Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 105
Entscheidungsdatum
17.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

71

PE19.005612-//GHE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 mars 2021


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Léonard Bruchez, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

O., H., L., B., Q., POLICE CANTONALE VAUDOISE, R., Z., F., parties plaignantes et intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arron­dissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 27 mars 2019 par J.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 20 mars 2019 (I), a libéré J.________ des chefs de prévention de conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule automobile non couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite, usage abusif de plaques de contrôle et appropriation illicite de plaques de contrôle (II), a constaté que J.________ s’était rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, dénommée Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration depuis le 1er janvier 2019 [LEI] ; RS 142.20) (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020, peine partiellement complémentaire aux ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 20 novembre 2017 et du 4 septembre 2018 (IV), a constaté que J.________ avait subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 2 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a condamné J.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs le jour (VI), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée le 14 octobre 2020 par J., ainsi libellée : « Je me reconnais solidairement débiteur aux côtés de V. de R.________ de la somme de 8'261 fr. 88 » (VII), a dit que J.________ était le débiteur de F.________ du montant de 6'869 fr. 60, valeur échue, de L.________ du montant de 1'554 fr. 45, valeur échue, de B.________ du montant de 44'481 fr. 65, valeur échue, et de la Police cantonale vaudoise du montant de 6'231 fr. 65, valeur échue (VIII), a rejeté les conclusions civiles prises par C.________ (IX), a renvoyé Z.________ à agir par la voie civile contre J.________ pour ses prétentions civiles (X), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a dit que J.________ serait à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de614 fr. 30 séquestrée sous fiche n° 50959/20 (XII), a ordonné la confiscation et la destruction des quatre téléphones cellulaires séquestrés sous fiche n° 50673/19 (XIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire d’un CD contenant les images issues de la caméra de surveillance de la carrosserie L.________ (fiche n° 50673/19) et d’un CD contenant les images extraites du téléphone cellulaire de J.________ (fiche n° 51018/20) (XIV), a mis les frais de la cause, par 27'497 fr. 80, y compris l’indem­nité allouée à son défenseur d’office, Me Léonard Bruchez, par 8'890 fr. 10 et l’indemnité d’ores et déjà versée à son précédent défenseur d’office, Me Mathilde Bessonet, par 3'777 fr. 60, à la charge de J.________ (XV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre XV ci-dessus ne pourra être exigé de J.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XVI).

B. Par avis du 27 octobre 2020, J.________ a annoncé faire appel de ce jugement.

Par requête du 12 novembre 2020, J.________ a conclu à ce qu’il soit également autorisé à exécuter, à titre de mesure de substitution, la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dès que l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois mentionnée au chiffre XI du jugement du Tribunal correctionnel sera terminée.

Par déclaration motivée du 23 novembre 2020, J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré, à titre complémentaire, des chefs d’accusation d’escroquerie par métier, de faux dans les certificats, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et d’infraction à la LEI, qu’il est condamné pour les chefs d’accusation résiduels de tentative de vol, de dommages à la propriété, d’empê­chement d’accom­plir un acte officiel et de violation simple, voire grave, des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 6 mois au plus, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020, que toutes les conclusions civiles prises par C., F., L., B., la Police cantonale vaudoise et Z.________ sont rejetées, que ses quatre téléphones cellulaires séquestrés lui sont restitués et que tous les frais sont supportés par l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision. J.________ a également conclu à ce qu’il soit ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et à ce qu’il soit à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution de ces deux sanctions, respectivement leur aménagement, devait entraîner sa libération préala­blement à l’issue de la présente procédure.

A titre de mesures d’instruction, J.________ a requis l’extrac­tion des données de ses quatre téléphones cellulaires séquestrés, afin de connaître l’historique des connexions de janvier à novembre 2019 et de pouvoir visionner les images des vidéosurveillances de son logement en [...] de la même période disponibles sur ses téléphones portables, ainsi que la production des images des vidéosurveillances des retraits de colis au guichet électronique MyPost 24 qui lui sont reprochés dans la présente cause. Il a également requis que des exemplaires signés des procès-verbaux de ses auditions des 6 et 7 décembre 2019 (PV aud. 3 et PV aud. 5) soient versés au dossier.

Par écriture du 30 novembre 2020 (P. 135), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Par décision du 13 janvier 2021 (P. 140), le Président de la Cour de céans a déclaré sans objet la requête de J.________ tendant à la réparation d’un prétendu défaut de signature des procès-verbaux de ses auditions nos 3 et 5, lesdits procès-verbaux au dossier étant signés, et a rejeté les réquisitions de preuves de J.________, au motif que les conditions posées par l’art. 389 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées.

Par ce même avis, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la Cour d’appel pénale se réservait, en application de l’art. 344 CPP, de qualifier d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier les faits présentés aux chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’acte d’accusation du 21 août 2020, ainsi que d’appliquer l’art. 4 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) en complément à l’art. 60 al. 6 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) pour le jet d’objets sur la chaussée décrit au chiffre 10 du même acte d’accusation.

Par avis du 19 janvier 2021 (P. 141), l’Office d’exécution des peines a confirmé à l’Autorité de céans que la première peine privative de liberté de 6 mois serait purgée le 13 février 2021 par J.________ et qu’il n’avait pas d’objec­tion à ce que la seconde peine privative de liberté de 6 mois soit exécutée par celui-ci à titre de mesure de substitution, dès le 14 février 2021.

Par prononcé du 20 janvier 2021, le Président de la Cour de céans a complété le chiffre XI du dispositif du jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arron­dissement de la Broye et du Nord vaudois et a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution des deux peines privatives de liberté de 6 mois prononcées les 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, J.________ devant à nouveau être placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution des sanc­tions précitées, respectivement leur aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure.

Par courrier du 29 janvier 2021 (P. 148), B.________ a informé la Cour de céans que la valeur totale de la marchandise reçue en retour se montait à 6'370 fr. 90, soit 2'249 fr. en lien avec les achats effectués au nom de Q.________ et 4'121 fr. 90 en lien avec les achats effectués au nom de H., de sorte que le montant total encore réclamé à J. était de 38'110 fr. 75.

Par courrier du 15 février 2021 (P. 151), J.________ a expliqué à la Cour de céans que le Directeur de la Prison de la Croisée lui avait indiqué que l’entretien téléphonique qu’il avait eu avec [...] le 3 février 2021 entre 10h30 et 11hh30 avait été enregistré, que lors de cet appel, [...] l’avait renseigné au sujet de l’historique de ses connexions au réseau au moyen du téléphone [...], que ces informations démontraient qu’il n’était pas présent en Suisse lors de la commission des infractions reprochées et qu’il sollicitait que l’enregistrement de cette discussion soit versée au dossier.

Le 19 février 2021, le Directeur de la Prison de la Croisée a produit l’enregistrement audio de la conversation téléphonique du 3 février 2021 entre J.________ et [...] (P. 156).

Par courrier du 8 mars 2021 (P. 157), J.________ a demandé à la Cour de céans de requérir de tous les opérateurs suisses qu’ils lui fournis­sent l’historique des connexions à leur réseau des téléphones dont les numéros de série étaient versés au dossier, relevant que selon l’enregistrement audio produit, il s’était reconnecté en Suisse le 24 novembre 2019 vers 19 heures, que la dernière connexion du téléphone [...] avait eu lieu le 18 mai 2019 et que la collaboratrice de [...] avait indiqué qu’elle n’avait pas accès aux antennes des autres réseaux tout en précisant : « nous on voit juste les dates où ça s’est connecté aux réseaux suisses ».

Par décision du 9 mars 2021 (P. 158), le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de J.________, aux motifs que si les données demandées étaient encore disponibles, son défenseur d’office pouvait se les procurer lui-même et que ces relevés n’étaient pas nécessaires au jugement de la cause.

A l’audience d’appel, J.________ a réitéré sa réquisition de preuves tendant à l’extraction des données de ses téléphones cellulaires séquestrés, afin de connaître l’historique des connexions de juin à novembre 2019, par tous les opérateurs concernés, et a produit un courrier de [...] daté du 5 février 2021 précisant que les données sur les communications des usagers ne sont sauvegar­dées que pour une durée de 6 mois au maximum (P. 159).

Présent à l’audience d’appel, Z.________ a formellement identifié J.________.

Aux débats d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

J., né le [...] 1991 à [...], est citoyen suisse. Il a été élevé par sa mère, sans connaître son père, et a passé sa petite enfance avec cette dernière en [...], avant de revenir en Suisse à l’âge de sept ans. Après avoir suivi sa scolarité à [...] et obtenu un certificat de fin d’étude en VSO, il a effectué un an au sein de l’OPTI à [...]. A l’issue de son parcours scolaire, il n’a pas entamé de formation professionnelle. Selon ses dires, il aimait trop l’argent, raison pour laquelle il a immédiatement commen­cé à prendre des petits boulots au noir dans le domaine de l’automobile. J. a quitté le domicile de sa mère à 17 ans. Il a vécu pendant un an chez un ami, avant de prendre son propre appartement. En 2012, il a créé l’entreprise [...], active dans le domaine des transports. Il se serait alors vu notifier un comman­dement de payer la somme de 40'000 fr. à l’Etat de Vaud ce qui, selon ses propres dires, l’aurait plongé dans une descente aux enfers sur le plan financier. Il a bénéficié du revenu d’insertion jusqu’en 2019, date à laquelle il a été engagé par l’entreprise [...], active dans le commerce des automobiles, dont l’associé gérant était V.________.

J.________ a rencontré sa compagne, une jeune femme d’origine gitane, en 2013, avec laquelle il s’est marié selon la coutume gitane. Entre 2013 et 2019, il a fait de nombreux allers-retours entre la Suisse et la [...], où vit sa compagne, avant de s’y installer définitivement le 30 mai 2019. En [...], il travaillait comme vendeur de voitures, réalisant selon ses dires un revenu de l’ordre de 2'000 à 2'500 euros net par mois et s’acquittait d’un loyer de 330 euros par mois. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il exerçait son activité au noir et qu’il gagnait en moyenne entre 500 et 600 euros par voiture. Il a 270'000 fr. de dettes.

Le casier judiciaire du prévenu comporte les neuf inscriptions sui­vantes :

  • 6 novembre 2011 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, délit manqué d'escroquerie, délit manqué de séquestration, délit manqué de séquestration et d'enlèvement, délit manqué de prise d'otage, faux dans les titres et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 386 jours de détention provisoire, amende de 100 fr. et traitement ambulatoire ;

  • 27 mai 2014 : Ministère public du canton de Neuchâtel, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, travail d'intérêt général de 60 heures, dont 30 heures avec sursis pendant 4 ans ;

  • 19 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vau­dois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour ;

  • 3 juillet 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, faux dans les titres, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 11 avril 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite en état d’ébriété qualifiée, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 16 mai 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l'OCR, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 140 fr. ;

  • 20 novembre 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, peine privative de liberté de 6 mois ;

  • 4 septembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, escroquerie, recel, faux dans les certificats, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), peine privative de liberté de 180 jours ;

  • 27 mars 2019 : Juzgado de lo penal Valencia E, infraction à une disposition légale étrangère, peine pécuniaire de 270 jours-amende à 15 euros le jour.

L’extrait du fichier SIAC (anciennement ADMAS) de J.________ comprend les inscriptions suivantes :

  • 2 juillet 2013 : inattention, autre faute de la circulation et distance insuffisante, retrait du permis probatoire d’un mois et prolongation de la période probatoire ;

  • 19 juillet 2016 : ébriété, annulation du permis probatoire, délai d’at­tente et entretien psychologique ;

  • 9 août 2017 : révocation du permis de conduire ;

  • 13 septembre 2017 : conduite sans permis, retrait du permis proba­toire d’un mois ;

  • 19 juillet 2019, conduite à 107 km/h dans une zone limitée à 50 km/h en [...], retrait du permis de conduire de 24 mois.

Pour les besoins de la cause, J.________ a été placé en détention provisoire pendant 250 jours, dont 4 jours dans des conditions illicites en zone carcérale. Entre le 13 août 2020 et le 13 février 2021, J.________ a exécuté la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à titre de mesure de substi­tution à la détention pour des motifs de sûreté. Depuis le 14 février 2021, il exécute la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à titre de mesure de substitu­tion à la détention pour des motifs de sûreté.

2.1 Cas 1

Entre le 19 octobre et le 2 novembre 2017, J.________ a passé sept commandes sur le site internet [...] pour du matériel électronique valant 6'869 fr. 60 au total, soit des téléphones des marques [...], et une tablette de marque [...].

Pour ce faire, il a introduit les adresses de personnes existantes, mais il a modifié les premières lettres de leurs noms et prénoms. Il s'est en outre servi d'adresses IP différentes pour effectuer les commandes et a sélectionné comme mode de paiement les services de la société F., laquelle règle directement les fournisseurs, envoie les factures correspondantes aux clients et assume les risques liés aux impayés. J. s'est ensuite arrangé pour réceptionner la marchandise, mais il n'en a pas réglé le prix.

J.________ a ainsi commandé les objets suivants (dossier B : P. 5 annexes 3 et 4) :

  • le 19 octobre 2017 : un [...] d'une valeur de 1'049 fr. 95 en modifiant le nom d’ [...] en " [...]" et en utilisant l'adresse mail " [...]";

  • le 22 octobre 2017 : un [...] d'une valeur de 959 fr. 95 en modifiant le nom de [...] en " [...]" et en utilisant l'adresse mail " [...]";

  • le 23 octobre 2017 : un [...] d'une valeur de 1'049 fr. 95 en modifiant le nom de [...] en " [...]" et en utilisant l'adresse mail " [...]";

  • le 24 octobre 2017 : un téléphone cellulaire d'une valeur de 849 fr. 95 en modifiant le nom de [...] en " [...]" et en utilisant l'adresse mail " [...]";

  • le 25 octobre 2017 : un [...] d'une valeur de 799 fr. 95 en modifiant le nom de [...] en " [...]" et en utilisant l'adresse mail " [...]";

  • le 31 octobre 2017 : un [...] et son chargeur, d'une valeur totale de 1'129 fr. 90, en modifiant le nom de [...] en " [...]" et en utilisant l'adresse mail " [...]";

  • le 2 novembre 2017 : un [...] d'une valeur de 1'029 fr. 95 en modifiant le nom de Z.________ en " [...]" et en utilisant l'adresse mail " [...]".

A la suite des recherches entreprises par la société F.________, les époux [...], dont l'identité du mari avait été usurpée, ont retourné le [...] d'une valeur de 1'049 fr. 95 qui leur était parvenu.

Quant à Z., qui ne comprenait pas pourquoi il s'était fait livrer un [...] d'une valeur de 1'029 fr. 95 qu'il n'avait pas commandé, il s'est renseigné auprès de [...] et a été invité à se mettre en contact avec le prétendu voisin à l'origine de l'achat, dont le numéro de téléphone lui a été commu­niqué. Z. a alors appelé J.________ et a convenu d'un rendez-vous avec lui. A cette occasion, celui-ci s'est légitimé au moyen d'un permis d'établissement qu'il avait préalablement falsifié pour faire croire qu'il s'appelait " [...]", respectivement " [...]", ressortissant italien domicilié Rue [...] à [...], tandis que la victime résidait alors à la Rue [...] en cette localité. Bien qu’il ait été ébranlé par cette étrange coïncidence, Z.________ a remis l' [...] à J., lequel n'a ensuite pas réglé la facture émise par F..

[...] s'est constitué partie plaignante le 13 avril 2018 (P. 85). Il a retiré sa plainte le 30 août 2020.

Z.________ s'est constitué partie plaignante au terme de son audition du 9 janvier 2019. Il a chiffré son dommage à 200 fr., montant correspondant aux "désagréments" causés par cette affaire (dossier B, PV aud. 1 R. 9).

La société F.________ a déposé plainte le 7 janvier 2019. Elle a chiffré son dommage à 7'089 fr., montant correspondant aux factures dont elle s'est acquittée et aux frais de rappel (dossier B, P. 5).

2.2 Cas 2

Le 7 février 2019 vers 22h45, J.________ s'est rendu au volant d'un véhicule de dépannage de marque [...], de couleur blanche, dans la zone industrielle abritant la Carrosserie [...], sise au [...] à [...]. Il était accompagné d’M.________ (mineur déféré séparément) et d'un individu non identifié, et avait projeté, avec eux, de dérober une remorque à cet endroit ; son véhicule était d'ailleurs muni d'un crochet idoine.

J.________ a stationné son véhicule non loin de ladite carrosserie et ses comparses en sont descendus pour se rendre à pied sur le site. Sur place, ils ont jeté leur dévolu sur une remorque qu'ils ont manœuvrée afin de permettre son attelage. Ils ont toutefois été surpris par le propriétaire des lieux, qui les a mis en fuite. L'auteur inconnu s'est alors évanoui dans la nature tandis qu'M.________ a rejoint J.________, lequel attendait au volant de son véhicule de dépannage. Ces deux derniers ont aussitôt pris la route en direction de [...], avant d'être interpellés à [...].

Un CD contenant l'enregistrement des images issues de la caméra de surveillance de la Carrosserie [...] a été versé au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 50673/19 (P. 6).

L.________ s'est constitué partie plaignante le 7 février 2019 (dos-­sier C, P. 4). Il a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 1'554 fr. 45.

2.3 Cas 3

Le 11 juin 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de B.________ du matériel photographique d'une valeur totale de 4'905 fr. 20. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]" et le nom de " [...]". Le 12 juin 2019, J.________ a réceptionné ou fait réceptionner la marchandise au guichet My Post24 sis à [...], mais il ne s'est pas acquitté du prix de ce matériel.

Le 18 juin 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de B.________ un objectif pour appareil photographique d'une valeur de 2'588 francs. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]" et le nom de " [...]". Le 20 juin 2019, J.________ a réceptionné ou fait réceptionner la marchandise au guichet My Post24 sis [...], mais il ne s'est pas acquitté du prix de cet objet.

Le 23 juin 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de B.________ du matériel photographique d'une valeur totale de 4'988 francs. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]" et le nom de " [...]". Le 27 juin 2019, J.________ a réceptionné ou fait réceptionner la marchandise au guichet My Post24 sis à [...], mais il ne s'est pas acquitté du prix du matériel.

[...], agissant en qualité de représentante de la société B., a déposé plainte le 15 octobre 2019 (P. 75). B. a pris des conclusions civiles à hauteur de 12'481 fr. 20.

2.4 Cas 4

Le 2 juillet 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de B.________ du matériel photographique d'une valeur totale de 4'895 fr. 05. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]", le nom de " [...]" et l'adresse privée de H.________, soit Rue [...]. Le 4 juillet 2019, il a réceptionné la marchandise au guichet My Post24 sis à [...], mais il ne s'est pas acquitté du prix de ce matériel.

Le 18 juillet 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de B.________ du matériel photographique valant 4'121 fr. 90 au total en utilisant l'adresse mail " [...]", le nom de " [...]" et l'adresse privée de H.________, soit Rue [...]. Comme cette dernière n'avait rien commandé, elle l'a fait savoir à la Poste qui a retourné le colis, puis la facture correspondante.

H.________ s'est constituée partie plaignante le 9 octobre 2019 (P. 72).

[...], agissant en qualité de représentante de B., a déposé plainte le 15 octobre 2019 (P. 76). B. a pris des conclusions civiles à hauteur de 9'016 fr. 95.

2.5 Cas 5

Le 1er octobre 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de B.________ du matériel d'une valeur totale de 4'654 fr. 20. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]", le numéro de téléphone [...], le nom de " [...]" et l'adresse privée de Q., soit [...]. Il a également confectionné un faux permis d'établissement au nom de " [...]" afin de pouvoir se légitimer auprès de la Poste au moment de réceptionner la marchandise. Le 7 octobre 2019, Q. a reçu la visite d'un facteur qui a voulu lui délivrer un colis. Il l'a toutefois refusé, de sorte que la marchandise a été retournée. Le 9 octobre 2019, la facture correspondante est parvenue à Q.________, qui ne s'en est pas acquitté.

Le 4 octobre 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de B.________ du matériel d'une valeur totale de 4'885 fr. 95. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]", le numéro de téléphone [...], le nom de " [...]" et l'adresse privée de Q., soit [...]. Le 8 octobre 2019, Q. a reçu la visite du même facteur qui a voulu lui délivrer un colis. Il l'a derechef refusé, de sorte que la marchandise a été retournée. Le 14 octobre 2019, la facture correspondante est parvenue à Q.________, qui ne s'en est pas acquitté.

Q.________ s'est constitué partie plaignante les 10 et 14 octobre 2019 (P. 73).

B.________ a déposé plainte pénale le 13 février 2020. Elle a chiffré ses prétentions civiles à 9'540 fr. 15.

2.6 Cas 6

Le 23 octobre 2019, J.________ a ouvert auprès de la Poste un compte " [...]" au nom d’O.________ en communiquant l'adresse mail " [...]" et le numéro de téléphone [...]. Il pouvait ainsi connaître le suivi des colis et choisir le lieu de livraison.

Le même jour, J.________ a commandé sur internet auprès de B.________ un appareil photographique d'une valeur de 4'198 fr. 80. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]", le nom d’O.________ et l'adresse privée de cette dernière, soit Avenue [...]. Le 25 octobre 2019, il a réceptionné la marchandise au guichet My Post24 sis à [...], mais il ne s'est pas acquitté du prix de l'objet.

Le 25 octobre 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de la société [...] un téléphone cellulaire [...] d'une valeur de 779 francs. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]", le nom d’O.________ et l'adresse privée de cette dernière. Le 2 novembre 2019, alors qu'elle s'était rendue à la Poste pour régler la question des commandes passées chez B., O. a refusé le colis expédié par la société [...], qui a dès lors été retourné.

Le 26 octobre 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de B.________ deux objectifs pour appareils photographiques d'une valeur totale de 4'652 fr. 20. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]", le nom d’O.________ et l'adresse privée de cette dernière. Le 29 octobre 2019, il a pris possession de la marchandise dans la boîte aux lettres d’O., mais il ne s'est pas acquitté du prix des objets. Le 5 novembre 2019, O. a reçu la facture correspondante.

Fin octobre 2019, J.________ a commandé sur internet auprès du magasin [...] de la marchandise valant 499 francs. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]", le numéro de téléphone [...], la date de naissance du [...], le nom d’O.________ et l'adresse privée de cette dernière. Le 4 novembre 2019, O.________ a reçu la visite d'un facteur qui a voulu lui délivrer un colis. Elle l'a refusé, de sorte que la marchandise a été retournée.

Fin octobre 2019, J.________ a commandé sur internet auprès du magasin [...] de la marchandise valant 509 fr. 80. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]", la date de naissance du [...], le nom d’O.________ et l'adresse privée de cette dernière, et a fait établir une carte fidélité sous ce faux profil. Le 5 novembre 2019, O.________ a constaté qu'un facteur avait déposé un colis devant la porte de son domicile. Elle s'est alors rendue au magasin [...] de [...] et l'a restitué.

Fin octobre 2019, J.________ a commandé sur internet auprès du magasin [...] de la marchandise pour un montant de 476 francs. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]", le nom d' [...] et l'adresse privée de cette dernière. Le 6 novembre 2019, grâce au compte " [...]" qu'elle avait ouvert à la suite des événements récents, O.________ a eu connais­sance de l'envoi imminent du colis. Elle a dès lors modifié l'adresse de livraison pour qu'il lui parvienne à la station-service [...], où elle l'a réceptionné le 8 novembre 2019 et directement retourné.

O.________ s'est constituée partie plaignante les 4 et 16 novembre 2019 (P. 74).

[...], agissant en qualité de représentante de B., a déposé plainte le 20 janvier 2020 (P. 77). B. a pris des conclusions civiles à hauteur de 8'851 francs.

2.7 Cas 7

Fin novembre 2019, J.________ a créé en ligne des comptes clients auprès de cinq entreprises, dont B.________, [...], [...] et [...], en usurpant l'identité de [...] et en indiquant son adresse pour la livraison, soit [...]. De cette manière, il a effectué les quatre commandes énumérées ci-dessous.

Le 30 novembre 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de B.________ du matériel pour appareils photographiques, notamment deux objectifs, d'une valeur totale de 4'592 fr. 35. Le 4 décembre 2019, il a pris possession de la marchandise dans la boîte aux lettres de [...], mais il ne s'est pas acquitté du prix du matériel.

Le 3 décembre 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de [...] de la marchandise pour un montant inconnu. Le 6 décembre 2019, [...] a refusé le colis qui lui était livré à son domicile.

Probablement le même jour, J.________ a commandé sur internet des biens auprès d'entreprises non identifiées. Le 5 décembre 2019, l'épouse de [...] a refusé deux colis qui étaient livrés à son domicile et le 6 décembre 2019, [...] a refusé un troisième colis.

Le 4 décembre 2019, J.________ a commandé sur internet auprès de [...] de la marchandise pour un montant de 1'553 francs. Pour ce faire, il a utilisé l'adresse mail " [...]". Le 5 décembre 2019, [...] a reçu un courriel l'informant de la livraison, qu'il a aussitôt fait annuler.

Le même jour, J.________ a commandé sur internet auprès de [...] de la marchandise pour un montant inconnu. Le 9 décembre 2019, [...] a constaté la livraison à son domicile d'un colis de 11 kg, qu'il a retourné.

[...] s'est constitué partie plaignante le 9 décembre 2019 (P. 78). Il a retiré sa plainte le 28 août 2020.

B.________ a déposé plainte le 6 février 2020. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 4'592 fr. 35.

2.8 Cas 9

Le 6 décembre 2019, J.________ et V.________ se sont déplacés à bord de la [...] jusqu'au garage [...] sis [...], où ils sont arrivés à 02h46. Là, au moyen d'un pied de biche et d'une barre métallique, ils se sont attaqués à un automate à billets qu'ils ont tenté de forcer à tour de rôle. Dérangés par des voitures qui passaient à proximité, ils se sont interrompus à quatre reprises et éloignés, pour ensuite se remettre à l'œuvre. Malgré les importants dégâts commis sur l'automate, ils ne sont pas parvenus à atteindre les espèces qu'il renfermait et ont finalement quitté les lieux bredouilles peu après 03h30.

[...] s'est constitué partie plaignante le 6 décembre 2019 (P. 17). Il a chiffré son dommage à 8'261 fr. 88 (P. 82).

2.9 Cas 10

Le 6 décembre 2019 à 03h36, suite à un signalement diffusé sur les ondes, J.________ et V.________ ont été contrôlés par la police sur la Route [...], à la hauteur de [...], alors qu'ils se déplaçaient à bord de la [...] que le second nommé conduisait, tandis que le premier occupait la place du passager avant. Fermement décidés à ne pas être interpellés, J.________ se sachant être l'objet d'un mandat d'amener et V.________ sous une mesure de retrait de son permis de conduire, sans compter l'infraction qu'ils venaient de commettre, ils ont pris la fuite et roulé à vive allure pendant plus de vingt minutes. La patrouille les a alors pris en chasse, attributs prioritaires (feux bleus et klaxon spécial) et message "Stop Police" enclenchés.

Dans le village de [...],J.________ a lancé par la fenêtre le pied de biche utilisé lors de la tentative de cambriolage afin d'empêcher les poursuivants de les rattraper. Le conducteur de la voiture de patrouille a alors dû effectuer une manœuvre pour éviter l'objet qui rebondissait sur la chaussée et arrivait contre le pare-brise de son engin. Quant à V.________, il a circulé dans ce village à environ 90 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, a franchi plusieurs intersections sans observer la priorité de droite ni adapter sa vitesse, et a jeté par la fenêtre deux enveloppes.

A la sortie du village de [...],V.________ a pris la Route [...] en direction de [...] en accélérant fortement, puis a bifurqué à gauche. Lors de cette manœuvre, il a franchi une surface interdite au trafic peinte de façon distincte sur la chaussée. Il a poursuivi dans le bas du village, toujours sans prendre les précautions nécessaires à l'approche d'une intersection, et a rejoint la Route [...]. Au terme de cette route, ignorant le signal "sens obligatoire à gauche", il s’est réengagé sur cette voie à contresens puis a rejoint la Route [...] en direction de [...] en franchissant la ligne de sécurité. Arrivé au droit de la route de [...], il a contourné l’îlot directionnel en obliquant par la gauche, ne respectant ainsi pas le signal "obstacle à contourner par la droite".

Dans le village [...], sur la Route [...],J.________ a lancé par la fenêtre une batterie de voiture pour stopper la progression de la police. De son côté, V.________ a franchi les deux intersections du village à toute vitesse, sans prêter une quelconque attention au trafic.

Peu avant le village de [...], sur la Route [...],J.________ a ôté sa ceinture de sécurité et s’est déplacé à l’arrière de la [...], d'où il a lancé par la fenêtre droite une roue complète de voiture, toujours dans le but d’empêcher les poursuivants de les rattraper. Le conducteur de la voiture de patrouille a alors dû effectuer plusieurs manœuvres d’évitement afin de ne pas percuter cet objet. Arrivé dans le village de [...], sur la Route [...],V.________ a volontairement percuté une barrière métallique qui servait à empêcher le passage des véhicules sur le chemin qu'il comptait emprunter, ignorant ainsi le signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens". Le pare-brise de la [...] a été endommagé lors de ce choc, mais V.________ ne s'est pas pour autant arrêté. Il a en effet emprunté le Chemin [...] malgré la présence du signal "Circulation interdite aux voitures automobiles, motocycles et cyclomoteurs", a enfilé la Route [...] en direction du village du même nom en franchissant sans ralentir un signal "STOP", a pris en sens inverse le giratoire du village [...] et a continué de fuir via la Route [...]. Entre les deux villages, il a circulé à quelque 80 km/h malgré la présence de brouillard qui réduisait la visibilité.

Arrivé dans le village de [...], sur la Route [...], alors que la patrouille de police roulait à 95 km/h, V.________ est parvenu à la distancer en circulant à une vitesse supérieure à 100 km/h, là où elle était limitée à 50 km/h. Après avoir traversé la route cantonale en franchissant sans ralentir un "STOP", il a continué sur la Route [...] à une vitesse supérieure à 100 km/h.

Dans le village de [...],V.________ s'est déplacé à quelque 80 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Davantage concentré à distancer ses poursuivants, il a franchi les trois intersections du village de [...] sans prêter la moindre attention aux priorités de droite. Puis, au terme du village, ignorant le signal "STOP", il a pris la direction de [...], a traversé ce village à une vitesse supérieure à celle généralement autorisée en localité et n'a fait montre d'aucune prudence à l’approche des intersections.

A 03h49, parvenu sur la Rue [...], il a été flashé à la vitesse de 90 km/h (marge de sécurité déduite) en lieu et place des 50 km/h autori­sés, commettant un excès de vitesse de 40 km/h. Il a ensuite continué en direction de [...], sur la route cantonale, où il a réussi à contourner un barrage routier précédemment mis en place et comportant une herse. Sur la Route [...], où plusieurs patrouilles s'étaient jointes au dispositif d’interpellation, l'une d'elles s’est positionnée en travers de la route pour stopper la [...]. Toutefois, constatant que le conducteur était déterminé à continuer sa route sans s’arrêter, le policier a dû rapidement effectuer une marche arrière afin d’éviter un choc frontal.

Arrivé dans le village d’ [...],V.________ a pris le giratoire de [...] en contresens en direction de [...]. Il a ensuite circulé à la vitesse de 70 km/h à l’intérieur du village, puis a fortement accéléré en quittant cette localité. Entre les villages d’ [...] et de [...], où la vitesse est limitée à 80 km/h, V.________ a roulé à plus de 140 km/h car il parvenait à distancer la patrouille qui le suivait à cette vitesse.

Arrivé dans le village de [...], le chauffard n'a pas ralenti et continuait à distancer ses poursuivants. Par ailleurs, au moment où il a bifurqué à gauche sur la route de [...], il est parvenu à contourner une patrouille de la police fribourgeoise qui tentait de l’intercepter.

A la sortie du village d’ [...], alors qu’il circulait en direction de [...],V.________ a vu qu’une patrouille de police arrivait en sens inverse et a brusquement obliqué à droite, en direction de [...], en contournant l’îlot directionnel par la gauche.

Parvenus à 03h58 à [...], sur la Route [...], peu après l’intersection avec la Route [...],J.________ et V.________ se sont trouvés en présence d'une [...] banalisée de la police qui, après les avoir doublés, s'est placée devant leur véhicule et a progressivement ralenti pour les contraindre à s'arrêter. V., qui n’entendait pas mettre un terme à sa fuite, a tenté de dépasser la voiture des forces de l’ordre par la gauche et l’a volontairement percutée à deux reprises à l’arrière gauche avec l’avant droit de son véhicule. Lors du second choc, alors que la [...] était appuyée contre le pare-chocs arrière de la voiture de patrouille, le policier a progressivement immobilisé sa [...] pour forcer J. et V.________ à s'arrêter et y est parvenu. V.________ a aussitôt pris la fuite à pied, avant d'être rattrapé une trentaine de mètres plus loin et mis à terre, tandis que J.________ a été appréhendé à sa sortie du véhi­cule.

Tout au long de la course poursuite, V.________ n’a jamais fait usage des indicateurs de direction. Les contrôles ont également révélé que le permis de circulation de la [...] avait été annulé, de sorte que cette voiture n'était plus immatriculée ni assurée, et que les plaques d'immatriculation [...] fixées sur le véhicule avaient été dérobées à K.________.

Le Commandant de la Police cantonale vaudoise a déposé plainte le 3 février 2020 (P. 33). Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 6'231 fr. 65 (P. 86).

2.10 A [...], Rue [...], à son domicile, à tout le moins entre le mois de juillet 2017 et le 15 août 2017, J.________ a hébergé X.________, déféré séparément, alors que ce dernier n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour en Suisse, ce qu’il savait.

Par ordonnance pénale du 20 mars 2019, le Ministère public cantonal Strada a condamné J., pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 45 jours, peine complémentaire à la peine prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. J. a formé opposition à cette ordonnance. Le 13 décembre 2019, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois. Le 14 octobre 2020, le dossier de la cause a été joint à la présente cause.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

2.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appré­ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’administration de plusieurs preuves, savoir l’extrac­tion des données de ses quatre téléphones cellu­laires séquestrés, la production des images des vidéosurveillances des retraits de colis au guichet électronique MyPost 24 [...], le versement au dossier des procès-verbaux de ses auditions des 6 et 7 décembre 2019 signés et la production, par tous les opérateurs suisses, de l’historique des connexions à leur réseau de ses téléphones portables séquestrés. 3.2 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'ad­ministration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).

A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1).

3.3 3.3.1 L’appelant requiert tout d’abord le versement au dossier des exem­plaires signés de ses procès-verbaux d’audition des 6 et 7 décembre 2019. Or, conformément aux exigences posées par l’art. 78 al. 1 et 5 CPP, les procès-verbaux d’audition de J.________ des 6 et 7 décembre 2019 (PV aud. 3 et PV aud. 5) qui figurent au dossier ont dûment été signés par l’appelant, si bien que cette requête est sans objet.

3.3.2 Ensuite, afin de prouver qu’il a vécu en [...] de juin à novembre 2019, ce fait étant censé exclure son implication dans les achats frauduleux de marchandises par internet qui lui sont reprochés, l’appelant requiert que les données relatives aux antennes relais qu’il a activées (bornage) durant cette période soient extraites de ses quatre téléphones portables séquestrés. Aux débats d’appel, il a renouvelé sa réquisition tendant à l’extraction, par tous les opérateurs concernés, des données de ses téléphones cellulaires séquestrés afin de connaître l’historique des connexions de ses téléphones de juin à novembre 2019. Cette réquisition, déjà présentée le 14 septembre 2020 par le prévenu (P. 120), avait été rejetée au motif que le dossier contenait suffisamment d’indications sur son lieu de séjour en 2019, et il ne l’a pas renouvelée aux débats de première instance.

Pour prouver le même fait, l’appelant requiert également que les vidéosurveillances de son logement en [...], dispo­nibles dans ses téléphones portables séquestrés, en soient extraites. Enfin, pour prouver qu’il n’a pas retiré de colis contenant les marchandises achetées frauduleusement au guichet automatique MyPost 24 à [...], il deman­de que les vidéosurveillances de ces retraits soient versées au dossier.

A supposer que toutes ces données soient effectivement encore dispo­nibles – [...] sauvegarde les données sur les communica­tions des usagers durant 6 mois au maximum (P. 159) –, elles ne sont pas nécessaires au traitement de l’appel. En effet, il est tout à fait possible que certaines commandes litigieuses aient été passées depuis la [...], ainsi que cela ressort de l’utilisation de l’indicatif de ce pays – [...] – dans le cas 5. De même, il est possible que certains colis aient été retirés au guichet auto­matique MyPost 24 par un tiers, puisqu’une identification électronique, parfaitement transmissible, suffit pour obtenir la délivrance de colis postaux à un tel guichet. De plus, l’appelant a admis avoir effectué beaucoup d’allers-retours entre la Suisse et la [...] entre 2013 et 2019 (jugement p. 9).

Partant, une appréciation anticipée de ces preuves conduit à retenir qu’elles seraient inutiles, les éléments au dossier et ceux ressortant de l’audience d’appel étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses. Les réquisitions de preuves sollicitées par l’appelant doivent ainsi être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé.

4.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant nie toute implication s’agissant des sept commandes frauduleuses de marchandises passées à la boutique en ligne de [...] et payées par F.________ (cas 1), et conteste sa condamnation pour escroquerie et faux dans les certificats. Il fait valoir qu’il n’est pas l’auteur de ces comman­des, qu’il ne connaît pas Z., que celui-ci ne le met pas en cause, mais qu’il a simplement relevé que la personne qui lui avait présenté le permis C était bien la personne qui figurait sur celui-ci, qu’aucun élément ne permet de le mettre en cause, que le modus operandi, réalisa­ble par n’importe qui et imputable à tout un chacun, ne peut suffire à l’incriminer, qu’il n’a jamais admis les faits reprochés dans l’ordon­nance de condam­nation du 4 sep­tembre 2018, qu’il a été condamné unique­ment parce qu’il ne s’était pas présenté à l’audience, que la version de Z. n’est pas crédible, qu’il n’est pas l’homme dont la photographie figure sur le permis C falsifié et qu’il n’a pas fait usage de ce permis.

Condamné pour escroquerie par métier et faux dans les certificats pour les faits du cas 1, l’appelant conteste l’astuce, soutenant que Z.________ aurait pu déjouer la tromperie en lisant plus attentivement le faux certificat et qu’il n’a ainsi pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient, le nom mentionné sur la page de gauche du permis n’étant pas le même que celui figurant sur la page de droite.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt.

L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, cette infraction implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il est nécessaire que l’auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1).

Au sens de l’art. 147 CP, les données sont les informations qui sont traitées, mémorisées et transmises au moyen d’un ordinateur ; la donnée contient, d’une part, une information et, d’autre part, une composante technique, savoir une information convertie en langage technique (Grodecki, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commen­taire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 147 CP). Il y a utilisation incorrecte lorsque l’auteur introduit un faux numéro de code ou de compte, respectivement lorsqu’il fausse le programme par une manipulation ; il en va de même lors de l’utilisation d’une fausse carte dans un système électronique de vérification. Il y a utilisation incomplète lorsque l’auteur omet des précisions nécessaires à l’utilisation correcte des données ; une simple omission d’une opération est ainsi suffisante. Il y a utilisation indue si l’auteur utilise des données correctes pour s’introduire dans le système, mais qu’il n’est pas autorisé à le faire ; par exemple, l’auteur usurpe le code d’accès d’autrui (Grodecki, op. cit., nn. 7-9 ad art. 147 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 4-6 ad art. 147 CP). L’utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données (ou un procédé analogue) doit avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données. Le résultat obtenu ne doit ainsi pas correspondre à celui qui serait survenu si le processus s’était déroulé normalement (Grodecki, op. cit., n. 11 ad art. 147 CP ; Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 147 CP).

L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (Grodecki, op. cit., n. 1 et n. 6 ad art. 147 CP ; Corboz, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 147 CP ; ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et réf. cit.). En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (Grodecki, op. cit., n. 23 ad art. 147 CP ; Corboz, op. cit., nn. 2 et 19 ; ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et réf. cit.).

L’auteur d’une infraction agit par métier lorsqu’en raison du temps et des moyens qu'il a consacré à son activité coupable, du nombre de ses actes délictueux pendant une période donnée et des gains ainsi recherchés, on doit admettre qu’il s’est comporté en professionnel (ATF 116 IV 319 consid. 4, JdT 1992 IV 79). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; ATF 119 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d ; ATF 105 IV 157 consid. 2 ; ATF 107 IV 172 consid. 4) ne s'oppose pas à ce principe (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).

4.2.2 D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.

L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence citée).

4.3 Les sept commandes frauduleuses du cas 1 ont été passées en 2017. Le prévenu affirme qu’il vivait alors en Espagne et conteste les faits (jugement p. 4 in fine). Les premiers juges ont toutefois retenu sa culpabilité, dès lors qu’il avait été identifié par le plaignant Z.________, que le faux document d’identité pré­senté au plaignant comportait la photographie du prévenu et que les caractéristiques du mode opératoire permettaient de relier les cas entre eux, ce mode opératoire étant identique à celui utilisé par le prévenu dans une affaire antérieure pour laquelle il avait été condamné par ordonnance de condamnation du 4 septembre 2018 (P. 96).

Tout d’abord, le plaignant Z., dont l’identité a été usurpée par l’auteur de la commande, a reçu de [...] un téléphone qu’il n’avait pas commandé et le numéro de téléphone de l’auteur lui a été transmis par [...] pour qu’il lui transmette directement l’appareil commandé. Z. a ainsi rencontré l’auteur, lui a remis le téléphone et a photographié le « faux » permis d’établissement que l’auteur lui a alors présenté pour se légitimer. Entendu par la police le 9 janvier 2019 (dossier B, P. 1), Z.________ a affirmé que la personne avec laquelle il s’était entretenu après l’avoir contactée par téléphone, c’est-à-dire l’auteur de la commande, était celle dont le portrait photogra­phié figurait sur le permis d’établissement (dossier B, P. 1 p. 3 et photographie annexée). Grâce à la photographie du permis d’établissement effectuée par le plaignant, la police a pu identifier cette personne comme étant J., déjà connu des services de police (dossier B, P. 4 p. 5). Aux débats d’appel, Z. a formellement identifié J.________, après que celui-ci a enlevé son masque de protection dont le port était imposé par les mesures sanitaires liées au Covid-19.

L’appelant se borne à nier être l’homme dont la photographie est apposée sur le permis d’établissement, sans pouvoir expliquer la coïncidence entre le nom et l’adresse qui figurent sur ce permis et le plaignant Z.________ et invoquant son droit au silence (PV aud. 7 p. 4 ; PV aud. 8 ll. 67-68 ; jugement p. 4 in fine), ce qui n’a convaincu ni les enquêteurs, ni le Procureur, ni les premiers juges. A l’audience d’appel, l’appelant a allégué que l’individu avait les yeux clairs et que les siens étaient marrons. Or, les démarches entreprises par le plaignant Z.________ auprès de [...] montrent qu’il était préoccupé par le besoin de prouver sa bonne foi et d’évacuer le risque que le fournisseur lui réclame le paiement de la marchandise. Aussi, il a exigé de son interlocuteur la présentation d’une pièce d’identité et il l’a prise en photo (dossier B, PV aud. 1 p. 3). Ces préoccupations excluent qu’une prétendue dissemblance flagrante entre l’homme figurant sur la photographie du permis et son interlocuteur ait pu échapper au plaignant. Il n’y a donc aucune raison de mettre en doute son constat d’identification, qu’il a d’ailleurs confirmé à l’audience d’appel. Le fait que le plaignant n’ait pas remarqué que la première lettre du faux nom de son interlocuteur était orthographiée différemment sur les deux pages du permis n’est pas décisif à cet égard, d’autant qu’il ne l’a, le cas échéant, pas déchiffré en totalité, puisqu’il n’en soupçonnait pas la fausseté.

Ensuite, par ordonnance de condamnation du 4 septembre 2018 (P. 96), l’appelant a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour des faits similaires, soit des commandes de marchandises sur différents sites de vente en ligne et les livraisons de celles-ci sans qu’il ne s’acquitte des factures correspondantes entre septembre 2016 au 17 février 2017, tout en utilisant des identités et des adresses fictives, sans avoir la moindre intention de les payer, ainsi que pour la commande par internet à B.________ sous une fausse identité et la réception des marchandises commandées auprès de cette entreprise le 3 août 2017 avec un comparse en usant de la même fausse identité que le client en ligne, établie par un faux permis B. Pour se distancer de ce fâcheux précédent qui démontre sa maîtrise de ces techniques de fraude à l’achat en ligne et qui s’inscri­vent dans le même continuum temporel, l’appelant soutient qu’il a toujours contesté ces faits et que c’est pour des motifs procéduraux, soit son défaut à l’audience, que son opposition n’a pu être traitée par le Tribunal de police (P. 97 à 100). Peu importe les dénégations de l’appelant puisque cette précédente condamnation, qui est définitive, décrit un mode opératoire qui lui est imputé et qui s’avère tout à fait sem­blable à celui qui lui est reproché dans la présente cause.

De plus, les sept commandes frauduleuses se sont enchaînées durant la période du 19 octobre au 2 novembre 2017, soit durant 14 jours. Les commandes ont été passées au même commerce en ligne [...]. Les paiements validant les commandes ont tous été effectués par F., sélectionnée à chaque fois par l’auteur. Les commandes ont porté à six reprises sur un téléphone portable et à une reprise sur une tablette. A chaque fois, en particulier dans le cas concernant Z., l’auteur a fabriqué une fausse identité en modifiant la première lettre du nom et du prénom d’identités authentiques. Les adresses de messagerie utilisées comportent des noms de localités légèrement modifiés et parfois des codes postaux : [...], [...], [...] (dossier B, P. 5 annexe 3). Ces cas se recoupent avec certains autres qui seront analysés ci-dessous et qui comportent comme éléments incriminants supplémen­taires des données extraites des téléphones cellulaires de l’appelant (PV aud. 7 et annexes). Confronté à ces éléments, l’appelant s’est borné à invoquer son droit au silence (PV aud. 8). De plus, une autre preuve établissant son mode opératoire ressort de la confection, dans le cas Q.________ du cas 5 ci-dessous, d’un autre faux permis d’établissement fabriqué avec la même police de caractère (PV aud. 7 annexe 12).

Compte tenu des similitudes relevées ci-avant, il ne fait aucun doute que les sept commandes frauduleuses analysées ici constituent une série portant la signature opérationnelle du même auteur identifié comme étant l’appelant. Ce n’est évidemment pas un hasard si cette série-là s’est interrompue le 2 novembre 2017, soit immédiatement après que l’appelant a eu un contact direct avec le plaignant Z.________ qui avait photographié son « faux » permis d’établissement comportant sa photographie. A l’évidence, l’auteur, soit l’appelant, a craint d’être arrêté s’il continuait à commander au nom de Z.________ ou pensé que de nouvelles fraudes avec utilisation de cette identité échoueraient. L’implication de J.________ dans les faits du cas 1 ne fait dès lors pas le moindre doute et ce pan de l’appel sur les faits doit être rejeté.

4.4 S’agissant de la qualification juridique des faits litigieux énumérés au cas 1, la Cour de céans a réservé l’application de l’art. 147 CP, l’acte d’accusation et le jugement entrepris n’envisageant que la qualification d’escroquerie par métier(P. 140). Si l’état de fait ne comporte pas d’indication sur la décision d’acceptation de la commande par le commerce en ligne, on s’aperçoit toutefois, à la lecture de la plainte de F.________ et de ses annexes (P. 5), que le contrôle du risque d’accepter la demande de l’acheteur de payer par facture se fait par voie électro­nique. Le premier système de contrôle, dénommé « [...]», vérifie notam­ment l’identité de l’acheteur, sa date de naissance, son domicile, et le montant des factu­res impayées, et consulte des bases de données externes pour vérifier l’adresse, la survenance d’impayés chez d’autres prestataires ou de fraudes ; le deuxième système de contrôle, dénommé « [...]», repose sur l’évaluation de 70 facteurs liés à la commande (heure, comportement en ligne, produit acheté, montant souhaité, nombre de tentatives, âge, etc.). F.________ recense en outre les tromperies qualifiées consistant à modifier l’identité pour un même acheteur, à modifier l’orthographe des adresses, à répéter les tentatives en variant le contenu ou le montant, et à redémarrer le modem pour modifier les adresses IP (numéro d’identification).

Dans le cas particulier, lors de la création des comptes clients utilisés pour effectuer les commandes litigieuses, l’appelant a utilisé de vraies identités qu’il a très légèrement modifiées, leur a associé de fausses adresses de messagerie électronique créées pour l’occasion, a utilisé des adresses IP différentes et a volontairement fait le choix de recourir aux services de F.________ pour le paiement, avant de faire en sorte de réceptionner la marchandise et de ne jamais en régler le prix. Ce faisant, l’appelant, parfaitement conscient qu’il agissait sans droit dans le seul but de s’enrichir de manière illégitime, a utilisé des données falsifiées pour frauder et se faire passer pour quelqu’un qu’il n’était pas, trompant ainsi un ordinateur en vue d’obtenir un avantage patrimonial. Les conditions objectives et subjectives de l’infraction de l’art. 147 al. 1 CP sont ainsi réalisées. Au vu du nombre de commandes frauduleuses qui lui sont reprochées dans la présente cause, de leur fréquence et du chiffre d’affaires global de toutes les commandes incriminées qui avoisine les 55'000 fr., la circonstance aggravante du métier (art. 147 al. 2 CP) est réalisée.

Quant à l’infraction de faux dans les certificats, l’appelant se borne, comme déjà dit, à nier être la personne dont la photographie figure sur le permis C présenté à Z.________ et ne donne aucune explication sur les circonstances dans lesquelles il a obtenu le permis C sur lequel figurent les noms « [...]», respectivement « [...]», et l’adresse « [...]» à [...]. Il ne fait aucun doute que ce permis a été acquis ou créé d’une manière clandestine et qu’il s’agit d’un faux. L’appelant, qui ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un faux, s’est ainsi rendu coupable de faux dans les certificats en usant de ce permis.

5.1 L’appelant nie toute implication dans les trois commandes effectuées pour le compte de [...] sur le site internet de B.________ (cas 3). Il fait valoir que les preuves retenues par les premiers juges sont insuffisantes pour l’incriminer, qu’aucun élément ne le lie à la commande du 11 juin 2019 et qu’il avait quitté la Suisse au début du mois de mai 2019.

5.2 Effectuées au mois de juin 2019 sur une période de douze jours, ces trois commandes, qui constituent une série, ont été faites au détriment de la même entreprise, soit B.________, et portent à chaque fois sur du matériel photographique valant plusieurs milliers de francs, soit 12'481 fr. 20 au total (P. 75). Lors de chaque commande, l’auteur a pris l’identité de « [...] » et a réceptionné ou fait réceptionner la marchandise livrée au même guichet de poste électronique, à [...].

La preuve principale de l’implication du prévenu réside dans le fait que deux des trois adresses mail utilisées pour passer ces commandes ont été retrou­vées dans l’un de ses téléphones portables (P. 69 pp. 15 et 16). De plus, lors de son audition par la police le 30 janvier 2020, le prévenu a admis être actif dans la vente d’appareils photographiques (PV aud. 7 R. 19 p. 6 et annexe 4 ; P. 69 p. 18) et avoir pris, à titre informatif, des photo­graphies de ce type de matériel sur le site internet de B.________, telles que celles retrouvées dans son téléphone portable (PV aud. 7 R. 20 p. 8 et annexe 14, jugement p. 6).

L’appelant soutient que la preuve fondée sur la présence des adresses dans son téléphone ne lui est pas opposable s’agissant de la commande du 11 juin 2019, aucune adresse relative à cette commande n’ayant été retrouvée dans son téléphone. Il perd toutefois de vue que, au vu des caractéristiques relevées ci-dessus, il s’agit d’une série de trois cas imputables au même auteur, si bien que le moyen est sans portée.

L’appelant dit ensuite qu’il vivait en [...] depuis mai 2019, qu’il n’était revenu en Suisse qu’au mois de novembre 2019 et qu’il n’était donc pas en Suisse à l’époque de ces faits (jugement p. 10). Or, cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, d’une part, il est tout à fait possible que ces commandes aient être effectuées, le cas échéant, depuis la [...], à la condition toutefois de venir retirer les colis peu après à [...] ou de s’assurer les services d’un comparse chargé de retirer les colis au guichet postal électronique. D’autre part, comme les premiers juges le relèvent (jugement p. 25), les seules allégations du prévenu, par ailleurs dépourvues de toute crédibilité, selon lesquelles les adresses incriminantes seraient parvenues par hasard dans son téléphone à l’occasion de discussions ou de messages au sein de groupes WhatsApp (jugement p. 5 in fine ; jugement sur appel p. 5) – tout en disant contradictoirement qu’il connaissait l’identité des auteurs des commandes frauduleuses, mais qu’il ne voulait pas les révéler (jugement pp. 5 et 6) – , ne suffisent pas à établir sa présence en [...]. Le 26 juin 2019, lors d’une conversation téléphonique avec un enquêteur qui voulait l’en­tendre à propos d’achats frauduleux, l’appelant a certes prétendu se trouver en [...], mais il a aussi dit qu’il avait filmé les policiers qui s’étaient présentés à son adresse de [...] le 28 mai 2019 (P. 8 p. 2), alors que dans sa déclaration d’appel (p. 11), il a affirmé avoir quitté la Suisse au début du mois de mai 2019 pour aller en [...] et que lors de son audition du 30 janvier 2020 (PV aud. 7 R. 4 p. 2), il a déclaré avoir perçu le revenu d’insertion jusqu’en juin 2019. Le prévenu a aussi admis voyager facilement et fréquemment en Europe, par exemple à deux reprises en Espagne au début 2019, si bien qu’on ne saurait exclure des allers et retours entre la [...] et la Suisse en 2019, comme il l’a d’ailleurs lui-même concédé (jugement p. 9 ; jugement sur appel p. 4).

En définitive, l’implication de l’appelant dans les faits du cas 3 ne suscite aucun doute et l’appel doit être rejeté.

5.3 S’agissant de la qualification juridique des faits incriminés, l’art. 147 al. 2 CP doit l’emporter sur l’art. 146 CP, dès lors que, comme pour le cas 1, la tromperie exercée intentionnellement par l’appelant a consisté à donner de fausses informations à un ordinateur dans le but de se faire passer pour quelqu’un qu’il n’était pas et d’obtenir un avantage patrimonial.

6.1 L’appelant nie toute implication s’agissant des deux commandes effectuées pour le compte de H.________ sur le site internet de l’entreprise B.________ (cas 4).

6.2 La preuve principale de l’implication du prévenu tient à la découverte, dans son téléphone portable, d’une capture de l’écran « créer un compte [...] » sur laquelle figure l’une des adresses mail utilisées par l’auteur (P. 69 p. 16 et annexe 13).

Alors même que l’appelant a admis que l’auteur était identique à ceux du premier cas au vu du mode opératoire (jugement p. 6), il conteste sa culpabilité en soutenant qu’il était en [...] au moment des faits, moyen qui s’avère infondé comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 5.2). L’argument selon lequel aucun élément ne le relierait à la commande du 18 juillet 2019 ne résiste pas non plus à l’examen, dès lors qu’il s’agit d’une série de deux commandes effectuées selon le même mode opératoire, mode au demeurant identique à celui suivi au cas 3. La Cour de céans renvoie pour le surplus aux arguments développés ci-avant pour les faits du cas 3 (consid. 5.2). Partant, les dénégations de l’appelant ne permettent pas de mettre en cause les éléments à charge résultant de l’instruction.

6.3 S’agissant de la qualification juridique des faits incriminés, l’art. 147 al. 2 CP doit l’emporter sur l’art. 146 CP, la tromperie intentionnelle exercée par l’appelant consistant à donner de fausses informations à un ordinateur dans le but de se faire passer pour quelqu’un qu’il n’était pas et d’obtenir un avantage patrimonial ne faisant aucun doute. L’appelant soutient en vain que l’infraction ne serait pas consommée dans le cas où la marchandise a été retournée à B.________ par la plaignante, dont l’identité avait été usurpée (P. 72 p. 2). Il perd toutefois de vue que lors d’infractions commises par métier, comme dans le cas d’espèce, la tentative, absorbée par le délit commis par métier, n’est pas différenciée de l’infraction dont le résultat s’est produit (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 22 CP). L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.

7.1 L’appelant nie toute implication dans les deux commandes effectuées pour le compte de Q.________ sur le site internet de l’entreprise B.________ (cas 5). Il fait valoir que les preuves retenues par les premiers juges sont insuffi­santes pour conclure à sa culpabilité, qu’il n’aurait pas été en mesure de se légitimer auprès de la Poste au moyen du permis falsifié au nom de « [...] », car la personne figurant sur le permis est plus âgée que lui, porte une moustache et est de type italien, que la marchandise des deux commandes effectuées au nom de « [...]» a été retournée, que l’acte d’accusation ne mentionne aucune com­mande effectuée auprès d’ [...], qu’il n’a pas confectionné ce faux certificat et que la photographie du permis falsifié retrouvée dans son téléphone portable ne suffit pas à établir l’infraction de faux dans les certificats.

7.2 Ces deux commandes ont été passées à trois jours d’intervalle. Les preuves principales tiennent au fait que le téléphone du prévenu contenait une photographie des sonnettes et des plaques des locataires de l’immeuble du plaignant Q., une capture d’écran d’une invitation à retirer un colis au nom de Q., la photographie d’un permis d’établissement falsifié au nom de celui-ci et une commande faite à son nom chez [...] (P. 69 p. 11 et 12 ; PV aud. 7 p. 8 et annexes 12 et 16). Par ailleurs, l’adresse indiquée sur le permis falsifié – Avenue de [...] à [...] – correspond à celle des parents de V.________, comparse du prévenu dans les cas 9 et 10 de l’acte d’accusation (P. 10 p. 13) et il a admis s’y être rendu (jugement p. 6). Enfin, l’indicatif utilisé pour passer les commandes par téléphone – +40 – est celui de la [...] (P. 73 p. 2 ; jugement p. 6).

Selon l’appelant, la photographie apposée sur le faux permis C ne le représenterait pas et ne lui aurait pas permis de se légitimer à la poste lors du retrait des marchandises abusivement commandées. En réalité, les portraits des hommes dont les photographies sont apposées sur les permis C dans le cas Z.________ et dans le présent cas se ressemblent fortement (P. 7 annexes 12 et 18 et P. 115/8, qui comporte les photographies du vrai et du faux permis C du plaignant Q.________) sur plusieurs points, savoir l’implantation des cheveux, la forme des oreilles et les froncements à la verticale du nez, si ce n’est que sur la deuxième photographie, l’homme porte une moustache et une barbe taillées en collier. De plus, les signatures apposées sur les faux permis se ressemblent beaucoup.

Au vu de la convergence des éléments à charge, la culpabilité de l’appelant ne fait aucun doute.

7.3 En droit, les conditions objectives et subjectives de l’infraction de l’art. 147 al. 2 CP sont réalisées, le procédé utilisé par le prévenu pour les deux commandes litigieuses pour tromper l’ordinateur et se faire passer pour quelqu’un qu’il n’est pas afin d’obtenir un avan­tage patrimonial étant similaire à celui utilisé dans les cas 1, 3 et 4 décrits ci-avant.

Quant à l’infraction de faux dans les certificats, il ne fait aucun doute, au vu des éléments découverts dans le téléphone portable de J., de la photographie intégrée au permis officiel de Q. et de la similitude frappante entre le faux permis C établi au nom de « [...]» et celui établi au nom du plaignant Z., que l’appelant est l’auteur ou le coauteur de ce faux permis, lui seul en ayant fourni les différents éléments (nom, prénom, adresse et photographie). Ainsi, l’appelant, qui ne pouvait ignorer que ce document était un faux, s’est rendu coupable de faux dans les certificats en contrefaisant un permis C au nom du plaignant Q..

La condamnation de J.________ pour les infractions d’utilisa­tion frauduleuse d’un ordinateur par métier et pour faux dans les certificats pour les faits du cas 5 doit ainsi être confirmée.

8.1 L’appelant nie toute implication dans les six commandes frauduleuses effectuées au nom d’O.________ sur les sites internet de B., [...], [...], [...] et [...] (cas 6). Il fait valoir qu’aucun moyen de preuve ne le met en cause, que l’enquête n’a pas permis d’identifier les adresses e-mails et les adresses IP créées au nom de la plaignante O. dont l’identité avait été usurpée, ni de remonter la piste des numéros de téléphone transmis, et que la seule similitude du modus operandi ne peut suffire à le mettre en cause.

8.2 Les six commandes litigieuses ont été passées sur internet sur une période de huit jours. La preuve principale de l’implication de l’appelant tient à la découverte, dans son téléphone portable, d’une invitation à retirer un colis B.________ au nom d’O.________ à l’automate de la poste d’ [...] (PV aud. 7 annexe 7 ; P. 69 p. 13 ; P. 77 et P. 74). Les griefs de l’appelant ne résistent pas à l’examen, puisque le lien entre la série caractérisée par le mode opératoire d’un même auteur et l’invitation au retrait prouve, au-delà de tout doute raisonnable, l’implication de l’appelant.

8.3 Quant à la qualification juridique des faits incriminés, l’art. 147 al. 2 CP doit l’emporter sur l’art. 146 al. 2 CP, le procédé utilisé par l’appelant pour tromper l’ordinateur étant toujours le même. Partant, l’appel sur ce cas doit être rejeté.

9.1 L’appelant nie aussi toute implication dans les commandes fraudu­leuses effectuées au nom de [...] sur les sites internet de B.________, [...], [...] et [...] (cas 7). Il allègue que la facture [...] établie au nom de [...] n’est pas une preuve pertinente dès lors que son montant est de 1'578 fr., que la commande aurait été passée le 30 novembre 2019 et que l’acte d’accusation ne mentionne ni cette commande, ni cette entreprise, ni ce montant.

9.2 Cette série de commandes a été effectuée sur une période de quatre jours. Les preuves principales consistent dans la découverte, dans le téléphone portable du prévenu, d’une facture [...] au nom de [...] et d’une capture d’écran de l’adresse mail, attribuée au nom fantaisiste [...], utilisée par l’auteur le 4 décembre 2019 (P. 7 annexes 1 et 2 ; P. 69 p. 14 ; P. 78 ; P. 115).

Les arguments de l’appelant ne sont pas de nature à mettre en doute son implication dans les faits du cas 7, [...] et son épouse ayant refusé plusieurs colis sans relever leur provenance. De plus, le fait que l’adresse mail « [...]» créée par l’auteur ait été retrouvée dans le téléphone portable de l’appelant est décisif.

9.3 Quant à la qualification juridique des faits incriminés, l’art. 147 al. 2 CP doit l’emporter sur l’art. 146 al. 2 CP, le procédé utilisé par l’appelant pour tromper l’ordinateur étant toujours le même. Partant, l’appel sur ce cas doit être rejeté.

10.1 L’appelant conteste son implication dans la tentative de vol d’une remorque perpétrée le 7 février 2019 à la Carrosserie [...] (cas 2). Il fait valoir que son véhicule n’était pas adapté pour tirer la remorque convoitée, car il n’était pas équipé du support adéquat pour s’accrocher à un timon terminé par une boule.

10.2 L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).

Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normale­ment plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 10.3 Tout d’abord, il convient de rectifier d’office l’état de fait du jugement (cas 2) en ce sens que la tentative de vol a eu lieu le 7 février 2019, et non le 8 février 2019 comme indiqué par erreur dans l’acte d’accusation et le jugement entrepris. Comme cela ressort du rapport d’investigation établi par la police le 9 mai 2019 (dossier C, P. 5), L.________ a téléphoné à la police le 7 février 2019 vers 22h45 et J.________ et son comparse M.________, interpellés peu de temps après, ont été auditionnés le 8 février 2019 au matin. Cette rectification de date demeure toutefois sans incidence sur l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges.

L’argument de l’appelant selon lequel son véhicule n’était pas en mesure de tirer la remorque litigieuse ne tient pas, puisqu’il s’agissait d’un véhicule de dépannage, et donc susceptible de tracter des véhicules dépourvus d’équipement d’attelage. On notera que l’ordonnance par laquelle le Tribunal des mineurs a condamné le comparse du prévenu retient que le crochet de remorquage du véhicule du prévenu était compatible avec la remorque convoitée (P. 125 p. 1).

Pour le surplus, il y a lieu de se référer à l’appréciation des preuves des premiers juges, complète et convaincante, qui fait état des contradictions entre les versions du prévenu et de son passager, des déclarations du plaignant et du contenu des images des caméras de surveillance de la carrosserie, qui suffisent à établir les faits (jugement pp. 27-28). Ainsi, lors de son audition par la police le 8 février 2019 vers 2h30, l’appelant a reconnu qu’il se trouvait aux abords de la Carrosserie [...] en compagnie d’M.________ le soir des faits, au volant d’un véhicule de dépannage [...] (dossier C, PV aud. 1 R. 4). Selon L., qui a donné l’alerte, un des auteurs a pris la fuite à bord d’un véhicule de dépannage de marque [...] qui transportait un véhicule sur son pont (dossier C, P. 5 p. 4). Les images des caméras de surveillance de la carrosserie montrent deux individus qui manipu­lent une remorque, puis qui prennent la fuite chacun de leur côté, dont l’un est M., formellement identifié grâce à ses vêtements, qui part et monte dans un véhicule [...] (dossier C, P. 5 p. 4).

L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.

10.4 Pour ce qui est de la qualification juridique, dans la mesure où le prévenu a tenté, avec son comparse, de s’approprier une remorque dont il ne pouvait ignorer qu’elle appartenait à un tiers et qu’il ne s’est interrompu qu’en raison de l’intervention du propriétaire de la carrosserie, sa condamnation pour tentative de vol doit être confirmée, les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés. Quand bien même le résultat n’aurait pas pu être atteint pour des raisons techniques, la tentative serait également réalisée, ce point n’étant pas déterminant s’agissant d’une tentative.

11.1 L’appelant conteste sa condamnation pour délit de chauffard (cas 10). Il fait valoir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule, mais uniquement passager, qu’il n’avait pas la volonté de s’associer aux excès de vitesse du conducteur, qu’il n’a jamais voulu que son comparse V.________ roule aussi vite, qu’il n’assumait pas une obligation juridique d’agir en raison d’une position de garant à l’égard du conduc­teur, qu’il n’avait pas la possibilité d’agir, que la situation était incontrôlable, qu’il a jeté des objets par la fenêtre du véhicule pour l’alléger et que le véhicule des forces de l’ordre s’est encastré dans leur véhicule.

11.2 11.2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intention­nelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale a été dépassée, notamment, d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a).

Cette disposition définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. S'agissant de la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de sa réalisation (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1).

L'art. 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références citées). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).

L'art. 4 al. 1 LCR dispose qu'il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation ; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront supprimés aussi tôt que possible. Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR). Les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fon­ctionnement et répondent aux prescriptions (art. 29 LCR). Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci (art. 30 al. 1 LCR). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles (art. 39 al. 1 LCR).

Aux termes de l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau.

Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes (art. 3a al. 1 OCR).

Selon l’art. 60 al. 6 OCR, le conducteur et les passagers ne tiendront ou ne jetteront aucun objet hors du véhicule, sauf lors de cortèges sur parcours gardé.

11.2.2 Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP).

11.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoire­ment être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus néces­saire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2).

11.3 S’agissant de la qualification juridique des faits du cas 10, la Cour de céans a réservé, en complément à l’art. 60 al. 6 LCR, l’application de l’art. 4 al. 1 LCR au jet d’objets sur la chaussée, ni l’acte d’accusation ni le jugement n’envisageant l’application de cette disposition (P. 140). Ainsi, en jetant sur la chaussée durant la course poursuite effectuée à vitesse élevée divers objets, notamment un pied de biche, une batterie de voiture et une roue complète de voiture, dans le but d’atteindre le véhicule poursuivant des forces de l’ordre ou de stopper sa progression, l’appe­lant a personnellement et activement commis le délit de chauffard par transgression de l’art. 60 al. 6 OCR, qui interdit au conducteur et au passager de jeter le moindre objet hors du véhicule, ainsi que l’art. 4 al. 1 LCR, qui interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la circulation.

Ensuite, les arguments de l’appelant niant avoir commis les infractions routières parce qu’il était uniquement passager du véhicule ne résistent pas à l’exa­men. En effet, force est de constater que l’appelant n’est pas resté un passager passif, mais qu’il a pleinement participé comme coauteur à la course poursuite, en donnant des indications sur l’itinéraire à emprunter, en incitant à la fuite à tout prix pour échapper à la police, ce qui impliquait de rouler à très haute vitesse et de s’abstraire de manière générale du respect des règles de circulation. En outre, aucun élément au dossier ne permet de penser qu’il y aurait eu un désaccord entre son comparse et le prévenu, qui aurait tout à fait pu retirer simplement la clé du contact pour arrêter le véhicule conduit par son comparse. La pleine adhésion de l’appelant, passager, à la longue course poursuite et à son lot de transgressions de règles fondamentales associées à l’acceptation d’un grand risque d’accident grave avec comme issue la mort ou des blessures graves, est au contraire évidente et justifie sa condamnation pour délit de chauffard.

L’appelant s’est également rendu complice des infraction de domma­ges à la propriété et d’empêchement d’accomplir un acte officiel en refusant, avec son comparse, d’obtem­pérer aux ordres de s’arrêter de la police et en percutant la voiture des forces de l’ordre par l’arrière et en l’endommageant, après avoir essayé en vain de la dépasser par la gauche alors qu’elle tentait de les ralentir.

Mal fondé, l’appel sur ce point doit être rejeté.

12.1 L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la loi sur les étrangers, niant avoir facilité le séjour illégal d’un étranger. Il fait valoir que la réalisation de cette infraction suppose que l’auteur ait mis à disposition un logement pendant une certaine durée et que la mise à disposition d’un logement durant quelques jours ne suffirait pas.

12.2 Selon l’art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

12.3 L’acte d’accusation évoque un hébergement à tout le moins, entre juillet 2017 et le 15 août 2017. Lors de son audition par la police le 12 décembre 2017, J.________ a déclaré que X.________ avait dormi de temps en temps chez lui dans le salon ou au sous-sol, que cela avait duré un à deux mois avant l’arrestation de X., que celui-ci disposait des clés de l’appartement et du sous-sol, qu’il ne versait pas de loyer, mais qu’il payait parfois des frais de nourriture et aidait au jardinage, que parfois il s’absentait un ou deux jours à Lausanne et qu’à quelques reprises, des gens étaient venus frapper à la porte pour rencontrer le « [...]», c’est-à-dire X. (dossier E, PV aud. 4 R. 19 et R. 20 p. 10). Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a déclaré à la police que J.________ logeait chez lui un Africain dénommé le « [...]» et qu’il dormait dans le salon ou au sous-sol (dossier E, PV aud. 2 R. 7 p. 2). Aux débats de première instance, le prévenu a concédé que X.________ avait dormi deux nuits chez lui, mais qu’il vivait chez [...], à [...] (jugement p. 9).

Il résulte de ces indications que l’appelant a effectivement hébergé X.________ chez lui et que la présence de celui-ci à son domicile n’était pas uniquement ponctuelle et de brève durée, mais qu’il s’agissait bien d’un hébergement régulier exercé à plusieurs reprises avec détention des clés, qu’ils s’étaient mis d’accord sur la compensation économique de la jouissance des locaux et que la présence de X.________ était connue de tiers. Le fait que [...] ait indiqué, lors de son audition par la police le 15 août 2017, qu’il hébergeait chez lui un Africain dénommé le « [...]» depuis deux à trois semaines (dossier E, PV aud. 1 R. 5) ne change rien à ce constat, puisque même si cela avait été le cas, cela n’aurait en rien empêché J.________ d’héberger X.________ durant les semaines précédentes.

Partant, les arguments de l’appelant, mal fondés, doivent être écartés et la condamnation de J.________ pour infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI confirmée.

13.1 L’appelant, qui conclut à libération, requiert que la peine privative de liberté ne soit pas supérieure à six mois, sans toutefois motiver la réduction de la peine requise.

13.2 13.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 13.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité; TF 6B_938/2019 précité).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

13.2.3 En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante à considérer pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 pp. 379 ss).

13.3 En l’espèce, J.________ s’est rendu coupable de tentative de vol (139 ch. 1 CP) – passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) – passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) – passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours au moins – , de faux dans les certificats (art. 252 CP) – passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) – passible d’une peine pécuniaire de 30 jours au plus –, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) – passible d’une peine privative de liberté d’un an à 4 ans – et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a LEI) – passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Comme l’ont relevé les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est très importante. Sa prise de conscience est inexistante, malgré neuf antécédents pénaux et cinq mesures administratives. A charge, il sera tenu compte de la durée de ses agissements délictueux, de la diversité des infractions commises et des biens juridiquement protégés lésés – patrimoine, sécurité publique, autorité publique –, de sa volonté délictuelle intense avec pour seul mobile l’appât du gain, de l’importance du butin, de son indifférence à l’égard des lésés, de son installation dans la délin­quance « lourde », de son choix de vie de délinquant et de son attitude durant la procédure. Il n’existe aucun élément à décharge, si ce n’est son enfance dont on peut supposer qu’elle a pu être difficile. L’appréciation faite par les premiers juges de la culpabilité de J.________ et des éléments à charge et à décharge sont adéquats, de sorte que la Cour de céans fait sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 36 à 39).

On relèvera tout d’abord que l’appelant est un délinquant endémique et que seule une peine privative de liberté est envisageable pour des motifs de prévention spéciale pour sanctionner l’ensem­ble de ses agissements passibles d’une telle sanction. Ensuite, on constate que les faits du cas 1 et ceux mentionnés au considérant 2.10 ci-dessus sont antérieurs aux ordonnances pénales du 20 novembre 2017 et du 4 septembre 2018 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par lesquelles J.________ a été condamné à chaque fois à une peine privative de liberté de 6 mois, respective­ment pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdic­tion de l’usage du permis, et pour escroquerie, recel, faux dans les certificats et conducteur se trouvant dans l’incapa­cité de conduire. On se trouve donc en présence d’un concours rétrospectif et il faut rattacher les infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et de faux dans les certificats du cas 1 et l’infraction à la LEI aux condamnations des 20 novem­bre 2017 et 4 septembre 2018. L’infraction de base est donc l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier du cas 1 portant sur un montant de 7'089 fr. (consid. 2.1). Il convient de la sanctionner d’une peine privative de liberté de 2 mois. Par l’effet du concours d’infractions, cette peine doit être augmentée de 4 mois pour l’escroquerie et le recel sanctionnés en 2018, d’un mois pour l’infraction de faux dans les certificats du cas 1 et celle sanctionnée en 2018, de 4 mois pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, d’un mois pour conducteur se trouvant dans l’incapa­cité de conduire et d’un mois pour l’infraction à la LEI (consid. 2.10). La peine d’ensemble théorique pour cette partie s’élève ainsi à 13 mois (2 + 4 + 1 + 4 + 1 + 1). Après déduction des deux peines de 6 mois infligées en 2017 et en 2018, la peine complémentaire doit être fixée à 1 mois.

Il faut encore calculer la peine d’ensemble qui doit sanctionner les faits des cas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 (consid. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9 ci-dessus) de la présente cause, tous postérieurs aux ordonnances pénales de 2017 et de 2018. L’infraction la plus grave est l’utilisation abusive d’un ordinateur par métier des cas 3 à 7 (consid. 2.3 à 2.7) portant sur plus de 36'500 fr. et qui justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois. Par l’effet du concours d’infractions, cette peine doit être augmentée de 18 mois pour le délit de chauffard du cas 10 (consid. 2.9), de 4 mois pour les tentatives de vol des cas 2 et 9 (consid. 2.2 et 2.8), de 2 mois pour les dommages à la propriété des cas 9 et 10 (consid. 2.8 et 2.9) dont le préjudice total s’est élevé à plus de 12'200 fr. et de 15 jours pour le faux dans les certificats du cas 5 (consid. 2.5). La peine d’ensemble pour ces infractions s’élève ainsi à 36 mois et 15 jours (12 + 18 + 4 + 2 + 15 jours).

En définitive, c’est une peine privative de liberté partiellement complé­mentaire de 37 mois et 15 jours (1 + 36 + 15 jours) qui devrait être prononcée. L’interdiction de la reformatio in pejus conduit toutefois à en rester à la peine de 36 mois fixée en première instance. La peine de base et les peines complémentaires dépassant largement 36 mois, un sursis, même partiel, ne peut entrer en considé­ration.

A cette peine privative de liberté s’ajoute une peine pécuniaire pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel du cas 10 (consid. 2.9). La peine de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, conforme à la situation financière de l’appelant, est adéquate pour sanctionner son comportement délictueux. Au vu de ses très nombreux antécédents, le pronostic est défavorable, de sorte que cette peine sera également ferme.

14.1 L’appelant, qui conclut à libération, conteste devoir 6'869 fr. 60 à F.________ et 44'481 fr. 65 à B.. S’agissant des prétentions de B., il fait valoir qu’elles sont excessives, que les montants des commandes retournées à B.________ doivent être déduits et que cette entreprise peut prétendre au rembourse­ment d’un montant maximum de 30'819 fr. 60. L’appelant ne motive pas son grief s’agissant du montant alloué à F.________.

14.2 L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclu­sions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du pré­venu. Selon l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions civiles de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

14.3 En l’espèce, la culpabilité de J.________ est confirmée s’agissant de tous les cas énumérés ci-avant (cf. consid. 2.1 à 2.9).

Le 7 septembre 2020, B.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 30'349 fr. 15, montant correspondant au préjudice subi – valeur d’assurance – dans les cas [...],H.________ et O.________ (P. 114). Le même jour, B.________ a pris des conclusions civiles complémentaires, par 14'132 fr. 50, s’agissant des cas [...] et Q.________ (P. 115). Sur la base des factures au dossier, les premiers juges ont alloué la somme de 44'481 fr. 65 à B.. Invitée à se déterminer sur les griefs de l’appelant, la plaignante B. a indiqué, par courrier du 29 janvier 2021, qu’elle avait reçu en retour des marchandises pour un montant total de 6'370 fr. 90, soit la marchandise d’une valeur de 2'249 fr. commandée au nom de Q.________ et la marchandise d’une valeur de 4'121 fr. 90 commandée au nom de H., et que le montant encore réclamé se montait à 38'110 fr. 75 (P. 148). Le montant alloué à B. doit dès lors être arrêté à 38'110 fr. 75 et le jugement entrepris réformé sur ce point.

S’agissant du montant alloué à F.________, par 6'869 fr. 60, il correspond aux montants des factures payées par cette société (dossier B, P. 5), de sorte qu’il y a lieu de confirmer la somme allouée par les premiers juges et de rejeter l’appel sur ce point.

15.1 Ayant conclu à libération, l’appelant demande la restitution de ses quatre téléphones portables séquestrés, faisant valoir que rien au dossier ne relie ses appareils aux infractions qui lui sont reprochées.

15.2 Selon l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cette dispo­sition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préven­tive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1).

15.3 Les premiers juges n’ont pas motivé la confiscation et la destruction des quatre téléphones portables de l’appelant. Certaines données extraites de ces téléphones constituent des preuves de la commission d’infractions patrimoniales par l’appelant (P. 69 p. 10), puisqu’il les a utilisés pour passer des commandes fraudu­leuses, pour effectuer des actes de commencement d’exécution ou de préparation à cette fin, ou encore pour stocker des informations nécessaires à l’exécution des infractions. Dans la mesure où ces quatre téléphones ont bien servi à commettre les infractions reprochées à l’appelant et qu’il y a lieu de craindre qu’ils remplissent le même office en cas de restitution, leur confiscation en vue de leur destruction doit être confirmée en application de l’art. 69 CP.

Pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, le maintien en exécution de peine de J.________, à titre de mesures de substitution, est ordonné en raison du risque de fuite et de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

Les faits retenus par les premiers juges à la charge du prévenu sont confirmés en appel et seule la qualification juridique de quelques infractions est quelque peu modifiée, de sorte que le prévenu doit supporter l’intégralité des frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé sur ce point.

En définitive, l’appel de J.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié et rectifié d’office dans le sens des considérants.

Le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel, réformé par la Cour d’appel pénale et communiqué aux parties le 18 mars 2021, comporte une omission en ce sens que J.________ est reconnu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur sans qu’il soit précisé que l’infraction a été commise « par métier ». Le chiffre III du dispositif du jugement de première instance réformé doit être complété d’office par la mention « par métier » en application de l’art. 83 CPP.

Dans la liste de ses opérations (P. 160), le défenseur d’office de J.________ fait état de 25,4 heures d’activité d’avocat, d’une vacation à 120 fr. et de 350 fr. de débours. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le mandataire, l’activité alléguée est excessive et doit être réduite de 6,95 heures. Le temps consacré aux correspondances et courriels, par 7,3 heures, doit être réduit de 2 heures, le temps consacré aux téléphones du mandataire à son client, par 5,9 heures, doit être réduit de moitié, soit de 2,95 heures, et le temps consacré aux actes de procédure, par 7 heures, doit être réduit de 2 heures. Il convient de tenir compte de l’audience d’appel du 17 mars 2021 qui a duré 1,25 heures et d’allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2%. La rémunération de Me Léonard Bruchez doit ainsi être arrêtée à 4'153 fr. 90, correspondant à 19,7 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'546 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 70 fr. 90, deux vacations à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 297 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'903 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 6'750 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil d’office de J., par 4'153 fr. 90, seront mis à raison des 9/10, soit 9'813 fr. 50, à la charge de J. qui obtient très partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

J.________ ne sera tenu de rembourser les 9/10 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 49 al. 1 et 2, 22 ad 139 ch. 1, 144, 147 al. 1 et 2, 252 et 286 CP, 116 al. 1 let. a LEI, 90 al. 3 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, complété par prononcé du 20 janvier 2021 du Président de la Cour d’appel pénale au chiffre XI de son dispositif, est modifié comme il suit au chiffre VIII et rectifié d’office aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. reçoit l’opposition formée le 27 mars 2019 par J.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 20 mars 2019 ; II. libère J.________ des chefs de prévention d’escro­querie par métier, de conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule automobile non couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite, usage abusif de plaques de contrôle et appropriation illicite de plaques de contrôle ;

III. constate que J.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la LEI ;

IV. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 250 (deux cent cinquante) jours de détention avant jugement au 12 août 2020, peine partiellement complémentaire aux ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 20 novembre 2017 et du 4 septembre 2018 ;

V. constate que J.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

VI. condamne en outre J.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 (trente) francs le jour ;

VII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 14 octobre 2020 par J., ainsi libellée : « Je me reconnais solidairement débiteur aux côtés de V. de R.________ de la somme de 8'261 fr. 88 » ;

VIII. dit que J.________ est le débiteur des montants suivants :

  • 6'869 fr. 60 (six mille huit cent soixante-neuf francs et soixante centimes), valeur échue, en faveur de F.________,

  • 1'554 fr. 45 (mille cinq cent cinquante-quatre francs et quarante-cinq centimes), valeur échue, en faveur de L.________,

  • 38'110 fr. 75 (trente-huit mille cent dix francs et septante-cinq centimes), valeur échue, en faveur de B.________,

  • 6'231 fr. 65 (six mille deux cent trente et un francs et soixante-cinq centimes), valeur échue, en faveur de la Police cantonale vaudoise ;

IX. rejette les conclusions civiles prises par C.________ ;

X. renvoie Z.________ à agir par la voie civile contre J.________ pour ses prétentions civiles ;

XI. ordonne en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution des peines privatives de liberté de 6 mois et de 6 mois prononcées les 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et dit que J.________ sera à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution des sanctions précitées, respec­tivement leur aménagement, devait entraîner sa libération préala­blement à l’issue de la présente procédure ;

XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 614 fr. 30 (six cent quatorze francs et trente centimes) séquestrée sous fiche n° [...];

XIII. ordonne la confiscation et la destruction des quatre téléphones cellulaires séquestrés sous fiche n° [...];

XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des objets suivants :

  • Un CD contenant les images issues de la caméra de surveillance de la carrosserie Rod (fiche n° [...]),

  • Un CD contenant les images extraites du téléphone cellulaire de J.________ (fiche n° [...]) ;

XV. met les frais de la cause, par 27'497 fr. 80 (vingt-sept mille quatre cent nonante-sept francs et huitante centimes), à la charge de J.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Léonard Bruchez, à 8'890 fr. 10 (huit mille huit cent nonante francs et dix centimes), et l’indemnité d’ores et déjà versée à son précédent défenseur d’office, Me Mathilde Bessonet, par 3'777 fr. 60 (trois mille sept cent septante-sept francs et soixante centimes) ;

XVI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre XV ci-dessus ne pourra être exigé de J.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Le maintien en exécution de peine de J.________, à titre de mesure de substitution, est ordonné à titre de sûreté.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'153 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Léonard Bruchez.

V. Les frais d'appel, par 10'903 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 4'153 fr. 90, sont mis à raison des 9/10, soit 9'813 fr. 50, à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10 de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Léonard Bruchez (pour J.________),

Mme O.________,

Mme H.________,

M. L.________,

B.________,

M. Q.________,

Police cantonale vaudoise,

M. R.________,

M. Z.________,

F.________,

C.________,

Mme K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines (J.________, né le [...]1991),

Prison de la Croisée, ‑ Secrétariat d’Etat aux Migrations (J.________, né le [...]1991),

Service des automobiles et de la navigation (J.________, né le [...]1991),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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RAJ

  • art. . a RAJ

CP

  • art. 12 CP
  • art. 22 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 69 CP
  • art. 139 CP
  • art. 144 CP
  • art. 146 CP
  • art. 147 CP
  • art. 252 CP
  • art. 286 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 78 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 221 CPP
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  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

RAJ

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LCR

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  • art. 29 LCR
  • art. 30 LCR
  • art. 31 LCR
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  • art. 39 LCR
  • art. 60 LCR
  • art. 90 LCR

LEI

  • art. 116 LEI

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OCR

  • art. 3a OCR
  • art. 60 OCR

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 26b TFIP

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