TRIBUNAL CANTONAL
373
PE20.002095-JMU/SSM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 août 2022
Composition : M. de Montvallon, président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Antoine Golano, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
X.________, plaignante, représentée par Me Malory Fagone, avocate de choix à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée,
V.________, plaignante, représentée par Me Malory Fagone, avocate de choix à Yverdon-les-Bains, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté d’un an (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois mais a prolongé la durée du délai d’épreuve pour un an (IV), a dit que M.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2020 à titre de réparation du tort moral subi et de la somme de 8'014 fr. 90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (V), a renvoyé X.________ a agir devant le juge civil (VI) et a statué sur l’indemnité de défense d’office et le sort des frais (VII à IX).
B. Par annonce du 18 février 2022, puis par déclaration motivée du 18 mars 2022, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que M.________ soit également reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance s’agissant des faits dénoncés aux chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation du 13 juillet 2021, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, qu’il soit reconnu débiteur à son égard de 5'374 fr. 70 à titre de réparation du dommage subi (frais médicaux non couverts), avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 octobre 2020, de 10'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2018 et d’une indemnité de l’art. 433 CPP selon liste d’opérations à produire et qu’il soit condamné à supporter les frais judiciaires de première et seconde instances.
Par annonce du 21 février 2022, puis par déclaration motivée du 21 mars 2022, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour.
Par annonce du 21 février 2022, puis par déclaration motivée du 21 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que M.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et que le sursis octroyé le 21 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois soit révoqué, l’exécution de la peine de 20 jours-amende à 60 fr. le jour étant ordonnée.
Lors des débats, X.________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel, à l’exception de celle tendant à la condamnation de M.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance s’agissant des faits dénoncés au cas n° 1 de l’acte d’accusation. De son côté, le Ministère public a modifié ses conclusions en ce sens que M.________ soit libéré du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance s’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, qu’il soit condamné pour le même chef s’agissant des cas n° 2 et 3 et qu’une peine privative de liberté de 3 ans et demi soit prononcée contre lui, les autres conclusions demeurant inchangées.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de [...], M.________ est né le [...] à [...]. Après avoir accompli sa scolarité obligatoire, il a effectué un préapprentissage d’électricien qu’il a abandonné après une année car le métier ne l’intéressait pas. Il a alors entrepris une formation de gestionnaire de commerce de détails au terme de laquelle il a obtenu un CFC. Après avoir effectué ses obligations militaires et obtenu le grade de sergent, M.________ a été embauché comme agent de sécurité, métier qu’il a exercé durant quatre ans. Actuellement, il est conseiller financier et réalise un revenu mensuel moyen de 4'000 fr., étant précisé qu’il est uniquement payé à la commission. Célibataire, sans enfant, il vit avec son amie dans un appartement dont le loyer est de 2'250 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d’assurance-maladie, après déduction du subside, sont de 250 fr. par mois. Il partage les charges courantes avec son amie et n’a ni dette, ni fortune.
Le casier judiciaire de M.________ mentionne une condamnation prononcée le 21 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation.
2.1 Le 25 janvier 2020, vers 07h00, à [...], [...], M.________ a demandé à P., chez laquelle il se trouvait, à pouvoir dormir sur place. Celle-ci l’a amené dans une chambre dans laquelle se trouvait un lit double où dormaient déjà W. et V.. Elle a installé un matelas d’appoint au sol, à côté du lit, et a indiqué à M. qu’il pouvait dormir à cet endroit. Ce dernier s’y est installé. Après quelques instants, il a mis sa main sur la jambe de V.________ qui était couchée sur le côté, dans le lit, et dormait. Au moment où elle s’est retournée sur le dos, il a remonté sa main le long de sa jambe jusqu’à son sexe et a commencé à la caresser à cet endroit par-dessus les habits. Il a ensuite passé sa main sous la culotte et lui a caressé la vulve. Réveillée par ces gestes, V.________ s’est rendue compte de la situation et a dit à M.________ : « mec, t’es sérieux ? ». M.________ a dès lors immédiatement cessé son activité et a été invité à rentrer chez lui, ce qu’il a fait.
V.________ a déposé plainte le 25 janvier 2020.
2.2 L’acte d’accusation établi par le Ministère public en date du 13 juillet 2021 renvoyait en outre M.________ en jugement pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à raison des faits suivants :
« 1. A [...], [...], dans la nuit du 25 au 26 juillet 2018, après avoir fait la fête durant la soirée, M.________ et X.________ sont rentrés chez cette dernière et ont entretenu une relation sexuelle consentie. X.________ a demandé à M.________ de mettre un préservatif, ce qui était pour elle une condition à l’acte sexuel, et M.________ s’est exécuté. Au cours de l’acte sexuel, et alors qu’il savait qu’elle était opposée à tout acte sexuel avec lui sans protection, M.________ a retiré le préservatif qu’il portait et a continué à la pénétrer vaginalement jusqu’à éjaculation en elle. Ce n’est qu’au moment où il s’est retiré qu’elle s’est rendue compte de l’absence du préservatif. »
« 2. A [...], à la discothèque [...], dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, M.________ a recroisé son ancienne amie intime, X.. A la fin de la soirée, vers 5h15, alors que cette dernière était fortement sous l’emprise de l’alcool, M. a dit à X.________ qu’ils allaient prendre le taxi pour rentrer chez elle. Ne voulant pas avoir de relations sexuelles avec M., X. lui a précisé qu’elle avait ses règles. Tous deux ont ensuite récupéré leur veste et ont pris un taxi. En cours de route, le taxi a dû s’arrêter pour qu’X.________ vomisse, tellement elle se sentait ivre et mal. Elle s’est ensuite endormie dans le taxi. Arrivés devant chez elle, à [...], M.________ a réveillé X.. Ils sont rentrés chez elle et se sont mis au lit. Rapidement, X. a dû se relever pour aller vomir. De retour dans la chambre, elle a voulu dormir. M.________ voulait quant à lui entretenir un rapport sexuel. X.________ n’a toutefois pas réussi à lui résister et à lui exprimer son refus. C’est ainsi que M.________ a mis un préservatif, s’est mis sur X., qui était couchée sur le dos, l’a pénétrée vaginalement et a fait des mouvements de va et vient. Au cours de l’acte sexuel M. a retiré le préservatif qu’il portait, sans qu’X.________ ne s’en rende compte. Il a finalement éjaculé en elle, puis s’est retiré. Tous deux se sont alors endormis.
Le 28 avril au matin, X.________ s’est brièvement réveillée. Alors qu’elle était couchée sur le côté, elle a senti que M., qui était couché derrière elle, était en train de la pénétrer vaginalement sans préservatif. Ne parvenant pas à faire quoi que ce soit, X. s’est rendormie.
Lorsqu’X.________ s’est à nouveau réveillée, elle a demandé à M.________ de rentrer chez lui, ce qu’il a fait. »
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M., X. et du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
A titre préliminaire, il sera constaté qu’X.________ et le Ministère public ont, lors des débats, retiré leurs conclusions tendant à la condamnation de M.________ à raison des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation. Il s’ensuit que les moyens invoqués à ce sujet dans les déclarations d’appel respectives ne seront pas examinés, étant toutefois souligné que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le « stealthing » (soit le fait de retirer son préservatif à l’insu de son ou sa partenaire durant un rapport sexuel) ne constituait pas un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP (TF 6B_265/2020 du 11 mai 2022).
Appel d’X.________
4.1 Invoquant une violation de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir écarté un nombre important d’éléments, sans les apprécier ou expliquer les raisons pour lesquels ils ne les avaient pas retenus.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).
4.3
4.3.1 L’appelante conteste l’abandon des charges dirigées contre M.________ s’agissant des faits survenus dans la nuit du 27 au 28 avril 2019 (cf. cas n° 2 de l’acte d’accusation). A cet égard, elle remet en cause l’appréciation des premiers juges quant à sa capacité de résistance au moment des faits, sa consommation d’alcool durant la soirée et la perception que le prévenu pouvait en avoir. Elle relève que ses déclarations sont demeurées constantes et expose que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de première instance, elle était très fortement alcoolisée, voire sous l’emprise d’un autre principe actif, soulignant qu’elle avait vomi deux fois en 20 minutes, ce qui démontrait une grave intoxication. Elle considère que le fait qu’elle ait été capable de marcher sur quelques mètres et de parler avant le rapport sexuel ne signifie pas pour autant qu’elle était capable de résister au prévenu. Sur ce point, elle se réfère à un cas de jurisprudence où, dans une situation comparable selon elle, l’autorité de céans avait retenu une incapacité de résistance (CAPE du 14 février 2019/90). L’appelante rappelle également avoir déclaré qu’elle titubait en marchant, qu’elle avait été incapable de remplir l’application Uber seule, qu’elle avait dû s’y prendre à plusieurs reprises pour faire le code d’entrée de son immeuble, qu’elle était amorphe et apathique, et que c’était le prévenu qui avait dû la déshabiller. S’agissant du second acte sexuel, elle fait valoir que, durant toute la procédure, elle a constamment décrit un état de dissociation et de conscience altérée ; elle était donc en train de dormir lorsque le prévenu l’a pénétrée. Par ailleurs, elle estime que M.________ ne se soucie pas de savoir si sa partenaire est consciente pour débuter un rapport sexuel, comme le démontrerait le mode opératoire qui a été le sien s’agissant des faits concernant V.________. Le Tribunal correctionnel aurait donc fait preuve d’arbitraire en ne comparant pas les deux affaires, mais en se concentrant uniquement sur la question liée à l’absence de préservatif lors de ce second rapport. Celui-ci aurait encore négligé les attestations des thérapeutes qui établiraient son traumatisme, respectivement son état de stress post-traumatique.
4.3.2 Le tribunal de première instance a, au bénéfice du doute, libéré M.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur un personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. Il a tout d’abord repris chacune des versions présentées par les parties (jgt, pp. 23 à 26). Il a ensuite exclu l’hypothèse que l’appelante ait été droguée dès lors qu’aucun élément n’était en mesure de le démontrer, l’acte d’accusation ne le mentionnant au demeurant pas. Au moment d’apprécier les deux versions proposées par les parties, les premiers juges ont considéré que l’appelante avait elle-même déclaré ne pas avoir consommé plus d’alcool que d’habitude durant la soirée, qu’elle avait marché seule jusqu’à son appartement depuis la sortie du taxi et que même si elle avait dû s’y reprendre à deux reprises, elle était parvenue à faire elle-même le code d’entrée de son immeuble et à ouvrir la porte de son appartement avec sa clé. Sans remettre en question le fait que l’appelante se trouvait peu bien, celle-ci ayant vomi par deux fois avant l’acte sexuel, les premiers juges ont rappelé qu’elle avait expliqué avoir su ce qui allait se passer et qu’elle avait demandé au prévenu de mettre un préservatif. Le Tribunal correctionnel a donc considéré au terme de son examen qu’il était douteux que l’appelante ait été incapable de discernement ou de résistance. Il a par ailleurs retenu qu’un doute subsistait sur la perception que le prévenu pouvait avoir eu de l’état physique de l’appelante, celui-ci ayant également bu durant la soirée et ayant toujours déclaré que cette dernière était consentante. Les premiers juges ont encore considéré que le fait que l’appelante ait vomi à deux reprises n’avait pas pour conséquence de rendre l’acte pénalement répréhensible en dépit du caractère inhabituel des circonstances. Enfin, s’agissant du second acte sexuel, le Tribunal correctionnel a considéré, compte tenu de l’ensemble des éléments à disposition et pour autant que ce second rapport ait effectivement eu lieu, qu’il n’était pas établi que le prévenu ait enlevé son préservatif à l’insu de l’appelante.
4.3.3 Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49, consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 précité consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1).
4.3.4 Au terme de l’instruction, les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à M.________ n’étaient pas établis. Ils ont appliqué le principe de la présomption d’innocence pour le mettre au bénéfice de sa version des faits, retenant conséquence que celui-ci n’avait pas pu percevoir que l’appelante était incapable de discernement ou de résistance, étant rappelé que l’art. 191 CP implique que la victime ait été totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49, consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2). C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les appréciations faites par la Tribunal correctionnel (jgt, pp. 27 ss) lorsqu’il mentionne que l’appelante a été capable de marcher seule, de composer le code d’entrée de son immeuble, d’ouvrir la porte de son appartement, de comprendre ce qui allait se passer et de demander au prévenu qu’il utilise un préservatif. Contrairement à ce qu’en dit l’appelante, les appréciations faites par cette autorité n’ont rien d’arbitraires, étant rappelé que selon sa propre version des faits, aucune contrainte n’a été exercée contre elle. En outre, dans son audition du 9 septembre 2020, l’appelante a déclaré que le prévenu « n’était pas ivre mort et conscient de ses actes », qu’il « parlait et marchait normalement » (dossier joint B, PV audition 1, R. 9). Or, le fait d’être en mesure de se souvenir de l’état physique du prévenu avec autant de précision n’accrédite pas la thèse d’une intoxication extrême de l’appelante.
En ce qui concerne la comparaison faite par l’appelante avec l’affaire jugée par la Cour de céans en 2019, celle-ci n’est pas pertinente. D’une part, contrairement à cette précédente affaire, l’appelante reconnait n’avoir jamais manifesté son désaccord avant d’entretenir le premier rapport sexuel lorsque les parties se sont retrouvées allongées sur son lit. Lors de sa première audition, l’appelante a même précisé qu’elle avait dû répondre au prévenu que « ça allait » lorsqu’il le lui avait demandé après son retour des toilettes (dossier joint B, PV audition 1, R. 5, p. 3, 2e par.). Certes, dans ses auditions ultérieures, l’appelante a fourni d’autres précisions présentant une image toujours plus détériorée de son état physique. Ces nouveaux éléments successifs, particulièrement décisifs dans le contexte de l’infraction examinée ici, ne permettent pas de considérer, sans qu’il soit question de parler de contradictions, que les déclarations de l’appelante ont été constantes. D’autre part, contrairement aux faits décrits dans l’affaire citée par l’appelante, M.________ ne s’est pas montré fuyant dans ses explications. A cet égard, la contradiction que l’appelante voit dans les déclarations du prévenu au sujet du nombre de fois où celui-ci, entre son audition devant la police et celle devant l’autorité de première instance, a constaté qu’elle avait vomi, n’en est pas une. En effet, lorsqu’il déclare à la police : « Ah si, elle a vomi en arrivant chez elle » (dossier joint B, PV audition 3, R. 8, p. 4), M.________ répond à la question de savoir si quelque chose s’est passé durant le trajet en taxi. Il faut donc en comprendre que l’’appelante a vomi pendant ledit trajet, peu avant d’arriver à son domicile, et non pas que le prévenu a constaté qu’elle avait vomi immédiatement en arrivant chez elle dans son appartement. Il l’a d’ailleurs confirmé lors de son audition par la Cour de céans (cf. supra p. 6).
Il résulte de ce qui précède, que les premiers juges n’ont pas fait preuve d’arbitraire en mettant le prévenu au bénéfice de la présomption d’innocence. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
S’agissant du second rapport sexuel reproché au prévenu, il faut également constater avec l’autorité de première instance que les faits ne sont pas établis, M.________ devant là aussi être mis au bénéfice de la présomption d’innocence. Contrairement à ce que soutient l’appelante, sa situation ne saurait être comparée à celle de V.________ dans ce contexte. En effet, les parties se connaissaient depuis un certain temps et avaient déjà entretenu un rapport sexuel quelques mois auparavant. Elles s’étaient probablement embrassées en discothèque aux dires de l’appelante (cf. PV audition 1, R. 5, p. 2). Elles venaient surtout d’accomplir un rapport sexuel la nuit en question. Les circonstances sont ainsi fondamentalement différentes du cas concernant V.. Surtout, contrairement au cas qui concerne l’appelante, M. ne conteste pas les actes sexuels commis au préjudice de V.________.
En définitive, les moyens développés par l’appelante, mal fondés, doivent être rejetés.
Appel du Ministère public
5.1 Le Ministère public conteste l’appréciation des premiers juges s’agissant des faits survenus dans la nuit du 27 au 28 avril 2019 (cf. cas n° 2 de l’acte d’accusation). Il fait valoir que ceux-ci auraient dû retenir qu’X.________ était sévèrement intoxiquée à l’alcool de sorte qu’il lui était impossible de participer activement à la relation sexuelle, contrairement à ce que déclare le prévenu, ni même de donner son consentement à l’acte. A cet égard, il expose qu’il est « notoire que le mécanisme du vomissement n’est déclenché par le bulbe rachidien qu’en cas d’intoxication aiguë à l’alcool » et que le réflexe de vomissement intervient en général trop tard pour éliminer l’alcool consommé en excès. En outre, il relève que M.________ a, lors de son audition par la police, reconnu qu’X.________ avait vomi plusieurs fois (cf. dossier joint B, PV audition 3, R. 10, p. 5). Il considère donc que le Tribunal correctionnel a fait preuve d’arbitraire en retenant que le prévenu ne pouvait se rendre compte qu’X.________ était mal et sévèrement intoxiquée à l’alcool. Au surplus, il estime qu’on ne voit pas pour quelle raison une personne en état d’intoxication aiguë à l’alcool voudrait entretenir une relation sexuelle alors qu’elle est à ce point mal et qu’elle vient tout juste de vomir plusieurs fois.
S’agissant du second acte sexuel, le Ministère public considère que les déclarations du prévenu sont contradictoires, celui-ci commençant par exclure un second rapport sexuel pour finalement affirmer qu’il était possible qu’il ait tenté sa chance en pensant que sa partenaire serait consentante puisqu’ils venaient d’en entretenir un premier. Les multiples déclarations du prévenu à ce sujet lui feraient perdre toute crédibilité. En comparaison, le procureur estime que les déclarations d’X.________ sont restées constantes, claires et crédibles, et qu’elles sont corroborées par les symptômes psychologiques figurant dans les attestations médicales qu’elle a produites, ainsi que par la déposition de B.. La version présentée par la plaignante devait être ainsi privilégiée et les faits dénoncés retenus à l’encontre de M..
5.2 En l’occurrence, l’état physique d’X.________ durant la soirée du 27 au 28 avril 2019 n’est étayé par aucun témoignage. Certes, il n’est pas contesté qu’elle ait été passablement alcoolisée au moment des faits ni qu’elle ait vomi par deux fois avant le premier rapport sexuel, ce qui objective un état d’alcoolisation avancé. Toutefois, nonobstant l’argumentation du Ministère public, il n’est pas démontré à satisfaction que la plaignante ait été incapable de toute résistance au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3.3). En effet, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.4.4), aucun élément n’accrédite la thèse d’une intoxication extrême de l’appelante. A contraire, celle-ci est parvenue à marcher seule, à faire le code d’entrée de son immeuble et à ouvrir la porte de son appartement. Elle est certes allée vomir peu après. Toutefois, elle n’exclut pas avoir répondu positivement à la question de M.________ de savoir si elle allait bien à son retour des toilettes. En outre, selon ses propres déclarations, elle n’a subi aucune contrainte physique et n’a jamais manifesté le moindre refus. Il n’a jamais été question non plus que M.________ dorme hors de la chambre d’X.. En cela, la situation diffère notablement de l’affaire jugée par l’autorité de céans à laquelle la plaignante se réfère dans son mémoire (CAPE du 14 février 2019/90). On ne saurait donc exclure qu’elle ait participé activement au rapport sexuel comme le soutient M. (dossier joint B, PV audition 3, R. 8, p. 4 et R. 10, p. 5).
S’agissant du second rapport sexuel, il peut être intégralement renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 2.4.4). Au surplus, il n’apparaît pas que les déclarations de M.________ soient contradictoires, celui-ci ne faisant qu’émettre diverses hypothèses lors de ses différentes auditions pour répondre aux questions qui lui étaient posées, affirmant toutefois, de manière constante, n’avoir conservé aucun souvenir d’un autre rapport sexuel.
Il résulte de ce qui précède que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont libéré M.________ au bénéfice du doute. Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point.
5.3 Les faits dénoncés au cas n° 2 de l’acte d’accusation n’étant pas retenus à l’encontre de M.________, les développements du Ministère public relatifs à leur qualification juridique, à la peine et aux frais deviennent sans objet.
Appel de M.________
6.1 L’appelant conteste avoir admis la matérialité des faits concernant l’épisode du 25 janvier 2020 (cas n° 3 de l’acte d’accusation) ; il affirme ne pas avoir su que sa voisine dormait et n’avoir pas eu l’intention de profiter de la situation. Il estime dès lors que l’affirmation des premiers juges selon laquelle il devait être condamné pour avoir procédé à des attouchements sur une personne qui dormait serait erronée. Par ailleurs, il insiste sur le fait qu’il pensait se trouver au côté de W.________ ; s’il reconnaît avoir voulu « tenter sa chance », il conteste ainsi avoir caressé sa voisine sur ses parties intimes en pensant qu’il pouvait s’agir de V.. Invoquant une appréciation erronée des faits au sens de l’art. 13 CP, il fait valoir qu’il était convaincu que la fille allongée à ses côtés était réceptive à ses caresses, ne contestant pas au surplus les déclarations de la plaignante qui affirme s’être réveillée alors qu’il la caressait au niveau du sexe. L’appelant relève ensuite qu’il n’est pas surprenant que les personnes présentes aient trouvé qu’il avait l’air coupable dès lors qu’il était mal à l’aise après avoir réalisé ce qui s’était passé. Il s’agissait selon lui du signe d’un authentique sentiment de honte et non celui d’un individu coupable qui aurait été démasqué. Par ailleurs, l’appelant remet en cause la crédibilité des déclarations faites par W. selon lesquelles il n’y aurait pas eu de jeu de séduction entre eux. A cet égard, il fait valoir qu’elle est la seule à ne pas avoir relaté ses excuses immédiates, C’est également la seule à avoir dit qu’il aurait spécifiquement demandé à dormir dans la chambre en question. De même, il s’étonne qu’elle se soit rendue dans la cuisine pour s’armer d’un couteau de peur qu’il ne s’en prenne à P., personne d’autres n’ayant fait état d’une quelconque crainte de ce type. En outre, l’intéressée a aussi attribué des propos à P. que celle-ci n’a pas confirmés. M.________ fait également valoir que le comportement qu’il a adopté, à savoir des caresses progressives, ne correspond pas à celui d’un individu déterminé à profiter sexuellement d’une personne endormie. Il rappelle qu’il a présenté des excuses immédiatement après avoir constaté son erreur et avoir par la suite rédigé une lettre d’excuses, ce qui témoignerait d’un sentiment sincère de « désolation ». L’appelant relève encore qu’il a immédiatement quitté les lieux sans rien contester et réfute fermement avoir demandé à P.________ d’être averti pour le cas où une procédure devait être ouverte contre lui, précisant avoir uniquement dit qu’il demandait à être averti si quelque chose devait se passer afin d’être présent pour en discuter. Son attitude démontrerait qu’il a tout de suite eu conscience de son erreur, qu’il savait grave, et qu’il l’a regrettée aussitôt. Tous ces éléments établiraient qu’il était dans l’erreur au moment des faits, l’appelant admettant que cette erreur était évitable et qu’il aurait pu être condamné pour négligence si l’infraction en cause le prévoyait, ce qui n’est toutefois pas le cas.
6.2 Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention délictueuse fait défaut. L’auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
6.3 Comme l’a retenu l’autorité de première instance, la version des faits présentée par M.________ est dénuée de crédibilité. Celui-ci est entré dans une chambre où dormaient deux jeunes femmes, ce que confirme le témoignage de P.________ (PV audition 4). Aucun signe ne pouvait lui faire penser que l’une d’elles comptait sur sa présence, puisqu’il n’était pas prévu qu’il dorme sur place. Il a donc procédé aux attouchements qui lui sont reprochés en sachant pertinemment qu’il s’en prenait à une personne qui dormait. La réaction de la plaignante est des plus éloquentes, comme les paroles que le prévenu a adressées à P.________ au moment de quitter le logement (« Il m’a dit qu’il était désolé. Il a pris ses affaires et est parti direction la porte. A l’entrée de la porte, il m’a encore dit que si une procédure serait lancée à son encontre, il voudrait être au courant » (PV audition 4, ll. 53 à 56). Par ailleurs, il ne peut être donné aucun crédit à ses déclarations selon lesquelles il aurait pensé que la personne qui se trouvait à ses côtés était réceptive à ses sollicitations. Il en va de même lorsqu’il plaide l’erreur, en prétendant qu’il croyait être allongé auprès de W.________ et qu’il n’aurait pas réalisé qu’il s’en prenait à V.. Cette thèse ne résiste pas à l’analyse. En effet, l’appelant affirme lui-même qu’il faisait noir dans la pièce, qu’il y avait deux filles allongées sur le lit double et qu’il ne les a pas reconnues (supra p. 7 ; PV audition 3, R. 4, p. 3, 2e par.). Il n’est dès lors pas soutenable qu’il ait pu penser un seul instant qu’il caressait W. – dont rien n’indique d’ailleurs qu’elle aurait été davantage consentante – alors qu’il n’était pas en mesure d’identifier la personne qui dormait à ses côtés. Ses déclarations pour expliquer ensuite comment sa main s’était retrouvée sur la jambe de l’une des jeunes femmes sont accablantes : « Il y avait un lit, une zone avec plein de coussins et à côté du lit des filles, il y avait un matelas. Je me suis posé à côté du lit, sur le matelas. Vu que j’étais à terre, j’ai dû m’étendre ou je ne sais quoi, et ma main droite s’est retrouvée sur le lit. Là, il y avait cette fille qui était à ma droite et du coup, ma main s’est retrouvée sur sa jambe. La fille était sur le côté et du coup, j’ai tenté ma chance et j’ai mis ma main sur sa jambe. Au bout d’un moment, elle s’est retournée sur le dos, j’ai tenté ma chance un peu plus loin que ma main sur sa jambe, soit je suis monté au niveau de son sexe. Après, tout est un peu flou, j’étais un peu endormi et j’étais alcoolisé. En gros, j’avais l’impression qu’elle était un peu réceptive à ce qu’il était en train de se passer. » (PV audition 3, R. 4, p. 3, 2e par.). Aucun crédit ne saurait être donné à cette prétendue méprise. Les explications de l’appelant constituent une piètre tentative de justification vis-à-vis d’un comportement consistant à profiter de la vulnérabilité dans laquelle se trouvait sa victime pour abuser d’elle. Il n’est pas possible un instant de le croire lorsqu’il déclare avoir pensé qu’il y aurait eu une chance à saisir. Rien ne l’y autorisait car une telle chance n’existait tout simplement pas. Les deux jeunes femmes dormaient, il n’était pas prévu qu’il dorme sur place et il ignorait auprès de qui il se trouvait. Ainsi, aucun signe quelconque ne l’autorisait à penser qu’il avait une « chance à saisir » puis à agir comme il l’a fait, ni même à interpréter la situation dans le sens qu’il lui a donné pour expliquer sa prétendue méprise. Il ne peut donc y avoir d’erreur sur les faits puisqu’il a agi sans se préoccuper de savoir à quelle personne il s’en prenait ni recevoir de consentement digne de ce nom. Au surplus, l’argumentation des premiers juges est parfaitement convaincante de sorte qu’il peut être renvoyé à celle-ci (cf. jgt, pp. 28 à 30). L’appelant a procédé à des attouchements à caractère sexuel, directement sur le sexe d’une jeune femme assoupie et donc incapable de résistance, et ce de manière délibérée. Toutes les conditions objectives et subjectives de l’art. 191 CP sont réunies, de sorte que le jugement rendu doit être confirmé sur ce point.
7.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste le genre et la quotité de la peine prononcée contre lui. Il fait valoir que sa culpabilité ne saurait être considérée comme lourde, son mode opératoire n’étant, selon lui, pas particulièrement grave. En outre, il rappelle que les premiers juges ont relevé sa prise de conscience, mentionnant qu’il semblait « avoir été très marqué par la procédure ». Il conclut ainsi au prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, compte tenu de sa situation financière modeste, en soulignant qu’une sanction pécuniaire devait être, selon la jurisprudence, privilégiée à une peine privative de liberté qui serait disproportionnée dans le cas d’espèce.
7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
7.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Il a agi sournoisement. Non sans lâcheté et pour satisfaire ses pulsions sexuelles les plus égoïstes, il a ainsi délibérément créé une occasion lui permettant d’abuser d’une jeune femme parfaitement incapable de se défendre. Sa prise de conscience est très limitée, pour ne pas dire inexistante, l’appelant persistant à voir la possibilité de saisir une chance de relations sexuelles dans un contexte dépourvu de tout échange réciproque avec la partenaire convoitée. Il n’y a aucun élément à décharge si ne n’est les excuses formulées par l’appelant, par lettre et lors des débats de première instance. En définitive, les agissements de l’appelant le rapprochent bien plus d’un prédateur sexuel que d’un séducteur prévenant dont il persiste à vouloir se donner l’image.
Compte tenu de la culpabilité de l’appelant telle qu’elle est décrite ci-dessus, la peine privative de liberté d’un an prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, une peine pécuniaire n’étant pas envisageable au-delà de 180 jours (cf. art. 34 al. 1 CP). Pour le reste, les conditions objectives et subjectives d’octroi du sursis sont remplies (art. 42 al. 1 CP). Enfin, les difficultés du prévenu à remettre en question son comportement justifient que la durée du délai d’épreuve soit supérieure au minimum légal, à savoir fixée à trois ans (art. 44 al. 1 CP).
En définitive, les appels de M., d’X. et du Ministère public doivent être rejetés.
Me Antoine Golano, défenseur d’office de M.________, a produit une liste d’opérations indiquant 21.84 heures d’activité. A cet égard, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation d’audience totalise 13.25 heures d’activité, ce qui est excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il sera dès lors réduit de 6 heures. De plus, les mémos adressés au Ministère public et à la partie adverse, comptabilisés pour 10 minutes, constituent du travail de secrétariat et non d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires seront ainsi arrêtés à 2’833 fr. 20 (15.74 x 180), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ, par 56 fr. 70, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 231 fr. 80 francs. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 3’241 fr. 70.
V.________ a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). A l’audience d’appel, son avocate a produit une liste d’opérations faisant état d’honoraires s’élevant à 1'590 francs. Ce montant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, doit être admis et mis à la charge de M.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’251 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 3’241 fr. 70, seront mis par un tiers, soit par 2'083 fr. 90, à la charge de M.________ et par un tiers, soit par 2'083 fr. 90 à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).
Enfin, M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Antoine Golano que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 50, 191 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que M.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 1 (an) an ;
III. suspend l'exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 3 (trois) ans à M.________ ;
IV. renonce à révoquer le sursis octroyé le 21 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois mais prolonge la durée du délai d’épreuve pour 1 (un) an ;
V. dit que M.________ est débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement :
de la somme de 2'000 fr.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 janvier 2020 à titre de réparation du tort moral subi ;
de la somme de 8'014 fr. 90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;
VI. renvoie X.________ à agir devant le Juge civil contre M.________ ;
VII. fixe l’indemnité allouée à Me Antoine Golano, défenseur d’office de M.________, à 12'684 fr. 30 pour toutes choses ;
VIII. met une partie des frais de la cause, par 5'442 fr. 80, à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
IX. dit que le remboursement à l’Etat de la partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Antoine Golano mise à la charge de M.________, par 3'171 fr. 05, ne pourra être exigée de lui que lorsque sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’241 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Golano.
IV. Une indemnité de 1’590 fr. est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de M.________.
V. Les frais de la procédure d’appel, par 6’251 fr. 70, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par un tiers à la charge de M., soit par 2'083 fr. 90, et par un tiers à la charge d’X., soit par 2'083 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Antoine Golano au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :