TRIBUNAL CANTONAL
196
PE11.010687-LML
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 avril 2012
Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville
Art. 29 al. 1 Cst.; art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 30 juin 2011 par C.________ contre D.________ pour faux témoignage,
vu l'ordonnance du 23 janvier 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.010687-LML),
vu le recours interjeté le 14 février 2012 par C.________ contre cette décision,
vu les déterminations du Ministère public s'en remettant à justice,
vu les pièces du dossier;
attendu que C.________ a déposé plainte pénale contre D.________ le 30 juin 2011,
qu'à l'appui de sa plainte, le plaignant soutient que D.________ aurait fallacieusement affirmé, lors de son audition en qualité de témoin devant le Tribunal des Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, que C.________ aurait refusé de signer la lettre de résiliation de son contrat de travail (P. 4/1),
que le plaignant affirme que, pris d'un malaise au moment de l'annonce de la résiliation de son contrat de travail, il a précipitamment quitté la salle de réunion,
qu'avant de quitter la salle, D.________ ne lui aurait pas soumis la lettre de résiliation pour signature,
que, le 23 janvier 2012, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,
qu'il a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les déclarations de D.________ étaient mensongères et que, plusieurs années après les faits, aucun moyen d'enquête ne permettait de préciser le détail exact des propos échangés en 2008 lors de l'entretien au cours duquel le plaignant a été informé de la résiliation de son contrat de travail,
que C.________ conteste cette décision,
qu'il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit constaté que la décision a été rendue avec un retard injustifié et à ce que l'ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, subsidiairement à ce que l'ordonnance soit réformée en vue de l'ouverture d'une instruction pénale,
que le procureur a renoncé à se déterminer sur le recours, s'en remettant à l'appréciation de la Cour de céans;
attendu que le délai légal pour recourir contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) est de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
qu'aucun élément au dossier ne permettant d'attester de la date de la notification de l'ordonnance à C.________, il convient dès lors d'admettre que le recours déposé le 14 février 2012, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable;
attendu que le recourant invoque que le procureur a tardé sans juste motif à rendre sa décision dans le cadre de l'examen de sa plainte du 30 juin 2011,
qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011, c. 2.1),
que selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs,
que doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes,
que l'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile,
que celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié,
que, par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure,
que lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que les périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires,
que le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute,
que celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188),
que, si un retard injustifié ou un déni de justice est constaté, la violation des dispositions procédurales en question peut être réparée d'emblée par la constatation d'une violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 c. 2.2; ATF 137 IV 92 c. 3.2.3),
qu'en l'espèce, il a fallu près de sept mois, à compter du dépôt de la plainte pénale, au procureur pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
qu'en outre, sans nouvelle du procureur depuis le dépôt de sa plainte, C.________ lui a envoyé un courrier, le 6 octobre 2011, resté sans réponse (P. 5),
qu'invité à se déterminer, le procureur n'a fait valoir aucune justification pour ce long silence,
qu'au vu de ces éléments, il convient de constater le retard injustifié mis par le procureur pour rendre sa décision et d'en donner acte au recourant,
que, conformément à la jurisprudence (ATF 137 IV 118 déjà cité), le recours sera admis sur ce point, avec les conséquences y relatives quant aux frais;
attendu que le recourant soutient que D.________ aurait menti en affirmant devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne que C.________ aurait refusé de signer la lettre de résiliation,
que D.________ se serait ainsi rendu coupable de faux témoignage au sens de l'art. 307 CP,
qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP si les faits qui sont portés à la connaissance du ministère public constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité de l'action publique) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le Ministère public (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que se rend coupable de faux témoignage au sens de l'art. 307 al. 1 CP celui qui, étant témoin, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause,
qu'au plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 307 CP, p. 1798),
qu'en l'espèce, C.________ a travaillé depuis le 1er mai 2007 au service de la P.________SA (P. 4/1),
que le 24 octobre 2008, le plaignant a été licencié,
que la résiliation de son contrat de travail lui a été communiquée lors d'une réunion avec trois cadres de la société soit D., son responsable hiérarchique direct, Q., responsable des ressources humaines, et T.________, avocat du service juridique de l'entreprise,
que le 30 janvier 2009, C.________ a ouvert une action civile devant le Tribunal des Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne contre son ancien employeur,
que D.________, entendu en qualité de témoin devant ce tribunal, a expliqué ce qui suit:
"(…) Je suis allé avec M. C.________ dans un bureau où étaient déjà présents M. T.________ et Mme Q.. Je lui ai dit que les informations que nous avions obtenues ne permettaient pas de continuer la relation de travail, car le rapport de confiance avait été rompu. Je ne sais pas si M. C. a demandé de quel type d'information il s'agit. Je suppose qu'il était au courant de ce qu'il s'agissait. Il s'est levé assez rapidement. J'avais devant moi une lettre de résiliation qu'il aurait dû signer. Je lui ai demandé de le faire, il a refusé et a exigé que la suite de l'entretien devrait être mise entièrement par écrit, car il se sentait mal. Je lui ai demandé de prendre place, mais il est parti et a été dans son bureau. (…)" (P. 4/2, Annexe C),
que Q.________ également entendue comme témoin a confirmé que C.________ s'était levé au cours de l'entretien et qu'il avait quitté la salle malgré l'injonction de D.________ de s'asseoir afin de lui soumettre la lettre de résiliation (P. 4/2, Annexe B),
que T.________ également entendu lors de la procédure civile a confirmé que l'entretien n'avait pas duré plus de cinq minutes, C.________ étant "sorti en courant de la salle" (P. 4/2, Annexe A),
qu'au vu des différents témoignages qui concordent, on ne voit pas en quoi la version donnée par D.________ serait mensongère,
qu'en outre, la lettre de résiliation n'ayant pas été signée par C., Q. a mentionné sur la lettre que "la résiliation du contrat de travail a été signifiée oralement ce jour à M. C.. Par notre signature nous certifions que M. C. en a pris connaissance et l'a comprise" (P.4/3),
que cette annotation a été signée le 24 octobre 2008 par les trois cadres chargés d'annoncer la résiliation de son contrat de travail au plaignant,
que, bien que l'inscription manuscrite apposée sur la lettre de résiliation ne mentionne pas expressément que C.________ a refusé de signer la lettre, elle atteste du fait que ce dernier est parti avant la fin de l'entretien et a refusé par ce fait même de signer celle-ci, sachant qu'elle allait lui être soumise pour signature,
qu'enfin, le plaignant reconnaît lui-même dans sa plainte avoir quitté la salle où se déroulait l'entretien dès les premières minutes (P. 4/1),
qu'en conséquence, l'infraction de faux témoignage de l'art. 307 al. 1 CP ne peut pas être retenue,
qu'au surplus, les faits s'étant produits le 24 octobre 2008, une audition actuelle des parties ne permettrait pas d'éclaircir ce point précis des discussions, au vu du temps écoulé depuis les faits,
qu'on ne voit pas quelle autre mesure pourrait être entreprise,
qu'en particulier, la production en mains du Tribunal de prud'hommes est inutile,
que la réquisition du recourant en ce sens doit être rejetée;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis en raison du retard mis à statuer et rejeté pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat,
que, pour le surplus, on ne saurait entrer en matière sur une indemnisation relative aux frais engendrés par la consultation d'un "cabinet juridique", faute de disposer d'une conclusion chiffrée, et justifiée par pièces (art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Constate que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a violé le principe de la célérité.
III. Confirme l'ordonnance du 23 janvier 2012.
IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :