TRIBUNAL CANTONAL
358
PE17.006118/TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 17 novembre 2020
Composition : Mme FONJALLAZ, présidente
M. Pellet, juge et Mme Epard, juge suppléant, Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Jean-Marie Ruede, Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
W.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d’office à Lausanne, intimée,
R.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d’office à Lausanne, intimée,
G.________, partie plaignante assistée de Me Gilles Monnier, avocat de choix à Pully, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 février 2020, rectifié le 26 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (I), a constaté que T.________ s’est rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement (III), a suspendu une partie de l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus, portant sur 18 mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a constaté que T.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a renoncé à ordonner l’expulsion de T.________ du territoire suisse (VI), a dit que T.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit que T.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (VIII), a dit que T.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (IX), a dit que T.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'200 fr. à titre de dépens pénaux (X), a donné acte à G., W. et R.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de T.________ s'agissant de leurs prétentions en dommages et intérêts (XI), a ordonné la confiscation et la destruction du support de données numériques figurant sous fiche de pièce à conviction n° 4'000 (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des enregistrements d'audition figurant sous fiche n° 4'001 (XIII), a levé le séquestre ordonné sur le dossier personnel de T.________ en main des ressources humaines de la Fondation [...] à [...] (XIV), a arrêté l'indemnité allouée au défenseur d'office de T., Me Arnaud Thièry, à 24'697 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 5'000 fr. (XV), a arrêté l'indemnité allouée au conseil d'office de W., Me Roxane Mingard, à 13'282 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 7'000 fr. (XVI), a arrêté l'indemnité allouée au conseil d'office de R., Me Roxane Mingard, à 4'032 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 1'500 fr. (XVII), a mis les frais de justice, par 52'393 fr. 40, à la charge de T. et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office à hauteur de 20'581 fr. 45, ainsi que celles allouées au conseil d'office des parties plaignantes W.________ et R.________, fixées sous chiffres XV et XVI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVIII).
B. a) Par annonce du 6 mars 2020, puis déclaration motivée du 7 mai 2020, T.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de représentation de la violence, de contrainte sexuelle et de pornographie, et en conséquence de toute peine, les conclusions civiles prises par G., W. et R.________ étant rejetées, de même que la requête en versement de dépens pénaux de G.. Il a également conclu au versement en sa faveur d’une indemnité de 4'900 fr. à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée et la détention dans des conditions illicites qu’il a subies, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins de C. et de X., respectivement directrice des soins à la personne âgée et stagiaire auprès de l’EMS [...], la production de la lettre de licenciement de W. ainsi que du planning des soins que R.________ et lui-même avaient prodigués les 27 et 28 mars 2017. Il a enfin requis que G.________ et R.________ soient citées à comparaître à l’audience d’appel.
Le 19 mai 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel aux frais du prévenu.
b) Par avis du 24 août 2020, la présidente de la Cour d’appel pénale a informé T.________ que ses réquisitions d’audition d’[...] et d’[...] en qualité de témoin étaient rejetées. Il en était de même de sa requête de production de la lettre de licenciement de W.. Elle a indiqué avoir cité G. et R.________ à l’audience d’appel et avoir ordonné la production du planning des soins donnés par T.________ et R.________ les 27 et 28 mars 2017 à l’EMS [...]. Ledit planning a été produit le 3 septembre 2020 (P. 144/1 et 144/2) et – sur demande de T.________ du 16 septembre 2020 – complété le 6 novembre 2020 (P. 148/1).
c) Le 16 novembre 2020, la présidente de la Cour d’appel pénale a dispensé W.________ et R.________ de comparution personnelle à l’audience du 17 novembre 2020. Elle a précisé que W., dont l’audition par la police avait été filmée, avait déjà été entendue en première instance en présence de T.. Il n’y avait en outre pas lieu de procéder une nouvelle fois à l’audition de R.________, dans la mesure où un certificat médical attestait qu’elle était incapable de réexposer ce qu’elle avait vécu sans risque de s’effondrer (P. 150).
C. Les faits retenus sont les suivants :
T.________ est né le [...] 1976 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, il a suivi des études universitaires jusqu'à l'âge de 25 ans. Il a indiqué avoir huit enfants dont deux vivent en Suisse, les autres vivant sur le continent africain, sans pouvoir préciser où exactement. Il n'a reconnu officiellement aucun de ses enfants à l’exception de sa dernière fille née en 2016. Il verserait une contribution d'entretien à la mère de l'enfant sur un mode volontaire selon ses possibilités. T.________ est arrivé en Suisse avec l'un de ses enfants le 29 janvier 2013 en provenance du [...]. Il a obtenu l'asile, selon la décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 11 janvier 2016 et est actuellement au bénéfice d'un permis de séjour (permis B). Son fils majeur effectuerait un apprentissage dans le domaine des soins et santé communautaire et vivrait auprès de l'amie actuelle de T., à [...], étant précisé que lui-même réside à [...]. Sa dernière fille vit auprès de sa mère, [...], à [...]. T. a déclaré qu'il s'occupait de sa fille régulièrement, sa mère la lui confiant durant la journée, une à deux fois par mois. Il a travaillé du 1er avril au 30 septembre 2020 auprès de la fondation [...] et a été engagé le 1er octobre 2020 auprès de « [...]», entreprise qui prodigue des soins à domicile. Il perçoit un salaire mensuel net de 3'200 francs. Il a déclaré ne pas avoir de dettes.
L'extrait du casier judiciaire suisse de T.________ ne comporte aucune inscription.
a) A [...], à l'EMS [...], site de [...], à la fin de l'année 2016, T.________ a demandé à G., aide-infirmière qui se trouvait en salle de repos, s'il y avait encore de la place. Tel étant le cas, T., prétextant vouloir se reposer avant d'aller faire du sport, a rejoint cette dernière dans ladite salle. D'autorité, il s'est assis à côté de sa collègue qui était en train de s'habiller et, alors même qu'elle lui avait demandé à une autre occasion antérieurement de ne pas la toucher, il a mis son bras droit sur l'épaule droite de G.________ avant de passer sa main sur sa poitrine. La lésée a immédiatement réagi en poussant son bras gauche et s'est levée tout en lui répétant qu'elle ne voulait pas qu'il la touche.
G.________ a déposé plainte le 3 avril 2017.
b) A [...], en février 2017, alors qu'il avait insisté pour raccompagner sa collègue [...], auxiliaire de santé, à sa voiture, T., profitant que cette dernière se trouvait sur la place passager, a mis sa main sur son sexe par-dessus le pantalon en le frottant fortement. Alors que sa passagère l'avait tout de suite repoussé, T. a remis sa main de manière prononcée sur le sexe de cette dernière en déclarant qu'elle le voulait. Dès lors que [...] lui a alors déclaré qu'elle ne voulait pas qu'il touche son sexe, il a arrêté son geste.
N.________ n’a pas souhaité déposer plainte à l’issue de son audition par la police le 1er avril 2017.
c) A [...], dans le courant du début du mois de mars 2017, T.________ est entré dans l'ascenseur de l'EMS [...], site de [...], alors que s'y trouvait déjà W., née le [...] 1999, apprentie aide-soignante qui désirait se rendre aux vestiaires au rez inférieur afin de se changer. Alors que la porte venait de se refermer, T., qui se trouvait sur sa droite, est venu directement sur W., plaquant cette dernière contre la paroi de l'ascenseur. Immédiatement, il l'a obligée à l'embrasser et, alors même que sa victime fermait la bouche, lui a introduit la langue dans sa bouche. Alors que W. essayait de se dégager, T.________ a passé sa main sous la blouse que la lésée portait, lui caressant l'ensemble du corps, plus particulièrement les seins par-dessus le soutien-gorge, puis a passé sa main sous le pantalon de travail de celle-ci. Quand bien même W.________ tentait d'éviter que T.________ puisse passer sa main, notamment en s'accroupissant, celui-ci a réussi à la lever et à lui glisser une main sous son slip avant de lui toucher le sexe et introduire un doigt dans son vagin. Arrivé au rez inférieur, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et W.________ en a profité pour partir en direction des vestiaires.
W.________ a déposé plainte le 18 avril 2017.
d) A [...], à l'EMS [...], site de [...], le 27 mars 2017, alors qu'elle prodiguait des soins à une résidente, T.________ s'est approché de R.________, aide-soignante, et lui a, d'une main, fortement saisi le visage au niveau de la bouche avant de l'embrasser en lui gobant littéralement les lèvres.
R.________ a déposé plainte le 31 mars 2017.
e) A [...], à tout le moins le 1er avril 2017, T.________ détenait dans son téléphone portable une vidéo mettant en scène des actes d'ordre sexuel avec un enfant et trois images d'un homme tenant dans ses mains la tête décapitée d'une femme.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
A titre préjudiciel aux débats d’appel, l’appelant a requis la suspension de l’audience au vu de l’absence de R.. Il a également réitéré les réquisitions de preuves n° 1, 2 et 3 de sa déclaration d’appel, soit l’audition en qualité de témoins de [...] et de [...] ainsi que la production de la lettre de licenciement de W..
Les parties ont conclu au rejet de l’ensemble de ces requêtes.
3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.2 S’agissant de la requête de suspension de la procédure d’appel au vu de l’absence de R.________ dont il requiert l’audition dans le cadre de l'appel, l’appelant perd de vue que cette plaignante a déjà été entendue durant l’enquête respectivement le 31 mars 2017 par la police (PV aud. 1) et le 16 février 2018 par le Ministère public en contradictoire (PV aud. 19). Par ailleurs, et contrairement à ce que l’appelant allègue, il ne s’agit pas seulement d’apprécier « la parole de l’un contre la parole de l’autre », puisqu’il n’est pas uniquement mis en cause par R., mais également par trois autres collègues. Compte tenu de ces circonstances, il convient de préserver la santé de R. qui a produit un certificat médical attestant qu’elle est incapable de réexposer ce qu’elle a vécu sans risque de s’effondrer (P. 150). La Cour de céans rejette par conséquent la requête de suspension de la procédure d’appel et renonce à procéder à une nouvelle audition de R.________.
L’appelant requiert l’audition de C.________ pour qu’elle expose qu'elles étaient les difficultés personnelles que la plaignante W.________ lui avait confiées à l’époque des faits. C.________ a été auditionnée à deux reprises en cours d'enquête, soit les 3 avril et 22 novembre 2017 et elle a refusé de répondre à la question que l’appelant souhaite lui poser (PV aud. 15, l. 217). Par ailleurs, la plaignante W.________ a été entendue en cours d'enquête et son audition a été filmée (PV aud. 2 et 21). Des certificats médicaux ont été produits (P. 150). Ces éléments sont déterminants pour évaluer la crédibilité de la plaignante W.________ et les confidences rapportées par un tiers ne sont pas pertinentes à cet égard. Il ne sera dès lors pas donné suite à cette requête.
L’appelant requiert la production de la lettre de licenciement de W.________. Cette réquisition n'est pas nécessaire au traitement de l'appel. En effet, il ressort des déclarations de la plaignante à la police qu'il était difficile pour elle de venir travailler après les événements. Par ailleurs une lettre de licenciement n'a pas à faire état des motivations de son employée. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête.
L’appelant requiert l'audition de X.________, audition qu'il avait déjà requise en première instance, mais à laquelle il avait renoncé car le témoin ne s'était pas présenté (cf. jgmt p. 9). Selon lui, elle était témoin du fait que [...] et lui étaient proches. Cette audition n'est cependant pas nécessaire car le fait qu'ils étaient proches, et en particulier les éléments dont l’appelant fait état aux lignes 195 à 210 de son procès-verbal d'audition du 19 octobre 2018 (PV aud. 12), sont corroborés par les déclarations de [...] elle-même (PV aud. 4 du 1er avril 2017).
L'appelant reproche aux premiers juges de l’avoir reconnu coupable de contrainte sexuelle en violation du principe de la présomption d’innocence. Il soutient en bref que les plaignantes ne sont pas crédibles et, qu’il a été victime de la malveillance de R.________ qui aurait monté ses collègues contre lui.
4.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (CR CPP), n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_332/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1283/2019 du 23 octobre 2019 consid. 1.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3).
4.2 En l’espèce, comme les premiers juges, la Cour d’appel considère que les déclarations des plaignantes sont crédibles et elle renvoie au considérant 2.2.2 du jugement entrepris (pp. 27-29) conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. En particulier, les déclarations des plaignantes W., G. et N.________ sont cohérentes et précises. Elles permettent de comprendre logiquement les événements rapportés. Ces déclarations comportent des détails sur les circonstances dans lesquelles les agressions se sont produites. Elles contiennent des éléments décrivant la chronologie et le contexte des faits dénoncés. En particulier, ces trois déclarations, prises dans leur ensemble, décrivent une agression soudaine, alors que les victimes se trouvaient seules avec l’appelant dans un espace confiné, et l'état de surprise dans lequel elles se sont retrouvées, celles-ci n'ayant pas pu, dans un premier temps, esquisser le moindre geste de défense.
4.2.1 S’agissant de R., l’appelant fait valoir qu’elle n'assumait pas d'avoir eu une relation avec lui, qu'elle lui vouait une rancœur particulière, que ses propos ne sont pas constants et spontanés. R. a expliqué de manière précise et détaillée le déroulement complet des faits, donnant une vision parfaitement claire et précise des circonstances dans lesquels ils s’étaient déroulés. Il n'y a pas de contradiction, ni d'exagération, et les éléments rapportés sont cohérents. Il est erroné d'affirmer que les accusations de R.________ n'ont pas été formulées de manière spontanée. il est vrai qu'elle était très en colère contre l’appelant et qu'elle a parlé des faits à l'occasion d'un entretien avec ce dernier devant leur supérieure hiérarchique. Mais sa colère s'explique parfaitement par le comportement qu'elle dénonce et n’est pas un indice de mensonge.
En outre, rien de permet d’accréditer la thèse d’un complot mis sur pied par R.________ ni d’une vengeance personnelle de cette dernière. R.________ et l’appelant ont entretenu une brève liaison. La plaignante a en effet commencé à travailler à l'EMS le 1er mars 2017, la rupture date du 14 mars 2017 et les faits qu'elle dénonce se sont déroulés le 27 mars 2017. Elle affirme qu'elle n'a jamais souhaité avoir plus qu'une liaison, expliquant que sa communauté n'acceptera jamais qu'elle ait un ami de couleur. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle aurait souhaité que leur relation ne cesse pas ou qu'elle reprenne, même si au début de mars elle l'a relancé à plusieurs reprises. Des sms échangés, il ressort qu'il a provoqué une dispute au sujet de ses lunettes, et qu'elle a saisi l'occasion pour dire qu'ils devaient s'en tenir à une relation uniquement professionnelle. Rien ne permet ainsi de dire qu'elle ressentait de la rancœur à son égard ou qu'elle voulait se venger. Il paraît en outre invraisemblable que R.________ – qui venait d’être engagée et qui ne se sentait pas particulièrement intégrée et proche de ses collègues (elle a déclaré avoir ressenti une ambiance tendue entre les soignants dès son arrivée) – ait pu influencer et convaincre trois collègues d’accuser faussement l’appelant.
Par ailleurs, on ne peut suivre l’appelant lorsqu’il soutient – planning à l’appui – ne pas avoir travaillé avec R.________ le 28 mars 2017 pour s’occuper de la résidente Madame [...] et, partant, ne pas avoir pu agresser sa collègue. En effet, il est établi que le planning des soins prodigués les 27 et 28 mars 2017 ne reflète pas la complète activité des soignants en raison d’un manque de temps à disposition du personnel pour le compléter ensuite des soins apportés, ce que l’appelant a admis aux débats d’appel. On relève en tout état de cause que lorsqu'elle a parlé du comportement de l’appelant à sa responsable P., R. a uniquement parlé d'une résidente démente sans mentionner de nom.
C’est également en vain que l’appelant évoque la mauvaise qualité du travail de la plaignante pour la décrédibiliser. En effet cette prétendue mauvaise qualité n'est pas établie. Même si tel était le cas, ce fait ne serait pas déterminant. Par ailleurs, il est erroné de prétendre que cette problématique allait être abordée avec P.________, dès lors que cette dernière les a convoqués parce qu'elle avait senti les tensions existantes entre eux. De plus, elle pensait que ces tensions étaient dues à l'épisode du téléphone que la plaignante avait d'autorité mis dans la poche du prévenu et non à une autre cause.
L’appelant fait encore valoir que les faits que R.________ dénonce sont inconcevables dans la mesure où il venait de rompre avec elle. Il perd de vue que le geste dénoncé était violent et n’avait rien d’affectueux.
Il prétend que cet acte n'est pas compatible avec sa personnalité telle que de nombreux témoins la décrivent. Les témoignages auxquels il se réfère sont largement contrebalancés par d'autres déclarations, notamment des plaignantes.
L’appelant affirme que les déclarations de R.________ ne sont pas constantes. La différence qu'il relève entre ses déclarations et ce que rapporte sa thérapeute est cependant insignifiante. Il affirme qu'il est révélateur qu'elle n'ait pas parlé à sa psychothérapeute du fait qu'elle a eu une relation consentie avec lui. Il est vrai que les deux certificats au dossier (P. 79 et 106) n'évoquent pas ce fait. Cela surprend en effet, mais s'explique aisément par le fait que ces attestations se concentrent sur l'épisode traumatisant qu'elle dénonce et non sur la relation consentie qu'elle a eue avec lui.
Enfin, R.________ décrit comme les autres plaignantes une agression soudaine, à laquelle elle ne pouvait pas s'attendre et à laquelle, compte tenu de sa position, elle ne pouvait que très difficilement échapper.
Compte tenu de ce qui précède, les dénégations de l’appelant quant aux faits dénoncés par R.________ doivent être écartées.
4.2.2 S’agissant des déclarations de W.________, on ne peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme qu’elles auraient été polluées et ne seraient pas spontanées. A cet égard il y a lieu de se référer à l'intégralité de l'audition filmée de cette jeune fille (PV aud. 2). Celle-ci explique en effet avec beaucoup d'émotion qu'elle enfouit les évènements dérangeants et traumatisants, car parler ne sert selon elle à rien, et elle décrit comment elle a été amenée à évoquer ces événements. Le fait que les révélations des autres femmes l'ont incitée à également sortir du silence est dans ce contexte une évidence, et il n'enlève rien à la crédibilité de ses dires.
L'appelant fait valoir que ses déclarations ne sont pas spontanées et qu'elles ont été influencées par R.. Cette dernière a indiqué qu'elle avait décrit à W. la manière dont le prévenu l'avait forcée à l'embrasser, précisant qu'elle ne se souvenait pas quand elle l'avait fait. W.________ a exposé le 31 mars 2017 à la police que le jour précédent sa collègue R.________ lui avait dit que l’appelant l'avait agressée, que celle-ci l'avait convaincue d'en parler, ce qu'elle avait fait, se confiant alors à C.. Or la proximité temporelle de ces événements rend déjà impossible la mise sur pied d'un complot d'autant que les plaignantes n'ont jamais caché qu'elles s'étaient parlées. Le fait qu'elles utilisent la même image, soit qu'elles ont eu l'impression que l’appelant avait voulu les manger, n'est pas suffisant pour déduire qu'elles ont ourdi une machination ou que la plaignante aurait participé à une prétendue croisade menée par R.. Enfin, le fait qu'C., à laquelle W. a pour la première fois raconté les événements, l'a prise dans ses bras ne saurait avoir favorisé la réelle souffrance qui se dégage de son audition filmée. On ne saurait ainsi retenir que la plaignante a été influencée.
Par ailleurs, W.________ n'a jamais dit qu'elle avait eu une longue conversation avec le prévenu dans l'ascenseur, mais juste un échange verbal avant qu'il l'agresse, et qu'elle avait eu l'impression que cela avait été long, de sorte que l'agression a bien pu se passer dans l'ascenseur. Enfin, rien ne permet de soutenir que l'agression sexuelle dont elle a été victime dans son enfance a pu avoir un quelconque impact sur la réalité des faits qu'elle décrit.
Dans ces circonstances, les dénégations de l’appelant quant aux faits dénoncés par W.________ doivent être écartées.
4.2.3 L’appelant conteste avoir touché les seins de G.________ sans son accord alors qu’ils se trouvaient dans la salle de repos.
Tant l’appelant que la plaignante ont indiqué qu'ils avaient eu un projet de week-end auquel elle avait renoncé. Elle a exposé de manière convaincante qu'elle cherchait à s'intégrer à l'équipe, mais qu'elle ne souhaitait pas avoir une aventure avec l’appelant, raison pour laquelle elle avait renoncé à ce week-end. Elle a aussi exposé de manière crédible qu'elle lui avait demandé de ne pas être tactile avec elle, ce qu'il avait respecté jusqu'à l'évènement dans la salle de repos. A la suite de celui-ci, il avait aussi respecté son refus. Ces circonstances expliquent les messages échangés à la suite de cet épisode sans que cela ne décrédibilise la plaignante lorsqu’elle met l’appelant en cause. Les dénégations de ce dernier s’agissant des faits dénoncés par G.________ doivent dès lors être écartées.
4.2.4 Enfin, l’appelant conteste qu'on puisse retenir les déclarations de N.________ qui n'a pas été entendue en contradictoire.
Conformément aux garanties procédurales de l'art. 6 ch. 1 et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), l'accusé a le droit d'interroger les témoins à charge. Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger (ATF 133 I 33 consid. 3.1; ATF 131 I 476 consid. 2.2; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l'accusé doit avoir la possibilité d'examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la valeur probante de ses déclarations (ATF 133 I 33 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 1476 consid. 2.2 et les références citées). Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_1310/2016 précité consid. 2.12; TF 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; TF 6B_839/2013 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1).
En l'espèce, N.________ n'a été entendue qu'une seule fois par la police (PV aud. 4). Elle n'a pas pu être auditionnée à nouveau car elle a subi en août 2017 un AVC qui a entraîné des problèmes de compréhension et d'élocution. Elle n'a pas déposé plainte. Ces circonstances n’impliquent pas d’écarter ses dires. En effet, ses déclarations ne sont empreintes d'aucune animosité et elles sont mesurées. Son discours est structuré ; elle décrit leur relation de travail et les liens qu'ils ont eus en dehors du travail. Le fait que N.________ déclare que l’appelant aime les femmes soumises et qu'elle ne l'est pas n'a pas pour effet de rétablir sa réputation, dont on ne voit au demeurant pas en quoi elle serait compromise. C.________ corrobore les faits décrit par N., parlant d'attouchements dans une voiture, et elle atteste en outre de l'émotion sincère de N. lorsqu'elle s'est confiée (PV aud. 9 p. 4). Ainsi, il y a lieu de tenir compte de la version des faits de N.________ dont la crédibilité ne peut être remise en question.
4.2.5 Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à rejeter les dénégations de l’appelant et à retenir les faits dénoncés par ses victimes, dont la crédibilité ne peut être remise en question.
L’appelant fait valoir, à supposer que les faits dénoncés par G.________ et N.________ soient établis, que la condition de la contrainte ne serait pas remplie et que ces faits seraient constitutifs d’attouchements sexuels réprimés par l’art. 198 al. 2 CP.
5.1 5.1.1 Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 6 ad art. 187 CP). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b et les références citées). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4 ; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP). Il en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP).
Sous l'angle subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante, ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (TF 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).
5.1.2 Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3; cf. également TF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP est seul applicable. (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3).
Est dès lors déterminante, pour décider si c'est bien l'art. 189 CP qui devait être appliqué ou si, comme le prétend l'appelant, seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante.
5.1.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
5.2 5.2.1 En l’espèce, s’agissant de G.________, les premiers juges ont exposé de manière convaincante les motifs pour lesquels ils ont retenu la contrainte sexuelle (jgmt, p. 31). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. En effet, l’appelant savait que la plaignante ne souhaitait pas avoir de contacts physiques avec lui, qui plus est qu’il lui touche les seins, car elle avait déjà repoussé ses avances à plusieurs reprises. Il a agi par surprise alors que la plaignante se trouvait seule dans la salle de repos – soit un local exigu – assise sur un lit. Faisant fi de la volonté de la plaignante pour obtenir la satisfaction de ses propres instincts sexuels, l’appelant a mis un bras sur une des épaules de celle-ci, ce qui a eu pour conséquence de placer la plaignante sous son emprise physique, d’autant qu’il est beaucoup plus grand qu’elle, ce qui a été constaté à l’audience d’appel. Il a ensuite agi rapidement de manière à empêcher toute réaction de sa part en lui passant la main sur la poitrine. Il s'agit objectivement d'un geste avec une connotation sexuelle et par ailleurs pas uniquement de « mains baladeuses ». Si le geste sur sa poitrine n’a pas été plus appuyé c’est uniquement parce que la plaignante a réagi avec vivacité, se levant et l’insultant et que l’appelant y a ainsi mis fin, alors même qu’il exerçait une pression physique sur elle.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que tous les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont réalisés au stade de la tentative. L’appelant doit être reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle à l’encontre de G.________.
5.2.2 Quant aux faits concernant N., l’appelant a mis sa main sur le sexe de la plaignante, par-dessus son pantalon, et a frotté. Bien qu'elle l'ait repoussé, il a recommencé. Le geste a à l'évidence une connotation sexuelle. Il n'est pas furtif, dans la mesure où il a frotté fortement, respectivement appuyé. La contrainte découle du fait que les gestes ont été commis par surprise, dans un endroit confiné, soit dans une voiture, que l’appelant a un gabarit certain, et que les gestes ont été fort pour le premier et appuyé pour le second. Rien ne permettait à l’appelant de croire que N. l'autorisait en prenant place dans sa voiture à ce qu'il lui touche le sexe ; il a répété son geste alors même qu'elle l'avait repoussé. Il y a donc contrainte sexuelle au sens de l’art. 181 CP.
L’appelant conteste sa condamnation pour pornographie et représentation de la violence en lien avec une vidéo mettant en scène des actes d'ordre sexuel avec un enfant ainsi que trois images d'un homme tenant dans ses mains la tête décapitée d'une femme, trouvées dans son téléphone portable. Il fait valoir qu'il les a reçues le 27 mars 2017, qu'il ne les a pas sollicitées et que c'est par mégarde qu'il ne les a pas effacées. Il affirme que le fait de n'avoir pas effacé la vidéo et les images ne tombe pas sous le coup de la loi pénale faute de tout indice établissant l'intention d'exercer sur elles une maîtrise de fait et de tout indice établissant qu'il aurait cherché à les consommer. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’il pensait avoir effacé ces fichiers mais qu’en raison de la synchronisation de son téléphone, ils étaient restés stockés dans l’appareil.
6.1 6.1.1 Conformément à l'art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'art. 195 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (Message du 4 juillet 2012 précité, FF 2012 7096, ch. 2.6.3.2). Au plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 41 ad art. 197 CP).
6.1.2 L’art. 135 al. 1 bis CP dispose que celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visées à l'al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende. La notion de possession suppose objectivement la maîtrise physique directe ou indirecte sur une chose et subjectivement la volonté d'exercer cette maîtrise (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art 135 CP).
Le simple fait de conserver consciemment des données dans des fichiers temporaires du disque dur est assimilable à un acte de possession selon la jurisprudence (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 135 CP). Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffit.
6.2 En l'espèce, l’appelant a gardé une vidéo pornographique et trois images tombant sous le coup de l'art. 135 CP sur son téléphone. Il ne les a pas sollicitées, mais il ne conteste pas les avoir visionnées, ce qui semble d’ailleurs attesté par le fait qu’il savait de quoi il s’agissait lorsqu’il a été interrogé sur ces fichiers (PV aud. 30). Enfin, l’appelant n'est pas convaincant lorsqu'il affirme que c'est par mégarde qu'il ne les a pas détruites ou encore, à l’audience d’appel, qu’il l’aurait fait mais que les fichiers seraient restés stockés dans son appareil. En effet, le fait d’effacer est une action simple à accomplir pour tout un chacun. Il y a ainsi lieu de confirmer sa condamnation pour ce chef d’accusation.
L’appelant étant reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle s’agissant des faits dénoncés par G.________ et non de contrainte sexuelle, il convient de refixer la peine en conséquence.
7.1 7.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
7.2 En l’espèce, l’appelant est condamné pour représentation de la violence, pornographie, tentative de contrainte sexuelle et contrainte sexuelle. L'acte le plus grave, soit la contrainte sexuelle, a été commis au détriment de W.________ qui doit être sanctionné par une peine de 12 mois. Par l’effet du concours, il convient d’aggraver la peine de trois mois pour la contrainte sexuelle exercée sur R., de trois mois pour celle exercée sur N., de deux mois pour la tentative de contrainte sexuelle à l’encontre de G.________, de deux mois pour la pornographie et de deux mois pour les images violentes. Le comportement délictueux doit ainsi être sanctionné par une peine privative de liberté d’ensemble de 24 mois.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, conteste le principe et la quotité des conclusions civiles allouées aux plaignantes.
8.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2).
8.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges qui ont retenu que les trois plaignantes avaient souffert d’un état de stress post-traumatique en lien avec les évènements survenus dans la présente affaire (P. 54/2, P. 114 et P. 150/1 pour W., P. 79/2, P. 106 et P. 150/1 pour R., P. 116 pour G.) et que cela justifiait l’allocation d’une indemnité en tort moral en leur faveur. Les montants alloués, soit 1'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 3 avril 2017 pour G., 8'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2017 pour W.________ et 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mars 2017 pour R., sont conformes à la jurisprudence de la Cour de céans. S’agissant de G., il y a lieu de préciser que la qualification juridique différente des faits par la Cour d’appel n’a pas d’incidence sur les souffrances ressenties de sorte que le montant de 1'000 fr. est adéquat.
L’appelant ne remettant pas en question les opérations annoncées par le conseil de G.________ on peut également confirmer le montant de 7'200 fr., alloué à la plaignante en application de l'art. 433 CPP pour ses frais de représentation par un mandataire professionnel, rien ne justifiant par ailleurs de s’en écarter.
En définitive, l'appel de T.________ est très partiellement admis en ce sens que les faits dénoncés par G.________ sont constitutifs d’une tentative de contrainte sexuelle. Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.
G., qui a agi avec l’aide d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Me Gilles Monnier a indiqué avoir consacré 9 heures à ce mandat (P. 154), ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 350 fr., l’indemnité totale s’élève à 3'537 fr. 75, TVA et débours inclus. Compte tenu de l’admission très partielle de l’appel de T., cette indemnité doit toutefois être réduite d’un tiers et sera ainsi arrêtée à 2'358 fr. 60 ([3'537 fr. 75 x 2] : 3), TVA et débours inclus.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Arnaud Thièry (P. 156), dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du temps de l’audience d’appel à ajouter à raison de 1h50, c’est une indemnité de défenseur d'office de 4’584 fr. 90, TVA et débours inclus qui lui sera allouée pour la procédure d'appel.
Me Roxane Chauvet-Mingard a également produit une liste d’opérations (P. 155) dans laquelle elle indique avoir consacré 8.60 heures au mandat de R., dont 4.50 heures assumées par un avocat stagiaire et avoir consacré 5.40 heures au mandat de W., dont 3.40 heures assumées par un avocat stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces indications sous réserve de l’ajout du temps de l’audience d’appel, par 1 heure 50, qui sera comptée au tarif horaire applicable à un avocat stagiaire. C’est ainsi une indemnité de conseil d’office de 1'397 fr. 60 pour R.________ et de 880 fr. 20, pour W.________, TVA et débours inclus, qui doit être allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par neuf dixièmes, soit 3’204 fr., à la charge de T.________ qui succombe sur l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 356 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. T.________ devra également supporter l’intégralité de l’indemnité de 2'277 fr. 80 (880 fr. 20 + 1'397 fr. 60) allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d’office des plaignantes W.________ et R.________.
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d'office des parties plaignantes W.________ et R.________, par 2'277 fr. 80 (880 fr. 20 + 1'397 fr. 60), que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 69, 135 al. 1bis, 22 ad 189 al. 1, 189 al. 1, 197 al. 5 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 février 2020, rectifié le 26 mai 2020, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère T.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues ; II. Constate que T.________ s’est rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de pornographie; III. Condamne T.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de détention avant jugement ;
IV. Suspend une partie de l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus, portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
V. Constate que T.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre e réparation du tort moral;
VI. Renonce à ordonner l’expulsion de T.________ du territoire suisse ;
VII. Dit que T.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1’000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2017, à titre de réparation du tort moral ;
VIII. Dit que T.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral ;
IX. Dit que T.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2017, à titre de réparation du tort moral ;
X. Dit que T.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'200 fr. (sept mille deux cents francs) à titre de dépens pénaux ;
XI. DONNE ACTE à G., W. et R.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de T.________ s'agissant de leurs prétentions en dommages et intérêts ;
XII. ORDONNE la confiscation et la destruction du support de données numériques figurant sous fiche de pièce à conviction n° 4'000 ;
XIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des enregistrements d'audition figurant sous fiche n° 4'001 ;
XIV. LÈVE le séquestre ordonné sur le dossier personnel de T.________ en main des ressources humaines de la Fondation [...] à [...] ;
XV. ARRETE l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________, Me Arnaud Thièry, à 24'697 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 5'000 francs ;
XVI. ARRETE l'indemnité allouée au conseil d'office de W.________, Me Roxane Mingard, à 13'282 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 7'000 francs ;
XVII. ARRETE l'indemnité allouée au conseil d'office de R.________, Me Roxane Mingard, à 4'032 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 1'500 francs ;
XVIII. MET les frais de justice, par 52'393 fr. 40, à la charge de T.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office à hauteur de 20'581 fr. 45, ainsi que celles allouées au conseil d'office des parties plaignantes W.________ et R.________, fixées sous chiffres XV et XVI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’584 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry.
IV. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'397 fr. 60 pour R.________ et de 880 fr. 20, pour W.________, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard pour la procédure d’appel.
V. Les 9/10ème de l’émolument d’appel, plus les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, ainsi que l’intégralité des indemnités allouées au conseil d'office des parties plaignantes, W.________ et R.________ au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. T.________ doit verser à G.________ une indemnité réduite de 2'358 fr. 60 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
VII. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d'office des parties plaignantes W.________ et R.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines (20.02.1976),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :