Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 406
Entscheidungsdatum
16.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

406

PE20.001105-//DAC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 décembre 2021


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffière : Mme Neyroud


Parties à la présente cause :

A.Q.________, prévenue, représentée par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur d’office à Nyon, appelante,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

B.Q.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que A.Q.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance au préjudice d’un proche (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que A.Q.________ était la débitrice de B.Q.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 12'140 fr. à titre de dommages et intérêts (IV), et a statué sur les frais et les indemnités (V à VIII).

B. Par annonce du 10 juin 2021, puis déclaration motivée du 16 juillet 2021, A.Q.________, représentée par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.

A titre de réquisitions de preuve, elle a sollicité la production par B.Q.________ de « la preuve qu’il a[vait] payé le forfait de base OP de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans depuis mars 2020 sachant que sa fille [...] n’était plus chez lui mais chez [elle] », ainsi que « la preuve des montants dont il s’[était] acquitté à titre de contribution à [son] entretien depuis mars 2020 inclus ».

Dans le délai imparti pour présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint, B.Q.________, non-assisté, a déposé une réponse, concluant au rejet de l’appel (P. 49).

Par avis du 3 août 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de A.Q.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.Q.________ est née le [...] 1970 à Genève. Le 26 août 1994, elle a épousé B.Q.________ avec qui elle a eu deux enfants nés en 2002 et 2004. Le couple s’est séparé au début de l’année 2020. Aucune procédure de divorce n’a été introduite. A.Q.________, titulaire d’un CFC d’employée de commerce, a travaillé durant plusieurs années dans le domaine bancaire. Actuellement, elle est sans activité professionnelle. Elle perçoit une pension alimentaire qui s’élève à ce jour à 3'400 fr. par mois. Son loyer est de 1'000 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie de 420 fr. par mois, compte tenu d’une franchise de 2'500 francs. Ses impôts se montent à 650 fr. par mois en moyenne. Elle rembourse l’assistance judiciaire dont elle bénéficie à hauteur de 50 fr. par mois. Son abonnement de téléphone s’élève à 100 fr. par mois et sa prime d’assurance responsabilité civile à 250 fr. par année.

Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

Entre le 10 janvier et le début du mois de mars 2020, A.Q.________ a utilisé sans droit et à d’autres fins que celles convenues, la somme de 12'140 fr. qui avait été versée le 10 janvier 2020 sur son compte bancaire par son époux, B.Q.________, afin qu’elle s’acquitte des charges de la famille.

B.Q.________ a déposé plainte pour ces faits le 20 janvier 2020.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.Q.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

2.3 L’appelante a requis, à titre de mesures d’instruction, à ce que le plaignant soit astreint de produire la preuve des montants qu’il lui avait versés à titre de contribution d’entretien dès le mois de mars 2020, ainsi que la preuve des paiements du « forfait de base OP de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans depuis mars 2020 ». Elle fait valoir que ces éléments sont susceptibles de démontrer qu’elle n’avait reçu aucune contribution d’entretien durant cette période.

Une appréciation anticipée de ces preuves conduit toutefois à en rejeter l’administration comme inutile pour la cause. En effet, les faits qui sont reprochés à l’appelante s’étendent du 10 janvier à début mars 2020. Il n’apparaît dès lors pas pertinent de savoir si le plaignant s’est acquitté de la pension alimentaire due dès le mois de mars 2020 pour déterminer si l’appelante a détourné à d’autres fins que celles prévues, la somme de 12'140 fr. qui lui avait été remise le 10 janvier 2020.

Les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées.

3.1 L’appelante conteste sa culpabilité du chef d’abus de confiance commis au préjudice de proches. Elle soutient qu’elle n’a eu aucun revenu en février et mars 2020, que jusqu’en juillet 2020, elle n’a perçu que des acomptes sur la pension fixée ultérieurement, que « de février à tout récemment », elle a en outre logé sa fille mineure sans que le père contribue à son entretien convenable fixé à 630 fr. par mois, qu’elle a donc utilisé le montant litigieux reçu le 10 janvier 2020 pour subvenir à son entretien. Selon elle, elle était en tout état de cause légitimée à utiliser librement la moitié des 12'140 fr. confiés, compte tenu de ce qui lui était dû au titre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.

Le plaignant soutient quant à lui que l’appelante a agi avec préméditation. Selon lui, elle aurait fait virer la somme litigieuse sur son compte sous le prétexte de payer des charges alors qu’elle avait en vue leur séparation. Elle n’avait jamais produit de justificatifs pour établir ce qu’elle avait fait des 12'140 fr. perçus. Il a ajouté que l’appelante n’était pas dépourvue de moyen de subsistance, dans la mesure où son compte épargne présentait un solde de 5'000 fr. au mois de février 2020 et que dès le mois de mars 2020, il avait immédiatement versé la pension de 3'000 fr. fixée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2020.

3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ainsi que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne se poursuit que sur plainte (al. 4).

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).

Du point de vue subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d’un tiers d’un bien qui lui a été confié et qu’il s’est engagé à tenir en tout temps à disposition de l’ayant droit s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d’enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur, s’il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft ») ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1).

3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les parties, qui se sont séparées au début du mois de janvier 2020 dans un contexte conflictuel, sont copropriétaires du logement familial, dans lequel l’appelante est demeurée jusqu’au 23 janvier 2020.

Il est également établi par pièce que le compte bancaire Crédit Suisse de B.Q.________ a été débité, le 10 janvier 2020, d’un montant de 12'140 fr. en faveur du compte Raiffeisen de l’appelante. Selon ce qui a été retenu par le premier juge, le plaignant aurait remis cette somme à son épouse afin qu’elle s’acquitte des factures du ménage.

En appel, notamment dans ses déterminations du 26 juillet 2021 et lors des débats, le plaignant a suggéré que le montant litigieux n’avait pas été confié, mais prélevé à son insu par l’appelante. Il a notamment soutenu qu’elle avait utilisé l’application Crédit Suisse de son téléphone pendant son sommeil, étant précisé qu’il prenait des cachets. Cette version diffère toutefois largement des faits qu’il avait dénoncés dans sa plainte du 15 janvier 2020. Il alléguait alors que son épouse l’avait « harcelé depuis le 2 janvier pour qu’[il] lui verse la somme de 12'140 fr pour les paiements habituels du ménage. » et qu’il avait finalement « cédé et lui [avait] donné [s]on identifiant pour qu’elle fasse elle-même le transfert ». La soustraction dont se prévaut le plaignant semble être alléguée à ce stade de la procédure dans le seul but de nuire aux intérêts de l’appelante et n’apparaît ainsi pas crédible. Il s’ensuit qu’à l’instar du premier juge, il doit être retenu que la somme de 12'140 fr. a bel et bien été confiée par le plaignant à l’appelante le 10 janvier 2020 pour qu’elle paie les charges du ménage.

Au demeurant, l’affectation initialement prévue du montant litigieux n’a pas été contestée par les parties. L’appelante a en particulier admis lors de sa première audition que la somme litigieuse lui avait été versée pour qu’elle s’acquitte des factures du ménage, ce qu’elle avait d’abord eu l’intention de faire, mais qu’elle avait finalement transféré le montant sur un autre compte et qu’elle l’avait utilisé à d’autres fins (PV aud. 1 p. 2 et 3).

Le premier juge a retenu que l’appelante avait utilisé la somme confiée pour ses dépenses personnelles au lieu de régler en premier lieu des factures pendantes du couples et qu’elle n’avait pas établi avoir procédé à des paiements concernant son entretien ordinaire (jugement entrepris p. 9). A cet égard, l’appelante ne plaide pas une constatation erronée des faits. Elle fait valoir que sa situation au mois de janvier 2020 était précaire, qu’elle n’avait pas de revenu ni d’aide sociale. Elle avait dû « aller à l’hôtel, manger, [s]’acheter des vêtements, etc. ». Elle avait également fait des cadeaux, à hauteur de 2'000 fr., payé « [sa] dent », à hauteur de 1'000 EUR, ainsi que ses lunettes de vue. Elle était par ailleurs allée voir une amie à l’étranger et s’était acquittée d’une « sorte de loyer pour les gens chez qui [elle] logeai[t] » (PV aud. 1 p. 3 et jugement entrepris p. 8). Lors d’une audience de la Justice de paix du 7 février 2020, elle a par ailleurs reconnu avoir acheté de la cocaïne le 23 janvier 2020 (P. 22). Contrairement à ce que plaide l’appelante, il ne s’agit pas de dépenses qui peuvent être justifiées dans un but de survie, ce d’autant moins que l’appelante reconnaît même ne plus se souvenir exactement de ce qu’elle avait fait de l’argent qui « n’était pas le plus important pour [elle] » (PV aud. 1 p. 3).

Il ressort de ce qui précède que l’appelante a effectivement utilisé la somme de 12'140 fr. qui lui avait été confiée pour son profit personnel et qu’elle ne s’est pas acquittée des charges qui devaient être payées au moyen de ce montant, ce qui est constitutif d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP. L’argument tiré de la liquidation du régime matrimonial est dépourvu de pertinence. Ce n’est que le bénéfice, après dissolution et liquidation du régime, qui est partagé et pas chaque revenu. Avant ces opérations, l’appelante n’était pas légitimée à dépenser comme bon lui semblait l’argent qui lui avait été confié pour qu’elle s’acquitte des factures usuelles de son couple.

Partant, la condamnation de l’appelante du chef d’abus de confiance au préjudice d’un proche doit être confirmée.

Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.

Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelante. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 9 ss ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, doit dès lors être confirmée.

Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a alloué à B.Q.________ un montant de 12'140 fr. à titre de dommages et intérêts, les conditions de l’art. 126 al. 1 let. a CPP et celles de l’art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) étant réunies. Par une infraction pénale, l’appelante a lésé le plaignant de la somme précitée qu’il lui avait confiée dans un but précis. Son dommage doit être réparé. Le résultat futur de la liquidation du régime matrimonial ne peut être invoqué pour s’y opposer. Au contraire, cette créance pourra cas échéant être soldée par intégration dans la liquidation.

En définitive, l’appel de A.Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur d’office de A.Q.________, qui fait état de 4h45 d’activité d’avocat postérieure à l’audience de première instance (dès le 10 juin 2021), y compris la durée de l’audience d’appel, étant rappelé que l’activité déployée jusqu’au 8 juin 2021 a été fixée dans le jugement entrepris et n’a pas été contestée. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 855 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent une vacation par 120 fr., un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 17 fr. 10, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 76 fr. 40. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'069 fr. en chiffre arrondi sera allouée à Me Emmanuel Hoffmann pour son activité en procédure d’appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'679 fr., constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________, par 1'069 fr., seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.Q.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au plaignant qui, non assisté, n’en a pas réclamé.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 138 ch. 1 al. 4 CP ; 126 al. 1, 135, 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que A.Q.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance au préjudice d’un proche ;

II. Condamne A.Q.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.Q.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. Dit que A.Q.________ est la débitrice de B.Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'140 fr. (douze mille cent quarante francs) à titre de dommages et intérêts ;

V. Fixe l’indemnité d’office due en faveur de Me Emmanuel Hoffmann à 1'995 fr. 75 (mille neuf cent nonante-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA, frais de déplacement et débours inclus ;

VI. Met les frais de procédure à hauteur de 5'229 fr. (cinq mille deux cent vingt-neuf francs) à la charge de A.Q.________, y compris l’indemnité fixée sous chiffre V ci-dessus ;

VII. Dit que les frais de défense d’office de A.Q.________ par 1'995 fr. 75 (mille neuf cent nonante-cinq francs et septante-cinq centimes) seront supportés par l’intéressée pour autant que sa situation financière le lui permette. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’069 fr. (mille soixante-neuf francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmanuel Hoffmann.

IV. Les frais d'appel, par 2'679 fr. (deux mille six cent septante-neuf francs) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, par 1'069 fr. (mille soixante-neuf francs), sont mis à la charge de A.Q.________.

V. A.Q.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 décembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour A.Q.________),

B.Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CP

  • art. 138 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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