Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 7
Entscheidungsdatum
16.12.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

466

PE17.015475-SSM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 décembre 2020


Composition : M. Maillard, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Pitteloud


Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Martin Brechbühl, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

U.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office à Montreux, intimée,

E.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office à Montreux, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 juillet 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ des chefs de prévention de séjour illégal, de tentative de viol et d’exercice illicite de la prostitution (I), a constaté que O.________ s’était rendu coupable de traite d’êtres humains par métier, de viol, d’encouragement à la prostitution, de pornographie, de blanchiment d’argent qualifié, d’infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), d’incitation qualifiée à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux et d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de mille quinze jours de détention avant jugement au 16 juillet 2020, et à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III), a constaté que O.________ avait été détenu durant vingt-quatre jours dans des conditions de détention illicites et a ordonné que douze jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de quinze ans (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de O.________ afin de garantir l’exécution de la peine et de la mesure (VI), a dit que O.________ était le débiteur et devait immédiat paiement, à titre de réparation du tort moral subi, de 12'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2016 en faveur de E.________ et de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2016 en faveur de U.________ (VII), a réglé le sort des séquestres et des pièces à conviction (VIII à XII), a mis une partie des frais de la cause par 81'644 fr. 70 à la charge de O., y compris les indemnités de 26'668 fr. 95 en faveur de Me Martin Brechbühl, défenseur d’office du prévenu, sous déduction d’une avance de 12'000 fr. déjà versée, de 3'460 fr. 40 en faveur de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de E., et de 14'317 fr. 90 en faveur de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de U., sous déduction d’une avance de 3'000 fr. déjà versée, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre XIII ci-dessus ne pourrait être exigé de O. que lorsque sa situation financière le permettrait (XIV).

B. Par annonce du 22 juillet 2020, puis déclaration du 31 août 2020, O.________ a interjeté appel contre le jugement du 16 juillet 2020, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’entrée illégale, d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de traite d’êtres humains par métier, d’encouragement à la prostitution, d’exercice illicite de la prostitution, de tentative de viol, de blanchiment d’argent qualifié, de viol et de pornographie, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois sous déduction des jours de détention avant jugement déjà subis, que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée de cinq ans, qu’il est immédiatement libéré, que les demandes d’indemnité prises par E.________ et U.________ sont rejetées, que les frais de la cause sont mis à sa charge à hauteur d’1/5, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de 30'000 fr. lui est allouée à titre de réparation pour le tort moral subi et que les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

Par écriture du 28 septembre 2020, E.________ et U.________ ont indiqué qu’elles n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Par acte du même jour, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer un appel joint et s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 O.________ est né le [...] 1990 à [...] au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Après l’école primaire, il a appris le travail de charpentier, activité qu’il a exercée durant trois ou quatre ans au Nigéria puis durant deux ou trois ans en Libye. Il dit avoir quitté le Nigéria pour la Libye en raison des risques de représailles liés à son orientation sexuelle et avoir quitté ce dernier pays en 2011 pour l’Italie en raison de la situation politique qui y avait alors cours. En Italie, il a obtenu l’asile et a été employé dans une ferme. Il soutient que pour compléter ses gains, il vendait des objets achetés en Italie à des personnes se trouvant en Afrique. O.________ est célibataire et sans enfant tandis que la victime, U., prétend que O. aurait une femme et deux enfants au Nigéria auxquels il téléphonait régulièrement. Le prévenu allègue encore qu’il se serait livré à la prostitution tant en Suisse qu’en Italie. Nonobstant sa prétendue homosexualité, le prévenu a exposé qu’il avait une petite amie prénommée V.________ en Italie et que U.________ était sa petite amie en Suisse.

1.2 Le casier judiciaire suisse de O.________ ne comporte aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire italien comporte l’inscription suivante :

18 octobre 2013, Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) del Tribunale in composizione monocratica di Torino irrecovabile il 14/12/2013 ; 1° reato) Cessione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (Commesso il 16/10/2013 in Torino) ; Dispositivo : Attenuanti generiche art. 62 bis C.P., art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 Reclusione mesi 7, multa 1.400,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del pattegiamento ; misura di sicurezza : confisca e distruzione di quanto in sequestro ; benefici : sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 C.P. ; benefici : non menzione (art. 175 C.P.).

1.3 Pour les besoins de la cause, O.________ est détenu depuis le 5 octobre 2017. Depuis son arrestation jusqu’à son placement dans un établissement adapté à la détention avant jugement, il a été détenu jusqu’au 31 octobre 2017 dans des conditions de détention illicites, soit durant un total de vingt-six jours. Il est actuellement détenu à la prison de la Croisée.

2.1 A [...] notamment, entre à tout le moins le mois de septembre 2015 et le 5 octobre 2017 (date de son appréhension), O.________ est entré, à plusieurs reprises sur le territoire suisse, sans avoir de revenus réguliers provenant d'une activité légale, dans le but notamment de mettre en place un réseau de prostitution et vendre des produits stupéfiants, soit de commettre des crimes graves. 2.2 2.2.1 En 2016, mues par l’espoir d’un avenir meilleur, U.________ et E.________ ont quitté le Nigéria dans des circonstances indéterminées. Elles ont franchi la Méditerranée depuis la Libye à l’aide de passeurs. Après un bref séjour dans un camp de réfugiés, elles ont été hébergées dans la région de Turin. E.________ a par la suite quitté l’Italie pour se rendre en Allemagne tandis que U.________ est pour sa part venue en Suisse où elle a rencontré O.________.

A [...], dès octobre 2016, O.________ a exigé de U.________ qu'elle se prostitue. Refusant dans un premier temps de le faire, O.________ a invoqué le « Juju » pour faire plier sa victime, qui avait très peur de ces invocations pouvant selon ses dires entraîner la mort. Elle a donc finalement effectué le travail imposé par le prévenu. O.________ a chargé d'autres jeunes femmes prostituées, qui travaillaient pour lui, d'expliquer à U.________ les conditions de travail, soit que dans la rue la prestation coûtait entre 30 fr. et 50 fr. et à domicile entre 100 fr. et 200 fr., ainsi que la manière d’aguicher le client. Des préservatifs lui ont été remis à ce titre. O.________ surveillait U.________ afin qu'elle soit bien présente en rue, notamment en l'appelant pour la localiser. Elle devait, dans un premier temps, remettre tous les jours l'entier des sommes perçues au prévenu qui régulièrement faisait pression sur elle en lui faisant observer qu'elle ne travaillait pas assez.

Par la suite, soit environ une semaine après son arrivée, O.________ a laissé U.________ vivre dans un appartement à [...] avec une autre prostituée, mais chacune devait lui verser 400 fr. par mois pour le loyer. En moyenne, O.________ a touché entre 100 fr. et 300 fr. par semaine grâce aux prestations de sa victime.

A [...], entre le 21 novembre 2016 et le 1er mai 2017, O.________ a reçu des mains de U.________ le montant de 3'800 fr. en lien avec les prestations sexuelles que cette dernière a dû effectuer à sa demande.

U.________ a déposé plainte le 4 août 2017.

2.2.2 Entre les mois de mai et août 2016, O.________ a reçu des mains de G., surnommée [...], prostituée qui travaillait pour lui, le montant de 3'630 fr., soit l'entier des montants provenant des prestations sexuelles que cette dernière a dû effectuer sous ses ordres. En effet, les clients potentiels devaient, à chaque fois, appeler O. pour obtenir un rendez-vous avec G.. Celle-ci a continué à travailler pour O. jusqu'à son appréhension du 5 octobre 2017. En revanche, l'enquête n'a pas permis de déterminer les montants précis remis par G.________ au-delà du mois d'août 2016.

Celle-ci a eu à tout le moins dix relations sexuelles avec K.________ en 2017, au tarif de 100 fr. la relation vaginale avec préservatif et 150 fr. pour une relation anale, avec préservatif. A chaque fois, O.________ a fait le lien entre le client et G.________ par téléphone pour le rendez-vous, puis en l'acheminant à l'appartement rue de la [...] où se déroulait la prestation sexuelle.

2.3 A [...], entre le début de l'année 2016 et le 5 octobre 2017, O., sous le pseudonyme « [...] », s'est livré à la vente de cocaïne non seulement en rue à des toxicomanes, mais également à des revendeurs de rue africains. L'ampleur réelle de son trafic n'a pas pu être établie. En revanche, l'enquête a pu mettre en évidence que le prévenu a vendu au total au minimum 94.4 g de cocaïne à des toxicomanes pour un montant d'environ 10'000 fr., représentant une quantité pure de cocaïne de 25.39 g selon les analyses effectuées. O. a également vendu ou remis à trois vendeurs de rue africains un minimum de vingt-deux boulettes, soit environ 17 g de cocaïne (22 x 0,8), représentant 4.7 g de cocaïne pure (26.9 %). Le trafic du prévenu a dès lors porté sur un total minimal de 30.09 g de cocaïne pure.

Les mises en cause suivantes et éléments suivants ont pu être recueillis en cours d'enquête :

A [...], dans le parking de l'école de [...], entre l'automne 2016 et fin juin 2017, O.________ a vendu à [...] au total, au minimum 40 g de cocaïne pour un montant total de 4'000 francs. O.________ s'est présenté en personne, sur vingt transactions, soit aux 3/4 des rendez-vous, le solde des transactions ayant été géré par un tiers. Le portable de [...], selon le contrôle téléphonique effectué sur le numéro [...] – numéro utilisé par le prévenu dès juin 2016 –, a été connecté à cinq cent vingt-huit reprises avec celui-ci entre le 17 février 2017 et fin juin 2017.

A [...], entre l'automne 2016 et le 3 octobre 2017, O.________ a vendu au total environ 22 g de cocaïne pour un montant total de 2'000 fr. à [...]. Le prévenu se présentait en personne aux transactions, sauf à trois ou quatre reprises où une femme est venue en remplacement. Selon le contrôle téléphonique effectué sur les téléphones portables du prévenu, O.________ ou sa complice ont effectué sept transactions avec [...] entre le 13 septembre 2017 et le 3 octobre 2017. Le contrôle téléphonique effectué sur le numéro [...] entre le 17 février 2017 et le 17 août 2017 a mis en évidence cent cinquante-cinq connections au total avec le numéro de téléphone de [...].

A [...], au début de l'été 2017, O.________ a vendu à [...] et à ses amis (non-identifiés) 10 g de cocaïne pour une somme située entre 800 fr. et 1'000 francs. Le prévenu s'est présenté en personne aux 3/4 des transactions, le solde a été effectué par une tierce personne. Le contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le numéro [...] entre le 17 février 2017 et le 17 août 2017 a mis en évidence quinze connections entre ces deux personnes.

A [...], entre le 25 septembre 2017 et le 3 octobre 2017, O.________ a vendu, à tout le moins, trois boulettes de cocaïne à [...].

A [...], entre janvier 2016 et début 2017, O.________ a vendu à [...] 20 g de cocaïne pour la somme de 2'000 francs. Le contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le numéro [...] entre le 17 février 2017 et le 17 août 2017 a mis en évidence vingt-huit connections entre les deux individus.

A [...], entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, O.________ a fourni de la cocaïne à [...], revendeur de rue, condamné pour vente de cocaïne en rue de [...].

A [...], le 27 septembre 2017, O.________ a eu plusieurs conversations téléphoniques concernant une livraison de cocaïne qui devait avoir lieu dans un bus avec le numéro [...], numéro ressortant des bases de données de la police comme étant en lien avec la vente de produits stupéfiants.

Lors de son interpellation le 5 octobre 2017, il a été découvert au domicile du prévenu dix-huit boulettes de cocaïne d'un poids total de 11 g net, dont l'analyse par [...] a démontré un taux de pureté de 26.9 %, ce qui correspondait à 3 g de substance pure, drogue destinée à la vente, ainsi que 3'000 EUR, 1'180 fr., du matériel de conditionnement et, enfin, plusieurs téléphones mobiles et supports de cartes SIM.

2.4 Entre le 7 septembre 2015 et le 2 octobre 2017, O.________, alors qu'il n'avait aucun revenu démontré, a transféré l'argent obtenu de la vente de cocaïne et des prestations sexuelles effectuées par les prostituées qu'il contrôlait, en Italie ainsi que dans divers pays africains. Cet argent a notamment servi à payer des travaux de construction d'une maison pour le prévenu. Les sommes de 2'800 fr. et de 545 fr. ont été transférées à ce titre fin septembre 2017.

Les transactions suivantes ont été mises en lumières par l'enquête, soit des transactions pour un montant total de 8'107 fr. 48 :

le 2 septembre 2015, le prévenu a envoyé 855 fr. à [...] à Turin /Italie;

le 7 septembre 2015, le prévenu a envoyé 1'070 fr. à [...] à Turin ;

le 16 septembre 2015, le prévenu a envoyé 771 fr. 52 à [...] à Turin ;

le 30 octobre 2015, le prévenu a envoyé 801 fr. 18 à [...] à Turin ;

le 9 novembre 2015, le prévenu a envoyé 376 fr. 39 à [...] à Turin ;

le 23 novembre 2015, le prévenu a envoyé 66 fr. 55 à [...] à Turin ;

le 18 janvier 2016, le prévenu a envoyé 135 fr. 76 à [...] à Turin ;

le 3 février 2016, le prévenu a envoyé 400 fr. à [...] à Turin ;

le 20 juin 2016, le prévenu a envoyé 145 fr. 05 à [...] à Turin ;

le 20 septembre 2016, le prévenu a envoyé 981 fr. 33 à [...] à Turin ;

le 17 octobre 2016, le prévenu a envoyé 401 fr. 71 à [...] à Turin ;

le 19 décembre 2016, le prévenu a envoyé 550 fr. 21 à [...] à Turin ;

le 30 janvier 2017, le prévenu a envoyé 365 fr. 79 à [...] à Benevento en Italie ;

le 2 octobre 2017, le prévenu a envoyé 1'186 fr. 99 à [...] à Rotterdam en Hollande.

2.5 A [...], le 1er mai 2017, O.________ a contraint U.________ – qui venait à son domicile lui remettre la somme de 1'500 fr. qu'elle avait gagnée en se prostituant pour lui –, à entretenir une relation sexuelle vaginale complète. Pour ce faire, le prévenu a fait boire à U.________ de l'alcool, de la bière de marque Guinness Stout. Après la consommation d'une première bouteille, le prévenu lui a demandé d'aller en acheter, ce qu'elle a fait. A son retour, il l'a à nouveau servie, ajoutant une substance non déterminée dans sa boisson, alors qu'elle n'avait par ailleurs pas l'habitude de boire des boissons alcoolisées. Elle s'est par la suite sentie mal, ressentant les effets de l'alcool et du produit introduit dans sa boisson. Elle s'est par conséquent mise à vomir. Le prévenu lui a fait prendre une douche, dans la baignoire, après l'avoir déshabillée. Dans la salle de bain, il a commencé à lui caresser les seins et le vagin. U.________ a alors tenté de le repousser, mais elle était sans force. O.________ a porté sa victime jusque sur le lit où il l'a pénétrée vaginalement sans préservatif. Lorsqu'elle s'est réveillée quelques heures plus tard, elle a notamment constaté que du sperme s’écoulait de son vagin. Elle s'est ensuite à nouveau rendormie jusqu'au matin où le prévenu l'a laissée quitter l'appartement sans dire un mot.

Deux jours après ces faits, U.________ a interrogé O.________ à ce sujet par téléphone et lui a demandé qu'il lui procure un médicament pour ne pas tomber enceinte. Le jour-même, mais sans admettre la relation sexuelle, il lui a apporté le médicament topique. Par la suite et pendant trois mois, U.________ a poursuivi son activité en rue de [...], mais a refusé, malgré les demandes du prévenu – et ses menaces de s'en prendre à elle –, de lui transmettre l'argent ainsi acquis.

U.________ a déposé plainte le 4 août 2017.

2.6 A [...], le 5 octobre 2017, lors de son interpellation O.________ était en possession, dans son téléphone portable, d'une photographie représentant une femme nue sur un lit se faisant pénétrer par un chien, image qui avait apparemment été téléchargée le 10 juin 2014.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’entrée illégale au sens de l’art 115 al. 1 let. a LEI. Il soutient qu’au moment de son entrée en Suisse, il ne représentait pas une menace pour la sécurité et l’ordre publics et avait encore moins l’intention de constituer une telle menace. Il ne serait en effet venu en Suisse que pour s’y prostituer. Le fait qu’il se soit, une fois en Suisse, occasionnellement adonné à la vente de produits stupéfiants ne permettrait pas de conclure à l’existence d’une menace au moment de son entrée dans le pays.

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

3.2.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (cf. art. 5).

Selon l’art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.1). La menace doit être grave, actuelle et réelle (CAPE 2 août 2016/268 consid. 1.3, JdT 2016 III 175). 3.3 En l’espèce, les premiers juges ont, au bénéfice du doute, libéré l’appelant du chef de prévention de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) au motif qu’aucun élément objectif ne permettait de considérer qu’il aurait séjourné en Suisse plus de trois mois sur une période de six mois. Considérant qu’il avait admis s’être adonné au trafic de cocaïne, ils ont en revanche retenu qu’il présentait manifestement un danger pour la sécurité et l’ordre publics suisses si bien que son entrée en Suisse devait être qualifiée d’illégale au sens de l’art. 115 al. 1 let. a LEI.

L’acte d’accusation retient que l’appelant est entré à plusieurs reprises sur le territoire suisse, sans avoir de revenus réguliers provenant d’une activité légale, dans le but de mettre en place un réseau de prostitution et de vendre des produits stupéfiants, soit de commettre des crimes graves. Comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 5.3), l’activité de proxénète de l’appelant est établie. Le trafic de stupéfiants n’est pas contesté. Hormis l’exécution de ces crimes, on ne voit pas quels autres motifs auraient pu conduire l’appelant à passer la frontière. L’enquête n’a en particulier pas révélé d’éléments permettant de retenir qu’il serait venu pour s’y prostituer lui-même (jugement p. 6). Il avait par ailleurs obtenu l’asile en Italie où il pouvait travailler légalement (jugement p. 23). Il s’ensuit que l’appelant est bien entré en Suisse dans le but d’y commettre des crimes graves et qu’il savait ainsi pertinemment représenter une menace pour l’ordre public et la sécurité publique de ce pays. Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art 115 al. 1 let. a LEI sont ainsi réalisés.

Le moyen doit être rejeté.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour traite d’êtres humains par métier en raison des faits retranscrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation dont la teneur est en substance la suivante :

« Depuis l'Italie ou la Suisse, au début de l'année 2016, O., surnommé « X.» a persuadé, par téléphone, après avoir obtenu leur numéro par une personne de leur entourage, E., née le [...] 1995, etU., née le [...] 1997, – toutes deux mère célibataire –, de venir en Europe leur faisant miroiter qu'elles allaient pouvoir faire des études et avoir un revenu supérieur et une meilleure qualité de vie, ces dernières vivant dans la précarité au Nigéria, après que chacune d'entre elles a fait part à un membre de son entourage qu'elle souhaitait quitter le pays.

Pour mettre en confiance E., O. était en contact avec « un pasteur » au Nigéria qui a fait le lien avec la jeune femme. Il a notamment expliqué à E.________ qu'elle allait devoir lui rembourser le montant du voyage, qui était de 25'000, sans préciser de devise, mais uniquement après la fin de ses études. Il a agi de même avec U., mais uniquement par téléphone. Alors qu'il savait d'emblée qu'il allait les faire travailler comme prostituées et prélever l'entier de leur gain sous prétexte de devoir lui rembourser le prix du voyage, qui s'élevait, selon les dires du prévenu, à 25'000 EUR. Il avait en effet été convenu avec les deux jeunes femmes qu'elles devraient le rembourser grâce à leur activité sur le marché du sexe. Par la suite et en lien avec des croyances religieuses locales, dans le but d'asseoir son emprise sur ces deux jeunes femmes, O. a demandé à V.________ (non identifiée formellement), sa complice en Italie, de prélever des cheveux, des poils pubiens, ainsi que des rognures d'ongles sur ses deux victimes dans le but d'effectuer un rituel de magie noire en invoquant le « Juju » – pratique religieuse africaine permettant aux exploitants de soumettre leurs victimes en utilisant aucune violence physique, mais en usant uniquement d'importantes et puissantes pressions psychologiques durables –, le « Juju » pouvant, selon l'intime conviction des victimes, mener jusqu'à la mort. Le but était pour O.________ de maintenir ces deux femmes sous sa coupe et les obliger à effectuer le travail pour lequel il les avait fait venir en Europe. L'invocation de la magie noire du « Juju » a eu un effet puissant sur les deux victimes – qui ont eu très peur –, pensant de par cette croyance que du mal pourrait être fait à leur famille ou à elles-mêmes par ce biais.

Les faits suivants ont en particulier pu être établis par l'enquête :

En avril 2016, E.________ et U.________ ont quitté, avec l'aide d'un passeur, le Nigéria en compagnie de dix-huit autres jeunes femmes devant rejoindre d'autres personnes en Europe. E.________ n'était en possession d'aucune pièce de légitimation en entamant le voyage. Le trajet jusqu'en Libye a été organisé par transport routier, sans qu'il soit arrêté à une quelconque frontière. Dans ce pays, une troupe armée a séquestré le groupe, obligeant O.________ à payer une « rançon » de 500'000 naira pour E.________ et U., soit environ 1'300 fr. pour les deux. Le prévenu a également dû envoyer ou faire envoyer de l'argent dans le but que les deux femmes puissent acheter de la nourriture pendant leur détention. Par la suite, un homme de confiance du prévenu surnommé P. (non identifié), en lien téléphonique régulier avec le prévenu, les a fait embarquer, à plusieurs reprises, sur des bateaux en partance pour l'Italie, payant les autorités libyennes lorsque les jeunes femmes ont été interpellées et placées en détention. Il a fallu trois tentatives de traversée pour que, finalement, le 6 septembre 2016, les deux femmes foulent le sol italien, où elles ont été placées, séparément, dans un camp de réfugiés.

Depuis la Suisse, O.________ a, à ce moment, fait pression sur les deux femmes, en les menaçant. Il a notamment appelé la mère de E.________ pour lui déclarer qu'il allait la tuer si E.________ ne sortait pas du camp et a déclaré à U.________ que si elle s'enfuyait il allait utiliser le « Juju » pour la tuer et qu'elles devaient quitter le centre de migrants. E.________ a finalement décidé, malgré les mises en garde de certains réfugiés qui lui avaient expliqué qu'elle allait devoir se prostituer pour rembourser le prévenu, de quitter le camp. U.________ a également quitté le camp. Ensuite, O.________ a envoyé un homme (non identifié) personnellement chercher E.________ et U.________ à la sortie du camp pour les amener à la gare et les mettre dans un train en partance pour Turin. Elles s'y sont rendues séparément et ont été hébergées par V.________ qui est venue les chercher à la gare. E.________ a appris à cet endroit et à ce moment-là qu'elle allait devoir se prostituer, dès le lendemain. A ce titre, V.________ a prélevé des cheveux, des poils pubiens, des ongles de la main et du pied gauches ainsi qu'une culotte de E., sur ordre téléphonique de O., ceci devantU.. Le prévenu a fait procéder de la sorte, en référence au « Juju », pour le cas où E. refuserait de rembourser sa dette et pour la garder sous sa coupe. Le prévenu a demandé à V.________ d'agir de même sur U.________, non sans résistance de la part de celle-ci, accentuant ainsi sa mainmise également sur cette victime.

Dès son arrivée en septembre 2016 et ce chaque jour, E.________ était enfermée à clé dans un appartement, la clé restant en possession de V.________ qu'elle devait appeler « I.», et elle était libérée uniquement tous les soirs pour aller travailler de 20 h 00 à 8 h 00. Pour se rendre en rue, des habits avaient été remis à E. ainsi que des préservatifs. Il lui a été demandé de réclamer 20 EUR par client, mais qu'elle pouvait descendre à 10 EUR si celui-ci n'avait pas d'argent. Il lui était interdit de refuser certaines pratiques sexuelles. V.________ venait parfois en rue pour la surveiller. En cas de manquements aux règles établies, elle était privée de nourriture. Chaque matin à son retour dans l'appartement, E.________ était fouillée et tout l'argent récolté au cours de la nuit lui était prélevé sur ordre de O.________ en remboursement des frais de logement et de nourriture et non pas en remboursement de sa dette. Lorsqu'elle a été malade ou lorsqu'elle s'est fait agresser en rue, elle n'a pas pu consulter de médecin. De septembre 2016 à septembre 2017, E.________ a remis chaque jour de la semaine au minimum 20 EUR au prévenu ou à sa complice, ce qui fait pour l'entier de la période un montant total minimum de 7'280 EUR (20 x 7 x 52).

Par la suite, au milieu de l'année 2017, O.________ a ordonné à E.________ de venir en Suisse pour poursuivre son activité indiquant que le remboursement de sa dette concernant le voyage ne débuterait qu'à son arrivée en Suisse. Sans papier d'identité valable, E.________ n'a pas réussi, malgré plusieurs tentatives, à passer la frontière entre l'Italie et la Suisse. Malgré la pression mise par O.________ sur elle, la menaçant, dans un premier temps, de la priver totalement de nourriture et, dans un second temps, lui impartissant un délai d'un mois pour lui rembourser l'entier de la somme due pour le voyage et la menaçant d'enlever sa mère, E.________ a réussi à fuir en Allemagne le 3 novembre 2017. Elle y est parvenue, après avoir vécu de mendicité en Italie pendant plusieurs semaines et être revenue à une reprise chez V., en raison d’une grossesse indésirée et le fait qu’elle ne savait pas où aller. E. a perdu le fœtus après l'absorption d'un comprimé remis par V., à la suite d’une conversation téléphonique entre cette dernière et O.. Après cela, elle s'est définitivement enfuie en Allemagne, malgré le fait que O.________ lui avait déclaré qu'il l'a retrouverait partout où elle irait en Europe.

Quant à U., O. a exigé d'elle, quelques semaines après son arrivée en Italie, qu'elle vienne en Suisse le rejoindre dans le but de travailler pour gagner de l’argent puis rembourser ses dettes. Pendant ce laps de temps en Italie, V.________ s'est occupée de U.________ tant au niveau de son apparence physique qu'esthétique, dans le but qu'elle soit davantage présentable et plus attirante pour les clients. U.________ est finalement arrivée en Suisse le 8 octobre 2016, après avoir reçu 200 fr. des mains de V.________ de la part de O.________ pour payer les frais de voyage. Le prévenu l'a régulièrement appelée au cours du voyage pour lui donner des instructions.

Le prévenu a également financé les déplacements d'un nombre indéterminé d'autres femmes, selon le même procédé que celui mentionné ci-dessus, mais celles-ci ont réussi à échapper à son emprise. O.________ a notamment fait venir, après le départ de U.________ pour la Suisse en octobre 2016, en payant son voyage du Nigéria vers l'Italie, une autre jeune fille prénommée [...], qui devait également lui rembourser 25'000 EUR pour le trajet ».

S’agissant des faits, l’appelant soutient en substance que le récit des plaignantes comporterait de nombreuses contradictions et incohérences sur des éléments pourtant essentiels (tel que déroulement de leur voyage d’Afrique en Europe) et que si leurs dépositions sont parfois identiques sur certains points, ce serait parce qu’il y a eu collusion entre elles (E.________ ayant été entendue après avoir eu des contacts avec U.________ et pu prendre connaissance du dossier pénal). Il relève en outre que l’enquête n’aurait pas révélé d’élément objectif permettant de démontrer son implication dans un trafic d’êtres humains à caractère international.

A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que, même si les déclarations des plaignantes étaient véridiques, on ne pourrait pas retenir l’existence d’une contrainte. Il faudrait en tout état de cause considérer que les plaignantes ont valablement donné leur accord à la traite. Enfin, l’aggravante du métier ne serait pas réalisée.

4.2 4.2.1 Les principes applicables à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits ont déjà été rappelés, de sorte qu’on peut s’y référer (cf. supra consid. 3.2.1)

4.2.2 4.2.2.1 Selon l'art. 182 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. L’art. 182 al. 2 CP précise que, si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins.

Cette disposition protège l'autodétermination des personnes dans les domaines de la sexualité, du travail et de l’intégrité corporelle (Dupuis et al. [édit.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 182 CP). Il y a traite d’êtres humains lorsque des personnes disposent d’autres êtres humains comme s’il s’agissait d’objets (TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

4.2.2.2 Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation sexuelle de la victime et (4) l'intention (TF 1B_450/2017, déjà cité, consid. 4.3.1).

Le cercle des auteurs est illimité : toute personne physique peut accomplir l’infraction. La loi exige cependant que l’auteur ait la qualité d’offreur (qui est celui qui propose à autrui de lui transférer la mainmise qu’il exerce sur une victime), d’intermédiaire (qui est celui qui permet d’établir le contact entre l’offreur et l’acquéreur ou un autre intermédiaire) ou d’acquéreur (qui est celui qui reçoit la victime en tant que marchandise et avec elle le pouvoir de disposer de cette victime) (Dupuis et al., op. cit., nn. 8 à 11 ad art. 182 CP ; cf. ég. Stoudmann, in Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017 [cité ci-après : CR-CP II], nn. 7 ss ad art. 182 CP). En énumérant les personnes impliquées, le législateur a voulu préciser que toutes les personnes ayant pris part à la transaction sont punissable en tant qu’auteurs. Par conséquent, toute personne qui joue un rôle déterminant dans la réalisation de la transaction tombe sous le coup de l’art. 182 CP. Le fait que l’auteur ait agi seul ou dans le cadre d’une organisation n’est pas déterminant (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 182 CP).

S’agissant du comportement typique, l’aspect déterminant de la traite est que l’être humain soit considéré comme une marchandise, susceptible de faire l’objet d’une transaction commerciale (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art 182 CP et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., n. 15 ad art. 182 CP ). L’art. 182 ne décrivant pas les moyens utilisables pour la traite, c’est cette notion commerciale qu’il faut garder à l’esprit lors de l’analyse (Stoudmann, op. cit., n. 15 ad art. 182 CP et les réf. citées). Selon les textes juridiques internationaux, la notion de traite d’êtres humains désigne notamment le fait de recruter, d’offrir, de procurer, de fournir, de vendre, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir ou de recevoir des personnes (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art 182 CP et les réf. citées ).

L'assimilation par la loi du recrutement à la traite d'êtres humains, codifie la jurisprudence qui a rompu avec l'approche initialement restrictive de la traite d'êtres humains, envisagée exclusivement comme un mécanisme de type commercial, tripartite (cf. en relation avec l'ancien art. 202 CP : ATF 96 IV 118 consid. 2d), en faveur d'une conception plus large, permettant d'incriminer déjà celui qui recrute, sans intermédiaire, des femmes pour son propre établissement de prostitution (ATF 128 IV 117 consid. 6, SJ 2002 I 450). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation (Meriboute, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, Thèse Genève 2020, no 472 p. 209 ; dans le même sens : Schultz, Die Strafbarkeit von Menschenhandel in der Schweiz, Zurich 2020, p. 98 ; Delnon/Rüdy, in Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 182 CP ; Leuenberger, Menschenhandel gemäss Art. 182 StGB, Zurich 2018, p. 115 ; Baur-Mettler, Menschenhandel und Zwangsprostitution in der Schweiz, Zurich 2014, p. 111). A titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation (Meriboute, op. cit., no 467 p. 207). En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme (Leuenberger, op. cit., p. 115). Le recruteur, qui est simultanément « acquéreur », agit pour son propre bénéfice (Meriboute, op. cit., no 463 p. 205 ; Schultz, op. cit., pp. 97 s. ; Leuenberger, op. cit., p. 114) et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (Meriboute, op. cit., no 472 p. 209 ; Schultz, op. cit., p. 161 ; Leuenberger, op. cit., pp. 269 s. ; Delnon/Rüdy, op. cit., n. 31 ad art. 182 CP ; Baur-Mettler, op. cit., pp. 111 et 137). Par opposition, l'intermédiaire, dont la loi érige le comportement de nature plutôt participative en infraction à part entière, établit le contact entre offreur et acquéreur ou un autre intermédiaire (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 18 ad art. 182 CP; Stoudmann, op. cit., n. 9 ad art. 182 CP ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1).

Pour rester fidèle à l’idée d’une marchandise vivante, il faut que la victime soit l’objet passif de la traite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 182 CP). On se trouve dans un cas de traite lorsque la victime est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement (TF 1B_450/2017, déjà cité, consid. 4.3.1 ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 182 CP).

La notion d’exploitation sexuelle comprend notamment le fait de pousser une personne à se prostituer, ainsi que l’exploitation en vue de faire des représentations pornographiques ou de fabriquer du matériel pornographique (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 182 CP).

Selon la jurisprudence, les éléments constitutifs de la traite d’êtres humains sont en règle générale réalisés lorsque des jeunes femmes qui vivent dans des conditions économiques précaires à l’étranger sont enrôlées pour exercer la prostitution en Suisse. Le fait que les intéressées consentent à se prostituer n’a aucune valeur si cela est dû aux conditions économiques et sociales précaires existant dans leur pays de provenance (ATF 129 IV 81 consid. 3.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 4a à 4c ; ATF 126 IV 225 consid. 1c, JdT 2002 IV 113 ; TF 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 6B_128/2013 du 7 novembre 2013 consid. 1.2 et les réf. citées).

4.2.2.3 Pour que l’infraction de traite d’êtres humains soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (TF 1B_450/2017, déjà cité, consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1, SJ 2004 I 21, JdT 2005 IV 284 ; TF 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3, JdT 1994 I 796 ). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b, JdT 1992 IV 79, SJ 1991 269).

4.3 Lors de ses auditions, l’appelant a contesté avoir organisé la venue de compatriotes en Europe puis en Suisse depuis le Nigéria. Il a en particulier affirmé ne pas même connaître E.________.

Les premiers juges ont toutefois considéré que les déclarations concordantes et invariables de deux plaignantes, soit E.________ et U., étaient tout à fait crédibles et suffisaient à emporter leur conviction, que la crédibilité de leur récit était renforcée par le fait que E. avait pu arriver en Europe sans aucun document d’identité ce qui démontrait bien que son voyage avait été organisé, qu’elles avaient toutes les deux donné une description identique du rituel nommé « Juju » et que le prévenu avait admis qu’il résidait principalement en Italie et y avait une amie qui portait le même prénom (V.________) que la femme qui avait hébergé et contraint les plaignantes à se prostituer en Italie sous la menace du « Juju ».

U.________ semble avoir été interpellée par la police en ville de [...] le 22 juillet 2017 (PV aud. 1, R. 10, p. 5). Entendue comme personne appelée à donner des renseignements le 4 août suivant, elle a déposé une plainte pénale (PV aud. 1, R. 17) dans laquelle elle a notamment exposé qu’elle vivait au Nigéria avec son enfant, que la situation était trop difficile financièrement, qu’un de ses amis avait donné son numéro de téléphone à une connaissance qui pouvait l’emmener en Italie, qu’elle avait eu des conversations téléphoniques avec cette personne qui se faisait appeler X.________ – c’est-à-dire l’appelant (P. 14) – et résidait en Italie, que ce dernier lui avait dit que le voyage lui coûterait 25'000 EUR mais qu’elle pourrait ne rembourser cette somme que lorsqu’elle aurait trouvé un travail et qu’il ne lui avait toutefois pas dit qu’elle devrait se prostituer pour le payer. Elle a ensuite indiqué qu’elle avait finalement quitté le Nigéria le 6 mai 2016 en compagnie de dix-huit autres filles, que deux d’entre elles, soit elle-même et une dénommée [...] – identifiée par la suite comme étant E.________ (P. 88/1. p. 2) – devaient rejoindre X., que le groupe avait roulé durant sept jours avant d’arriver en Libye, qu’à Benualle, elles avaient été kidnappées, qu’X. avait dû payer une rançon pour que E.________ et elle soient libérées, que son homme de contact sur place, un dénommé P., les avait ensuite emmenées à Tripoli, que ce dernier les avait fait embarquer sur un grand bateau pneumatique à moteur, que le premier jour, elles étaient presque arrivées en Italie mais avaient été repoussées en Libye lors d’un contrôle, qu’elles avaient alors été emprisonnées, que P. avait « payé » pour que E.________ et elle puissent sortir, qu’un scenario identique s’était déroulé le deuxième jour, qu’à la troisième tentative, le bateau avait commencé à couler à la suite d’une avarie, qu’elles avaient été secourues par les garde-côtes italiens, qu’elles étaient alors arrivées en Italie et avaient été emmenées dans un centre à Scalia. U.________ a précisé qu’à cet endroit, elle ne se trouvait plus avec E.. Elle a également expliqué qu’une fois au centre, elle avait contacté X., qui lui avait dit que si elle partait, il utiliserait le « Juju » pour la tuer, soit une sorte de sorcellerie capable de tuer quelqu’un à distance, qu’après deux semaines, il avait envoyé un homme pour la chercher à Scalia, que cet homme l’avait emmené à Naples où elle avait pris le train jusqu’à Turin où une femme qu’elle appelait « I.________ » était venu la chercher, que cette dernière l’avait emmenée dans une maison où elle l’avait soignée car elle était malade, que durant ce séjour, X., qui se trouvait alors en Suisse, avait demandé à « I. » de lui couper un morceau d’ongle de l’index et de l’orteil ainsi qu’un poil pubien et lui avait dit que si elle ne faisait pas ce qu’il voulait, elle allait mourir et que, même si elle ne croyait pas au « Juju », elle avait tout de même eu peur. La plaignante a encore indiqué qu’elle était restée trois semaines chez « I.________ », qu’elle avait voulu déposer une demande d’asile en Italie mais n’y était pas parvenue, que X.________ avait alors exigé qu’elle vienne en Suisse pour travailler pour lui et lui rendre son argent, qu’elle avait finalement pris le train à Turin pour Milan, puis de Milan à Brigue et de Brigue à [...] où elle était arrivée le 8 octobre 2016 (PV aud. 1, R. 9, p. 4). Elle avait alors appelé X.________ qui était venu la chercher après qu’elle lui avait décrit les habits qu’elle portait. Celui-ci l’avait alors emmenée dans un appartement à [...] où se trouvaient deux autres femmes nigérianes et lui avait dit qu’elle allait devoir se prostituer pour le rembourser – ce dont il l’avait déjà prévenue lorsqu’elle se trouvait en Italie – en ajoutant que si elle ne le faisait pas, il utiliserait le « Juju ». Comme elle avait peur de ce maléfice, elle s’était résignée à le faire (PV aud. 1, R. 10, p. 4). A la question de savoir si d’autres femmes se trouvaient dans la même situation qu’elle, U.________ a répondu qu’il n’y avait qu’elle et E.. Elle a précisé que cette dernière s’était toutefois enfuie en arrivant en Italie et qu’X. n’avait pas pu la retrouver (PV aud. 1, R. 16).

Lors d’une audition ultérieure du 29 août 2017,U.________ a précisé que son kidnapping en Libye avait duré deux mois durant lesquels elle avait été enfermée dans un endroit « comme pour les esclaves », qu’X.________ envoyait de l’argent pour qu’elle puisse acheter de la nourriture dont elle manquait clairement et qu’elle avait peur que ses ravisseurs, qui avaient l’habitude de violer les filles et frapper les gens, la tuent (PV aud. 3, R. 6). Elle a également indiqué que P.________ était basé à Tripoli et que son rôle était de ramener des gens d’Afrique en Italie mais qu’il ne voyageait pas avec eux (PV aud. 3, R. 7). Interrogée plus spécifiquement sur le sort de E., elle a expliqué que celle-ci n’avait pas pris le même bateau qu’elle mais que son embarcation avait également coulé. Elle a aussi indiqué qu’X. avait à quatre reprises tenté de la faire venir en Suisse depuis l’Italie mais qu’elle n’était pas parvenue à passer la frontière (PV aud. 3, R. 9). S’agissant d’I., la plaignante a exposé qu’elle était la copine d’X. en Italie, qu’elle occupait une maison louée par ce dernier où se trouvaient également d’autres filles qui ne semblaient toutefois pas être sous son emprise. Elle a également précisé qu’elle n’avait pas vu X.________ en Italie (PV aud. 3, R. 10) et qu’elle ne s’était jamais prostituée dans ce pays (PV aud. 3, R. 23).

Entendue par le procureur le 13 mars 2018, U.________ a confirmé la manière dont elle avait été prise en charge par I.________ en Italie (PV aud. 19, lignes 49 ss). Elle a indiqué que cette dernière la traitait bien mais qu’il lui était arrivé de lui crier dessus ou de l’enfermer lorsqu’elle refusait de lui donner ses ongles, poils pubiens et cheveux dans le cadre du rituel du « Juju » (PV aud. 19, lignes 62 ss). S’agissant de E., elle a expliqué qu’elle avait pu avoir des contacts avec elle depuis qu’elle se trouvait en Allemagne. Elle a aussi déclaré qu’elles étaient « ensemble en Italie » (PV aud. 19, lignes 151 ss) et qu’elles auraient dû venir ensemble en Suisse (PV aud. 19, lignes 290 ss). Elle a aussi fait allusion à une autre jeune fille prénommée [...] qu’X. aurait également amenée en Europe dans le but qu’elle se prostitue en Suisse et affirmé que l’intéressé avait déjà fait venir d’autres femmes en Suisse mais qu’elles s’étaient toutefois enfuies sans payer d’argent (PV aud. 19, lignes 293 ss).

Lors des débats de première instance, U.________ a confirmé qu’elle n’avait jamais rencontré le prévenu avant son arrivée en Suisse. Elle a par ailleurs déclaré que c’était V.________ (soit I.) qui lui avait expliqué en Italie qu’elle devrait rembourser la somme de 25'000 EUR en se prostituant. Elle a ajouté qu’elle aurait aussi dû se prostituer en Italie mais qu’elle ne le voulait pas, qu’elle allait ainsi dans la rue, se cachait et expliquait ensuite à V. que si elle n’avait pas d’argent à lui remettre, c’était parce qu’elle n’avait pas eu de client (jugement p. 12). Aux débats d’appel, U.________ a confirmé qu’elle n’avait jamais vu l’appelant avant d’arriver en Suisse et qu’elle n’avait entretenu jusqu’alors que des contacts téléphoniques avec lui. De même, elle a confirmé ne pas s’être prostituée en Italie, contrairement à la volonté de V.________, et s’être cachée (PV audience d’appel, p. 7).

E.________ ([...]) a quant à elle été entendue par les autorités allemandes (cf. P. 92). Auditionnée dans un premier temps par la police des étrangers, elle a indiqué qu’elle avait quitté le Nigéria le 15 avril 2016, qu’elle était allée en voiture jusqu’en Libye où elle avait séjourné durant quatre ou cinq mois, qu’elle avait ensuite fait la traversée vers l’Europe en bateau pneumatique, avait été sauvée en haute mer et conduite en Italie le 16 septembre 2016, où elle avait séjourné pendant un peu plus d’une année avant de se rendre en Allemagne en train en passant par la Suisse le 1er novembre 2017. Interrogée sur les raisons de sa présence en Allemagne, elle s’est bornée à dire que la « Madame » ne la laissait pas en paix. Elle n’a toutefois pas exposé avoir été contrainte à quoi que ce soit (P. 92/2, PV aud. du 22 novembre 2017 ; P. 92/3, PV aud. du 7 décembre 2017). Les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile et ont ordonné son renvoi en Italie par décision du 8 janvier 2018 (P. 88/2/40). E.________ a contesté cette décision le 16 janvier 2018 et apparemment également déposé plainte (P. 88/1/54). Sur demande de sa conseillère juridique (P. 92/1, rapport de police du 9 janvier 2019, p. 1), elle a été réentendue par un commissaire de la police criminelle de Münich le 15 novembre 2018 (P. 92/6, PV aud. du 15 novembre 2018). A cette occasion, elle a en substance déclaré qu’elle avait été contrainte à la prostitution en Italie par un homme et une femme. Elle a expliqué qu’elle avait fait la connaissance de l’homme au Nigéria, qu’il se faisait passer pour un prêtre et lui avait dit qu’il pouvait l’aider, qu’il l’avait lui-même conduite en Libye, qu’elle était arrivée dans un camp en Italie le 6 septembre 2016, que l’homme avait alors appelé sa mère en menaçant de la tuer si elle ne sortait pas du camp et refusait d’habiter avec lui, qu’un jour, il lui avait téléphoné pour qu’elle se rende à la gare de Savone, qu’ils s’étaient ensuite rendus ensemble en train jusqu’à Milan, puis à Turin où ils étaient allés à l’appartement de la femme qui se trouvait au deuxième étage d’un bâtiment qu’elle a identifié sur Google Street View. E.________ a aussi indiqué qu’une heure après son arrivée dans cet appartement, elle avait été rejointe par son amie [...] qui vivait actuellement en Suisse (soit U.). Elle a précisé qu’elle avait fait sa connaissance en Libye, qu’elles étaient venues ensemble sur un bateau pneumatique en Italie où elles avaient été séparées avant de se retrouver dans l’appartement. E. a ensuite exposé que dès le lendemain, elles avaient dû aller travailler (soit se prostituer), que l’homme leur avait dit que si elles refusaient, elles n’auraient plus rien à manger tout en proférant d’autres menaces, que la femme les avait conduites jusqu’à leur lieu de travail que la plaignante a pu désigner sur Google Street View, qu’elle leur avait donné des préservatifs ainsi que des instructions s’agissant des tarifs et des horaires à effectuer. Elle a expliqué qu’elles ne pouvaient pas partir parce qu’au commencement, l’homme et la femme leur avaient pris des cheveux et des poils pubiens et qu’ils auraient envoyé ce matériel en Afrique pour qu’elles soient tuées. E.________ a aussi exposé que l’homme lui avait dit, au Nigéria déjà, qu’elle devrait lui rembourser 25'000 EUR pour le voyage. Elle a précisé qu’elles devaient leur remettre tous leurs gains sans possibilité de les dissimuler car elles étaient systématiquement fouillées, qu’elles devaient se prostituer tous les jours, qu’elles étaient enfermées dans l’appartement durant la journée et ne pouvaient le quitter que le soir pour aller travailler. Elle a encore expliqué qu’elle avait travaillé ainsi de septembre 2016 jusqu’au milieu de l’année 2017, que l’homme avait exigé qu’elle vienne travailler en Suisse mais qu’en dépit de plusieurs tentatives, elle n’était pas parvenue à franchir la frontière, ce qui avait provoqué colère et menaces de sa part, qu’elle avait essayé de trouver refuge chez des Nigérians à Ancône, qu’après avoir constaté qu’elle était enceinte, elle était retournée chez la femme à Turin avant de finalement s’enfuir définitivement à Vérone, puis plus loin dans la région d’Ancône où elle avait perdu son enfant. Elle a précisé que l’homme lui avait alors encore téléphoné pour exiger qu’il la rembourse en menaçant de faire du mal à sa famille et en lui disant qu’il la retrouverait où qu’elle soit en Europe. Interrogée sur ce qui s’était produit lorsqu’elle était en Libye, elle a exposé que durant quelques temps, elle avait été dans une sorte de prison où des hommes venaient se choisir une femme pour avoir des rapports sexuels, même sans protection, ou l’emmener pour la revendre mais que rien ne lui était arrivé car un autre homme veillait sur un groupe d’entre elles. Au cours de cette audition, E.________ a aussi déclaré que U.________ avait pris contact avec elle pour lui dire qu’elle avait retrouvé l’homme à [...], qu’il était sans doute en prison et qu’une policière suisse lui avait téléphoné pour lui dire qu’elle avait entendu que U.________ et elle étaient venues en Europe et qu’elle souhaitait savoir si U.________ lui avait dit la vérité. Interpellée sur l’identité de l’homme et de la femme évoqués dans son audition, elle a précisé que l’homme se nommait « [...] » (en phonétique, soit l’équivalent d’X.________ qui est le surnom de l’appelant) et la femme V.________.

E.________ a été réentendue par vidéoconférence (P. 109) le 21 août 2019 par le procureur vaudois (PV aud. 23). A cette occasion, elle a en particulier déclaré qu’en réalité, l’appelant ne se trouvait pas au Nigéria lors de son départ, qu’il ne l’avait pas accompagnée en Libye et qu’elle lui avait uniquement parlé au téléphone (PV aud. 23, lignes 84 ss). Elle a précisé qu’avant de quitter son pays, elle était en contact avec un pasteur qui s’appelait « Daddy Wonder » et qu’elle ne connaissait personne dans le groupe d’individus avec lequel elle était partie (PV aud. 23, lignes 72 ss et 88 ss). Elle a par ailleurs exposé que c’était un dénommé « P.» qui était en charge tant du trajet Nigéria-Libye que de la traversée de la Méditerranée et que cet homme ne les protégeait pas mais au contraire les battait (PV aud. 23, lignes 108 ss). Si elle a confirmé que l’appelant avait bien menacé sa mère dans le but de lui faire quitter le camp de réfugiés en Italie, elle a précisé que ce n’était pas lui qui l’avait accompagnée de Savone à Turin mais qu’il avait payé quelqu’un pour acheter le billet de train, lui dire lequel prendre et que V. l’avait ensuite prise en charge à la gare de Milan (PV aud. 23, lignes 136 ss). Elle a expliqué que c’était uniquement V.________ qui, sur demande téléphonique de l’appelant, lui avait prélevé des cheveux et des poils et que, même si c’était la première fois qu’elle entendait parler de ce procédé, elle avait très peur qu’ils les utilisent pour lui nuire en les envoyant à un prêtre natif capable de lui faire du mal à distance (PV aud. 23, lignes 153 ss). Elle a exposé que durant la journée, elle était enfermée dans l’appartement situé au troisième étage, que seules U.________ et elle devaient se prostituer et qu’au départ de celle-là, une certaine [...] était venue la remplacer pour également se prostituer, que toutes les filles devait appeler V.________ « I.________ », que cette dernière lui imposait d’accepter toutes les pratiques sexuelles, qu’elle la traitait mal, la privait parfois de nourriture et refusait de l’amener chez le médecin (PV aud. 23, lignes 179 ss, 205 ss et 226 ss). Elle a affirmé qu’elle devait remettre tous ses gains à V.________ (PV aud. 23, lignes 241 s). Elle a encore expliqué qu’elle avait essayé de franchir la frontière suisse à quatre ou cinq reprises à la demande de l’appelant (PV aud. 23, lignes 248 ss). Elle a ajouté que ce dernier était venu en Italie et avait à plusieurs reprises tenté de la forcer à avoir une relation sexuelle mais en avait été empêché par d’autres personnes présentes dans l’appartement (PV aud. 23, lignes 254 ss). S’agissant de U., elle a expliqué qu’elle l’avait connu en Libye, qu’elles s’étaient séparées juste avant de franchir la Méditerranée, qu’elle l’avait ensuite revue chez V., qu’elle ne se souvenait pas combien de temps elles avaient vécu ensemble mais que U.________ était arrivée la première chez V.________ et qu’elle avait repris contact avec elle une fois arrivée en Allemagne (PV aud. 23, lignes 260 ss). Elle a précisé que lors de la première et de la deuxième tentative de traverser la mer, le bateau pneumatique s’était rompu et que P.________ avait fait venir un autre bateau pour les ramener en Libye, que la troisième fois, le bateau s’était rompu alors qu’il était encore à quai et qu’à la quatrième tentative, U.________ avait été placée dans un autre bateau que le sien (PV aud. 23, lignes 286 ss). S’agissant du « Juju », elle a indiqué que V.________ lui avait aussi pris les ongles de la main gauche et de son pied gauche (PV aud. 23, lignes 307 ss). Interpellée par le conseil de l’appelant, elle a expliqué qu’elle n’avait pas parlé du fait qu’elle était contrainte de se prostituer aux autorités italiennes car elle avait peur de l’appelant, qui menaçait sa famille, mais qu’une fois en Allemagne, elle avait eu le courage de parler car elle se sentait en sécurité. Elle n’a en revanche pas su expliquer pourquoi elle n‘en avait pas parlé avant que sa demande d’asile soit rejetée (PV aud. 23, lignes 405 ss). Elle a enfin indiqué qu’elle n’avait jamais vu l’appelant avant qu’il vienne les voir dans l’appartement en Italie (PV aud. 23, lignes 424 ss).

A la lecture de ces déclarations, on constate qu’à l’inverse de ce qu’ont considéré les premiers juges, elles ne peuvent nullement être qualifiées de concordantes et invariables. Si le récit des deux femmes est certes similaire s’agissant des grandes lignes de leur périple – à savoir leur départ depuis le Nigéria, un déplacement et un emprisonnement en Libye, la traversée de la Méditerranée, un séjour dans un camp de réfugiés en Italie puis leur hébergement à Turin chez V.________ avant un départ en Suisse pour l’une et une fuite en Allemagne pour l’autre – il diverge en revanche sensiblement sur des points pourtant fondamentaux. En effet, U.________ affirme – et a encore confirmé aux débats d’appel (PV audience d’appel, p. 7) – qu’elle a quitté le Nigéria en compagnie de E.________ alors que celle-ci explique qu’elles ne se sont rencontrées qu’en Libye. Tandis que E.________ expose clairement qu’elles ont toutes les deux été contraintes de se prostituer en Italie dès le lendemain de leur arrivée dans l’appartement de V.________ et sous son étroite surveillance, U.________ a quant à elle déclaré qu’elle avait été bien traitée et ne s’était jamais prostituée en Italie mais avait été uniquement prévenue qu’elle devrait le faire en Suisse pour rembourser sa dette. S’il est vrai qu’elle a tenté de partiellement corriger le tir aux débats en précisant qu’elle aurait dû se prostituer en Italie déjà mais qu’elle était parvenue à y échapper en se cachant dans la rue, cette version tardive peine à convaincre et reste de toute manière peu compatible avec celle de E.________ qui décrit une prostitution forcée et étroitement surveillée. Enfin, les versions divergent aussi et surtout au sujet du rôle imputé à l’appelant dans le cadre de la venue des deux femmes en Europe. En effet, U.________ affirme pour sa part qu’elle a uniquement communiqué avec lui par téléphone et ne l’a jamais rencontré physiquement avant son arrivée en Suisse. E.________ a quant à elle exposé qu’il était avec elle lorsqu’elle a quitté le Nigéria, qu’il l’avait accompagnée jusqu’en Libye et qu’il était également présent dans l’appartement de V.________ où elle avait été hébergée avec U.________ en Italie. S’il est vrai qu’elle a modifié sa version lors de son audition par le procureur – en remplaçant l’appelant par un prêtre nommé « Daddy Wonder » pour les contacts sur place au Nigéria et par le dénommé « P.________ » pour le voyage en Libye – et ainsi ajusté partiellement son récit sur celui de U.________, elle n’a toutefois pas fourni d’explication sur les raisons de ce revirement. On peine en outre à concevoir comment l’intéressée aurait pu se tromper sur un élément aussi essentiel que la présence ou non de l’appelant lors de la première partie de son périple et de son séjour en Italie.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les déclarations des plaignantes sont trop confuses pour fonder une conviction s’agissant en particulier du rôle joué par l’appelant dans le cadre de leur venue en Europe et du traitement qui leur a été réservé en Italie. On ne doit par d’ailleurs pas perdre de vue que les deux femmes – dont l’une a été interpellée en Suisse sans autorisation de séjour et dont l’autre s’était vu refuser l’asile en Allemagne – avaient un intérêt manifeste à se dire victimes d’une traite d’êtres humains et ont apparemment été régulièrement en contact tout au long de la procédure.

Pour le reste, le dossier ne contient pas d’éléments objectifs et concrets qui soient susceptibles d’étayer les accusations des plaignantes. Il semble qu’aucune investigation n’ait été entreprise en Italie, ne serait-ce que pour retrouver l’immeuble dans lequel les deux femmes disent avoir été hébergées ; la dénommée V.________ n’a pas pu être identifiée formellement ni a fortiori être auditionnée ; le fait que l’appelant admette connaître une femme portant le même prénom en Italie ne suffit naturellement pas à accréditer les accusations portées contre lui ; l’enquête menée en Suisse, et en particulier les écoutes téléphonique effectuées, n’a pas non plus permis de mettre en lumière des éléments incriminant l’appelant pour des faits en lien avec une traite d’êtres humains (cf. jugement p. 7) ; le fait que E.________ ait pu parvenir en Europe sans papier d’identité n’est à cet égard pas décisif non plus.

En définitive, on doit considérer que le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments pour retenir les faits tels que retranscrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation à la charge de l’appelant. On pourra tout au plus retenir que, mues par l’espoir d’un avenir meilleur, U.________ et E.________ ont quitté le Nigéria dans des circonstances indéterminées, qu’elles ont franchi la Méditerranée depuis la Libye à l’aide de passeurs, qu’après un bref séjour dans un camp de réfugiés, elles ont été hébergées dans la région de Turin, que E.________ a par la suite quitté l’Italie pour se rendre en Allemagne tandis que U.________ est pour sa part venue en Suisse où elle a rencontré l’appelant. Au bénéfice du doute, ce dernier devra par conséquent être libéré de l’infraction de traite d’êtres humains qualifiée au sens de l’art. 182 al. 2 CP.

5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour traite d’êtres humains qualifiée (art. 182 al. 2 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c CP) et incitation qualifiée à l’entrée, à la sortie et aux séjours illégaux (au sens de l’art. 116 al. 1 let b et al. 3 let a LEI) en raison des faits retranscrits sous chiffre 2.2 ci-dessus. Il fait en substance valoir que la crédibilité de la plaignante U.________ serait douteuse, qu’elle aurait elle-même déclaré qu’elle n’était pas surveillée ni restreinte dans sa liberté d’accepter ou de refuser des clients, que les écoutes téléphoniques n’auraient pas mis en évidence des activités en lien avec la prostitution, qu’il serait possible que la comptabilité retrouvée dans son téléphone n’ait aucun lien avec la prostitution, que le témoignage d’« [...] » n’aurait aucune valeur probante et qu’en définitive, rien ne permettrait de retenir que la plaignante a dû travailler pour le compte de l’appelant. Il soutient par ailleurs que G.________ aurait indiqué ne pas avoir été contrainte à se prostituer et expose que le témoin K.________ pourrait n’avoir désigné l’appelant comme le patron de prostituées que pour cacher un trafic de stupéfiants. Les faits n’étant ainsi pas établis à satisfaction de droit, il devrait être libéré des infractions susmentionnées.

5.2 5.2.1 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits ont déjà été rappelés (cf. supra consid. 3.2.1), de sorte qu’il peut y être renvoyé.

5.2.2 Il en va de même s’agissant de l’infraction de traite d’êtres humains (cf. supra consid. 4.2.2).

5.2.3 Aux termes de l'art. 195 CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b), porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c), ou maintient une personne dans la prostitution (let. d).

La prostitution consiste dans l'offre occasionnelle ou à titre professionnel, ou en l'abandon de son propre corps à quiconque, dans le but de fournir des prestations de nature sexuelle contre de l'argent ou des rétributions évaluables en argent (ATF 129 IV 71 consid. 1.4, JdT 2005 IV 231).

Pousse à la prostitution celui qui initie une personne à ce métier et la détermine à l’exercer. Eu égard aux différentes manières d’influer sur autrui pouvant aller du simple conseil à la pression massive, il convient que l’influence soit exercée avec une certaine intensité pour qu’on puisse admettre qu’il y a eu encouragement au sens précité. De simples conseils ou invitations, voire le fait de signaler une occasion ou de montrer une opportunité de se prostituer ne sont pas suffisants ; il faut que l’autonomie de la volonté et la liberté d’action de la victime soient entravées avec une certaine intensité, par exemple au moyen d’un comportement pressant ou insistant, qui aille au-delà de la simple incitation ou conseil. Un « encouragement » peut consister en l’aménagement par l’auteur d’espaces propices à ce genre d’activité ou lorsque celui-ci sert d’intermédiaire à des clients (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 195 CP et les réf. citées ; Pedrazzini Rizzi in CR-CP II, n. 9 ad art. 195 CP et les réf. citées ; cf. ég. TF 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 5.3.2). L’art. 195 let. b CP vise exclusivement les personnes majeures, lesquelles, dans la première hypothèse, sont poussées à la prostitution par l’auteur qui profite d’un rapport de dépendance. L’auteur profite du fait que la victime se trouve par rapport à lui dans une position de faiblesse qui affecte sa liberté de décision (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art 195 CP et la réf. citée). La notion de dépendance doit être comprise au sens large. Il y a notamment dépendance lorsque la victime est l’esclave de sa passion pour l’auteur, lorsqu’elle est toxicomane ou lorsqu’elle est seule, étrangère et dépendante financièrement (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art 195 CP et les réf. citées ; Pedrazzini Rizzi op. cit, n. 12 ad art. 195 CP et les réf. citées). La seconde alternative réprimée par l’art. 195 let b CP vise l’auteur qui pousse la victime à la prostitution dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. Cet élément constitutif se confond avec le mobile de l’auteur qui doit ainsi agir avec le dessein d’en tirer profit (Pedrazzini Rizzi, op. cit., n. 13 ad art. 195 CP et les réf. citées).

Se rend coupable de surveillance au sens de l’art. 195 let. c CP, celui qui contrôle si, comment et dans quelle mesure une prostituée se livre à ses activités ou même celui qui exige déjà régulièrement qu’elle lui rende compte de son activité. Il s’agit des cas dans lesquels la prostituée, compte tenu de la surveillance, est entravée dans sa liberté d’action et ne peut plus exercer son activité selon sa propre volonté (Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad art 195 CP et les réf. citées ; Pedrazzini Rizzi, op. cit, n. 15 ad art. 195 CP et les réf. citées). L’alternative qui consiste à imposer à la personne qui se prostitue l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions n’a pas d’autre signification qu’une description plus précise de la façon dont la liberté d’action de la personne est limitée (Pedrazzini Rizzi, op. cit, n. 19 ad art. 195 CP et la réf. citée). Selon la jurisprudence, la punissabilité suppose l’existence d’un rapport de dépendance ou qu’une certaine pression soit exercée sur la prostituée, pression à laquelle cette dernière ne peut pas sans autre se soustraire de sorte qu’elle n’est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut s’adonner à la prostitution (ATF 129 IV 81 consid. 1.2 ; ATF 126 IV 76 consid. 2, JdT 2002 IV 106 ; TF 6B_145/2019, déjà cité, consid. 5.3.3 ; TF 6B_493/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2).

5.2.3 Selon l’art 116 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 116 al. 3 let. a LEI).

Selon la jurisprudence, au regard de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte et du but poursuivi par le législateur, l'art. 116 al. 1 let. b LEI doit être interprété en ce sens qu'il réprime un comportement consistant à contribuer à la réalisation de l'infraction sanctionnée par l'art. 115 al. 1 let. c LEI. Autrement dit, « procure à un étranger une activité lucrative », au sens de l'art. 116 al. 1 let. b LEI, celui qui favorise ou facilite l'exercice illégal d'une activité lucrative par un étranger de même que celui qui accomplit des actes de complicité à l'infraction réprimée par l'art. 115 al. 1 let. c LEI, le terme de complicité devant s'entendre au sens de l'art. 25 CP et de la jurisprudence y relative (ATF 137 IV 153 consid. 1.8, SJ 2011 I 441, JdT 2011 IV 397).

5.3

5.3.1 Les premiers juges ont en substance considéré que les faits mentionnés sous le chiffre 2.2 ci-dessus reposaient sur les déclarations dignes de foi de la plaignante U., que par ailleurs le témoin K. avait déclaré avoir contacté l’appelant à plusieurs reprises afin d’obtenir des prestations sexuelles tarifées avec G.________ dont il avait l’impression qu’il était le patron, que cette dernière avait confirmé qu’elle devait elle aussi verser une somme de 400 fr. pour l’appartement mis à disposition par l’appelant, que [...] avait également déclaré que l’appelant lui avait proposé les services tarifés d’une de ses « copines » ce qu’il avait finalement refusé, la jeune fille n’étant pas à son goût, tout en précisant qu’elle n’avait pas l’air d’être venue de son plein gré, que le témoin entendu sous le pseudonyme « [...] » avait confirmé que U.________ se prostituait pour le compte de l’appelant et qu’enfin, les investigations avaient révélé que l’appelant notait dans son téléphone les gains générés par les filles qui se prostituaient pour lui ainsi que la date de remise des différents montants. Sur la base de ces éléments, le tribunal s’est dit convaincu de la réalité des faits retranscrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation, soit ceux mentionnés sous chiffre 2.2 ci-dessus, sous réserve du montant remis à l’appelant par U.________ qu’il a réduit de 4'200 fr. à 3'800 fr. en prenant appui sur les déclarations de cette dernière en audience.

Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée.

Les faits mentionnés sous chiffres 2.2.1 ci-dessus correspondent en effet aux déclarations de U., qui ont sur ce point été parfaitement constantes. Lors de ses différentes auditions, elle a en particulier systématiquement affirmé qu’une fois arrivée en Suisse, l’appelant l’avait, sous la menace du « Juju », contrainte à se prostituer pour son compte et à lui remettre l’essentiel de ses gains, soit 3'800 fr. au total (cf. notamment PV aud. 1, R. 10, p. 5, et R. 15 ; PV aud. 5, R. 22 ss ; PV aud. 19, ligne 208 ; jugement p. 20). Ses déclarations sont claires, précises et exemptes de contradictions. Elles sont par ailleurs nuancées, l’intéressée n’hésitant pas à notamment reconnaître qu’elle bénéficiait malgré tout d’une certaine liberté de mouvement (PV aud. 3, R. 27 à 29) et avait le droit de refuser les pratiques sexuelles qui ne lui convenaient pas (PV aud. 3, R. 25). Le fait qu’elle ait déclaré qu’elle ne pensait pas avoir été surveillée lorsque l’appelant avait quitté la Suisse pour le Nigéria au mois de juin (PV aud. 3, R. 15) n’exclut naturellement pas que ce dernier l’ait contrôlée lorsqu’il était présent en lui téléphonant pour lui « crier dessus » lorsqu’il ne la voyait pas dans la rue (PV aud. 1, R. 10, p. 5). On comprend d’ailleurs, à la lecture des échanges téléphoniques de l’appelant avec G., qu’il avait effectivement l’habitude de surveiller les filles qui travaillaient pour lui (cf. annexe au PV aud. 9). Contrairement à ce que le prévenu soutient, la plaignante n’est nullement incohérente lorsqu’elle affirme être chrétienne et ne pas croire au « Juju » tout en précisant en avoir peur (PV aud. 1, R. 9, p. 4). On peut en effet rationnellement se dire qu’un rituel vaudou n’existe pas tout en redoutant malgré tout ses possibles conséquences. C’est ce que la plaignante exprime lorsqu’elle indique qu’elle n’y croit pas en soi mais qu’elle en a tout de même peur (PV aud. 19, ligne 78). Elle a du reste encore sincèrement exprimé cette crainte lors des débats de première instance (jugement p. 12). Quoi qu’en dise l’appelant (appel p. 10), on ne voit en outre pas comment la médiatisation d’une affaire similaire jugée en décembre 2018 (P. 83) aurait pu « inspirer » la plaignante dans la mesure où ses premières déclarations à elle remontent au mois d’août 2017. Il s’ensuit que les déclarations de la plaignante U.________ en lien avec ce pan de l’accusation sont parfaitement crédibles. Elles le sont d’autant plus que d’autres éléments de l’enquête viennent dans ce cas les corroborer. Le témoin entendu sous le pseudonyme « [...] » a en particulier confirmé que la plaignante se prostituait pour le compte de l’appelant, qu’elle ne pouvait pas rentrer même si elle était fatiguée car elle devait lui remettre de l’argent, qu’elle lui en remettait tout le temps et lui en devait beaucoup (PV aud. 24, spéc. lignes 88 ss). On ne voit d’ailleurs pas pourquoi ce témoin – qui a déposé de manière nuancée sans chercher à accabler l’appelant dont elle dit au contraire qu’il a été gentil avec elle (PV aud. 24, ligne 103) – aurait menti sur ce point. A cela s’ajoute que l’analyse des extractions effectuées sur les cartes SIM de l’appelant a révélé qu’il tenait une forme de comptabilité, soit une liste mentionnant le nom « [...] » – qui correspond au surnom de la plaignante (jugement p. 14) – ainsi que des dates et des sommes d’argent (P. 77). Si cette comptabilité n’avait pas eu de lien avec les gains que lui remettait la plaignante (appel p. 13), nul doute que l’appelant aurait été en mesure de l’expliquer. Or ce dernier se borne à soutenir qu’il n’a jamais vu ces messages et qu’il ignore comment ils sont arrivés sur son téléphone (jugement p. 14). L’explication fournie aux débats d’appel selon laquelle ces chiffres auraient été introduits à son insu dans son téléphone n’est absolument pas crédible (PV audience d’appel, p. 4). Il ne fait ainsi aucun doute que l’appelant tenait bien à jour une liste des gains que lui remettait U.________ ainsi que cette dernière l’a déclaré dès sa première audition (PV aud. 1, R. 10, p. 5).

Les faits retranscrits sous le chiffre 2.2.2 ci-dessus reposent notamment sur les déclarations de K.________ qui a en particulier indiqué qu’il avait contacté l’appelant à une dizaine de reprises afin d’obtenir un rendez-vous et des prestations sexuelles tarifées avec G., surnommée « [...] » en soulignant qu’il devait toujours passer par lui pour obtenir un rendez-vous et qu’il avait l’impression que ce dernier était le patron des prostituées (PV aud. 13, R. 6, p. 3). S’il n’est pas exclu que, comme le soutient l’appelant, l’intéressé ait également été en contact avec lui dans le cadre de son trafic de stupéfiants (cf. notamment P. 14 qui mentionne l’existence de soixante-six connexions entre les téléphones de K. et celui de l’appelant), rien ne permet de considérer qu’il aurait menti en le désignant comme le souteneur de G.. Ses déclarations sur ce point sont en effet claires et précises. Il a en particulier été en mesure d’indiquer le surnom de la prénommée, à savoir « [...] », et l’a en outre expressément reconnue sur une planche photographique (cf. PV aud. 13). Il a également fourni des indications précises sur les différents tarifs pratiqués. Il ressort par ailleurs des déclarations de [...] – dont l’appelant ne remet pas en cause la crédibilité – que ce dernier lui a également proposé les services d’une prostituée, laquelle lui avait du reste donné l’impression de ne pas être venue de son plein gré chez lui (PV aud. 17, R. 6). Enfin, l’instruction a également révélé qu’à l’instar de ce qu’il faisait pour la plaignante U., l’appelant tenait également une comptabilité des gains que lui remettait G.________ (P. 77). On ne peut ainsi pas croire cette dernière lorsqu’elle indique, sans doute par peur de représailles, qu’elle se prostituait pour son propre compte et gardait tout l’argent qu’elle gagnait pour elle (PV aud. 8, R. 7).

Au vu de ces éléments, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont tenu les faits mentionnés sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation, soit sous chiffre 2.2 ci-dessus, pour établis, sous réserve du montant remis à l’appelant par la plaignante U.________ qu’il fallait effectivement ramener à 3'800 fr. sur la base de ses déclarations constantes.

5.3.2 En ce qui concerne la qualification juridique, le tribunal criminel semble avoir retenu celle de traite d’êtres humains qualifiée au sens de l’art. 182 al. 2 CP et d’incitation qualifiée à l’entrée, à la sortie ou aux séjours illégaux sens de l’art. 116 al. 1 let. b et al. 3 LEI pour les faits concernant U.________ (cf. supra ch. 2.2.1). Il a par ailleurs retenu la qualification d’encouragement à la prostitution au sens de l’art 195 let. b et c CP pour ceux en lien avec G.________ (cf. supra ch. 2.2.2 ; jugement p. 41).

La qualification juridique de traite d’êtres humains qualifiée pouvait sans doute se justifier tant que les faits mentionnés sous le chiffre 2.2.1 pouvaient être mis en lien avec ceux retranscrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 4.1). Ceux-ci ne sont toutefois finalement pas retenus. Or, si on s’en tient exclusivement aux faits décrits sous le chiffre 2.2.1 ci-dessus, le comportement imputé à l’appelant ne peut pas être assimilé à un commerce exercé avec autrui et ayant pour objet un être humain en tant que marchandise vivante (cf. supra consid. 4.2.2.2). Il est en revanche évident que l’appelant a poussé U.________ à se prostituer en profitant de la situation de dépendance de sa victime – qui se retrouvait seule, étrangère et sans ressources financières en Suisse – d’une part et dans le but d’en retirer un avantage patrimonial – son objectif étant que U.________ lui restitue une partie de ses gains – d’autre part. Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 195 let. b CP sont donc réalisés.

Dans la mesure où il est par ailleurs établi que U.________ était surveillée et devait également rendre des comptes à l’appelant en lui restituant partie de ses revenus, l’hypothèse prévue à l’art. 195 let. c CP est également réalisée.

En servant notamment d’intermédiaire pour l’activité de prostituée de G.________ qui, en tant qu’étrangère sans permis et sans ressources en Suisse, se trouvait également dans une situation précaire, et dans le but de percevoir ensuite une partie des gains générés par son activité, l’appelant s’est dans ce cas également rendu coupable d’infraction à l’art. 195 let. b CP.

Dès lors que G.________ devait également lui rendre des comptes et lui reverser régulièrement les gains qu’elle percevait dans le cadre de son activité de prostituée, l’hypothèse prévue à l’art. 195 let. c CP est également réalisée.

Il est par ailleurs évident qu’en exigeant de U.________ qu’elle exerce une activité lucrative en Suisse alors qu’elle ne détenait aucune autorisation pour y séjourner et y travailler, qui plus est dans le but de percevoir une partie de ses gains, l’appelant s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. b et al. 3 LEI. Cette infraction paraît être également réalisée s’agissant de G.________. Dans la mesure où le tribunal criminel ne l’a pas retenue, la Cour de céans n’est pas en mesure de condamner le prévenu pour cette infraction en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent par métier au sens de l’art 305bis ch. 2 let. c CP en raison des faits retranscrits sous chiffre 2.4 ci-dessus. Il soutient que le simple fait d’envoyer des fonds à des personnes identifiables dans un pays européen possédant un dispositif anti-blanchiment ne constituerait pas un acte d’entrave. Aucun envoi d’argent au Nigéria n’aurait par ailleurs été identifié. Il fait également valoir qu’une partie des fonds transférés proviendrait des gains qu’il réalisait en se prostituant lui-même.

6.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 305bis ch. 2 CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de cinq cents jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b) ou réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c).

Sur le plan objectif, la réalisation de cette infraction suppose, d’une part, l’existence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP ou d’un délit fiscal qualifié, ainsi que, d’autre part, un comportement punissable, qui est l’acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales. En indiquant que l’acte doit être « propre » à atteindre ce résultat, le législateur a créé un délit de mise en danger abstrait. L’acte doit être « typiquement » et de manière « générale », selon l’expérience générale de la vie, de nature à entraver l’identification de l’origine, de la découverte ou de la confiscation. Peu importe, par conséquent, que ce résultat ait effectivement été atteint ; de même, une mise en danger concret n’est pas exigible (Cassani, in CR-CP II, n. 33 ad art. 305bis CP et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'envoi ou le virement de fonds à l'étranger constitue un acte d'entrave (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 20, JdT 2002 IV 87).

Sur le plan subjectif, l'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e, JdT 1997 IV 165 ; ATF 119 IV 242 consid. 2b, JdT 1995 IV 171, SJ 1994 145 ; TF 6B_160/2020, 6B_161/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2 : TF 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1).

Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, en premier lieu, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a fixé le montant minimum à 100'000 fr. pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1, SJ 2003 I 303, JdT 2004 IV 42) et à 10'000 fr. pour le gain – soit le bénéfice – (ATF 129 IV 253 consid. 2.2, SJ 2004 I 21, JdT 2005 IV 284 ), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; TF 6P.15/2007, 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1).

La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose en outre que les conditions jurisprudentielles du métier soient réunies (TF 6P.15/2007, 6S.37/2007, déjà cité, consid. 7.2.1), lesquelles ont été rappelées ci-avant (cf. supra consid. 4.2.2.3).

6.3

En l’espèce, le transfert de fonds à l’étranger est clairement établi (cf. P. 28, 30, 31 et 82). Cela vaut également pour les envois d’argent au Nigéria (P. 82) que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas (jugement p. 16).

En dépit de son ampleur, l’enquête n’a pas révélé d’élément susceptible de confirmer le fait que l’appelant se prostituait lui-même (jugement p. 6). Aucun des nombreux témoins entendus ne l’a en particulier confirmé. On ne lui connaît par ailleurs aucune source de revenus légale. Il ne fait dès lors aucun doute que les sommes envoyées à l’étranger provenaient des gains réalisés dans le cadre de son trafic de stupéfiants et de son activité de souteneur, soit de crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, les destinataires de ces envois ne sont pas identifiés (cf. P. 28, 30, 31 et 82). Il s’est d’ailleurs bien gardé de fournir des indications précises à leur sujet. De toute manière, la jurisprudence retient que le simple transfert de fonds à l’étranger constitue déjà un acte d’entrave. Le fait qu’une entraide judiciaire puisse être entreprise avec succès ne suffit pas à exclure le blanchiment (ATF 127 IV 20 consid. 3b et les réf. citées, JdT 2002 IV 87, SJ 2001 I 234).

L’aggravante du métier doit toutefois être abandonnée, dans la mesure où le bénéfice de 10'000 fr. fixé par la jurisprudence pour admettre l’existence d’un cas de blanchiment par métier n’est pas atteint. L’appelant doit dès lors être condamné pour blanchiment d’argent simple en application de l’art. 305bis ch. 1 CP.

7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol en raison des faits retranscrits sous le chiffre 2.5 ci-dessus. Il fait en substance valoir que les déclarations de la plaignante U.________ n’auraient pas cessé de varier en cours d’instruction, qu’elle se serait en particulier contredite en expliquant d’abord qu’elle n’était pas consciente au moment des faits puis qu’elle était éveillée, que ses explications sur le déroulement des événements seraient pour le moins confuses, qu’aucun élément ne viendrait accréditer l’usage d’une substance susceptible d’abolir la capacité de résistance et que l’échange téléphonique survenu entre les parties après les faits ne confirmerait rien d’autre que l’existence d’une dispute d’origine indéterminée.

7.2 A teneur de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1).

Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité, JdT 2009 IV 17). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020, déjà cité, consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1).

Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501 ; ATF 119 IV 309 consid. 7b, JdT 1995 IV 189). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020, déjà cité, consid. 2.4.1 ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).

La mise hors d’état de résister englobe les cas où l’auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères, en utilisant de la drogue ou en employant l’hypnose (Depuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a notamment retenu qu’était incapable de résistance la femme à qui on fait boire de la vodka et qui, déjà alcoolisée et fatiguée, sombre dans l’inconscience (TF 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2), de même que la femme dont l’agresseur, sachant que sa victime a bu de l’alcool et a pris des sédatifs, profite du fait qu’elle est endormie pour la déshabiller. Elle reste incapable de résistance si elle se réveille après le commencement de l’agression sexuelle, mais qu’elle ne peut plus se défendre pour des causes physiques, en raison du poids de son agresseur qui est couché sur elle (TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003 consid. 3 ; cf. Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 190 CP).

7.3 En l’espèce, le tribunal criminel a tout d’abord retenu que l’appelant avait varié dans ses déclarations au sujet de ce triste épisode, qu’après avoir dans un premier temps affirmé qu’il n’avait pas eu de rapport sexuel avec la plaignante le 1er mai 2017 parce que celle-ci s’y était opposée, il avait expliqué avoir eu deux relations sexuelles anales avec elle ce jour-là, la première vers 16 h 00 avant le repas et la seconde à 18 h 00 après le repas pris en commun, avant qu’elle parte fâchée car il voulait uniquement pratiquer le « sexe par derrière » et que ses déclarations à géométrie variable lui enlevaient toute crédibilité. Le tribunal a ensuite relevé que la plaignante avait pour sa part toujours donné, sur les points principaux, la même version des faits, à savoir qu’elle était venue remettre à l’appelant une somme de 1'500 fr. résultant de son travail, qu’elle avait bu une ou des boissons alcoolisées dans lesquelles le prévenu avait mis un produit qui avait eu pour effet de la rendre malade et de la mettre dans un état second, si bien qu’il avait ensuite pu lui imposer l’acte sexuel, qu’elle avait confirmé cette version aux débats en indiquant qu’elle avait bu la bière qui lui avait été servie par l’appelant, qu’elle était sortie pour aller faire un achat, qu’à son retour, elle était devenue comme saoule et qu’elle n’était plus elle-même, qu’elle avait vomi et était devenue faible, que G., qui se préparait pour aller travailler, l’avait emmenée dans la salle de bains, que l’appelant était alors également venu afin que G. puisse aller travailler, qu’il avait ensuite ouvert la douche et lui avait touché la poitrine ainsi que les parties génitales, qu’elle avait essayé de le repousser mais qu’elle était trop faible, que l’appelant l’avait ensuite emmenée au lit et couchée alors qu’elle était nue, qu’elle l’avait alors vu sur elle et avait essayé de résister mais qu’elle était toujours trop faible pour y parvenir. Les premiers juges ont également considéré que la version des faits de la plaignante était corroborée par le contenu des conversations téléphoniques qu’elle avait eues avec l’appelant quelques jours après les faits et dans lesquelles ce dernier indiquait ne pas arriver à commenter ce qui s’était passé entre eux, qu’il avait honte de lui-même, qu’il était désolé et qu’il fallait oublier tout ça. Ils ont également souligné que l’analyse des données ressortant de la carte SIM de l’appelant confirmait que la plaignante lui avait bien remis la somme de 1'500 fr. le 1er mai 2017.

Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la plaignante a en effet toujours tenu le même discours s’agissant de son état de conscience au moment de l’acte sexuel lui-même en précisant, dès sa première audition, qu’elle était comme droguée, qu’elle se rappelait qu’il était sur elle mais n’avait pas d’autres souvenirs plus précis (PV aud. 1, R. 13). Les imprécisions relevées dans la déclaration d’appel (cf. appel, pp. 17 et 18) ne concernent pas des éléments décisifs et peuvent au demeurant s’expliquer par l’état de confusion dans lequel se trouvait la plaignante. Sa version est quoiqu’il en soit largement corroborée par les analyses effectuées sur le téléphone du prévenu – qui ont permis d’établir que la plaignante lui avait bien remis la somme de 1'500 fr. le 1er mai 2017 (P. 77) – ainsi que par le contenu des échanges téléphoniques survenus entre les parties quelques jours après les faits (P. 56, spéc. séquences 20170502_231814 et 20170502_233250). La plaignante y exprime en effet sa colère contre l’appelant ainsi que sa crainte de tomber enceinte. Elle rappelle également, sans être contredite, qu’elle était très faible, que si elle avait été en forme, cela n’aurait pas pu se produire et que l’appelant savait qu’elle n’était pas elle-même. De son côté, l’appelant ne conteste rien et se borne à dire qu’il n’arrive pas à commenter ce qui s’est passé. Il présente par ailleurs ses excuses, dit avoir honte de lui-même, invoque le fait qu’il était ivre et lui demande d’oublier tout ce qui s’est passé.

Il ne fait ainsi absolument aucun doute que les événements mentionnés sous chiffre 2.5 ci-dessus se sont bien produits. Ces derniers sont constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP dont tous les éléments constitutifs sont réalisés.

Le grief doit par conséquent être rejeté.

8.1 Les faits retranscrits sous le chiffre 2.7 ci-dessus sont admis. Les premiers juges ont retenu qu’ils tombaient sous le coup de l’art. 197 ch. 3 aCP.

L’appelant soutient toutefois que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour juger cette infraction dans la mesure où il se trouvait en Italie au moment où l’image a été téléchargée. Il fait également valoir qu’il ignorait que la possession, respectivement la publication, d’une telle image tombait sous le coup de la loi. Il en conclut que l’élément subjectif de l’infraction prévue à l’art. 197 ch. 3 aCP ne serait pas réalisé.

8.2 8.2.1 Si une partie conteste la compétence de l’autorité en charge de la procédure, elle doit le faire valoir aussitôt qu’elle a connaissance des éléments qui fondent sa contestation (cf. art 41 al. 1 CPP), à défaut de quoi sa contestation sera écartée au motif qu’elle a agi de mauvaise foi, en ayant tardé à se manifester. Dans tous les cas, cette contestation devra être faite au plus tard avant la clôture de l’instruction au sens de l’art 318 CPP, ce qui correspond à un stade de la procédure où les parties ont une connaissance complète des faits et, partant, sont en mesure de déterminer si la compétence de l’autorité saisie est contestable ou non (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n° 3032, pp. 32 s., et les réf. citées).

8.2.2 8.2.2.1 Selon l’art. 197 aCP, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, se rend coupable de pornographie celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de seize ans ou mis à disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusé à la radio ou à la télévision (ch. 1). Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessible ou mis à la disposition des objets ou représentations visées aux ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 3).

Selon la jurisprudence, un téléchargement dans le but d’obtenir des données pornographiques d’Internet sur son ordinateur personnel ou sur un autre support de données (appelé download) équivaut à une fabrication au sens de l’art. 197 ch. 3 aCP, du fait qu’une nouvelle donnée identique se crée par le procédé de copie (ATF 137 IV 208 consid. 2.2, JdT 2012 IV 114).

L'infraction de pornographie est une infraction intentionnelle. Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit en particulier porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question. Le dol éventuel suffit (ATF 100 IV 233 consid. 4 ; TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2).

8.2.2.2 Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1. JdT 2005 IV 87 ; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les réf. citées, JdT 2016 I 200). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_984/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17, JdT 2019 IV 278). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1, JdT 2005 IV 215 ; ATF 104 IV 217 consid. 2, JdT 1980 IV 2 ; TF 6B_1228/2019, déjà cité, consid. 3.1 et les réf. citées). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a, JdT 1991 IV 5 ; TF 6B_1228/2019, déjà cité, consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2, JdT 2005 IV 57 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a ; TF 6B_1228/2019, déjà cité, consid. 3.1 et les réf. citées). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (TF 6B_1228/2019, déjà cité, consid. 3.1 et les réf. citées).

8.3 8.3.1 En l’espèce, l’appelant n’a jamais remis en cause la compétence des autorités suisses avant le dépôt de sa déclaration d’appel alors qu’il connaissait depuis longtemps toutes les circonstances pertinentes au regard du for qu’il entend aujourd’hui contester. L’appelant est donc aujourd’hui forclos à se prévaloir de ce moyen qui doit par conséquent être rejeté.

8.3.2 Pour ce qui est de l’ignorance du caractère punissable de son acte, l’appelant confond élément constitutif subjectif et erreur de droit. Il n’est en effet pas contesté que l’appelant a volontairement téléchargé l’image litigieuse dont le caractère pornographique est plus que manifeste (cf. annexe PV aud. 9). Il a agi avec conscience et volonté de sorte que l’élément subjectif de l’infraction prévue à l’art. 197 ch. 3 aCP est clairement réalisé. On ne voit en outre pas comment l’appelant aurait pu ne serait-ce qu’imaginer que le fait de télécharger une image représentant une femme nue en train de se faire pénétrer par un chien n’était pas contraire à la loi pénale.

Le grief doit donc manifestement être rejeté.

9.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui. Il fait valoir que plusieurs chefs d’accusation devraient être abandonnés, qu’en tout état de cause, les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et de son parcours de vie, que ses possibilités d’obtenir des revenus licites étaient limitées, que la détention lui serait particulièrement pénible, qu’il aurait bien collaboré s’agissant de son trafic de stupéfiants et qu’on ne pourrait pas lui reprocher une absence de prise de conscience en lien avec des faits qu’il conteste.

9.2 9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2, JdT 2013 IV 35), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa, JdT 1997 IV 159, SJ 1995 756). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).

9.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

9.3 En définitive, l’appelant est reconnu coupable d’infraction à la LEI, d’incitation qualifiée à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux, d’encouragement à la prostitution, d’infraction grave à la LStup, de blanchiment d’argent, de viol et de pornographie.

Sa culpabilité est très lourde. Il n’a en effet pas hésité à tirer profit de la situation extrêmement précaire de compatriotes de sexe féminin en Suisse pour les mettre sur le trottoir afin de pouvoir récolter une part importante de leurs revenus. Non content de tirer financièrement profit de l’activité de prostituée de U.________, l’appelant a poussé le vice jusqu’à s’en prendre lui-même à son intégrité sexuelle, en la violant lâchement après avoir pris soin de la mettre hors d’état de lui résister. Il a encore démontré son mépris absolu pour l’intégrité sexuelle d’autrui en téléchargeant sans scrupules l’image d’une femme en train de se faire pénétrer par un chien. Dans un autre registre, l’appelant s’est livré à un trafic de cocaïne qui a porté sur une quantité largement suffisante pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes et lui a permis de réaliser des revenus substantiels. Il a par ailleurs veillé à dissimuler ces gains ainsi que ceux provenant de son activité de proxénète en les transférant à l’étranger. L’appelant a également prouvé qu’il se moquait éperdument de l’ordre juridique suisse en se rendant dans ce pays dans le seul et unique but d’y commettre des infractions. L’appelant ne respecte donc rien ni personne. Il ne recule devant aucune bassesse pour assouvir ses besoins sexuels et financiers. Quoiqu’il en dise, son comportement est d’autant plus blâmable que sa requête d’asile avait été admise en Italie et qu’il pouvait dès lors compter sur cet Etat pour subvenir à ses besoins vitaux. Si on ne peut évidemment pas lui reprocher de nier les faits, sa persistance à contester certaines évidences du dossier sans la moindre considération pour ses victimes démontre qu’il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences.

À charge, il faut naturellement tenir compte de sa précédente condamnation en Italie pour des faits en lien avec un trafic de stupéfiants.

Le fait que l’appelant ne conteste pas s’être livré un trafic de cocaïne n’implique pas l’existence d’une collaboration susceptible d’entraîner un effet atténuant. On pourra en revanche tenir compte d’un parcours de vie et d’une situation personnelle difficile attestée par son statut de réfugié en Italie. Jeune et en bonne santé, l’appelant n’est en revanche pas particulièrement vulnérable face à la peine. Le fait qu’il ne reçoive que peu ou pas de visite en détention est inhérent à sa situation personnelle.

Cela étant, il n’est pas contesté qu’une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner tous les crimes et les délits commis par l’appelant. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, c’est une peine privative de liberté de trois ans qui doit être prononcée pour sanctionner le viol, qui constitue l’infraction abstraitement la plus grave. Cette peine doit être augmentée de deux ans pour sanctionner l’infraction d’encouragement la prostitution, d’un an et demi pour l’infraction grave à la LStup, de six mois pour le blanchiment d’argent, de six mois supplémentaires pour l’incitation qualifiée à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux, de trois mois encore pour l’infraction de pornographie et de trois mois enfin pour l’infraction à la LEI, ce qui donne un total de huit ans de peine privative de liberté.

En application de l’art. 116 al. 3 let. a LEI, il convient encore d’infliger une peine pécuniaire à l’appelant laquelle pourra, au vu des éléments rappelés ci-dessus, être arrêtée à cent jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à 10 fr. au vu de la situation personnelle et financière de l’appelant.

10.1 L’appelant conteste encore les conclusions civiles allouées aux deux parties plaignantes, soit 12’000 fr. à E.________ et 25’000 fr. à U.________.

10.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).

10.3 En l’espèce, les premiers juges ont arrêté l’indemnité en faveur de U.________ à 25'000 fr., pour tenir compte de ce qu’elle avait été convaincue par l’appelant de quitter son pays d’origine et qu’elle avait par la suite été victime de proxénétisme puis de viol de la part de ce dernier. Une indemnité de 12'000 fr. devait en outre être allouée à E.________ en raison des agissements de l’appelant, qui l’avait convaincue de quitter le Nigéria en lui laissant miroiter un avenir meilleur qui s’était en réalité transformé en enfer sur les trottoirs turinois.

Dans la mesure où les faits retranscrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation n’ont, au bénéfice du doute, pas été retenus par la Cour de céans à la charge de l’appelant (cf. supra consid. 4.3), E.________ devra être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). U.________ devra également être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir sa prétention en tort moral en lien avec ce pan de l’accusation. Par inadvertance, ce dernier point n’a pas été mentionné dans le dispositif notifié aux parties. Il sera donc rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP).

Il convient néanmoins de statuer sur les prétentions émises par U.________ en lien avec les faits retenus dans le présent jugement. A cet égard, la Cour constate qu’après un périple du Nigéria vers la Suisse dans des conditions à l’évidence difficiles, l’appelant a contraint l’intéressée, sous la menace, à se prostituer dès son arrivée, alors qu’elle était sans ressource financière ni statut légal. Il n’a pas hésité à prélever, pour son propre profit, une grande partie des maigres revenus obtenus par la plaignante de la prostitution à laquelle elle s’adonnait de force, alors qu’elle se trouvait dans une situation extrêmement précaire et qu’elle était vulnérable. L’appelant, faisant preuve d’une totale absence de scrupules, a en outre violé sa victime, après avoir pris le soin de la rendre incapable de lui résister, alors qu’elle était venue lui remettre l’argent gagné de la prostitution. Le prévenu n’a présenté aucune excuse et a persisté à nier l’évidence. Compte tenu de ces circonstances, il ne fait aucun doute que l’atteinte à la personnalité et à l’intégrité sexuelle de la plaignante est importante et qu’elle justifie qu’une indemnité pour tort moral lui soit octroyée. Au vu de l’ensemble des circonstances, l’octroi d’une indemnité de 20'000 fr. est adéquate.

11.1 L’appelant conteste encore la durée de l’expulsion prononcée contre lui.

11.2 Selon l'art. 66a al. 1 let. h et o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour viol ou infraction grave à la LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016 p. 84).

11.3 En l’espèce, l’appelant a commis deux crimes justifiant une expulsion obligatoire. Il n’a aucune attache avec la Suisse et n’y est venu que dans le seul et unique but de commettre des infractions. Ces infractions sont particulièrement graves. Il n’y a aucune prise de conscience. L’appelant présente donc un danger sérieux pour la sécurité et l’ordre publics suisses. L’intérêt public commande ainsi le renvoi de l’appelant pour la durée maximale prévue par loi, soit quinze ans.

L’appelant sollicite encore l’octroi d’une indemnité de 30'000 fr. à titre de réparation pour la détention injustifiée subie (art. 429 al. 1 let c CPP).

Dans la mesure où la peine finalement prononcée excède largement celle subie à ce jour à titre de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, cette conclusion ne peut qu’être rejetée.

13.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée.

13.2 Au vu des risques de fuite et de réitération présentés par l’appelant, il se justifie, afin de garantir l’exécution de la peine infligée ainsi que de l’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

14.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants.

S’agissant des frais de première instance, les frais communs – soit hors indemnités –, lesquels s’élèvent à 46'567 fr. 05 (cf. liste de frais du 16 juillet 2020 [92'484 fr. – indemnités d’office {26'668 fr. 95 + 3'460 fr. 40 + 14'317 fr. 90 } – frais et indemnité liés à l’arrêt CREP {990 fr. + 387 fr. 70}]), seront mis à la charge de l’appelant à concurrence des deux tiers, soit de 31'104 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’indemnité du défenseur d’office de l’appelant sera mise à sa charge à concurrence des deux tiers, soit de 17'779 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant supportera également les deux tiers de l’indemnité du conseil de U., soit 9'545 fr. 25. Quant à l’indemnité du conseil de E., elle sera entièrement supportée par l’Etat, compte tenu de l’abandon du chef d’accusation de traite d’êtres humains.

14.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office, respectivement le conseil d’office, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Il n’y a pas lieu de s’écarter des listes des opérations produites, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et des débours forfaitaires de 2 %.

Il s’ensuit que l’indemnité de Me Martin Brechbühl peut être arrêtée à 3'141 fr. ([17 h 27 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 240 fr. pour deux forfaits de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 62 fr. 85 (3'141 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 265 fr. 15, ce qui donne un total de 3'709 francs.

L’indemnité de Me Sarah El-Abshihy pour la défense de U.________ sera arrêtée à 1'665 fr. ([9 h 15 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 60 fr. pour un demi forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 33 fr. 30 (1'665 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 135 fr. 40, ce qui donne un total de 1'893 fr. 70.

L’indemnité de Me Sarah El-Abshihy pour la défense de E.________ sera arrêtée à 810 fr. ([4 h 30 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 60 fr. pour un demi forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 16 fr. 20 (810 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 68 fr. 25, ce qui donne un total de 954 fr. 55.

14.3 Les frais d’appel seront arrêtés à 13'417 fr. 25, soit 6'860 fr. pour l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et 6'557 fr. 25 (3'709 fr. + 1'893 fr. 70 + 954 fr. 55) pour les indemnités aux conseil et défenseur d’office.

Au vu de l’issue du litige, ils seront répartis comme il suit : deux tiers de l’émolument d’appel, soit 4'573 fr. 35, seront mis à la charge du prévenu ; deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office, soit 2'472 fr. 65, seront mis à la charge du prévenu ; deux tiers de l’indemnité allouée au conseil d’office pour la défense des intérêts de U.________, soit 1'262 fr. 45, seront mis à la charge du prévenu ; le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

14.4 L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat la part des indemnités des conseil et défenseur d’office mises à sa charge, soit 3'735 fr. 10 (2'472 fr. 65 + 1'262 fr. 45), que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 138 al. 1 CPP).

La Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 66a al. 1 let. g, h et o, 69, 70, 182 al. 2 et 3, 190 al. 1, 195 let. b et c et 305bis ch. 1 CP ; 197 ch. 3 aCP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. a et 116 al. 1 let. b et al. 3 let. a LEI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, VII, XIII et XIV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère O.________ des chefs de prévention de séjour illégal, de tentative de viol, d’exercice illicite de la prostitution, de traite d’êtres humains par métier et de blanchiment d’argent qualifié ; II. constate que O.________ s’est rendu coupable de viol, d’encouragement à la prostitution, de pornographie, de blanchiment d’argent, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, d’incitation qualifiée à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 1'015 (mille quinze) jours de détention avant jugement au 16 juillet 2020 et à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ; IV. constate que O.________ a été détenu durant 24 (vingt-quatre) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 12 (douze) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de 15 (quinze) ans ; VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de O.________ afin de garantir l’exécution de la peine et de la mesure ; VII. dit que O.________ est le débiteur de U.________ et lui doit immédiat paiement, à titre de réparation du tort moral subi, de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2016 et renvoie U.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil pour le surplus ; VIIbis. renvoie E.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil ; VIII. ordonne la restitution à O.________, dès jugement définitif et exécutoire, de la carte d’identité italienne, de la carte d’assurance maladie italienne, du permis de séjour italien et du titre de voyage pour étranger italien à son nom séquestrés sous fiche n° 22589 ; IX. ordonne la restitution à [...], dès jugement définitif et exécutoire, de la carte d’identité italienne, des deux cartes d’assurance maladie italiennes et du permis de séjour italien à son nom séquestrés sous fiche n° 22589 ; X. ordonne la confiscation et la destruction du solde des objets séquestrés sous fiche n° 22589 ainsi que du téléphone portable séquestré sous fiche n° 23100 ; XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiches n° 22913, 22914 et 22915 ; XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports de données qui y figurent déjà sous fiches n° 22860, 28341 et 28346 ; XIII. dit que les frais de la cause sont répartis comme il suit :

les frais de procédure – hors indemnités –, arrêtés à 46'657 fr. 05 (quarante-six mille six cent cinquante-sept francs et cinq centimes), sont mis à la charge du prévenu à concurrence des deux tiers, soit de 31'104 fr. 70 (trente et un mille cent quatre francs et septante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

l’indemnité due à Me Martin Brechbühl, défenseur d’office du prévenu, arrêtée à 26'668 fr. 95 (vingt-six mille six cent soixante-huit francs et nonante-cinq centimes), dont à déduire l’avance de 12'000 fr. (douze mille francs) déjà versée, est mise à la charge du prévenu à concurrence des deux tiers, soit de 17'779 fr. 30 (dix-sept mille sept cent septante-neuf francs et trente centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

l’indemnité due à Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de U.________, arrêtée à 14'317 fr. 90 (quatorze mille trois cent dix-sept francs et nonante centimes), dont à déduire l’avance de 3'000 fr. (trois mille francs) déjà versée, est mise à la charge du prévenu à concurrence des deux tiers, soit de 9'545 fr. 25 (neuf mille cinq cent quarante-cinq francs et vingt-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

l’entier de l’indemnité due à Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de E., arrêtée à 3'460 fr. 40 (trois mille quatre cent soixante francs et quarante centimes), est laissé à la charge de l’Etat ; XIV. dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités mises à la charge du prévenu sous chiffre XIII. ci-dessus ne pourra être exigé de O. que lorsque sa situation financière le permettra. "

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de O.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'709 fr. (trois mille sept cent neuf francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'893 fr. 70 (mille huit cent nonante-trois francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la défense de U.________.

VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 954 fr. 45 (neuf cent cinquante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la défense de E.________.

VIII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

deux tiers de l’émolument d’appel, soit 4'573 fr. 35 (quatre mille cinq cent septante-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du prévenu ;

deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office, soit 2'472 fr. 65 (deux mille quatre cent septante-deux francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge du prévenu ;

deux tiers de l’indemnité allouée au conseil d’office pour la défense des intérêts de U.________, soit 1'262 fr. 45 (mille deux cent soixante-deux francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge du prévenu ;

le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat.

IX. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités des conseil et défenseur d’office mises à sa charge au chiffre VIII ci-dessus, soit 3'735 fr. 10 (trois mille sept cent trente-cinq francs et dix centimes), que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 décembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Martin Brechbühl (pour O.________),

Me Sarah El-Abshihy (pour U.________ et E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population,

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

Office fédéral de la police,

Secrétariat d’Etat aux migrations,

Ministère public de la Confédération.

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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