Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 277
Entscheidungsdatum
17.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

225

PE19.010527-MYO/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 juin 2021


Composition : M. WINZAP, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Vantaggio


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 janvier 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ du chef d’accusation d’escroquerie (I), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de l’enregistrement audio d’une conversation téléphonique enregistrée sous fiche n° 10'747 (III), a alloué à V.________ un montant de 6'378 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité 429 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V).

B. Par annonce du 19 janvier 2021, puis déclaration du 12 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que V.________ est condamné pour escroquerie à 60 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'050 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution, à la suppression du chiffre IV du dispositif et à ce que tous les frais soient mis à la charge du prévenu.

À titre de mesures d’instruction, le Ministère public a requis l’audition d’L.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le [...] 1978 au Kosovo, pays dans lequel il a effectué sa scolarité obligatoire, puis un apprentissage de mécanicien sur automobile, V.________ est arrivé en Suisse avec son épouse en 2002. Il travaille en qualité de technicien chez [...] et réalise un salaire brut mensuel de 6'540 francs. Son épouse gère une entreprise de nettoyage. Le couple a trois enfants à charge nés en 2005, 2009 et 2012. Ils ont une dette hypothécaire à hauteur d’un million et quelques économies.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

V.________ a été déféré devant le Tribunal de police à la suite de l’opposition formée en temps utile à l’ordonnance pénale rendue à son endroit par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 2 octobre 2020 qui retenait les faits suivants :

« Vraisemblablement à Lausanne, le 12 novembre 2018, le prévenu V.________ a vendu à L., pour un peu plus de CHF 3'000.-, une VW Golf grise, n° de châssis [...], mise en circulation en 2004, sur laquelle il avait monté un compteur kilométrique affichant un peu plus de 172'000 kilomètres, alors qu’en réalité, la voiture avait déjà parcouru plus de 240'000 kilomètres. Ce faisant, il a astucieusement induit L. en erreur dans un but d’enrichissement illégitime.

Le 15 janvier 2019, L.________ a revendu ce véhicule à J., représentée par [...], pour un montant de CHF 5'200.-, en ignorant que le kilométrage affiché, qui s’élevait alors à 176'000 kilomètres, ne correspondait pas à la réalité ». J., par [...], a déposé plainte le 29 janvier 2019 et fait valoir des prétentions civiles, sans les chiffrer. L.________ n’a pas déposé plainte. Il a fait l’objet d’une ordonnance de classement, de même que son père [...], au nom duquel le véhicule était immatriculé lors de la vente de janvier 2019.

Les débats d’appel ont eu lieu le 17 juin 2021. L.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé que son ami A.________ a eu un contact téléphonique avec V.________ à la suite de la vente du véhicule à la société J.. Il a précisé que la conversation était sur haut-parleur et qu’il entendait ce que disait le prévenu à son ami. Lors de cette conversation téléphonique, V. aurait certifié à son interlocuteur que le véhicule avait effectué 170'000 km, conformément à ce qu’indiquait le compteur. L.________ a précisé que lors de la vente, il avait regardé le carnet de service, sans noter si des pages manquaient ou non. C’était la société à qui il avait revendu le véhicule qui le lui aurait fait remarquer. Il a précisé qu’il avait revendu ce véhicule à J.________ entre 5'000 et 6'000 francs et a reconnu ainsi avoir fait une bonne affaire avec cette revente, car il l’avait acheté pour 3'900 fr. environ au prévenu.

A.________ a également été entendu en qualité de témoin aux débats d’appel. Il a confirmé avoir eu une conversation téléphonique avec V., sur haut-parleur, pour permettre à L. d’écouter. Il a déclaré ne plus se rappeler des propos de son interlocuteur et que selon son souvenir, celui-ci avait nié les accusations contre lui V.________ a quant à lui indiqué ne plus se rappeler avoir eu un contact téléphonique avec A.. Le prévenu a confirmé que le véhicule avait 240'000 km et que tout était noté dans le livret de service. Il a expliqué que le compteur affichait 170'000 km parce qu’il l’avait remplacé car il était défectueux. Il a affirmé avoir bien dit à L. que le compteur affichait 170'000 km, mais que cela ne correspondait pas à la réalité puisque le véhicule avait effectué 240'000 km et qu’il avait noté ce changement dans le livret de service.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l'appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 V.________ a contesté en première instance la possibilité de lui opposer l’enregistrement de la conversation téléphonique figurant au dossier à titre de pièce à conviction. Il en a requis le retranchement, ce qui lui a été refusé par la première juge.

L’art. 141 CPP règle la question de l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l’art. 141 al. 2, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l’État mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; arrêts TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées).

Récemment, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2).

3.2 En l’espèce, il s’agit d’une affaire de police et les réquisition du Ministère public se limitent à 60 jours-amende avec sursis. Pour référence à l’art. 132 al. 3 CPP, on peut admettre qu’il s’agit d’une affaire de peu de gravité.

Partant, la pièce à conviction enregistrée sous fiche n° 10'747 n’est pas exploitable et doit être retranchée du dossier.

4.1 Le Ministère public soutient que V.________ a commis une escroquerie en vendant un véhicule dont il avait trafiqué le compteur kilométrique.

4.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

4.3 À l’issue de son instruction, la Cour d’appel ne peut pas établir qui de V.________ ou d’L.________ dit la vérité. On ne peut en particulier rien retirer du témoignage d’A.. À supposer que V. ait menti à L., comme le soutient le Ministère public, L. n’a subi aucun appauvrissement puisqu’il expose avoir revendu le véhicule en réalisant un bénéfice substantiel. L’acheteur subséquent, la société J., a déposé plainte pour escroquerie contre L. et contre le père de ce dernier, [...]. Tous deux ont bénéficié d’une ordonnance de classement (cf. supra consid. 2). Il est exclu d’y revenir. Dans ces conditions, il convient de confirmer la libération du prévenu du chef d’accusation d’escroquerie.

5.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78 ; TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie (TF 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 5.2 Dans le cas d’espèce, le tribunal de première instance a renvoyé J.________ à agir par la voie civile. Cependant, vu la jurisprudence citée ci-dessus, J.________, lésée par ricochet, n’a pas la qualité de partie plaignante. Partant, il sied de rejeter ses conclusions civiles.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif, en ce sens que les conclusions civiles de J.________ sont rejetées.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement et d'audience, par 1’580 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

V., qui a procédé avec l’assistance de son défenseur de choix, se verra allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. La liste des opérations produite par son défenseur fait état de 2,95 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr. et de 1,5 heures de travail de l’avocate-stagiaire au tarif horaire de 200 francs. Toutefois, l’étude du dossier démontre que c’est l’avocate-stagiaire qui s’est principalement occupée de cette affaire. Partant, c’est une indemnité de 966 fr. 70, correspondant à 5 heures et 30 minutes de travail d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), par 880 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 17 fr. 60, et la TVA, par 69 fr. 10, qui sera allouée au défenseur de V..

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

« I. libère V.________ du chef d’accusation d’escroquerie ;

II. rejette les conclusions civiles de J.________;

III. ordonne le retranchement du dossier de la pièce à conviction enregistrée sous fiche 10'747 ;

IV. alloue à V.________ un montant de 6'378 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

V. laisse les frais à la charge de l’Etat. »

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 966 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à V.________, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'appel, par 1’580 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Dénériaz, avocat (pour V.________),

J.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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