ont été envoyés au Centre universitaire de médecine légale (CURML). Le CURML a alors effectué des analyses génétiques en vue de déterminer un profil génétique masculin en particulier. Ce sont ces résultats qui se sont révélés négatifs en ce sens que le profil masculin mis en évidence n’était pas celui de X.________ (P. 17).
Toutefois, il convient tout d’abord de relever que l’appelant a enlevé le boxer de la plaignante avec ses mains. Il n’a donc par essence pas laissé de trace de sperme en effectuant ce geste. Les endroits « de contact » entre les mains de l’appelant et le boxer de la plaignante n’ont donc pas fait l’objet d’analyse, dès lors que seuls les endroits ayant révélé des traces de sperme ont été analysés. Les résultats négatifs ne permettent donc pas d’exclure que celui-ci a néanmoins manipulé ledit boxer et mis ses doigts dans le vagin de la plaignante. En effet, outre le fait que ce n’est assurément pas sur les parties du tissu analysées (soit l’entre-jambe et la face avant du t-shirt) que l’appelant aurait pu laisser des traces ADN en effectuant les gestes qui lui sont reprochés, il convient de relever que, selon la version des faits retenue, la pénétration n’a été que digitale. En conséquence, il y a lieu de constater que le boxer n’a pas été examiné dans son ensemble – mais uniquement au niveau de l’entre-jambe – et que les éventuelles traces ADN consécutives au fait que l’appelant ait enlevé le boxer de la plaignante avec ses mains n’ont donc pas fait l’objet d’une recherche ADN spécifique.
En définitive, les résultats négatifs concernant l’appelant obtenus lors de l’analyse spécifique effectuée sur les traces de sperme ne sont pas déterminants et ne permettent en particulier pas de considérer que les faits ne se sont pas produits.
De nouvelles analyses pourraient être envisagées en vue de rechercher, cette fois, toute trace ADN sur l’entier du boxer de Y.________. Toutefois, une telle investigation paraît vaine, dès lors que même un résultat négatif resterait non concluant et ne permettrait en particulier pas de disculper l’appelant. En effet, il ressort du dossier que la plaignante a sans doute encore porté le sous-vêtement après les faits incriminés et eu une relation intime avec son ami (P. 15). L'usage et la manipulation de ce sous-vêtement peuvent avoir effacé des traces. Enfin, les autres éléments au dossier permettent de fonder la culpabilité du prévenu, même en l’absence de trace ADN.
4.5 S’agissant ensuite de la crédibilité qui peut être accordée à la plaignante, il y a en premier lieu de constater que Y.________ n'a pas de raison de mentir. Elle n'a pas caché à son petit ami qu'elle avait passé une nuit à l'hôtel avec le prévenu. Elle appréciait ce dernier jusqu'aux événements litigieux. Contrairement à ce qu’il a tenté de soutenir lors de son audition du 6 décembre 2016 pour expliquer les raisons pour lesquelles la plaignante aurait pu vouloir l’accabler (PV aud. 5, lignes 132-134), l’appelant, qui est carreleur sans diplôme, rentier AI, endetté, ne représentait manifestement pas une cible financière intéressante. A l’audience de première instance, l’appelant a laissé entendre qu'il saurait pourquoi elle mentirait, mais qu’il ne souhaitait pas répondre à cette question, invoquant son droit au silence (jugement du 2 juillet 2018, pp. 5 et 6). Ce silence sur un point qui le disculperait ne parle pas en faveur de l’appelant. On peut en déduire que ce prétendu motif n'existe pas et que X.________ espère – à tort – que la justice se contentera de cela.
Ensuite, la version des faits de la plaignante est cohérente. Celle-ci ne charge pas inutilement le prévenu. Comme l'ont relevé les premiers juges, sa version est corroborée dans la mesure où elle peut l'être par les images de la caméra de surveillance, sur lesquelles on voit que l’appelant recherche la proximité de sa victime, alors que celle-ci apparaît manifestement gênée.
L'appelant fait valoir que les déclarations de la plaignante seraient « surprenantes » sur plusieurs points. Le premier de ces points concerne la possibilité d'un arrêt à Marseille. A la lecture des différentes auditions, il n'y a cependant rien de contradictoire entre les versions des deux parties sur ce fait ; tous deux admettent en effet que le prévenu a dit à la plaignante qu'il s'arrêterait peut-être à Marseille. La seule divergence réside ainsi dans le fait que la plaignante y aurait vu une opportunité de faire la fête, alors que le prévenu aurait prétendument dit cela dans l'espoir de dissuader la plaignante de l'accompagner. Cette divergence n’est toutefois pas relevante et ne permet en particulier pas de remettre en cause la crédibilité de la plaignante.
L'appelant soutient ensuite que la plaignante aurait « tenté vainement de minimiser son implication dans la décision de s'arrêter pour [...] faire la fête ». Il est d'avis que l'initiative venait forcément d'elle. Cet argument ne peut être suivi. Tout d’abord, la plaignante a toujours déclaré que les deux avaient décidé de cet arrêt ensemble et que dès l'aller, ils avaient pour projet de faire la fête (PV aud. 1 p. 2). Elle n'a jamais tenté de minimiser son implication dans cette décision. De son côté, au contraire, le prévenu a immédiatement tenté de minimiser son rôle en prétendant qu'il était très réticent à s'arrêter, qu'il aurait tenté d'en dissuader la plaignante en disant que ce n'était pas une bonne idée, que cela le mettait mal à l'aise d'aller à l'hôtel avec elle, qu'il n'avait envie que de rentrer (PV aud. 2 p. 5 ; PV aud. 5 p. 3 ; jugement du 2 juillet 2018, p. 6), tout cela après avoir admis qu'il lui avait proposé qu'ils s'arrêtent boire un verre, puis qu'il avait décidé qu'ils devaient s'arrêter dans un hôtel (PV aud. 2 p. 5). Quoiqu’il en soit – et même à admettre que l'initiative viendrait de la plaignante, ce qui ne résulte que des déclarations du prévenu –, cet élément ne permettrait pas de justifier les faits qui se sont ensuite produits lors de l’arrêt finalement effectué à Perpignan, ni d’en déduire une quelconque intention de la plaignante autre que celle de faire la fête et de boire de l’alcool lors de cet arrêt. Enfin, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré à tort qu'il avait « mis en place un plan pour pouvoir s'arrêter dans un hôtel avec sa passagère » ; cela ne ressort toutefois nullement du jugement, de sorte que ses arguments sur ce point n'ont pas besoin d'être examinés.
L'appelant estime ensuite douteux le fait, raconté par la plaignante, qu'il aurait continué à faire la fête après avoir vomi ; sa version selon laquelle il n'aurait eu qu'une envie, soit celle de dormir, serait donc plus plausible. Il fait valoir qu’il serait « notoire » qu'une personne qui vomit ne peut pas continuer à faire la fête. Toutefois, il ressort de ses propres déclarations qu’il aurait vomi plusieurs fois avant que les parties ne se couchent finalement ; dans l'intervalle, il explique avoir « continué à siroter » (PV aud. 5 p. 5). On ne peut donc que constater que ses émissions successives n'ont à tout le moins pas immédiatement mis fin aux amusements des deux protagonistes. La crédibilité de la version de la plaignante n’est ainsi pas remise en cause par l’état d’ébriété avancé de l’appelant au moment des faits.
L’appelant énumère ensuite certains points du récit de la plaignante qui seraient douteux (P. 58/1 pp. 9-10). Dans la mesure où il se contente de leur opposer ses propres déclarations, qui n’emportent pas la conviction pour les raisons exposées plus loin, ces arguments ne permettent pas de remettre en cause la version des faits retenue. On relèvera notamment qu’il ne peut être apporté aucun crédit à l’argument de l’appelant selon lequel le fait qu'il a déclaré avoir été réveillé en sursaut par la plaignante qui l'accusait « permet de se convaincre » qu'il n'a pas pu faire ce dont on l'accuse, « puisqu'il dormait », dès lors qu’il n’a pas été retenu que l’appelant dormait au moment où la plaignante l’a accusé. L'appelant estime également que s'il avait vraiment tenté de dégrafer le soutien-gorge de la plaignante puis embrassé celle-ci sur la joue, l'intéressée « se serait sans nul doute opposée avec plus de véhémence soit en quittant la chambre soit en faisant quitter les lieux à l'appelant ». Or, il ressort du dossier que la chambre était la dernière libre de l’hôtel ; on rappellera aussi que la plaignante était alcoolisée et fatiguée ; qu’elle a repoussé les premiers assauts du prévenu avec succès et qu’elle s’est probablement dès lors imaginée qu'il respecterait son sommeil, comme il était censé le faire. On peut aujourd’hui constater qu’elle a peut-être fait preuve de naïveté, mais elle est jeune et sa réaction ne suffit pas à faire douter de sa version. S’agissant de l’argument de l'appelant selon lequel il serait douteux que la plaignante ait été réveillée par le bruit de succion lorsqu'il se serait léché les doigts et pas lorsqu'il lui aurait, avant cela, enlevé son boxer short, il y a lieu de préciser que la plaignante n'a pas dit que c'était le bruit qui l'avait réveillée, mais seulement qu'elle s'était réveillée, qu'elle était vaseuse et qu’elle avait alors entendu un bruit qu’elle a interprété comme un bruit de succion (PV aud. 1 p. 4). Au demeurant, l'état de conscience fluctuant peut expliquer les perceptions ou absences de perception de la plaignante.
L’appelant échoue donc à démontrer une quelconque absence de crédibilité de la plaignante.
4.6 Plusieurs éléments permettent par contre de se convaincre de l’absence de crédibilité du prévenu.
4.6.1 Tout d'abord, X.________ a évidemment un intérêt à nier les faits décrits par la plaignante. Certes, sur ce plan, il s’est montré constant. Toutefois, le fait qu’il ait contesté les faits en y opposant sa version – selon laquelle il n’aurait fait que dormir durant toute la durée des faits pénalement répréhensibles retenus à son encontre, version qui lui évite au demeurant d'avoir à donner de plus amples explications – tout en donnant « d'emblée » un récit périphérique « cohérent et précis » sur les événements anodins ayant eu lieu avant et après, ne suffit pas à se convaincre qu’il dit la vérité. Les versions de la plaignante et de l’appelant sont d’ailleurs très similaires s’agissant des événements qui se sont déroulés jusqu’à ce que les deux protagonistes se couchent dans la chambre d’hôtel de Perpignan et depuis qu’ils ont repris la route quelques heures plus tard. Seuls les événements intermédiaires, qui sont précisément ceux qui fondent l’accusation, sont donc litigieux.
Contrairement à ce qu’il soutient, le fait par exemple qu’il ait admis avoir fait une blague sur le numéro de la chambre (69), ne prouve pas qu'il n'avait « rien à cacher », mais plutôt que la plaignante dit la vérité s’agissant de l’attitude et de l’état d’esprit de l’appelant au moment des faits. Au demeurant, l’appelant pouvait difficilement nier ces faits, dès lors que ces éléments ressortent en partie des images de vidéosurveillance de l’hôtel, comme on le verra ci-après. Au demeurant, les dénégations parfois ridicules de l’appelant lors de ses auditions ne plaident pas en sa faveur. Ainsi, lorsque le procureur lui demande par exemple de se déterminer sur le fait que Y.________ a confirmé qu’il aurait introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin et qu’il aurait tenté de la pénétrer dans l'un de ses orifices, il répond : « Franchement il faudrait qu'elle me dise quel doigt c'est, car ne j'en ai aucune idée, et quel orifice » (PV aud. 5 p. 4).
4.6.2 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir « passé sous silence » le fait qu'il avait vomi à plusieurs reprises. En réalité, l’autorité de première instance a retenu les faits résultant de l'acte d'accusation qui mentionnent cette circonstance. Ce fait n’étant pas contesté et n’étant pas non plus déterminant, il n’a toutefois, à juste titre, pas été plus amplement discuté. Ce fait ne permet en effet ni d’exclure la version des faits retenue, ni d’excuser le comportement de l’appelant. Comme déjà dit, les émissions successives de l’appelant n’ont pas été ignorées mais ne permettent pas d’écarter la possibilité que celui-ci ait néanmoins procédé à des attouchements sur la plaignante.
4.6.3 L'appelant soutient encore que la plaignante le « gonflait » par ses bavardages, qu'il était fatigué et qu'il n'avait qu'une envie, celle de rentrer chez lui (PV aud. 2 pp. 5 et 7). Il aurait également tenté de dissuader la plaignante d’abord de faire le trajet avec lui, ensuite de s'arrêter en disant que c'était une mauvaise idée, par « éthique » et respect envers sa concubine (PV aud. 2 p. 9). Si tel avait véritablement été le cas, on ne comprend pas pourquoi il a proposé à la plaignante, comme il le relate lui-même, de s'arrêter boire de l'alcool, pourquoi il en a lui-même bu, ce qui l'a contraint ensuite à s'arrêter dans un hôtel, tout en cachant les faits à ladite concubine (jugement du 2 juillet 2018, p. 6), alors qu'il affirme avoir demandé son accord avant d'entreprendre le voyage (PV aud. 2 p. 4). A cela s’ajoute que, bien qu’il ait souvent plaidé l’amnésie s’agissant de ses actes ou de ses intentions – en particulier devant le tribunal de première instance (jugement du 2 juillet 2018, pp. 4-6) –, plusieurs déclarations du prévenu permettent de se convaincre que la situation n’était à tout le moins pas banale de son point de vue et qu’elle avait assurément une connotation sexuelle (cf. par exemple : PV aud. 5 p. 4 : « un homme et une femme bourrés dans une chambre d'hôtel, il y a 99 % de chances que cela se passe »; « ce n'est pas anodin d'être dans une chambre d'hôtel avec la copine d'un copain alors que je suis en concubinage et père » [jugement du 2 juillet 2018, p. 6] ; PV aud. 2 p. 9 : à la question « avez-vous eu peur pour votre couple de vous retrouver seul avec Y.________ ? » il répond : « oui c'est une crainte qu'on a toujours au coin de sa tête quand on se considère comme un couple »). Au surplus, après avoir affirmé n'avoir aucun souvenir d'avoir discuté sexualité ou fait des allusions ou plaisanteries sexuelles (PV aud. 2 p. 7), le prévenu a finalement admis avoir dit au réceptionniste de l'hôtel, qui leur proposait la chambre 69 : « c'est une blague ? je suis marié » (PV aud. 2 p. 8) ; avoir dit à la plaignante que « coucher avec un préservatif, ce n'est pas tromper » ce qui résulterait d'une déclaration d'un sexologue (PV aud. 2 p. 9 ; PV aud. 5 pp. 2-3) ; avoir pu dire qu'il risquait de faire des bêtises s'il buvait (PV aud. 5 p. 2) - même s'il affirme qu'il ne pensait pas au sexe – et ne pas se souvenir d'avoir demandé des préservatifs au réceptionniste, mais avoir pu le faire (PV aud. 5 p. 3). La situation représentait donc manifestement une certaine ambiguïté aux yeux du prévenu.
4.6.4 A ce stade, il y a encore lieu de relever que l'appelant soutient avoir été particulièrement choqué et blessé par les accusations de Y.________, qu'il ne comprendrait toujours pas et qui l'auraient « grandement déstabilisé » (P. 58/1, ch. 7, p. 6) ; il a également dit aux débats de première instance qu'il vivait très mal cette procédure (jugement du 2 juillet 2018, p. 6). Pourtant, selon le procès-verbal de l'audience, il « sourit en haussant les épaules » à la lecture de l'acte d'accusation (ibidem, p. 4). Le prévenu était si peu préoccupé que, deux semaines après son audition par la police, il s'est marié avec sa concubine de longue date (PV aud. 5 p. 3 ; jugement du 2 juillet 2018, p. 6). Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition de l’appelant devant le procureur qu’il prenait manifestement l'accusation à la légère, puisqu’il riait à la lecture des faits qui lui étaient reprochés (« vous me demandez si cela me fait rire. Je vous réponds que non. Je trouve ces accusations absurdes » : PV aud. 5 p. 5). Cette attitude n’est manifestement pas celle de quelqu’un qui serait choqué ou blessé.
On relèvera encore que, pour se distancer de la plaignante, le prévenu a régulièrement tenté de la discréditer et de la dénigrer (cf. par exemple : « quant au fait qu'elle m'aurait déclaré n'avoir jamais été infidèle, c'est faux elle m'a dit tout le contraire. Ça fait d'ailleurs partie de ce qui m'a gonflé » [PV aud. 2 p. 7] ; « ce n'est pas mon style [de femme] » [PV aud. 2 p. 9] ; « je lui ai passé le volant durant un court moment, mais comme je n'avais pas trop confiance, j'ai préféré reprendre la place du conducteur » [PV aud. 2 p. 5] ; « avec elle, la discussion était fade et ennuyeuse » [PV aud. 5 p. 6]).
4.6.5 L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir retenu, à charge, le fait qu'il aurait dit qu'il adoptait des comportements similaires avec son épouse en dormant (P. 58/1, ch. 7, p. 6). Or cette déclaration n'a pas été considérée comme un élément à charge ou un indice de culpabilité. Le jugement de première instance dit seulement que la plaignante, lorsqu'elle relatait une telle déclaration, ne pouvait pas l'avoir inventée, car une telle explication était « aberrante », ce qui tendait à démontrer la crédibilité de celle-ci. De son côté, le prévenu a déclaré à l’audience de première instance ne pas se souvenir « avoir indiqué que (sa) femme (lui) avait dit qu'(il) faisai(t) ce genre de chose en dormant ». Quoiqu’il en soit, il n’est pas déterminant de savoir si l’appelant agit effectivement de cette manière avec son épouse, mais cette phrase permet de se convaincre que le récit de la plaignante est crédible et contient des éléments « qui ne s’inventent pas ». A cet égard, on peut relever, dans le même esprit, le fait que le prévenu n’a eu de cesse de changer de stratégie pour tenter de désamorcer le problème (PV aud. 1 p. 4), ou encore les gags déplacés et grivois qu’il a faits tout au long de la soirée et qu’il a bien été obligé d'admettre partiellement, notamment lorsque les images de vidéosurveillance le confondaient.
4.6.6 En définitive, il y a lieu de constater que l’appelant a adopté une stratégie de défense basée sur l’amnésie, le déni et le sarcasme, qui, au vu de l’ensemble des éléments, apparait bien davantage relever d’un comportement de façade en vue de masquer le mal-être provoqué par la mise en lumière de son comportement inadéquat à l’égard de la plaignante, et portant largement atteinte à la crédibilité à ses dénégations.
4.7 L’appelant fait encore valoir qu’il n’existerait aucun indice objectif de sa culpabilité. Si les traces ADN – dont il a déjà été question ci-dessus – ne sont pas relevantes, il en va différemment des images de la caméra qui constituent un indice objectif, qui va dans le sens de l'accusation. L'appelant le conteste, faisant valoir que les deux parties étaient « joyeuses », que leurs gestes pourraient être interprétés de différentes manières mais aucunement comme des avances de sa part ; il fait valoir qu'il était mal à l'aise d'être dans cette situation et que ses plaisanteries avaient pour but de détendre l'atmosphère. Une fois de plus, ses explications ne sont pas crédibles. Si vraiment il s’était senti mal à l’aise au vu de la situation qu’il jugeait ambiguë – situation qu’il a tout de même lui-même largement provoquée en acceptant de ramener la plaignante, puis en commençant à boire de l’alcool, avec pour conséquence connue qu’il ne pourrait pas poursuivre sa route et qu’il serait tenu de s’arrêter pour la nuit dans un hôtel avec cette dernière –, il aurait à tout le moins pu s’abstenir de plaisanteries grivoises. De plus, les images montrent l’appelant caressant les cheveux de la plaignante à plusieurs reprises. Il s’agit bien d’un geste de tendresse qui contredit les déclarations du prévenu qui prétend que la plaignante n'était rien pour lui, seulement une « figurante » (PV aud. 2 p. 7), qui le « gonflait » par ses bavardages (PV aud. 2 pp. 5 et 7). Ces images montrent au contraire que c'est bien la plaignante qui est mal à l'aise, se mettant la main devant le visage et secouant la tête tandis que le prévenu parle en rigolant au réceptionniste.
4.8 Enfin, la Cour de céans relèvera qu’il existe encore un autre élément objectif, à savoir qu’au cours de la nuit en question, la plaignante a envoyé des sms à son ami, disant que le prévenu était « beau excité » et que le fait de vomir allait « calmer ses pulsions ». Cela corrobore ses déclarations, sauf à admettre que la plaignante aurait prémédité cette accusation, ce qu’aucun élément ne laisse présumer, étant rappelé que cette dernière s’est toujours montrée transparente avec son compagnon sur l’endroit où elle se trouvait et l’homme qui l’accompagnait, au contraire de l’appelant, qui a tenu à cacher l’entier de l’épisode à celle qui allait devenir son épouse et qui attendait de la plaignante qu’elle en fasse de même (PV aud. 1 p. 4).
4.9 En définitive, il y a lieu de retenir la version de la plaignante, complète, constante et précise et qui est corroborée par les éléments objectifs au dossier.
5.1 Aux termes de l'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 49 consid. et les références citées ; ATF 119 IV 230 consid. 3a). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
Une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s'étant couchée après une fête sous l'emprise de l'alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l'auteur, qu'elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise, contre son gré (ATF 119 IV 230).
5.2 Au vu des faits retenus, le comportement de l’appelant est constitutif d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, dès lors que X.________ a profité du sommeil de sa victime, alcoolisée, pour introduire un ou plusieurs doigts dans le vagin de celle-ci et tenter de la pénétrer avec son pénis, étant précisé que la qualification juridique n’est pas contestée au stade de l’appel.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinée d’office, la peine prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de X.________. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué à cet égard (jugement du 2 juillet 2018, p. 20 s.; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant quatre ans, prononcée est adéquate et doit donc être confirmée.
L’appelant conteste l’allocation à la plaignante d’une indemnité pour tort moral. Dès lors que cette conclusion est fondée sur la prémisse d’un acquittement et que la condamnation est confirmée, la plaignante a droit à une indemnité à ce titre, dont le montant a été correctement évalué et motivé par l’autorité de première instance, motivation à laquelle il peut être renvoyé (jugement du 2 juillet 2018, p. 21). Cet élément doit donc également être confirmé (art. 82 al. 4 CPP).
8.1 En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
8.2 Sur la base de la liste d’opérations qu’il a produite, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 2'040 fr. 90, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Youri Widmer, conseil d’office de X.________.
L’indemnité allouée à Me Flore Primault, conseil d’office de la plaignante, sera quant à elle arrêtée à 710 fr. 80, ce qui correspond aux deux heures de travail d’avocat annoncées (cf. p. 4 du présent jugement), auxquelles il convient d’ajouter la durée de l’audience et une vacation, ainsi que la TVA.
8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'131 fr. 70, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnité allouées au défenseur d’office de X.________ et au conseil d’office de Y., seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8.4 Le prénommé sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 42, 44, 47 et 191 CP et 398 ss CPP, prononce :
I.
L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne X.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, avec sursis durant 4 (quatre) ans ;
II. dit que X.________ est le débiteur de Y.________ du montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 2015, à titre de tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ;
III. ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiche n° 8061 ;
IV.- fixe l’indemnité du conseil d’office de Y.________, Me Flore Primault, à 5'831 fr. 05, soit 4'635 fr. 60, TVA à 8 % et débours compris, pour la période antérieure au 31 décembre 2017 et 1'195 fr. 45, TVA à 7,7 % et débours compris pour la période postérieure au 31 décembre 2017 ;
V. fixe l’indemnité du défenseur d’office de X.________, Me Youri Widmer, à 7'346 fr. 55, soit 5'617 fr. 95, TVA à 8 % et débours compris, pour la période antérieure au 31 décembre 2017 et 1'728 fr. 60, TVA à 7,7 % et débours compris pour la période postérieure au 31 décembre 2017 ;
VI. met les frais de la cause, par 22’834 fr. 60, à la charge de X.________ incluant les indemnités fixées aux chiffres IV et V ci-dessus ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des conseil et défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'040 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 710 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Flore Primault. V. Les frais d'appel, par 5'131 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux avocats d’offices aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. VI. Les indemnités de défense d’office allouées à Me Youri Widmer et Me Flore Primault aux chiffres III et IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet. VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population du Canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :