Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 289
Entscheidungsdatum
17.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

124

PE19.007841-/VCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 mai 2021


Composition : M. STOUDMANN, président

Mme Bendani et M. Pellet, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

G.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d’office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, peine cumulative à celles prononcées les 24 janvier 2011, 28 octobre 2011 et 14 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé le délai d'épreuve à 2 ans (III), a alloué à G.________ une indemnité pour tort moral de 8'000 fr., à charge de D.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces inventoriées sous fiches nos 25869 et 27329 (V) et mis les frais de la cause, par 17'000 fr. 95, à la charge de D., ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Véronique Fontana, par 7'000 fr., et l'indemnité au conseil d'office de G., Me Charlotte Iselin, par 5'727 fr. 95, dites indemnités devant être remboursées à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI).

B. Par annonce du 13 novembre 2020 puis déclaration motivée du 17 décembre 2020, D.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération et au rejet des conclusions civiles et les frais laissés à la charge de l'Etat.

Les 5 et 12 janvier 2021, le Ministère public, respectivement G.________, ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

Tant le Ministère public que G.________ ont conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

D.________ est né le [...] 1963 au [...]. Il y a suivi sa scolarité obligatoire, a débuté une formation d'ingénieur et a travaillé pendant 13 ans dans la construction. Arrivé en Suisse en 1998 il a été marié de 1999 à 2002. Il a ensuite vécu pendant une dizaine d'années avec [...], mère de la plaignante et de sa sœur X.________, lorsque celles-ci étaient mineures. De leur relation est née le [...] 2001 [...]. Il est désormais séparé et vit depuis environ 2 ans avec sa fille [...], au bénéfice d'une rente Al et des prestations sociales. Il dit n'avoir ni dettes ni économies. Il bénéficie depuis 2014 d'une prise en charge psychiatrique axée sur la stabilisation de la thymie et l'anxiété ; il présente un tableau anxio-dépressif, mais son évolution est globalement positive depuis 2017, date à laquelle il a subi une rechute importante.

Le casier judiciaire suisse de D.________ contient les inscriptions suivantes :

24 janvier 2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 3 ans, 750 fr. d'amende. Sursis révoqué le 14 mai 2013 par la Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ;

28 octobre 2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., sursis pendant 2 ans, 300 fr. d'amende ;

14 mai 2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs.

a) En mars 2006, la mère de G., née le [...] 1994, a déposé une plainte pénale contre D., son compagnon de l’époque, pour actes d’ordre sexuel sur des enfants. Sa fille lui avait confié que durant l’été 2003, lors de vacances en famille à [...], ce dernier aurait profité du fait qu’elle était installée sur le canapé et regardait la télévision pour s’approcher d’elle par derrière et pour glisser l'une de ses mains dans sa culotte et lui toucher le sexe.

Par ordonnance de non-lieu du 2 avril 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'enquête n'avait pas permis de corroborer les accusations de la plaignante s'agissant de l'attouchement, qu'aucune mesure d'instruction ne semblait à même de le faire et qu'un doute sur la culpabilité du prévenu demeurait.

b) Le 12 avril 2019, G.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre D.________ faisant valoir un élément nouveau dont elle considère qu'il corroborait ses accusations depuis 2006, à savoir les déclarations de sa sœur G.________ qui lui avait confié avoir été présente au moment des faits qu’elle dénonçait et être prête à témoigner.

Par ordonnance pénale du 8 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a retenu que D.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur des enfants au motif que durant l’été 2003, lors de vacances à [...], il aurait commis sur G., soit la fille de sa compagne de l’époque, un acte d'ordre sexuel. Alors que celle-ci se trouvait sur le canapé et regardait la télévision, D., très probablement sous l'influence de l'alcool, serait arrivé derrière elle, aurait mis l'une de ses mains dans sa culotte et lui aurait touché le sexe. Il se serait attardé à cet endroit pendant 3 à 4 minutes.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

L’appelant conteste sa condamnation et affirme ne jamais avoir commis les attouchements dont la plaignante l’accuse.

3.1 3.1.1 L’art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après : CR CPP), 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).

3.1.2 3.1.2.1 L'art. 187 ch. 1 CP dispose que celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP requiert l’intention de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1).

3.2 3.2.1 En l’espèce, le premier juge a constaté que les versions des parties étaient diamétralement opposées. Sur cette base, il a estimé que les déclarations de certains protagonistes étaient évolutives, et même contradictoires au fil du temps, en particulier celles de l’appelant et celles de la mère de la plaignante, alors que d'autres, notamment celles de la plaignante, n’étaient corroborées qu'imparfaitement. Procédant à l'analyse des éléments du dossier, le tribunal a considéré que les déclarations de l’appelant présentaient des variations importantes, que le récit de la plaignante était globalement crédible et convaincant et que le témoignage de X.________ apparaissait déterminant dans la mesure où elle ne semblait pas avoir de litige particulier avec l’appelant, ni n’avait un intérêt à le charger. Le premier juge a ainsi acquis la conviction que l’appelant avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés.

La Cour de céans ne partage pas l’appréciation du premier juge pour les motifs suivants :

3.2.2 En premier lieu, on comprend mal l'explication de la plaignante dans son courrier du 12 avril 2019 demandant la réouverture de l'enquête (P. 4) : « des faits nouveaux sont à prendre en compte : ma grande sœur X.________ m'a fait part d'avoir été présente lors de ces attouchements, et serait d'accord de témoigner ». A la lecture de cet écrit, on pourrait imaginer que la plaignante ne savait pas, lors de la première enquête, que sa sœur avait vu les faits, parce qu'elle-même n'avait pas vu que sa sœur était présente et assistait à la scène, ce qui n’est pas compatible avec les déclarations faites par X.________ dans sa déposition (PV 2, R. 5). En effet, il ressort de ces explications que G.________ était sur le canapé et que X.________ était assise par terre, devant le canapé. Les deux filles regardaient la télé. X.________ était de biais. G.________ savait donc parfaitement que sa sœur était à un mètre d'elle. Or elle n'a jamais mentionné sa présence. Par ailleurs, Il faudrait admettre d'abord que l’appelant a sciemment commis des actes de nature sexuelle sous les yeux d'un potentiel témoin. II faudrait aussi admettre que lors du dévoilement, G.________ a oublié la présence de sa sœur. Il faudrait encore admettre que lorsque que l'affaire a été dénoncée la première fois, les deux sœurs n'en ont pas parlé et que X.________ n'a jamais pensé à dire sa sœur qu'elle pouvait confirmer les accusations pour en avoir été le témoin. L’ensemble de ces éléments est peu crédible.

3.2.3 On ne peut suivre le premier juge lorsqu’il retient que X.________ ne paraît pas avoir de litige particulier avec l’appelant, ni n'avoir aucun intérêt à le charger (jgmt, p. 16). En effet, à la lecture des déclarations de la jeune femme (PV aud. 2, pp. 3-4), force est de retenir que les relations entre elle et l’appelant étaient tout sauf harmonieuses, la jeune femme entretenant à l'évidence un fort ressentiment contre ce dernier, tout comme la plaignante. Cette appréciation est étayée par l’absence de toute mention des attouchements dénoncés dans le journal intime de la plaignante (P. 44/1). La mère de G.________ a déclaré, lors de sa deuxième audition, que sa fille avait pu inventer cette histoire d’attouchements après avoir entendu une amie parler d’un viol (P. 6, PV aud. 3, p. 2). Enfin, le climat familial délétère est confirmé par la plaignante elle-même qui a expliqué, à l’audience d’appel, qu’elle ne supportait plus la situation familiale délétère, au point qu’elle avait choisi de quitter le domicile familial pour vivre dans un foyer.

3.2.4 Comme le relève l'appelant, les déclarations des deux sœurs divergent d'une part sur la description des faits et d'autre part sur le moment où X.________ aurait dit à G.________ qu'elle avait vu les faits (en 2015 selon X.________ et à fin 2010 ou 2011 selon G.). Le premier juge relève du reste ces divergences, pour considérer qu’elles pouvaient s'expliquer et n'apparaissaient pas rédhibitoires, retenant qu’il était plausible que X. n'ait vu qu'une main dans la culotte de sa sœur et qu'elle lui ait dit à plusieurs reprises, au cours des années passées, qu'elle avait été témoin de la scène » (cf. jgmt, p. 15).

Certes, des divergences « peuvent s'expliquer » mais elles suscitent néanmoins un doute : en application du principe de la présomption d’innocence, le juge doit alors expliquer pourquoi il écarte ce doute. En l'espèce, le premier juge a fait l'inverse, en retenant que parce que les déclarations étaient plausibles, elles devaient être retenues, ce qui n’est à l’évidence pas suffisant.

3.2.5 La Cour de céans constate également qu’au terme de leurs investigations, les enquêteurs de la Brigade des mœurs, pourtant rompus à l'exercice d'enquêter dans des dossiers où c'est « parole contre parole », parviennent à la conclusion qu'en « l'absence de témoin objectif des faits dénoncés, il n'est pas possible de privilégier l'une ou l'autre version », étant précisé que les enquêteurs n'ont pour leur part pas considéré que X.________ soit un « témoin objectif » (cf. P. 28, p. 6).

3.2.6 La mère de la plaignante elle-même a exprimé des doutes sur le bien-fondé des accusations, relevant qu'elle avait souvent attrapé G.________ en flagrant délit de mensonge, qu'elle avait orienté les questions et qu'elle avait pu inventer cette histoire en utilisant des faits analogues dont elle avait connaissance dans la famille d'une copine de G.________. La mère n’a constaté aucune modification dans le comportement de sa fille après les événements dénoncés, étant rappelé que la plaignante est suivie pour des troubles psychiques depuis sa tendre enfance (P. 32/2). Il est également possible que la jeune fille ait eu connaissance de l’expérience de sa tante – qui ne supportait plus la sévérité de son père – et avait accusé à tort ce dernier de lui avoir « mis un doigt » alors qu’elle était âgée de 13 ans (P. 6, PV. aud 3, p. 2 ss).

3.2.7 Enfin, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (cf. jgmt, p. 17), on ne discerne aucune « variations importantes dans les déclarations » de l’appelant qui a constamment nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 3, 4 et 5). On ne peut pas lui reprocher quelques imprécisions (notamment s’il avait passé la nuit à [...] ou non, s’il avait bu de l’alcool ce jour-là) sur une journée où il prétend qu'il ne s'est rien passé de spécial, surtout après autant d'années.

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère qu’il existe un doute raisonnable s’agissant des comportements reprochés, lequel doit bénéficier à l’appelant. Partant, D.________ doit être libéré, au bénéfice de la présomption d’innocence, du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants retenu par le jugement entrepris.

L'accusation étant abandonnée, les frais de la procédure de première instance, y compris le montant des indemnités allouées au défenseur d’office de l'intéressé et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, doivent être laissés à la charge de l’Etat.

Les conclusions civiles étant subordonnées à un jugement de culpabilité qui n’a pas lieu d’être en l’espèce, G.________ doit être renvoyée à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). Le dispositif notifié aux parties le 18 mai 2021 omettant d’indiquer cette précision, il convient de le rectifier d’office (art. 83 al. 1 CPP).

En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués en premier lieu de l’émolument de jugement, par 1'910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, au vu de la liste d’opérations produite par Me Véronique Fontana (P. 62), sur la base d’une activité d’avocat de 16h30 à 180 fr. l’heure, soit à un total de 3'391 fr. 90, débours, vacation et TVA inclus.

De même, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, au vu de la liste d’opérations produite par Me Charlotte Iselin (P. 61), sur la base d’une activité d’avocate de 10h15 à 180 fr. l’heure, soit 2'156 fr. 05 en tout, débours, vacation et TVA inclus.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère D.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II. supprimé ;

III. supprimé ;

IV. Dit que G.________, partie plaignante, est renvoyée à agir devant le juge civil ;

V. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces inventoriées sous fiches n°25869 et 27329 ;

VI. Laisse les frais de la cause, par CHF 17'000.95, à la charge de l’Etat, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par CHF 7’000.-, et l’indemnité au conseil d’office de [...], Me Charlotte Iselin, par CHF 5'727.95."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’391 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'156 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

V. Les frais d'appel, par 7'457 fr. 95, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana, avocate (pour D.________),

Me Charlotte Iselin, avocate (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population, secteur E,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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