Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 443
Entscheidungsdatum
16.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

344

PE13.022260-VDL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 novembre 2015


Composition : M. S A U T E R E L, président Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffier : M Ritter


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Joël Crettaz, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré P.________ des chefs de prévention de contrainte et de vol d’usage d’un véhicule automobile (II), a pris acte du retrait des plaintes déposées par [...], [...], [...] pour la [...] et la Commune de Vevey (III), a constaté qu’P.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier, de vol par métier, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de cinq jours (IX), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IX ci-dessus, portant sur 20 mois, et fixé à P.________ un délai d’épreuve de quatre ans (X), a renoncé à révoquer les sursis accordés les 3 janvier 2012 et 12 octobre 2012 à P.________ par le Ministère public du Canton de Fribourg (XI), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette et engagements de remboursement souscrits par P.________ à l’égard de [...] et de l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac, dont la teneur était la suivante : «P.________ se reconnaît débiteur de [...] de la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dommages-intérêts et s’engage à rembourser cette somme par le versement d’un montant mensuel de 50 fr. (cinquante francs) à première réquisition. P.________ se reconnaît solidairement avec K.________ débiteur de l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac de la somme de 750 fr. 55 (sept cent cinquante francs cinquante-cinq) à titre de dommages-intérêts et s’engage à rembourser ce montant par le versement d’un montant mensuel de 50 fr. (cinquante francs) à première réquisition » (XIII), a renvoyé la partie plaignante [...] à agir devant le juge civil (XIV), a arrêté l’indemnité de l’avocat Joël Crettaz, en sa qualité de défenseur d’office d’P., à 4'296 fr. 80, débours et TVA compris (XVII), a mis une partie des frais, par 10’920 fr. 05, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XVII ci-dessus, à la charge d’P. (XIX), et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Joël Crettaz ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique d’P.________ s’améliore (XXI).

B. Par déclaration du 29 juillet 2015, P.________ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de cinq jours (ch. IX du dispositif), d’une part, et que « l’exécution de la peine privative de liberté (…) est suspendue dans sa totalité », le délai d’épreuve étant de quatre ans (ch. X du dispositif), d’autre part.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le 13 avril 1992 en Bosnie-Herzégovine, Etat dont il est ressortissant, le prévenu P.________ est arrivé en Suisse à l’âge de deux ans. Depuis 2009, il a travaillé dans plusieurs entreprises dans différents domaines, notamment la cuisine, le lait, le bâtiment, la poste, puis comme chauffeur-livreur. Il a eu des périodes sans activité, notamment celle pendant laquelle il a commis les faits qui lui sont reprochés. Après une période au bénéfice de l’aide sociale, il travaille actuellement chez [...], au dépôt, pour un salaire horaire brut de 26 fr. 99, soit pour une rétribution de l’ordre de 3'200 fr. par mois, susceptible de varier quelque peu en fonction du travail. Il s’agit d’un contrat de mission au sens des art. 319 ss CO conclu entre [...] et le prévenu. Le travailleur commence son activité vers 17 heures, les jours ouvrables. En fin de semaine, il lui arrive d’œuvrer comme plâtrier-peintre dans l’entreprise d’un cousin, ce qui lui rapporte 250 fr. par jour d’activité.

P.________ vit avec sa compagne, avec laquelle il a une fille de quatre ans. Pour l’instant, il ne paie pas de loyer, car les concubins occupent un appartement appartenant aux parents de sa compagne. Le prévenu estime qu’il devra s’acquitter d’un loyer d’environ 1'000 fr. à 1'200 fr. dès qu’il en aura les moyens financiers. Après avoir connu une période de chômage, la mère de son enfant est en deuxième année d’apprentissage dans la restauration. La pension alimentaire en faveur de l’enfant s’élève à 400 francs. L’Office des poursuites opère une saisie mensuelle de 400 fr. sur le salaire du débiteur d’aliments, qui paie la pension pour sa fille lorsqu’il en a la possibilité, en main de l’autorité fribourgeoise compétente. Le prévenu nourrit le projet de louer un appartement pour vivre avec son enfant et sa compagne. Actuellement, il paie un loyer de 600 fr. à sa belle-mère. Il n’a pas encore commencé à rembourser les lésés au bénéfice desquels il avait signé les reconnaissances de dette mentionnées dans le dispositif du jugement ci-dessus.

Le prévenu impute sa délinquance antérieure à sa consommation de cocaïne (entamée durant l’été 2013, comme on le verra plus en détail au ch. 2.14 in fine ci-dessous) et de cannabis. Il dit avoir « tout arrêté depuis huit à dix mois » après en avoir parlé à son amie et s’efforcer de renoncer également à sa consommation de tabac. Il prétend avoir rompu avec son précédent cercle d’amis. Pour l’heure, il recherche une activité professionnelle s’exerçant le jour. Il a l’espoir de décrocher un travail dans le montage des échafaudages.

1.2 Le casier judiciaire d’P.________ mentionne les condamnations suivantes :

une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 500 fr, prononcées le 3 janvier 2012 par le Ministère public du Canton de Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation;

une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 12 octobre 2012 par le Ministère public du Canton de Fribourg, pour violation d’une obligation d’entretien;

une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2012, prononcée le 24 mars 2014 par le Ministère public du Canton de Fribourg, pour violation d'une obligation d’entretien.

En matière de circulation routière, P.________ a en outre fait l’objet des mesures administratives suivantes :

refus de délivrer un permis du 13 avril 2010 au 12 octobre 2010 pour conduite sans permis et vol d’usage, prononcé le 13 juillet 2009;

retrait plus prolongation de la période probatoire du 11 février 2012 au 10 mars 2012 pour vitesse, prononcé le 16 janvier 2012;

annulation du permis probatoire plus délai d’attente plus psychologue pour une durée indéterminée pour ébriété, prononcée le 11 décembre 2014.

1.3 P.________ connaissait un nommé K.________, ressortissant albanais, né en 1989, qui a été déféré avec lui pour répondre de certains des actes ci-après.

2.1 A Payerne, le 27 septembre 2013, vers 17 h 35, [...] s’est rendu dans le Kiosque [...]. Après avoir réglé ses achats, il a quitté les lieux en oubliant son porte-monnaie sur le comptoir. P.________, venu acheter des cigarettes et voyant ce porte-monnaie, a sciemment déposé son propre portefeuille sur celui du plaignant afin de se l’approprier et s’est emparé des 220 fr. qu’il contenait.

[...] s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 16 octobre 2013, prenant des conclusions civiles par 360 francs.

2.2 A Estavayer-le-Lac, entre le 7 et le 8 octobre 2013, K.________ a forcé la porte de l’Office du Tourisme avec un tournevis. Il est ensuite entré dans les locaux en compagnie d’P.________. Un troisième comparse, également présent, est quant à lui resté à l’extérieur. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus ont pris la fuite en emportant l’argent qui se trouvait dans une caissette non verrouillée, soit environ 1'890 francs.

L’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 8 octobre 2013, prenant des conclusions civiles par 750 fr. 55.

2.3 A Payerne, dans la nuit du 10 au 11 octobre 2013, P.________ a pénétré dans les locaux de la société [...] en passant par une porte qui n’était pas verrouillée. Une fois à l’intérieur, il a forcé la porte du bureau à l’aide d’un outil plat et a fouillé sommairement les lieux, avant de s’enfuir en emportant son butin soit deux ordinateurs portables, deux disques durs, un cadenas d’ascenseur, une clé d’ordinateur, deux souris, un câble et la caisse contenant 531 fr. 30. Il était accompagné d’un comparse (déféré séparément), qui est demeuré à l’extérieur.

[...] s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 11 octobre 2013. Le 2 avril 2015, elle a toutefois retiré sa plainte.

2.4 A Payerne, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2013, P.________ a donné deux tournevis à K.________ afin que celui-ci puisse forcer la porte palière de l’Office du tourisme d’Estavayer-Payerne. Les prévenus sont ensuite entrés. Le premier est resté dans la réception pour faire le guet pendant que le second fouillait les bureaux. Ce dernier a forcé une armoire et y a dérobé environ 500 fr. en billets et monnaie. Après avoir quitté les lieux, P.________ aurait reçu 60 fr. de la part de son comparse.

Estavayer-Payerne Tourisme s’est porté partie plaignante demandeur au pénal le 16 octobre 2013, prenant des conclusions civiles par 750 fr. 55.

2.5 A Payerne, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2013, K.________ a fracturé le cylindre de la porte principale de l’agence [...]. Il est ensuite entré, alors qu’P.________ est resté à l’extérieur pour faire le guet. Une fois à l’intérieur, le premier nommé a fouillé les lieux et a dérobé le fond de caisse qui se trouvait dans une pochette rouge dans un tiroir, soit environ 400 francs.

L’ [...] s’est constitué partie plaignante demandeur au pénale et au civil le 21 novembre 2013. Le 5 mars 2015, elle a retiré sa plainte.

2.6 A Payerne, dans la soirée du 8 décembre 2013, K., P. et un tiers ont forcé la porte d’un salon de coiffure avec un tournevis. La vitre de la porte d’entrée s’est bruyamment fendue, provoquant la fuite prématurée des auteurs.

2.7 A Payerne, dans la soirée du 8 décembre 2013, K., P. et un tiers ont forcé la porte de l’agence [...] avec un tournevis. K.________ est entré dans les bureaux en compagnie du troisième comparse. Après avoir sommairement fouillé les lieux, les deux prévenus ont rejoint P.________, demeuré à l’extérieur, sans rien emporter.

L’ [...] s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 9 décembre 2013. Le 5 mars 2015, elle a retiré la plainte.

2.8 A Payerne, le 8 décembre 2013, vers 22 h 05, K.________ a forcé la porte principale de l’armurerie [...], puis est entré dans le bâtiment, accompagné d’P.________ et d’un tiers. Malgré le déclenchement de l’alarme, les prévenus ont tenté de forcer le tiroir-caisse à l’aide d’un tournevis. Ils ont finalement quitté les lieux sans rien emporter.

[...] s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 8 décembre 2013, renonçant à prendre des conclusions civiles.

2.9 A Payerne, le 8 décembre 2013, vers 22 h 20, K.________ et P.________ ont forcé la porte de la boutique [...] à l’aide d’un outil plat. Un troisième comparse s’est contenté de faire le guet depuis le trottoir d’en face. Une fois les deux prévenus à l’intérieur, l’alarme s’est déclenchée et a provoqué leur fuite. Ils ont malgré tout eu le temps de s’emparer d’une veste, d’une paire de gants, de deux chandails, ainsi que de l’argent déposé dans le tiroir-caisse, soit environ 120 francs.

Plus tard dans la soirée, P.________ et le troisième comparse déjà mentionné ont voulu retourner à la boutique. Constatant la présence d’un Securitas, ils ont finalement continué leur chemin.

[...], exploitante du commerce, s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 9 décembre 2013, renonçant à prendre des conclusions civiles.

2.10 A Payerne, le 24 décembre 2013, vers 21 h 35, K.________ et P.________ ont tenté de forcer la porte du laboratoire de la boulangerie [...], sans y parvenir, dans le dessein de commettre un vol. Ils ont endommagé le cadre de la porte.

Agissant en tant que représentant de la boulangerie [...], [...], s’est porté partie plaignante demandeur au pénal le 25 décembre 2013, sans prendre de conclusions civiles.

2.11 A Payerne, le 6 août 2014, vers 3 h 15, K.________ et P.________ sont montés à l’appartement où logeait [...] avec l’intention d’obtenir de lui de la cocaïne et de l’argent. Ils étaient accompagnés de plusieurs amis avec lesquels ils avaient consommé de l’alcool. Ces derniers sont restés, en tout cas au début, au pied de l’immeuble. Après que le maître des lieux a ouvert la porte, les deux comparses ont forcé le passage et son entrés dans l’appartement. Ils ont fouillé les lieux, endommageant du mobilier, et ont fait main basse sur le porte-monnaie d’ [...], qui contenait 50 francs. Rejoints par un troisième comparse (déféré séparément), ils se sont en outre emparés d’une carte d’identité, d’un abonnement demi-tarif, ainsi que de divers papiers sans valeur. Ils ont également pris le téléphone portable de l’amie de l’occupant du logement, [...]. Cette chose mobilière a toutefois ultérieurement été restituée à sa propriétaire par l’intermédiaire d’un tiers. Lors de l’intrusion, [...] s’est retrouvée seule face aux trois hommes qui tenaient tous un couteau ou un cutter en main. K.________ ayant crié qu’elle cachait la cocaïne « dans ses seins » (sic), le troisième comparse lui intima de leur montrer sa poitrine. Terrorisée, la victime a obtempéré et retiré sa chemise et son soutien-gorge. Profitant d’un moment d’inattention des trois hommes, elle a sauté par la fenêtre du premier étage. Elle s’est brisé la cheville dans sa chute.

[...] et [...] se sont portés parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil le 6 août 2014.

2.12 A Payerne, le 5 août 2014, vers 3 h 50, P.________ a emprunté la voiture VW Polo de [...], à l’insu de ce dernier, et l’a conduite pour rentrer à son domicile, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool et sans être porteur de son permis de conduire. L’analyse de sang a révélé un taux d’alcoolémie de 0,93 g o/oo (taux le plus favorable).

2.13 A Lucens, au lieu-dit Bramafan, route Lausanne-Berne, le 20 octobre 2014, vers 15 h 30, P.________ a conduit une voiture Honda Logo à la vitesse de 101 km/h, alors même qu’elle est limitée à 80 km/h à cet endroit, dépassant ainsi la vitesse prescrite de 21 km/h (marge de sécurité déduite). Le prévenu était sous le coup d’une décision de retrait de son permis de conduire depuis le 5 août 2014.

2.14 Dans la région de Payerne notamment, entre juin 2012 (l’éventuelle consommation antérieure étant prescrite) et le 9 octobre 2014, date de sa dernière audition, P.________ a consommé de la marijuana de manière récurrente. Il a notamment déclaré en fumer pratiquement quotidiennement et se fournir pour un budget mensuel de 250 fr. auprès d’un certain [...], domicilié à Payerne. Il estime lui avoir acheté une quantité totale d’environ 300 grammes. Il reconnaît également avoir vendu un ou deux joints pour une dizaine de francs à des amis pour les dépanner et servir d’intermédiaire pour des tiers ne sachant pas où s’approvisionner. En outre, le prévenu a déclaré avoir reçu 100 grammes de chanvre de la part d’un Albanais de Payerne à qui il doit 600 francs. Sur cette marchandise, il en a vendu 20 grammes sous forme de sachets de quatre grammes à 50 fr. la pièce et a consommé le reste. Il a ainsi réalisé un bénéfice de 250 francs. Enfin, de l’été 2013 au début du mois de février 2014, il a consommé de la cocaïne à raison de deux ou trois fois par semaine.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

4.1.1 L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté, qu’il voudrait compatible avec le sursis ordinaire. Il se prévaut de deux circonstances atténuantes, à savoir l’ascendance (art. 48 let. a ch. 4 CP) et le repentir sincère (art. 48 let. d CP).

4.1.2 Parmi les diverses circonstances qui peuvent réduire la faute, le Code pénal mentionne l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou de laquelle il dépendait (art. 48 let. a ch. 4 CP). S’il est constaté, cet élément de l'état de fait diminue la faute de l’auteur, ce qui entraîne une peine plus clémente; on parle alors d’atténuation obligatoire de la peine (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 1 ad art. 48 CP).

4.1.3 L’appelant soutient qu’il n’a fait que suivre son comparse K.________ qui était le meneur. Le tribunal correctionnel n’a toutefois pas méconnu ce rôle subordonné en indiquant, en page 51 du jugement, qu’P.________ avait certes eu un rôle de suiveur lorsqu’il agissait en bande, mais qu’il n’en avait pas moins eu un rôle très actif dans les infractions contre le patrimoine.

Pour le surplus, la circonstance atténuante plaidée en appel ne se limite pas à l’ascendance, puisque la définition légale exige encore, soit un devoir (légal) d’obéissance, soit une dépendance (Dupuis et alii, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 48 CP). La dépendance nécessite que l’infraction ait été commise à l’instigation de la personne dont l’auteur dépend, ce qui implique une pression ou une influence d’une certaine intensité, de nature à dépasser ce qui arrive normalement dans la vie de tous les jours, sans toutefois constituer un ordre (ATF 102 IV 237, JdT 1978 IV 36).

L’appelant a parfois agi seul, ainsi dans le cas décrit au ch. 2.6. Qui plus est, il a, toujours dans ce cas, lui-même formé une bande avec d’autres comparses. S’il a agi en bande avec K.________ pour perpétrer la plupart des infractions et que celui-ci en était le meneur, on ne discerne toutefois pas pour autant une dépendance caractérisée de l’appelant à l’égard de son comparse. Partant, le moyen d’appel déduit de l’art. 48 let. a ch. 4 CP ne peut qu’être rejeté.

4.2.1 Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.

Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; TF arrêt 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; TF arrêt 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99).

4.2.2 L’appelant reprend les éléments à décharge déjà énumérés en page 51 du jugement, soit :

les excuses à la victime [...],

les reconnaissances de dette signées comportant des engagements de versement d’acomptes mensuels,

la collaboration à l’enquête relativement bonne avec un aveu constituant, dans un cas (ch. 2.10), la seule preuve de son implication,

la prise de conscience, l’expression de regrets et la proclamation qu’il ne comparaîtra plus en justice.

Ces faits ont été pris en compte à décharge sous l’angle de l'art. 48 let. d CP, mais ils n’atteignent pas, par leur intensité, le degré d’un comportement particulièrement méritoire du repentir sincère. En effet, les excuses présentées ne l’ont été que tardivement, tout comme les réparations offertes. En outre, le prévenu n’a, comme il l’a admis à l’audience d’appel, pas encore commencé à dédommager les lésés au bénéfice desquels il avait signé des reconnaissances de dette, ce alors même qu’il dispose d’un emploi stable, qu’il complète le revenu qui en découle par des travaux accomplis en fin de semaine et que son loyer est modique. Ces circonstances excluent tout repentir sincère faute d’actes réparateurs effectifs antérieurs à l’audience d’appel accomplis au prix de sacrifices.

Partant, le moyen d’appel déduit de l'art. 48 let. d CP ne peut qu’également être rejeté.

5.1.1 Critiquant la quotité de la peine privative de liberté à l’aune de l’art. 47 CP, l’appelant fait valoir que la différence de peine de dix mois entre la sienne et celle de K.________ est trop réduite au vu de leurs actes punissables respectifs.

5.1.2 Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 consid. 2, JdT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136 consid. 3a; ATF 116 IV 292, précité).

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2).

En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger/Keller, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 203 ad art. 47 CP, et les réf. citées).

Les comparaisons sont souvent établies avec des peines infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables. De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 212 ad art. 47 CP), pour les raisons évoquées.

Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JdT 1992 IV 104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de traitement (ATF 114 Ib 238; CCASS, NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446 consid. 4a; ATF 124 IV 44 consid. 2c; TF arrêt 6S.270/2005, du 25 septembre 2005). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux co-prévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-prévenus dans la perpétration commune d'infractions.

5.2 Dans le cas particulier, K.________ a été condamné à une peine privative de liberté 40 mois ferme avec une révocation de sursis partiel portant sur 18 mois, alors que l’appelant a été condamné à 30 mois de privation de liberté, dont dix mois fermes.

L’appelant s’est rendu coupable d’une appropriation illégitime (portant sur un porte-monnaie contenant 200 fr.), de vol en bande et par métier dans plusieurs cas (butin de 1'890 fr., 531 fr. 30, 500 fr., 400 fr. et 120 fr.) et d’un brigandage qualifié (butin de 50 fr.). Dans ce dernier cas, les auteurs s’étaient munis de couteaux, ce qui implique une peine privative de liberté minimale de un an. L’appelant s’est en outre rendu coupable de dommages à la propriété (portes forcées ou endommagées), de violation de domicile et de divers délits à la LCR. Hormis l’appropriation illégitime au préjudice de [...] (ch. 2.1) et la tentative de cambriolage perpétrée dans la nuit du 10 au 11 octobre 2013 (ch. 2.3), les infractions (en concours) réprimées par une peine privative de liberté ont été commises par les deux comparses agissant en bande, parfois de concert avec un tiers au moins, étant précisé que les infractions en matière de LCR et de LStup ont été réprimées séparément d’une peine d’amende. Les infractions commises avec K.________ sont non seulement les plus nombreuses, mais aussi les plus graves. Pour sa part, K.________ a en outre été condamné, notamment, pour divers cambriolages, consommés ou tentés, commis avec un tiers, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2013 (ch. 2.7 et 2.8 de l’acte d’accusation), ainsi que le 13 janvier 2015 (ch. 2.14 de l’acte d’accusation) et le 27 juillet 2014 (ch. 2.18 de l’acte d’accusation), ainsi que d’un épisode de vol par métier (ch. 2.16 de l’acte d’accusation) et, à une reprise, d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 2.15 de l’acte d’accusation). Il a de surcroît joué un rôle de meneur dans les infractions commises en bande avec l’appelant, notamment en faisant preuve d’une particulière brutalité lors de l’intrusion dans le logement d’ [...] le 6 août 2014. Enfin, il n’a, contrairement à l’appelant, guère collaboré à l’enquête. Ces facteurs commandent assurément une peine d’une quotité supérieure, mais pas dans une mesure hautement significative. Pour le surplus, les deux prévenus n’ont pas une grande différence d’âge et ont des parcours de vie semblables. La gravité respective des infractions (réprimées par une peine privative de liberté) commises par l’un et l’autre des prévenus est à la mesure de l’écart entre les peines prononcées. La peine privative de liberté prononcée à l’encontre de l’appelant – qui est la seule dont a à connaître la Cour de céans – ne procède pas d’une violation de l’égalité de traitement entre prévenus.

6.1.1 Toujours sous l’angle de la quotité de la peine privative de liberté, l’appelant demande que sa peine soit fixée à 20 mois. Il expose qu’il travaille la nuit, de sorte qu’une semi-détention (art. 77b CP) ne pourrait pas lui permettre de conserver son activité lucrative principale actuelle. Son contrat de mission auprès de [...] (P. 97) prévoit effectivement, à partir de fin mai 2015, un travail de préparateur de commandes/cariste à raison de 34 heures par semaine en moyenne et un début d’activité à 16 h, comme l’appelant l’a confirmé (à une heure près) à l’audience d’appel.

6.1.2 Pour fixer la quotité de la peine privative de liberté à trente mois les premiers juges, tenant la culpabilité du prévenu pour lourde, ont retenu les éléments à charge et à décharge résumés ci-après (jugement, p. 51).

A charge, le concours d’infractions, la réitération en cours d’enquête, les antécédents judiciaires et administratifs de l’auteur en matière de LCR, qui démontrent qu’il rechigne à respecter les règles de la circulation routière, et le fait que comme son comparse, il n’a fait aucun cas des victimes de ses forfaits, cumulant les infractions contre le patrimoine dans le seul dessein égoïste de financer sa consommation de drogue et son train de vie. En particulier, la terreur et l’humiliation infligées à [...], décrites par l’intéressée à l’audience de première instance (jugement, p. 5), montrent le manque total d’égards que le prévenu a eu pour ses victimes. Le tribunal correctionnel a ajouté qu’P.________ avait certes eu un rôle de suiveur lorsqu’il agissait en bande, mais il n’en avait pas moins été très actif dans les infractions contre le patrimoine. A ces éléments, on peut ajouter, comme cela a été établi lors de l’audience d’appel, que le prévenu n’a pas commencé à dédommager ses victimes en exécution des engagements pris, alors même qu’il dispose d’un emploi stable et de revenus complémentaires acquis en fin de semaine, ce qui témoigne, de manière accrue, de son désintérêt.

A décharge, ont été prises en compte les excuses présentées par l’appelant à l’audience de première instance à [...], étant toutefois à nouveau relevé qu’elles ne l’ont été que tardivement, ainsi que les reconnaissances de dette comportant un engagement de remboursement par acomptes mensuels. La collaboration du prévenu durant l’instruction a finalement été tenue pour relativement bonne. Sa situation familiale paraît stable et lui a permis de ne pas retomber dans la délinquance depuis les derniers faits qui lui sont reprochés, soit depuis octobre 2014. Il a également trouvé un travail, peu avant l’audience de première instance. Il a exprimé des regrets, indiquant au tribunal correctionnel qu’il n’entendrait plus parler de lui (jugement, p. 18). Les premiers juges ont ainsi estimé qu’il semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Ces éléments favorables constatés en première instance ont été confirmés à l’audience d’appel. Ainsi, l’appelant a conservé son travail dans l’intervalle. Il a en outre accompli de louables efforts pour ne plus consommer de drogue et dit avoir rompu avec son précédent cercle d’amis.

6.2 La réduction de dix mois demandée par l’appelant excède largement les limites des peines d’une quotité encore proche du sursis selon la jurisprudence développée sous l’ancien droit, soit jusqu’à trois mois de plus que la peine maximale compatible avec un plein sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 9 ad art. 47 CP). Toutefois, le TF a expressément exclu la transposition de cette jurisprudence dans le nouveau droit, dans la mesure où l’art. 47 CP énonce expressément comme critère de fixation de la peine l’effet de celle-ci sur l’avenir du condamné (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 47 CP). Au vu de la culpabilité, après pesée des éléments tant à charge qu’à décharge, la peine privative de liberté de trente mois doit être confirmée.

Cela étant, autre est la question de la part de la peine privative de liberté devant être assortie du sursis.

7.1 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

7.2 De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). En effet, le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1, p. 10).

En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent pas: les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois alors que jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (arrêt précité consid. 5.3.2, p. 11).

Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.3).

7.3 En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté ne permet que le sursis partiel.

Disant poser un pronostic favorable, les premiers juges ont en réalité émis un pronostic mitigé en accordant un sursis partiel, pour le motif que les éléments de bon pronostic retenus n’avaient pas été soumis à l’épreuve du temps. En revanche, ils n’ont pas révoqué deux sursis assortissant des peines pécuniaires, pour le motif que la part ferme de la peine privative de liberté infligée aurait un effet dissuasif suffisant (jugement, p. 53).

Les éléments de bon pronostic retenus par les premiers juges ont depuis lors été confirmés à l’épreuve du temps. En effet, comme déjà relevé, l’appelant a conservé son travail, dit de manière convaincante avoir abandonné la drogue et semble vouloir tourner le dos à la délinquance, ce dont témoigne également le fait qu’il prétend avoir rompu avec son précédent cercle d’amis. En outre, il vit dans des conditions familiales stables. De fait, il n’a plus retenu défavorablement l’attention des autorités depuis lors, ce qui étaye ses dires. Comme élément à décharge on peut aussi retenir le jeune âge de l’auteur. En effet, ayant eu 23 ans révolus en avril 2015, l’appelant appartient encore à la catégorie des jeunes adultes (art. 61 CP), même si, dans le cas d’espèce, la relation entre le jeune âge et de graves troubles du développement n’est pas établie par expertise. Cela étant, un élément de mauvais pronostic est, comme déjà indiqué également, le fait qu’il n’a pas commencé à dédommager ses victimes alors même qu’il en avait la possibilité.

Ces éléments de bon pronostic, qui se sont vérifiés depuis l’audience de première instance, doivent mener à une augmentation de la part de peine assortie du sursis. Reléguant au second plan le facteur défavorable mentionné ci-dessus, ils permettent même de fixer au minimum légal, soit à six mois, la part de peine à exécuter. En effet, la part de peine ferme permet de poser un pronostic relativement favorable vu l’effet de choc et de semonce (Schock- und Warnungswirkung; cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3) qu’elle implique, qui est suffisant. Il y donc lieu de suspendre l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 24 mois. La durée du délai d’épreuve n’est pas contestée.

7.4 Pour le reste, il incombe à l’appelant d’obtenir et d’occuper un emploi s’exerçant la journée, s’il souhaite se voir offrir la possibilité d’exécuter sa peine privative de liberté en semi-détention.

Vu l'issue de l'appel, l'appelant n'obtenant gain de cause que partiellement, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à sa charge à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).

Les frais de première instance doivent rester à la charge du prévenu.

Pour fixer l’indemnité du défenseur d’office, les opérations utiles à prendre en compte sont celles qui ont été effectuées dans la procédure d'appel clôturée par le présent arrêt, étant ajouté que les mandataires (avocat breveté et stagiaire) ont bénéficié de la connaissance du dossier acquise jusqu’au prononcé du jugement de première instance. L’objet de l’appel étant restreint, les opérations utiles représentent une durée d’activité de deux heures et demie d’avocat breveté et onze heures d’avocat stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus des 11 fr. 70 de débours seuls mentionnés à ce titre par la liste d’opérations. L'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu doit dès lors être arrêtée à 1'924 fr. 25, débours et TVA compris.

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 33, 40, 43, 47, 49 al. 1, 106, 137 ch. 1 et 2, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2, 144 al. 1, 186 CP; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b et 99 ch. 3 LCR; 19 al. 1 let b, c et d, 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis partiellement.

II. Le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

“I. (maintenu); II. libère P.________ des chefs de prévention de contrainte et de vol d’usage d’un véhicule automobile; III. prend acte du retrait des plaintes déposées par [...], [...], [...] pour la [...] et la Commune de Vevey; IV. à VII. (maintenus); VIII. constate que P.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier, vol par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup; IX. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 5 jours; X. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IX ci-dessus, portant sur 24 (vingt quatre) mois, et fixe à P.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans; XI. renonce à révoquer les sursis accordés les 3 janvier 2012 et 12 octobre 2012 à P.________ par le Ministère public du Canton de Fribourg; XII. (maintenu); XIII. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette et engagements de remboursement souscrits par P.________ à l’égard de [...] et de l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac, dont la teneur est la suivante :

P.________ se reconnaît débiteur de [...] de la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dommages-intérêts et s’engage à rembourser cette somme par le versement d’un montant mensuel de 50 fr. (cinquante francs) à première réquisition.

P.________ se reconnaît solidairement avec K.________ débiteur de l’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac de la somme de 750 fr. 55 (sept cent cinquante francs cinquante-cinq) à titre de dommages-intérêts et s’engage à rembourser ce montant par le versement d’un montant mensuel de 50 fr. (cinquante francs) à première réquisition. XIV. renvoie la partie plaignante [...] à agir devant le juge civil; XV. ordonne la confiscation et la destruction d’un abonnement demi-tarif CFF au nom de [...] séquestré sous fiche n° 14'615; XVI. (maintenu); XVII. arrête l’indemnité de Me Joël Crettaz, en sa qualité de défenseur d’office de P., à 4'296 fr. 80 (quatre mille deux cent nonante-six francs et huitante centimes), débours et TVA compris; XVIII. (maintenu); XIX. met une partie des frais par 10’920 fr. 05 (dix mille neuf cent vingt francs et cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre XVII ci-dessus, à la charge de P.; XX. (maintenu); XXI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Joël Crettaz ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de P.________ s’améliore.”

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'924 fr. 25, débours et TVA compris, est allouée à Me Joël Crettaz.

IV. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, par 4'634 fr. 25, sont mis par trois quarts, soit 3'475 fr. 70, à la charge d’P.________, le solde étant mis à la charge de l’Etat.

V. P.________ ne sera tenu de rembourser les trois quarts de l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 19 novembre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Joël Crettaz, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population, secteur E,

Ministère public de la Confédération,

Mme Alexa Landert, avocate (pour K.________),

[...], à l’attention de M. [...],

[...], à l’attention de M. [...],

[...],

[...],

[...],

[...],

Boutique [...], à l’attention de Mme [...],

Boulangerie-pâtisserie [...],

[...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

24

aCP

  • art. 63 aCP

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 61 CP
  • art. 77b CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP

Cst

  • art. 8 Cst

JStPO

  • Art. 1-54 JStPO

CPP

  • art. 422 CPP

LCR

  • art. 99 LCR

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

StGB

  • Art. 1-110 StGB

StPO

  • Art. 196-457 StPO

TFIP

  • art. 2 TFIP

TFJP

  • art. 21 TFJP

Gerichtsentscheide

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